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Décision

PE.2009.0163

CDAP - PE.2009.0163 - 2010-11-09 - A. X._____ Y.__, B. Y.__, D. Y._____/Service de la population (SPOP)

9 novembre 2010Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ Y.________ (ci-après: A. X.________),

ressortissante allemande, née le 6 novembre 1968, est mariée à B. Y.________,

ressortissant américain, né le 27 mai 1967. Ils sont parents de trois enfants,

nés en 2002, 2007 et 2008. Les époux, domiciliés aux Etats-Unis, ont déposé le

9 mars 2006 une demande de permis de séjour sans activité lucrative auprès du

Bureau des étrangers de la Commune de 1******** par l'intermédiaire de la

société C.________ & Cie, à 2******** (cabinet de conseil financier et en

immigration); ils ont invoqué le fait que A. X.________ était héritière d'une

importante société de manufacture textile aux Etats-Unis pour laquelle elle

travaillait depuis 1988, et qu'elle souhaitait désormais cesser son activité et

se concentrer sur l'éducation de son fils. Elle avait trouvé une maison à

acquérir et signé le 24 février 2006 une promesse de vente et d'achat de la

parcelle n° 3******** et d'une partie (surface d'environ 1'983 m2) à détacher

de la parcelle n° 4********; ces parcelles sont situées sur le territoire de la

Commune de 1********.

B.

Le 1er avril 2006, A. X.________ a

déposé ses papiers auprès du Contrôle des habitants de la Commune de 1********.

Des autorisations de séjour CE/AELE de type B, sans activité lucrative,

valables jusqu'au 31 mars 2011, ont été délivrées par le Service de la

population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) le 3 avril 2006 à A. X.________,

à son époux et à leur premier fils D., né le 28 octobre 2002.

C.

a) Par acte de vente signé le 6 juin 2006, A. X.________

a acquis pour le prix d'un million de francs les parcelles nos 3********

(2'997 m2 en nature de pâturage de 2'906 m2, plus habitation de 91 m2) et 6********

(1'985 m2 en nature de pré, champ et pâturage) du cadastre de la Commune de 1********.

Un droit de préemption d'une durée de dix ans a en outre été constitué en

faveur de A. X.________ sur les parcelles nos 5******** (1'510 m2 en

nature de pâturage) et 4******** (11'744 m2 en nature de pré, champ et

pâturage) situées sur le territoire de la Commune de 1********. Les

inscriptions ont été effectuées au registre foncier le 20 juin 2006.

b) Par acte de vente, division et

réunion de biens-fonds du 6 mars 2007, A. X.________ a acquis pour le prix de

400'000 fr. la parcelle n° 5******** précitée ainsi qu'une surface de 131 m2 à

détacher de la parcelle n° 4******** également précitée et à rattacher à la

parcelle n° 6********. Les inscriptions ont été effectuées au registre foncier

le 14 mars 2007.

c) Il est mentionné sur les deux

actes de vente que A. X.________ est domiciliée 7********, à 1********, et

qu'elle a pour adresse en Suisse la société C.________ & Cie, 8********, à

2********.

D.

Le 20 décembre 2007, le Département de

l'économie, par son Secrétariat général, (ci-après: le département), a déposé

auprès de la Commission foncière, Section II, (ci-après: la commission

foncière), une requête en constatation de l'assujettissement des parcelles nos

3********, 5******** et 6******** au régime de l’autorisation prévu par

la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger.

Cette requête a été justifiée comme suit:

"(…)

l'annonce d'un domicile en Suisse a permis à A. X.________ d'acquérir trois

parcelles sur la Commune de 1******** et de mettre en place une opération

immobilière portant sur six chalets. Selon les informations qui nous ont été

données, cette promotion baptisée 9******** serait réalisée par la société E.________

SA, dont le siège est à 10******** (VS) et qui est dirigée par un citoyen

néerlandais F.________ (www.E.________.nl).

Dans la mesure où

le domicile effectif de Mme X.________ n'est pas clairement établi, nous vous

prions de procéder à une instruction et de statuer sur l'assujettissement de

l'acquisition des parcelles N° 3********, 5******** et 6******** de la Commune

de 1******** par cette dernière ainsi que sur le financement de l'opération

immobilière 9********. (…)"

E.

