PE.2009.0142
CDAP - PE.2009.0142 - 2009-08-11 - X. c/Service de la population (SPOP)
11 août 2009Français36 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2009.0142
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.08.2009
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
DISSOLUTION DU RÉGIME MATRIMONIAL
VEUF
CONJOINT ÉTRANGER
CAS DE RIGUEUR
PROFESSION
DIRECTIVES-LSEE-654
LEI-126-1
LSEE-16
LSEE-7-1
OLE-13-f
Résumé contenant:
Recourant qui travaillle illégalement en Suisse depuis 1992 et a obtenu une autorisation de séjour uniquement en raison de son mariage le 26 juin 2002 avec feu son épouse, de nationalité suisse, décédée le 8 mai 2006. Le SPOP refuse de prolonger son autorisation de séjour et celle de son fils A , ainsi que d'octroyer des autorisations de séjour à sa nouvelle épouse compatriote et à leurs enfants B et C (qui se trouvent déjà en Suisse). Il n'y a pas lieu de tenir compte de la dureté du veuvage comme élément d'appréciation, au vu de la très forte et longue relation qui unissait, déjà à l'époque de son précédent mariage, le recourant à son épouse actuelle et au vu, tout particulièrement, de la naissance de B et C en 2004 et 2005. En l'espèce, l'intérêt privé du recourant et de sa famille à rester en Suisse est important dans son ensemble, même si un renvoi dans le pays d'origine n'est pas inexigible. Quant à l'intérêt public à éloigner le recourant et sa famille, il consiste uniquement dans le respect d'une politique stricte en matière d'émigration étrangère, destinée à lutter contre la surpopulation étrangère et à conserver l'équilibre du marché du travail. Quoique non négligeable, cet intérêt public doit être relativisé en l'espèce, puisque l'intégration professionnelle du recourant est excellente. Admission du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 août
2009
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy
Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme
Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
X.____________, à 1.***********, représenté par Philippe Chaulmontet, avocat, à Lausanne
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer des autorisations de
séjour
Recours X.____________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 18 février 2009 refusant de prolonger son
autorisation de séjour et celle de son fils Y._____________, ainsi que
d'octroyer des autorisations de séjour à son épouse Z._____________ et à ses
enfants A._____________ et B._____________
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.____________ est né le 2 août 1972 et Z._____________
le 5 février 1972. Ils sont originaires de Serbie-et-Monténégro.
B.
Par arrêt du 11 mars 1994, le Tribunal
administratif du canton de Vaud (dès le 1er janvier 2008 la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal) a rejeté un recours de X.____________
dirigé contre le refus de l’Office cantonal de la main-d’œuvre et du placement
de lui délivrer une autorisation saisonnière pour travailler en tant que
sommelier au café 2.************, à 3.************.
C.
Z._____________ est entrée en Suisse le 1er
décembre 1997 et y a déposé une demande d’asile; celle-ci a été rejetée le 26
juillet 1999. L’admission provisoire a été levée le 16 août 1999. L’admission
provisoire a été levée le 16 août 1999.
D.
Selon l’extrait du registre des naissances de
l’année 1998 n° 323/025/579 relatant la naissance d’Y._____________ le 13
mars 1998 à Lausanne, X.____________ et Z._____________ se sont mariés le 17
octobre 1997 à Pristina. Sur cette base et sur celle d’un certificat de mariage
établi à Pristina le 17 octobre 1997, Y._____________ a été inscrit à l’état
civil comme fils de X.____________ et Z._____________.
E.
X.____________ et Z._____________ semblent avoir
quitté la Suisse le 15 mai 2000 avec leur fils.
F.
Le 12 septembre 2000, l’employeur de X.____________,
à savoir le gérant du café 2.************, à 3.************, a déposé une
demande de main d’œuvre étrangère pour celui-ci; la demande mentionnait que X.____________
était marié avec Z._____________. Le 9 octobre 2000, le Service de l’emploi a
rejeté cette demande.
G.
X.____________ a déclaré être revenu en Suisse
le 15 novembre 2001.
H.
Selon un certificat de statut marital établi le
14 mai 2002, sur la base de deux témoignages écrits, par la Mission
d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, X.____________ était
célibataire. Le 26 juin 2002, X.____________ a épousé C._____________, née le 13
juillet 1952. Suite à ce mariage, il a été mis au bénéfice d’une autorisation
de séjour par regroupement familial.
I.
Le 20 mars 2004, Y._____________, fils de X.____________
et Z._____________, est arrivé en Suisse; il a été mis au bénéfice d’une
autorisation de séjour en vertu du regroupement familial.
J.
Le 4 mai 2004, A._____________, fille de X.____________
et Z._____________ , est née à Lausanne. Sur l’extrait du registre des
naissances relatant cet événement, les rubriques relatives au père sont vides.
K.
Selon un certificat de statut marital établi le
9 juin 2004, sur la base de deux témoignages écrits, par la Mission d’administration
intérimaire des Nations Unies au Kosovo, Z._____________ était célibataire. Selon
la déclaration du 9 août 2004, établie au Kosovo par des concitoyens de X.____________
relative à la prise en charge d’Y._____________, celui-ci était domicilié à 1.***********,
ce qui correspondait à la résidence secondaire de son père.
