PE.2009.0149
CDAP - PE.2009.0149 - 2009-08-27 - X. c/Service de la population (SPOP)
27 août 2009Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2009.0149
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.08.2009
Juge:
IBI
Greffier:
STE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
MARIAGE
DIVORCE
CAS DE RIGUEUR
LEI-43-1
LEI-50-2
OASA-31
Résumé contenant:
Refus de renouveler l'autorisation de séjour confirmée. Le recourant s'est séparé de son épouse après un peu plus de deux ans de vie commune et aucune raison personnelle majeure n'impose la poursuite de son séjour en Suisse.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 août
2009
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Guy Duoit et Jean-Claude Favre,
assesseurs ; Mme Stéphanie Taher, greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 19 mars 2009 refusant de renouveler son
autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant de
Serbie-et-Monténégro né le 24 juin 1984, a épousé au Kosovo, le 20 novembre 2002,
une compatriote, B. Y.________, née le 22 avril 1985. Cette dernière est au
bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis C) en Suisse.
A. X.________ est entré en Suisse
le 15 janvier 2005 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis
B) par regroupement familial le 9 février 2005.
Par ordonnance de condamnation du
juge d'instruction du Nord vaudois, il a été condamné, le 3 mai 2007 à 30 jours-amendes
avec sursis pendant deux ans, pour avoir circulé malgré un retrait de permis.
B.
Le 24 juin 2008, le Tribunal d'arrondissement de
Gjilan, au Kosovo, a prononcé le divorce des époux X.________. Ce jugement est
devenu définitif et exécutoire le 16 janvier 2009. Il
ressort notamment de ce jugement que A. X.________, régulièrement
informé de l'avancement de la procédure de divorce et de la tenue d'audiences,
selon les informations du Département de justice, ne s'est pas présenté, que le couple s'est séparé en 2005, qu'aucun enfant n'est issu de leur
union et que B. Y.________ attendait,
au moment du prononcé du jugement, la naissance de son premier enfant qui serait
issu d'une relation avec M. C.________.
B. Y.________ a été entendue par la
Police de 3********, sur réquisition du Service de la population (SPOP), le 23
septembre 2008. Elle a notamment déclaré:
"(…) j'ai décidé de me marier le 20
novembre 2002. Après la célébration de notre union, mon mari est resté dans son
pays d'origine (…). Au début de l'année 2005, il est venu s'établir chez moi à
la rue 2******** à 3********. (…). Après deux ans de vie commune avec mon mari,
nous avons décidé de nous séparer. Je n'éprouvais plus d'amour envers lui, du
fait qu'il n'était pas correct avec moi. Je voudrai préciser qu'il n'a jamais
usé de violence envers moi. (…) Une procédure de divorce a été engagée et la
demande a été déposée dans la ville de Gjilan (Kosovo) le 31.12.2007 (…)
Q.8 Des enfants sont-ils issus de cette
union?
R.8 Non"
B. Y.________ a encore été entendue
le 28 octobre 2008. Elle a précisé que la séparation remontait au 31 mai 2007,
que A. X.________ ne voulait pas signer les papiers du divorce car il craignait
de perdre son permis B et a confirmé qu'aucun enfant n'était issu de leur
union.
A. X.________ a quant à lui été
entendu le 31 octobre 2008 par la Police cantonale vaudoise. Il ressort du
procès-verbal de son audition:
"D.4 A quelle date vous êtes-vous
séparés?
R En 2007, je crois que c'était au mois
de juillet, mais je ne connais pas la date exacte.
(…)
D.7 Une procédure de divorce est-elle déjà
engagée?
R Oui, j'ai reçu les papiers du divorce,
mais je n'ai encore rien signé. Je ne sais pas exactement quand le divorce sera
prononcé.
(…)
D.9 Des enfants sont-ils nés de votre union?
R Non.
(…)
D.12 Participez-vous à la vie sociale de
votre région?
R En 2005, j'ai fait partie d'un club de
foot à 3********, mais j'ai arrêté. Mais ici, je ne fais rien de particulier.