Par décision du 31 octobre 2008, notifiée le 19

novembre 2008, la commission foncière a constaté que l'acquisition des

parcelles nos 3********, 5******** et 6******** de la Commune de 1********

par A. X.________ n'était pas soumise au régime de l'autorisation institué par

la loi sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger. Le

département a recouru contre cette décision le 17 décembre 2008 auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP).

La cause a été enregistrée sous la référence FO.2008.0031.

F.

A. X.________ et son époux ont conclu un contrat

de bail le 10 janvier 2008 portant sur le chalet "11********", à 12********,

pour la période du 1er décembre 2007 au 3 mai 2008, à l'exception de

la semaine du 29 décembre 2007 au 6 janvier 2008; la durée de ce contrat a été

prolongée jusqu'au 21 juin 2008. Un second contrat de bail a été conclu par les

époux le 24 mai 2008 portant sur un appartement de quatre pièces, au chemin 13********,

à 12******** pour la période du 21 juin au 20 décembre 2008. Le 30 juin 2008,

le Contrôle des habitants de la Commune de 12******** a transmis au SPOP un rapport

de renseignements de la police municipale du même jour. Le 1er

juillet 2008, la nouvelle adresse de A. X.________ et de sa famille, au chemin 13********,

a été communiquée au SPOP. Après avoir constaté, au vu du rapport de

renseignements du 30 juin 2008, que A. X.________ et sa famille ne résidaient

qu'occasionnellement en Suisse et conservaient le centre de leurs intérêts à

l'étranger, le SPOP a informé ces derniers le 25 juillet 2008, par courrier

envoyé en recommandé et sous pli simple à leur nouvelle adresse, qu'il

envisageait de révoquer les autorisations de séjour octroyées en leur faveur. Le

SPOP les a dès lors invités à faire part de leurs remarques et objections à ce

sujet dans un délai au 1er septembre 2008. Ledit courrier a été

retourné par la poste à son expéditeur avec la mention "non réclamé".

Par décision du 4 novembre 2008, le SPOP a indiqué que les autorisations de

séjour CE/AELE délivrées en faveur de A. X.________, de son époux et de leur

fils D. avaient pris fin, après avoir constaté que leur domicile principal et

leur centre d'intérêts se trouvaient à l'étranger, car ils ne séjourneraient

qu'occasionnellement en Suisse. Le SPOP a également refusé de délivrer une

autorisation de séjour par regroupement familial en faveur du deuxième enfant

du couple, G., né le 12 janvier 2007. Cette décision n'a pas pu être notifiée

aux intéressés.

G.

Après avoir appris que A. X.________ et sa

famille étaient assistés de Me Robert Fox, avocat à Lausanne, dans le cadre de

la procédure relative à leurs acquisitions immobilières, le SPOP a notifié la

décision précitée le 3 mars 2009 à l'adresse dudit mandataire. A. X.________ et

sa famille ont recouru contre cette décision, par l'intermédiaire de Me Robert

Fox, le 2 avril 2009 auprès de la CDAP; ils concluent principalement à la

nullité de cette décision et au renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle

décision dans le sens des considérants, et subsidiairement à la réforme de la

décision attaquée en ce sens que l'autorisation de séjour de A. X.________ et

des membres de sa famille est renouvelée et qu'une autorisation de séjour est

délivrée à son fils cadet. Les intéressés se sont prévalus de la violation du

droit d'être entendu à l'appui de leur recours. Le SPOP s'est déterminé sur le

recours le 3 juin 2009 en concluant à son rejet.

H.

Par arrêt du 24 novembre 2009 (FO.2008.0031), la

CDAP a admis le recours déposé par le département contre la décision de la

commission foncière du 31 octobre 2008 et réformé cette décision en ce sens que

l’acquisition des parcelles nos 3********, 5******** et 6******** de

la Commune de 1******** par A. X.________ est soumise au régime de

l’autorisation. Le tribunal a considéré en substance que même si l'intention de

l'intéressée et de sa famille était à l'origine de s'installer en Suisse, les

faits ne permettaient pas d'établir une résidence effective, et donc un

domicile dans ce pays, que ce soit lors de l'acquisition des biens immobiliers

qu'actuellement. En effet, en ne manifestant pas sa volonté de demeurer

durablement en Suisse par une résidence effective en ce lieu, l'intéressée et

sa famille n'étaient pas domiciliées en Suisse au sens de l'art. 23 al. 1 CC.