L.
Le 5 juin 2005, B._____________, fils de X.____________
et Z._____________ , est né à 4.************. Sur l’extrait du registre des
naissances relatant cet événement, les rubriques relatives au père sont vides.
M.
Le 6 septembre 2006, C._____________ est décédée
à Lausanne.
N.
Le 7 novembre 2006, X.____________ a déposé une
demande de permis d’établissement pour lui et son fils Y._____________. Cette
demande a été refusée le 22 novembre 2006. Le 20 avril 2007, X.____________ a
demandé la prolongation de son autorisation de séjour.
O.
Z._____________ a déclaré être arrivée en Suisse
le 25 mai 2007. Le 13 juin 2007, elle a déposé une demande d’autorisations de
séjour en vue de mariage pour elle et en vertu du regroupement familial pour
ses enfants A._____________ et B._____________.
P.
Le 3 juillet 2007, X.____________ a reconnu B._____________
et A._____________ et, le 18 juillet 2007, il a épousé Z._____________.
Q.
a) X.____________ a été entendu par la police cantonale
le 12 octobre 2007. Le procès-verbal d’audition mentionne notamment ce qui suit:
« D.2 Veuillez
décrire les circonstances de la rencontre avec votre conjointe actuelle, Mme Z._____________.
R. C’était
ma bonne amie que j’ai connue à l’école, au Kosovo. Nous étions dans la même classe.
J’ai eu un enfant avec elle qui s’appelle Y._____________, né en 1998. Après
des disputes avec Z._____________, j’ai décidé de la quitter et de venir tenter
ma chance en Suisse. Je suis venu la première fois en Suisse en 1992, comme
touriste, chaque année. Puis, en 2001, j’ai décidé de venir m’installer
définitivement en Suisse. C’était le 25 novembre 2001.
D.3 A
quelle date vous êtes-vous marié pour la première fois avec elle ?
R. Je
ne me suis jamais marié avec Z._____________ avant la date du 18.07.2007.
D.4 Pour
quelles raisons avez-vous divorcé et à quelle date?
R. Je
ne me suis jamais divorcé et je ne me suis jamais marié avant la date précitée.
D.5 Quels
contacts avez-vous gardés avec votre ex-épouse lors de votre vie matrimoniale
avec feu Mme C.______________ et sous queIle forme?
R. Depuis
que j’étais en Suisse, j’avais des contacts vis-à-vis de notre enfant Y._____________.
Je la voyais lorsque je me rendais en vacances au Kosovo. Au fait, Z._____________
m’a approché en me donnant rendez-vous là-bas, pour sortir et manger ensemble.
En 2004, en début d’année, j’ai obtenu la garde de mon enfant, Y._____________.
Deux semaines après, elle est venue en Suisse, chez son frère *************, à
Vevey, aujourd’hui décédé. Elle m’a donné comme excuse qu’elle ne pouvait pas
vivre sans voir son enfant. Depuis qu’elle était en Suisse, j’ai repris des
relations plus sérieuses. Au fait, c’était ma maîtresse. J’ai également eu des
relations sexuelles avec Z._____________.
D.6 Que
savez-vous sur le séjour en Suisse de votre actuelle épouse, Mme Z._____________,
avant sa venue officielle le 25 mai 2007 ? Où logeait-elle et comment vivait-elle ?
R. Je
vous ai tout dit à la question D.5.
D.7 Pour
quelles raisons serait-elle venue en Suisse juste pour accoucher, une première
fois le 04.05.2004, à Lausanne, de A._____________ et la seconde fois le 05.06.2005,
à 4.************, de B._____________?
R. Z._____________
vivait illégalement en Suisse depuis 2004. Elle est tombée enceinte de moi à
deux reprises et elle a accouché des deux enfants cités à la question D.7.
D.8 Ne
devez-vous pas admettre être le père biologique des enfants cités à la question
D.7?
R. Oui,
je suis leur père biologique.
D.9 Votre
épouse décédée, Mme C.______________, était-elle au courant de ces naissances?
R. Non,
je lui ai caché ces naissances et ma relation avec Z._____________.
D.10 Ne
devez-vous pas admettre vous être marié avec feu Mme C.______________
uniquement pour obtenir une autorisation de séjour dans notre pays?
R. J’ai
connu C._____________ lors de mes séjours précédents en Suisse, avant que je ne
m’établisse définitivement, le 25 novembre 2001, en situation illégale. Je
travaillais au Café 2.************, à 3.************, et C.______________
habitait une maison à côté. Elle venait tous les jours au café. C’est comme ça
que nous avons fait plus grande connaissance. Presque chaque soir, j’allais la
trouver à son domicile, avec une bouteille de vin et parfois du fromage. Dans
nos discussions, je lui ai expliqué que je ne pouvais plus vivre
clandestinement et je lui ai proposé le mariage un mercredi. C.______________
m’a alors dit qu’elle allait demander à sa mère et à sa marraine. Dimanche,
elle est venue au café pour dire à son cousin, ***********, qui était et est
toujours mon patron, qu’elle allait se marier avec moi. Tout le monde était
d’accord. Elle a préparé les papiers pour l’administratif et nous nous sommes
mariés civilement le 26.06.2002, au Château d’Oron. Nous n’avons pas célébré
religieusement cette union. Nous avions des relations d’un mari et d’une femme.
