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Décision

PE.2009.0165

CDAP - PE.2009.0165 - 2009-09-09 - X. c/Service de la population (SPOP)

9 septembre 2009Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._____________, ressortissant algérien né le 3

juillet 1986, est arrivé en Suisse le 22 mars 1997 en compagnie de sa sœur et a

été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour en vertu du regroupement

familial auprès de son père.

B.

Alors qu’il était encore mineur, X._____________

a fait l’objet des condamnations suivantes prononcées par le tribunal des

mineurs :

- 9 jours de détention pour vol,

dommage à la propriété, violation de domicile et contravention à la loi

fédérale sur les stupéfiants (LStup) selon jugement du 7 mars 2002;

- 15 jours de détention pour brigandage

et contravention à la LStup selon jugement du 9 juillet 2002 ;

- 5 mois de détention pour lésions

corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, vol, complicité de

vol, brigandage, dommage à la propriété, recel, injure, contrainte, violence ou

menaces contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la loi

fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, infraction et

contravention à la LStup et contravention à la loi fédérale sur les transports

publics, selon jugement du 7 septembre 2004.

Il a encore été condamné, par le

tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, respectivement par le

juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne, aux peines suivantes :

- 12 mois d’emprisonnement pour rixe,

agression et complicité de crime manqué de vol et contravention à la LStup, infractions

commises le 26 juillet 2004, selon jugement du 14 avril 2005 ;

- 3 mois d’emprisonnement pour

voies de fait, vol, dommages à la propriété et menaces, infractions commises en

décembre 2005, selon ordonnance du 1er mai 2006.

C.

Le 10 mars 2006, le Service de la population

(ci-après :SPOP) a mis en garde l’intéressé du fait que son comportement

pourrait donner lieu à une expulsion et l’a invité à faire en sorte que son

comportement ne donne plus lieu à de nouvelles condamnations. Il l’a également

invité à tout mettre en œuvre pour retrouver une autonomie financière et ne

plus dépendre des services sociaux, l’intéressé bénéficiant de prestations à

cet égard depuis septembre 2005. Restant favorable à la poursuite de son séjour

en Suisse, il l’a informé du fait que son dossier était transmis à l’Office

fédéral des migrations (ODM). L’ODM a déclaré le 10 juillet 2006 ne pas être

disposé à approuver la poursuite du séjour de l’intéressé.

D.

Par décision du 10 août 2006, le SPOP a refusé

le renouvellement de l’autorisation de séjour de l’intéressé en raison de son

comportement et de sa dépendance aux services sociaux. Il lui a imparti un

délai immédiat pour quitter le canton. Cette décision est devenue définitive et

exécutoire.

E.

X._____________ a encore fait l’objet des

condamnations pénales suivantes:

– 10 jours d’emprisonnement et 300

francs d’amende pour conduite d’un véhicule ne répondant pas aux prescriptions,

dont le permis de circulation ou les plaques de contrôle nécessaires faisaient

défaut, non couvert par une assurance RC et contravention à la LStup, infractions

commises en juin 2006, selon ordonnance du juge d’instruction de

l’arrondissement de Lausanne du 30 octobre 2006 ;

– 480 heures de travail d’intérêt

général pour remise à des enfants de substances nocives, vol, actes d’ordre

sexuel avec des enfants, infraction et contravention à la LStup, infractions

commises le 11 septembre 2006, selon jugement du tribunal correctionnel

d’arrondissement de Lausanne du 10 mars 2008 ;

– 200 heures de travail d’intérêt

général pour lésions corporelles simples et rixe, infractions commises en avril

2006, selon jugement du tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne du

11 mars 2008 ;

Ces heures de travail d’intérêt

général ont été converties en 180 jours d’emprisonnement selon jugement du

tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 8 avril 2009,

confirmé par arrêt de la cour de cassation pénale du 4 mai 2009.

F.

Le 16 février 2007, l’intéressé a déposé une

demande de réexamen en faisant valoir son prochain mariage avec une

ressortissante suisse et sa présence nécessaire dans le cadre d’une instruction

pénale ouverte à son encontre.

Par décision du 22 avril 2008, le

SPOP a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage et

lui a imparti un délai d’un mois pour quitter le territoire vaudois. Cette

décision est devenue définitive et exécutoire.

G.