D.13 Avez-vous des attaches en Suisse et à
l'étranger?
R J'ai une sœur qui habite vers Zürich. Le
reste de ma famille se trouve au Kosovo."
Par courrier du 27 janvier 2009, le
SPOP l'a informé de son intention de révoquer son autorisation de séjour et l'a
invité à se déterminer. A. X.________ a indiqué, le 16 février 2009, qu'il
était bien intégré en Suisse, qu'il ne dépendait pas de l'aide sociale et que
seule son épouse avait souhaité la séparation.
Le 18 mars 2009, le Contrôle des
habitants de la Commune de 4******** a transmis au SPOP une traduction
certifiée conforme du jugement de divorce rendu par le Tribunal
d'arrondissement de Gjilan le 24 juin 2008 et exécutoire depuis le 16 janvier
2009.
C.
Par décision du 19 mars 2009, notifiée le 26
mars 2009, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A. X.________.
D.
Par acte du 30 mars 2009, A. X.________ a
recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal, faisant valoir que, malgré la séparation de
juillet 2007, il était toujours marié à B. Y.________, qu'aucune requête en
divorce n'avait été déposée, qu'une réconciliation demeurait possible et qu'un enfant,
D. Y.________, était née le 7 septembre 2008 de sa relation avec son ex-épouse.
Par ailleurs, il avait toujours travaillé, n'avait jamais bénéficié de l'aide
sociale et était bien intégré.
Dans un courrier du 1er mai
2009, l'autorité intimée a indiqué que l'acte de naissance établi le 11 février
2009 par l'Office d'état civil de 3********, atteste effectivement que A. X.________
est le père de D. Y.________, tout en relevant que le couple avait déclaré, en septembre
et octobre 2008, qu'ils n'avaient pas d'enfant commun.
Le 5 mai 2009, le tribunal a invité
le recourant à fournir toutes explications utiles sur le maintien du mariage et
les relations qu'il entretenait avec l'enfant D. Y.________. Simultanément, le tribunal
a également interpellé B. Y.________.
Cette dernière s'est déterminée par
l'intermédiaire de son conseil, le 14 mai 2009. Elle a confirmé que le divorce
des époux avait été prononcé par le Tribunal d'arrondissement de Gjilan le 24
juin 2008 et que ce jugement était devenu définitif et exécutoire le 16 janvier
2009. Il était totalement exclu que B. Y.________ reprenne la vie commune avec A.
X.________. Ce dernier n'était pas le père de l'enfant D. Y.________ et une
action en désaveu de paternité était pendante devant le tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois. Le père biologique, C.________, ferait une
demande de reconnaissance de paternité dès que le jugement serait définitif et
exécutoire. Un bordereau de pièces était produit en annexe au courrier de B. Y.________.
Ce dernier comporte les copies du jugement de divorce rendu, le 24 juin 2008, par
le Tribunal d'arrondissement de Gjilan, de la traduction certifiée conforme
dudit jugement, d'un certificat d'état civil établi par la République du Kosovo
le 17 mars 2009, certifiant que B. Y.________ était divorcée, de la
notification de naissance de l'enfant D. Y.________, signée par B. Y.________
et C.________, de la demande en désaveu déposée le 24 février 2009 et d'une déclaration
de passé-expédient de B. Y.________ à ce sujet.
Quant à A. X.________, il s'est
déterminé le 20 mai 2009, faisant valoir qu'un divorce avait peut-être été
prononcé au Kosovo mais sans son accord. Il contestait le divorce. Bien que
séparé de son épouse, il la voyait de temps en temps, si bien qu'il ignorait si
l'enfant D. Y.________, née pendant le mariage, était son enfant ou pas.
Le SPOP s'est déterminé le 3 juin
2009, concluant au rejet du recours.
Le 19 août 2009, l’autorité intimée
a transmis copie de la communication par le Service de l’état civil, de la
dissolution judiciaire du mariage des époux X.________-Y.________.