Je précise que je me suis marié avec C.______________ également par amour.
(…)
D.13 Avez-vous
autre chose à dire ?
R. Je
tiens à ajouter que je n’ai jamais planifié de mariage blanc avec Mme C.______________.
Lorsque je suis venu en Suisse, je ne pensais pas revoir Z._____________. Je
tenais à C.______________ et le destin en a décidé autrement. D’ailleurs,
lorsque Z._____________ est venue en Suisse, je lui ai caché que j’étais mariée
avec C.______________ donc nous n’avions rien organisé pour nous établir en
Suisse. Lorsque C.______________ est décédée, ayant des relations avec Z._____________,
j’ai préféré me marier avec la mère de mes enfants. J’aurais très bien pu me
remarier avec n’importe quelle autre Suissesse et avoir de nouveaux enfants,
mais je tiens à être responsable et à m’occuper de mes enfants actuels. De
plus, je m’entends bien avec Z._____________ et j’ai des sentiments d’amour à
son égard ».
b) Z._____________ a été interrogée
par la police cantonale le 16 octobre 2007. Le procès-verbal d’audition
mentionne notamment ce qui suit:
« D.5 Quels
contacts avez-vous gardés avec X.______________ lors de sa vie commune avec feu
Mme C.______________ et sous quelle forme ?
R. En
2001, quand il est retourné ici en Suisse, il a perdu le contact avec moi. Il
ne m’appelait pas tellement. J’ai vu qu’il s’éloignait de moi. Comme Y._____________
était son fils, je voulais me marier avec lui et être son épouse. J’ai vu qu’il
ne rentrait pas au Kosovo. J’ai décidé de laisser notre fils chez les parents
de X.______________. Personnellement, j’ai été chez mes parents. En faisant
cela, j’espérais que X.______________ revienne, et je n’avais pas d’information
qu’il était marié avec quelqu’un d’autre. Après cela, il a pris Y._____________
et l’a ramené en Suisse. Avant, il revenait au Kosovo pour voir Y._____________.
Lors de ces séjours, j’avais de bons contacts avec lui. Pour moi, X.______________
était toujours mon amoureux. Avant qu’il amène notre fils Y._____________ en
Suisse, je suis tombée enceinte pour la deuxième fois. Au fait, quand X.______________
rentrait au Kosovo, nous avions des relations d’amour. En 2004, il a pris Y._____________
comme je viens de vous le dire, je ne pouvais pas rester sans mon fils, il me
manquait toujours. Je suis venue d’une façon illégale en Suisse pour la
deuxième fois. En 2004, c’est mon frère ************, qui a pris en charge mes
frais pour que je vienne en Suisse. Je suis retournée dans son logement. Chaque
fois que je visitais mon fils Y._____________, chez X.______________, je ne
voyais pas d’autre femme présente. Il a chaque fois accepté que je prenne le
garçon chez mon frère pour quelques jours. L’adresse où j’allais visiter Y._____________
est à 1.***********,. Je pensais alors que X.______________ vivait à cette
adresse. Il m’est arrivé aussi alors de passer la nuit chez X.______________.
Je n’ai pas emménagé avec lui car X.______________ me disait que je ne pouvais
pas rester tout le temps. Il me disait qu’il travaillait et qu’il avait des
problèmes pour travailler. Il me disait que je pouvais chercher Y._____________
quand je voulais. J’ai vu alors que la belle-sœur, l’épouse du frère de X.______________,
************* s’occupait parfois d’Y._____________. X.______________ me
racontait que son patron lui avait fait un visa et qu’il était au courant du
fils, mais qu’il ne savait pas que j’étais là. Pour ça, X.______________ me
disait de ne pas rester tout le temps, de peur d’avoir des problèmes avec son
patron. Je répète que je ne savais pas qu’il était marié. Si j’avais su qu’il
était marié, je n’aurais pas fait d’autres enfants avec Iui. Pour moi, je
m’accrochais à lui car je l’aimais et nous avions un enfant et un autre à venir
car j’étais enceinte. J’allais de temps en temps une nuit chez X.______________.
Je prenais Y._____________ pour le week-end. Le 04.05.2004, A._____________ est
née. J’ai continué à avoir des relations avec X.______________ qui a eu un bon
comportement avec moi. Je suis tombée enceinte une troisième fois de X.______________.
J’ai accouché de B._____________ le 05.06.2005. A ce moment, je vivais toujours
à Vevey, chez mon frère. J’ai vécu de cette façon jusqu’à la mort de mon frère,
en 21.02.2005. Après sa mort, je suis allée vivre chez un cousin en France.
