PE.2009.0141
CDAP - PE.2009.0141 - 2011-02-18 - X._____, Y.______ c/Service de la population (SPOP)
18 février 2011Français11 min
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N° affaire:
PE.2009.0141
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.02.2011
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________, Y._________ c/Service de la population (SPOP)
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
SITUATION FINANCIÈRE
ALCP-annexe-I-24-1
LAsi-14-1
Résumé contenant:
Le ressortissant d'un Etat tiers - dont l'enfant mineur est ressortissant d'un Etat membre - peut se prévaloir de l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP pour obtenir une autorisation de séjour, à la condition qu'il ait la garde de son enfant et qu'il dispose de moyens financiers suffisants pour subvenir à leurs besoins (ATF 2C_574/2010 du 15 novembre 2010). En l'espèce, le dossier ne permet pas de déterminer quelle est la situation financière actuelle de la recourante. Décision attaquée annulée et dossier renvoyé au SPOP, afin qu'il procède à un complément d'instruction sur les moyens d'existence de la recourante et de son fils avant de statuer à nouveau.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 février 2010
Composition
M. Vincent Pelet, président; M. Rémi Balli et M. Robert Zimmermann,
juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourants
X.________et son
fils Y.________, à Bex,
tous deux représentés
par l'avocat Pierre CHIFFELLE, à Vevey,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________et son fils Y.________
c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 février 2009 refusant de
leur octroyer un permis de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 24 novembre 2004, X.________, ressortissante
congolaise née le ********, est entrée en Suisse et y a déposé une demande
d'asile.
Par décision du 16 décembre 2004,
l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté cette demande et a prononcé le
renvoi de l'intéressée.
Par arrêt du 15 mai 2008, le Tribunal
administratif fédéral (TAF) a confirmé cette décision.
L'ODM a imparti un nouveau délai de
départ à X.________.
B.
Entre-temps, le 25 février 2007, X.________ a
donné naissance à un fils, Y.________, de nationalité française par son père,
qui a reconnu l'enfant.
C.
a) Le 16 décembre 2008, X.________ a sollicité du
Service de la population (SPOP) une autorisation de séjour CE/AELE pour elle et
son fils, en se prévalant de la nationalité française de son fils.
Par décision du 19 février 2009, le
SPOP a refusé de délivrer à X.________ et à son fils les autorisations de
séjour sollicitées.
Par acte du 26 mars 2009, X.________
et son fils Y.________, par l'intermédiaire de leur conseil d'alors, ont
recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à la délivrance des autorisations
sollicitées. Le recours a été enregistré sous la référence PE.2009.0141.
Dans sa réponse du 17 juin 2009,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Les recourants ont complété leurs
moyens les 6 et 7 octobre 2009.
L'autorité intimée s'est déterminée
sur ces écritures le 9 novembre, puis le 2 décembre 2009.
Les recourants ont encore déposé
une dernière écriture le 20 janvier 2010, en produisant de nouvelles pièces.
b) Parallèlement à leur recours,
les recourants ont déposé le 25 janvier 2010 auprès du SPOP une demande
d'octroi d'un permis de séjour sur la base de l'art. 14 al. 5 de la loi
fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31).
La procédure de la cause
PE.2009.0141 a été suspendue jusqu'à droit connu sur cette demande.
Par décision du 25 octobre 2010, le
SPOP a refusé l'autorisation sollicitée, en relevant que la recourante demeurait
soumise au prononcé de renvoi de l'autorité fédérale, si bien qu'elle était tenue
de quitter immédiatement la Suisse.
c) La procédure de la cause
PE.2009.0141 a dès lors été reprise.
Les recourants ont produit de
nouvelles pièces le 1er novembre 2010; l'intimée s'est déterminée le
6 décembre 2010.
D.
Au dossier figurent notamment les pièces
suivantes:
- un certificat de travail établi
le 1er mars 2010 par la société Z.________ attestant qu'X.________ travaille
depuis le 1er janvier 2010 pour l'entreprise en qualité de gérante;
- les fiches de salaire d'X.________
pour les mois de janvier (salaire net de 3'211 fr. 35) et de février 2010
(salaire net de 2'906 fr. 15);
- une lettre du Service de l'emploi
du 18 octobre 2010 à l'attention du SPOP, dont on extrait le passage suivant:
"..., nos inspecteurs ont tenté à
plusieurs reprises de contrôler la société Z.________, à Montreux, dont les
locaux étaient systématiquement fermés.
Lors de la dernière visite, en date du
07.10.2010, il a été pris contact avec M. B, gérant de G. Sàrl. Cette société
est la locataire principale des locaux occupés par Z.________, qui était
sous-locataire. Z.________ n’a jamais payé le loyer et une demande d’expulsion
a été déposée par G. Sàrl devant la justice de paix. Z.________ a été sommée de
libérer les lieux pour le 31 octobre.
Etant donné les circonstances, ce sont les
seules informations que nous pouvons vous transmettre. Il existe bien des
locaux commerciaux, mais il n’y a pas eu de réelles activités économiques selon
M. B.. Toujours d’après ses dires, Mme X.________ est l’amie de M. Z.________
ce qui expliquerait pourquoi l’adresse figurant sur le certificat de salaire
est aussi celle de Mme X._________."
E.
Les arguments respectifs des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art.
95.
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.
