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Décision

PE.2009.0172

CDAP - PE.2009.0172 - 2010-01-19 - X c/Service de la population (SPOP)

19 janvier 2010Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissant macédonien né le 7

juillet 1987, a épousé le 14 juillet 2005, dans son pays d'origine, B.X________,

ressortissante suisse née le 18 novembre 1987. Arrivé en Suisse le 4 février

2006, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement

familial pour vivre auprès de son épouse, dans le canton de Vaud.

B.

Les époux X.________ ont un enfant, C.________,

né le 2 janvier 2007. A la suite de difficultés conjugales, le couple s'est

séparé en juin 2007. Des mesures protectrices de l'union conjugale ont été

prononcées: la garde de l'enfant a été confiée à sa mère; le droit de visite du

père s'exerce deux heures tous les quinze jours dans les locaux de

l'Association 2.********; le père a été astreint à contribuer à l'entretien de

son enfant par le paiement d'une pension mensuelle de 400 fr. (dès le mois de juin

2008).

C.

Sur réquisition du Service de la population (ci-après:

le SPOP), la Police 3.******** a entendu les époux X.________ sur leur

situation personnelle. On extrait des rapports d'audition les passages

suivants:

- audition du 11 novembre 2007 de B.X.________:

"[…]

D.2 Qui a requis la séparation et pour quels

motifs?

R.2 Durant notre vie commune, il m’a

constamment harcelée et il m’a également frappée. […] Le 17 juin 2007, j’ai

quitté le domicile conjugal pour retourner chez mes parents. J’ai eu un enfant

avec M. A.X.________, C.________, né le 2 janvier 2007. Je l’ai quitté car je

n’avais plus de sentiment pour lui et il était violent.

D.3 Avez-vous connu des violences

conjugales, physiques ou psychiques, au sein de votre couple ? Si oui, des

suites ont-elles été données afin de traiter de genre de problématique?

R.3 Oui, j’ai été frappée à plusieurs

reprises et menacée. Il m’a envoyé plusieurs mails agressifs et menaçant envers

ma famille. Ces papiers sont joints au présent procès-verbal.

D.4 Y a-t-il une date arrêtée pour votre

divorce; si ce n’est pas le cas, une procédure a-t-elle ét¿engagée?

R.4 La procédure est engagée mais aucune

date arrêtée. […]

D.5 Recevez-vous une pension de la part de

votre conjoint?

R.5 Non. Ce sont mes parents qui

m'entretiennent financièrement.

[…]

D.7 Comment votre conjoint s’occupe de votre

enfant C.________, notamment à quelle fréquence exerce-t-il son droit de

visite?

R.7 Il voit notre fils C.________ deux fois

par mois à l’Association 2.********. La visite dure deux heures.

D.8 Le renvoi de votre conjoint à l’étranger

serait-il préjudiciable au développement de votre enfant?

R.8 Non. Car il n’a jamais porté d’affection

pour son enfant et il s’en est jamais occupé.

[…]"

- audition du 20 novembre 2007 d'A.X.________:

"[…]

D.2 Qui a requis la séparation et pour quels

motifs?

R.2 C'est elle qui a requis la séparation.

Mes beaux-parents ne m'apprécient pas et ils ont tout fait pour nous séparer.

Je ne sais pas pourquoi elle a quitté le domicile conjugal.

D.3 Avez-vous usé des violences conjugales,

physiques ou psychiques, au sein de votre couple? Si oui, des suites ont-elles

été données afin de traiter ce genre de problématique?

R.3 Je n'ai jamais usé de violences contre

mon épouse, car je l'aimais.

D.4 Y a-t-il une date arrêtée pour votre

divorce; si ce n'est pas le cas une procédure a-t-elle été engagée?

R.4 Aucune procédure n'est engagée car je ne

veux pas divorcer. Jamais je ne quitterai ma famille. Si l'on me sépare de ma

famille, je prendrai mon fils et je partirai sans autre en Macédoine sans

demander l'avis de quiconque.

D.5 Etes-vous contraint au versement d'une

pension en faveur de votre conjointe ? Vous en acquittez-vous?

