PE.2009.0163
CDAP - PE.2009.0163 - 2010-11-09 - A. X._____ Y.__, B. Y.__, D. Y._____/Service de la population (SPOP)
9 novembre 2010Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2009.0163
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.11.2010
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ Y.________, B. Y.________, D. Y.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ABSENCE D'ACTIVITÉ LUCRATIVE
SÉJOUR
CENTRE DE VIE
DOMICILE EN SUISSE
ALCP-annexe-I-24-1
ALCP-annexe-I-24-6
LEI-61-2
Résumé contenant:
Autorisations de séjour sans activité lucrative délivrées à une ressortissante communautaire et à sa famille; les conditions prévues à l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP se résument à la preuve de moyens financiers suffisants et à une couverture d'assurance-maladie, mais cela ne signifie pas pour autant qu'un ressortissant communautaire puisse obtenir une autorisation de séjour sans véritablement résider dans le pays; la preuve de cette résidence doit se traduire par une présence dans le pays durant une majeure partie de l'année (cf. art. 24 par. 6 annexe I ALCP); cela implique pour la personne intéressée de déplacer le centre de ses intérêts vitaux dans le pays d'accueil, où elle doit disposer de son propre logement, pris à bail ou dont elle est propriétaire; en l'espèce, les recourants n'ont pas transféré le centre de leurs intérêts vitaux en Suisse; l'autorité intimée a ainsi constaté à juste titre l'extinction des autorisations de séjour concernées.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 novembre 2010
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Antoine Thélin et M. Laurent Merz, assesseurs; Mme Marie Wicht,
greffière.
recourants
A. X.________ Y.________
et sa famille, actuellement sans domicile connu,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Extinction d'autorisations de séjour et
refus de délivrer une autorisation de séjour
Recours A. X.________ Y.________ et
famille c/ décision du Service de la population (SPOP) du 3 mars 2009 constatant
l'extinction de leurs autorisations de séjour CE/AELE et refusant de délivrer
une autorisation de séjour à son fils G.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ Y.________ (ci-après: A. X.________),
ressortissante allemande, née le 6 novembre 1968, est mariée à B. Y.________,
ressortissant américain, né le 27 mai 1967. Ils sont parents de trois enfants,
nés en 2002, 2007 et 2008. Les époux, domiciliés aux Etats-Unis, ont déposé le
9 mars 2006 une demande de permis de séjour sans activité lucrative auprès du
Bureau des étrangers de la Commune de 1******** par l'intermédiaire de la
société C.________ & Cie, à 2******** (cabinet de conseil financier et en
immigration); ils ont invoqué le fait que A. X.________ était héritière d'une
importante société de manufacture textile aux Etats-Unis pour laquelle elle
travaillait depuis 1988, et qu'elle souhaitait désormais cesser son activité et
se concentrer sur l'éducation de son fils. Elle avait trouvé une maison à
acquérir et signé le 24 février 2006 une promesse de vente et d'achat de la
parcelle n° 3******** et d'une partie (surface d'environ 1'983 m2) à détacher
de la parcelle n° 4********; ces parcelles sont situées sur le territoire de la
Commune de 1********.
B.
Le 1er avril 2006, A. X.________ a
déposé ses papiers auprès du Contrôle des habitants de la Commune de 1********.
Des autorisations de séjour CE/AELE de type B, sans activité lucrative,
valables jusqu'au 31 mars 2011, ont été délivrées par le Service de la
population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) le 3 avril 2006 à A. X.________,
à son époux et à leur premier fils D., né le 28 octobre 2002.
C.
a) Par acte de vente signé le 6 juin 2006, A. X.________
a acquis pour le prix d'un million de francs les parcelles nos 3********
(2'997 m2 en nature de pâturage de 2'906 m2, plus habitation de 91 m2) et 6********
(1'985 m2 en nature de pré, champ et pâturage) du cadastre de la Commune de 1********.
Un droit de préemption d'une durée de dix ans a en outre été constitué en
faveur de A. X.________ sur les parcelles nos 5******** (1'510 m2 en
nature de pâturage) et 4******** (11'744 m2 en nature de pré, champ et
pâturage) situées sur le territoire de la Commune de 1********. Les
inscriptions ont été effectuées au registre foncier le 20 juin 2006.
b) Par acte de vente, division et
réunion de biens-fonds du 6 mars 2007, A. X.________ a acquis pour le prix de
400'000 fr. la parcelle n° 5******** précitée ainsi qu'une surface de 131 m2 à
détacher de la parcelle n° 4******** également précitée et à rattacher à la
parcelle n° 6********. Les inscriptions ont été effectuées au registre foncier
le 14 mars 2007.
c) Il est mentionné sur les deux
actes de vente que A. X.________ est domiciliée 7********, à 1********, et
qu'elle a pour adresse en Suisse la société C.________ & Cie, 8********, à
2********.
