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Décision

PE.2009.0132

CDAP - PE.2009.0132 - 2009-07-20 - X. c/Service de la population (SPOP)

20 juillet 2009Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 11 mars 2003, le Service de la population

(ci-après: le SPOP) a octroyé une autorisation de séjour à X.__________,

ressortissante canadienne née en 1963, pour qu’elle vive auprès de son amie Y.________,

Suissesse. Par la suite, X.__________ a reçu l’autorisation d’exercer une

activité lucrative. Le couple s’est séparé en 2004, ce dont le SPOP n’a eu

connaissance qu’en 2007, par l’entremise des autorités de 1********. En février

2008, X.__________ a demandé que son autorisation de séjour soit remplacée par

une autorisation d’établissement. Le 27 juin 2008, X.__________ a présenté une

demande d’autorisation d’établissement et d’exercer une activité lucrative, en

lien avec le nouvel emploi qu’elle avait trouvé auprès du Collège Z.________, à2********.

Le 30 octobre 2008, le SPOP a averti X.__________ qu’à raison de sa séparation

d’avec Y.________, il envisageait de révoquer l’autorisation de séjour. Le

8 novembre 2008, X.__________ s’est déterminée à ce sujet, en maintenant sa

requête. Le 9 février 2009, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour d’X.__________

et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter le territoire.

B.

X.__________ a recouru contre cette décision,

dont elle demande l’annulation, ainsi que la prolongation de son autorisation

de séjour et de travail, sa cause étant en outre soumise à l’Office fédéral des

migrations pour octroi d’une autorisation d’établissement. Le SPOP propose le

rejet du recours. Invitée à répliquer, la recourante a maintenu ses

conclusions.

C.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La recourante a demandé la tenue d’une audience

et son audition personnelle.

a) Les

parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst-VD, 33

al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD,

RSV 173.36). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une

décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits

de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à

l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à

leur propos (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494;

132.

V 368 consid. 3.1 p. 370/371, et les arrêts cités). L’autorité peut

notamment ordonner l’audition des parties (art. 29 al. 1 let. a LPA-VD).

Toutefois, le droit d’être entendu ne comprend pas le

droit inconditionnel d’être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; art. 33 al. 2 LPA-VD). En outre, l’autorité peut mettre un terme à

l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa

conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation

anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a acquis la certitude que celles-ci ne

modifieraient pas son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 130 II

425.

consid. 2.1 p. 428/429; 125 I 209 consid. 9b p. 219, et les

références citées).

b) En l’occurrence, l’état de fait est

clair, la situation personnelle de la recourante amplement décrite dans les

pièces du dossier et les questions à trancher d’ordre juridique. Une audition

personnelle est dès lors superflue pour trancher l’affaire

en connaissance de cause. La demande d’audience et d’audition personnelle doit

dès lors être rejetée, également dans le cadre d’une appréciation anticipée de

ce moyen de preuve.

2.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

La recourante, ressortissante canadienne, ne peut se prévaloir d’un traité avec

la Suisse, dont elle pourrait déduire le droit à une autorisation de séjour ou

d’établissement.

3.

La recourante soutient que l’autorisation de séjour

du 11 mars 2003 lui a été accordée en application de l’art. 13 let. f de

l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE),

abrogée dès l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de

l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative - OASA; RS 142.201 – (art. 91 ch. 5 OASA).

Cette disposition autorisait le séjour des étrangers lorsqu’on se trouvait en

présence d’un cas de rigueur. Elle correspond à l’actuel art. 30 al. 1 let. b

de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrnagers (LEtr; RS 142.20). La

recourante en déduit qu’il ne serait pas possible de revenir sur l’appréciation

faite au moment de l’octroi de l’autorisation du 11 mars 2003, sous réserve des

cas visés à l’art. 51 LEtr, qui ne seraient pas réalisés en l’espèce.

Cette conception ne peut être

partagée. Il ressort clairement du dossier et de la décision du 11 mars 2003

elle-même, que l’autorisation de séjour initialement octroyée à la recourante

l’a été uniquement dans le but de permettre à la recourante de rejoindre en

Suisse Y.________ et de vivre en ménage commun avec elle. Il s’agissait ainsi

d’un regroupement familial, au sens large. Au demeurant, il n’existe aucun

motif de penser que la recourante se trouvait, au moment d’entrer en Suisse,

dans un cas de détresse personnelle, au sens que la jurisprudence avait donné à

l’art. 13 let. f OLE (cf. en dernier lieu arrêt PE.2008.0350 du 30 juin 2009,

consid. 3, et les arrêts cités; ci-dessous consid. 4b/cc).

4.

Il reste à examiner si la recourante peut prétendre

au maintien de son autorisation de séjour en application du Chapitre 7 de la

LEtr, régissant le regroupement familial.

a) Le conjoint d’un ressortissant

suisse a droit à l’otroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de la

durée de celle-ci, à condition que le couple vive en ménage commun (art. 42 al.

