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Décision

PE.2009.0144

CDAP - PE.2009.0144 - 2010-01-12 - A. X._____ Y._____/Service de la population (SPOP)

12 janvier 2010Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ Y.________, ressortissante

sénégalaise née le 12 juillet 1983, est arrivée en Suisse le 17 avril 2005, au

bénéfice d'un visa, dans le but d'épouser C. Y.________, ressortissant suisse.

Le mariage a été célébré le 27 mai

2005 et A. X.________ Y.________ a été mise au bénéfice d'une autorisation de

séjour par regroupement familial le 4 juillet 2005.

B.

Des mesures protectrices de l'union conjugale

ont été prononcées le 31 juillet 2006 par le Tribunal d'arrondissement de la

Broye et du Nord vaudois.

Entendue par la Police cantonale le

5 juin 2007, A. X.________ Y.________ a notamment déclaré qu'elle vivait

séparée de son époux depuis le 31 juillet 2006, que le couple était convoqué

par le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 31 juillet

2007, qu'une décision quant au divorce serait prise à cette occasion et que

toute sa famille résidait au Sénégal.

A. X.________ Y.________ a déposé

une demande de prolongation de son autorisation de séjour le 15 mai 2008.

Le 26 novembre 2008, le Service de

la population (SPOP) l'a informée de son intention de refuser le renouvellement

de son permis de séjour et l'a invitée à faire part de ses déterminations.

La Fondation B.________ à 2********

s'est déterminée pour l'intéressée le 7 janvier 2009, concluant à ce que

la date de renvoi soit repoussée jusqu'à l'issue de la post-cure, liée à sa

consommation d'alcool et de drogue, entamée le 19 novembre 2008, dans la mesure

où son interruption pourrait mettre en danger la santé de la patiente.

Par lettre du 9 janvier 2009, le

SPOP a demandé à la fondation précitée d'indiquer la durée du traitement et la situation

entre A. X.________ Y.________ et son époux.

L'intéressée a répondu, le 9

février 2009, qu'elle n'était pas en mesure de préciser la durée de son traitement

et qu'elle allait entreprendre des démarches en vue de son divorce, car elle

souhaitait épouser un homme qui partageait sa vie depuis plus d'une année. Elle

a produit en annexe une demande de prolongation du séjour auprès de la

fondation B.________ pour six mois, dès le 9 février 2009.

C.

Par décision du 12 février 2009, le SPOP a

refusé de renouveler l'autorisation de séjour, au motif que le couple Y.________

était séparé depuis le mois de juillet 2007 (recte: 2006). Cette décision

précise que, compte tenu de la situation particulière de l'intéressée, un délai

exceptionnel au 30 mai 2009 lui était accordé pour quitter la Suisse.

D.

Par acte du 20 mars 2009, A. X.________ Y.________

a recouru contre cette décision, concluant à son annulation. Elle fait

principalement valoir qu'elle entend habiter avec une personne au bénéfice

d'une autorisation d'établissement dès sa post-cure terminée et se marier une

fois le divorce prononcé. Elle a produit un bordereau de pièces le 3 avril 2009.

Dans ses déterminations du 1er

mai 2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

La recourante s'est encore

déterminée le 2 juin 2009, indiquant qu'un retour au Sénégal l'empêcherait

d'être soignée correctement et de financer l'avocate mandatée pour son divorce,

si bien qu'elle ne pourrait obtenir un visa d'entrée en vue de son remariage.

L'autorité intimée a indiqué, le 23 juin 2009, que les arguments invoqués

n'étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était par conséquent

maintenue.

E.

Le 17 septembre 2009, le SPOP a indiqué au

tribunal que la recourante avait quitté la Suisse le 9 septembre 2009 à

destination du Sénégal et a transmis le plan de vol remis à l'intéressée en

mains propres le 8 septembre 2009.

F.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

G.

Par jugement du 12 novembre 2009, le Tribunal

correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné A. X.________

Y.________ par défaut à une amende de 150 fr., la peine privative de liberté de

substitution étant de 5 jours, pour contravention à la loi fédérale sur

les stupéfiants.

Considérants

1.

La recourante a quitté la Suisse depuis le 9

septembre 2009, si bien que le recours contre la décision de l'autorité intimée

du 12 février 2009, refusant le renouvellement de son autorisation de séjour, a

perdu son objet.

La cause doit par conséquent être

rayée du rôle.

2.

Cela étant, le recours formé à l'encontre de la

décision précitée paraît mal fondé.

En effet, la recourante, séparée de

son époux depuis le 31 juillet 2006, ne peut se prévaloir ni de l'art. 42 al. 1

de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ni d'aucun

motif permettant d'admettre une exception à l'exigence de vie commune au sens

de l'art. 49 LEtr pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour

(voir également l'art. 76 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA; RS

142.

], les Directives de l'Office fédéral des migrations

[en particulier I. Domaine

des étrangers, version du 1er juillet 2009,

disponible sur le site http://www.bfm.admin.ch/bfm/fr/home/themen/rechtsgrundlagen/weisungen_und_kreisschreiben/auslaenderbereich.html]

et la jurisprudence [par exemple PE.2009.0029 du 21 août

2009]),. Par ailleurs, la communauté conjugale effectivement vécue a duré moins

de trois ans (art. 50 al. 1 let. a LEtr) et les pièces produites ne permettent

pas d'admettre en l'état que la poursuite du séjour de la recourante aurait dû

s'imposer pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr),

ce d'autant plus qu'elle paraît avoir terminé la post-cure entreprise (voir

demande de prolongation du séjour auprès de la fondation B.________ pour six

mois, dès le 9 février 2009). Finalement, sa relation alléguée avec une personne

titulaire d'une autorisation d'établissement ne lui permet pas, en l'espèce, de

se prévaloir de l'art. 8 CEDH, dans la mesure où il n'existe

pas d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, la

recourante n'étant à ce jour pas encore divorcée (ATF 2A.305/2006 du 2 août

2006.

consid. 5;2A.64/2005 du 4 février 2005;2A.383/1999 du 30 septembre 1999

consid. 1a/cc et 2A.274/1996 du 7 novembre 1996 consid. 1b; PE.2008.0423 du 26

mai 2009; PE.2009.106 du 17 avril 2009, PE.008.0166 du 23 octobre 2008).

3.

Quoi qu'il en soit, il y a lieu en l'espèce de

constater que le recours a perdu son objet, si bien que la cause doit être

rayée du rôle. Les frais du présent arrêt par 250 fr., sont mis à la charge de

la recourante qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est sans objet.

II.

La cause est rayée du rôle.

III.

L'émolument de justice, par 250 (deux cent

cinquante) francs, est mis à la charge de A. X.________ Y.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 janvier 2010

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.