Le tribunal a délibéré par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) La nouvelle loi fédérale sur les étrangers du
16.
décembre 2005 (ci-après: LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008, abroge et remplace l’ancienne loi fédérale sur le séjour et
l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après: LSEE). A titre de
droit transitoire, l’art. 126 al. 1 LEtr prévoit toutefois que les
demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien
droit. Il en va de même des décisions de révocation rendues avant l'entrée en
vigueur du nouveau droit, l'art. 126 al. 1 LEtr étant applicable par
analogie (arrêts PE.2007.0352 du 11 février 2008 et PE.2007.0405 du
30.
avril 2008; cf. également ATF 2C.625/2007 du 2 avril 2008 consid. 2).
Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ;
RS 142.201) abroge et remplace l’ancienne ordonnance limitant le nombre
des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RO 1986 1791 et les
modifications subséquentes). Les dispositions transitoires de la LEtr sont
applicables par analogie à cette ordonnance.
b) En l’espèce, la décision refusant
le renouvellement du permis de séjour ayant été rendue après l’entrée en vigueur
de la LEtr, le recours doit être examiné à l’aune du nouveau droit.
2.
Exceptés les cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de
céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA; RSV 173.36).
La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de
l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par
la Cour de céans.
Une autorité abuse de son pouvoir
d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307
consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
3.
L'autorité intimée a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour du recourant au motif que la vie commune effective avec
son épouse était brève car elle n'avait duré que deux ans, qu'elle avait pris
fin en juillet 2007 et qu'aucun enfant n'était issu de cette union. Pour sa
part, le recourant fait valoir que la mariage perdure, qu'il a vécu avec son
épouse sans interruption depuis août 2001 jusqu'en juillet 2007, tout en
reconnaissant qu'elle était revenue en Suisse à un moment donné.
Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le
conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses
enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à
condition de faire ménage commun avec lui. Aux termes de l'art. 43 al. 2 LEtr,
après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi
d’une autorisation d’établissement.
En l'espèce, l'union conjugale du
recourant a été dissoute par le divorce, prononcé le 24 juin 2008 et devenu
définitif et exécutoire le 16 janvier 2009. De plus, les époux avaient déjà
cessé de faire ménage commun en juillet 2007. C'est ainsi à bon droit que
l'autorité intimée a refusé le renouvellement de son autorisation de séjour sur
la base de l'art. 43 al. 1 LEtr. Par ailleurs, le recourant est au bénéfice
d'une autorisation de séjour depuis le 9 février 2005, si bien qu'il n'a pas
atteint la durée de cinq ans donnant droit a une autorisation d'établissement
au sens de l'art. 43 al. 2 LEtr.
4.
a) Afin d’éviter des cas
personnels d’extrême gravité, le règlement du séjour reste, à certaines
conditions, inchangé après la dissolution du mariage ou de la communauté
familiale, lorsque l’intégration est avancée ou que des raisons personnelles
majeures justifient la prolongation du séjour en Suisse. La poursuite du séjour
en Suisse peut s’imposer lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou
lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d’origine s’avère
particulièrement difficile en raison de l’échec du mariage. Tel est notamment
le cas lorsqu’il y a des enfants communs, étroitement liés aux conjoints et
bien intégrés en Suisse (cf. Directives sur le domaine
des étrangers, ch. 6.15, publiées par l'Office fédéral des migrations (ODM)
[ci-après: Directives ODM] version du 13 février 2008, disponibles sur le site
internet http://www.bfm.admin.ch/bfm/fr/home/themen/rechtsgrundlagen/weisungen_und_kreisschreiben.html).
Ainsi, l'art. 50 al. 1 LEtr
prévoit qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des
enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste
lorsque l'union conjugale a duré au moins 3 ans et l'intégration est
réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour
des raisons personnelles majeures (let. b).
b) Bien que le recourant ait épousé
une ressortissante du Kosovo au bénéfice d'un permis d'établissement le 20 novembre
2002, il ressort du dossier que les époux n’ont vécu ensemble que dès l’arrivée
du recourant en Suisse, en 2005. Quoi qu’il en soit, l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr exige une communauté conjugale effectivement vécue en Suisse (Directives
ODM, ch. 6.15).
