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Décision

PE.2009.0153

CDAP - PE.2009.0153 - 2010-02-11 - X.___________, Y.________,Z.___________/Service de la population (SPOP), TUTEUR GENERAL

11 février 2010Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._____________, né le 15 mars 1994,

ressortissant marocain, est entré en Suisse le 15 juin 2007 au bénéfice d'un

visa touristique et s'est installé chez sa cousine Y._____________ et son époux

Z._____________.

X._____________ s'est annoncé

auprès du contrôle des habitants de 2.************ le 20 juillet 2007 et a

requis la délivrance d'une autorisation de séjour pour vivre auprès de la

famille YZ._____________, hors des conditions du regroupement familial.

B.

Au Maroc, X._____________ a toujours vécu auprès

de sa mère A._____________. Le père d'X._____________ ne s’est jamais occupé de

lui. Il a répudié la mère d’X._____________ peu avant la naissance de celui-ci.

Selon une attestation

administrative délivrée par la province de Fez, la mère de l'intéressé est

indigente et ne possède aucune propriété. Un certificat du 28 juin 2007 énonce qu’elle présente une affection

médicale chronique la rendant inapte à tout travail physique ou intellectuel.

Dans deux documents du 4 juin 2007,

la mère de l'intéressé déclare qu’elle ne gagne pas assez pour faire vivre son

fils et sa propre mère, que le père d'X._____________ ne le prend pas en charge

matériellement et qu’elle est aidée périodiquement par sa nièce sur le plan

financier. Elle expose qu’elle confie son fils à Y._____________ et Z._____________

afin qu’il puisse lui offrir de bonnes études, car elle n’en a pas les moyens.

C.

Peu après son arrivée, X._____________ a été

intégré à une classe du collège de 1.************, à 2.************. Il s'y

montre un élève studieux, qui fait preuve de curiosité, de persévérance,

d'application, de soin et de discipline. Il y est manifestement apprécié de ses

camarades et de ses professeurs.

D.

Par lettre du 6 juin 2008 adressée au SPOP, Z.________________

et Y._____________ se sont déterminés auprès de ce service. Ils ont précisé que

l'entretien matériel de leur cousin était essentiellement assuré depuis des

années par leur contribution mensuelle et que c'était l'évolution de la situation

au Maroc qui les avait amenés à l'accueillir en Suisse. Sa mère n'avait jamais

été en mesure de pourvoir seule à son éducation et sa grand-mère était devenue

trop âgée pour continuer à l'assurer. Selon eux, il n'existe pas de services

sociaux susceptibles de se substituer aux parents au Maroc.

E.

Le 5 janvier 2009, le SPOP a décidé de refuser

l'autorisation de séjour sollicitée.

F.

X._____________ a recouru à l'encontre de cette

décision le 31 mars 2009 et conclu à son annulation et à sa réforme en ce sens

qu'une autorisation de séjour lui est accordée afin qu'il puisse poursuivre son

placement auprès de Z.________________ et Y._____________ jusqu'à sa majorité.

L'autorité intimée a déposé sa

réponse au recours le 12 mai 2009 et conclu à son rejet.

Le recourant a produit un mémoire

complémentaire le 18 août 2009. Il y expose que sa grand-mère est décédée le 14

juin 2009 comme l'atteste l'acte de décès au dossier. Il produit une attestation

du 10 juin 2009 de A._____________, dans laquelle la mère du recourant déclare

être en mauvais état de santé, paralysée et incapable d'éduquer un enfant de 15

ans. Un certificat médical du 9 juin 2009 confirme que l'intéressée souffre

d'une lombosciatique hyperalgique nécessitant repos et éviction des efforts.

L'autorité intimée a répliqué le 24

août 2009 qu'elle maintenait la décision attaquée.

La Tutrice générale, instituée

curatrice d’X._____________ le 9 février 2009 avec pour mission de le

représenter dans la procédure d’obtention d’une autorisation de séjour, s’est

déterminée le 18 novembre 2009. Elle a confirmé implicitement les conclusions

du recours et soutenu la demande d’octroi d’une autorisation de séjour pour son

pupille. Elle a également requis l’établissement d’une enquête sur les

conditions de retour et d’accueil de l’intéressé au Maroc. Le SPOP s’est opposé

à cette requête le 30 novembre 2009. Le recourant, par son conseil, y a répondu

favorablement le 15 décembre 2009.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

H.

