PE.2009.0148
CDAP - PE.2009.0148 - 2009-08-07 - X. c/Service de la population (SPOP)
7 août 2009Français11 min
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N° affaire:
PE.2009.0148
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.08.2009
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
CAS DE RIGUEUR
DIRECTIVES-ODM-654
LEI-30-1-b
LEI-50-1-a
LEI-50-1-b
OLE-13-f
Résumé contenant:
Recourant dont l'autorisation de séjour a été révoquée le 5 décembre 2007 (invocation abusive des liens du mariage et absence de situation d'extrême rigueur au sens de la Directive 654 ODM). Confirmation de cette décision par la CDAP le 2 septembre 2008. Recours au TF rejeté, dans la mesure de sa recevabilité le 14 janvier 2009. Confirmation de l'irrecevabilité, respectivement du rejet d'une demande subséquente de réexamen en l'absence de tout fait nouveau et pertinent, en application des art. 30 al. 1 let. b et 50 LEtr.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 août
2009
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Guy Dutoit, et Jean-Claude Favre,
assesseurs
Recourant
X._______________, à Renens, représenté par Me Jean LOB, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours X._______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 24 mars 2009 déclarant irrecevable,
subsidiairement rejetant la demande de reconsidération de l'intéressé du 25
février 2009
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par décision du 5 décembre 2007, le SPOP a
révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE dont X._______________ était titulaire
depuis le 17 août 2004 à la suite de son mariage avec une ressortissante
portugaise titulaire d'une autorisation d'établissement. Le 2 septembre 2008,
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a, sur
recours, confirmé cette décision aux motifs que X._______________ ne pouvait
plus invoquer, sauf à commettre un abus de droit, les liens de son mariage pour
poursuivre son séjour en Suisse et que sa situation personnelle ne
correspondait pas à un cas d'extrême rigueur pouvant faire obstacle à son
renvoi.
Le recours interjeté par
l'intéressé contre l'arrêt cantonal du 2 septembre 2008 a été rejeté, dans la
mesure de sa recevabilité, par le Tribunal fédéral en date du 14 janvier
2009.
B.
Le 10 février 2009, le SPOP a fixé à X._______________
un délai au 10 mars 2009 pour quitter la Suisse. Par courrier du 25 février
2009, l'intéressé a requis que sa situation soit réexaminée au regard de l'art.
50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) et, subsidiairement,
que son délai de départ de Suisse soit prolongé jusqu'à fin août 2009.
Le SPOP, selon décision du 24 mars
2009, a déclaré la demande de réexamen de X._______________ irrecevable;
subsidiairement, il l'a rejetée.
C.
X._______________ a recouru contre la décision
précitée du SPOP, par acte du 30 mars 2009 aux termes duquel il a conclu à ce
qu'un délai à fin août 2009 lui soit imparti pour quitter la Suisse. Ce recours
a été muni de l'effet suspensif, conformément à l'art. 80 al. 1 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA), applicable par renvoi de
l'art. 99 de cette loi.
Le SPOP a produit ses
déterminations au dossier le 2 juin 2009. Il y a repris, en les développant,
les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du
recours.
Dans son mémoire complémentaire du
3 juillet 2009, le recourant a encore relevé que le Tribunal fédéral ne s'était
prononcé, dans son arrêt du 14 janvier 2009, que sur la question du maintien de
l'autorisation de séjour obtenue pour regroupement familial et qu'il convenait
de réexaminer sa situation au regard des art. 50 et 30 LEtr. Il a conclu
alternativement à l'octroi d'une autorisation de séjour, sous réserve de la
décision finale de l'autorité fédérale, ou à l'annulation de la décision
attaquée avec renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle instruction et nouvelle
décision.
D.
La CDAP a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA, la CDAP
connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions
rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente
pour statuer sur les recours interjeté contre les décisions du SPOP.
2.
Déposé en temps utile, selon les formes
prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y
a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Conformément à l'art. 98 let. a LPA, la CDAP
n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est à dire qu'elle examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation.
Il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
4.
a) Dans sa demande de réexamen du 25 février
2009, le recourant a déclaré regretter que sa situation n'ait été examinée
qu'au regard de l'art. 43 LEtr et qu'il n'ait pas été tenu compte de l'art. 50
LEtr. Or, la décision initiale du SPOP du 5 décembre 2007 a été rendue avant
l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi sur les
étrangers, de sorte que ni l'art. 43 ni l'art. 50 LEtr n'étaient applicables.
b) Dans son recours du 30 mars
2009, le recourant a conclu à la prolongation du délai qui lui avait été
imparti par le SPOP pour quitter la Suisse. La fixation de ce délai ne
constituait qu'une modalité de l'exécution de la décision du 5 décembre 2008,
devenue définitive et exécutoire à la suite du rejet des recours déposés aux
plans cantonal et fédéral. A ce titre, elle n'était pas susceptible de recours.
