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Décision

PE.2009.0168

CDAP - PE.2009.0168 - 2009-07-30 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

30 juillet 2009Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant du Kosovo né en 1978, a

rejoint ses parents en Suisse le 8 février 2000 et y a déposé une demande

d’asile. Après avoir refusé d’entrer en matière sur cette demande le 29 février

2000, l’Office fédéral des étrangers (actuellement Office fédéral des

migrations; ci-après: ODM), par nouvelle décision du 6 juin 2001, l’a admis à

séjourner provisoirement, tout en rejetant sa demande d’asile. Cette décision a

été confirmée le 16 juillet 2001 par la Commission fédérale de recours en

matière d’asile.

B.

X.________ a épousé Y.________, ressortissante

italienne née en 1980 et titulaire d’une autorisation d’établissement, le 8

mars 2003. Une autorisation de séjour au titre du regroupement familial lui a

été délivrée le 15 juillet 2003.

X.________ a travaillé de 2003 à

2004 comme ouvrier à A.________ SA, à 2.________. Le 24 juin 2004, la

Préfecture d’Yverdon-les-Bains lui a infligé une amende de 100 fr. pour

contravention à la loi sur la prévoyance et l’aide sociales (LPAS) ; il

lui a été reproché d’avoir dissimulé des gains, réalisés alors qu’il percevait

l’aide sociale. En février 2005, il a été victime d’un accident de travail

alors qu’il était employé depuis un mois chez B.________, à 3.________. Il a

perçu des indemnités de la SUVA durant six mois, puis de l’assurance-chômage.

Il n’a occupé aucun emploi jusqu’en juillet 2008, date à laquelle il est entré

au service de C.________, à 4.________; en arrêt maladie depuis le 12 septembre

2008, il n’a pas repris son travail depuis lors.

C.

Le 1er février 2008, X.________ a requis

la prolongation de son autorisation de séjour. Le Service cantonal de la

population (ci-après : SPOP) a diligenté une enquête dont il est ressorti

que les époux XY.________ avaient fait ménage commun jusqu’au 6 février 2005,

date à laquelle ils se sont séparés. Ils n’ont pas repris la vie commune depuis

lors. Y.________ a indiqué au SPOP qu’elle avait fait l’objet de violences,

tant physiques que psychiques, de la part de son époux; elle n’a toutefois

jamais porté plainte. En outre, les époux ont rencontré d’importants problèmes

financiers. Y.________ a expliqué à cet égard au SPOP que son époux ne

travaillant pas, elle a dû assumer seule les charges du ménage, accumulant

ainsi de nombreuses dettes. Y.________ a confirmé qu’aucune convention de

mesures protectrices n’avait été passée entre les époux. Elle a entrepris en

février 2007 de demander le divorce au Tribunal d’arrondissement de La Broye et

du Nord vaudois, mais a renoncé par lassitude à répondre à une correspondance

de l’autorité judiciaire, l’invitant à fournir divers document. Elle a

cependant fait part de son intention de divorcer, sans pouvoir préciser, par

manque de courage, quand les démarches seront entreprises. Pour X.________, le

divorce n’est pas envisageable du fait que les époux devraient reprendre la vie

commune.

A l’issue de l’enquête, le SPOP a

informé X.________ de son intention de refuser le renouvellement de

l’autorisation de séjour. X.________ a expliqué qu’il allait débuter un emploi

fixe à compter de janvier 2009, que toute sa famille était en Suisse et qu’il

maintenait des contacts avec son épouse. Par décision du 19 février 2009,

notifiée à l’intéressé le 4 mars 2009, le SPOP a refusé de renouveler

l’autorisation de séjour délivrée à X.________.

D.

X.________ a recouru contre cette dernière

décision dont il demande l’annulation. Le SPOP propose le rejet du recours et

la confirmation de la décision attaquée.

Chaque partie a confirmé ses

conclusions à l’issue du second échange d’écritures mis sur pied par le juge

instructeur.

E.

Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Le SPOP fait valoir en substance que le

recourant invoque abusivement les liens du mariage pour conserver une

autorisation de séjour qu'il a obtenue par regroupement familial, dans la

mesure où les époux ne font plus vie commune depuis plusieurs années.

a) L’autorisation de séjour est

octroyée pour un séjour de plus d’une année (art. 33 al. 1 de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers – LEtr; RS 142.20). Elle est octroyée

pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d’autres conditions

(ibid., al. 2). Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s’il

n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 (ibid., al. 3).