I.

Le 4 décembre 2009, Me Robert Fox a informé la

CDAP qu'il n'était plus consulté par A. X.________. Me Cyrille Bugnon, avocat à

Lausanne, a indiqué à la CDAP le 23 décembre 2009 qu'il était désormais le

nouveau mandataire de A. X.________ et de sa famille et que ses clients

faisaient élection de domicile à son étude. Compte tenu de la constitution de

ce nouveau mandat, le délai imparti aux intéressés pour déposer un mémoire

complémentaire ou requérir d'autres mesures d'instruction à la suite des

déterminations du SPOP a été prolongé. A. X.________ et sa famille ont

finalement déposé un mémoire complémentaire le 26 février 2010 et confirmé

leurs conclusions formulées dans leur recours du 2 avril 2009. Invité à se

déterminer sur cette écriture, le SPOP a indiqué le 2 mars 2010 que les

arguments invoqués n'étaient pas de nature à modifier sa décision, qui était

par conséquent maintenue.

J.

Par arrêt du 24 juillet 2010 (2C_27/2010), le

Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A. X.________ et sa famille

contre l'arrêt cantonal du 24 novembre 2009. Les intéressés ont été invités à

indiquer au tribunal si l'arrêt du Tribunal fédéral avait une influence sur le

recours déposé dans le cadre de la révocation de leurs autorisations de séjour.

Au lieu de renseigner le tribunal à ce sujet, Me Cyrille Bugnon a informé la

CDAP le 3 septembre 2010 qu'il n'était plus le conseil des recourants. Invité à

indiquer à quelle adresse ces derniers avaient élu domicile en Suisse afin que

les notifications puissent leur être adressées, Me Bugnon n'a pu fournir aucun

renseignement à ce sujet. A. X.________ et sa famille ont dès lors été

informés, par publication dans la Feuille des avis officiels du 15 octobre 2010,

qu'ils étaient réputés avoir élu domicile à la CDAP, que la cause enregistrée

sous la référence PE.2009.0163 était prête à être jugée et que le dispositif de

l'arrêt à rendre serait également publié dans la Feuille des avis officiels; la

composition de la cour appelée à statuer a enfin été communiquée aux

intéressés.

Considérants

1.

Les recourants se prévalent de la violation du

droit d'être entendu et en particulier d'un défaut de motivation de la décision

attaquée.

a) Le droit d’être entendu, tel

qu’il est garanti à l’art. 29 al. 2 Cst., confère à toute personne le droit

d’exiger, en principe, qu’un jugement ou une décision défavorable à sa cause

soit motivé. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider

par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue

ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des

indications à fournir dépend de la nature de l’affaire et des circonstances particulières

du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au

moins brièvement les motifs qui l’ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p.

109). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour

l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement

la portée de la décision et l’attaquer à bon escient et que l’autorité de

recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277). Le droit

d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend également

le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant

qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des

preuves, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes,

de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de

s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1;

132.

II 485

consid. 3.2; 127 III 576

consid. 2c; 127 V 431

consid. 3a; 124 II 132

consid. 2b et la jurisprudence citée).

b) En l'espèce, la décision

attaquée est motivée comme suit: "(…), nous constatons que leur

domicile principal et leur centre d'intérêts est à l'étranger. Ils ne

séjournent qu'occasionnellement en Suisse eu égard aux renseignements fournis

par la Police municipale de 12********. Compte tenu de ce qui précède, leurs

autorisations de séjour ont pris fin en application des articles 61 alinéa 2 et

62.

