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Décision

PE.2009.0154

CDAP - PE.2009.0154 - 2009-07-29 - X. c/Service de la population (SPOP)

29 juillet 2009Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.______________, ressortissant iraquien né le 1er

juin 1982, est arrivé en Suisse le 31 mars 2002 en tant que demandeur d’asile. Sa

demande d’asile a été rejetée par décision de l’Office fédéral des migrations

(ODM) du 22 octobre 2005, aujourd’hui en force. Dans la même décision, l’ODM a

prononcé son admission provisoire.

B.

Le 17 février 2006, X.______________ a épousé

une ressortissante suisse née le 19 décembre 1975 et a obtenu une autorisation

de séjour (permis B) le 29 août 2006 au titre du regroupement familial.

C.

Par ordonnance de condamnation du juge

d’instruction de l’arrondissement de Lausanne du 29 mai 2007, X.______________

a été condamné à 20 jours-amendes avec sursis pendant deux ans pour voies de

fait, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces

qualifiées à la suite d’une plainte déposée par son épouse.

D.

Ayant appris que les époux s’étaient séparés, le

SPOP a requis, le 18 juin 2007, de la police cantonale, qu’elle procède à l’interrogatoire

des intéressés. Ces interrogatoires sont consignés dans des procès-verbaux d’audition

des 9 juillet et 20 novembre 2007.

E.

Par lettre du 19 mai 2008, le SPOP a informé

l’intéressé de son intention de révoquer son autorisation de séjour et lui a

donné un délai pour se déterminer. Par lettre du 18 juin 2008, X.______________

a fait valoir qu’il vivait séparé depuis le 26 février 2007 à l’initiative de

son épouse, que son mariage n’avait pas pour but d’obtenir une autorisation de

séjour dès lors qu’il pouvait obtenir celle-ci par le fait qu’il résidait en

Suisse depuis plus de cinq ans sans interruption, qu’il était parfaitement

intégré et maîtrisait le français, qu’il n’avait pas de dettes, ne dépendait

pas de l’assistance sociale et était employé par la société 1.*********** Sàrl

depuis le 1er juin 2008. Il a ajouté que son pays ne faisait pas

partie de la liste des pays considérés comme sûrs et qu’un renvoi n’était pas

possible. Il a requis que son permis B soit prolongé, respectivement que son

permis F soit transformé en permis B.

F.

Par décision du 27 février 2009, le SPOP a

refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de X.______________ et lui

a imparti un délai d’un mois pour quitter le territoire. Il a retenu que le

couple était séparé depuis janvier 2007, que la vie commune n’avait duré que

neuf mois, qu’aucun enfant n’était né de cette union, que l’intéressé n’avait

pas d’attache particulière avec la Suisse et que l’union était en conséquence

vidée de toute substance. Il a précisé qu’il proposerait une admission

provisoire de l’intéressé à l’ODM, dès lors que son renvoi avait été considéré

comme inexigible en date du 20 octobre 2005.

G.

Par acte du 31 mars 2009, X.______________ a

interjeté recours contre cette décision et conclut à sa réforme en ce sens que

le dossier est renvoyé au SPOP pour qu’il soumette à l’ODM la demande

d’autorisation de séjour à titre humanitaire et rende une décision sur l’octroi

d’un permis B humanitaire. Il fait grief à l’autorité intimée de ne pas s’être

prononcée sur la question de l’obtention d’un permis B en présence d’un cas de

rigueur tel que prévu par l’art. 14 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur

l'asile (LAsi - RS 142.31).

H.

Dans sa réponse du 5 mai 2009, l’autorité

intimée conclut au rejet du recours. Elle considère en particulier que c’est en

vain que le recourant tente de tirer des droits de sa procédure d’asile

antérieure, l’octroi d’une autorisation de séjour ayant mis fin à ladite

procédure. Le recourant a déposé des déterminations complémentaires le 26 mai

2009 auxquelles l’autorité a répondu le 29 mai 2009.

Considérants

1.

A titre principal, le recourant soutient que

l’autorité intimée a commis un déni de justice formel en omettant d’’examiner la

question du renouvellement de son autorisation de séjour sous l’angle de l’art.

14.

al. 2 LASI, dont la teneur est la suivante :

Sous réserve de l’approbation de

l’office, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne

qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions

suivantes :

- la personne

concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la

demande d’asile;

- le lieu de séjour de la personne

concernée a toujours été connu des autorités;

- il s’agit d’un cas de rigueur grave en

raison de l’intégration poussée de la personne concernée.