Le 12 novembre 2008, le SPOP a informé X._____________

de son intention de le renvoyer de Suisse. L’intéressé a répondu le 5 février

2009, par l’intermédiaire de son avocat.

H.

Par décision du 27 février 2009, le SPOP a

prononcé le renvoi de Suisse de X._____________, un délai immédiat lui étant

imparti, soit dès qu’il aura satisfait à la justice vaudoise.

I.

X._____________ a encore fait l’objet de la

condamnation pénale suivante :

- 18 mois d’emprisonnement sous

déduction de 240 jours de détention avant jugement, peine partiellement

complémentaire à celles prononcées les 10 et 11 mars 2008 pour agression, vol

et contravention à la LStup, infractions commises entre mars et juin 2008, selon

jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 19

février 2009. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour de cassation

pénale du 3 avril 2009. Ce prononcé a été précédé d’un renvoi de l’intéressé le

5 septembre 2008, par le juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne

devant le Tribunal correctionnel.

J.

Par acte du 3 avril 2009, X._____________ a

interjeté recours contre la décision de renvoi auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal et conclut comme suit :

-

préliminairement, confirmer l’effet suspensif

attaché au présent recours ;

-

préliminairement encore, ordonner les mesures

d’instructions requises, en particulier la mise en œuvre d’une expertise médicale ;

-

au fond, principalement, réformer la décision du

27 février 2009, en ce sens qu’il est constaté que l’exécution du renvoi

apparaît illicite, de sorte que le canton de Vaud doit proposer à l’Office

fédéral de prononcer son admission provisoire conformément à l’art. 83 al. 6

LEtr ;

-

au fond, subsidiairement, annuler la décision du

27 février 2009 et renvoyer le dossier à l’autorité de première instance pour

nouvelle instruction et nouvelle décision.

Le recourant invoque le caractère

non exigible de son renvoi compte tenu de son état de santé psychique ; il

se réfère à une expertise psychiatrique effectuée le 29 février 2008 par le

centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) qui constate un trouble de la

personnalité, une carence affective et un encadrement instable durant son

enfance, lesquels facteurs ont favorisé la commission de délits. Il fait

également valoir la nécessité de poursuivre un traitement en Suisse entouré de

son père et de sa soeur et la longue durée de son séjour dans le pays. Il allègue

ne plus connaître l’Algérie qu’il a quittée à l’âge de dix ans, n’avoir plus

que sa mère qui y réside dans des conditions précaires et ne pouvoir bénéficier

d’aucun soutien dans ce pays, en particulier ne pas pouvoir suivre de

traitement psychothérapeutique régulier.

Dans sa réponse du 4 mai 2009,

l’autorité intimée conclut au rejet du recours. Le recourant a déposé un

mémoire complémentaire le 3 août 2009 auquel l’autorité intimée a répondu le 5

août 2009.

Considérants

1.

A titre de mesures d’instruction, le recourant

demande qu’un rapport de comportement soit requis de la Direction de la prison

de la Croisée et la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique afin de

déterminer les risques encourus sur le plan psychique en cas de retour en

Algérie.

a) Le droit d'être entendu, tel

qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour

l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes (ATF 127 III 576

consid. 2c p. 578 s.; 127 V 431 consid. 3a

p. 436). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un

terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former

sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude

qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid.

2.1

p. 429; 119 Ib 492 consid.

5b/bb p. 505 s.).

b) Dans le cas présent, le tribunal s'estime suffisamment renseigné sur la situation du recourant sur

le plan psychique, grâce notamment au rapport d’expertise psychiatrique du CHUV

du 29 février 2008 (ci après : l’expertise psychiatrique de février 2008)

figurant au dossier. La question de son comportement en prison n’étant au

surplus pas déterminante pour les motifs évoqués ci-dessous, il n’y a pas lieu

de procéder aux compléments d’instruction requis.

2.

a) Selon l'art. 66 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20], entrée en vigueur le 1er

janvier 2008, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont

l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (al. 1), le

renvoi ordinaire étant assorti d’un délai de départ raisonnable (al. 2). L’art.

66.

al. 3 précise que le renvoi est immédiatement exécutoire lorsque l’étranger

attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics, les met

en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure. Il

est cependant possible de surseoir au renvoi, lorsqu'un cas d'admission

provisoire au sens de l'art. 83 LEtr est réalisé.