lettre d de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)

ainsi que de la directive fédérale 3.3.3. Il découle de ce qui précède que

l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de

leur fils G., né le 12 janvier 2007, Etats-Unis est également refusé." La

décision attaquée est certes brièvement motivée, mais les motifs exposés

permettent d'en apprécier correctement la portée et de l'attaquer en

connaissance de cause. En revanche, il est vrai que le rapport de la police

municipale de 12******** du 30 juin 2008, sur lequel l'autorité intimée s'est

fondée pour rendre sa décision, n'a pas été communiqué aux recourants en annexe

au courrier du 25 juillet 2008 par lequel la possibilité leur a été donnée de

s'exprimer avant qu'une décision ne soit rendue. Ce courrier du 25 juillet

2008, envoyé en recommandé et sous pli simple, est toutefois revenu à son

expéditeur à l'échéance du délai de garde avec la mention "non

réclamé" et les recourants n'ont pas donné suite à ce courrier, également

envoyé sous pli simple. Les recourants, en restant passifs, ne peuvent ainsi se

plaindre ultérieurement d'une violation du droit d'être entendu alors qu'ils

n'ont pas donné suite au courrier du 25 juillet 2008 ni requis une prolongation

du délai imparti dans cette correspondance ou encore demandé copie des

documents sur lesquels l'autorité intimée s'était fondée pour considérer que le

centre de leurs intérêts se situait à l'étranger. Le grief relatif à la

violation du droit d'être entendu doit dès lors être rejeté.

2.

L'autorité intimée a révoqué les autorisations

de séjour délivrées aux recourants au motif que le centre de leurs intérêts, et

notamment leur domicile, se situerait à l'étranger. Les recourants relèvent

pour leur part qu'ils ne se seraient pas absentés de Suisse pendant six mois consécutifs

au moment où la décision attaquée a été rendue.

a) Aux termes de l'accord conclu le

21.

juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), le droit d'entrée des ressortissants d'une

partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est

garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I (art. 3 ALCP).

Sous réserve des dispositions de l'art. 10 ALCP, le droit de séjour et d'accès

à une activité économique est garanti conformément aux dispositions de l'annexe

I (art. 4 ALCP). L'art. 24 par. 1 annexe I ALCP prévoit qu'une personne

ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique

dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu

d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée

de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales

compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de

moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale

pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des

risques (let. b). Il est précisé à l'art. 24 par. 5 annexe I ALCP que le titre

de séjour est automatiquement prolongé pour cinq ans au moins, tant que les

conditions d'admission sont toujours remplies. L'art. 24 par. 6 annexe I ALCP

dispose que les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs

ainsi que les absences motivées par l'accomplissement d'obligations militaires

n'affectent pas la validité du titre de séjour.

b) Selon l'art. 33 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorisation

de séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année (al. 1). Elle est

octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et elle peut être assortie

d'autres conditions (al. 2). Sa durée de validité est limitée, mais peut être

prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr

(al. 3). L'art. 61 al. 1 LEtr prévoit que l'autorisation prend fin, notamment

lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse (let. a). Il est précisé à

l'art. 61 al. 2 LEtr que si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son

départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois

mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois. Sur demande,

l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans. L'art.

79.

al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au

séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) stipule que

les délais prévus à l'art. 61 al. 2 LEtr ne sont pas interrompus en cas de

séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d'affaires. Les

directives de l'Office fédéral des migrations (Directives ODM, I. Etrangers, ch.

3.

, Autorisations de courte durée et de séjour, 3.3.4 Fin de l'autorisation de

séjour, état au 1er juillet 2009) précisent ce qui suit:

"Aux termes de l'art. 61 LEtr,

l'autorisation de séjour prend fin :

• lorsque l'étranger

déclare son départ de Suisse;

• lorsqu'il obtient une

autorisation dans un autre canton;

• suite à une expulsion

au sens de l'art. 68;

• lorsque le but du

séjour en Suisse est atteint. S'agissant de l'autorisation de courte durée, on

considère que le séjour est terminé lorsque la personne concernée se tient plus

de trois mois à l'étranger; pour l'autorisation de séjour, le délai passe à six

mois (art. 61, al. 2 LEtr).

Le séjour est réputé terminé si l'étranger

transfère le centre de ses intérêts à l'étranger (cf. art. 79 OASA). On peut

considérer qu'une personne a déplacé le centre de ses intérêts lorsqu'elle a,

par exemple, résilié ses rapports de service, dénoncé son contrat de bail ou

pris un emploi à l'étranger, retiré sa caisse de pension, etc. En règle

générale, le maintien de l'autorisation de séjour est subordonné à la présence

de son titulaire en Suisse durant la majeure partie de l'année (ancien droit :

ATF non publié du 18 août 1993 dans la cause S.,2A.126/1993).