En l’occurrence, on peut se demander

si on ne peut pas déduire de la décision attaquée que le SPOP, en tous les cas

implicitement, a considéré que les conditions de l’art. 14 al. 2 LASI n’étaient

pas remplies dès lors qu’il a notamment retenu, que le recourant n’avait pas

d’attaches particulières dans notre pays. Cette question souffre toutefois de

demeurer indécise dès lors que le recourant, à la suite du rejet définitif de

sa demande d’asile, n’a plus la qualité de requérant d’asile et que ses

conditions de séjour relèvent par conséquent exclusivement de la législation

sur les étrangers (loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l’établissement des étrangers jusqu’au 31 décembre 2007 et loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers – LEtr ; RS 142.20 – depuis le 1er

janvier 2008) (cf. Tribunal administratif, arrêt PE.2007.0490 du 27 décembre

2007). Dans ces conditions, l’autorité intimée n’avait pas à examiner le

renouvellement de l’autorisation de séjour sous l’angle de l’art. 14 al. 2

LASI.

2.

Le

recourant admet qu’il ne peut pas obtenir une prolongation de son autorisation

de séjour en raison de son mariage avec une ressortissante suisse dès lors que les

époux sont séparés depuis le début de l’année 2007 et que l’art. 42 al. 1 LEtr

exige désormais que les époux fassent ménage commun pour qu’une autorisation de

séjour puisse être délivrée au titre du regroupement familial. Comme la vie

commune a duré environ une année, le recourant ne saurait au surplus invoquer

l’art. 50 al. 1 let. a LEtr qui prévoit que, après la dissolution de la

famille, une autorisation de séjour peut être délivrée si l’union conjugale a

duré au moins trois ans et si l’intégration est réussie.

3.

Il

reste à examiner si le recourant peut invoquer l’art. 50 al. 2 LEtr (qui

prévoit qu’une autorisation de séjour après la dissolution de la famille peut

être octroyée lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des

raisons personnelles majeures) ou l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (qui prévoit

qu’une autorisation de séjour peut, de manière générale, être octroyée pour

tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics

majeurs).

a) aa) Les

notions de raisons personnelles majeures et de cas individuels d’une extrême gravité figurant

aux art. 50 al. 2 et art. 30 al. 1 let. b LEtr sont

précisées à l’art. 31 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre

2007.

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative

(OASA), qui prévoit qu’il convient de tenir compte notamment:

a. de l’intégration

du requérant;

b. du respect de

l’ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation

familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la

scolarité des enfants;

d. de la situation

financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et

d’acquérir une formation;

e. de la durée de la

présence en Suisse;

f. de l’état de

santé;

g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.

bb) Pour interpréter l’art. 31

OASA, on peut se référer à la jurisprudence développée sous l’empire de

l’ancien art. 13 f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (OLE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui

concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un cas

personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique

générale". La

jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel

d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse

personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à

rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une

mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie,

comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en

cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement

graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble

des circonstances. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une

longue période et s'y soit bien intégré ne suffit pas, à lui seul, à constituer

un cas d'extrême gravité. De bonnes relations sociales et professionnelles

nouées en Suisse ne sont pas suffisantes. Il faut encore que la relation avec

notre pays soit si étroite qu'on ne puisse exiger de l'étranger qu'il aille

vivre dans un autre pays, notamment celui d'origine. Parmi les éléments jouant

un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue

durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée,

d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être

soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne

intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études

couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé

n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide

sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan

familial, de manière à permettre un réintégration plus facile (CDAP, arrêt

PE.2007.0436 du 31 mars 2008 consid. 3 et références).

b) En

l'occurrence, le recourant est entré en Suisse en mars 2002 et y séjournait par

conséquent depuis environ 7 ans au moment où la décision attaquée a été rendue.

Si la durée de ce séjour est relativement importante, elle ne peut à elle seule

justifier la reconnaissance d’un cas de rigueur. Il convient en effet également

de prendre en compte le fait que le recourant n’a pas d’enfant, qu’il n’a pas

d’attaches particulièrement étroite en Suisse puisque l’ensemble de sa famille

réside en Irak (cf. procès-verbal d’audition de la police de Lausanne du 9

juillet 2007), qu’il n’a occupé que des emplois peu qualifiés et qu’il s’est

fait l’auteur de violences psychologiques et physiques sur son épouse, qui ont

entraîné une condamnation pour voies de fait et menaces qualifiées. A cela

s’ajoute que, vu son âge et dans la mesure où il est apparemment en bonne

santé, le recourant devrait pouvoir se réintégrer sans trop de problèmes dans

son pays, où il a vécu ses vingt premières années. Est bien entendu réservée la

question de l’admissibilité du renvoi en raison de la situation existant en

Irak. Cette question n’a toutefois pas à être examinée dans le cadre du présent

arrêt dès lors que, dans la décision attaquée, le SPOP a indiqué qu’il allait

proposer à l’ODM une admission provisoire en sa faveur en application de l’art.

83.

al. 6 LEtr.

c) Vu ce qui précède, c’est à juste

titre que l’autorité intimée a considéré que les conditions des art. 50 al. 2

et art. 30 al. 1 let. b LEtr n’étaient pas remplies et a refusé de renouveler

l’autorisation de séjour du recourant.

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours. Les frais de la cause seront mis à la

charge du recourant, qui n’a pas droit aux dépens requis.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 27

février 2009 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de X.______________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 juillet 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.