D.
Le 20 décembre 2007, le Département de
l'économie, par son Secrétariat général, (ci-après: le département), a déposé
auprès de la Commission foncière, Section II, (ci-après: la commission
foncière), une requête en constatation de l'assujettissement des parcelles nos
3********, 5******** et 6******** au régime de l’autorisation prévu par
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger.
Cette requête a été justifiée comme suit:
"(…)
l'annonce d'un domicile en Suisse a permis à A. X.________ d'acquérir trois
parcelles sur la Commune de 1******** et de mettre en place une opération
immobilière portant sur six chalets. Selon les informations qui nous ont été
données, cette promotion baptisée 9******** serait réalisée par la société E.________
SA, dont le siège est à 10******** (VS) et qui est dirigée par un citoyen
néerlandais F.________ (www.E.________.nl).
Dans la mesure où
le domicile effectif de Mme X.________ n'est pas clairement établi, nous vous
prions de procéder à une instruction et de statuer sur l'assujettissement de
l'acquisition des parcelles N° 3********, 5******** et 6******** de la Commune
de 1******** par cette dernière ainsi que sur le financement de l'opération
immobilière 9********. (…)"
E.
Par décision du 31 octobre 2008, notifiée le 19
novembre 2008, la commission foncière a constaté que l'acquisition des
parcelles nos 3********, 5******** et 6******** de la Commune de 1********
par A. X.________ n'était pas soumise au régime de l'autorisation institué par
la loi sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger. Le
département a recouru contre cette décision le 17 décembre 2008 auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP).
La cause a été enregistrée sous la référence FO.2008.0031.
F.
A. X.________ et son époux ont conclu un contrat
de bail le 10 janvier 2008 portant sur le chalet "11********", à 12********,
pour la période du 1er décembre 2007 au 3 mai 2008, à l'exception de
la semaine du 29 décembre 2007 au 6 janvier 2008; la durée de ce contrat a été
prolongée jusqu'au 21 juin 2008. Un second contrat de bail a été conclu par les
époux le 24 mai 2008 portant sur un appartement de quatre pièces, au chemin 13********,
à 12******** pour la période du 21 juin au 20 décembre 2008. Le 30 juin 2008,
le Contrôle des habitants de la Commune de 12******** a transmis au SPOP un rapport
de renseignements de la police municipale du même jour. Le 1er
juillet 2008, la nouvelle adresse de A. X.________ et de sa famille, au chemin 13********,
a été communiquée au SPOP. Après avoir constaté, au vu du rapport de
renseignements du 30 juin 2008, que A. X.________ et sa famille ne résidaient
qu'occasionnellement en Suisse et conservaient le centre de leurs intérêts à
l'étranger, le SPOP a informé ces derniers le 25 juillet 2008, par courrier
envoyé en recommandé et sous pli simple à leur nouvelle adresse, qu'il
envisageait de révoquer les autorisations de séjour octroyées en leur faveur. Le
SPOP les a dès lors invités à faire part de leurs remarques et objections à ce
sujet dans un délai au 1er septembre 2008. Ledit courrier a été
retourné par la poste à son expéditeur avec la mention "non réclamé".
Par décision du 4 novembre 2008, le SPOP a indiqué que les autorisations de
séjour CE/AELE délivrées en faveur de A. X.________, de son époux et de leur
fils D. avaient pris fin, après avoir constaté que leur domicile principal et
leur centre d'intérêts se trouvaient à l'étranger, car ils ne séjourneraient
qu'occasionnellement en Suisse. Le SPOP a également refusé de délivrer une
autorisation de séjour par regroupement familial en faveur du deuxième enfant
du couple, G., né le 12 janvier 2007. Cette décision n'a pas pu être notifiée
aux intéressés.
G.
Après avoir appris que A. X.________ et sa
famille étaient assistés de Me Robert Fox, avocat à Lausanne, dans le cadre de
la procédure relative à leurs acquisitions immobilières, le SPOP a notifié la
décision précitée le 3 mars 2009 à l'adresse dudit mandataire. A. X.________ et
sa famille ont recouru contre cette décision, par l'intermédiaire de Me Robert
Fox, le 2 avril 2009 auprès de la CDAP; ils concluent principalement à la
nullité de cette décision et au renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle
décision dans le sens des considérants, et subsidiairement à la réforme de la
décision attaquée en ce sens que l'autorisation de séjour de A. X.________ et
des membres de sa famille est renouvelée et qu'une autorisation de séjour est
délivrée à son fils cadet. Les intéressés se sont prévalus de la violation du
droit d'être entendu à l'appui de leur recours. Le SPOP s'est déterminé sur le
recours le 3 juin 2009 en concluant à son rejet.