L'art. 83 LEtr prescrit que

l'office (i.e. l'ODM, selon l'art. 88 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

[OASA; RS 142.201]) décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution

du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut pas

être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution n'est pas possible lorsque

l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de

provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2).

L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat

d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux

engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution

de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou

l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met

concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de

violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). L'admission provisoire

peut être proposée par les autorités cantonales (al. 6).

3.

En

l’occurrence, le recourant ne prétend pas que son renvoi en Algérie serait

impossible et aucun élément au dossier ne permet de retenir une telle

hypothèse.

4.

Il

convient d’examiner si le renvoi du recourant est illicite car contrevenant au

droit international.

a) Doit en premier lieu être

examinée l’admissibilité du renvoi au regard de l’art. 8 CEDH dont on rappelle

ci-après la teneur :

1.

Toute

personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et

de sa correspondance.

2.

Il ne

peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que

pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une

mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité

nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense

de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la

santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

aa) Lorsque la relation entre un

étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en

Suisse est étroite et effective, ce dernier peut, selon les circonstances, se

prévaloir de l’art. 8 par. 1 CEDH pour s’opposer à l’éventuelle séparation de

sa famille (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1). Selon la jurisprudence, les

relations familiales qui peuvent fonder un droit à une autorisation de police

des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre parents

et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d). Le droit au

respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 par 1 CEDH n’est pas

absolu. Une ingérence dans l’exercice de ce droit est possible selon l’art. 8

par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu’elle

constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la

sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la

défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection

de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés

d’autrui. Pour être conforme à l’art. 8 par 1 CEDH, une décision d’expulsion

doit être proportionnée au but poursuivi et doit reposer sur une pesée des

intérêts en présence. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’autorité

tiendra compte de la gravité de la faute commise par l’étranger, de la durée de

son séjour en Suisse et du préjudice qu’il aurait à subir avec sa famille du

fait de l’expulsion. Lorsque le motif de l’expulsion est la commission d’un

délit ou d’un crime, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère

servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les intérêts. La durée de

la présence en Suisse d’un étranger est un autre critère important. Il y a lieu

en outre de tenir particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité

de la mesure, de l’intensité des liens de l’étranger avec la Suisse et des

difficultés de réintégration dans son pays d’origine (cf. ATF 130 II 176

consid. 4.4.2 ; 125 II 521 consid. 2b ; 122 II 433 consid. 2c).

Dans un arrêt récent (arrêt Emre c.

Suisse du 22 mai 2008, affaire no 42034/04 § 68), la Cour européenne des droits

de l’homme a considéré que, s’agissant d’un jeune adulte arrivé en Suisse à

l’âge de six ans avec ses parents et faisant l’objet d’une décision

d’expulsion, les critères suivants étaient déterminants sous l’angle de l’art.

8.

CEDH :

- la nature et la gravité de l’infraction

commise par le requérant,

- la durée de son séjour dans le pays dont

il doit être expulsé,

- le laps de temps écoulé entre la

perpétration de l’infraction et la mesure litigieuse,

- la conduite de l’intéressé durant cette

période,

- la solidité des liens sociaux, culturels

et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination.

Sur ce dernier point, la Cour a

précisé que le motif sous-jacent à la décision de faire de la durée du séjour

d’une personne dans le pays hôte l’un des éléments à prendre en considération

réside dans la supposition que plus longtemps une personne réside dans un pays

particulier, plus forts sont ses liens avec ce pays et plus faibles sont ses

liens avec son pays d’origine, et qu’il convient donc de tenir compte de la

situation particulière des étrangers ayant passé la majeure partie, sinon l’intégralité

de leur enfance dans leur pays d’accueil, où ils y ont reçu leur éducation, y

ont noué la plupart de leurs attaches sociales et y ont par conséquent

développé leur identité propre. La Cour a encore précisé qu’il fallait encore

prendre en considération les circonstances particulières du cas comme par exemple

les éléments d’ordre médical (cf. Affaire Emre précitée § 69 et 70).

