Lexipedia

Décision

PE.2009.0146

CDAP - PE.2009.0146 - 2009-07-21 - X. c/Service de la population (SPOP)

21 juillet 2009Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissante chinoise née le

7 novembre 1980, est entrée en Suisse le 7 juillet 2002 afin d'étudier

puis d'accomplir un stage au sein d'une école hôtelière jusqu'au 30 juin

2003. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'au

5 juillet 2003.

B.

Le 25 juillet 2003, elle a épousé B. Y.________,

ressortissant suisse né le 18 décembre 1965, et a été mise au bénéfice

d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial valable jusqu'au

24 juillet 2004.

Le 10 décembre 2003, A. X.________

Y.________ est retournée dans sa famille en Chine. Elle est revenue en Suisse

le 1er juin 2004.

C.

Le 24 juillet 2004, les époux Y.________-X.________

ont adressé une lettre au Bureau des étrangers de la commune de 2******** dans

laquelle ils ont exposé les graves problèmes de toxicomanie rencontrés par B. Y.________

et leur souhait de reconstruire leur vie de couple. La validité de

l'autorisation de séjour de A. X.________ Y.________ a partant été prolongée

jusqu'au 30 mai 2005, puis jusqu'au 30 mai 2007.

Par lettre du 29 juin 2006, la

commune de 2******** a informé le SPOP que A. X.________ Y.________ avait quitté

son territoire le 31 décembre 2005 pour une destination inconnue.

Le 1er janvier

2007, A. X.________ Y.________ s'est annoncée auprès de la Commune de 1********.

D.

Constatant la séparation des époux Y.________-X.________,

le SPOP a, le 28 mars 2007, requis de la police cantonale l'ouverture

d'une enquête et l'établissement d'un rapport sur la situation du couple.

Par décision du 5 mai 2007, le

SPOP a cependant prolongé la validité de l'autorisation de séjour de A. X.________

Y.________ au 30 mai 2009.

Le 15 mai 2007, la police

cantonale a auditionné les époux Y.________-X.________. Le procès-verbal établi

à l'occasion de l'audition de A. X.________ Y.________ a la teneur suivante:

"(…)

D.5 Quelle est votre situation

matrimoniale?

R Le 25 juillet 2003, à 3********,

j'ai épousé Monsieur B. Y.________. Nous avons vécu quelque temps à 2********.

Nous vivons séparés depuis 2004.

D.6 Comment avez-vous connu votre

conjoint?

R Je l'ai connu en mai 2003 au Mac

Donald's de la Gare à 1********. A cette époque, j'avais un permis d'étudiante.

Nous nous sommes revus par la suite à 1******** et à 2********. Nous avons

décidé de nous marier rapidement, car mon permis de séjour était échu en

juillet 2003. A ce moment-là, j'avais le choix de retourner à l'école, afin

d'obtenir un nouveau permis B, mais, comme il m'avait demandé en mariage, car

il voulait que l'on vive ensemble, j'ai accepté sa proposition.

D.7 Pour quels motifs vous êtes-vous

séparés?

R En fait, mon mari se drogue.

Maintenant, il prend de la Méthadone. Lorsque je l'ai connu, je pensais qu'il

ne faisait que de fumer des joints. Il prend aussi beaucoup de somnifères.

(…)

D.13 Nous vous informons que, selon les

résultats de l'enquête, le SPOP pourrait être amené à décider la révocation de

votre autorisation de séjour et vous impartir un délai pour quitter notre

territoire. Que répondez-vous?

R Ce serait un problème pour moi de

retourner en Chine, car j'envoie régulièrement de l'argent à ma famille et, en

plus, ma famille pense que je vis avec un gentil mari.

(…)"

Pour sa part, B. Y.________ a fait

les déclarations suivantes:

"(…)

D.5 Quelle est votre situation

matrimoniale?

R De 1990 à 1993, j'ai été marié

avec Madame Z.________. Elle avait des salons de massage et j'ai vite divorcé.

Le 25 juillet 2003, j'ai épousé

Mademoiselle A. X.________; née le 7 novembre 1980. Nous ne vivons plus

ensemble depuis avril ou mai 2004.

D.6 Comment avez-vous connu votre

conjoint?

R Je l'ai rencontrée au Mac

Donald's de la Gare, à 1********, en avril ou mai 2003. Nous nous sommes revus

et nous avons décidé rapidement de nous marier. En fait, j'avais l'impression

qu'elle pouvait m'aider et, en plus, son permis de séjour était presque échu.

D.7 Pour quels motifs vous êtes-vous

séparés?