H.
Par arrêt du 24 novembre 2009 (FO.2008.0031), la
CDAP a admis le recours déposé par le département contre la décision de la
commission foncière du 31 octobre 2008 et réformé cette décision en ce sens que
l’acquisition des parcelles nos 3********, 5******** et 6******** de
la Commune de 1******** par A. X.________ est soumise au régime de
l’autorisation. Le tribunal a considéré en substance que même si l'intention de
l'intéressée et de sa famille était à l'origine de s'installer en Suisse, les
faits ne permettaient pas d'établir une résidence effective, et donc un
domicile dans ce pays, que ce soit lors de l'acquisition des biens immobiliers
qu'actuellement. En effet, en ne manifestant pas sa volonté de demeurer
durablement en Suisse par une résidence effective en ce lieu, l'intéressée et
sa famille n'étaient pas domiciliées en Suisse au sens de l'art. 23 al. 1 CC.
I.
Le 4 décembre 2009, Me Robert Fox a informé la
CDAP qu'il n'était plus consulté par A. X.________. Me Cyrille Bugnon, avocat à
Lausanne, a indiqué à la CDAP le 23 décembre 2009 qu'il était désormais le
nouveau mandataire de A. X.________ et de sa famille et que ses clients
faisaient élection de domicile à son étude. Compte tenu de la constitution de
ce nouveau mandat, le délai imparti aux intéressés pour déposer un mémoire
complémentaire ou requérir d'autres mesures d'instruction à la suite des
déterminations du SPOP a été prolongé. A. X.________ et sa famille ont
finalement déposé un mémoire complémentaire le 26 février 2010 et confirmé
leurs conclusions formulées dans leur recours du 2 avril 2009. Invité à se
déterminer sur cette écriture, le SPOP a indiqué le 2 mars 2010 que les
arguments invoqués n'étaient pas de nature à modifier sa décision, qui était
par conséquent maintenue.
J.
Par arrêt du 24 juillet 2010 (2C_27/2010), le
Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A. X.________ et sa famille
contre l'arrêt cantonal du 24 novembre 2009. Les intéressés ont été invités à
indiquer au tribunal si l'arrêt du Tribunal fédéral avait une influence sur le
recours déposé dans le cadre de la révocation de leurs autorisations de séjour.
Au lieu de renseigner le tribunal à ce sujet, Me Cyrille Bugnon a informé la
CDAP le 3 septembre 2010 qu'il n'était plus le conseil des recourants. Invité à
indiquer à quelle adresse ces derniers avaient élu domicile en Suisse afin que
les notifications puissent leur être adressées, Me Bugnon n'a pu fournir aucun
renseignement à ce sujet. A. X.________ et sa famille ont dès lors été
informés, par publication dans la Feuille des avis officiels du 15 octobre 2010,
qu'ils étaient réputés avoir élu domicile à la CDAP, que la cause enregistrée
sous la référence PE.2009.0163 était prête à être jugée et que le dispositif de
l'arrêt à rendre serait également publié dans la Feuille des avis officiels; la
composition de la cour appelée à statuer a enfin été communiquée aux
intéressés.
Considérants
1.
Les recourants se prévalent de la violation du
droit d'être entendu et en particulier d'un défaut de motivation de la décision
attaquée.
a) Le droit d’être entendu, tel
qu’il est garanti à l’art. 29 al. 2 Cst., confère à toute personne le droit
d’exiger, en principe, qu’un jugement ou une décision défavorable à sa cause
soit motivé. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider
par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue
ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des
indications à fournir dépend de la nature de l’affaire et des circonstances particulières
du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au
moins brièvement les motifs qui l’ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p.
109). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour
l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement
la portée de la décision et l’attaquer à bon escient et que l’autorité de
recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277). Le droit
d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend également
le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant
qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des
preuves, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes,
de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de
s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1;
132.