Elle est en outre devenue sans objet, compte tenu de l'effet suspensif accordé
au recours et de l'écoulement du temps.
5.
a) Le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 a Cst
(art. 29 al. 1 et 2 Cst) l'obligation pour l'autorité administrative de se
saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou moyens de
preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont
il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette
époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure
notable depuis la première décision (cf. notamment ATF non publié 2C_159/2007
du 2 août 2007; ATF 127 I 133 consid. 6). La seconde hypothèse permet en
particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et
d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La
modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment
viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative
entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au
moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une
révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances
nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après
le prononcé de la décision attaquée, plus précisément après l'ultime délai dans
lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués
(Pierre Moor, Droit administratif, volume II : Les actes administratifs et leur
contrôle, Berne 1991 p. 230; Koelz/Haener, Vervaltungsverfahren und
Vervaltungsrechtpflege des Bundes, 2ème édition, Zurich 1998, n° 426, 429, 438 et 440).
b) Dans les deux hypothèses
mentionnées ci-dessus, les faits invoqués doivent être importants, c'est à dire
de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la
décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit,
ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de
même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans
la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente
s'ils avaient été connus à temps (ATF 122 II 17 consid. 3). La jurisprudence
souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à
remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout
à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 Ib 246
consid. 4 a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova
n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence
raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant
des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans
la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui
appartient de démontrer (Pierre Moor, op. cit., p. 229; Koelz/Haener, op. cit.,
n° 434).
6.
Aux termes de son écriture du 3 juillet 2009, le
recourant a requis le réexamen de sa situation au regard des art. 50 et 30
LEtr. L'art. 50 al. 1 LEtr prévoit que l'autorisation de séjour obtenue pour
regroupement familial subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins 3 ans
et l'intégration est réussie (let. a) et que la poursuite du séjour en Suisse
s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). L'art. 30 LEtr
dispose, à son alinéa 1 let. b, qu'il est possible de déroger aux conditions
d'admission selon les art. 18 à 29 LEtr pour tenir compte des cas individuels
d'une extrême gravité.
Dans son arrêt du 14 janvier 2009,
le Tribunal fédéral a retenu, au considérant 3.4, que l'art. 50 let. a LEtr
n'était pas applicable. La notion de raison personnelle majeure au sens de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr correspond à celle de situation d'extrême rigueur
au sens de la Directive ODM 654, applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la
LEtr. Cette directive énumérait en effet un certain nombre de critères pouvant
permettre de renouveler l'autorisation de séjour d'un ressortissant étranger
malgré la dissolution de l'union conjugale. L'art. 30 al. 1 let. b LEtr est le
pendant de l'ancien art. 13 let. f de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007. Or, dans son arrêt du 2 septembre 2008, la cour de céans a
examiné dans le détail l'application de la Directive 654 ODM et de l'art. 13 f
OLE. Elle a ainsi pris en compte la durée du séjour en Suisse du recourant, ses
liens personnels avec la Suisse, sa situation professionnelle, son comportement
pendant son séjour en Suisse et son degré d'intégration et est parvenue à la
conclusion que le recourant ne se trouverait pas dans une situation d'extrême
rigueur s'il devait quitter notre pays. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu
de procéder à nouveau à un examen de la situation personnelle du recourant,
sauf si celui-ci invoque des faits nouveaux et pertinents. Or le recourant
n'invoque aucun fait de cette nature, ni dans sa demande de réexamen du 25
février 2009, ni dans son recours du 30 mars 2009, ni dans son mémoire
complémentaire du 3 juillet 2009. Il s'est en effet borné à rappeler
succinctement un certain nombre de faits qui ont tous été pris en considération
et discutés dans l'arrêt de la CDAP du 2 septembre 2008. Il n'y avait donc pas
lieu de procéder au réexamen de la décision du SPOP du 5 décembre 2007.
7.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté
et la décision entreprise confirmée.
Succombant, le recourant doit
supporter les frais judiciaires et n'a pas droit à des dépens.
Il convient d'impartir un nouveau
délai au recourant pour quitter la Suisse.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 24 mars 2009 est
maintenue.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cent)
francs, sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
V.
Un délai au 15 septembre 2009 est imparti
au recourant pour quitter la Suisse.
do/Lausanne, le 7 août 2009
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.