Le conjoint étranger du titulaire

d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers

de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun

avec lui (art. 43 al. 1 LEtr). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans,

le conjoint a droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement (ibid., al.

3). L’exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n’est pas applicable

lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures

justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49

LEtr).

Une exception à l’exigence du ménage commun peut

résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations

professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes

familiaux importants (art. 76 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative

à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative-OASA; RS

142.

).

Selon la jurisprudence relative à

l'art. 7 al. 1 LSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale

est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de

réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle

(cf. ATF 130 II 113 consid.

4.

; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a

et 5d). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie

conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet

égard (cf. ATF 130 II 113 consid.

10.

; 128 II 145 consid.

2.2

; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4a p. 103 et les

arrêts cités). Il y a abus de droit notamment lorsqu'une institution juridique

est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution

juridique ne veut pas protéger (ATF 103 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les arrêts

cités). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être apprécié dans chaque

cas particulier et avec retenue, seul l'abus de droit manifeste pouvant être

pris en considération (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103).

b) En l’espèce, les époux XY.________

vivent séparés depuis février 2005. Durant la procédure faisant suite à la

demande de prolongation de l’autorisation de séjour, le recourant et son épouse

ont été questionnés sur leurs intentions futures quant au sort de leur union

conjugale. Le recourant a exclu au demeurant de divorcer, dès lors que, selon

lui, le couple devrait reprendre la vie commune. Or, pour Y.________, cette

hypothèse paraît exclue; elle s’est plainte du reste du comportement du

recourant et envisage au contraire de demander le divorce. En réalité, la

décision de Y.________, quoiqu’elle ait expliqué aux enquêteurs, est prise

depuis la séparation du couple. Le 6 avril 2005, son avocate écrivait déjà au recourant

que sa cliente acceptait de ne pas demander le divorce avant deux ans de

séparation, aux fins de permettre à celui-ci d’obtenir un permis

d’établissement. Cette correspondance a été versée au dossier de l’autorité

intimée. Dans ses écritures du reste, le recourant se garde d’alléguer que la

reprise de la vie commune a repris. En réalité, force est de constater que la

séparation des époux, intervenue moins de deux ans après que le recourant a

obtenu une autorisation de séjour, est durable. Par conséquent, le recourant

invoque de façon abusive les liens du mariage pour requérir le renouvellement

de son autorisation de séjour, respectivement l’octroi d’une autorisation

d’établissement, fondés sur le regroupement familial qui n’a plus lieu d’être

et le maintien d’une vie commune qui a pris fin il y a plus de quatre ans.

2.

Il reste toutefois à examiner si, nonobstant

cette situation, le recourant peut encore prétendre au renouvellement de son

autorisation de séjour.

a) Après dissolution de la famille,

le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et

à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste

dans les cas suivants: l’union conjugale a duré au moins trois ans et

l’intégration est réussie; la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des

raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. a et b LEtr). La condition de l’intégration est notamment remplie, selon l’art. 77

al. 4 OASA, lorsque l’étranger respecte l’ordre juridique suisse et les valeurs

de la Constitution fédérale (let. a) et manifeste sa volonté de participer à la

vie économique et d’apprendre la langue parlée au lieu de domicile (let. b). Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont

notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que

la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise

(art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA). Une autorisation

de séjour peut en outre être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité

(art. 31 al. 1, 1ère phrase OASA). Lors de l'appréciation il

convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de

l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part

à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en

Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de

provenance (ibid., 2ème phrase, let. a à g).

Pour interpréter la notion de "raisons

personnelles majeures", on peut se référer à la jurisprudence

développée sous l’empire de l’ancien art. 13 f de l'ordonnance du 6 octobre

1986.

limitant le nombre des étrangers (OLE), en vigueur jusqu’au

31.

décembre 2007, qui concernait les autorisations

de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité

ou en raison de considérations de politique générale" (cf. arrêt CDAP PE 2008.0342 du 18 mars 2009). Cela étant, la jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas

personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse

personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à

rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une

mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie,

comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en

cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême

gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas

particulier. La reconnaissance d'un cas personnel

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du

requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille

vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les

relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la

Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre

des étrangers (ATF 2A.531/2005 du 7 décembre 2005; ATF 130 II 39 consid. 3 p.

