PE.2009.0139
CDAP - PE.2009.0139 - 2010-12-17 - A. X._____Y.__ et B. Z.__ C._____ c/Service de la population (SPOP)
17 décembre 2010Français53 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2009.0139
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.12.2010
Juge:
EB
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________Y.________ et B. Z.________ C.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
POLICE DES ÉTRANGERS
TRAITE D'ÊTRES HUMAINS
CAS DE RIGUEUR
MENACE{EN GÉNÉRAL}
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
MARIAGE
CONCUBINAGE
ALCP-annexe-I-24
CEDH-8
LPA-VD-28-1
OLE-13-f
OLE-36
RSEE-3-3
Résumé contenant:
Recourante d'origine camerounaise, arrivée en Suisse en 2006 à l'âge de 25 ans avec son fils de 5 ans, qui a violé les prescriptions de police des étrangers (utilisation de faux papiers pour entrer en Suisse et s'y légitimer notamment). Dès lors que les accusations de la recourante selon lesquelles sa tante, également d'origine camerounaise, mais qui vit en Suisse, l'aurait encouragée à se prostituer se sont soldées par un non-lieu et que la procédure en la matière est terminée, ces éléments ne sauraient être pris en compte dans l'examen du cas de rigueur. Aucun autre élément ne parle par ailleurs en faveur de la réalisation d'un cas de rigueur. La recourante invoque néanmoins sur ce point le fait qu'un renvoi dans son pays serait de nature, suite au dépôt d'une plainte pénale contre sa tante, à mettre en danger sa vie ou sa santé; aucune mesure d'instruction n'ayant été effectuée sur cette question par l'autorité intimée, sa décision doit être annulée et le dossier renvoyé pour complément d'instruction sur ce point. En revanche, aucun autre motif ne permet l'octroi à la recourante d'une autorisation de séjour; en effet, le mariage avec son fiancé suisse ne peut être qualifié d'imminent et il n'est pas établi qu'elle vit en concubinage avec lui, d'une part, son second fils, né en Suisse, âgé de quelques mois et d'origine française, ne dispose pas de moyens financiers suffisants au sens de l'art. 24 de l'annexe I ALCP, d'autre part. Recours partiellement admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 décembre 2010
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit
et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourants
1.
A. X.________ Y.________,
à 1********,
2.
B. Z.________ C.________,
à 1********,
tous deux représentés
par Me Matthieu GENILLOD, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ Y.________ et son
fils B. Z.________ C.________ c/ décision du Service de la population (SPOP)
du 19 février 2009 refusant de leur délivrer des autorisations de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ Y.________, née le 12 septembre
1981, et son fils, B. Z.________ C.________, né le 12 mars 2001, tous deux de
nationalité camerounaise, sont entrés illégalement et sous de fausses identités
en Suisse le 30 mai 2006, selon les déclarations de l'intéressée.
B.
Le 2 juillet 2007, A. X.________ Y.________ a
déposé une demande d'autorisation de séjour pour motifs humanitaires pour elle-même
et son fils B.. A cette occasion, elle a été entendue par un représentant du
Service de la population (SPOP). Elle a en particulier déclaré être entrée en
Suisse le 30 mai 2006 avec son fils en utilisant de faux papiers, au nom de sa
cousine, D. E.________. Une fois en Suisse, elle a indiqué avoir utilisé, pour
son fils et elle, le permis B d'une autre de ses cousines, F. G.________, et du
fils de cette dernière et s'être fait établir avec l'aide d'un acte de naissance
du Cameroun un passeport, à nouveau au nom de F. G.________.
Le 5 juillet 2007, l'intéressée
ainsi que son fils ont été autorisés par le SPOP à rester dans le canton de Vaud
jusqu'à décision connue sur ladite demande. Le 15 août 2007, l’employeur
« H.________ SA » à 1******** a déposé en faveur de A. X.________ Y.________
une demande de permis de séjour avec activité lucrative pour un emploi de serveuse.
Le 16 août 2007, le SPOP a accordé, au vu de la situation particulière du cas
d'espèce, une autorisation de travail jusqu'à sa décision quant au fond.
C.
Le 22 août 2007, A. X.________ Y.________ a
déposé plainte contre sa tante, I. J.________, pour crimes ou délits contre la
liberté. A cette occasion, elle a expliqué que c'était cette dernière qui lui
avait proposé fin 2005 de venir en Suisse. Avec son aide, elle s'est ainsi fait
établir, au Cameroun, des papiers au nom de D. E.________, fille cadette de I. J.________,
et, pour son fils, au nom de K. L.________ M.________, fils de F. G.________, fille
aînée de sa tante. Une fois en Suisse, elle et son fils se sont légitimés avec
le permis B de F. G.________ et de celui de son fils. Elle a par ailleurs indiqué
que I. J.________ l'avait rapidement menée dans un bar pour qu'elle se
prostitue et lui avait pris une partie, voire la totalité, de ses gains. En
plus de se prostituer, elle a déclaré avoir travaillé au 6******** d'octobre
2006 à fin mai 2007.
D.
Le 19 mai 2008, A. X.________ Y.________ a
déposé une demande de visa pour faire venir en Suisse sa fille, N. O.________ Z.________,
née le 10 octobre 2003. Le 21 mai 2008, le SPOP a informé l'intéressée que,
compte tenu du fait qu'une décision sur la poursuite de son propre séjour en
Suisse n'avait pas encore été prise, il n'était pas envisageable en l'état de
répondre favorablement à sa demande de visa en faveur de sa fille.
E.
Le 5 août 2008, le greffier du juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le greffier) a informé
le SPOP qu'en l'état de l'enquête, la présence de A. X.________ Y.________ sur
le territoire suisse n'était pas nécessaire.
F.
Le 5 août 2008, le SPOP a informé l'intéressée
qu'au vu de son dossier, il n'était pas disposé à lui délivrer ainsi qu'à son
fils B. Z.________ C.________ une autorisation de séjour. Il a justifié sa prise
de position par le fait que, si sa situation était digne d'intérêt, elle avait
commis de graves infractions aux prescriptions de police des étrangers.
G.
Dans ses déterminations du 10 novembre 2008, A. X.________
Y.________ a tout d'abord estimé que le préavis du SPOP était prématuré, dans
la mesure où l'enquête pénale instruite à l'encontre de I. J.________ était en
cours. Il n'était dès lors pas possible de tirer de conclusions sur les
véritables circonstances qui avaient précédé son arrivée en Suisse ni non plus
sur ses véritables conditions d'accueil. Elle s'est par ailleurs prévalue des
conditions difficiles de son arrivée et de son séjour sur sol helvétique et indiqué
faire alors preuve d'une indépendance financière complète. Elle a de plus fait
valoir que, au vu du dépôt de sa plainte pénale contre sa tante, elle subissait
des pressions tant en Suisse qu'au Cameroun et qu'un renvoi dans son pays
d'origine serait de nature à la mettre elle, ainsi que son fils, concrètement
en danger. Elle a enfin considéré comme essentiel de suspendre la procédure en
cours devant le SPOP jusqu'à droit connu sur la procédure pénale instruite
contre sa tante.
