PE.2009.0154
CDAP - PE.2009.0154 - 2009-07-29 - X. c/Service de la population (SPOP)
29 juillet 2009Français12 min
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N° affaire:
PE.2009.0154
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.07.2009
Juge:
FK
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
CAS DE RIGUEUR
DEMANDEUR D'ASILE
LAsi-14-2
LEI-30-1-b
LEI-50-2
Résumé contenant:
N'a plus la qualité de requérant d'asile la personne qui a essuyé un rejet définitif de sa demande; il ne peut donc plus invoquer l'art. 14 al. 2 LASI et ses conditions de séjour relèvent exclusivement de la LEtr. Cas de rigueur non admis malgré une présence en Suisse de 7 ans, en l'absence d'enfant, d'attaches particulières avec la Suisse, d'emploi qualifié et compte tenu de violences psychologiques et physiques sur son épouse dont il est séparé. Est réservée la question de l'admissibilité du renvoi en raison de la situation en Irak.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 juillet 2009
Composition
M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre,
assesseurs ; Mme Florence Baillif Métrailler,
greffière
Recourant
X.______________, à Lausanne, représenté par Me Julien LANFRANCONI, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours X.______________ c/ décision
du Service de la population (SPOP) du 27 février 2009 refusant de renouveler son autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.______________, ressortissant iraquien né le 1er
juin 1982, est arrivé en Suisse le 31 mars 2002 en tant que demandeur d’asile. Sa
demande d’asile a été rejetée par décision de l’Office fédéral des migrations
(ODM) du 22 octobre 2005, aujourd’hui en force. Dans la même décision, l’ODM a
prononcé son admission provisoire.
B.
Le 17 février 2006, X.______________ a épousé
une ressortissante suisse née le 19 décembre 1975 et a obtenu une autorisation
de séjour (permis B) le 29 août 2006 au titre du regroupement familial.
C.
Par ordonnance de condamnation du juge
d’instruction de l’arrondissement de Lausanne du 29 mai 2007, X.______________
a été condamné à 20 jours-amendes avec sursis pendant deux ans pour voies de
fait, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces
qualifiées à la suite d’une plainte déposée par son épouse.
D.
Ayant appris que les époux s’étaient séparés, le
SPOP a requis, le 18 juin 2007, de la police cantonale, qu’elle procède à l’interrogatoire
des intéressés. Ces interrogatoires sont consignés dans des procès-verbaux d’audition
des 9 juillet et 20 novembre 2007.
E.
Par lettre du 19 mai 2008, le SPOP a informé
l’intéressé de son intention de révoquer son autorisation de séjour et lui a
donné un délai pour se déterminer. Par lettre du 18 juin 2008, X.______________
a fait valoir qu’il vivait séparé depuis le 26 février 2007 à l’initiative de
son épouse, que son mariage n’avait pas pour but d’obtenir une autorisation de
séjour dès lors qu’il pouvait obtenir celle-ci par le fait qu’il résidait en
Suisse depuis plus de cinq ans sans interruption, qu’il était parfaitement
intégré et maîtrisait le français, qu’il n’avait pas de dettes, ne dépendait
pas de l’assistance sociale et était employé par la société 1.*********** Sàrl
depuis le 1er juin 2008. Il a ajouté que son pays ne faisait pas
partie de la liste des pays considérés comme sûrs et qu’un renvoi n’était pas
possible. Il a requis que son permis B soit prolongé, respectivement que son
permis F soit transformé en permis B.
F.
Par décision du 27 février 2009, le SPOP a
refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de X.______________ et lui
a imparti un délai d’un mois pour quitter le territoire. Il a retenu que le
couple était séparé depuis janvier 2007, que la vie commune n’avait duré que
neuf mois, qu’aucun enfant n’était né de cette union, que l’intéressé n’avait
pas d’attache particulière avec la Suisse et que l’union était en conséquence
vidée de toute substance. Il a précisé qu’il proposerait une admission
provisoire de l’intéressé à l’ODM, dès lors que son renvoi avait été considéré
comme inexigible en date du 20 octobre 2005.
G.
Par acte du 31 mars 2009, X.______________ a
interjeté recours contre cette décision et conclut à sa réforme en ce sens que
le dossier est renvoyé au SPOP pour qu’il soumette à l’ODM la demande
d’autorisation de séjour à titre humanitaire et rende une décision sur l’octroi
d’un permis B humanitaire. Il fait grief à l’autorité intimée de ne pas s’être
prononcée sur la question de l’obtention d’un permis B en présence d’un cas de
rigueur tel que prévu par l’art. 14 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi - RS 142.31).
H.
Dans sa réponse du 5 mai 2009, l’autorité
intimée conclut au rejet du recours. Elle considère en particulier que c’est en
vain que le recourant tente de tirer des droits de sa procédure d’asile
antérieure, l’octroi d’une autorisation de séjour ayant mis fin à ladite
procédure. Le recourant a déposé des déterminations complémentaires le 26 mai
2009 auxquelles l’autorité a répondu le 29 mai 2009.
Considérants
1.
A titre principal, le recourant soutient que
l’autorité intimée a commis un déni de justice formel en omettant d’’examiner la
question du renouvellement de son autorisation de séjour sous l’angle de l’art.
14.
al. 2 LASI, dont la teneur est la suivante :
Sous réserve de l’approbation de
l’office, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne
qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions
suivantes :
- la personne
concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la
demande d’asile;
- le lieu de séjour de la personne
concernée a toujours été connu des autorités;
- il s’agit d’un cas de rigueur grave en
raison de l’intégration poussée de la personne concernée.