41/42; ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207/208 et les références citées). Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on

tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration

sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable,

d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des

enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs

années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en

sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière

indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le

pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre un

réintégration plus facile (arrêt PE.2007.0436 du 31 mars 2008 consid. 3 et les

références).

Le délai d’octroi de l’autorisation

d’établissement est réglé à l’art. 34 (ibid., al. 3). A

teneur de l’art. 51 al. 2 LEtr, les droits garantis par l’art. 43 de la même

loi s’éteignent lorsqu’ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les

dispositions de la loi sur l’admission et le séjour ou ses dispositions

d’exécution (let. a) ou s’il existe des motifs de révocation selon l’art. 63

LEtr. Tel est le cas, notamment, lorsque l’étranger ou une personne dont il a

la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (art.

63.

al. 1 let. c LEtr.).

b) En l’espèce, le recourant a fait

vie commune avec son épouse durant moins de trois ans, de sorte que seule une situation personnelle d’extrême gravité au sens de l’art.

31.

al. 1 OASA, pourrait justifier qu’une autorisation de séjour lui soit

délivrée. Le recourant vit, certes, depuis 2000 dans

notre pays, où vivent également ses parents, son frère et sa soeur. Il n’a pas

d’enfant et n’est pas en mauvaise santé; à tout le moins, cela n’est pas

allégué. Le moins que l’on puisse dire est qu’il ne s’y est pas

particulièrement bien intégré. Le recourant n’a travaillé que de façon

épisodique; la plupart du temps, il a vécu de l’aide des services sociaux,

auxquels il n’a pas hésité à dissimuler par le passé des revenus. Il a

contracté de nombreuses dettes et neuf actes de défaut de biens, pour un total

de 18'797 fr.50, ont été délivrés à ses créanciers. Il fait état d’une activité

à compter du 1er janvier 2009, mais se garde de produire le moindre

contrat de travail ou la moindre attestation, ce qui pourtant n’aurait pas été

malaisé à obtenir. Cette allégation suscite donc la plus grande réserve. A cela

s’ajoute, comme l’observe à juste titre l’autorité intimée, que la réintégration sociale du recourant au Kosovo, qu’il a quitté il y

a neuf ans à l’âge de vingt-deux ans, ne semble guère compromise. Le recourant, issu au demeurant d’une minorité de par son origine

mixte kosovare et égyptienne, se prétend victime de persécutions au Kosovo. Il se

contente à cet égard de vagues généralités sur la situation des minorités qui,

à l’en croire dans son recours, régnerait dans ce pays en raison des tensions

interethniques. Le recourant n’a pourtant jamais fait

état de ce qui précède durant l’enquête ayant abouti à la décision attaquée; ce

ne sont du reste pas des motifs de cet ordre qui l’ont empêché de requérir le

renouvellement de ses papiers d’identité nationaux, aujourd’hui périmés. Quoi qu’il en soit, on ne retire en tout cas pas de telles

généralités que ses conditions de vie après un retour au pays soient mises en cause de manière accrue et comporteraient pour lui

des conséquences particulièrement graves, au point de justifier son maintien en

Suisse par un cas personnel d’extrême gravité. Dans sa décision du 16 juillet

2001, la Commission de recours en matière d’asile avait du reste jugé que la

situation particulière des Roms et des Ashkalis au Kosovo n’était pas

déterminante. Il doit en aller a fortiori en 2009, ce d’autant plus que la

conjoncture générale de ce pays s’est plutôt stabilisée.

c) Au vu de ce qui précède,

l’autorité intimée n’a en aucun cas abusé de son pouvoir d’appréciation en

refusant de renouveler l’autorisation de séjour délivrée au recourant.

3.

Le recours ne peut donc qu’être rejeté et la

décision attaquée, confirmée, ceci aux frais de son auteur. L’allocation de

dépens n’entre par ailleurs pas en ligne de compte (art. 91 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 19

février 2009 est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 juillet 2009/dlg

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.