H.
Le 9 février 2009, le greffier a confirmé que la
présence de A. X.________ Y.________ n'était plus utile dans le cadre de la
procédure pénale instruite contre sa tante.
I.
Par décision du 19 février 2009, le SPOP a
refusé des autorisations de séjour à A. X.________ Y.________ et à son fils, B.
Z.________ C.________, et leur a imparti un délai d'un mois dès la notification
de la décision pour quitter la Suisse. Il a fait valoir que les intéressés
avaient enfreint les prescriptions en matière de police des étrangers en
entrant en Suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires pour ce
faire et en se légitimant sous de fausses identités. Il a de plus constaté que la
situation de l'intéressée n'était pas à elle seule constitutive d'un cas
d'extrême gravité et que l'autorité pénale estimait que sa présence en Suisse
n'était plus indispensable.
J.
Le 25 mars 2009, A. X.________ Y.________ a
recouru, en son nom et en celui de son fils, B., contre la décision précitée
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle
conclut à ce que la présente procédure soit suspendue jusqu'à droit connu sur
l'affaire pénale alors instruite par le juge d'instruction de l'arrondissement
de La Côte (ci-après: le juge d'instruction), sous référence 2********, et à ce
que la décision rendue le 19 février 2009 par le SPOP soit annulée, la cause
étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle
décision dans le sens des considérants. Elle a par ailleurs requis l'effet
suspensif au recours et la fixation d'une audience. Elle a également produit un
bordereau de pièces.
Le 26 mars 2009, le juge
instructeur a informé les parties que le recours avait effet suspensif de par
la loi, mais qu'elles pouvaient en demander la levée.
Dans ses déterminations du 7 avril
2009, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Dans leur mémoire complémentaire,
les recourants ont maintenu leurs conclusions.
K.
Par ordonnance du 10 juin 2009, le juge
d'instruction a renvoyé A. X.________ Y.________ pour faux dans les certificats
et infraction et contravention à l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE) ou infraction à la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), a renvoyé I. J.________
pour faux dans les certificats et infraction à la LSEE ou à la LEtr et a
prononcé un non-lieu en faveur de I. J.________ sur le chef d'accusation
d'encouragement à la prostitution et d'infraction à la LSEE pour les faits
survenus en 2001 ainsi qu'en faveur de F. G.________ sur le chef d'accusation
de menaces.
Le 18 août 2009, le Tribunal
d'accusation du Tribunal cantonal (TACC) a rejeté le recours formé par A. X.________
Y.________ portant sur le non-lieu prononcé en faveur de I. J.________ sur le
chef d'accusation d'encouragement à la prostitution et en faveur de F. G.________
sur le chef d'accusation de menaces.
Le tribunal a tenu une audience le
17 mars 2010 en présence des parties. Le compte-rendu résumé de l’audience
comporte les précisions suivantes :
La recourante
fait partie d’une fratrie de huit enfants. Sa tante est la demi-sœur de son
père ; tous deux avaient le même père. La recourante relève que son père
est décédé en 1999, alors qu’elle avait 19 ans. Son village natal compte 100
habitants avec un chef coutumier. C’était auparavant son grand-père qui
occupait cette fonction, alors que maintenant, c’est un cousin éloigné, qui est
proche de sa tante. Le chef du village est appelé à régler les conflits, il
peut ainsi donner des conseils s’il y a une dispute ; il représente
l’autorité du village. Il est nommé légalement : mais il y a tout d’abord
une votation dans le village, au cours de laquelle le candidat doit obtenir la
majorité de voix et une fois ceci effectué, l’administration l’instaure chef du
village. Avant que l’administration n’agisse, c’est lui qui intervient s’il y a
des problèmes et il fait les rapports nécessaires. La tante de la recourante
est considérée comme une élite du village, dans la mesure où elle réside en
Suisse. Avant son arrivée en Suisse, la recourante n’était pas mariée. Elle
vivait avec sa mère depuis le décès de son père. Suite à ce décès, il n’y a pas
eu de partage successoral, car le frère du père, toujours vivant, a repris les
terres. Si une décision doit être prise, il faut se référer à ce dernier et aux
cousins.
La proposition de
venir en Suisse lui a été faite en 2005. Elle a eu deux enfants avec un homme,
qui était violent avec elle et dont elle a dû se séparer. Le père des enfants
ne payait pas de pension alimentaire. Sa tante est venue voir le grand frère,
en disant qu’elle risquait la prison en Suisse, du fait que sa fille se
trouvait en France avec son petit-fils et que celui-ci ne pouvait dès lors se
présenter à l’école. La tante a proposé à la recourante de venir en Europe pour
le bien de ses enfants ; au Cameroun, l’école est payante. Sa tante a dit
que son fils pourrait être scolarisé en Suisse et qu’elle pourrait envoyer de
l’argent à sa famille et en particulier à sa fille. C’est la grand-mère de la
fille (maman du papa) qui s’en occupe actuellement ; elle est dans un
autre village. Actuellement, quand la recourante essaie de parler à sa fille,
ça ne se passe pas bien ; celle-ci demande toujours quand sa mère viendra
la chercher pour vivre avec son frère. Au Cameroun, sa tante n’a jamais parlé
de prostitution. Elle a dit à la famille qu’elle travaillait dans une
institution pour personnes âgées. Personne ne savait qu’elle avait pratiqué la
prostitution Sa tante lui a proposé d’utiliser les papiers de sa propre fille
et lui a expliqué ce qu’il fallait faire. La recourante n’avait jamais eu de
passeport auparavant. Pour faire le passeport, il fallait aller jusqu’à
Yaoundé. Les membres de la famille ont dû faire un emprunt pour pouvoir payer
son passeport. Pour faire celui-ci, la recourante disposait de l’acte de
naissance de sa cousine, qui n’a pas de photo ; l’acte de naissance permet
de faire faire ensuite un papier d’identité sur lequel figure sa photo à elle,
papier qui permet enfin d’obtenir un passeport. Sa tante lui a dit qu’en Suisse
c’était facile de trouver des ménages et de plus bien payé et qu’elle pourrait
ainsi rembourser à sa famille les frais du passeport.
La recourante est
venue en Suisse avec sa tante. Le chef coutumier n’avait rien à dire à ce sujet
et son grand frère a accepté son départ. Arrivé en Suisse, son fils a été
inscrit à l’école pendant la première semaine. Ensuite, sa tante l’a amenée
dans un bar ; elle lui a fait comprendre qu’elle devait gagner de
l’argent, vu l’endettement de sa famille pour la faire venir en Suisse et pour
les frais de logement. Sa tante a utilisé un ton autoritaire pour la pousser à
se prostituer ; de peur de se retrouver à la rue et du fait que son fils
était scolarisé, elle a obéi. Deux mois plus tard, elle a appelé sa famille au
Cameroun pour dire ce qui se passait. On lui a conseillé de rester en Suisse
pour le bien de sa famille qui s’était endettée pour elle. Il y a eu une
période de prostitution à 3********, puis au 4********, puis à 5********. La
prostitution a duré environ sept mois. Si elle rentrait plus tôt de ses
activités de prostitution, sa tante ne lui ouvrait pas la porte et elle restait
dans la rue. Elle a par ailleurs pu trouver un travail au 6********, pour
livrer les journaux la journée. La nuit, elle se prostituait ; sa tante
gardait tous ses revenus. C’était assez pénible pour elle. C’est en 2007, grâce
aux contacts avec la maîtresse de son fils, qui avait assisté à des scènes
violentes chez la tante, que la recourante a pu parler de sa situation à Mme P.________,
du Point d’Appui, qui lui a conseillé de porter plainte.