Mais X.______________ voulait continuer de vivre avec moi, seulement comme un
ami, à cause des enfants. Il a toujours eu un bon comportement avec moi et
j’étais sûre qu’iI ne vivait avec personne. Après, je suis venue à 1.***********,
pour rendre visite, avec mes deux enfants, où je restais une semaine, car les
trajets étaient longs. A ce moment-là, X.______________ gardait Y._____________
et moi, je gardais les deux autres enfants, car je les allaitais. Les deux
petits frère et soeur d’Y._____________ lui manquaient. J’ai fait ces trajets
de temps en temps, jusqu’à ce que B._____________ ait 6 mois. J’ai ensuite
arrêté de faire ces trajets et je suis restée chez mon cousin, en France. X.______________
disait alors qu’il n’osait pas me garder à 1.***********, à cause du bruit des
enfants. J’ai coupé les relations avec X.______________ jusqu’à la mort de son
épouse. A la mort de son épouse, fin 2006, X.______________ a fait des
recherches pour me retrouver et réunir notre famille. C’est à ce moment-là, que
j’ai appris qu’il avait été marié. Ma famille m’a dit que X.______________ me
cherchait, qu’il avait envie de voir les enfants et qu’il voulait discuter avec
moi. J’ai discuté avec X.______________, c’est là qu’il m’a appris qu’il avait
été marié et que son épouse était décédée. X.______________ m’a dit qu’il
n’avait pas d’autre solution que de réunir les enfants, la famille et d’avoir
les liens familiaux solides. Lorsque nous avons eu cette discussion, c’était en
décembre 2006. Il m’a demandé à ce moment-là d’être son épouse et j’ai accepté
tout en étant heureuse de sa proposition. En 2007, je suis venue en Suisse, à 1.***********,
avec tous nos enfants. Ensuite, X.______________ a fait les démarches pour
obtenir les papiers officiels. Nous nous sommes mariés civilement en date du 18.07.2007.
(…)
D.9 Mme C.______________
était-elle au courant de ces naissances?
R. Pour
ce que m’a expliqué X.______________, Mme C.______________ était au courant
seulement pour le premier enfant.
D.10 Ne
devez-vous pas admettre que M. X.____________ s’est marié avec feu Mme C.______________
uniquement pour obtenir une autorisation de séjour dans notre pays?
R. Non.
Selon son comportement, il avait envie de vivre avec Mme C.______________ ».
c) Le rapport de la police
cantonale du 25 octobre 2007 rapporte les éléments suivants:
« (…) A ce
sujet, une enquête de voisinage a été effectuée à 1.***********, auprès des
voisins d’immeuble et de la concierge. Toutes les personnes contactées m’ont
affirmé connaître Mme Z._____________ ett avoir remarqué sa présence depuis
longtemps, soit depuis 3 ans environ, en la croisant dans la cage d’escaliers
ou à la buanderie entre autre. Mme Z._____________ logerait à cette adresse
depuis sa deuxième grossesse, qui arrivait à terme, soit début 2004. De plus, c’est
elle-même qui s’occupait de son fils aîné, Y._____________ (6 ans). Elle a été
vue l’accompagner à l’école à de nombreuses occasions. (…) L’enquête de
voisinage à 3.************ a permis de déterminer que M. X.____________ ne
dormait pas vraiment au domicile conjugal avec Mme C._____________ . En effet,
l’intéressé logeait dans une chambre, à son lieu de travail, soit le Café 2.************,
à 3.************, les soirs où il terminait tardivement. Les autres jours, il
rentrait à 1.***********. De plus, le jeune Y._____________, dont M. X.____________
avait obtenu la garde, n’a jamais été aperçu à 3.************. (…) Les rumeurs
villageoises de 3.************ laissaient d’ailleurs entendre que le mariage de
M. X.____________ et de Mme C._____________ était un mariage blanc. Les
citoyens et le personnel de l’administration communale 3.************ approchés
entérinent cet état de fait, tout en confirmant les absences de M. X.____________
du domicile conjugal. (…)».
R.
Le 13 juin 2008, le SPOP a dénoncé X.____________
au Ministère public pour pluralité de mariage et faux dans les titres.
S.
Le 15 juin 2008, le SPOP a informé X.____________
de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour
ainsi que celle de son fils et de refuser de délivrer des autorisations de
séjour en faveur de son épouse et de ses deux autres enfants. X.____________
s’est déterminé le 25 juin 2008.
T.
Le 9 octobre 2008, le Ministère public a dénoncé
X.____________ auprès du Juge d’instruction cantonal et s’est réservé le droit
d’intenter une action en annulation de mariage une fois le résultat de
l’enquête connu. Le 26 janvier 2009, le Juge d’instruction de l’arrondissement
de l’Est vaudois a rendu une ordonnance de non-lieu à l’encontre de X.____________,
considérant que l’action pénale pour l’infraction de faux dans les certificats
était prescrite.
U.
