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Décision

PE.2009.0148

CDAP - PE.2009.0148 - 2009-08-07 - X. c/Service de la population (SPOP)

7 août 2009Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par décision du 5 décembre 2007, le SPOP a

révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE dont X._______________ était titulaire

depuis le 17 août 2004 à la suite de son mariage avec une ressortissante

portugaise titulaire d'une autorisation d'établissement. Le 2 septembre 2008,

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a, sur

recours, confirmé cette décision aux motifs que X._______________ ne pouvait

plus invoquer, sauf à commettre un abus de droit, les liens de son mariage pour

poursuivre son séjour en Suisse et que sa situation personnelle ne

correspondait pas à un cas d'extrême rigueur pouvant faire obstacle à son

renvoi.

Le recours interjeté par

l'intéressé contre l'arrêt cantonal du 2 septembre 2008 a été rejeté, dans la

mesure de sa recevabilité, par le Tribunal fédéral en date du 14 janvier

2009.

B.

Le 10 février 2009, le SPOP a fixé à X._______________

un délai au 10 mars 2009 pour quitter la Suisse. Par courrier du 25 février

2009, l'intéressé a requis que sa situation soit réexaminée au regard de l'art.

50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) et, subsidiairement,

que son délai de départ de Suisse soit prolongé jusqu'à fin août 2009.

Le SPOP, selon décision du 24 mars

2009, a déclaré la demande de réexamen de X._______________ irrecevable;

subsidiairement, il l'a rejetée.

C.

X._______________ a recouru contre la décision

précitée du SPOP, par acte du 30 mars 2009 aux termes duquel il a conclu à ce

qu'un délai à fin août 2009 lui soit imparti pour quitter la Suisse. Ce recours

a été muni de l'effet suspensif, conformément à l'art. 80 al. 1 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA), applicable par renvoi de

l'art. 99 de cette loi.

Le SPOP a produit ses

déterminations au dossier le 2 juin 2009. Il y a repris, en les développant,

les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du

recours.

Dans son mémoire complémentaire du

3 juillet 2009, le recourant a encore relevé que le Tribunal fédéral ne s'était

prononcé, dans son arrêt du 14 janvier 2009, que sur la question du maintien de

l'autorisation de séjour obtenue pour regroupement familial et qu'il convenait

de réexaminer sa situation au regard des art. 50 et 30 LEtr. Il a conclu

alternativement à l'octroi d'une autorisation de séjour, sous réserve de la

décision finale de l'autorité fédérale, ou à l'annulation de la décision

attaquée avec renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle instruction et nouvelle

décision.

D.

La CDAP a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA, la CDAP

connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions

rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente

pour statuer sur les recours interjeté contre les décisions du SPOP.

2.

Déposé en temps utile, selon les formes

prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y

a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Conformément à l'art. 98 let. a LPA, la CDAP

n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est à dire qu'elle examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation.

Il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

4.

a) Dans sa demande de réexamen du 25 février

2009, le recourant a déclaré regretter que sa situation n'ait été examinée

qu'au regard de l'art. 43 LEtr et qu'il n'ait pas été tenu compte de l'art. 50

LEtr. Or, la décision initiale du SPOP du 5 décembre 2007 a été rendue avant

l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi sur les

étrangers, de sorte que ni l'art. 43 ni l'art. 50 LEtr n'étaient applicables.

b) Dans son recours du 30 mars

2009, le recourant a conclu à la prolongation du délai qui lui avait été

imparti par le SPOP pour quitter la Suisse. La fixation de ce délai ne

constituait qu'une modalité de l'exécution de la décision du 5 décembre 2008,

devenue définitive et exécutoire à la suite du rejet des recours déposés aux

plans cantonal et fédéral. A ce titre, elle n'était pas susceptible de recours.

Elle est en outre devenue sans objet, compte tenu de l'effet suspensif accordé

au recours et de l'écoulement du temps.