Actuellement, la
recourante ne travaille pas, mais elle a des difficultés à trouver un emploi à
cause du refus de l’autorisation de séjour. Elle a de plus été enceinte et a
accouché il y a un mois. Le père de cet enfant est suisse ; il y a eu des
fiançailles. L’enfant est reconnu par le père et la procédure de mariage est en
cours.
La recourante
explique que sa tante avait créé une sorte de réseau et qu’elle exploitait
plusieurs autres personnes africaines qu’elle avait fait venir avec les papiers
de ses filles, dont une femme qui est arrivée quelques semaines après elle et
que sa tante menaçait de dénoncer si elle ne faisait pas ce qu’il fallait. La
tante a par ailleurs menacé les membres de la famille de la recourant en
Afrique : sa mère, son fils et sa fille, si elle maintenait sa plainte.
Elle pense être plus en danger au Cameroun, elle ne croit pas trop à la justice
camerounaise ni à l’administration, où il y a de la corruption. De plus, sa famille
est divisée depuis qu’elle a déposé plainte contre sa tante. Auparavant, cette
dernière venait au Cameroun donner des cadeaux, ce qu’elle ne fait plus trop
maintenant. L’essentiel, pour la famille, était d’avoir de l’argent pour
survivre. Certains estiment donc qu’elle aurait dû ne rien dire. Me Matthieu
Genillod précise que la tante de la recourante a été renvoyée en correctionnel
pour des infractions en matière de police des étrangers ; une audience du
tribunal correctionnel a ainsi été fixée au 22 avril 2010. Sa filière a donc
été démantelée. La tante bénéficie d’un avocat d’office. La recourante ne se
sent en revanche pas menacée par sa tante en Suisse. Elle a rencontré une fois
sa tante en ville dans un magasin et elle a eu des menaces, sa tante ne la
lâchait plus et elle a dû faire intervenir la police. Pour elle, c’est par
contre assez risqué de revenir dans son village. Il y a là-bas des
empoisonnements - son père est ainsi décédé d’un empoisonnement -, elle a des
ennemis au sein de la famille et sa tante a des amis dans le village. De plus,
son fils s’est actuellement stabilisé, mais il a eu des problèmes d’adaptation.
Pendant qu’ils vivaient chez la tante, elle menaçait souvent d’appeler la
police pour faire arrêter sa mère, ce qui le perturbait ; elle le
maltraitait aussi.
Le tribunal
procède à l'audition du témoin Q.________, fiancé de la recourante.
Le témoin précise
qu’il connaît la recourante depuis deux ans et demi et ils vivent ensemble
depuis cet hiver, vu l’arrivée de l’enfant. Il a entrepris des démarches pour
le mariage. Ils en sont au début de la procédure. Il voulait se marier après la
naissance de l’enfant. Il travaille comme indépendant dans une fiduciaire où il
effectue des travaux d’informatique et de comptabilité. Il a changé de
situation professionnelle suite à son divorce il y a quatre ans et demi. Il
était auparavant enseignant. Il a un fils de près de 16 ans. Plusieurs membres
de sa famille ont épousé des Africains mais, exception faite de la Tunisie, il
n’est jamais allé en Afrique. Il a la nationalité suisse. Après avoir hésité à
se lancer dans une nouvelle relation à la suite de son divorce, il est
maintenant prêt à se marier et même à aller vivre au Cameroun.
La recourante et
lui se sont rencontrés dans un établissement africain, où il allait souvent.
Ils se sont ensuite vus régulièrement dans d’autres circonstances. Ils se
voyaient plusieurs fois par semaine. Ils ont fait des voyages ensemble et
d’autres activités de loisir. Ce qu’il apprécie chez sa fiancée, c’est qu’elle
se prend en charge et fait les choses par elle-même. Elle est aussi prête à
l’aider lui. Leur relation est pour lui réciproque et elle n’a pas entamé une
telle relation pour des raisons pécuniaires. Il a plusieurs oncles, tantes et
cousins qui ont épousé des Africains. Cela lui a permis d’apprécier la culture
africaine.
Depuis octobre
2005 et jusqu’à octobre 2010, il devait verser à son ex-épouse une pension
alimentaire importante. Il a tellement souffert sur ce point qu’il a décidé de
se mettre comme indépendant pour réguler son revenu. Il est économiste
d’entreprise ES. Sa fiancée et lui-même ont de quoi vivre ensemble. Avant de
vivre avec cette dernière, il vivait dans l’appartement de sa grand-mère, où il
a gardé un bureau.
Q.________
explique que sa fiancée a fait des recherches de travail dans le domaine de la
restauration. Elle a fait des offres spontanées chez les restaurateurs. Il
voudrait qu’elle se forme, vu qu’elle est encore jeune. Quant à lui, il
souhaite retrouver, à partir de l’automne 2010, une situation professionnelle
plus stable qui corresponde à sa formation. Le mariage est prévu pour cet été.
Il a reconnu l’enfant, qui est né le 19 février 2010 et qui s’appelle R..
A la suite de l’audience, le SPOP a
requis le 23 mars 2010 la production de la copie de l’acte de reconnaissance de
l’enfant, l’attestation de domicile des fiancés, l’attestation de prise en
charge signée par le compagnon de la recourante et, le cas échéant, tout
document relatif à l’avancement des démarches en vue du mariage.
Le 3 mai 2010, les recourants ont
transmis au tribunal une attestation selon laquelle Q.________ avait la volonté
de prendre en charge la recourante ainsi que leurs enfants, des déclarations de
résidence principale de la recourante et de Q.________ de même qu’un courrier
adressé le 26 avril 2010 par la recourante à qui de droit.
Le 7 mai 2010, le SPOP a à nouveau
conclu au rejet du recours.
L.
Le SPOP a transmis au tribunal le 13 juillet
2010 un procès-verbal d’examen de la situation étranger établi par la Police
cantonale le 10 juin 2010, y compris ses annexes, dont la teneur est la
suivante :
« Examen
de situation : Etranger – Récidive
Lieu, date,
heure et circonstances de l’interpellation :
Jeudi 10.06.2010,
vers 1150, Mme A. X.________ Y.________ qui s’est légitimée avec son passeport
camerounais et accompagnée de son fils R. S.________, a été interpellée par le
Corps des gardes-frontière, à la descente du TGV Lyria en provenance de Paris.
Lors des contrôles, il s’est avéré que cette personne, enregistrée au contrôle
des habitants de Lausanne, séjourne illégalement en Suisse. Dès lors, elle a
été acheminée au poste de gendarmerie de Lausanne-Gare pour la suite de la
procédure.