Dans l’affaire Emre, portant sur un

ressortissant turc entré en Suisse avec ses parents à l’âge de 6 ans et expulsé

du territoire à l’âge de 23 ans après de nombreuses condamnations pénales, la

Cour européenne des droits de l’homme a tenu compte des éléments

suivants :

-

Nature et gravité des infractions

commises : les peines cumulées de 18 mois et demi au total ne sont pas négligeables,

les activités délictueuses se sont étendues sur un laps de temps considérable

(1994-2004) et les condamnations pour lésions corporelles pèsent en défaveur de

l’intéressé. Toutefois une partie des actes délictueux ont été commis à

l’adolescence et les autres à un âge relativement jeune.

-

Durée du séjour : l’intéressé est arrivé à

l’âge de six ans et a passé plus de dix-sept ans en Suisse.

-

Liens avec le pays : l’intéressé a effectué

toute sa scolarité dans le pays d’accueil et a vécu la plus grande partie de sa

vie en Suisse, où résident ses parents et ses frères dont l’un possède la

nationalité suisse alors que ses liens avec la Turquie semblent ténus. Le

requérant n’a séjourné qu’un mois et demi en Turquie à l’âge de 22 ans et

seule sa grand-mère y réside encore.

-

Éléments d’ordre médical : un rapport

médical fait état chez le requérant de « trouble de la personnalité émotionnellement

labile, avec des éléments impulsifs et borderline, ainsi que d’un trouble

anxieux phobique » face à la menace de son renvoi. Selon une lettre d’un médecin

traitant, l’intéressé a été élevé dans un environnement violent et peu

stimulant. Il n’est toutefois pas exclu que les problèmes de santé puissent

être traités de manière adéquate en Turquie mais quoiqu’il en soit, les

troubles du requérant, s’ils ne sont pas eux-mêmes suffisants à fonder un grief

séparé sous l’angle de l’art. 8, en constituent néanmoins un aspect

supplémentaire susceptible de rendre encore plus difficile son retour dans son

pays d’origine.

bb) En l’espèce, se pose la

question de savoir si le recourant peut se prévaloir de l’art. 8 CEDH dès lors

qu’il n’est pas marié, qu’il ne vit pas avec son père et sa sœur et qu’il est

majeur. Cette question souffre de demeurer indécise dès lors que son renvoi ne

se heurte pas à cette disposition, pour les motifs évoqués ci-après.

Dans l’affaire Emre précitée, la

Cour européenne des droits de l’homme a considéré que, en raison de la gravité

relative des condamnations prononcées contre l’intéressé, de la faiblesse des

liens qu’il entretenait avec son pays d’origine et du caractère définitif de la

mesure d’éloignement, le renvoi n’était pas admissible au regard de l’art 8

CEDH. La situation du recourant est différente. On relève en premier lieu que

son activité délictuelle en Suisse est bien plus importante puisqu’il a été

condamné, à l’âge adulte, à des peines cumulées de plus de 39 mois de prison et

ceci sans tenir compte de ses trois condamnations par le tribunal des mineurs

dont la peine totale s’est élevée à plus de cinq mois et demi. En outre,

l’activité délictueuse s’est étendue sur un laps de temps important, soit de 2002

à juin 2008, le recourant ayant depuis lors séjourné en prison. Certaines

infractions apparaissent particulièrement répréhensibles, l’intéressé ayant

notamment été condamné pour avoir infligé des lésions corporelles à sa victime

au moyen d’un couteau. En outre, malgré un pronostic plutôt favorable, tout risque

de récidive n’est pas écarté ; l’expertise

psychiatrique de février 2008 retient à ce propos ce

qui suit :

« L’expertisé est susceptible de

commettre à nouveau des actes dans le même registre que ceux pour lesquels il

est jugé actuellement [cf. jugement du Tribunal de police du 11 mars 2008].

Toutefois (…) l’expertisé possède une bonne faculté à analyser sa situation

actuelle et se montre d’accord de s’inscrire dans un suivi psychothérapeutique

dans le but de travailler sur ses difficultés de comportement. D’autre part, au

cours des entretiens, il nous a à plusieurs reprises fait part de sa motivation

à commencer un travail et/ou une formation afin d’assurer une stabilité pour

son projet de couple ; en effet, l’expertisé a l’intention de se marier.

Tous ces éléments sont de bon pronostic et compatibles avec une diminution du

risque de récidive ».