Le recourant est arrivé en Suisse
au bénéfice d'un permis de séjour le 9 février 2005 et les époux se sont
séparés en juillet 2007, si bien que la durée de vie commune de trois ans n'est
pas n'est pas atteinte. Il ne peut ainsi se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr.
c) Reste à examiner si le recourant
peut invoquer l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, à savoir que la
poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
majeures. Selon l’art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles
majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence
conjugale et que la réintégration sociale dans le pays d’origine semble
fortement compromise. Cette disposition est précisée par l'art. 31 OASA,
dont la teneur est la suivante :
"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas
individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation il convient de tenir
compte notamment :
a) de l'intégration du requérant;
b) du respect de l'ordre juridique suisse
par le requérant;
c) de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants;
d) de la situation financière ainsi que de
la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e) de la durée de la présence en Suisse;
f) de l'état de santé;
g) des possibilités de réintégration dans
l'Etat de provenance".
Pour interpréter la notion de
« raisons personnelles majeures », l'on peut se référer à la
jurisprudence développée sous l’empire de l’ancien art. 13 let. f OLE,
en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait
les autorisations de séjour pouvant être délivrées " dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale". La jurisprudence n'admet que
restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger
doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que,
comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet
étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et
sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent
pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une
appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Le
fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une longue période et s'y
soit bien intégré ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême
gravité. De bonnes relations sociales et professionnelles nouées en Suisse ne
sont pas suffisantes. Il faut encore que la relation avec notre pays soit si
étroite qu'on ne puisse exiger de l'étranger qu'il aille vivre dans un autre
pays, notamment celui d'origine. Parmi les éléments jouant un rôle pour
admettre le cas de rigueur, l'on tiendra compte d'une très longue durée de
séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une
réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être
soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne
intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études
couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que
l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir
à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple
sur le plan familial, de manière à permettre un réintégration plus facile (PE.2008.0342
du 18 mars 2009PE.2007.0436 du 31 mars 2008;).
A l'évidence, aucune raison
personnelle majeure n'impose la poursuite du séjour en Suisse du recourant. En
effet, bien qu'il soit financièrement autonome et semble s'être bien intégré en
Suisse, il convient de retenir qu'il y est entré alors qu'il était âgé de 21 ans
et qu'il a ainsi passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie
d'adulte dans son pays d'origine, où il conserve nécessairement des attaches
culturelles fortes; de plus, sa mère et toute sa famille, à l'exception d'une
sœur établie en Suisse, y habite. Il séjourne en Suisse depuis un peu plus de quatre
ans, ce qui ne constitue pas une durée particulièrement longue; il ne peut par
ailleurs se prévaloir de qualifications professionnelles particulières. Il n'a
d'aucune façon établi ni même allégué que son retour au Kosovo engendrerait de
graves conséquences pour lui. Finalement, les différentes pièces au dossier et
les actes d'instruction entrepris par le tribunal (jugement de divorce rendu
par le Tribunal d'arrondissement de Gjilan du 24 juin 2008, procès-verbal
d'audition de l'ex-épouse du recourant des 23 septembre et 28 octobre
2008, procès-verbal d'audition du recourant du 31 octobre 2008, courrier de
l'ex-épouse du recourant du 14 mai 2009, action en désaveu déposée le 24
février 2009, notification de naissance de l'enfant) permettent de retenir avec
suffisamment de certitude qu'aucun enfant n'est issu de sa relation avec son
ex-épouse. Même si sa paternité sur l’enfant de cette dernière devait être
retenue, ce qui parait peu vraisemblable à la lumière des pièces précitées, l'absence
de toute relation avec l'enfant depuis sa naissance empêcherait de retenir cet
élément en faveur du recourant.
La recourant ne se trouve ainsi pas
dans un cas de détresse personnelle et ne peut par conséquent être mis au
bénéfice de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
5.
Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a
pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler
l'autorisation de séjour du recourant. Le recours doit donc être rejeté aux
frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 19 mars 2009 par le Service
de la population est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 août 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.