PE.2009.0166
CDAP - PE.2009.0166 - 2010-03-19 - A. X._____ Y._____ c/Service de la population (SPOP)
19 mars 2010Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2009.0166
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.03.2010
Juge:
FA
Greffier:
MTL
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ Y.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ADMISSION PROVISOIRE
ASSISTANCE PUBLIQUE
LOGEMENT SOCIAL
CONSTATATION DES FAITS
LEI-84-5
LPA-VD-3
LPA-VD-74
LPA-VD-92-1
LPA-VD-98
Résumé contenant:
Le seul fait que des étrangers occupent un logement mis à disposition par l'EVAM ne permet pas de retenir qu'ils bénéficient de prestations de l'aide sociale (rappel de jurisprudence). Annulation de la décision et renvoi de la cause au SPOP pour examen des autres conditions à l'octroi de l'autorisation.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 mars
2010
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Guy Dutoit et Jacques Haymoz,
assesseurs; M. Mathieu Thibault Burlet, greffier.
Recourant
A.X.Y.________,
p.a. SAJE, à Lausanne, représenté par Service
d'aide juridique aux exilés (SAJE), à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), Division asile, à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.X.Y.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 24 février 2009 refusant de lui délivrer
un permis B
Vu les faits suivants
A.
A.X.Y.________ (ci-après: le recourant), né le
21 octobre 1974, ressortissant d'Erythrée, est entré en Suisse le 18 décembre
2000 et a déposé une demande d'asile - sous l'identité de B.Z.________, né le 1er
octobre 1977 - qui a été rejetée le 30 août 2001 par l'Office fédéral des
réfugiés (ODR, actuellement l'Office fédéral des migrations, ODM). Le recourant
a déposé une nouvelle demande d'asile le 24 novembre 2006, rejetée par l'ODM le
23 novembre 2007. Le recourant a toutefois été mis au bénéfice d'une admission
provisoire.
B.
Le 2 septembre 2008, A.X.Y.________ a sollicité l'octroi
d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20).
Le 24 février 2009, le Service de
la population (ci-après: SPOP) a répondu comme suit à sa demande :
"[…]
Nous nous référons à votre lettre du 2
septembre 2008, sollicitant l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de
la personne citée en titre.
L'examen du dossier révèle que votre mandant
est toujours hébergé dans un appartement mis à sa disposition par l'EVAM. Afin
d'atteindre une autonomie complète pour l'obtention du permis B, il serait
préférable qu'il dispose de son propre logement, donc d'un contrat de bail
privé.
Dès lors, nous vous conseillons de réitérer
votre demande une fois que M. A.X.Y.________ disposera d'un bail à loyer à son
nom.
[…]"
C.
Par acte du 3 avril 2009, remis à un bureau de
poste suisse le même jour, A.X.Y.________ a recouru contre la lettre du SPOP du
24 février 2009, qu'il a assimilée à une décision. Il a conclu, sous suite de
dépens, préliminairement, à ce qu'il soit renoncé à la perception d'une avance
de frais, et, principalement, à l'annulation de la décision attaquée, un
préavis positif quant à l'octroi d'une autorisation de séjour étant rendu.
Dans ses déterminations du 29 mai
2009, le SPOP, considérant que sa lettre du 24 février 2009 ne constituait pas
une décision, a conclu, à titre principal, à l'irrecevabilité du recours.
Subsidiairement, il a conclu à son rejet.
Le recourant a déposé un mémoire
complémentaire le 16 juillet 2009.
Le SPOP s'est encore déterminé le
29 juillet 2009.
Le 22 janvier 2010, la juge
instructrice a informé les parties que le tribunal avait considéré, dans deux
de ses récents arrêts, que le seul fait que des étrangers occupent un logement
mis à disposition par l'EVAM ne permettait pas de considérer qu'ils bénéficiaient
de prestations de l'aide sociale (PE.2009.0384 du 23 octobre 2009 et
PE.2009.0164 du 5 janvier 2010). Elle a invité l'autorité intimée à s'exprimer
à ce sujet, cas échéant, à rapporter sa décision.
Le 8 février 2010, le SPOP a
informé le tribunal qu'il maintenait sa décision du 24 février 2009. Il a
exposé que le recourant était sans emploi et risquait de devoir faire appel à
des prestations d'assistance une fois son droit aux indemnités épuisé. Partant,
son autonomie financière n'était pas assurée et un motif préventif d'assistance
s'opposait à la délivrance d'une autorisation de séjour. Le recourant a
rétorqué qu’il avait travaillé de mai 2001 à juillet 2005 et d’octobre 2007 à
récemment, de sorte qu’il n’émargeait pas à l’assistance publique.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Les arguments des parties seront
repris ci-dessous dans la mesure utile.
1.