On note qu’à la suite du jugement

du Tribunal de police du 11 mars 2008, le recourant a encore récidivé en juin 2008

et a été reconnu coupable de vol par jugement du 19 février 2009. Il faut donc

retenir non seulement la gravité des actes commis mais également leur caractère

répétitif, la multiplicité des condamnations pénales dénotant l’incapacité du

recourant à se conformer aux lois en vigueur. Il convient également de relever

que son comportement dans le cadre de la détention qu’il subit actuellement n’est

pas exemplaire. Un rapport social du 22 juillet 2009 émanant du Service

pénitentiaire du Canton du Valais précise ainsi ce qui suit :

« Les relations que M. X._____________

entretient avec le personnel, les co-détenus et son attitude sur le lieu de

travail, peuvent être qualifiées de satisfaisantes cependant son attitude en

détention ne répond pas aux attentes de l’institution carcérale. En effet,

l’intéressé a été sanctionné à plusieurs reprises pour évasion, consommation de

THC et agression sur un co-détenu ».

Dans la pesée des intérêts, il

convient également de prendre en considération la durée du séjour du recourant

en Suisse. Ce dernier est arrivé en Suisse à l’âge de onze ans et réside donc

dans le pays -où séjournent également son père et sa sœur de trois ans son aînée-

depuis douze ans. Il s’agit là incontestablement d’un séjour de longue durée. Ce long séjour n'est toutefois pas absolument décisif, du moment où

l’on constate que le recourant ne semble jamais avoir été en mesure de s’intégrer

en Suisse et d’y trouver un équilibre. Il ne peut ainsi se prévaloir d’aucune

intégration socioprofessionnelle : il n’a acquis aucun métier et n’a

quasiment jamais travaillé. Là encore, la situation du

recourant n’est pas comparable à celle de l’arrêt Emre précité. Il est en effet

entré en Suisse à un âge que l’on peut qualifier de pré adolescence où l’on

conserve des souvenirs précis de son enfance, ce qui n’est probablement pas le

cas d’un enfant de six ans ; en outre, il a débuté sa scolarité en Algérie.

Dans ces conditions, on ne saurait soutenir que son pays d’origine lui est

totalement étranger. Une autre différence importante avec le cas Emre est le

fait que la mère du recourant est restée en Algérie. Dans l’expertise

psychiatrique de février 2008, les experts mentionnent que le recourant a

effectué un séjour de trois mois en 2003 en Algérie afin de revoir sa mère et

ses grands-parents et que, selon ses dires, ce séjour s’est bien déroulé, le

recourant ayant pu pleinement profiter des retrouvailles avec sa mère et sa

famille. Les experts psychiatres ont également relevé que l’éloignement d’avec

sa mère pesait au recourant. Le fait, résultant des pièces du dossier, que

celle-ci vive dans une certaine précarité sociale et ne sera probablement pas

en mesure de loger et d’entretenir le recourant n’est pas déterminant dès lors

que ce dernier est en âge de travailler et de vivre de manière indépendante.

cc) Vu ce qui précède, la

réintégration du recourant dans son pays d’origine ne devrait pas se heurter à

des difficultés insurmontables et son renvoi n’implique par conséquent pas de

violation de l’art. 8 CEDH.

c) Il convient également d’examiner

la licéité du renvoi sous l’angle de l’art. 3 CEDH qui dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements

inhumains ou dégradants. Cette disposition recouvre les difficultés à

bénéficier des soins médicaux (ATF 2A.28/2004 du 7 mai 2004 consid. 3.6 in

fine,2A.214/2002 du 23 août 2002 consid. 3.6; CourEDH, arrêt D. c. Royaume-Uni

du 2 mai 1997, Recueil 1997 III p. 777 ss).

aa) Le recourant ne prétendant pas

qu’il risque de subir de la torture ou des traitements inhumains ou dégradants

en Algérie, cette disposition doit être examinée sous l’angle de sa situation

sur le plan médical. A cet égard, le recourant relève que sa situation

personnelle et psychologique nécessite un encadrement socio-thérapeutique qui

ne peut pas être garanti en Algérie. Il soutient par conséquent qu’un retour

forcé en Algérie porterait une atteinte grave à son intégrité psychique.