R.5 Je ne verse aucune pension à mon épouse.

[…]

D.8 Comment vous occupez-vous de votre

enfant C.________, notamment à quelle fréquence exercez-vous le droit de

visite?

R.8 Je ne vois pas mon enfant. Il est jeune,

10 mois, et je pense que j'aurai le droit de l'avoir plusieurs jours par mois

quand il sera plus âgé.

D.9 Votre renvoi à étranger serait-il

préjudiciable au développement de votre enfant?

R.9 Evidemment. Si je dois partir je

prendrai mon enfant. Je ne peux pas partir tout seul c'est exclu.

D.10 Quelle est votre comportement dans

votre entourage?

R.10 J'ai quelques copains mais je ne

connais pas encore beaucoup de monde en Suisse.

[…]

D.12 Quelle est votre intégration dans notre

pays?

R.12 Je parle encore difficilement le

français mais je progresse. Je suis des cours de langue française à l'école 4.********

à 5.********. Je commence un travail comme manoeuvre chez un vigneron dès le

1er décembre 2007, Je ne me souviens pas du nom de mon futur employeur.

D.13 Avez-vous des attaches en Suisse ou à l'étranger?

R.13 J'ai mon enfant dont je tiens

absolument à m'en occuper et ma femme que j'aime encore.

[…]"

D.

B.X.________ a porté plainte à plusieurs reprises

contre son mari pour injures, menaces et voies de fait. L'enquête pénale est

toujours en cours.

E.

Depuis son arrivée en Suisse, A.X.________ a

occupé des emplois comme manœuvre auprès de plusieurs entreprises du canton. Il

a connu également des périodes de chômage.

F.

Par décision du 2 mars 2009, le SPOP a refusé de

prolonger l'autorisation de séjour d'A.X.________, pour les motifs suivants:

"- l'intéressé a été mis au bénéfice

d’une autorisation de séjour par regroupement familial à la suite de son

mariage avec une ressortissante suisse le 4 février 2006;

- le couple s'est séparé en juin 2007;

- la vie conjugale aura duré moins d’une

année et demie;.

- un enfant est issu de cette union, toutefois,

l'on ne peut qualifier la relation avec son père d’étroite, M. X.________ ne le

voyant que deux heures deux fois par mois au 2.******** de 6.********;

- pour sa sécurité, de même que celle de son

fils, son épouse souhaite qu'il quitte notre territoire et a d'ailleurs déposé

une plainte pénale à son endroit auprès du Juge d’instruction de l’Est vaudois;

- M. X.________ n'a pas d’attaches

particulières dans notre pays et ne peut se prévaloir d’une activité lucrative

stable.

En conséquence, la poursuite de son séjour

ne se justifie plus et ne peut plus être autorisée, en application des articles

42 et 50 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr)."

G.

Par acte du 7 avril 2009, A.X.________, par

l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision, en concluant à

sa réforme en ce sens que la prolongation de son autorisation de séjour est

accordée.

Dans sa réponse du 4 mai 2009,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la

décision attaquée.

Les 10 et 11 juin 2009, l'autorité

intimée a produit les pièces suivantes:

- un rapport d'évaluation du

Service de la protection de la jeunesse (ci-après: le SPJ) du 6 avril 2009,

dont on extrait les passages suivants:

"L'ENFANT C.________:

[…]

A la vue de son papa, l'enfant a eu une

réaction de surprise et son visage a exprimé la peur, l'interrogation. Il

semblait ne pas le reconnaître et ne voulait pas aller vers lui. Malgré une

certaine réticence et des pleurs, l'enfant a accepté de s'approcher de son

papa. Il semblait ne pas très bien comprendre ce qu'il faisait là et cherchait

du regard les grands-parents qui étaient partis. Le papa a tenté de le

rassurer, puis il a joué avec lui. L'enfant est peu à peu entré dans le jeu lui

aussi. Lorsque le papa lui a demandé s'il aimait sa maman, puis chacun des

membres de la famille, il a répondu oui, puis à la question concernant son

papa, l'enfant n'a rien répondu. Ce mot ne semblait rien évoquer chez lui.