L'autorité intimée conteste la recevabilité du
recours. Elle soutient que sa lettre du 24 février 2009, contre laquelle est
dirigée le recours, n'est pas une décision au sens de la loi.
a) La loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le
1er janvier 2009, délimite à son art. 92 al. 1er la
compétence de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en
ces termes: "le Tribunal cantonal connaît des recours contre les
décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives,
lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître".
Selon l'art. 74 LPA-VD, applicable à la présente procédure par le renvoi de
l'art. 99 LPA-VD, "l'absence de décision peut également faire l'objet
d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer".
Au demeurant, la LPA-VD définit à
son art. 3 la décision comme il suit:
"Art. 3 – Décision
1 Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas
d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet:
a. de créer, de
modifier ou d'annuler des droits et obligations;
b. de constater
l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;
c. de rejeter ou
de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou
constater des droits et obligations.
2 Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions
sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de
révision.
3 Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue
que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être".
La décision est ainsi un acte de
souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de
manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un
rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 121 II 473,
traduit in JdT 1997 I 370 consid. 2a p. 372). En d'autres termes, elle
constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé,
l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle
d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 121 I
173 consid. 2a p. 174 s.). N'y sont pas assimilables l'expression d'une
opinion, la communication, la prise de position, la recommandation, le
renseignement, l'information, le projet de décision ou l'annonce de celle-ci,
car ils ne modifient pas la situation juridique de l'administré, ne créent pas
un rapport de droit entre l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent
une situation passive ou active (ATF 2P.350/2005 du 24 janvier 2006 consid.
2.1; arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
[qui a succédé, le 1er janvier 2008, au Tribunal administratif]
GE.2006.0049 du 13 juillet 2006 consid. 1a; RDAF 1999 p. 400; 1984 p. 497 et
réf. citées; ég. GE.2008.0229 du 14 octobre 2009 consid. 2a).
b) En l'espèce, dans sa lettre du
24 février 2009, l'autorité intimée "conseille" au recourant de
réitérer sa demande d'autorisation de séjour une fois qu'il disposera d'un bail
à loyer à son nom. Elle ne rejette en revanche pas formellement la demande de l'intéressé
(à la différence du cas exposé dans l'arrêt PE.2009.0384 du 23 octobre 2009, où
l'autorité intimée a rendu une décision formelle de refus d'une autorisation de
séjour). On peut dès lors s'interroger sur la nature de la
"recommandation" contenue dans la lettre du 24 février 2009. Quoi
qu'il en soit, l'autorité intimée s'est prononcée sur le fond dans ses
écritures et sa position est claire: des motifs d'assistance publique s'opposent
à la transformation du permis F du recourant en permis B, dès lors qu'il occupe
un logement mis à disposition par l'EVAM.
La "recommandation",
formulée comme une condition posée à une entrée en matière sur la demande des
recourants, s'apparente à un déni de justice, puisque l'autorité intimée entend
surseoir à statuer en l'état du dossier jusqu'à ce que soit réalisée cette
condition, qui n'est cependant pas justifiée au regard de la jurisprudence
exposée plus loin. De ce point de vue, le recours doit également être tenu pour
recevable.
2.
Le Tribunal cantonal a considéré, dans les arrêts
PE.2009.0384 du 23 octobre 2009 et PE.2009.0164 du 5 janvier 2010, que le seul
fait que des étrangers occupent un logement mis à disposition par l'EVAM ne
permet pas de retenir qu'ils bénéficient de prestations de l'aide sociale. Il
n'y a pas lieu de s'écarter en l'espèce de cette jurisprudence.
C'est donc à tort que l’autorité intimée
a considéré que le recourant n'était pas financièrement autonome au seul motif
qu’il occupait un logement mis à disposition par l’EVAM.
3.
Le SPOP a encore soutenu que le recourant était
sans emploi et qu'il risquait de devoir faire appel à des prestations
d'assistance une fois son droit aux indemnités épuisé.
Cette assertion a été avancée par
le SPOP le 8 février 2010 seulement, sans examen approfondi de sa situation
financière. La décision n'évoquait que la problématique du logement du
recourant. Elle souffre donc d'incomplétude (art. 98 al. 1 LPA-VD). En effet, à
défaut d'une décision de première instance portant sur cette question
spécifique et fondée sur le situation financière du recourant analysée sur une
certaine durée, la cour de céans ne saurait se prononcer. Le dossier doit dès
lors être retourné au SPOP afin qu'il statue sur la demande du recourant. Dans
ce cadre, il examinera les autres conditions à l'octroi d'une autorisation de
séjour qui n'ont apparemment pas été étudiées.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours et à l'annulation de la décision. Le recourant, qui a
procédé par l'intermédiaire du SAJE, a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD). Les
frais de la cause resteront à la charge de l'Etat.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 24
février 2009 est annulée.
III.
La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour
nouvelle décision.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
V.
L'Etat de Vaud, par la caisse du service de la
population, versera à A.X.Y.________ une indemnité de 500 (cinq cents) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 19 mars 2010
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.