Situation
actuelle
Ma situation n’a
pas changé depuis ma dernière interpellation en gare de Lausanne, le
24.01.2010.
Actuellement, mon
deuxième fils B. né en 2001 est scolarisé à Besançon, raison pour laquelle
j’effectue des allers-retours entre Lausanne et Besançon. Pour vous répondre, B.
est élevé par des compatriotes à Besançon. Mon fils n’a également pas de statut
en France, toutefois, il va à l’école obligatoire car tout enfant a le droit
d’être scolarisé. De plus, je précise qu’il est en France car j’ai passablement
de problèmes en Suisse. Je tiens à l’éloigner de tout cela.
En 2007, je me
suis inscrite au contrôle des habitants de Lausanne car je disposais d’un
emploi. A l’époque, un de mes amis T.________, s’était porté garant pour la
location de mon appartement. Je sais pertinemment que je ne dois pas être dans
votre pays mais j’attends une lettre qui me dise que je dois partir.
Actuellement, un procès contre ma tante est en cours mais je n’ai toujours pas
reçu de nouvelles. J’ai déposé plainte contre ma tante car elle faisait entrer
des femmes irrégulièrement dans votre pays pour la prostitution. J’ai peur de
rentrer au Cameroun car il y aura des représailles à mon encontre, du fait que
j’ai dénoncé ma tante.
Je partage la vie
avec M. Q.________ qui est également domicilié à Lausanne. Il travaille à son
compte. C’est lui qui subvient à mes besoins car je ne travaille pas.
Toutefois, il ne m’ heberge pas.
Mon fils R. S.________,
né en février 2010 porte le nom de son père, lequel est domicilié à Paris.
Pour répondre à
votre question, je n’ai aucun statut en France et en Suisse. Donc aucune aide
sociale et financière me sont accordées. Je touche seulement de l’argent de la
part de Q.________ et un ami, U.________. Je dispose d’une carte familiale
d’admission à l’aide médicale de l’état français. Je précise qu’en France que
toute personne a droit aux soins, quelque soit son statut.
Le SPOP a par ailleurs transmis le
15 juillet 2010 au tribunal de céans une copie du jugement du Tribunal de
Police de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Tribunal de Police) du
23 juin 2010 dans la cause I. J.________ et A. X.________ Y.________. Il
ressort de ce jugement que I. J.________ a été libérée des chefs d’accusation
de faux dans les certificats et d’infraction à la LEtr, et condamnée pour infraction
à la LSEE à la peine pécuniaire de soixante jours amende, le montant du jour
amende étant arrêté à trente francs avec sursis pendant deux ans. En outre, A. X.________
Y.________ a été libérée des chefs d’accusation de contravention à la LSEE et
d’infraction à la LEtr et a été condamnée pour faux dans les certificats et
infraction à la LSEE à la peine pécuniaire de soixante jours amende, le montant
du jour amende étant arrêté à trente francs également avec sursis pendant deux
ans.
M.
Le 9 novembre 2010, le juge instructeur a
informé les parties qu’à la suite de l’hospitalisation de l’assesseur
Jean-Claude Favre, et de son indisponibilité, celui-ci serait remplacé par
l’assesseur Antoine Thélin pour le jugement de la cause.
N.
La CDAP a délibéré à huis clos.
Considérants
1.
La LEtr, entrée en vigueur le 1er
janvier 2008, a abrogé et remplacé la LSEE. Selon l'art. 126 al. 1 LEtr,
les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de cette loi sont régies par
l’ancien droit. Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA; RS 142.201) a abrogé et remplacé l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications
subséquentes). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être
appliquées par analogie à cette ordonnance. La présente
demande ayant été formulée avant le 1er janvier 2008, le litige doit
être examiné à l'aune des
anciennes LSEE et OLE.
2.
Les recourants ont requis la suspension de
l'instruction de la présente cause jusqu'à droit connu sur l'affaire pénale et en
conséquence la prolongation de leur autorisation provisoire.
a) Conformément à l'art. 25 de
la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), l'autorité peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour
de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue
d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière
déterminante.
b) En l'espèce, le TACC a rejeté,
par arrêt du 18 août 2009, le recours formé par A. X.________ Y.________ contre
le non-lieu prononcé en faveur de I. J.________ sur le chef d'accusation
d'encouragement à la prostitution et en faveur de F. G.________ sur le chef
d'accusation de menaces. Le Tribunal de Police a par ailleurs rendu un jugement
en date du 23 juin 2010 dans la cause I. J.________ et A. X.________ Y.________.
Il en découle qu'aucun élément ne justifie plus la suspension de la présente
procédure.
3.
Les recourants indiquent avoir été autorisés à
demeurer en Suisse pendant la durée d'examen de leur demande de permis de
séjour; une telle autorisation trouve, selon eux, leur origine dans le fait que
la recourante a été victime de traite d'êtres humains et a été accordée par le SPOP
alors même que ce dernier savait qu'ils étaient entrés en Suisse sous de
fausses identités. Puis, de manière peu compréhensible à leur sens, le SPOP est
revenu sur cette autorisation en refusant d'une part de la prolonger et d'autre
part d'accéder à la demande de permis B sous prétexte qu'ils auraient violé les
dispositions en matière de police des étrangers lors de leur entrée en Suisse.
Ils considèrent un tel procédé comme manifestement contraire aux règles de la
bonne foi.
a) Découlant directement de l'art.
9.
Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la
protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met
dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après
des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de
l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision
erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un
administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition,
notamment, que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard
de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les
limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte
immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu (ATF 131 II 627 consid.
6.1
p. 637; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170 et les références citées). Il faut
encore qu'il se soit fondé sur les assurances dont il se prévaut pour prendre
des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et
que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été
donnée (ATF 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; ATF 122 II 113
consid. 3b/cc p. 123 et les références citées.
b) En l'espèce, on ne saurait
considérer que le SPOP ait donné une quelconque assurance aux recourants. Ces
derniers ont ainsi régulièrement reçu des attestations de l'autorité intimée
indiquant qu'ils "ont déposé une demande d'autorisations de séjour
auprès de notre autorité cantonale et que leur présence sur le territoire
vaudois est tolérée durant l'instruction de dite demande. Cette attestation est
valable jusqu'à droit connu sur notre décision, mais au plus pour une durée de
trois mois à compter de sa date d'émission". Le SPOP n'a ainsi
jamais donné d'assurance aux recourants quant au fait que ceux-ci pourraient
durablement séjourner en Suisse. Au contraire, il leur a clairement et
régulièrement indiqué que leur présence n'était que tolérée pendant
l'instruction de leur demande au moyen d'attestations dont la durée de validité
était limitée à trois, voire deux mois. Les recourants ne sauraient en
conséquence se prévaloir de leur bonne foi.
4.
Les recourants font valoir que leur situation
constitue un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1er
let. b LEtr.
a) Il y a tout d'abord lieu de
rappeler que la législation applicable est la LSEE et ses ordonnances
d'exécution et non pas la LEtr, dès lors que la demande des recourants a été
déposée le 2 juillet 2007, soit avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi
sur les étrangers. C'est donc au regard de l'ancienne législation que le
recours doit être examiné.
b) Selon l'art. 13 let. f OLE, ne
sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une
autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de
considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les
permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis
"humanitaires".