R Elle ne supportait plus ma

consommation abusive de Méthadone et toute la situation que cela impliquait,

soit finances désastreuses, prise en charge par le Centre de St-Martin, etc… Nous

avons préféré nous séparer, mais nous avons toujours gardé des contacts.

(…)

D.13 Nous vous informons que, selon les résultats

de l'enquête, le SPOP pourrait être amené à décider la révocation de son

autorisation de séjour et lui impartir un délai pour quitter notre territoire.

Que répondez-vous?

R. Cela me ferait mal qu'elle doive

partir, car elle ne le mérite pas. Elle a essayé de m'aider. Cela serait une

injustice.

(…)"

Invitée par le SPOP à se déterminer

avant de révoquer son autorisation de séjour, A. X.________ Y.________ a exposé,

dans une lettre datée du 4 octobre 2007, avoir compris dans le courant de

l'année 2004 que son mari était un multitoxicomane. La vie conjugale étant

devenue extrêmement difficile, elle n'avait eu d'autre choix que de partir en

Suisse alémanique où elle pouvait trouver un emploi grâce à ses bonnes

connaissances de l'allemand. Elle a encore relaté qu'en 2006, le couple avait

tenté de se rapprocher. Les deux époux avaient dès lors loué deux studios

adjacents à 1******** et envisageaient une reprise de la vie commune.

Le 8 novembre 2008, les époux Y.________-X.________

ont divorcé.

Par décision du 27 janvier

2009, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________ Y.________.

E.

A. X.________ Y.________ a recouru contre cette

décision en concluant principalement à sa réformation, en ce sens que son

autorisation de séjour soit renouvelée, subsidiairement à son annulation, la

cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens

des considérants.

Le SPOP a conclu au rejet du

recours.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) La nouvelle loi fédérale sur les étrangers du

16.

décembre 2005 (ci-après: LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier

2008, abroge et remplace l’ancienne loi fédérale sur le séjour et

l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après: LSEE). A titre de

droit transitoire, l’art. 126 al. 1 LEtr prévoit toutefois que les

demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien

droit. Il en va de même des décisions de révocation rendues avant l'entrée en

vigueur du nouveau droit, l'art. 126 al. 1 LEtr étant applicable par

analogie (arrêts PE.2007.0352 du 11 février 2008 et PE.2007.0405 du

30.

avril 2008; cf. également ATF 2C.625/2007 du 2 avril 2008

consid. 2).

Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ;

RS 142.201) abroge et remplace l’ancienne ordonnance limitant le nombre

des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RO 1986 1791 et les

modifications subséquentes). Les dispositions transitoires de la LEtr sont

applicables par analogie à cette ordonnance.

b) En l’espèce, la décision de

révocation ayant été rendue après l’entrée en vigueur de la LEtr, sa validité

matérielle doit être examinée à l’aune du nouveau droit.

2.

Exceptés les cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de

céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA;

RSV 173.36). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir

de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait

être examiné par la Cour de céans.

Une autorité abuse de son pouvoir

d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307

consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

3.

L'autorité intimée a révoqué l'autorisation de

séjour de la recourante au motif que la vie commune avec son mari avait pris

fin en 2004, quelques mois après leur mariage. Pour sa part, la recourante

estime que l'autorité intimée a constaté de manière incomplète les faits

pertinents en retenant que la vie commune avait pris fin en 2004. Elle soutient

que la vie commune a formellement pris fin le 1er janvier 2008.

a) Selon l'art. 42 al. 1

LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires

de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à

la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun

avec lui.

b) En l'espèce, l'union conjugale

de la recourante a été dissoute par le divorce en novembre 2008. De plus, les

époux avaient déjà cessé de faire ménage commun en 2004. Partant, la recourante

ne peut prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base

de cette disposition.

4.

a) L'art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après la

dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l'union conjugale

a duré au moins 3 ans et l'intégration est réussie (let. a) ou

lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles

majeures (let. b).

L'union conjugale au sens de

l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté

conjugale effectivement vécue (cf. Directives sur le domaine des étrangers

édictées par l'Office fédéral des migrations - ci-après: ODM).

b) La recourante a épousé un

ressortissant suisse au mois de juillet 2003. Les époux ont vécu ensemble

quelques mois dans le canton de Vaud, puis la recourante est rentrée dans son

pays d'origine. Elle est revenue en Suisse au mois de juin 2004 et s'est

établie en Suisse alémanique où ses bonnes connaissances de l'allemand lui ont

permis d'exercer des activités professionnelles. Elle a expliqué avoir quitté

le domicile conjugal au motif que la vie commune avec son mari toxicomane était

devenue extrêmement difficile. En 2006, les époux ont tenté de se rapprocher et

ont loué à cette fin deux studios adjacents à 1********. Ils n'ont cependant

jamais repris la vie commune et leur divorce a été prononcé le 8 novembre

2008.

