PE.2009.0132
CDAP - PE.2009.0132 - 2009-07-20 - X. c/Service de la population (SPOP)
20 juillet 2009Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2009.0132
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.07.2009
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
LOI SUR LE PARTENARIAT
AUTORISATION DE SÉJOUR
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
DÉSUNION
CAS DE RIGUEUR
LEI-30-1-b
LEI-42-1
LEI-49
LEI-50-2
LEI-51-1-a
LEI-51-1-b
LEI-52
OASA-31-1
OASA-76
Résumé contenant:
La recourante, Canadienne, a été autorisée à séjourner en Suisse pour y vivre avec sa compagne. La vie commune a duré un an. Le SPOP pouvait ainsi, sans violer la loi, révoquer l'autorisation de séjour. Que le SPOP n'ait été informé de la rupture que trois ans plus tard, n'y change rien. Pour le surplus, on ne se trouve pas dans un cas de rigueur.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 juillet 2009
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre,
assesseurs.
Recourante
X.__________, à 1********, représentée par Me Yves Hofstetter, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP).
Objet
Refus de renouveler
Recours X.__________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 9 février 2009 refusant de lui prolonger
son autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 11 mars 2003, le Service de la population
(ci-après: le SPOP) a octroyé une autorisation de séjour à X.__________,
ressortissante canadienne née en 1963, pour qu’elle vive auprès de son amie Y.________,
Suissesse. Par la suite, X.__________ a reçu l’autorisation d’exercer une
activité lucrative. Le couple s’est séparé en 2004, ce dont le SPOP n’a eu
connaissance qu’en 2007, par l’entremise des autorités de 1********. En février
2008, X.__________ a demandé que son autorisation de séjour soit remplacée par
une autorisation d’établissement. Le 27 juin 2008, X.__________ a présenté une
demande d’autorisation d’établissement et d’exercer une activité lucrative, en
lien avec le nouvel emploi qu’elle avait trouvé auprès du Collège Z.________, à2********.
Le 30 octobre 2008, le SPOP a averti X.__________ qu’à raison de sa séparation
d’avec Y.________, il envisageait de révoquer l’autorisation de séjour. Le
8 novembre 2008, X.__________ s’est déterminée à ce sujet, en maintenant sa
requête. Le 9 février 2009, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour d’X.__________
et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter le territoire.
B.
X.__________ a recouru contre cette décision,
dont elle demande l’annulation, ainsi que la prolongation de son autorisation
de séjour et de travail, sa cause étant en outre soumise à l’Office fédéral des
migrations pour octroi d’une autorisation d’établissement. Le SPOP propose le
rejet du recours. Invitée à répliquer, la recourante a maintenu ses
conclusions.
C.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La recourante a demandé la tenue d’une audience
et son audition personnelle.
a) Les
parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst-VD, 33
al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD,
RSV 173.36). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une
décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits
de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à
leur propos (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494;
132.
V 368 consid. 3.1 p. 370/371, et les arrêts cités). L’autorité peut
notamment ordonner l’audition des parties (art. 29 al. 1 let. a LPA-VD).
Toutefois, le droit d’être entendu ne comprend pas le
droit inconditionnel d’être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; art. 33 al. 2 LPA-VD). En outre, l’autorité peut mettre un terme à
l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa
conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation
anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a acquis la certitude que celles-ci ne
modifieraient pas son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 130 II
425.
consid. 2.1 p. 428/429; 125 I 209 consid. 9b p. 219, et les
références citées).
b) En l’occurrence, l’état de fait est
clair, la situation personnelle de la recourante amplement décrite dans les
pièces du dossier et les questions à trancher d’ordre juridique. Une audition
personnelle est dès lors superflue pour trancher l’affaire
en connaissance de cause. La demande d’audience et d’audition personnelle doit
dès lors être rejetée, également dans le cadre d’une appréciation anticipée de
ce moyen de preuve.
2.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
La recourante, ressortissante canadienne, ne peut se prévaloir d’un traité avec
la Suisse, dont elle pourrait déduire le droit à une autorisation de séjour ou
d’établissement.
3.
La recourante soutient que l’autorisation de séjour
du 11 mars 2003 lui a été accordée en application de l’art. 13 let. f de
l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE),
abrogée dès l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de
l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative - OASA; RS 142.201 – (art. 91 ch. 5 OASA).
Cette disposition autorisait le séjour des étrangers lorsqu’on se trouvait en
présence d’un cas de rigueur. Elle correspond à l’actuel art. 30 al. 1 let. b
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrnagers (LEtr; RS 142.20). La
recourante en déduit qu’il ne serait pas possible de revenir sur l’appréciation
faite au moment de l’octroi de l’autorisation du 11 mars 2003, sous réserve des
cas visés à l’art. 51 LEtr, qui ne seraient pas réalisés en l’espèce.
Cette conception ne peut être
partagée. Il ressort clairement du dossier et de la décision du 11 mars 2003
elle-même, que l’autorisation de séjour initialement octroyée à la recourante
l’a été uniquement dans le but de permettre à la recourante de rejoindre en
Suisse Y.________ et de vivre en ménage commun avec elle. Il s’agissait ainsi
d’un regroupement familial, au sens large. Au demeurant, il n’existe aucun
motif de penser que la recourante se trouvait, au moment d’entrer en Suisse,
dans un cas de détresse personnelle, au sens que la jurisprudence avait donné à
l’art. 13 let. f OLE (cf. en dernier lieu arrêt PE.2008.0350 du 30 juin 2009,
consid. 3, et les arrêts cités; ci-dessous consid. 4b/cc).