Par décision du 18 février 2009, notifiée le 25
février 2009, le SPOP a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de
X.____________ et de son fils ainsi que la délivrance des autorisations de
séjour en faveur de son épouse et de ses deux autres enfants. La décision se
fonde notamment sur les motifs suivants:
« - Il existe des indices en faveur desquels M. X.____________
aurait épousé Madame C.______________ alors qu’il était déjà marié et
respectivement qu’il s’agirait d’un mariage de complaisance;
- Une enquête est actuellement instruite contre M. X.____________
pour pluralité de mariages;
- Aucun enfant n’est issu de son mariage avec Mme C.______________;
- Il ne fait pas état de qualifications
professionnelles particulières;
- Le prénommé n’a pas d’attaches particulières dans
notre pays ».
V.
X.____________ (ci-après: le recourant) a
recouru le 26 mars 2009 auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) à l'encontre de la décision de refus du SPOP. Il
conclut sur le fond à l’admission du recours, à l’annulation de la décision
attaquée et à la délivrance des autorisations requises. Le recourant conteste
avoir contracté une pluralité de mariages. Il déclare avoir vécu un véritable
mariage avec C._____________ et n’avoir repris un relation suivie avec Z._____________
qu’après le décès de C._____________. Il estime que tous ces éléments auraient
été établis par l’enquête menée par le Juge d’instruction de l’Est vaudois. Il
relève que son mariage a été dissous par un décès brutal, qu’il séjourne depuis
17 ans en Suisse, qu’il a créé de forts liens avec la Suisse, de même que son fils
Y._____________, qui souffre en outre de diverses allergies. Sa fille A._____________
souffre également d’un problème rénal, pour lequel elle serait suivie
médicalement. Il explique qu’il occupe le même emploi depuis dix-sept ans et que
l’octroi d’une autorisation ne péjorerait pas la situation sur le marché du
travail. Il relève qu’il n’a jamais fait l’objet de condamnations et jamais
dépendu de l’aide sociale. Enfin, il produit diverses lettres de soutien de
personnalités du monde artistique et de villageois de 3.************. En
conclusion, le recourant estime réaliser les conditions du cas de rigueur. Le
recourant s’est acquitté en temps utile de l’avance de frais requise.
W.
Par réponse du 30 avril 2009, le SPOP a conclu
au rejet du recours. Il relève de nombreux indices démontrant à son avis que le
mariage conclu avec C._____________ était un mariage de complaisance, ce qui
exclurait de tenir compte de la durée du séjour autorisé par ce mariage. Le
SPOP relève également une série de contradictions entre les déclarations de X.____________
et celle de Z.______________ quant à la date d’arrivée et au séjour de celle-ci
en Suisse. Au demeurant, même en tenant compte du mariage conclu avec C._____________
, la durée du séjour légal du recourant sur territoire suisse ne serait que de
7 ans, ce qui ne saurait être décisif. En outre, l’activité lucrative du
recourant ne nécessiterait pas de qualifications particulières. Mis à part son
épouse et ses enfants, toute sa famille proche se trouverait à l’étranger.
Enfin, les motifs médicaux invoqués concernant les enfants ne nécessiteraient
pas des soins en Suisse.
X.
Le recourant n’a pas présenté d’observations complémentaires
dans le délai imparti.
Y.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Z.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier
2008.
Elle a abrogé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (aLSEE; cf. ch. I de l’annexe à la LEtr, mis en
relation avec l’art. 125 de la même loi), ainsi que certaines ordonnances
d’exécution, telle que l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (aOLE; cf. art. 91 ch. 5 de l’ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité
lucrative [OASA; RS 142.201]). Selon l’art. 126 al. 1er
LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies
par l’ancien droit. Les demandes de renouvellement, respectivement d’octroi
d’autorisations de séjour ayant été formées en 2007, soit avant le 1er
janvier 2008, les anciennes LSEE et OLE s’appliquent en l’espèce.
2.
a) Selon l'art. 1a aLSEE, tout étranger a
le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. Aux termes de l'article 4 aLSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économique du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1er
aLSEE et 8 al. 1er du règlement d'exécution de l’ancienne LSEE
du 1er mars 1949 [aRSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (ATF 126 II 377 consid. 2 p. 381 ss).
b) En vertu de l'art. 7 al. 1er
aLSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à
la prolongation de l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit
s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. L'autorisation de séjour peut
être révoquée lorsque l'une des conditions qui y sont attachées n'est pas
remplie (art. 9 al. 2 let. b aLSEE).
Le séjour ininterrompu de cinq ans mentionné
à l'art. 7 al. 1er aLSEE doit avoir été effectué dans le
cadre du mariage avec le ressortissant suisse. Le point de départ pour calculer
le délai de cinq ans est la date du mariage en Suisse ou, si le mariage a eu
lieu à l'étranger, le début de la résidence en Suisse. Le laps de temps passé
en Suisse avant le mariage – en particulier lors d'une précédente union avec un
ressortissant suisse – n'est pas pris en considération (ATF 122 II 145 consid.