II 485
consid. 3.2; 127 III 576
consid. 2c; 127 V 431
consid. 3a; 124 II 132
consid. 2b et la jurisprudence citée).
b) En l'espèce, la décision
attaquée est motivée comme suit: "(…), nous constatons que leur
domicile principal et leur centre d'intérêts est à l'étranger. Ils ne
séjournent qu'occasionnellement en Suisse eu égard aux renseignements fournis
par la Police municipale de 12********. Compte tenu de ce qui précède, leurs
autorisations de séjour ont pris fin en application des articles 61 alinéa 2 et
62.
lettre d de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)
ainsi que de la directive fédérale 3.3.3. Il découle de ce qui précède que
l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de
leur fils G., né le 12 janvier 2007, Etats-Unis est également refusé." La
décision attaquée est certes brièvement motivée, mais les motifs exposés
permettent d'en apprécier correctement la portée et de l'attaquer en
connaissance de cause. En revanche, il est vrai que le rapport de la police
municipale de 12******** du 30 juin 2008, sur lequel l'autorité intimée s'est
fondée pour rendre sa décision, n'a pas été communiqué aux recourants en annexe
au courrier du 25 juillet 2008 par lequel la possibilité leur a été donnée de
s'exprimer avant qu'une décision ne soit rendue. Ce courrier du 25 juillet
2008, envoyé en recommandé et sous pli simple, est toutefois revenu à son
expéditeur à l'échéance du délai de garde avec la mention "non
réclamé" et les recourants n'ont pas donné suite à ce courrier, également
envoyé sous pli simple. Les recourants, en restant passifs, ne peuvent ainsi se
plaindre ultérieurement d'une violation du droit d'être entendu alors qu'ils
n'ont pas donné suite au courrier du 25 juillet 2008 ni requis une prolongation
du délai imparti dans cette correspondance ou encore demandé copie des
documents sur lesquels l'autorité intimée s'était fondée pour considérer que le
centre de leurs intérêts se situait à l'étranger. Le grief relatif à la
violation du droit d'être entendu doit dès lors être rejeté.
2.
L'autorité intimée a révoqué les autorisations
de séjour délivrées aux recourants au motif que le centre de leurs intérêts, et
notamment leur domicile, se situerait à l'étranger. Les recourants relèvent
pour leur part qu'ils ne se seraient pas absentés de Suisse pendant six mois consécutifs
au moment où la décision attaquée a été rendue.
a) Aux termes de l'accord conclu le
21.
juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), le droit d'entrée des ressortissants d'une
partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est
garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I (art. 3 ALCP).
Sous réserve des dispositions de l'art. 10 ALCP, le droit de séjour et d'accès
à une activité économique est garanti conformément aux dispositions de l'annexe
I (art. 4 ALCP). L'art. 24 par. 1 annexe I ALCP prévoit qu'une personne
ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique
dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu
d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée
de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales
compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de
moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale
pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des
risques (let. b). Il est précisé à l'art. 24 par. 5 annexe I ALCP que le titre
de séjour est automatiquement prolongé pour cinq ans au moins, tant que les
conditions d'admission sont toujours remplies. L'art. 24 par. 6 annexe I ALCP
dispose que les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs
ainsi que les absences motivées par l'accomplissement d'obligations militaires
n'affectent pas la validité du titre de séjour.
b) Selon l'art. 33 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorisation
de séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année (al. 1). Elle est
octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et elle peut être assortie
d'autres conditions (al. 2). Sa durée de validité est limitée, mais peut être
prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr
(al. 3). L'art. 61 al. 1 LEtr prévoit que l'autorisation prend fin, notamment
lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse (let. a). Il est précisé à
l'art. 61 al. 2 LEtr que si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son
départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois
mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois. Sur demande,
l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans. L'art.
79.
al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) stipule que
les délais prévus à l'art. 61 al. 2 LEtr ne sont pas interrompus en cas de
séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d'affaires. Les
directives de l'Office fédéral des migrations (Directives ODM, I. Etrangers, ch.
3.
, Autorisations de courte durée et de séjour, 3.3.4 Fin de l'autorisation de
séjour, état au 1er juillet 2009) précisent ce qui suit:
"Aux termes de l'art. 61 LEtr,
l'autorisation de séjour prend fin :
• lorsque l'étranger
déclare son départ de Suisse;
• lorsqu'il obtient une
autorisation dans un autre canton;
• suite à une expulsion
au sens de l'art. 68;
• lorsque le but du
séjour en Suisse est atteint. S'agissant de l'autorisation de courte durée, on
considère que le séjour est terminé lorsque la personne concernée se tient plus
de trois mois à l'étranger; pour l'autorisation de séjour, le délai passe à six
mois (art. 61, al. 2 LEtr).
