PE.2009.0146
CDAP - PE.2009.0146 - 2009-07-21 - X. c/Service de la population (SPOP)
21 juillet 2009Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2009.0146
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.07.2009
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
SUSPENSION DE LA VIE COMMUNE
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
LEI-50-1
Résumé contenant:
C'est à tort que la recourante, ressortissante chinoise, soutient que l'union conjugale avec son ex-mari suisse a duré au moins 3 ans. En effet, après quelques mois de vie commune, elle a quitté le domicile conjugal. Les tentatives des conjoints de se rapprocher ont échoué et ils n'ont jamais repris la vie commune. Dans la mesure où aucune raison personnelle majeure ne commande la poursuite du séjour de la recourante en Suisse, c'est à juste titre que l'autorité intimée a révoqué son autorisation de séjour. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 juillet 2009
Composition
M. Rémy Balli, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Caroline
Rohrbasser, greffière.
Recourante
A. X.________ Y.________,
à 1********, représentée par Me Eric STAUFFACHER,
Avocat, à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation;
Recours A. X.________ Y.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 27 janvier 2009 révoquant
son autorisation de séjour.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissante chinoise née le
7 novembre 1980, est entrée en Suisse le 7 juillet 2002 afin d'étudier
puis d'accomplir un stage au sein d'une école hôtelière jusqu'au 30 juin
2003. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'au
5 juillet 2003.
B.
Le 25 juillet 2003, elle a épousé B. Y.________,
ressortissant suisse né le 18 décembre 1965, et a été mise au bénéfice
d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial valable jusqu'au
24 juillet 2004.
Le 10 décembre 2003, A. X.________
Y.________ est retournée dans sa famille en Chine. Elle est revenue en Suisse
le 1er juin 2004.
C.
Le 24 juillet 2004, les époux Y.________-X.________
ont adressé une lettre au Bureau des étrangers de la commune de 2******** dans
laquelle ils ont exposé les graves problèmes de toxicomanie rencontrés par B. Y.________
et leur souhait de reconstruire leur vie de couple. La validité de
l'autorisation de séjour de A. X.________ Y.________ a partant été prolongée
jusqu'au 30 mai 2005, puis jusqu'au 30 mai 2007.
Par lettre du 29 juin 2006, la
commune de 2******** a informé le SPOP que A. X.________ Y.________ avait quitté
son territoire le 31 décembre 2005 pour une destination inconnue.
Le 1er janvier
2007, A. X.________ Y.________ s'est annoncée auprès de la Commune de 1********.
D.
Constatant la séparation des époux Y.________-X.________,
le SPOP a, le 28 mars 2007, requis de la police cantonale l'ouverture
d'une enquête et l'établissement d'un rapport sur la situation du couple.
Par décision du 5 mai 2007, le
SPOP a cependant prolongé la validité de l'autorisation de séjour de A. X.________
Y.________ au 30 mai 2009.
Le 15 mai 2007, la police
cantonale a auditionné les époux Y.________-X.________. Le procès-verbal établi
à l'occasion de l'audition de A. X.________ Y.________ a la teneur suivante:
"(…)
D.5 Quelle est votre situation
matrimoniale?
R Le 25 juillet 2003, à 3********,
j'ai épousé Monsieur B. Y.________. Nous avons vécu quelque temps à 2********.
Nous vivons séparés depuis 2004.
D.6 Comment avez-vous connu votre
conjoint?
R Je l'ai connu en mai 2003 au Mac
Donald's de la Gare à 1********. A cette époque, j'avais un permis d'étudiante.
Nous nous sommes revus par la suite à 1******** et à 2********. Nous avons
décidé de nous marier rapidement, car mon permis de séjour était échu en
juillet 2003. A ce moment-là, j'avais le choix de retourner à l'école, afin
d'obtenir un nouveau permis B, mais, comme il m'avait demandé en mariage, car
il voulait que l'on vive ensemble, j'ai accepté sa proposition.
D.7 Pour quels motifs vous êtes-vous
séparés?
R En fait, mon mari se drogue.
Maintenant, il prend de la Méthadone. Lorsque je l'ai connu, je pensais qu'il
ne faisait que de fumer des joints. Il prend aussi beaucoup de somnifères.
(…)
D.13 Nous vous informons que, selon les
résultats de l'enquête, le SPOP pourrait être amené à décider la révocation de
votre autorisation de séjour et vous impartir un délai pour quitter notre
territoire. Que répondez-vous?
R Ce serait un problème pour moi de
retourner en Chine, car j'envoie régulièrement de l'argent à ma famille et, en
plus, ma famille pense que je vis avec un gentil mari.
(…)"
Pour sa part, B. Y.________ a fait
les déclarations suivantes:
"(…)
D.5 Quelle est votre situation
matrimoniale?
R De 1990 à 1993, j'ai été marié
avec Madame Z.________. Elle avait des salons de massage et j'ai vite divorcé.