C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a retenu que la vie

commune de la recourante et de son ex-époux n'avait duré que quelques mois. En

effet, quand bien même ils ont entretenu une relation, ils n'ont plus jamais

fait ménage commun et partant, vécu une communauté conjugale effective.

D'ailleurs, la recourante ne conteste pas n'avoir plus fait toit commun avec

son époux depuis la fin de l'année 2003. Elle tente au contraire de démontrer

le maintien d'une relation conjugale, nonobstant l'absence de vie commune, ce

qui ne suffit pas à constituer une union conjugale au sens de l'art. 50

al. 1 let. a LEtr.

5.

a) Il convient encore d'examiner si la

recourante peut invoquer l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, à savoir

que la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles

majeures. Selon l’art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles

majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence

conjugale et que la réintégration sociale dans le pays d’origine semble

fortement compromise. Cette disposition est précisée par l'art. 31 OASA,

dont la teneur est la suivante :

"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas

individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation il convient de tenir

compte notamment :

a) de l'intégration du requérant;

b) du respect de l'ordre juridique suisse

par le requérant;

c) de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants;

d) de la situation financière ainsi que de

la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e) de la durée de la présence en Suisse;

f) de l'état de santé;

g) des possibilités de réintégration dans

l'Etat de provenance".

Pour interpréter la notion de

« raisons personnelles majeures », l'on peut se référer à la

jurisprudence développée sous l’empire de l’ancien art. 13 let. f

OLE, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui

concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées " dans un

cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique

générale". La

jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel

d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse

personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à

rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une

mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie,

comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en

cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances. Le fait que l'étranger ait séjourné en

Suisse pendant une longue période et s'y soit bien intégré ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas d'extrême gravité. De bonnes relations sociales et

professionnelles nouées en Suisse ne sont pas suffisantes. Il faut encore que

la relation avec notre pays soit si étroite qu'on ne puisse exiger de

l'étranger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment celui d'origine.

Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, l'on tiendra

compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale

particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une

maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants,

notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à

une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé

le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et

doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine,

par exemple sur le plan familial, de manière à permettre un réintégration plus

facile (arrêts PE.2007.0436 du 31 mars 2008; PE.2008.0342 du 18 mars

2009).

b) A l'évidence, aucune raison

personnelle majeure n'impose la poursuite du séjour en Suisse de la recourante.

En effet, bien qu'elle soit financièrement autonome et semble s'être bien

intégrée en Suisse, il convient de retenir qu'elle y est entrée alors qu'elle

était âgée de 22 ans, qu'elle y séjourne depuis un peu moins de neuf ans,

qu'elle conserve des liens importants avec son pays d'origine où vit sa famille

auprès de laquelle elle a d'ailleurs trouvé refuge après avoir quitté le

domicile conjugal, qu'aucun enfant n'est issu de sa relation avec son ex-époux,

qu'elle ne peut se prévaloir de qualifications professionnelles particulières

et qu'elle n'a d'aucune façon établi ni même allégué que son retour en Chine

engendrerait de graves conséquences pour elle. Au contraire, elle a seulement

relevé qu'un retour en Chine serait problématique, car elle envoie de l'argent

à sa famille et que cette dernière pense qu'elle "vit avec un gentil

mari". Or, la confrontation d'un étranger à une mauvaise situation

économique et sociale ne suffit pas à constituer un cas personnel d'extrême

gravité. La recourante ne se trouvant pas dans un cas de détresse personnelle, elle

ne peut être mise au bénéfice de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

6.

Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a

pas abusé de son pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation de séjour

de la recourante. Le recours doit donc être rejeté aux frais de la recourante

qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA).

Suite à une séance de coordination

de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 du règlement

organique du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier

2008: la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal) du 18 avril 1997

- ROTA; RSV 173.36.1), il a été décidé qu’en cas de rejet de recours et de

confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ serait

désormais, et sauf exception, fixé par l’autorité intimée et non plus par la

Cour de céans. En sa qualité d’autorité d’exécution des arrêts du Tribunal,

l'autorité intimée est en effet mieux à même d’apprécier toutes les

circonstances du cas d’espèce, tant dans la fixation du délai de départ que

dans le contrôle du respect de ce dernier.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du

Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du

27 janvier 2009 est confirmée.

III.

Le Service de la population fixera un nouveau

délai de départ à A. X.________ Y.________.

IV.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de A. X.________ Y.________.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le

21 juillet 2009

Le

président: La

greffière:

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi

qu'à l'ODM.

Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.