ANALYSE ET SYNTHESE:

[…]

Concernant les compétences parentales de M. X.________,

nous avons eu de la difficulté à pouvoir les évaluer. En effet, au-delà de

l'attachement que Monsieur exprime à son enfant dont nous avons été témoins,

celui-ci s'est montré essentiellement revendicateur en vue de l'élargissement

de son droit de visite. Son attitude accusatrice à l'égard de sa femme et de son

beau-père, niant toute part de responsabilité, a laissé peu de place au

dialogue et à la remise en question. Par ailleurs, Monsieur s'est montré peu

cohérent, alternant entre des périodes où il revendiquait d'être entendu, puis

en ne venant pas au rendez-vous fixé, annulant deux jours plus tard, puis ne

donnant plus de nouvelles.

Par ailleurs, la consultation du dossier

pénal nous a permis de vérifier la véracité des propos de Madame quant aux

harcèlements, menaces de mort dont elle et sa famille sont l'objet et la

contestation de la paternité de Monsieur. Nous avons été choqués par l'extrême

violence, la grossièreté et la vulgarité des messages envoyés. En outre, nous

avons perçu que le conflit conjugal s'était étendu aux familles élargies

respectives en Macédoine, provoquant un règlement de compte l'été dernier où

les clans familiaux se sont affrontés. Tout ceci génère une situation

extrêmement tendue et un climat familial très lourd auquel l'enfant est exposé,

qui nous paraît néfaste à son équilibre et à son développement.

Au vu du contexte actuel, les craintes que

l'enfant exprime lors des droits de visite, pleurs, vomissements, nous

paraissent être l'expression des angoisses familiales ainsi que celles liées au

traumatisme dû à l'exposition antérieure à la violence. C'est pourquoi, un

élargissement des droits de visite nous semble actuellement contre indiqué.

CONCLUSIONS:

C'est pourquoi, parvenus au terme de notre

mandat d'évaluation, au vu de ce qui précède, et de l'enquête pénale, nous

proposons à votre Autorité:

- de confier la garde de l'enfant à la

maman, Mme B.X.________;

- le maintien des droits de visite de M. A.X.________

dans les locaux du 2.********."

- une lettre du Bureau de

recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après: le BRAPA) du 1er

mai 2009, dont on extrait le passage suivant:

"Vu les difficultés rencontrées pour

obtenir le paiement des contributions d'entretien mises à votre charge […], Mme

A.X.________ a cédé ses droits à notre bureau, conformément à l'art. 164 CO.

[…]

D'autre part, vous restez devoir un arriéré

de Fr. 1'200.00 correspondants aux pensions échues pour la période du 1er

mars 2009 au 31 mai 2009, soit 3 mois à Fr. 400.00.

[…]"

Le 14 août 2009, l'autorité intimée

a produit un rapport de la police cantonale du 6 août 2009, dont on extrait le

passage suivant:

"MA 09.06.2009, Mme D.________., […],

déposait plainte pénale pour appropriation illégitime de FRS 200.- (2 x 100)

oubliés au postomat extérieur de la Poste, à 1.********, […].

Suite à la demande faite auprès du Service

de sécurité de la Poste, […], l'enregistrement vidéo et le relevé des

opérations ont permis d'identifier formellement l'auteur comme étant M. A.X.________,

[…].

Entendu JE 06.08.2009, […], M. A.X.________

reconnut spontanément les faits."

Le 7 septembre 2009, le recourant a

déposé un mémoire complémentaire.

Le 10 septembre 2009, l'autorité

intimée s'est déterminée sur cette écriture.

H.

Il ressort de deux attestations établies les 26

janvier et 8 juin 2009 par la responsable du 2.******** de 6.******** qu'au

cours de la période du 6 octobre 2007 au 8 juin 2009, le recourant a

régulièrement exercé son droit de visite, à l'exception des 17 mai 2008 et 2

mai 2009 où l'enfant est amené (et des 19 juillet, 2 août, 20 décembre 2008, 3

janvier 2009 où personne ne se présente).