Le 25 juillet 2003, j'ai épousé
Mademoiselle A. X.________; née le 7 novembre 1980. Nous ne vivons plus
ensemble depuis avril ou mai 2004.
D.6 Comment avez-vous connu votre
conjoint?
R Je l'ai rencontrée au Mac
Donald's de la Gare, à 1********, en avril ou mai 2003. Nous nous sommes revus
et nous avons décidé rapidement de nous marier. En fait, j'avais l'impression
qu'elle pouvait m'aider et, en plus, son permis de séjour était presque échu.
D.7 Pour quels motifs vous êtes-vous
séparés?
R Elle ne supportait plus ma
consommation abusive de Méthadone et toute la situation que cela impliquait,
soit finances désastreuses, prise en charge par le Centre de St-Martin, etc… Nous
avons préféré nous séparer, mais nous avons toujours gardé des contacts.
(…)
D.13 Nous vous informons que, selon les résultats
de l'enquête, le SPOP pourrait être amené à décider la révocation de son
autorisation de séjour et lui impartir un délai pour quitter notre territoire.
Que répondez-vous?
R. Cela me ferait mal qu'elle doive
partir, car elle ne le mérite pas. Elle a essayé de m'aider. Cela serait une
injustice.
(…)"
Invitée par le SPOP à se déterminer
avant de révoquer son autorisation de séjour, A. X.________ Y.________ a exposé,
dans une lettre datée du 4 octobre 2007, avoir compris dans le courant de
l'année 2004 que son mari était un multitoxicomane. La vie conjugale étant
devenue extrêmement difficile, elle n'avait eu d'autre choix que de partir en
Suisse alémanique où elle pouvait trouver un emploi grâce à ses bonnes
connaissances de l'allemand. Elle a encore relaté qu'en 2006, le couple avait
tenté de se rapprocher. Les deux époux avaient dès lors loué deux studios
adjacents à 1******** et envisageaient une reprise de la vie commune.
Le 8 novembre 2008, les époux Y.________-X.________
ont divorcé.
Par décision du 27 janvier
2009, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________ Y.________.
E.
A. X.________ Y.________ a recouru contre cette
décision en concluant principalement à sa réformation, en ce sens que son
autorisation de séjour soit renouvelée, subsidiairement à son annulation, la
cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
Le SPOP a conclu au rejet du
recours.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) La nouvelle loi fédérale sur les étrangers du
16.
décembre 2005 (ci-après: LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008, abroge et remplace l’ancienne loi fédérale sur le séjour et
l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après: LSEE). A titre de
droit transitoire, l’art. 126 al. 1 LEtr prévoit toutefois que les
demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien
droit. Il en va de même des décisions de révocation rendues avant l'entrée en
vigueur du nouveau droit, l'art. 126 al. 1 LEtr étant applicable par
analogie (arrêts PE.2007.0352 du 11 février 2008 et PE.2007.0405 du
30.
avril 2008; cf. également ATF 2C.625/2007 du 2 avril 2008
consid. 2).
Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ;
RS 142.201) abroge et remplace l’ancienne ordonnance limitant le nombre
des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RO 1986 1791 et les
modifications subséquentes). Les dispositions transitoires de la LEtr sont
applicables par analogie à cette ordonnance.
b) En l’espèce, la décision de
révocation ayant été rendue après l’entrée en vigueur de la LEtr, sa validité
matérielle doit être examinée à l’aune du nouveau droit.
2.
Exceptés les cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de
céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA;
RSV 173.36). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir
de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait
être examiné par la Cour de céans.
Une autorité abuse de son pouvoir
d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307
consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
3.
L'autorité intimée a révoqué l'autorisation de
séjour de la recourante au motif que la vie commune avec son mari avait pris
fin en 2004, quelques mois après leur mariage. Pour sa part, la recourante
estime que l'autorité intimée a constaté de manière incomplète les faits
pertinents en retenant que la vie commune avait pris fin en 2004. Elle soutient
que la vie commune a formellement pris fin le 1er janvier 2008.
a) Selon l'art. 42 al. 1
LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires
de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à
la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun
avec lui.
b) En l'espèce, l'union conjugale
de la recourante a été dissoute par le divorce en novembre 2008. De plus, les
époux avaient déjà cessé de faire ménage commun en 2004. Partant, la recourante
ne peut prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base
de cette disposition.
4.
a) L'art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après la
dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l'union conjugale
a duré au moins 3 ans et l'intégration est réussie (let. a) ou
lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
majeures (let. b).