Les arguments respectifs des parties sont repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Par son intervention en procédure du 18 novembre

2009, la Tutrice générale, curatrice de l’enfant X._____________, a valablement

ratifié le recours déposé précédemment par le conseil du recourant. Pour le

surplus, il ne fait pas de doute que le recourant, destinataire de la décision,

jouit de la qualité pour agir (art. 75 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]). Le recours ayant été déposé

en temps utile dans les formes prescrites (art. 79, 95 et 99 LPA-VD), le

Tribunal entrera en matière sur le fond.

2.

a) La nouvelle loi fédérale du 16 décembre

2005.

sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier

2008, a abrogé et remplacé l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le

séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). A titre de droit transitoire,

l’art. 126 al. 1 LEtr prévoit toutefois que les demandes déposées

avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien droit.

Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA,

RS 142.201) a abrogé et remplacé l’ancienne ordonnance du 6 octobre

1986.

limitant le nombre des étrangers (OLE). Les dispositions transitoires de

la LEtr sont applicables par analogie à cette ordonnance.

b) En l’espèce, la demande

d'autorisation de séjour du recourant date du 20 juillet 2007; elle a donc été

déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr. La légalité de la décision

attaquée doit par conséquent être examinée à l’aune de l'ancien droit.

3.

Exceptés les cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal de céans

n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD).

La LSEE ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de

l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par

le Tribunal de céans.

Une autorité abuse de son pouvoir

d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307

consid. 2 et les arrêts cités).

4.

Le recourant sollicite la délivrance d’une

autorisation de séjour afin de pouvoir vivre en Suisse auprès de sa cousine et

de l’époux de cette dernière. Il s’agit donc d’examiner s’il peut être placé

chez ces parents sans adoption ultérieure.

a) A teneur de l'art. 35 OLE,

des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés si les

conditions auxquelles le code civil suisse soumet l'accueil de ces enfants sont

remplies.

Les directives et commentaires de

l'Office fédéral des migrations sur l'entrée, le séjour et le marché du

travail, 3ème version remaniée et adaptée, mai 2006 (ci-après: directives LSEE),

précisent qu'un enfant de nationalité étrangère peut

être placé chez des parents nourriciers, même s’ils n’ont pas l’intention de

l’adopter. Un tel placement n'est cependant admis que s'il s'agit d'un orphelin

de père et de mère, ou si la personne de la parenté ou qui en a la garde est

manifestement dans l'incapacité de s'en occuper à l'avenir. En outre, le pays

d'origine doit être dans l’impossibilité de trouver une autre solution (cf.

notamment décision du 30.04.2001 du Service des recours du DFJP dans la cause

G.A. contre l’OFE). Enfin, les conditions de l'art. 6 de l'ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le placement

d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption (OPEE,

RS 211.222.338) doivent être remplies. Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 35 OLE ne confère aucun droit à

l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF non publié du 22.06.1994 dans la cause

K. contre le Conseil d'Etat du canton de St-Gall,2A.362/1992). Même si les

conditions de cette disposition sont remplies, l'autorité compétente en matière

d’étrangers statue librement (art. 4 LSEE). De plus, cette dernière n'est pas

liée par les décisions prises par les autorités civiles, suisses ou étrangères,

et peut s'écarter de leur appréciation. L’autorité tutélaire et l’autorité

cantonale compétente en matière d’étrangers examineront attentivement les

dossiers des enfants dont l’entrée en Suisse est illégale. Elles décideront des

mesures à prendre. Les cantons veilleront à ce que les dispositions de

l'art. 35 OLE ne soient pas éludées par l'octroi d'autorisations de séjour

à des élèves en application de l'art. 31 OLE. En effet, la raison principale

du placement visée à l’art. 35 OLE consiste à offrir à l'enfant un

environnement familial et social adéquat. La possibilité de poursuivre sa

scolarité en Suisse n’est qu’une conséquence logique de son admission

(directives LSEE n° 544).