I.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile et selon les formes

prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y

a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant a requis l'audition de deux

témoins.

a) Le droit d'être entendu comprend

le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise au détriment de

l'intéressé, de fournir des preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de

participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins d'en

prendre connaissance et de se déterminer à son propos, lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2

p. 504; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et les arrêts cités). En particulier,

le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à

prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et

nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29

al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni

celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428).

L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle

a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF

2A.5/2007 du 23 mars 2007 consid. 3.4; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts

cités).

b) Le tribunal n'a pas donné suite

à la requête du recourant, car il s'estime suffisamment renseigné pour statuer

sur le litige.

3.

En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, la Cour de

droit administratif et public n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire

qu’elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir

d’appréciation (art. 98 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative, LPA-VD, RSV 173.36). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers (LEtr, RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le

pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne

saurait donc être examiné par la cour de céans.

Il y a abus du pouvoir

d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction

de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, consid. 2).

4.

a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint

d'un ressortissant suisse, ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18

ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de

sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 49

LEtr dispose toutefois que l'exigence du ménage commun n'est pas applicable

lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures

justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. L'art. 76

de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour

et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une

exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues,

notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en

raison de problèmes familiaux importants.

b) En l'espèce, les époux X.________

se sont séparés en juin 2007 et n'ont pas repris depuis lors la vie commune.

Interrogée par la police, l'épouse a expliqué qu'elle avait quitté le

recourant, car elle n'avait plus de sentiment pour lui et qu'il était violent

et menaçant. Elle a du reste porté plainte à plusieurs reprises contre lui pour

injures, menaces et voies de fait. Dans ces circonstances, force est de

constater que le mariage n'existe plus que formellement. Le recourant ne peut

dès lors plus invoquer l'art. 42 al. 1 LEtr pour obtenir la prolongation de son

autorisation de séjour.

5.

a) Aux termes de l'art. 50 al. 1 LEtr, après

dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation

de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43

LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que

l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse

s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

b) En l'espèce, les époux X.________

se sont mariés le 14 juillet 2005. L'union conjugale qu'ils forment dure dès

lors formellement depuis plus de trois ans. Selon la jurisprudence (arrêts

PE.2008.0516 du 24 juin 2009 consid. 5a, PE.2008.0342 du 18 mars 2009 consid.

1b et PE.2008.0519 du 24 février 2009 consid. 2b; ég. Directives de l'Office

fédéral des migrations relatives à la LEtr, chiffre 6.15.1), l'union conjugale

au sens de l'art. 50 al. 1 let a LEtr suppose toutefois l'existence d'une

communauté conjugale effectivement vécue. Ainsi comprise, l'union conjugale des

époux X.________ a pris fin avec leur séparation en juin 2007; elle a ainsi

duré moins de trois ans. Le recourant ne peut dès lors pas se prévaloir de

l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la condition de la durée de

l'union conjugale n'étant pas réalisée.

Il reste à examiner si le recourant

peut invoquer l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, à savoir l'existence de raisons

personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour en Suisse. L'art. 50

al. 2 LEtr - repris à l'art. 77 al. 2 OASA - précise que les raisons personnelles

majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est

victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de

provenance semble fortement compromise. D'après le message du 8 mars 2002

concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3510/3511), il s'agit de motifs

personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque

le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale

et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en

raison de l'échec du mariage. Il y a lieu toutefois de prendre en considération

les circonstances qui ont conduit à la dissolution de l'union conjugale. En

principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en

Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens

étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose

aucun problème particulier".

Dans le cas particulier, le

recourant séjourne en Suisse depuis février 2006, soit depuis environ quatre

ans. Cette durée peut être qualifiée de brève. Sur le plan professionnel, le

recourant n'a pas fait preuve d'une intégration particulièrement marquée. Il a

en effet changé souvent d'employeur et a connu plusieurs périodes de chômage. Sur

le plan social, on peut faire le même constat. Le recourant a en effet reconnu

lors de son audition par la police qu'il ne connaissait pas beaucoup de monde

en Suisse et qu'il parlait encore difficilement le français. Par ailleurs, hormis

son fils, un oncle et un cousin, le recourant n'a pas d'attaches particulières

en Suisse. Toute sa famille proche vit en effet dans son pays d'origine.