L'union conjugale au sens de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté
conjugale effectivement vécue (cf. Directives sur le domaine des étrangers
édictées par l'Office fédéral des migrations - ci-après: ODM).
b) La recourante a épousé un
ressortissant suisse au mois de juillet 2003. Les époux ont vécu ensemble
quelques mois dans le canton de Vaud, puis la recourante est rentrée dans son
pays d'origine. Elle est revenue en Suisse au mois de juin 2004 et s'est
établie en Suisse alémanique où ses bonnes connaissances de l'allemand lui ont
permis d'exercer des activités professionnelles. Elle a expliqué avoir quitté
le domicile conjugal au motif que la vie commune avec son mari toxicomane était
devenue extrêmement difficile. En 2006, les époux ont tenté de se rapprocher et
ont loué à cette fin deux studios adjacents à 1********. Ils n'ont cependant
jamais repris la vie commune et leur divorce a été prononcé le 8 novembre
2008.
C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a retenu que la vie
commune de la recourante et de son ex-époux n'avait duré que quelques mois. En
effet, quand bien même ils ont entretenu une relation, ils n'ont plus jamais
fait ménage commun et partant, vécu une communauté conjugale effective.
D'ailleurs, la recourante ne conteste pas n'avoir plus fait toit commun avec
son époux depuis la fin de l'année 2003. Elle tente au contraire de démontrer
le maintien d'une relation conjugale, nonobstant l'absence de vie commune, ce
qui ne suffit pas à constituer une union conjugale au sens de l'art. 50
al. 1 let. a LEtr.
5.
a) Il convient encore d'examiner si la
recourante peut invoquer l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, à savoir
que la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
majeures. Selon l’art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles
majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence
conjugale et que la réintégration sociale dans le pays d’origine semble
fortement compromise. Cette disposition est précisée par l'art. 31 OASA,
dont la teneur est la suivante :
"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas
individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation il convient de tenir
compte notamment :
a) de l'intégration du requérant;
b) du respect de l'ordre juridique suisse
par le requérant;
c) de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants;
d) de la situation financière ainsi que de
la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e) de la durée de la présence en Suisse;
f) de l'état de santé;
g) des possibilités de réintégration dans
l'Etat de provenance".
Pour interpréter la notion de
« raisons personnelles majeures », l'on peut se référer à la
jurisprudence développée sous l’empire de l’ancien art. 13 let. f
OLE, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui
concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées " dans un
cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique
générale". La
jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel
d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse
personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à
rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une
mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en
cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances. Le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une longue période et s'y soit bien intégré ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité. De bonnes relations sociales et
professionnelles nouées en Suisse ne sont pas suffisantes. Il faut encore que
la relation avec notre pays soit si étroite qu'on ne puisse exiger de
l'étranger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment celui d'origine.
Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, l'on tiendra
compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale
particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une
maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants,
notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à
une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé
le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et
doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine,
par exemple sur le plan familial, de manière à permettre un réintégration plus
facile (arrêts PE.2007.0436 du 31 mars 2008; PE.2008.0342 du 18 mars
2009).
b) A l'évidence, aucune raison
personnelle majeure n'impose la poursuite du séjour en Suisse de la recourante.
En effet, bien qu'elle soit financièrement autonome et semble s'être bien
intégrée en Suisse, il convient de retenir qu'elle y est entrée alors qu'elle
était âgée de 22 ans, qu'elle y séjourne depuis un peu moins de neuf ans,
qu'elle conserve des liens importants avec son pays d'origine où vit sa famille
auprès de laquelle elle a d'ailleurs trouvé refuge après avoir quitté le
domicile conjugal, qu'aucun enfant n'est issu de sa relation avec son ex-époux,
qu'elle ne peut se prévaloir de qualifications professionnelles particulières
et qu'elle n'a d'aucune façon établi ni même allégué que son retour en Chine
engendrerait de graves conséquences pour elle. Au contraire, elle a seulement
relevé qu'un retour en Chine serait problématique, car elle envoie de l'argent
à sa famille et que cette dernière pense qu'elle "vit avec un gentil
mari". Or, la confrontation d'un étranger à une mauvaise situation
économique et sociale ne suffit pas à constituer un cas personnel d'extrême
gravité. La recourante ne se trouvant pas dans un cas de détresse personnelle, elle
ne peut être mise au bénéfice de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
6.
Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a
pas abusé de son pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation de séjour
de la recourante. Le recours doit donc être rejeté aux frais de la recourante
qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA).
Suite à une séance de coordination
de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 du règlement
organique du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier
2008: la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal) du 18 avril 1997
- ROTA; RSV 173.36.1), il a été décidé qu’en cas de rejet de recours et de
confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ serait
désormais, et sauf exception, fixé par l’autorité intimée et non plus par la
Cour de céans. En sa qualité d’autorité d’exécution des arrêts du Tribunal,
l'autorité intimée est en effet mieux à même d’apprécier toutes les
circonstances du cas d’espèce, tant dans la fixation du délai de départ que
dans le contrôle du respect de ce dernier.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du
27 janvier 2009 est confirmée.
III.
Le Service de la population fixera un nouveau
délai de départ à A. X.________ Y.________.
IV.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A. X.________ Y.________.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
21 juillet 2009
Le
président: La
greffière:
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi
qu'à l'ODM.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.