PE.2009.0159
CDAP - PE.2009.0159 - 2009-08-21 - X. c/Service de la population (SPOP)
21 août 2009Français15 min
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N° affaire:
PE.2009.0159
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.08.2009
Juge:
XM
Greffier:
MGB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
UNION CONJUGALE
VIE SÉPARÉE
LEI-42-1
LEI-62-d
LPA-VD-82
Résumé contenant:
Ressortissant libanais au bénéfice d'un permis B reçu ensuite de son mariage avec une Suissesse. Séparation des parties après seulement quatre mois de vie commune. Pas de procédure de divorce en cours, mais plus d'espoir de réconciliation. Compte tenu de l'âge du recourant (né en 1978), du peu d'années passées en Suisse, du fait qu'il n'y a aucune attache et qu'il a été pendant une longue partie de son séjour en Suisse au bénéfice de l'aide sociale, la décision de révocation de son permis B était justifiée. Pas de violation non plus du droit d'être entendu du recourant. Recours rejeté en procédure simplifiée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 août 2009
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Guy
Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Magali Gabaz, greffière.
Recourant
X.______________, à Lausanne, représenté par Jean-Pierre BLOCH, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours X.______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 9 février 2009 révoquant son autorisation
de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.______________, né le 7 mars 1978, de
nationalité libanaise, est entré en Suisse au bénéfice d'un visa pour touriste
le 15 octobre 2005. Son visa était valable du 17 septembre au 16 octobre
2005.
A la suite d'une tentative de vol à
l'étalage, il a été entendu le 27 septembre 2006 par la Police municipale de
Lausanne. Comme il se trouvait en situation irrégulière en Suisse, une carte de
sortie émanant du Service de la population (ci-après: SPOP) et impartissant un
délai de départ au 20 octobre 2006 lui a été remise ce jour-là. Le SPOP a été
informé de son cas.
Le 9 octobre 2006, Y.______________,
alors fiancée de X.______________, a écrit au SPOP afin qu'il reconsidère la
situation de ce dernier, leur union devant être célébrée prochainement.
Le 23 octobre 2006, X.______________
s'est annoncé auprès du contrôle des habitants de la ville de Lausanne. Son
dossier a alors été transmis au SPOP qui lui a adressé un courrier le 27
octobre 2006 lui impartissant un ultime délai d'un mois pour quitter le
territoire suisse, à moins qu'il ne prouve être sur le point de se marier.
Le 10 novembre 2006, Y.______________
et X.______________ se sont mariés devant l'Officier de l'état civil de
Lausanne. En raison de son mariage avec une ressortissante suisse, X.______________
a obtenu un autorisation de séjour "B" en date du 21 novembre 2006,
valable jusqu'au 9 novembre 2007.
B.
Par prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale du 20 mars 2007, les époux XY.______________ ont été autorisés à
vivre séparés jusqu'au 30 septembre 2007. Ce prononcé précise que X.______________
a quitté le domicile conjugal début mars 2007 et il en ressort que la procédure
de séparation a été initiée par l'épouse. La séparation des parties a été
prolongée jusqu'à fin mai 2008 à la demande de l'épouse par prononcé du
6 décembre 2007.
Dans l'intervalle, X.______________
a été autorisé, en date du 5 juin 2007, à exercer une activité lucrative
d'aide-serrurier pour le compte de l'entreprise de travail temporaire 1.************
SA. Cette autorisation a été renouvelée le 29 novembre 2007 lorsqu'il a débuté
un nouveau contrat de mission pour le même employeur.
Le 22 janvier 2008, Y.______________
a adressé un courrier au SPOP afin de les informer de sa situation familiale et
de son désir de divorcer. Le SPOP a accusé réception de ce courrier en date du
30 juin 2008. Le même jour, il a chargé la police cantonale de procéder à une
audition des époux XY.______________ afin d'être renseigné de manière plus
précise sur les dires d'Y.______________.
Y.______________ a été entendue en
date du 9 septembre 2008. Il ressort notamment du procès-verbal de son audition
qu'elle vit séparée de X.______________ depuis le mois de février 2007 et que,
selon les informations en sa possession, elle ne peut pas ouvrir une action en
divorce avant janvier 2009. Il résulte encore de ce procès-verbal qu'elle a
quitté son époux car il usait de pressions psychologiques à son égard et aurait
frappé un de ses fils d'un premier lit en lui faisant ensuite croire qu'il
était tombé dans la baignoire.
Quant à X.______________, il a été
entendu le 12 septembre 2008. Il ressort de son audition qu'il est au bénéfice
de l'aide sociale et qu'il confirme vivre séparé de son épouse depuis un an. Il
impute la séparation d'avec son épouse de différents qui l'auraient opposés aux
pères des enfants de cette dernière. Il n'envisage pas le divorce et souhaite
reprendre la vie commune. Il n'entend d'ailleurs pas quitter le territoire
suisse, dès lors qu'il n'est pas divorcé.