S'agissant enfin du comportement général du recourant en Suisse, on relève qu'il

n'a fait l'objet à ce jour d'aucune condamnation pénale. Les procédures pénales

ouvertes à son encontre à la suite des plaintes de son épouse pour injures,

menaces et voies de fait et du rapport de la police cantonale du 6 août 2009

sont toutefois encore pendantes.

En définitive, le seul élément qui

pourrait justifier la poursuite du séjour du recourant en Suisse est la

présence de son fils, point qu'il convient d'examiner ci-après.

6.

a) Un étranger peut se prévaloir du droit au

respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art. 8 § 1 CEDH pour

s’opposer à la séparation de sa famille. Encore faut-il que la personne qui

invoque cette disposition puisse justifier d’une relation étroite et effective

avec la personne de la famille ayant un droit de présence en Suisse. Selon la

jurisprudence du tribunal fédéral, "il faut qu’il y ait des liens familiaux vraiment forts, soit

particulièrement intenses, dans les domaines affectif et économique pour que

l’intérêt public à une politique restrictive en matière de séjour des étrangers

et d’immigration passe au second plan" (ATF 2P.183/2006 du 7 août 2006; ATF 2P.42/2005 du 26 mai 2005). L'art.

8.

CEDH peut s'appliquer lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte

avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces

derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du

point de vue du droit de la famille; un contact régulier entre le parent et les

enfants peut le cas échéant suffire (ATF 120 Ib 1 consid.

1d p. 3; 119 Ib 81

consid. 1c p. 84; 118 Ib 153 consid.

1c p. 157 et les références).

b) En l'espèce, les époux X.________

se sont séparés en juin 2007, soit un peu moins de six mois après la naissance

de leur enfant. Le recourant n'a donc que brièvement vécu avec ce dernier. Depuis,

il ne le voit que de façon extrêmement limitée, soit deux heures tous les

quinze jours dans les locaux de l'Association 2.********, manquant par ailleurs

à deux reprises ses rendez-vous sans en avertir au préalable la mère qui amène

l'enfant, ainsi que cela ressort des relevés de fréquentation figurant au

dossier (qui couvrent la période du 6 octobre 2007 au 8 juin 2009). En outre, dans

son rapport d'évaluation du 6 avril 2009, le SPJ a préavisé négativement un

élargissement du droit de visite du recourant. Il relevait en particulier ceci:

"A la vue de son papa, l'enfant a eu une réaction de surprise et son

visage a exprimé la peur, l'interrogation. Il semblait ne pas le reconnaître et

ne voulait pas aller vers lui. Malgré une certaine réticence et des pleurs,

l'enfant a accepté de s'approcher de son papa. Il semblait ne pas très bien

comprendre ce qu'il faisait là et cherchait du regard les grands-parents qui

étaient partis. […] Au vu du contexte actuel, les craintes que l'enfant

exprime lors des droits de visite, pleurs, vomissements, nous paraissent être

l'expression des angoisses familiales ainsi que celles liées au traumatisme dû

à l'exposition antérieure à la violence. C'est pourquoi, un élargissement des

droits de visite nous semble actuellement contre indiqué." Au

demeurant, on relève que le recourant ne s'est pas toujours montré rigoureux

dans le paiement de la contribution d'entretien à laquelle il est astreint. Il

ne s'est en particulier pas acquitté des pensions de mars à mai 2009, ce qui a

contraint son épouse à solliciter l'intervention du BRAPA.

Au regard de ces éléments, on ne

saurait considérer que les relations que le recourant entretient avec son fils

sont étroites et effectives au sens où l'entend la jurisprudence. Le recourant

ne peut dès lors pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'autorité

intimée impartira au recourant un nouveau délai de départ. Le recourant, qui

succombe, supportera les frais de justice. Il n'aura par ailleurs pas droit à

l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 2

mars 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 janvier 2010/dlg

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.