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Décision

PE.2009.0157

CDAP - PE.2009.0157 - 2009-10-23 - X c/Service de la population (SPOP)

23 octobre 2009Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, née Y.________ le 25 août 1976,

ressortissante marocaine, est entrée en Suisse le 30 août 2001. Elle a été mise

au bénéfice d'autorisations de séjour de courte durée (permis L) pour exercer

l'activité de danseuse de cabaret dans divers établissements du canton de Vaud.

Le 4 avril 2003, elle a épousé B.X.________, ressortissant suisse né le 22 août

1953, de 23 ans son aîné, obtenant ainsi une autorisation de séjour le 12 mai

2003. Le 19 mai 2003, elle a été engagée comme serveuse dans un établissement

public.

B.

Sur réquisition du Service de la population

(SPOP), les époux X.Y.________ ont été entendus par un représentant de la

police d'1.******** en juin 2003. On extrait les passages suivants du rapport de

renseignements dressé à l'issue de l'audition de B.X.________ le 24 juin 2003

et de A.X.________ le 27 juin 2003 :

"COMMENT SE SONT-ILS CONNUS :

Selon leurs déclarations, ils se sont

rencontrés par hasard, dans un café à 2.********, dont ils ne se souviennent

pas du nom, en septembre 2002. Après avoir passé la soirée ensemble, ils se

sont échangés les numéros de natels. Monsieur B.X.________, aurait rappelé sa

future épouse peu après pour lui proposer un rendez-vous quelques jours plus

tard.

(…)

PROPOSITION DE MARIAGE :

Selon l'intéressé c'est lui qui aurait

proposé le mariage une dizaine de jours avant sa célébration agendée au 4 avril

2003. D'après Madame X.________, c'est durant une discussion qu'ils sont

arrivés à parler mariage, mais elle ne se rappelle pas à quelle occasion.

(…)

REALITE DU MARIAGE :

Monsieur B.X.________ nous a déclaré s'être

marié par amour mais aussi pour que son épouse obtienne un permis afin qu'elle

puisse rester auprès de lui.

Madame A.X.________ nous a déclaré qu'elle

devait à l'époque rentrer au Maroc et qu'elle s'était mariée dans le but de

rester auprès de son mari.

(…)"

L'attestation du Centre social

régional 1.********-7.******** (CSR) indique que B.X.________ a bénéficié des

prestations de l'aide sociale du 1er septembre 2002 à fin mai 2003.

Dès le mois de juin 2003, l'aide n'a plus été accordée, car son montant devait

être revu en tenant compte du salaire de l'épouse. En mai 2003, celle-ci a

réalisé un salaire net de 3'007.05 fr. auprès du café 3.********.

L'autorisation de séjour de A.X.________

a été prolongée le 26 mai 2004, puis le 24 mars 2006. Dès le mois de mars 2004,

la prénommée a travaillé comme serveuse auprès de l'hôtel 4.********, à 2.********.

C.

Le couple s'est séparé une première fois en juin

2005, une convention de séparation ayant été signée le 26 juin 2005 et ratifiée

par le président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le

5 septembre 2005. B.X.________ a été hospitalisé au CHUV suite à un accident du

28 juin 2006 au 13 août 2006. Après une brève reprise de la vie commune au

courant de l'été 2006, les époux se sont à nouveau séparés le 1er

novembre 2006, l'épouse ayant pris un domicile séparé à 5.********. Le 19

décembre 2006, les époux ont signé une nouvelle convention de séparation,

ratifiée par le président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord

vaudois le 10 janvier 2007. Aux termes de celle-ci, les époux étaient autorisés

à vivre séparés jusqu'au 31 octobre 2007, aucune contribution d'entretien

n'étant versée durant la séparation. Le 21 janvier 2007, A.X.________ a donné

naissance aux jumelles C.X.________ et D.X.________.

A la demande du SPOP, les époux ont

été entendus par un représentant de la police le 26 avril 2007. On extrait les

passages suivants du rapport établi à la suite de l'audition :

"M. B.X.________ :

L'intéressé précise que suite à un accident

survenu en juin 2006, il a de la peine à se souvenir des chiffres et des dates.