D'après les art. 52 let. a et 53
OLE, l'Office fédéral des migrations (ODM) est seul compétent pour accorder des
exceptions aux mesures de limitation (ATF 122 II 186 consid. 1b p. 188; 119 Ib
33.
consid. 3a p. 39). Autrement dit, le canton qui entend délivrer une
autorisation de séjour sans l'imputer sur son contingent peut uniquement proposer aux autorités
fédérales d'exempter l'intéressé des mesures de limitation du nombre des
étrangers, il n'est en revanche pas habilité à statuer lui-même à cet égard
(ATF 122 II 186 consid. 1d/bb p. 191). Pratiquement, l’application de l’art. 13
let. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l’autorité fédérale sur
l’exception aux mesures de limitation et celle de l’autorité cantonale qui est
la délivrance de l’autorisation de séjour proprement dite (qui concrétise sa
décision antérieure de proposer l'exemption). Dans un arrêt de principe du 23
avril 2007 (PE.2006.0451), le Tribunal administratif a précisé que le SPOP était tenu de transmettre le dossier à l'ODM comme
objet de sa compétence selon l'art. 52 let. a OLE, mis en relation avec l'art.
13.
let. f OLE, lorsque l'octroi d'une autorisation n'entrait pas en ligne de
compte, mais que les conditions d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f
OLE - suivant les critères développés par l'ODM et le Tribunal fédéral -
étaient apparemment remplies.
c) L'art. 13 let. f OLE, comme disposition
dérogatoire, présente un caractère exceptionnel et les conditions mises à la
reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il
est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse
personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées
à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de
manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux
restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences.
Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence
de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation
de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut
encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne
saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des
liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures
de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42;
128.
II 200 consid. 4 p. 207/208; 124 II 110 consid. 2 p. 112, et les arrêts
cités; ATAF 2007/45 consid. 4.2; 2007/44 consid. 4.2; 2007/16 consid. 5.2;
PE.2009.0024 du 30 mars 2009 consid. 4a p. 5/6).
L'art. 13 let. f OLE n'a pas pour
but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine,
mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si
rigoureuse qu'on ne peut au contraire exiger de lui qu'il tente de s'y
réinsérer. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales
(économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la
population restée sur place, auxquelles les requérants seront exposés à leur
retour, sauf si ceux-ci allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à
leur cas particulier (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133).
Le Tribunal fédéral a jugé que la longue
durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif
d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal.
Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte
récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si
l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant
de l'exempter des mesures de limitations. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations
familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé,
sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. Il convient
aussi de prendre en compte le retard des autorités à décider du sort de la
demande d'asile du requérant ou leur laxisme lorsqu'elles ont négligé
d'exécuter une décision prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressé (ATF 130
II 39 consid. 3 p. 42).
Dans ce même arrêt, le Tribunal
fédéral a rappelé que l'art. 13 let. f OLE n'est pas destiné au premier chef à
régulariser la situation d'étrangers vivant clandestinement en Suisse, mais à
permettre à tout étranger entré ou vivant déjà en Suisse d'obtenir un statut
légal pour y poursuivre son séjour au cas où son départ de ce pays pourrait
créer un cas personnel d'extrême gravité. Dès lors, il n'est pas contradictoire
d'examiner la situation d'un étranger sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE et
de tenir compte à cette occasion d'infractions aux prescriptions de police des
étrangers. Il est vrai cependant qu'il ne faut pas exagérer l'importance des
infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir
entrée, séjour et travail sans autorisation. Toutefois,
le recourant a adopté un comportement plus grave dans la mesure où il a
facilité l'entrée illégale d'un compatriote en Suisse, où il serait lui-même
entré dans ce pays alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'y entrer et
où il a utilisé une fausse pièce d'identité (ATF 130 II
39.
consid. 5.2 p. 45).
5.
En l'occurrence, par ordonnance du 10 juin 2009,
le juge d'instruction a renvoyé la recourante pour faux dans les certificats et
infraction et contravention à la LSEE ou infraction à la LEtr. Le recours de
celle-ci devant le TACC ne portait que contre le non-lieu prononcé à la même
occasion par le juge d'instruction en faveur de I. J.________ sur le chef
d'accusation d'encouragement à la prostitution et en faveur de F. G.________
sur le chef d'accusation de menaces. La recourante n'a alors pas contesté les
infractions qui lui étaient reprochées. Lorsqu'elle a été entendue par un
représentant du SPOP le 2 juillet 2007, elle a en particulier déclaré être
entrée en Suisse le 30 mai 2006 avec son fils en utilisant de faux papiers, au
nom de sa cousine, D. E.________. Une fois en Suisse, elle a indiqué avoir
utilisé, pour son fils et elle, le permis B d'une autre de ses cousines, F. G.________,
et du fils de cette dernière et s'être fait établir avec l'aide d'un acte de
naissance du Cameroun un passeport, à nouveau au nom de F. G.________. Elle a
confirmé en substance ces déclarations lors de son audition par la police le 22
août 2007 où elle a par ailleurs indiqué avoir travaillé au 6******** d'octobre
2006.
à fin mai 2007. Elle a par ailleurs été interpellée les 24 janvier et 10
juin 2010 par le Corps des gardes-frontière, dans le TGV Lyria à Lausanne, indiquant
le 10 juin 2010 à la Police cantonale que, dès lors que son fils aîné était
scolarisé à Besançon, elle effectuait des allers-retours entre Lausanne et
Besançon. Le Tribunal de Police a ainsi condamné la recourante, par jugement du
23.
juin 2010, pour faux dans les certificats et infraction à la LSEE à la peine
pécuniaire de soixante jours amende, le montant du jour amende étant arrêté à
trente francs avec sursis pendant deux ans.
L'on peut ainsi constater que, de
par son comportement, la recourante a clairement violé les prescriptions de
police des étrangers, ce qui justifie l'application de l'art. 3 al. 3
de l'ancien règlement d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 1er mars 1949 (RSEE), selon lequel
l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en
règle générale, contraint de quitter la Suisse (art. 17 al. 2 RSEE).
6.
Toutefois, à l'appui de leur requête visant à
l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, les recourants se
réfèrent à la circulaire de l'ODM sur le séjour des victimes de la traite
d'êtres humains.
a) Selon cette circulaire, les art.
13.
let. f et 36 OLE sont applicables à cette catégorie de victimes. La notion
de traite d'êtres humains recouvre différents types d'actes visant à permettre
l'exploitation de femmes, d'hommes et d'enfants en violation de leurs droits à
l'autodétermination. Elle recouvre le fait de fournir, d'offrir, de procurer,
de vendre ou de recevoir de telles personnes. Parmi les formes de
l'exploitation sexuelle visée figure en particulier l'initiation à la
prostitution, l'exploitation en vue de représentations pornographiques ou de
fabrication de matériel pornographique. L'exploitation du travail des victimes
recouvre notamment le travail ou les services forcés, l'esclavage ou des
conditions analogues à l'esclavage. Les victimes du trafic d'êtres humains sont
des personnes qui se retrouvent en Suisse aux fins d'être exploitées de la
sorte. Selon le chiffre 2.1 de cette circulaire, s'il y a tout lieu de croire
que la personne en situation illégale dans notre pays est une victime de la
traite d'êtres humains, il est judicieux que l'autorité cantonale compétente en
matière d'étrangers lui accorde un délai de réflexion. Pendant ce délai, on
renoncera à toute mesure exécutoire relevant du droit des étrangers (renvoi).