Pour sa part, l'art. 6 OPEE

prévoit ce qui suit :

« 1

Un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger ne peut

être placé en Suisse chez des parents nourriciers qui n'ont pas l'intention de

l'adopter que s'il existe un motif important.

2.

Les parents nourriciers doivent produire une déclaration du

représentant légal compétent selon le droit du pays d'origine de l'enfant qui

indique le motif du placement en Suisse. Lorsque cette déclaration n'est pas

rédigée dans l'une des langues officielles de la Suisse, l'autorité peut en

exiger la traduction.

3.

Les parents nourriciers doivent s'engager par écrit à pourvoir à

l'entretien de l'enfant en Suisse comme si celui-ci était le leur et quelle que

soit l'évolution du lien nourricier ainsi qu'à rembourser à la collectivité

publique les frais d'entretien de l'enfant que celle-ci a assumés à leur

place. »

La notion de motif important

(art. 6 al. 1 OPEE) s'interprète selon les critères définis par la

jurisprudence relative à l'application des art. 13 let. f et 36 OLE

(PE.2009.0344 du 28 septembre 2009; PE.2007.0463 du 3 mars 2008; PE.2006.0082

du 29 septembre 2006; PE.2007.0429 du 12 décembre 2007; PE.2007.0463

du 3 mars 2008). Il s'agit de dispositions dérogatoires qui présentent un

caractère exceptionnel de sorte que les conditions auxquelles la reconnaissance

d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. Il est

nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse

personnelle. Les conditions de vie et d'existence de l’enfant placé, comparées

à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de

manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux

restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences.

Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de

tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La

reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément

que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper

à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en

Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré,

socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait

l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel

d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse

soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre

pays, notamment son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne

constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils

justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers

(ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et la jurisprudence citée).

L'exemption au sens de l'art. 13 let. f OLE n'a pas pour but de

soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine. On ne

saurait ainsi tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales,

sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur

place, auxquelles les requérants seront également exposés à leur retour, sauf

si les recourants allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur

cas particulier (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd).

b) En l’espèce, le recourant est

arrivé en Suisse au bénéfice d’un visa touristique et s’est installé à demeure

chez sa cousine. Il a ensuite déposé une demande d’autorisation de séjour afin

d’être placé auprès de la précitée. La motivation de cette demande réside dans

le fait que sa mère serait dans l’incapacité de s’occuper de lui en raison de

ses difficultés de santé et de ses moyens économiques limités. Sa grand-mère, qui

assumait en partie cette tâche, est décédée en cours de procédure. Quant à son

père, il a renié la mère du recourant peu avant la naissance de celui-ci et ne

s’est jamais occupé de lui. Ces éléments, même s’ils sont dignes d’intérêt, ne

suffisent pourtant pas à admettre que le recourant puisse bénéficier d’une

autorisation de séjour en vue de son placement en Suisse. En effet, l’intéressé

va prochainement atteindre l’âge de 16 ans. Il est désormais en mesure de se

prendre seul en charge dans une très large mesure et ne nécessite plus

d’attention éducative particulière. Seul son soutien économique peut encore

constituer une réelle préoccupation. Il ne justifie toutefois pas à lui seul la

présence du recourant en Suisse dès lors que sa cousine demeure dans la

possibilité de lui envoyer une aide financière au Maroc, tel qu’elle l’a déjà fait

par le passé. En outre, le recourant n’a pas établi à satisfaction de droit

qu’il n’existait pas de solution de placement ou d’aide étatique appropriée au

Maroc. Il s’est en effet contenté d’exposer que l’Etat du Maroc n’entendait pas

faire de déclaration à ce sujet, ce qui ne saurait constituer un élément suffisamment

probant. A cet égard, compte tenu des circonstances de l’espèce, le Tribunal

juge qu’il n’est pas nécessaire de faire procéder à une enquête sur les

conditions de vie et d’accueil du recourant à son retour au Maroc. En effet, le

recourant dispose encore de sa mère dans son pays, auprès de laquelle il a vécu

jusqu’à son arrivée en Suisse. Celle-ci l’accueillera à son retour au Maroc. En

outre, le recourant est désormais un jeune adulte largement en état de se

prendre seul en charge. Dans ces circonstances, le Tribunal n’a pas à se

déterminer sur l’existence de structures d’accueil pour les enfants au Maroc,

celles-ci n’apparaissant de toute façon plus nécessaires vu l’âge avancé de

l’intéressé.