bb) Dans l’arrêt Emre précité (§ 91 et

92), la Cour européenne a rappelé que, selon sa jurisprudence relative à

certaines affaires ayant trait au défaut de traitement médical approprié dans

le pays de renvoi, la mise à exécution d’une décision d’éloignement d’un

étranger pouvait, dans des situations exceptionnelles, emporter violation de

l’art. 3 CEDH. Elle a toutefois confirmé que, en principe, un étranger ne peut

pas s’opposer à une expulsion au motif qu’il entend continuer à bénéficier d’un

traitement médical. Le fait que, à cet égard, sa situation dans son pays d’origine

sera moins favorable que dans son pays d’accueil n’est ainsi pas déterminant du

point de vue de l’art. 3 CEDH. Dans une affaire Bensaid c. Royaume-Uni du 6

février 2001 (Requête no 44599/98, § 38 à 40) concernant un renvoi en Algérie, la

Cour a jugé que l’état de santé de l’intéressé, atteint de schizophrénie, était

certes grave mais n’atteignait pas le seuil élevé fixé par l’art. 3 CEDH. Elle

a notamment distingué ce cas de celui de l’affaire D. c. Royaume-Uni précité où

elle avait retenu qu’étaient remplies les circonstances exceptionnelles requises

dès lors que l’intéressé se trouvait en phase terminale d’une maladie

incurable, le sida, et ne pouvait bénéficier de soins médicaux ou d’un soutien

familial s’il était expulsé. Le Tribunal fédéral a

confirmé pour sa part qu’une sérieuse atteinte à la santé ne fondait pas, en

soi, un droit de présence en Suisse, pas plus qu’elle ne constituait un

obstacle à une expulsion, l’état de santé n’étant qu’un élément parmi d’autres

à prendre en compte (ATF 2A_214/2002 du 23 août 2002). Il s’agissait dans le

cas d’espèce du refus de prolonger l’autorisation de séjour d’une

ressortissante du Ghana, épouse d’un ressortissant suisse, condamnée à quatre

ans de privation de liberté, atteinte du VIH, sous trithérapie antirétrovirale

et sous traitement psychiatrique.

S’agissant de l’état de santé du

recourant, l’expertise psychiatrique du 29 février 2008 retient que l’intéressé

est calme, que son discours est clair et cohérent et exempt de trouble formel

de la pensée et qu’il montre une bonne capacité d’introspection. Sur le plan

affectif, il est constaté une importante anxiété psychique, ainsi qu’une

agitation intérieure en relation avec son jugement à venir et plus généralement

son avenir incertain. Les experts précisent que l’intéressé ne présente pas de

signes de la lignée dépressive tels que des idées suicidaires, trouble du

sommeil et baisse de l’appétit ni d’élément de la lignée psychotique tel que

des délires et hallucinations (p. 6). Les experts ont diagnostiqué un trouble

mixte de la personnalité, comprenant des éléments de personnalité dyssociale et

émotionnellement labile de type impulsif qui se manifeste principalement par

une faible tolérance à la frustration, un abaissement du seuil de décharge de

l’agressivité, ainsi qu’une tendance marquée à l’agir, au comportement

querelleur et à entrer en conflit avec les autres particulièrement lorsque les

actes sont contrariés ou critiqués. Ce trouble de la personnalité remonte

probablement à un manque d’encadrement stable et une carence affective dans

l’enfance, le recourant ayant souffert de sa séparation d’avec sa mère. Les

experts ont toutefois considéré que celui-ci conservait une bonne faculté à

interpréter et analyser les évènements, possédait une bonne représentation de

lui-même et des autres, ce qui constituait des ressources potentielles

notamment pour suivre une psychothérapie. Les psychologue et médecin de l’unité

de médecine pénitentiaire du Centre hospitalier du Chablais ont pour leur part

indiqué ce qui suit dans un courrier du 8 juillet 2009 produit par le recourant :

« Depuis le début du mois de

juin, M. X._____________ a été rencontré, sur sa demande, à trois reprises par

Mme (…) Si l’indication à un suivi hebdomadaire a été posée dès la première

rencontre, nous n’avons pas toujours pu l’appliquer en raison des sanctions

conséquentes à certains comportements de ce dernier ( …)

(…) M. X._____________ présente des

signes d’épuisement. Il se situe encore dans une phase de construction de sa

personnalité et présente une fragilité manifeste au niveau de son

fonctionnement. Son autonomie est précaire et il nécessite des points d’appuis

externes pour fonctionner »