3b p. 147). Le décès du conjoint suisse d'un étranger entraîne pour ce
dernier l'extinction du droit à une autorisation de séjour si le délai de cinq
ans n’est pas écoulé au moment du décès.
En l'espèce, le recourant a obtenu
une autorisation de séjour uniquement en raison de son mariage le 26 juin 2002
avec feu son épouse, de nationalité suisse. Cette dernière étant décédée le 8
mai 2006, force est de constater que l’intéressé ne remplit pas les conditions
d'octroi d'une autorisation d'établissement fondée sur l'art. 7 al. 1er
2ème phrase LSEE., la durée de son séjour dans le cadre de son
mariage ayant été de trois ans et onze mois. Depuis le décès de feu son épouse,
il ne peut déduire aucun droit à une autorisation de séjour de l'art. 7
al. 1er 1ère phrase LSEE.
Au vu de ce qui précède, c'est donc
à juste titre que le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour du
recourant, la raison de son séjour en Suisse s’étant éteinte.
3.
Les Directives et commentaires "Entrée,
séjour et marché du travail" (Directives LSEE ; 3ème
version de mai 2006) de l'Office fédéral des migrations (ODM) permettent encore
un examen du cas d'espèce en relation avec l'ensemble des circonstances
existantes afin d'éviter un cas de rigueur.
a) Les Directives LSEE prévoient
notamment ce qui suit:
" 65
Règlement des conditions de séjour après dissolution de la communauté conjugale
(…)
652.
Conjoint
étranger d'un citoyen suisse
Au sens des
dispositions du droit civil, le mariage est dissous par le divorce, le décès ou
le jugement en nullité. Si la dissolution a lieu avant l'échéance des cinq ans
après la conclusion du mariage et l'octroi de l'autorisation de séjour, le
droit du conjoint étranger à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de
séjour ou d'établissement prend fin. (…)
654.
Prolongement de l'autorisation de séjour en cas de dissolution du mariage ou de
la communauté conjugale
Dans certains
cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de
séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse,
chiffre 652) ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger
d'un étranger, chiffre 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des
prescriptions légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).
Les circonstance
suivantes seront déterminantes: la durée du séjour, les liens personnels avec
la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la
situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail,
le comportement et le degré d'intégration. Son également à prendre en
considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien
matrimonial ou la cessation de la vie commune. (…)"
Il convient donc d'examiner si
c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé, en vertu de son pouvoir
d'appréciation (art. 4 aLSEE) et en tenant compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère
(art. 16 aLSEE), de prolonger l'autorisation de séjour du recourant en
vertu de ces directives.
b) Conformément à l'article 16
aLSEE, lorsqu'elles délivrent une autorisation de séjour, les autorités doivent
procéder à une pondération des intérêts publics et privés en présence.
En ce qui concerne tout d’abord
l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive
en matière de séjour des étrangers pour assurer un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et
assurer un équilibre optimal en matière d'emploi. S'agissant ensuite de
l'intérêt privé, il y a lieu d'examiner si l'on peut exiger de l’étranger qui a
résidé en Suisse qu'il quitte ce pays. Pour trancher cette question, l'autorité
ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles de l'intéressé,
mais prendre objectivement en considération sa situation personnelle et
l'ensemble des circonstances. La jurisprudence n'admet
que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité.
L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit
pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine,
cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale.
Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne
des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui
des conséquences particulièrement graves. Le fait que l'étranger ait séjourné
en Suisse pendant une longue période et s'y soit bien intégré ne suffit pas, à
lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. De bonnes relations sociales
et professionnelles nouées en Suisse ne sont pas suffisantes. Il faut encore
que la relation avec notre pays soit si étroite qu'on ne puisse exiger de
l'étranger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment celui d'origine.
Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra
compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale
particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une
maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des
enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs
années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en
sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière
indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le
pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre un
réintégration plus facile (CDAP, arrêt PE.2007.0436 du 31 mars 2008 consid. 3
et références).
c) Dans une jurisprudence traitant
d’un cas de veuvage (ATF 2A.212/2004 du 10 décembre 2004), le Tribunal fédéral
a rappelé que l'examen des intérêts public et privé ne saurait être subordonné
à des exigences aussi sévères que celles qui président ordinairement à
l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f aOLE.
Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a dû juger de la prolongation de
l'autorisation de séjour d'une ressortissante russe (et de sa fille) dont le
mari était décédé subitement. Le fait que la mariage ait été réellement vécu, l'intégration
de ces dernières et leurs attaches d'ordre familial avec la Suisse, même si un
renvoi en Russie n'était pas inexigible, ont conduit le Tribunal fédéral à
privilégier l'intérêt privé de la recourante et a approuvé la prolongation de
séjour de cette dernière que le Département fédéral de justice et police avait
refusé, alors que le SPOP y était favorable. Dans un arrêt PE.2007.0534 du 11
septembre 2008, le tribunal de céans a admis le recours déposé contre un refus
de prolongation d'une autorisation de séjour de la conjointe étrangère d'un
ressortissant suisse décédé. Bien que la durée du séjour en Suisse ait été
inférieure à 5 ans, le cas de rigueur a été admis car l’union avait été
réellement vécue, la recourante était bien intégrée et suivait une formation
professionnelle dans une branche en manque de personnel suisse qualifié; en
outre, les dispositions testamentaires de son mari lui octroyaient un logement.