Il n'est pas nécessaire de délivrer une autorisation de séjour. Le chiffre 2.2.
de cette circulaire précise qu'au terme du délai de réflexion, l'autorité
compétente informe l'autorité cantonale des étrangers si et pour combien de
temps la présence de la victime est encore requise dans le cadre des recherches
policières ou de la procédure judiciaire. Enfin, selon le chiffre 2.3 de cette
circulaire, lorsque le délai de réflexion accordé ou lorsque l'autorisation
octroyée pour la durée de l'enquête et de la procédure judiciaire expire, la
personne concernée doit quitter la Suisse. L'octroi d'une autorisation plus
étendue n'est possible que dans un cas personnel d'extrême gravité
(art. 13 let. f et 36 OLE). La reconnaissance d'un tel cas suppose que la
victime de la traite d'êtres humains ne soit pas opposée à coopérer avec les
autorités de poursuite pénale. Au moment d'examiner s'il s'agit d'un cas personnel
d'extrême gravité, on accordera une attention particulière au fait que le
requérant est une victime de la traite d'êtres humains.
b) En l'espèce, la recourante a
fait valoir que sa tante, lui ayant proposé de venir en Suisse, avait profité
de sa détresse et l'avait contrainte sans délai à se prostituer, de manière à
obtenir de substantiels revenus, et ce en n'hésitant pas à exercer
d'importantes pressions sur son enfant. Elle relève par ailleurs avoir
étroitement collaboré avec les autorités pénales. Cela étant, l'enquête pénale
n'a pas permis d'établir les faits allégués par l'intéressée. Le TACC, dans son
arrêt du 18 août 2009, a ainsi confirmé l'ordonnance du 10 juin 2009 par
laquelle le juge d'instruction a prononcé un non-lieu en faveur de I. J.________
sur le chef d'accusation d'encouragement à la prostitution. Selon le jugement du
Tribunal de Police du 23 juin 2010, I. J.________ a ainsi été uniquement condamnée
pour infraction à la LSEE. La circulaire précitée de l'ODM ne saurait ainsi
trouver application en l'espèce. En effet, dès lors que la procédure est
terminée, la présence de l'intéressée en Suisse n'est plus nécessaire; de plus,
dans la mesure où les faits allégués par cette dernière n'ont pas été établis
par l'enquête pénale, ceux-ci ne sauraient être pris en compte dans l'examen du
cas de rigueur.
7.
Il convient ensuite d’examiner si les conditions
d'octroi d'autorisations de séjour fondées sur les art. 13 let. f et
36.
OLE à raison d'autres motifs sont réalisées en l'espèce.
a) Les recourants sont arrivés en
Suisse, selon les déclarations de l'intéressée, le 30 mai 2006, soit il y a plus
de quatre ans. Celle-ci était alors âgée de près de 25 ans et son fils de cinq
ans. Elle indique certes disposer d'un réseau d'amis en Suisse. Elle ne fait néanmoins
pas valoir avoir une nombreuse parenté en Suisse, en-dehors de sa tante et de
l'une de ses cousines, avec lesquelles on peut supposer que, au vu des
circonstances, elle n'entretient plus de relations, si ce n'est une autre
cousine avec laquelle elle a des contacts, un fiancé, Q.________, et un jeune
enfant, R. S.________, né le 19 février 2010, la présence en Suisse de ces deux
dernières personnes ne lui permettant toutefois pas d’obtenir une autorisation
de séjour (cf. consid. 8 et 9). Elle a en revanche encore de fortes
attaches au Cameroun, puisque c'est là-bas que vit sa fille, N. O.________ Z.________,
âgée de sept ans. D'autres membres de sa famille y vivent également; si en
effet la recourante a perdu son père en 1999, elle précise avoir sept frères et
sœurs. Sa mère ainsi que des cousins habitent aussi au Cameroun. Elle indique être
aidée financièrement par U.________ et par Q.________ et avoir occupé un emploi
au 6******** d'octobre 2006 à fin mai 2007, puis travaillé comme serveuse à H.________
à Lausanne de septembre 2007 à juillet 2008; elle ne fait néanmoins pas preuve
de qualifications et d'une intégration professionnelles particulières, ne
travaillant plus depuis plus de deux ans. Ainsi, la recourante, qui a vécu
jusqu'au début de l'âge adulte au Cameroun et où vivent plusieurs membres de sa
famille, dont sa fille de sept ans, y conserve d'importantes attaches
familiales, sociales et culturelles.
b) Les recourants font cependant
valoir que B. souffre, selon l'attestation du Service universitaire de
psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (ci-après: le SUPEA) du 11 mars 2009
d'un trouble de l'adaptation avec prédominance mixte des émotions et des
conduites. Cette attestation, signée par un chef de clinique et une médecin
assistante, précise qu'"il nous semble important de donner à cet enfant
la possibilité d'évoluer dans une situation stable pour lui permettre de mettre
à profit ses capacités cognitives et de se développer harmonieusement sur le
plan psychoaffectif. La mère de B. a de bonnes compétences maternelles."
aa) Selon la jurisprudence, des
motifs médicaux peuvent, au vu des circonstances, conduire à la reconnaissance
d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse
atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins
permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans
le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible
d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir
en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays
d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De
même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà
d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif
médical pour réclamer une telle exemption (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3
p. 209; ATF 2A.448/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.3 p. 9 et les
références citées; voir aussi arrêts du Tribunal
administratif PE.2008.0513 du 25 septembre 2009 consid. 3d p. 8; PE.2009.0189
du 24 septembre 2009 consid. 6a p. 7/8; PE.2006.0661 du 27 avril 2007
consid. 2b p. 5/6).
bb) En l'espèce, les médecins du
SUPEA n'ont pas indiqué dans leur attestation que le traitement de B.
nécessitait que ce dernier reste en Suisse ni même qu'un traitement de longue
durée s'imposait. Ils ont uniquement précisé que l'enfant devait pouvoir
évoluer dans une situation stable et relevé que sa mère avait de bonnes
compétences maternelles. Il convient de plus de souligner le fait que, selon
les déclarations de la recourante lors de son interpellation du 10 juin 2010, B.
ne vit actuellement plus avec elle ; il est élevé par des compatriotes à
Besançon, où il est en outre scolarisé. La situation de l'enfant de la
recourante ne s'oppose donc pas à un retour au Cameroun, d'autant plus qu'il
pourra y retrouver sa sœur, avec laquelle il a eu peu de contacts jusqu'à
présent, ainsi que d'autres membres de la famille de sa mère. De plus, B. est
actuellement âgé de neuf ans; ainsi, au vu de son jeune âge et du fait qu'il a
déjà vécu au Cameroun jusqu'à ses cinq ans, il devrait pouvoir s'y réintégrer,
en compagnie de sa mère, sans trop de difficultés.
c) Les recourants invoquent enfin
le fait que le renvoi dans leur pays d'origine serait de nature, suite au dépôt
d'une plainte pénale contre I. J.________, à les mettre concrètement en danger
de mort, dès lors que la recourante subit des pressions de cette dernière tant
en Suisse qu'au Cameroun. Une telle problématique relève plutôt de l'admission provisoire au sens de l'art. 83 LEtr. Cependant,
cette question n'est pas non plus complètement étrangère à l’art. 13 let.
f OLE, qui implique notamment de tenir compte, dans le cadre de cet examen, des
possibilités de réintégration des intéressés dans l'Etat de provenance.