Par ailleurs, on ne peut non plus retenir

au bénéfice du recourant l'existence d'un motif important au sens de

l'art. 6 OPEE. En effet, l’intéressé n'a pas exposé en quoi il se trouvait

dans une situation qui, comparée aux conditions de vie et d’existence offertes

à la moyenne des citoyens marocains, entraînerait pour lui des conséquences exceptionnellement

graves. En particulier, les difficultés socio-économiques qu’il peut rencontrer

dans son pays d’origine ne sauraient constituer des motifs importants au sens

de la disposition précitée. En outre, le recourant n’a aucune attache

particulière avec la Suisse hormis son lien de parenté avec sa tante et sa

cousine domiciliées dans notre pays. Le fait qu'il se soit dans une certaine

mesure intégré en Suisse depuis son arrivée en 2007 n'est pas relevant dès lors

qu'il y est entré au bénéfice d’un visa touristique et que, si la législation

suisse en la matière avait été respectée, il aurait dû attendre au Maroc la

décision sur sa demande d’autorisation de séjour en vue de son placement en Suisse.

Vu l'âge de l'enfant à son arrivée en Suisse (13 ans), il n'est de plus pas

exclu que son départ du Maroc (où se trouvent ses racines socioculturelles et

où il dispose encore d’attaches familiales) puisse constituer pour lui un

déracinement important de nature à perturber son développement harmonieux. Le

recourant ne fait pas non plus état de problème de santé ou de tout autre

obstacle à son retour dans son pays d'origine.

5.

a) Selon l’art. 31 OLE, des autorisations de

séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent fréquenter une école en

Suisse, lorsque :

« a. le requérant vient seul en Suisse;

b. il s'agit d'une école publique ou privée, dûment

reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement

général ou professionnel;

c. le programme scolaire, l'horaire minimum et la

durée de la scolarité sont fixés;

d. la direction de l'établissement atteste par

écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e le requérant prouve qu'il dispose des moyens

financiers nécessaires;

f. la garde de l'élève est assurée et

g. la sortie de Suisse à la fin de la scolarité

paraît garantie. »

Les conditions énumérées aux

lettres a à g ci-dessus sont cumulatives (voir par exemple arrêt PE.2003.0113

du 3 décembre 2003 et les références citées).

b) Comme le relève à juste titre

l’autorité intimée, la condition de l’art. 31 let. g OLE n’est clairement pas

remplie en l’espèce. La sortie de Suisse du recourant n’est nullement garantie,

le but avoué du séjour n’étant pas directement la fréquentation d’une école,

mais bien le placement auprès de sa cousine afin de bénéficier de conditions de

vie plus favorables (voir PE.2007.0179 du 31 août 2007). Dans ces circonstances,

la délivrance d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 31 OLE n’entre pas

non plus en ligne de compte.

6.

Il découle des considérations qui précèdent que

le recours est mal fondé et doit être rejeté aux frais du recourant qui n'a pas

droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).

7.

Suite à une séance de coordination de la Chambre

de police des étrangers (art. 21 al. 1 du règlement organique du

Tribunal administratif [depuis le 1er janvier 2008: la CDAP] du

18.

avril 1997 [ROTA, RSV 173.36.1]), il a été décidé qu’en cas de

rejet de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai

de départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l’autorité intimée et

non plus par la Cour de céans. En sa qualité d’autorité d’exécution des arrêts

du Tribunal, l'autorité intimée est en effet mieux à même d’apprécier toutes

les circonstances du cas d’espèce, tant dans la fixation du délai de départ que

dans le contrôle du respect de ce dernier.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 5

janvier 2009 est confirmée.

III.

Le Service de la population fixera à X._____________

un nouveau délai de départ.

IV.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge d’X._____________.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 février 2010

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.