PE.2009.0144
CDAP - PE.2009.0144 - 2010-01-12 - A. X._____ Y._____/Service de la population (SPOP)
12 janvier 2010Français8 min
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N° affaire:
PE.2009.0144
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.01.2010
Juge:
FA
Greffier:
STE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ Y.________/Service de la population (SPOP)
PROCÈS DEVENU SANS OBJET
AUTORISATION DE SÉJOUR
REFUS DE L'AUTORISATION
DÉPART D'UN PAYS
OBJET DU RECOURS
Résumé contenant:
Recours contre le refus de renouveler l'autorisation de séjour devenu sans objet suite au départ de Suisse de la recourante. Pour le surplus, le recours paraît mal fondé. Cause rayée du rôle.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 janvier
2010
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM: C. Dutoit et Jean-Claude Favre,
assesseurs; Mme Stéphanie Taher, greffière.
recourante
A. X.________ Y.________,
p.a. Fondation B.________, à 1********
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ Y.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 12 février 2009 refusant de
renouveler son autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ Y.________, ressortissante
sénégalaise née le 12 juillet 1983, est arrivée en Suisse le 17 avril 2005, au
bénéfice d'un visa, dans le but d'épouser C. Y.________, ressortissant suisse.
Le mariage a été célébré le 27 mai
2005 et A. X.________ Y.________ a été mise au bénéfice d'une autorisation de
séjour par regroupement familial le 4 juillet 2005.
B.
Des mesures protectrices de l'union conjugale
ont été prononcées le 31 juillet 2006 par le Tribunal d'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois.
Entendue par la Police cantonale le
5 juin 2007, A. X.________ Y.________ a notamment déclaré qu'elle vivait
séparée de son époux depuis le 31 juillet 2006, que le couple était convoqué
par le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 31 juillet
2007, qu'une décision quant au divorce serait prise à cette occasion et que
toute sa famille résidait au Sénégal.
A. X.________ Y.________ a déposé
une demande de prolongation de son autorisation de séjour le 15 mai 2008.
Le 26 novembre 2008, le Service de
la population (SPOP) l'a informée de son intention de refuser le renouvellement
de son permis de séjour et l'a invitée à faire part de ses déterminations.
La Fondation B.________ à 2********
s'est déterminée pour l'intéressée le 7 janvier 2009, concluant à ce que
la date de renvoi soit repoussée jusqu'à l'issue de la post-cure, liée à sa
consommation d'alcool et de drogue, entamée le 19 novembre 2008, dans la mesure
où son interruption pourrait mettre en danger la santé de la patiente.
Par lettre du 9 janvier 2009, le
SPOP a demandé à la fondation précitée d'indiquer la durée du traitement et la situation
entre A. X.________ Y.________ et son époux.
L'intéressée a répondu, le 9
février 2009, qu'elle n'était pas en mesure de préciser la durée de son traitement
et qu'elle allait entreprendre des démarches en vue de son divorce, car elle
souhaitait épouser un homme qui partageait sa vie depuis plus d'une année. Elle
a produit en annexe une demande de prolongation du séjour auprès de la
fondation B.________ pour six mois, dès le 9 février 2009.
C.
Par décision du 12 février 2009, le SPOP a
refusé de renouveler l'autorisation de séjour, au motif que le couple Y.________
était séparé depuis le mois de juillet 2007 (recte: 2006). Cette décision
précise que, compte tenu de la situation particulière de l'intéressée, un délai
exceptionnel au 30 mai 2009 lui était accordé pour quitter la Suisse.
D.
Par acte du 20 mars 2009, A. X.________ Y.________
a recouru contre cette décision, concluant à son annulation. Elle fait
principalement valoir qu'elle entend habiter avec une personne au bénéfice
d'une autorisation d'établissement dès sa post-cure terminée et se marier une
fois le divorce prononcé. Elle a produit un bordereau de pièces le 3 avril 2009.
Dans ses déterminations du 1er
mai 2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
La recourante s'est encore
déterminée le 2 juin 2009, indiquant qu'un retour au Sénégal l'empêcherait
d'être soignée correctement et de financer l'avocate mandatée pour son divorce,
si bien qu'elle ne pourrait obtenir un visa d'entrée en vue de son remariage.
L'autorité intimée a indiqué, le 23 juin 2009, que les arguments invoqués
n'étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était par conséquent
maintenue.
E.
Le 17 septembre 2009, le SPOP a indiqué au
tribunal que la recourante avait quitté la Suisse le 9 septembre 2009 à
destination du Sénégal et a transmis le plan de vol remis à l'intéressée en
mains propres le 8 septembre 2009.
F.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
G.
Par jugement du 12 novembre 2009, le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné A. X.________
Y.________ par défaut à une amende de 150 fr., la peine privative de liberté de
substitution étant de 5 jours, pour contravention à la loi fédérale sur
les stupéfiants.
Considérants
1.
La recourante a quitté la Suisse depuis le 9
septembre 2009, si bien que le recours contre la décision de l'autorité intimée
du 12 février 2009, refusant le renouvellement de son autorisation de séjour, a
perdu son objet.
La cause doit par conséquent être
rayée du rôle.
2.
Cela étant, le recours formé à l'encontre de la
décision précitée paraît mal fondé.
En effet, la recourante, séparée de
son époux depuis le 31 juillet 2006, ne peut se prévaloir ni de l'art. 42 al. 1
de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ni d'aucun
motif permettant d'admettre une exception à l'exigence de vie commune au sens
de l'art. 49 LEtr pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour
(voir également l'art. 76 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA; RS
142.
], les Directives de l'Office fédéral des migrations
[en particulier I. Domaine
des étrangers, version du 1er juillet 2009,
disponible sur le site http://www.bfm.admin.ch/bfm/fr/home/themen/rechtsgrundlagen/weisungen_und_kreisschreiben/auslaenderbereich.html]
et la jurisprudence [par exemple PE.2009.0029 du 21 août
2009]),. Par ailleurs, la communauté conjugale effectivement vécue a duré moins
de trois ans (art. 50 al. 1 let. a LEtr) et les pièces produites ne permettent
pas d'admettre en l'état que la poursuite du séjour de la recourante aurait dû
s'imposer pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr),
ce d'autant plus qu'elle paraît avoir terminé la post-cure entreprise (voir
demande de prolongation du séjour auprès de la fondation B.________ pour six
mois, dès le 9 février 2009). Finalement, sa relation alléguée avec une personne
titulaire d'une autorisation d'établissement ne lui permet pas, en l'espèce, de
se prévaloir de l'art. 8 CEDH, dans la mesure où il n'existe
pas d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, la
recourante n'étant à ce jour pas encore divorcée (ATF 2A.305/2006 du 2 août
2006.
consid. 5;2A.64/2005 du 4 février 2005;2A.383/1999 du 30 septembre 1999
consid. 1a/cc et 2A.274/1996 du 7 novembre 1996 consid. 1b; PE.2008.0423 du 26
mai 2009; PE.2009.106 du 17 avril 2009, PE.008.0166 du 23 octobre 2008).
3.
Quoi qu'il en soit, il y a lieu en l'espèce de
constater que le recours a perdu son objet, si bien que la cause doit être
rayée du rôle. Les frais du présent arrêt par 250 fr., sont mis à la charge de
la recourante qui n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est sans objet.
II.
La cause est rayée du rôle.
III.
L'émolument de justice, par 250 (deux cent
cinquante) francs, est mis à la charge de A. X.________ Y.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 janvier 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.