1.

LEtr). La recourante n’est pas venue en Suisse aux fins de se marier, mais en

vue de vivre avec Y.________. Si ce projet avait prospéré comme escompté, la

recourante aurait pu envisager de conclure avec Y.________ un partenariat

enregistré entre personnes de même sexe, au sens de la loi fédérale du 18 juin

2004.

(LPart; RS 211.231). Un tel partenariat est assimilé au mariage pour

l’application du Chapitre 7 de la LEtr (art. 52 LEtr). L’exigence du ménage

commun ne vaut pas lorsque la communauté familiale est maintenue et qu’il

existe des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés (art.

49.

LEtr). Ces raisons majeures peuvent résulter d’obligations professionnelles

ou d’une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants

(art. 76 OASA). En l’occurrence, on ne se trouve manifestement pas en présence

d’une telle situation: le couple s’est séparé à raison de divergences survenues

entre la recourante et Y.________, qui ont décidé de mettre fin à leur

relation, d’un commun accord. La recourante ne prétend pas, au demeurant,

qu’une reprise de la vie commune serait possible ou envisageable. Pour ces

raisons, le droit de la recourante à séjourner en Suisse selon l’art. 42 LEtr

est éteint au sens de l’art. 51 al. 1 let. a LEtr, car invoqué abusivement (sur cette notion, cf. ATF 131 II 265

consid. 4.2 p. 267; 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2

p. 151/152; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4 p.

103/104; arrêt PE.2009.0057 du 23 mars 2009).

b) A supposer qu’un partenariat eut

été enregistré, puis dissout (art. 29 et 30 LPart), s’appliquerait l’art. 50

al. 1 LEtr, aux termes duquel le droit à l’autorisation de séjour et à la prolongation

de celle-ci subsiste si l’union conjugale a duré au moins trois ans et que

l’intégration est réussie (let. a) et que la poursuite du séjour en Suisse

s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

aa) La recourante a vécu en ménage commun

avec Y.________ de 2003 à 2004, soit pendant un an environ. En tout cas, la vie

commune n’a pas duré trois ans, comme l’exige l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. Il

est partant superflu de vérifier si l’intégration est réussie au sens de cette

disposition, mise en relation avec l’art. 77 al. 4 OASA, et cela quand bien

même la recourante, maîtrisant le français qui est sa langue maternelle, a

amplement démontré sa capacité à s’intégrer en Suisse, où elle a trouvé un

emploi et dispose de ressources financières suffisantes.

bb) Les raisons personnelle majeures

qu’évoque l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, sont notamment réalisées en cas de

violences conjugales ou lorsque la réintégration sociale est fortement

compromise dans le pays de provenance (art. 50 al. 2 LEtr). Ces conditions ne

sont pas remplies en l’espèce. Il n’est pas allégué que la recourante ait subi

des violences de la part d’Y.________. De surcroît, ne prête à aucune

difficulté particulière la réintégration au Québec de la recourante, âgée de

quarante-quatre ans, qui a vécu dans cette province la majeure partie de son

existence, s’y est formée professionnellement, y a travaillé et où réside toute

sa famille.

cc) Enfin, on ne se trouve pas dans un

cas d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, mis en relation

avec l’art. 31 al. 1 OASA, dispositions qui s’interprètent à la lumière de

l’art. 13 let. f OLE (cf., en dernier lieu, arrêt PE.2008.0350 précité, consid.

3). Selon la jurisprudence y relative, cette norme dérogatoire

présente un caractère exceptionnel; les conditions à la reconnaissance d'un cas

de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que

l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela

signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles

applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière

accrue, c'est-à-dire que le refus de l’autorisation de séjour comporte, pour l’étranger,

de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême

gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances de

l’espèce. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas

nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen

pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger

ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien

intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas

fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas

d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse

soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne

constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient

l’octroi ou le maintien d’une autorisation de séjour (ATF

130.

II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2 et les arrêts

cités; ATAF 2007/16 consid. 5.2). Il est sans doute regrettable que les

autorités communales compétentes n’aient pas averti le SPOP de la séparation de

la recourante d’avec Y.________ dès sa survenance, en 2004, et que ce fait ne

soit parvenu à la connaissance de l’autorité intimée qu’en 2007. Cette omission

administrative a permis à la recourante de séjourner cinq années

supplémentaires en Suisse, illégalement. La recourante ne peut toutefois en

tirer aucun droit en sa faveur. Elle ne saurait en particulier revendiquer

l’octroi d’une autorisation d’établissement, comme elle le fait à titre

subsidiaire, puisqu’il faut pour cela un séjour légal ininterrompu de

cinq ans (art. 42 al. 3 LEtr).

5.

Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais sont

mis à la charge de la recourante; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne

de compte (art. 49 al. 1 et 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante.

III.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 juillet 2009/dlg

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.