Par avis du 25 novembre 2008, le
SPOP a imparti un délai au 25 décembre 2008 à X.______________ pour se
déterminer sur leur intention de lui révoquer son autorisation de séjour, les
conditions d'octroi de celle-ci n'étant plus réalisées. X.______________ s'est
déterminé en date du 15 décembre 2008 en indiquant que la séparation d'avec son
épouse était passagère et qu'il entendait reprendre la vie commune avec
celle-ci.
Par décision du 9 février 2009, le
SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de X.______________, aux motifs qu'il
ne faisait plus vie commune avec son épouse et qu'il n'avait pas d'attaches
particulières en Suisse, et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter notre
territoire.
C.
Par acte motivé du 1er avril 2009, X.______________
a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, à son annulation. Il
a produit des pièces à l'appui de son recours.
Les parties ont été informées de la
composition de la cour, qui a statué par voie de circulation et sans autres
mesures d'instruction selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi sur
la procédure administrative (ci-après: LPA-VD; RSV 173.36), applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Les arguments des parties, ainsi
que les pièces produites, seront examinés ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le
Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public (CDAP) (art.
27.
du Règlement organique du Tribunal cantonal [ROTC; RSV 173.31.1]) connaît
des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les
autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour
en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de
police des étrangers.
b) D'après l'art. 95 LPA-VD, le
recours s'exerce par écrit dans les 30 jours dès la communication de la décision attaquée. Le présent recours a donc été déposé en temps
utile. Il satisfait également aux conditions formelles
énoncées à l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD,
et 16 al. 3 LPA-VD; il est donc recevable. Par ailleurs, le recourant, en tant
que destinataire de la décision attaquée, a manifestement la qualité pour
recourir au sens de l'art. 75 al. 1 litt. a LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
La Cour de droit administratif et public
n'exerce qu'un contrôle en légalité des décisions attaquées, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 98 al. 1 litt. a LPA-VD). Conformément
à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité,
usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par
des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2).
3.
Le recourant allègue que l'autorité intimée
aurait violé son droit d'être entendu car il n'a pas été informé du but de son
audition par la police qui ne lui a pas non plus indiqué qu'elle agissait pour
le compte de l'autorité intimée.
a) Le droit d'être entendu, tel que
garanti par l'art. 29 al. 2 Cst, comprend notamment le droit pour l'intéressé
de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir
qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer
sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 2P.46/2006 du 7 juin 2006 consid. 5.3; ATF 129 II 497 consid. 2.2; ATF127
III 576 consid. 2c). Le droit d'être entendu est un droit de nature formelle
dont la violation impose l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il y ait
lieu d'examiner les griefs soulevés par le recourant sur le fond (ATF 124 I 49
consid. 3a; ATF 118 Ia 104 consid. 3c). En d'autres termes, peu importe que,
dans le cas concret, le respect du droit d'être entendu influence le sort de la
décision litigieuse sur le fond, c'est-à-dire qu'il puisse ou non conduire
l'autorité à modifier sa décision (ATF 126 V 132; ATF 122 II 469 et les réf.
citées). La jurisprudence admet certes que le vice de procédure peut être
réparé, conformément à la théorie dite "de la guérison", lorsque le
recourant a eu la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours
jouissant d'un plein pouvoir d'examen, revoyant toutes les questions qui
auraient pu être soumises à l'autorité inférieure si celle-ci avait normalement
entendu la partie (ATF 126 I 72 consid. 2; ATF 124 II 138 consid. 2d et réf.
citées). La réparation en deuxième instance doit toutefois demeurer
l'exception, lorsque le vice n'est pas particulièrement grave et peut être
pleinement réparé devant l'autorité de recours ou que l'administré y a intérêt,
par économie de procédure (ATF 126 V 132 op. cit., consid. 2b).
b) En l'espèce, s'il n'apparaît en
effet pas dans le procès-verbal d'audition du recourant que la police agissait
sur demande du SPOP, il n'en demeure pas moins qu'au début de l'audition, le
recourant a été informé qu'il était entendu dans le cadre d'une enquête
administrative tendant à déterminer ses conditions de séjour. En outre, à la
fin de l'audition, il a également été informé que, selon les résultats de
l'enquête, le SPOP pourrait être amené à révoquer son autorisation de séjour.