4.
a) En l’espèce, le recourant soutient que son
cas devrait être examiné à l’aune d’exigences moins sévères que celles qui
président ordinairement à l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'article
13.
let. f aOLE, au vu de son veuvage. Il existe certes une jurisprudence allant
dans ce sens. Il faut toutefois se rappeler la réflexion à la base de l’ATF
2A.212/2004: il s’agit de tenir compte de la situation dramatique dans laquelle
se trouve celui qui perd son conjoint dans un mariage réellement vécu. En l’occurrence,
même si le tribunal ne remet pas en question le fait que le recourant ait été
sincèrement peiné par le décès de son épouse suisse, il n’y a pas lieu de tenir
compte de la dureté du veuvage comme élément d’appréciation. En effet, même si,
selon les déclarations de tiers figurant au dossier, il paraît vraisemblable
qu’une certaine complicité réunissait le recourant et C._____________ , ce
mariage ne peut guère être qualifiée de mariage réellement vécu, au vu de la
très forte et longue relation qui unissait en parallèle le recourant à son
épouse actuelle et au vu, tout particulièrement, de la naissance de deux
enfants en 2004 et 2005 (dont l’existence a été cachée à C._____________ selon
les déclarations du recourant). Dans cette perspective, on relève également le remariage
rapide du recourant en 2007 (la demande de remariage daterait, elle, de
décembre 2006 déjà selon les déclarations de l’épouse du recourant, alors que C._____________
était décédée en mai 2006).
b) Il convient ensuite d’examiner
la durée et la continuité du séjour du recourant. Sur ce point, il résulte du
dossier que ce dernier a apparemment séjourné illégalement en Suisse (à
l’exception des quelques mois correspondant à durée de la demande d’asile
durant les années 1998-1999) entre 1992 et 2002 (cf. à ce propos notamment les
affaires PE.9993.0490 et PE.2000.0541 concernant des recours déposés par
l’employeur du recourant contre des refus d’autorisation de travail prononcés
par le Service de l’emploi). Il n’est pas nécessaire de déterminer si le séjour
était temporaire ou continu, puisque de toute manière, selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, il ne se justifie pas de tenir compte des séjours illégaux
sous peine de favoriser ceux qui enfreignent la loi (ATF 2A.166/2001 du 21 juin
2001.
consid. 2b/bb).
Ainsi, le recourant ne séjourne
légalement en Suisse que depuis son mariage avec une Suissesse le 26 juin 2002.
Si ce mariage devait être qualifié de mariage de complaisance, le séjour à
partir de 2002 ne pourrait être considéré comme légal. Cela étant, et malgré
les éléments évoqués ci-dessus, il est difficile aujourd’hui de se prononcer
sur un mariage qui a duré de 2002 à 2006 et qui a été dissous par le décès de
l’un des conjoints en 2006. Le tribunal tiendra dès lors compte des années de mariage
avec C._____________ et la durée légale du séjour du recourant est dès lors
d’un peu plus de 7 ans. Il s’agit d’une durée d’une certaine importance (cf.
arrêt PE.2007.0385 du 22 février 2008, dans lequel le Tribunal de céans a
considéré qu’une durée de sept ans et demi n’était pas négligeable), sans
qu’elle ne constitue, à elle seule, une situation de rigueur particulière (cf. ATF
124.
II 110).
c) Sur le plan des liens personnels
du recourant avec la Suisse, on constate qu'aucun enfant n'est issu de son
union avec son épouse suisse. Il ne semble pas que le recourant ait d’autres
parents en Suisse. Certes, en cours de procédure, il a été fait mention d’un
frère qui vit, ou du moins a vécu, en Suisse; cet argument n’étant pas repris
dans le recours, on partira de l’idée qu’il ne s’agit pas d’un lien d’une
intensité particulière. Même si le recourant a noué des
liens avec la population locale - ce qui paraît normal en seize années - sa
relation avec la Suisse n'apparaît pas spécialement étroite, sur le plan des liens personnels. Les nombreuses lettres au dossier se réfèrent à
sa situation professionnelle (dont il sera question ci-après) et non à des
relations d’ordre privé.