Sur ce point, le SPOP se borne,
dans sa réponse au recours, à relever que la recourante n’a pas démontré, à
satisfaction de droit, que les pressions qu’exercerait sa tante, domiciliée en
Suisse, seraient de nature à mettre concrètement et sérieusement en danger sa
vie ou sa santé en cas de retour dans son pays. Il n’a néanmoins procédé à
aucune mesure d’instruction sur ce point, alors même que, conformément à l’art.
28.
al. 1 LPA-VD, l’autorité établit les faits d’office. Il s’ensuit que, en
l’état du dossier, il est impossible de déterminer si un retour des recourants
au Cameroun serait effectivement de nature ou non à mettre concrètement et
sérieusement en danger leur vie ou leur santé. Un complément d’instruction sur
ce point s’avère dès lors indispensable.
8.
Même si, au vu du considérant qui précède, un
complément d’instruction est nécessaire, il se justifie d’examiner au préalable
dans le présent arrêt la question de savoir si les recourants ne pourraient
pas, pour d’autres motifs, se voir octroyer une autorisation de séjour. Lors de
l’audience du 17 mars 2010, Q.________ a été entendu comme
témoin. Il s’est présenté comme le fiancé de la recourante et a expliqué qu’il avait entrepris des démarches pour l’épouser.
Se pose dès lors la question de savoir si la recourante ne pourrait pas obtenir,
pour ce motif, une autorisation de séjour en Suisse.
a) Un étranger peut, selon les
circonstances, se prévaloir de l'art. 8 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS
0.
) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il,
pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et
une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit
étroite et effective (ATF 129 II 193 consid.
5.3
). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder,
en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des
étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et
enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid.
1d). Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins
ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une
personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas
prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne
depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il
n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent
comme, par exemple, la publication des bans du mariage (cf. arrêts du Tribunal
fédéral 2C_706/2008 du 13 octobre 2008 consid. 2.2;2C_520/2007 du 15
octobre 2007 consid. 2.2;2C.90/2007 du 27 août 2007 consid. 4.1;
2A.362/2002 du 4 octobre 2002 consid. 2.2 et 2A.274/1996 du 7 novembre
1996; arrêts CDAP/Tribunal administratif PE.2008.0414 du 9 décembre 2009
consid. 3a ; PE.2008.0053 du 18 mars 2008 consid. 3a;
PE.2006.0447 du 14 décembre 2007 consid. 1 et PE.2007.0410 du 8 octobre
2007.
consid. 1b). A cet égard, le mariage ne peut être considéré comme un événement imminent lorsqu’aucune date n'a été arrêtée et que la
procédure de divorce de l’un des fiancés n’a pas encore abouti (ATF 2A.362/2002 du 4 octobre 2002 consid. 2.3).
Aux termes de l’art. 36 OLE, des
autorisations de séjour peuvent être délivrées à des étrangers n’exerçant pas
d’activité lucrative lorsque des raisons importantes l’exigent. Selon les Directives
et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail, émis par l’ODM
(Directives LSEE, état : mai 2006, ch. 556.3), une autorisation de séjour
de durée limitée peut être, en principe, délivrée à ce titre pour permettre à
un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un
étranger titulaire d’une autorisation de séjour à caractère durable ou
d’établissement (permis B ou C), pour autant que la célébration intervienne
dans un délai raisonnable et que les conditions d’un regroupement familial
ultérieur soient remplies (par ex : moyens financiers suffisants, absence
d’indices de mariage de complaisance et de motif d’expulsion).
b) En l’espèce, Q.________ a
indiqué lors de l’audience du 17 mars 2010 qu’il avait entrepris des démarches
en vue d’un mariage, mais que la recourante et lui-même n’en étaient qu’au
début de la procédure. Il a précisé que le mariage était prévu pour l’été 2010.
Il ressort du jugement du 23 juin 2010 du Tribunal de Police que la recourante
« a un ami, Q.________, qu’elle devrait bientôt épouser »
(p. 5). Malgré ces différentes affirmations, il n’en demeure pas moins
que, alors même que le SPOP a requis le 23 mars 2010 la production de tout
document relatif à l’avancement des démarches de mariage, la recourante n’a produit
aucun document en ce sens. L’on ne peut dès lors que constater que l’intéressée
n’établit aucunement avoir entrepris des démarches concrètes en vue d’un
mariage avec Q.________. Par conséquent, quelle que soit la volonté des
intéressés de contracter mariage, celui-ci ne peut en l’état être qualifié
d’imminent.
Les éléments qui précèdent
n’autorisent en conséquence pas la recourante à se prévaloir des art. 8 § 1
CEDH et 36 OLE.
c) La question de savoir si la
recourante pourrait obtenir une autorisation de séjour en vertu d’un éventuel
concubinage avec Q.________ ne se pose par ailleurs pas, un tel concubinage
n’étant en l’occurrence aucunement établi. En effet, Q.________ a certes affirmé
lors de l’audience du 17 mars 2010 que l’intéressée et lui-même vivaient
ensemble depuis l’hiver 2009-2010. Il n’en demeure pas moins que, sur les déclarations
de résidence principale établies par le Contrôle des habitants de Lausanne
concernant la recourante et Q.________, il y est indiqué deux adresses
différentes. Lors de son interpellation le 10 juin 2010, si la recourante a
reconnu partager la vie de Q.________ et déclaré que ce dernier subvenait à ses
besoins, elle a cependant indiqué que, s’il était également domicilié à
Lausanne, il ne l’hébergeait pas. Dans le jugement du 23 juin 2010 du Tribunal
de Police, il y est en outre précisé que le couple ne vit pas ensemble
(p. 5).
9.