Il ressort de ses déclarations que le mariage a été un peu précipité, car sa

fiancée avait des difficultés à obtenir une autorisation de séjour. D'autre

part, il fait état de deux séparations, soit la première de juin 2005 à l'été

2006, puis la deuxième, toujours effective, dès le 01.11.2006. Une décision

concernant le couple doit être prise lors d'une audience du Tribunal

d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en octobre prochain. Concernant

la naissance des jumelles C.X.________ et D.X.________, le prénommé déclare

être totalement étranger à cet événement, précisant ne plus avoir eu de

relations intimes avec son épouse depuis leur première séparation en juin 2005.

Le prénommé a l'intention de demander le divorce sans délai.

Mme A.X.________ :

L'intéressée prétend que c'est M. B.X.________

qui a voulu se marier avec elle. Au sujet des séparations, ses déclarations

rejoignent celles de son époux. Par contre, concernant ses fillettes, elle

insiste quant à la paternité de M. B.X.________. Elle dit ne pas être encore

décidée pour la suite de son mariage."

Il ressort en outre du

procès-verbal d'audition que A.X.________ a cessé son activité lucrative,

qu'elle a ensuite bénéficié des prestations de l'assurance chômage, puis de

l'aide sociale à hauteur de 3'000 fr. par mois (v. décision du Centre social

régional d'1.********-7.********fixant son droit au revenu d'insertion à 3'038

fr. par mois dès le 13 juillet 2007).

Le 5 novembre 2007, B.X.________ a

ouvert une action en contestation de filiation concluant à ce qu'il ne soit pas

le père des jumelles C.X.________ et D.X.________. Il alléguait notamment ne

pas avoir fait ménage commun avec la défenderesse au moment de leur conception,

soit à la fin de l'hiver ou au début du printemps 2006, celle-ci ayant fait

ménage commun à cette époque avec un tiers dont la mère n'avait pas voulu

dévoiler l'identité. Par jugement rendu le 14 juillet 2009, définitif et

exécutoire dès le 3 septembre 2009, le Tribunal d'arrondissement de la Broye et

du Nord vaudois a admis l'action ouverte par B.X.________. Il a prononcé que

les enfants C.X.________ et D.X.________ n'étaient pas les filles de B.X.________,

mais uniquement celles de A.X.________ et ordonné à l'officier d'état civil

compétent de modifier les inscriptions y relatives.

D.

Entre-temps, le 22 janvier 2008, le SPOP a

informé A.X.________ qu'il avait l'intention de révoquer son autorisation de

séjour et de lui impartir un délai pour quitter le territoire; il l'a invitée à

faire part de ses remarques et observations complémentaires, avant que la

décision ne soit rendue. Agissant par l'intermédiaire de son conseil, A.X.________

a notamment répondu le 20 février 2008 au SPOP que la convention de séparation

avait été prolongée le 5 décembre 2007 pour une durée indéterminée. S'agissant

de l'action en désaveu, la procédure était toujours en cours.

E.

Dans l'intervalle, par jugement du Tribunal de

police du 3 avril 2008, A.X.________ a été condamnée à une peine de 20

jours-amende avec sursis pour violation simple des règles de la circulation et

ivresse au volant qualifiée.

F.

Le 19 janvier 2009, le SPOP a écrit au

mandataire de A.X.________ qu'il avait l'intention de refuser le renouvellement

de son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter le

territoire. Il a notamment relevé que la durée de la vie commune des époux

était inférieure à trois ans. Le conseil de la prénommée a contesté par lettre

du 20 février 2009 que la durée de la vie commune de sa mandante avec son époux

ait été inférieure à trois ans. La période de séparation provisoire du couple

entre juin 2005 et l'été 2006 ne pouvait être déduite de la durée de la vie

commune, puisque le lien conjugal n'était, à cette époque, pas rompu. La preuve

en était que le couple avait repris la vie commune durant plusieurs mois en été

2006. La vie commune s'était donc étendue du 4 avril 2003 - date de la

célébration du mariage - au 1er octobre 2006, soit une durée

supérieure à trois ans.

G.

