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Décision

PE.2009.0137

CDAP - PE.2009.0137 - 2009-05-06 - X. c/Service de la population (SPOP)

6 mai 2009Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

Vu l'entrée en Suisse le 31 janvier 1999 de X.________,

né le 20 mars 1983 et ressortissant de Serbie-et-Monténégro, aux fins d'obtenir

l'asile,

-

Vu le rejet de la demande d'asile par l'Office

fédéral des réfugiés (aujourd'hui : l'Office fédéral des migrations - ci-après:

ODM), le 18 février 2000,

-

Vu le retour en Suisse de X.________ le 1er

février 2002,

-

Vu son mariage le 8 mars 2002 avec

Y.________, ressortissante suisse née le 20 juillet 1934,

-

Vu le refus du Service de la population

(ci-après: SPOP) de délivrer à X.________ une autorisation de séjour au titre

de regroupement familial le 1er novembre 2002,

-

Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 février

2004 confirmant cette décision,

-

Vu la demande de réexamen déposée par X.________

le 1er avril 2004,

-

Vu la décision du SPOP du 27 avril 2004

déclarant cette demande irrecevable aux motifs qu'il n'existait pas de faits

nouveaux pertinents ou inconnus au cours de la procédure antérieure,

-

Vu l'arrêt du Tribunal administratif (depuis le

1er janvier 2008 : la Cour de droit administratif et public du

Tribunal Cantonal – ci-après: CDAP) du 11 juillet 2005 confirmant la décision

du SPOP du 27 avril 2004,

-

Vu la deuxième demande de réexamen déposée par X.________

le 15 septembre 2005,

-

Vu la décision du SPOP du 13 octobre 2005

refusant cette nouvelle demande de réexamen,

-

Vu l'arrêt du Tribunal administratif du 30

janvier 2006 confirmant la décision du SPOP du 13 octobre 2005,

-

Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 mars 2006

déclarant irrecevable le recours déposé contre la décision précitée,

-

Vu la décision de l'ODM du 17 mars 2006 étendant

à tout le territoire de la Confédération la décision cantonale de renvoi de X.________,

un délai au 29 avril 2006 lui étant imparti pour quitter le territoire suisse,

-

Vu l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du

20 juin 2008 confirmant cette décision,

-

Vu la demande de réexamen déposée par X.________

le 9 décembre 2008,

-

Vu la décision du SPOP du 19 février 2009

déclarant cette demande de réexamen irrecevable, la rejetant subsidiairement,

-

Vu le recours déposé par X.________ contre cette

décision le 25 mars 2009,

-

Vu les déterminations du SPOP du 23 avril 2009,

-

Vu la lettre du 30 avril 2009 informant le

recourant de la composition de la Cour,

Considérant

Considérants

-

Que, selon l'art. 64 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), une partie peut

demander à l'autorité de réexaminer sa décision. L'autorité entre en matière

sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans

une mesure notable depuis lors, ou si le requérant invoque des faits ou des

moyens de preuves importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première

décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à

cette époque, ou si la première décision a été influencée par un crime ou un

délit,

-

Que selon la jurisprudence, l'autorité

administrative n'est tenue d'entrer en matière que si le requérant invoque des

faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("Echte

Noven"); ces faits doivent être importants, c'est-à-dire de nature à

entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et,

ainsi, une décision plus favorable au requérant. La jurisprudence souligne que

les demandes de nouvel examen ne sauraient remettre continuellement en question

des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur

les délais de recours,

-

Qu'en l'espèce, le recourant allègue à l'appui

de sa demande de réexamen avoir continuellement séjourné en Suisse depuis son

arrivée en 1999, alors qu'il était âgé de 15 ans, à l'exception d'une période

de 7 mois entre les mois de juillet 2001 et février 2002, n'avoir pas fait

l'objet d'une condamnation pénale, à l'exception d'un prononcé préfectoral le

condamnant au paiement d'une amende, ne pas faire l'objet de poursuites, ne pas

être sous le coup d'un acte de défaut de biens, être financièrement

indépendant, être apprécié de son employeur et s'exprimer aisément en français,

-

Que nonobstant ces faits connus de l'autorité

intimée lorsqu'elle a statué, les conditions pour l'octroi d'une autorisation

de séjour n'étaient pas remplies, ce qui a été confirmé par le Tribunal

fédéral,

-

Que le recourant a déjà déposé avant la présente

demande de réexamen deux autres demandes de réexamen qui ont été déclarées

irrecevables par le SPOP; les décisions du SPOP ont été confirmées par la Cour

de céans ainsi que le Tribunal fédéral,

-

Que le recourant ne s'est jamais conformé aux

divers délais de départ qui lui ont été impartis tant par le SPOP que par

l'ODM,

-

Qu'en outre, le recourant ne saurait se

prévaloir de l'écoulement du temps consécutif à ses multiples demandes de

réexamen et procédures judiciaires pour obtenir une autorisation de séjour en

Suisse,

-

Que le recours paraît manifestement mal fondé de

sorte qu'il doit être rejeté en application de l'art. 82 LPA et aux frais du

recourant qui n'a pas droit à des dépens,

-

Que la Cour a statué par voie de circulation,

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 19

février 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Jc/Lausanne, le 6 mai 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.