PE.2009.0137
CDAP - PE.2009.0137 - 2009-05-06 - X. c/Service de la population (SPOP)
6 mai 2009Français7 min
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N° affaire:
PE.2009.0137
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.05.2009
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
LPA-VD-82
Résumé contenant:
Demande de réexamen irrecevable, le recourant n'invoquant aucun fait nouveau. Recours manifestement mal fondé et rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 mai 2009
Composition
M. Rémy Balli, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Caroline
Rohrbasser, greffière.
Recourant
X.________, à 1.********, représenté par Me Patrick STOUDMANN, Avocat, à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Réexamen;
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 19 février 2009 déclarant sa demande de
reconsidération irrecevable, subsidiairement la rejetant.
Faits
Vu les faits suivants
-
Vu l'entrée en Suisse le 31 janvier 1999 de X.________,
né le 20 mars 1983 et ressortissant de Serbie-et-Monténégro, aux fins d'obtenir
l'asile,
-
Vu le rejet de la demande d'asile par l'Office
fédéral des réfugiés (aujourd'hui : l'Office fédéral des migrations - ci-après:
ODM), le 18 février 2000,
-
Vu le retour en Suisse de X.________ le 1er
février 2002,
-
Vu son mariage le 8 mars 2002 avec
Y.________, ressortissante suisse née le 20 juillet 1934,
-
Vu le refus du Service de la population
(ci-après: SPOP) de délivrer à X.________ une autorisation de séjour au titre
de regroupement familial le 1er novembre 2002,
-
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 février
2004 confirmant cette décision,
-
Vu la demande de réexamen déposée par X.________
le 1er avril 2004,
-
Vu la décision du SPOP du 27 avril 2004
déclarant cette demande irrecevable aux motifs qu'il n'existait pas de faits
nouveaux pertinents ou inconnus au cours de la procédure antérieure,
-
Vu l'arrêt du Tribunal administratif (depuis le
1er janvier 2008 : la Cour de droit administratif et public du
Tribunal Cantonal – ci-après: CDAP) du 11 juillet 2005 confirmant la décision
du SPOP du 27 avril 2004,
-
Vu la deuxième demande de réexamen déposée par X.________
le 15 septembre 2005,
-
Vu la décision du SPOP du 13 octobre 2005
refusant cette nouvelle demande de réexamen,
-
Vu l'arrêt du Tribunal administratif du 30
janvier 2006 confirmant la décision du SPOP du 13 octobre 2005,
-
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 mars 2006
déclarant irrecevable le recours déposé contre la décision précitée,
-
Vu la décision de l'ODM du 17 mars 2006 étendant
à tout le territoire de la Confédération la décision cantonale de renvoi de X.________,
un délai au 29 avril 2006 lui étant imparti pour quitter le territoire suisse,
-
Vu l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du
20 juin 2008 confirmant cette décision,
-
Vu la demande de réexamen déposée par X.________
le 9 décembre 2008,
-
Vu la décision du SPOP du 19 février 2009
déclarant cette demande de réexamen irrecevable, la rejetant subsidiairement,
-
Vu le recours déposé par X.________ contre cette
décision le 25 mars 2009,
-
Vu les déterminations du SPOP du 23 avril 2009,
-
Vu la lettre du 30 avril 2009 informant le
recourant de la composition de la Cour,
Considérant
Considérants
-
Que, selon l'art. 64 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), une partie peut
demander à l'autorité de réexaminer sa décision. L'autorité entre en matière
sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans
une mesure notable depuis lors, ou si le requérant invoque des faits ou des
moyens de preuves importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première
décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
cette époque, ou si la première décision a été influencée par un crime ou un
délit,
-
Que selon la jurisprudence, l'autorité
administrative n'est tenue d'entrer en matière que si le requérant invoque des
faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("Echte
Noven"); ces faits doivent être importants, c'est-à-dire de nature à
entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et,
ainsi, une décision plus favorable au requérant. La jurisprudence souligne que
les demandes de nouvel examen ne sauraient remettre continuellement en question
des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur
les délais de recours,
-
Qu'en l'espèce, le recourant allègue à l'appui
de sa demande de réexamen avoir continuellement séjourné en Suisse depuis son
arrivée en 1999, alors qu'il était âgé de 15 ans, à l'exception d'une période
de 7 mois entre les mois de juillet 2001 et février 2002, n'avoir pas fait
l'objet d'une condamnation pénale, à l'exception d'un prononcé préfectoral le
condamnant au paiement d'une amende, ne pas faire l'objet de poursuites, ne pas
être sous le coup d'un acte de défaut de biens, être financièrement
indépendant, être apprécié de son employeur et s'exprimer aisément en français,
-
Que nonobstant ces faits connus de l'autorité
intimée lorsqu'elle a statué, les conditions pour l'octroi d'une autorisation
de séjour n'étaient pas remplies, ce qui a été confirmé par le Tribunal
fédéral,
-
Que le recourant a déjà déposé avant la présente
demande de réexamen deux autres demandes de réexamen qui ont été déclarées
irrecevables par le SPOP; les décisions du SPOP ont été confirmées par la Cour
de céans ainsi que le Tribunal fédéral,
-
Que le recourant ne s'est jamais conformé aux
divers délais de départ qui lui ont été impartis tant par le SPOP que par
l'ODM,
-
Qu'en outre, le recourant ne saurait se
prévaloir de l'écoulement du temps consécutif à ses multiples demandes de
réexamen et procédures judiciaires pour obtenir une autorisation de séjour en
Suisse,
-
Que le recours paraît manifestement mal fondé de
sorte qu'il doit être rejeté en application de l'art. 82 LPA et aux frais du
recourant qui n'a pas droit à des dépens,
-
Que la Cour a statué par voie de circulation,
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 19
février 2009 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Jc/Lausanne, le 6 mai 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.