d) S'agissant de sa situation
professionnelle, les renseignements réunis sur le recourant sont – il faut le
souligner – excellents. Il travaille dans le domaine de la restauration, à la
très grande satisfaction de son employeur, qui est le même depuis 1992. Celui-ci
écrit notamment ce qui suit: « Par son savoir, sa connaissance humaine,
son intelligence, son honnêteté, il permet à un petit établissement retiré des
grands axes de survivre et de maintenir un tissu social au sein de ce petit village
qu’est 3.************. ». Le dossier comprend de nombreuses lettres
fort élogieuses, qui relèvent en particulier l’énergie, la bonne humeur, la
gentillesse, la serviabilité, le respect des autres et l’intégration du
recourant. Ainsi par exemple la Municipalité de 3.************ écrit: « La
lecture du courrier précité a étonné notre municipalité notamment lorsque vous
relevez son manque d’intégration. En effet, M. X._____________, de par son
travail, connaît bon nombre de nos citoyens avec qui il entretient un bon
contact. Il participe aux diverses manifestations du village et est apprécié de
tous. Par ailleurs, sa maîtrise de la langue française à un très bon niveau lui
permet d’avoir toujours un petit mot agréable, voire drôle avec chacun. De
plus, il a participé à l’action « repas à domicile » qu’avait mis sur
pied le Café 2.************, activité qui le faisait côtoyer les personnes
âgées de la commune, voire de la région. En ce qui nous concerne, nous n’avons
en aucun cas eu à relever un mauvais comportement de sa part, ou un manque de
respect envers qui que ce soit. ».
e) En ce qui concerne le
comportement du recourant, il est établi qu’il s'exprime correctement en
français. Il n’a jamais émargé à l’aide sociale, ce qui
est louable. Hormis l’amende
pour infraction à l’aLSEE en 2002, il n'a donné lieu à
aucune plainte et n'a pas attiré défavorablement l'attention des autorités. Néanmoins,
son comportement n’est de loin pas exempt de reproches;
il a sciemment trompé l’autorité sur divers points, en particulier sur son état
marital (que ce soit en 1997 – lors de la déclaration de naissance de son fils –
et en 2000 – lors de la demande de main d’œuvre
étrangère – en déclarant qu’il était marié, ou plus
tard, en déclarant qu’il n’était pas marié) et sur le fait que c’était la mère
d’Y._____________ – en séjour illégal en Suisse – qui s’occupait de ce dernier
et non une maman de jour, comme il l’avait indiqué aux autorités. Quant à son état marital, le recourant soutient qu’il a été prouvé
par l’enquête menée par le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est
vaudois qu’il n’avait jamais été marié avant d’épouser C._____________ et qu’il
n’avait pas conclu de mariage blanc avec celle-ci. Il y a lieu de relativiser
fortement cette affirmation. En effet, le 26 janvier 2009, le magistrat précité
a uniquement rendu une ordonnance de non-lieu à l’encontre de X.____________,
considérant que l’action pénale pour l’infraction de faux dans les certificats
était prescrite. Il ne s’est en revanche aucunement prononcé sur le fond de
l’affaire.
Le fait que le recourant ait hérité
une part du logement de son épouse décédée n’a pas d’influence sur le droit à
l’obtention d’un titre de séjour. Le présent cas se distingue de l’affaire PE.2007.0534 du 11 septembre 2008 consid. 6c, en ce sens qu’il ne
s’agit pas en l’espèce du logement familial du couple.
f) Enfin, pour ce qui concerne les
enfants du recourant, qui ont respectivement 11, 5 et 4 ans, on rappelle la
jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle le retour forcé ne doit pas
être considéré dans tous les cas comme un déracinement, même s’agissant
d’enfants déjà scolarisés. Ainsi, le Tribunal fédéral a refusé de voir une
situation d’extrême gravité dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé en
Suisse à quatre ans et achevant la deuxième année primaire; il est arrivé à la
même conclusion dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé en Suisse à quatre
ans et fréquentant la troisième année d’école primaire (cf. ATF 123 II 125
consid. 4b p. 130 et références). En l’occurrence, Y._____________ (11
ans) est scolarisé dans une classe de développement et suivi par une
logopédiste et un psychologue; A._____________ (5 ans) a souffert à la
naissance d’un problème rénal (qui n’a apparemment plus nécessité
d’intervention médicale depuis 2005); B._____________ (4 ans) souffre
d’allergies alimentaires. Il s’agit de soucis de santé qui devraient pouvoir
être pris en charge dans un pays comme la Serbie-et-Monténégro. La situation
des enfants du recourant ne paraît dès lors pas déterminante en l’espèce, même
s’il n’est pas contestable que la possibilité de rester en Suisse serait bénéfique
pour leur développement.
g) En résumé, l'intérêt privé du
recourant et de sa famille est important dans son ensemble, même si un renvoi
dans le pays d’origine n'est pas inexigible. Quant à l'intérêt public à
éloigner le recourant et sa famille, il consiste uniquement dans le respect
d'une politique stricte en matière d'émigration étrangère, destinée à lutter
contre la surpopulation étrangère et à conserver l'équilibre du marché du
travail. Quoique non négligeable, cet intérêt public doit être relativisé en
l'espèce, puisque que, comme mentionné précédemment, l’intégration
professionnelle du recourant est excellente.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Le dossier
sera retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Vu l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 49
LPA-VD). Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un
mandataire professionnel, a droit à l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 18
février 2009 est annulée; le dossier est renvoyé à cette autorité afin qu'elle
statue à nouveau dans le sens des considérants.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par le Service de la population,
versera au recourant une indemnité de 1'000 (mille)
francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 11 août 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.