Le séjour est réputé terminé si l'étranger
transfère le centre de ses intérêts à l'étranger (cf. art. 79 OASA). On peut
considérer qu'une personne a déplacé le centre de ses intérêts lorsqu'elle a,
par exemple, résilié ses rapports de service, dénoncé son contrat de bail ou
pris un emploi à l'étranger, retiré sa caisse de pension, etc. En règle
générale, le maintien de l'autorisation de séjour est subordonné à la présence
de son titulaire en Suisse durant la majeure partie de l'année (ancien droit :
ATF non publié du 18 août 1993 dans la cause S.,2A.126/1993).
En ce qui concerne les étrangers appelés à
de fréquents déplacements hors de Suisse (hommes d'affaires, artistes,
sportifs, monteurs, etc.), il peut être dérogé à cette exigence dans la mesure
où le centre de leurs intérêts demeure en Suisse (relations familiales,
sociales et privées). Tel est le cas lorsque ces personnes possèdent des
attaches plus importantes en Suisse qu'à l'étranger, notamment lorsque la
famille réside effectivement dans notre pays (…)."
c) Les conditions prévues à l'art.
24.
par. 1 annexe I ALCP donnant droit à l'octroi d'une autorisation de séjour à
un ressortissant UE/AELE se résument à la preuve de moyens financiers
suffisants et à une couverture d'assurance-maladie, voire d'assurance
accidents. Cela ne signifie toutefois pas pour autant qu'un ressortissant
communautaire puisse obtenir une autorisation de séjour sans véritablement
résider dans le pays. La preuve de cette résidence doit se traduire par une présence
dans le pays durant une majeure partie de l'année; les absences ne doivent par
exemple pas dépasser six mois consécutifs (art. 24 par. 6 annexe I ALCP). Cela
implique pour l'intéressé, le cas échéant pour sa famille, un déplacement du
centre de ses intérêts vitaux dans le pays d'accueil, où il doit disposer de
son propre logement, pris à bail ou dont il est propriétaire (arrêt
PE.2010.0024 du 7 juin 2010 consid. 4b).
d) En l'espèce, les recourants
tentent d'argumenter qu'ils n'auraient pas quitté la Suisse pendant plus de six
mois consécutifs avant que la décision attaquée ne soit rendue. Il ressort
toutefois des faits établis dans le cadre de la procédure enregistrée sous la
référence FO.2008.0031 que les recourants n'ont jamais été domiciliés en Suisse.
Tel n'est d'ailleurs toujours pas le cas actuellement, les recourants n'ayant
pas transmis au tribunal le moindre document permettant d'établir leur lieu de
domicile en Suisse, de sorte que le présent arrêt doit leur être notifié par
publication dans la Feuille des avis officiels. Dans ces conditions, même si,
par hypothèse, les recourants ne s'étaient pas absentés de Suisse pendant six
mois consécutifs entre l'octroi des autorisations de séjour et le prononcé de
la décision litigieuse, cette circonstance ne changerait rien au fait qu'ils n'ont
pas déplacé à ce jour le centre de leurs intérêts en Suisse (cf. arrêt
FO.2008.0031 précité confirmé par le Tribunal fédéral); le centre de leurs
intérêts vitaux se trouvant aux Etats-Unis, leurs autorisations de séjour ne se
justifient pas et l'autorité intimée les a ainsi révoquées, respectivement
constaté leur extinction, à juste titre.
e) Enfin, les mesures d'instruction
requises par les recourants consistant à auditionner l'officier de la police
municipale de 12********, auteur d'un rapport de renseignements du 30 juin 2008
constatant le séjour occasionnel des recourants en Suisse, ainsi que les
voisins des recourants entendus par cet officier (mémoire complémentaire du 26
février 2010, ch. I, p. 10) doivent être refusées. En effet, le droit de faire
administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le
moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la
demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit
cantonal (ATF 119 Ib 492 consid.
5b/bb). Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend
toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition
de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à
l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient
l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts
cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb), ce qui est le cas en
l'espèce. Il est en effet suffisamment établi que les recourants n'ont pas
déplacé à ce jour le centre de leurs intérêts en Suisse, de sorte que les
mesures d'instruction complémentaire requises par les recourants ne se
justifient pas et doivent être refusées. Le tribunal peut ainsi, par
appréciation anticipée des preuves, se dispenser de donner suite aux mesures
requises sans violer le droit d'être entendu des recourants.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce
résultat, les frais de justice sont mis à la charge des recourants (art. 49 al.
1.
LPA-VD), qui n'ont pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 3
mars 2009 est confirmée.
III.
Un émolument de justice, arrêté à 500 (cinq
cents) francs, est mis à la charge des recourants.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 novembre 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.