Par décision du 26 février 2009, le SPOP a

révoqué l'autorisation de séjour de A.X.________ et lui a imparti un délai d'un

mois dès la notification pour quitter la Suisse.

Le 31 mars 2009, le conseil de la

prénommée a déféré la décision du SPOP du 26 février 2009 auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant avec dépens à son

annulation et à la prolongation de l'autorisation de séjour délivrée à sa

mandante.

Le 20 avril 2009, l'établissement

public "6.********" à 1.******** a présenté une demande de permis de

séjour avec activité lucrative, afin d'engager dès le 1er mai 2009 A.X.________

comme serveuse.

Par prononcé du 5 mai 2009, le juge

d'application des peines a converti une peine pécuniaire impayée, infligée le

29 mai 2007 par la Préfecture d'1.********à A.X.________, en un jour de peine

privative de liberté de substitution.

Dans ses déterminations du 15 mai

2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

A.X.________ s'est déterminée le 29

juin 2009. Elle a repris les éléments déjà développés dans le mémoire de

recours, ajoutant qu'elle avait retrouvé du travail. S'agissant de son

comportement, elle relevait qu'elle avait fait l'objet d'une seule condamnation

(prononcé précité du 3 avril 2008 du Tribunal de police de l'arrondissement de

la Broye et du Nord vaudois).

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) En vertu de l'art. 42 al. 1 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), en vigueur

depuis le 1er janvier 2008, le conjoint d'un ressortissant suisse

ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi

d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à

condition "de vivre en ménage commun avec lui".

L'art. 51 al. 1 LEtr, qui traite de

l'extinction du droit au regroupement familial, précise que les droits prévus à

l'art. 42 LEtr s'éteignent s'ils sont invoqués abusivement, notamment pour

éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses

dispositions d'exécution (let. a) ou s'il existe des motifs de révocation au

sens de l'art. 63 LEtr (let. b). Selon la jurisprudence (ATF 2C_720/2008 du 14

janvier 2009 et réf. cit.), commet un abus de droit le conjoint étranger d'un

ressortissant suisse ou communautaire qui invoque un mariage n'existant plus

que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce

but n'est pas protégé par l'ordre juridique suisse: ni le droit interne (art.

51.

al. 1 let. a LEtr [ancien droit: art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars

1931.

sur le séjour et l'établissement des étrangers en vigueur jusqu'au 31

décembre 2007, LSEE, et la jurisprudence s'y rapportant, notamment ATF 130 II

113.

consid. 4.2 p. 117, 128 II 145 consid. 2.2 p. 151/152]), ni l'Accord sur la

libre circulation des personnes (cf. ATF 130 II 113 consid. 9 p. 129 et les

arrêts cités), ni la Convention européenne des droits de l'homme ne permettent

d'invoquer le droit au regroupement familial à seule fin de contourner les

règles sur la police des étrangers. L'application de l'art. 8 § 1 CEDH

présuppose même l'existence d'une relation étroite et effective entre les

époux.

b) En l'espèce, le mariage est vidé

de toute substance. La recourante a définitivement quitté le domicile conjugal

le 1er novembre 2006 et a donné naissance le 21 janvier 2007 à deux

filles jumelles, dont le père n'est pas B.X.________, comme cela a été admis

par jugement du 14 juillet 2009 précité. Depuis la séparation qui remonte à

près de trois ans, l'époux n'a à aucun moment manifesté le désir de reprendre

la vie commune avec la recourante. Il n'existe donc aucun espoir de

réconciliation. En invoquant son mariage qui n'existe que formellement pour

s'opposer à la révocation de son autorisation de séjour, la recourante commet

manifestement un abus de droit. Quand bien même aucune action en divorce n'a

été apparemment ouverte à ce jour, il est établi que le lien conjugal a été

rompu déjà à la première séparation en juin 2005. La recourante a en effet

entamé une nouvelle relation avec un tiers dont sont issues deux enfants

adultérins, soit C.X.________ et D.X.________. Lorsqu'elle a repris brièvement

la vie commune avec son mari, du 13 août au 1er novembre 2006, la

recourante était déjà enceinte des œuvres d'un autre homme. En outre, selon B.X.________,

le couple n'aurait durant cette brève période plus eu de relations intimes. Ce

dernier n'a d'ailleurs appris le nom et la date de naissance des jumelles qu'en

consultant le registre de l'état civil et non par l'intermédiaire de son

épouse.