Il convient enfin de déterminer si une
autorisation de séjour pourrait être octroyée à la recourante, du fait de la
naissance le 19 février 2010 de son fils, R. S.________. Mais se pose au
préalable la question de savoir si l’enfant lui-même pourrait se voir octroyer
une autorisation de séjour en Suisse.
a) Lors de l’audience du 17 mars
2010, Q.________, ressortissant suisse, a indiqué avoir reconnu l’enfant. Une
telle affirmation est néanmoins fortement sujette à caution. En effet, elle n’a
pas été confirmée par la production, requise par le SPOP, d’une copie de l’acte
de reconnaissance de l’enfant par Q.________. Lors de son interpellation du 10
juin 2010, la recourante a même indiqué que « mon fils R. S.________,
né en février 2010, porte le nom de son père, lequel est domicilié à Paris »
(p. 3 du procès-verbal d’examen de la situation étranger établi par la Police
cantonale le 10 juin 2010). Selon le jugement du 23 juin 2010 du Tribunal de
Police (p. 5), « Q.________ a reconnu le dernier né de l’accusée,
bien qu’il ne soit pas le père biologique de cet enfant. Il semblerait, selon
les déclarations de l’accusée aux débats, que le père biologique de l’enfant
l’ait également reconnu ». Enfin, parmi les pièces transmises par le
SPOP au tribunal de céans le 13 juillet 2010 figurent une copie d’un passeport
et d’une carte nationale d’identité établis par la République française au nom
de R. S.________, né à Besançon le 19 février 2010. Au vu de l’ensemble de ces
éléments, l’on ne saurait considérer en l’état que Q.________ est le père de
l’enfant, celui-ci disposant d’ailleurs de la nationalité française et non pas
suisse. Il s’ensuit que R. S.________ ne saurait se voir octroyer une
autorisation de séjour sur cette base.
b) En sa qualité de citoyen
français, la question se pose de savoir si R. S.________ pourrait se prévaloir
de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part,
et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) qui confère en principe
aux ressortissants suisses et à ceux des Etats membres de l'Union européenne le
droit d'entrer sur le territoire d'une autre partie contractante sur simple
présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport valable (art. 1
let. a et 3 ALCP; art. 1 al. 1 annexe I ALCP) et en
particulier de son art. 24 § 1 Annexe I.
aa) Le droit de séjour sur le
territoire d'une partie contractante est garanti aux personnes n'exerçant pas
d'activité économique selon les dispositions de l'Annexe I (art. 6 ALCP). Les
ressortissants des parties contractantes n’exerçant pas d’activité économique
dans l’Etat d’accueil et qui ne bénéficient pas d’un droit de séjour en vertu
d’autres dispositions du présent accord ont, pour autant qu’ils remplissent les
conditions préalables requises dans le chap. V, un droit de séjour (art. 2 § 2
Annexe I ALCP). Une personne ressortissante d'une partie contractante
n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et ne bénéficiant
pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'Accord reçoit un
titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve
aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les
membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire
appel à l'aide sociale pendant le séjour (art. 24 § 1 litt. a Annexe I ALCP) et
d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques (ibid., litt. b). Sont
considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le
montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle
et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à
des prestations d’assistance. Lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les
moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont
supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par
l’Etat d’accueil (art. 24 § 2 Annexe I ALCP). Les moyens financiers des
ressortissants de la CE et de l’AELE ainsi que des membres de leur famille sont
réputés suffisants s’ils dépassent les prestations d’assistance qui seraient
allouées en fonction des directives «Aide sociale: concepts et normes de
calcul» (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux
membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa
situation personnelle (art. 16 al. 1 de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 22
mai 2002 sur l’introduction de la libre circulation des personnes [OLCP, RS 142.203]). La réglementation sur les conditions économiques du séjour a pour
but d’éviter que les finances publiques du pays d’accueil ne soient
excessivement grevées ; ce but est atteint si l’intéressé dispose de
moyens d’existence suffisants quelle que soit leur origine – propre ou étrangère.
On peut cependant examiner si les moyens provenant d’un tiers sont
effectivement à disposition (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.1 à 3.4).
Le Tribunal fédéral avait auparavant
laissée ouverte la question de savoir si un mineur pouvait lui-même invoquer
l'art. 24 § 1 Annexe I ALCP (cf. ATF non publié du 14 mars 2008,
2C_33/2007 consid. 3). Il y a récemment répondu par l’affirmative (cf. ATF
2C_574/2010 du 15 novembre 2010). En l’espèce, l’enfant de la recourante ne
satisfait néanmoins pas aux exigences de cette disposition.
bb) En l’espèce en effet, la
recourante n’a produit aucun justificatif démontrant qu’elle disposait de
moyens financiers propres pour l’entretien de son fils. Il découle du dossier
qu’elle n’a, depuis plus de deux ans, pas de travail. Elle explique cependant
que tant U.________ que Q.________ subviennent à ses besoins. Selon l’attestation
du 12 mars 2009 de U.________, celui-ci indique assumer les charges financières
des recourants jusqu’à ce que A. X.________ Y.________
ait retrouvé du travail. Il ressort cependant du jugement du tribunal de Police
du 23 juin 2010 (p. 5) qu’il ne fait que verser à la recourante tous les
mois le montant correspondant au loyer de son appartement ; il ne
participe donc que très partiellement à l’entretien de R. S.________. Quant à Q.________,
selon la déclaration faite le 25 avril 2010, il atteste, « dans le
cadre de notre mariage, ma volonté de prendre en charge madame A. X.________ Y.________,
ainsi que nos enfants ». Il ressort cependant du dossier que Q.________
n’est très vraisemblablement pas le père de l’enfant, alors même qu’il l’avait
en particulier affirmé lors de l’audience du 17 mars 2010 devant le tribunal de
céans. L’on peut de plus insister sur le fait qu’il n’a aucunement été établi
que des démarches concrètes en vue d’un mariage entre la recourante et Q.________
ont été entreprises. Au vu de l’ensemble des éléments du dossier, rien ne
permet même de garantir qu’un tel mariage aura lieu et que donc Q.________,
avec lequel la recourante ne vit pas, ainsi qu’elle l’affirme elle-même, pourrait
continuer à entretenir la recourante et ses enfants. L’on ignore par ailleurs
tout du point de savoir si une contribution d’entretien due par le père présumé
de l’enfant a été ou sera prochainement fixée. Il découle ainsi de ces éléments
que les moyens financiers dont dispose R. S.________ en Suisse sont très
aléatoires ; il n’est pas non plus possible d’affirmer qu’ils suffisent
même à son minimum vital.
Le dossier ne permet ainsi pas de
considérer que R. S.________ disposerait de moyens financiers suffisants, au
sens de l’art. 24 de l’annexe I ALCP et pourrait donc se voir octroyer une
autorisation de séjour. Il s’ensuit que la recourante ne pourrait pas obtenir
une autorisation de séjour du fait de la naissance, en février 2010, de son
enfant.
10.
Il résulte des considérants qui précèdent que,
dès lors qu’un complément d’instruction s’avère indispensable sur le point de
savoir si un retour dans leur pays d’origine mettrait ou non concrètement et sérieusement en danger la vie ou la santé des
recourants, ce qui, en cas de réponse positive,
justifierait l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, le
recours doit être admis partiellement et la décision du SPOP du 19 février 2009
annulée. Vue l’issue du pourvoi, des frais réduits sont mis à la charge des
recourants (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est au surplus pas alloué de dépens
(art. 55 al. 1 et 56 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis partiellement.
II.
La décision du Service de la population du 19
février 2009 est annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour
complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Un émolument judiciaire de 300 (trois cents)
francs est mis à la charge des recourants A. X.________ Y.________ et B. Z.________
C.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 décembre 2010
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.