Il s'ensuit que le recourant, assisté en plus d'un interprète, ne peut
prétendre qu'il ignorait les motifs de cette audition et les conséquences
qu'elle pouvait avoir. Il a d'ailleurs pu se déterminer sur les deux
informations précitées, comme le procès-verbal en fait état, de sorte que son
droit d'être entendu a déjà été respecté à ce stade-là de la procédure. Par
ailleurs, et comme à son habitude, le SPOP a informé le recourant de ses
intentions de révoquer son autorisation de séjour en date 25 novembre 2008 et
lui a imparti un délai pour se déterminer. Le recourant a usé de ce droit et
n'a pas manqué de faire savoir au SPOP qu'il n'envisageait pas de quitter notre
pays, sa volonté étant de reprendre la vie commune avec son épouse. Le
recourant a dès lors eu tout loisir de faire valoir ses arguments, qui étaient
d'ailleurs bien différents de ceux actuellement invoqués. Ainsi, son droit d'être
entendu n'a pas été violé et, de toute manière, le recourant a pu faire valoir
ses nouveaux arguments dans le cadre du présent recours, de sorte que, si vice
il y avait, il a été réparé dans le cadre de l'instruction du présent recours.
4.
Le recourant reproche encore à la décision
attaquée de ne pas respecter le principe de la proportionnalité en ce sens que,
bien qu'il ne conteste pas ne plus pouvoir bénéficier d'une autorisation de
séjour, il considère que l'autorité intimée aurait dû lui octroyer un délai de
départ plus long afin de lui permettre de finaliser sa séparation,
respectivement son divorce.
a) Aux termes de l'art. 62 let. d
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20),
l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception d'une
autorisation d'établissement, si l'étranger ne respecte pas les conditions dont
la décision est assortie.
Le conjoint d’un ressortissant
suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de
sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42
al. 1 LEtr). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a
droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement (ibid., al. 3). L’exigence
du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n’est pas applicable lorsque la
communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant
l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). Une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons
majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une
séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 OASA).
b) En l'espèce, il ne fait pas de
doute, et le recourant ne soutient pas le contraire, que c'est à juste titre
que l'autorité intimée a révoqué son autorisation de séjour, le recourant ne
faisant plus ménage commun avec son épouse depuis début 2007 déjà. D'ailleurs,
au vu des pièces au dossier, aucun espoir de réconciliation entre les parties
n'apparaît. Les mesures protectrices de l'union conjugale requise par l'épouse
du recourant ont été prolongées à sa demande et, lors de son audition par la
police, elle a laissé entendre que son but était désormais de divorcer. Il ne
transparaît en outre pas de son témoignage qu'elle éprouverait encore une
quelconque affection pour le recourant laissant entrevoir un espoir de
réconciliation.
Pour le surplus, le recourant ne
peut se prévaloir de l'art. 51 LEtr, son union conjugale n'ayant pas durée
trois ans, son intégration n'étant pas particulièrement réussie et aucune
raison personnelle majeure imposant la poursuite de son séjour chez nous
n'étant réalisée, une éventuelle procédure de divorce ouverte à son encontre ne
constituant pas une telle raison.
En outre, on relèvera que le
recourant a été pendant une bonne partie de son séjour en Suisse au bénéfice de
l'aide sociale et y était d'ailleurs au moment de la prise de la décision
attaquée. Certes, depuis, il a retrouvé un emploi. Il est cependant
contradictoire de remarquer que le contrat de mission du recourant stipule que
celle-ci est conclue pour une durée indéterminée, alors que le recourant
allègue ne pas vouloir rester en Suisse au terme de la procédure de divorce
qu'il ne semble pas envisager comme longue.
Enfin, on ne voit pas en quoi la
décision de l'autorité intimée serait disproportionnée. Le recourant n'a pas
d'attaches particulières en Suisse, il est jeune et sans qualification
professionnelle particulière. Il n'existait dès lors aucun motif de lui
impartir un délai de départ plus long. Quant à la volonté actuelle du recourant
d'obtenir un délai de départ plus long uniquement pour participer à la
procédure de divorce, il ne peut en être tenu compte. Le recourant pourra
toujours se faire représenter par un avocat dans le cadre de cette procédure,
même s'il n'est pas en Suisse, et il pourra également obtenir une autorisation
de séjour temporaire pour venir signer des documents nécessaires à celle-ci, si
le cas se présente. Au vu de la brièveté de la vie commune des parties, il
n'apparaît d'ailleurs pas que, si procédure de divorce il y a, elle soit d'une
complexité importante. De toute manière, en l'état, aucune procédure dans ce
sens n'a été initiée que ce soit par le recourant ou son épouse. Cette
problématique n'est dès lors qu'hypothétique.
Au vu de ce qui précède, la
décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et le SPOP n'a pas abusé de son
pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen du cas du recourant.
5.
En conclusion, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
Les frais de justice sont arrêtés à
500.
fr. (art. 4 al. 1 du Tarif des frais judiciaires en matière administrative
[TFJAP; RSV 173.36.5.1]) et sont mis à la charge du recourant qui succombe
(art. 49 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 9 février 2009 par la
Service de la population est confirmée.
III.
Les frais de justice sont arrêtés à 500 (cinq
cents) francs, à la charge de X.______________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 août 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.