2.

a) L'art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après

dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu

des art. 42 et 43 LEtr subsiste dans les cas suivants: l'union conjugale a duré

au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a); la poursuite du

séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Aux

termes de l'art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures visées à

l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de

violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance

semble fortement compromise. L'art. 77 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201) précise que l'autorisation de séjour octroyée au conjoint et

aux enfants au titre du regroupement familial selon l'art. 44 LEtr peut être

prolongée après la dissolution du mariage si la communauté conjugale existe

depuis au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a), ou si la

poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures

(let. b).

L'union conjugale au sens de l'art.

50.

al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale

effectivement vécue (v. ch. 6.15.1 des Directives de l'Office fédéral des

migrations, version du 13.2.08, ci-après: les directives). S'agissant de

l'intégration réussie (art. 50 al. 1 let. b LEtr), il faut également prendre en

considération les circonstances ayant conduit à la dissolution du mariage ou de

la communauté conjugale. En revanche, rien ne s'oppose à un retour dans le pays

d'origine lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que les personnes

n'ont pas établi de liens étroits avec la Suisse et que leur réintégration dans

le pays de provenance ne devrait pas poser de problème majeur (ch. 6.15.2 des

directives).

b) En l'espèce, la recourante n'a

fait ménage commun avec son mari que du 4 avril 2003 (date du mariage) jusqu'au

mois de juin 2005, puis du 13 août 2006 (date du retour de son mari de

l'hôpital) au 1er novembre 2006. Cela représente au total un peu

moins de 30 mois, soit deux ans et six mois. Elle ne peut donc se prévaloir

d'une communauté conjugale effectivement vécue pendant trois ans au moins.

La recourante ne peut pas non plus

se prévaloir d'une intégration réussie. Elle n'a pas d'emploi stable, a eu

recours avec son mari à l'aide sociale et n'a pas toujours adopté un

comportement irréprochable (v. jugement du Tribunal de police du 3 avril 2008 et

prononcé du juge d'application des peines du 5 mai 2009).

En outre, la recourante n'a pas

invoqué des raisons personnelles majeures nécessitant la poursuite de son

séjour en Suisse. S'il est vrai qu'il convient de rechercher qui est le père

biologique des jumelles, cette tâche a été confiée à une curatrice et ne

nécessite pas la présence permanente de la recourante en Suisse.

Les conditions d'application de

l'art. 50 al. 1 LEtr ne sont donc pas remplies en l'espèce.

3.

Il reste à examiner la situation par rapport aux

enfants C.X.________ et D.X.________ qui sont maintenant âgées de vingt-et-un

mois. L'action en contestation de filiation du mari de la recourante ayant

abouti, seul le lien de filiation avec leur mère est établi, ce qui signifie

qu'elles ont perdu la nationalité suisse. En effet, aux termes de l'art. 8 de

la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la

nationalité suisse (LN; RS 141.0), lorsque le lien de filiation entre l'enfant

et le parent qui lui a transmis la nationalité suisse est annulé, l'enfant perd

la nationalité suisse, à moins qu'il ne devienne apatride. Or, en l'espèce, les

enfants ne vont pas devenir apatrides, mais prendre la nationalité marocaine de

leur mère, voire celle de leur père si la filiation paternelle est établie. Dès

lors, la recourante ne peut pas invoquer l'art. 8 CEDH pour pouvoir rester en

Suisse auprès de ses filles, qui n'ont pas la nationalité suisse.

Par ailleurs, rien ne s'oppose à ce

que les enfants suivent leur mère au Maroc.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours aux frais de la recourante qui n'a pas droit à l'allocation de

dépens. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de

départ à la recourante et à ses filles et de veiller à l'exécution de sa

décision.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 26 février 2009 par le

SPOP est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 octobre 2009 / dlg

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des

migrations (ODM).

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.