4.
Il reste à examiner si la recourante peut prétendre
au maintien de son autorisation de séjour en application du Chapitre 7 de la
LEtr, régissant le regroupement familial.
a) Le conjoint d’un ressortissant
suisse a droit à l’otroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de la
durée de celle-ci, à condition que le couple vive en ménage commun (art. 42 al.
1.
LEtr). La recourante n’est pas venue en Suisse aux fins de se marier, mais en
vue de vivre avec Y.________. Si ce projet avait prospéré comme escompté, la
recourante aurait pu envisager de conclure avec Y.________ un partenariat
enregistré entre personnes de même sexe, au sens de la loi fédérale du 18 juin
2004.
(LPart; RS 211.231). Un tel partenariat est assimilé au mariage pour
l’application du Chapitre 7 de la LEtr (art. 52 LEtr). L’exigence du ménage
commun ne vaut pas lorsque la communauté familiale est maintenue et qu’il
existe des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés (art.
49.
LEtr). Ces raisons majeures peuvent résulter d’obligations professionnelles
ou d’une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants
(art. 76 OASA). En l’occurrence, on ne se trouve manifestement pas en présence
d’une telle situation: le couple s’est séparé à raison de divergences survenues
entre la recourante et Y.________, qui ont décidé de mettre fin à leur
relation, d’un commun accord. La recourante ne prétend pas, au demeurant,
qu’une reprise de la vie commune serait possible ou envisageable. Pour ces
raisons, le droit de la recourante à séjourner en Suisse selon l’art. 42 LEtr
est éteint au sens de l’art. 51 al. 1 let. a LEtr, car invoqué abusivement (sur cette notion, cf. ATF 131 II 265
consid. 4.2 p. 267; 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2
p. 151/152; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4 p.
103/104; arrêt PE.2009.0057 du 23 mars 2009).
b) A supposer qu’un partenariat eut
été enregistré, puis dissout (art. 29 et 30 LPart), s’appliquerait l’art. 50
al. 1 LEtr, aux termes duquel le droit à l’autorisation de séjour et à la prolongation
de celle-ci subsiste si l’union conjugale a duré au moins trois ans et que
l’intégration est réussie (let. a) et que la poursuite du séjour en Suisse
s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
aa) La recourante a vécu en ménage commun
avec Y.________ de 2003 à 2004, soit pendant un an environ. En tout cas, la vie
commune n’a pas duré trois ans, comme l’exige l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. Il
est partant superflu de vérifier si l’intégration est réussie au sens de cette
disposition, mise en relation avec l’art. 77 al. 4 OASA, et cela quand bien
même la recourante, maîtrisant le français qui est sa langue maternelle, a
amplement démontré sa capacité à s’intégrer en Suisse, où elle a trouvé un
emploi et dispose de ressources financières suffisantes.
bb) Les raisons personnelle majeures
qu’évoque l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, sont notamment réalisées en cas de
violences conjugales ou lorsque la réintégration sociale est fortement
compromise dans le pays de provenance (art. 50 al. 2 LEtr). Ces conditions ne
sont pas remplies en l’espèce. Il n’est pas allégué que la recourante ait subi
des violences de la part d’Y.________. De surcroît, ne prête à aucune
difficulté particulière la réintégration au Québec de la recourante, âgée de
quarante-quatre ans, qui a vécu dans cette province la majeure partie de son
existence, s’y est formée professionnellement, y a travaillé et où réside toute
sa famille.
cc) Enfin, on ne se trouve pas dans un
cas d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, mis en relation
avec l’art. 31 al. 1 OASA, dispositions qui s’interprètent à la lumière de
l’art. 13 let. f OLE (cf., en dernier lieu, arrêt PE.2008.0350 précité, consid.
3). Selon la jurisprudence y relative, cette norme dérogatoire
présente un caractère exceptionnel; les conditions à la reconnaissance d'un cas
de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que
l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière
accrue, c'est-à-dire que le refus de l’autorisation de séjour comporte, pour l’étranger,
de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême
gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances de
l’espèce. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas
nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen
pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger
ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien
intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse
soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,
notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne
constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient
l’octroi ou le maintien d’une autorisation de séjour (ATF
130.
II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2 et les arrêts
cités; ATAF 2007/16 consid. 5.2). Il est sans doute regrettable que les
autorités communales compétentes n’aient pas averti le SPOP de la séparation de
la recourante d’avec Y.________ dès sa survenance, en 2004, et que ce fait ne
soit parvenu à la connaissance de l’autorité intimée qu’en 2007. Cette omission
administrative a permis à la recourante de séjourner cinq années
supplémentaires en Suisse, illégalement. La recourante ne peut toutefois en
tirer aucun droit en sa faveur. Elle ne saurait en particulier revendiquer
l’octroi d’une autorisation d’établissement, comme elle le fait à titre
subsidiaire, puisqu’il faut pour cela un séjour légal ininterrompu de
cinq ans (art. 42 al. 3 LEtr).
5.
Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais sont
mis à la charge de la recourante; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne
de compte (art. 49 al. 1 et 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante.
III.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 juillet 2009/dlg
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.