Dans un rapport du 22 juillet 2009,

le service social des établissements pénitentiaires du Valais a précisé

que M. X._____________ n’était pas astreint à un traitement

médical/thérapeutique en détention. Cependant, en fonction de son vécu et de

ses difficultés, il réclamait un encadrement socio thérapeutique lui permettant

d’engendrer moins de souffrances et d’évoluer positivement. Le rapport conclut

qu’en demeurant en Suisse, l’intéressé pourrait avoir accès aux institutions

correspondant à ses besoins et trouverait aide, assistance et sécurité auprès

de sa famille ; en revanche l’expert dit ne pas pouvoir se prononcer sur

la question de savoir si ces soins pourraient être prodigués en Algérie.

Il n’apparaît guère contestable que

le recourant souffre d’un trouble de la personnalité et présente une certaine

fragilité et qu’un soutien thérapeutique lui serait par conséquent bénéfique.

On rappelle cependant que dans l’arrêt Emre, il a été jugé que les troubles

dont l’intéressé souffrait (trouble de la personnalité émotionnellement

labile, avec des éléments impulsifs et borderline), qui s’apparentent aux

troubles du recourant, n’étaient pas eux-mêmes suffisants à fonder un grief

séparé sous l’angle de l’art. 8. En l’occurrence, le problème de santé du

recourant, soit le trouble de la personnalité dont il est affecté, n’atteint

manifestement pas le degré de gravité requis pour que son renvoi se heurte à

l’art. 3 CEDH. A l’argument du recourant selon lequel ce n’est qu’en Suisse

qu’il pourra construire sa personnalité et parvenir à dépasser la fragilité qui

le caractérise, on peut au demeurant opposer le fait qu’il n’a jamais réussi à

s’intégrer et à s’adapter à la vie en Suisse, notamment sur le plan scolaire, alors

qu’il reconnaît lui-même avoir eu une enfance très heureuse en Algérie où il

suivait sa scolarité sans problème (cf. expertise psychiatrique du 29 février

2008.

p. 2 et 3). Enfin, on peut partir de l’idée que le recourant pourra être

suivi pour ses troubles psychologiques en Algérie, pays qui abrite de nombreux

centre hospitaliers universitaires dont un hôpital psychiatrique à Alger, ville

située à quelques 80 km de ************* où réside la mère du recourant et qui

bénéficie d’un hôpital régional (cf. site interne agence nationale de

documentation sur la santé). Dans l’affaire Bensaid c.

Royaume-Uni précitée, la Cour européenne a ainsi admis qu’un ressortissant

algérien atteint de schizophrénie pouvait prétendre à un traitement médical en

Algérie, même si l’hôpital à même de le prendre en charge se trouvait à plus de

70.

km de son village d’origine.

cc) Au vu de l’ensemble de ces

éléments, il faut constater que la décision de renvoi ne procède pas d’une

violation de l’art. 3 CEDH.

5.

Il convient enfin

d’examiner si l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement

exigée, à savoir si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays

d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de

guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale

(art. 83 al. 4 LEtr).

a) Sous l’empire de l’art. 14 a al. 4

de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui

disposait que si l’exécution du renvoi ou de

l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être

raisonnablement exigée, l’ODM décide d’admettre provisoirement l’étranger, le Tribunal administratif fédéral a considéré que l'exécution du

renvoi ne pouvait notamment pas être raisonnablement exigée si elle impliquait

une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'appliquait en

premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne

remplissaient pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils n’étaient

pas personnellement persécutés, mais qui fuyaient des situations de guerre, de

guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui

un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce

qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (Arrêt TAF

E-5823/2006 du 23 avril 2007 consid. 5.1).

b) En l’occurrence, le recourant ne

prétend pas que son retour en Algérie le mettrait concrètement en danger en

raison de la situation régnant dans ce pays ou en raison de son appartenance

politique ou religieuse. On note d’ailleurs qu’il y a séjourné récemment trois

mois sans difficultés. Pour le surplus, on a vu ci-dessus que le recourant ne

peut pas s’opposer au renvoi pour des raisons liées à son état de santé.

6.

Les

considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation

de la décision entreprise. Les frais de la cause seront mis à la charge du

recourant qui succombe et qui n’a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 27

février 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de X._____________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 septembre 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.