En l’occurrence, on peut se demander
si on ne peut pas déduire de la décision attaquée que le SPOP, en tous les cas
implicitement, a considéré que les conditions de l’art. 14 al. 2 LASI n’étaient
pas remplies dès lors qu’il a notamment retenu, que le recourant n’avait pas
d’attaches particulières dans notre pays. Cette question souffre toutefois de
demeurer indécise dès lors que le recourant, à la suite du rejet définitif de
sa demande d’asile, n’a plus la qualité de requérant d’asile et que ses
conditions de séjour relèvent par conséquent exclusivement de la législation
sur les étrangers (loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers jusqu’au 31 décembre 2007 et loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers – LEtr ; RS 142.20 – depuis le 1er
janvier 2008) (cf. Tribunal administratif, arrêt PE.2007.0490 du 27 décembre
2007). Dans ces conditions, l’autorité intimée n’avait pas à examiner le
renouvellement de l’autorisation de séjour sous l’angle de l’art. 14 al. 2
LASI.
2.
Le
recourant admet qu’il ne peut pas obtenir une prolongation de son autorisation
de séjour en raison de son mariage avec une ressortissante suisse dès lors que les
époux sont séparés depuis le début de l’année 2007 et que l’art. 42 al. 1 LEtr
exige désormais que les époux fassent ménage commun pour qu’une autorisation de
séjour puisse être délivrée au titre du regroupement familial. Comme la vie
commune a duré environ une année, le recourant ne saurait au surplus invoquer
l’art. 50 al. 1 let. a LEtr qui prévoit que, après la dissolution de la
famille, une autorisation de séjour peut être délivrée si l’union conjugale a
duré au moins trois ans et si l’intégration est réussie.
3.
Il
reste à examiner si le recourant peut invoquer l’art. 50 al. 2 LEtr (qui
prévoit qu’une autorisation de séjour après la dissolution de la famille peut
être octroyée lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des
raisons personnelles majeures) ou l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (qui prévoit
qu’une autorisation de séjour peut, de manière générale, être octroyée pour
tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics
majeurs).
a) aa) Les
notions de raisons personnelles majeures et de cas individuels d’une extrême gravité figurant
aux art. 50 al. 2 et art. 30 al. 1 let. b LEtr sont
précisées à l’art. 31 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre
2007.
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA), qui prévoit qu’il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration
du requérant;
b. du respect de
l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation
familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la
scolarité des enfants;
d. de la situation
financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et
d’acquérir une formation;
e. de la durée de la
présence en Suisse;
f. de l’état de
santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.
bb) Pour interpréter l’art. 31
OASA, on peut se référer à la jurisprudence développée sous l’empire de
l’ancien art. 13 f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui
concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un cas
personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique
générale". La
jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel
d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse
personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à
rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une
mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en
cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement
graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble
des circonstances. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une
longue période et s'y soit bien intégré ne suffit pas, à lui seul, à constituer
un cas d'extrême gravité. De bonnes relations sociales et professionnelles
nouées en Suisse ne sont pas suffisantes. Il faut encore que la relation avec
notre pays soit si étroite qu'on ne puisse exiger de l'étranger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment celui d'origine. Parmi les éléments jouant
un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue
durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée,
d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être
soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne
intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études
couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé
n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide
sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan
familial, de manière à permettre un réintégration plus facile (CDAP, arrêt
PE.2007.0436 du 31 mars 2008 consid. 3 et références).
b) En
l'occurrence, le recourant est entré en Suisse en mars 2002 et y séjournait par
conséquent depuis environ 7 ans au moment où la décision attaquée a été rendue.
Si la durée de ce séjour est relativement importante, elle ne peut à elle seule
justifier la reconnaissance d’un cas de rigueur. Il convient en effet également
de prendre en compte le fait que le recourant n’a pas d’enfant, qu’il n’a pas
d’attaches particulièrement étroite en Suisse puisque l’ensemble de sa famille
réside en Irak (cf. procès-verbal d’audition de la police de Lausanne du 9
juillet 2007), qu’il n’a occupé que des emplois peu qualifiés et qu’il s’est
fait l’auteur de violences psychologiques et physiques sur son épouse, qui ont
entraîné une condamnation pour voies de fait et menaces qualifiées. A cela
s’ajoute que, vu son âge et dans la mesure où il est apparemment en bonne
santé, le recourant devrait pouvoir se réintégrer sans trop de problèmes dans
son pays, où il a vécu ses vingt premières années. Est bien entendu réservée la
question de l’admissibilité du renvoi en raison de la situation existant en
Irak. Cette question n’a toutefois pas à être examinée dans le cadre du présent
arrêt dès lors que, dans la décision attaquée, le SPOP a indiqué qu’il allait
proposer à l’ODM une admission provisoire en sa faveur en application de l’art.
83.
al. 6 LEtr.
c) Vu ce qui précède, c’est à juste
titre que l’autorité intimée a considéré que les conditions des art. 50 al. 2
et art. 30 al. 1 let. b LEtr n’étaient pas remplies et a refusé de renouveler
l’autorisation de séjour du recourant.
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours. Les frais de la cause seront mis à la
charge du recourant, qui n’a pas droit aux dépens requis.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 27
février 2009 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de X.______________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 juillet 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.