5.

a) Le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 a Cst

(art. 29 al. 1 et 2 Cst) l'obligation pour l'autorité administrative de se

saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou moyens de

preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont

il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette

époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure

notable depuis la première décision (cf. notamment ATF non publié 2C_159/2007

du 2 août 2007; ATF 127 I 133 consid. 6). La seconde hypothèse permet en

particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et

d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La

modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment

viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative

entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au

moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une

révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances

nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après

le prononcé de la décision attaquée, plus précisément après l'ultime délai dans

lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués

(Pierre Moor, Droit administratif, volume II : Les actes administratifs et leur

contrôle, Berne 1991 p. 230; Koelz/Haener, Vervaltungsverfahren und

Vervaltungsrechtpflege des Bundes, 2ème édition, Zurich 1998, n° 426, 429, 438 et 440).

b) Dans les deux hypothèses

mentionnées ci-dessus, les faits invoqués doivent être importants, c'est à dire

de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la

décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit,

ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de

même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans

la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente

s'ils avaient été connus à temps (ATF 122 II 17 consid. 3). La jurisprudence

souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à

remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout

à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 Ib 246

consid. 4 a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova

n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence

raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant

des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans

la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui

appartient de démontrer (Pierre Moor, op. cit., p. 229; Koelz/Haener, op. cit.,

n° 434).

6.

Aux termes de son écriture du 3 juillet 2009, le

recourant a requis le réexamen de sa situation au regard des art. 50 et 30

LEtr. L'art. 50 al. 1 LEtr prévoit que l'autorisation de séjour obtenue pour

regroupement familial subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins 3 ans

et l'intégration est réussie (let. a) et que la poursuite du séjour en Suisse

s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). L'art. 30 LEtr

dispose, à son alinéa 1 let. b, qu'il est possible de déroger aux conditions

d'admission selon les art. 18 à 29 LEtr pour tenir compte des cas individuels

d'une extrême gravité.

Dans son arrêt du 14 janvier 2009,

le Tribunal fédéral a retenu, au considérant 3.4, que l'art. 50 let. a LEtr

n'était pas applicable. La notion de raison personnelle majeure au sens de

l'art. 50 al. 1 let. b LEtr correspond à celle de situation d'extrême rigueur

au sens de la Directive ODM 654, applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la

LEtr. Cette directive énumérait en effet un certain nombre de critères pouvant

permettre de renouveler l'autorisation de séjour d'un ressortissant étranger

malgré la dissolution de l'union conjugale. L'art. 30 al. 1 let. b LEtr est le

pendant de l'ancien art. 13 let. f de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), en vigueur jusqu'au 31

décembre 2007. Or, dans son arrêt du 2 septembre 2008, la cour de céans a

examiné dans le détail l'application de la Directive 654 ODM et de l'art. 13 f

OLE. Elle a ainsi pris en compte la durée du séjour en Suisse du recourant, ses

liens personnels avec la Suisse, sa situation professionnelle, son comportement

pendant son séjour en Suisse et son degré d'intégration et est parvenue à la

conclusion que le recourant ne se trouverait pas dans une situation d'extrême

rigueur s'il devait quitter notre pays. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu

de procéder à nouveau à un examen de la situation personnelle du recourant,

sauf si celui-ci invoque des faits nouveaux et pertinents. Or le recourant

n'invoque aucun fait de cette nature, ni dans sa demande de réexamen du 25

février 2009, ni dans son recours du 30 mars 2009, ni dans son mémoire

complémentaire du 3 juillet 2009. Il s'est en effet borné à rappeler

succinctement un certain nombre de faits qui ont tous été pris en considération

et discutés dans l'arrêt de la CDAP du 2 septembre 2008. Il n'y avait donc pas

lieu de procéder au réexamen de la décision du SPOP du 5 décembre 2007.

7.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté

et la décision entreprise confirmée.

Succombant, le recourant doit

supporter les frais judiciaires et n'a pas droit à des dépens.

Il convient d'impartir un nouveau

délai au recourant pour quitter la Suisse.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 24 mars 2009 est

maintenue.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cent)

francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

V.

Un délai au 15 septembre 2009 est imparti

au recourant pour quitter la Suisse.

do/Lausanne, le 7 août 2009

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.