2.
a) L'art. 14 LAsi a la teneur suivante:
"1 A
moins qu'il n'y ait un droit, le requérant ne peut engager de procédure visant
à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre
le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse
suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si
le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
2.
Sous réserve de l’approbation de l’office, le canton peut octroyer
une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée
conformément à la présente loi, aux conditions suivantes:
a. la personne concernée séjourne en Suisse
depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d’asile;
b. le lieu de séjour de la personne concernée a
toujours été connu des autorités;
c. il s’agit d’un cas de rigueur grave en raison
de l’intégration poussée de la personne concernée.
3.
Lorsqu’il entend faire usage de cette possibilité, le canton le
signale immédiatement à l’office.
4.
La personne concernée n’a qualité de partie que lors de la
procédure d’approbation de l’office.
5.
Toute procédure pendante déjà engagée en vue de l’octroi d’une
autorisation de séjour est annulée par le dépôt d’une demande d’asile.
6.
(…)".
Ainsi, dès le dépôt de sa demande
et jusqu'au moment où il quitte la Suisse après la clôture définitive de la
procédure d'asile, le requérant ne peut plus, à moins qu'il n'y ait droit, engager
une procédure visant à l'octroi d'une autorisation de la police des étrangers,
conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Le but de l'art. 14 LAsi est d'accélérer la procédure d'asile et
d'inciter les requérants dont la demande a été rejetée à quitter le pays le
plus vite possible. La disposition vise à empêcher que les requérants retardent
leur renvoi en réclamant, après le rejet de la demande d'asile, une
autorisation de police des étrangers (ATF 2A.8/2005 du 30 juin 2005 consid. 3.1
et réf. cit.).
b) En l'espèce, la recourante est
une requérante d'asile déboutée. L’art. 14 al. 1 LAsi ne l’autorise ainsi
pas à requérir une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers, à
moins qu'elle n'y ait droit. La recourante invoque à cet égard l'Accord du
21.
juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Elle se réfère à l'arrêt du 19 octobre
2004.
C-200/02 Zhu et Chen de la Cour de Justice des Communautés européennes
(Rec. 2004 I-9925).
Aux termes de l'art. 24 par. 1
annexe I ALCP, une personne ressortissant d'une partie contractante n'exerçant
pas d'activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour
d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités
nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa
famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide
sociale pendant son séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant
l'ensemble des risques (let. b). L'art. 24 par. 2 annexe I ALCP précise que les
moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le
montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle,
peuvent prétendre à des prestations d'assistance.
Dans l'arrêt Zhu et Chen invoqué
par les recourants, la Cour de Justice des Communautés européennes a admis que
l'art. 18 CE et la directive 90/364/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative au
droit de séjour confèrent un droit de séjour de durée indéterminée au
ressortissant mineur en bas âge d'un Etat membre qui est couvert par une
assurance-maladie appropriée et qui est à la charge d'un parent, lui-même
ressortissant d'un Etat tiers, dont les ressources sont suffisantes pour que le
premier ne devienne pas une charge pour les finances publiques de l'Etat membre
d'accueil. Ces mêmes dispositions permettent au parent qui a effectivement la
garde de cet enfant de séjourner avec lui dans l'Etat membre d'accueil.
Dans un arrêt tout récent du 15
novembre 2010 (cause 2C_574/2010), le Tribunal fédéral a pris en compte l'arrêt
Zhu et Chen dans l'interprétation de l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP; il a
retenu qu'une mère brésilienne, célibataire, pouvait se prévaloir de la
nationalité portugaise de son fils, âgé de six ans, dont elle avait effectivement
la garde, pour demeurer en Suisse, à condition que les intéressés disposent de
moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale
pendant leur séjour et ce, même si le mari ou le père ne dispose d'aucun droit
propre à une autorisation de séjour en Suisse.
Au regard de cette nouvelle jurisprudence,
la recourante peut se prévaloir de la nationalité française de son fils pour
demeurer en Suisse, à condition toutefois que les intéressés disposent de
moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale. La
recourante a produit un certificat attestant qu'elle travaille en qualité de
gérante pour la société Z.________, à 2********, depuis le 1er
janvier 2010. Ce certificat date toutefois du 1er mars 2010. Les
fiches de salaire produites sont également anciennes, puisqu'elles datent de
janvier et de février 2010. Il ressort en outre de la lettre du Service de
l'emploi du 18 octobre 2010 que la société Z.________ n'aurait plus d'activité,
voire n'en aurait jamais eu. Il n'est ainsi pas possible sur la base du dossier
de déterminer quelle est la situation financière actuelle de la recourante.
La décision attaquée sera par conséquent
annulée et le dossier renvoyé au SPOP, afin qu'il procède à un complément d'instruction
sur les moyens d'existence des recourants et qu'il statue à nouveau.
3.
Les motifs qui précèdent conduisent à
l'admission partielle du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Le
dossier sera retourné au SPOP pour complément d'instruction et nouvelle
décision. Vu l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais. En outre, les
recourants, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel,
ont droit à des dépens partiels.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis partiellement.
II.
La décision du Service de la population du 19
février 2009 est annulée; la cause est renvoyée à cette autorité pour
complément d'instruction et pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service
de la population, versera la somme de 800 (huit cents) francs à X.________ et à
son fils Y.________ à titre de dépens.
Lausanne, le 18 février 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM. Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.