En ce qui concerne les étrangers appelés à

de fréquents déplacements hors de Suisse (hommes d'affaires, artistes,

sportifs, monteurs, etc.), il peut être dérogé à cette exigence dans la mesure

où le centre de leurs intérêts demeure en Suisse (relations familiales,

sociales et privées). Tel est le cas lorsque ces personnes possèdent des

attaches plus importantes en Suisse qu'à l'étranger, notamment lorsque la

famille réside effectivement dans notre pays (…)."

c) Les conditions prévues à l'art.

24.

par. 1 annexe I ALCP donnant droit à l'octroi d'une autorisation de séjour à

un ressortissant UE/AELE se résument à la preuve de moyens financiers

suffisants et à une couverture d'assurance-maladie, voire d'assurance

accidents. Cela ne signifie toutefois pas pour autant qu'un ressortissant

communautaire puisse obtenir une autorisation de séjour sans véritablement

résider dans le pays. La preuve de cette résidence doit se traduire par une présence

dans le pays durant une majeure partie de l'année; les absences ne doivent par

exemple pas dépasser six mois consécutifs (art. 24 par. 6 annexe I ALCP). Cela

implique pour l'intéressé, le cas échéant pour sa famille, un déplacement du

centre de ses intérêts vitaux dans le pays d'accueil, où il doit disposer de

son propre logement, pris à bail ou dont il est propriétaire (arrêt

PE.2010.0024 du 7 juin 2010 consid. 4b).

d) En l'espèce, les recourants

tentent d'argumenter qu'ils n'auraient pas quitté la Suisse pendant plus de six

mois consécutifs avant que la décision attaquée ne soit rendue. Il ressort

toutefois des faits établis dans le cadre de la procédure enregistrée sous la

référence FO.2008.0031 que les recourants n'ont jamais été domiciliés en Suisse.

Tel n'est d'ailleurs toujours pas le cas actuellement, les recourants n'ayant

pas transmis au tribunal le moindre document permettant d'établir leur lieu de

domicile en Suisse, de sorte que le présent arrêt doit leur être notifié par

publication dans la Feuille des avis officiels. Dans ces conditions, même si,

par hypothèse, les recourants ne s'étaient pas absentés de Suisse pendant six

mois consécutifs entre l'octroi des autorisations de séjour et le prononcé de

la décision litigieuse, cette circonstance ne changerait rien au fait qu'ils n'ont

pas déplacé à ce jour le centre de leurs intérêts en Suisse (cf. arrêt

FO.2008.0031 précité confirmé par le Tribunal fédéral); le centre de leurs

intérêts vitaux se trouvant aux Etats-Unis, leurs autorisations de séjour ne se

justifient pas et l'autorité intimée les a ainsi révoquées, respectivement

constaté leur extinction, à juste titre.

e) Enfin, les mesures d'instruction

requises par les recourants consistant à auditionner l'officier de la police

municipale de 12********, auteur d'un rapport de renseignements du 30 juin 2008

constatant le séjour occasionnel des recourants en Suisse, ainsi que les

voisins des recourants entendus par cet officier (mémoire complémentaire du 26

février 2010, ch. I, p. 10) doivent être refusées. En effet, le droit de faire

administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le

moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la

demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit

cantonal (ATF 119 Ib 492 consid.

5b/bb). Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend

toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition

de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à

l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient

l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts

cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb), ce qui est le cas en

l'espèce. Il est en effet suffisamment établi que les recourants n'ont pas

déplacé à ce jour le centre de leurs intérêts en Suisse, de sorte que les

mesures d'instruction complémentaire requises par les recourants ne se

justifient pas et doivent être refusées. Le tribunal peut ainsi, par

appréciation anticipée des preuves, se dispenser de donner suite aux mesures

requises sans violer le droit d'être entendu des recourants.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce

résultat, les frais de justice sont mis à la charge des recourants (art. 49 al.

1.

LPA-VD), qui n'ont pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 3

mars 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de justice, arrêté à 500 (cinq

cents) francs, est mis à la charge des recourants.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 novembre 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.