PE.2009.0172
CDAP - PE.2009.0172 - 2010-01-19 - X c/Service de la population (SPOP)
19 janvier 2010Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2009.0172
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.01.2010
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
PROLONGATION
REGROUPEMENT FAMILIAL
MARIAGE
VIE SÉPARÉE
ENFANT
CEDH-8
LEI-42-1
LEI-50-1
LEI-50-1-a
LEI-50-1-b
Résumé contenant:
Ressortissant macédonien ayant épousé une Suissesse. Les époux se sont séparés après un peu moins de 2 ans et n'ont pas repris la vie commune. Le recourant ne peut plus invoquer son mariage qui n'existe plus que formellement pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. Il ne peut en outre invoquer ni l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, dès lors que l'union conjugale a duré moins de 3 ans, ni l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, dès lors qu'aucune raison personnelle majeure n'impose la poursuite de son séjour en Suisse. Il ne peut enfin pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse auprès de son fils, dès lors que les relations qu'il entretient avec ce dernier ne sauraient être qualifiées d'étroites et d'effectives (ne voit son fils que façon extrêmement limitée, soit 2 heures tous les 15 jours dans les locaux de l'association Point-Rencontre; ne se montre pas rigoureux dans le paiement de la pension alimentaire). Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 janvier
2010
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Guy Dutoit et Jacques Haymoz, assesseurs;
M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.X.________, à 1.********, représenté par l'avocat Romano BUOB, à 1.********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de renouveler
Recours A.X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 2 mars 2009 refusant de lui prolonger son
autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissant macédonien né le 7
juillet 1987, a épousé le 14 juillet 2005, dans son pays d'origine, B.X________,
ressortissante suisse née le 18 novembre 1987. Arrivé en Suisse le 4 février
2006, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement
familial pour vivre auprès de son épouse, dans le canton de Vaud.
B.
Les époux X.________ ont un enfant, C.________,
né le 2 janvier 2007. A la suite de difficultés conjugales, le couple s'est
séparé en juin 2007. Des mesures protectrices de l'union conjugale ont été
prononcées: la garde de l'enfant a été confiée à sa mère; le droit de visite du
père s'exerce deux heures tous les quinze jours dans les locaux de
l'Association 2.********; le père a été astreint à contribuer à l'entretien de
son enfant par le paiement d'une pension mensuelle de 400 fr. (dès le mois de juin
2008).
C.
Sur réquisition du Service de la population (ci-après:
le SPOP), la Police 3.******** a entendu les époux X.________ sur leur
situation personnelle. On extrait des rapports d'audition les passages
suivants:
- audition du 11 novembre 2007 de B.X.________:
"[…]
D.2 Qui a requis la séparation et pour quels
motifs?
R.2 Durant notre vie commune, il m’a
constamment harcelée et il m’a également frappée. […] Le 17 juin 2007, j’ai
quitté le domicile conjugal pour retourner chez mes parents. J’ai eu un enfant
avec M. A.X.________, C.________, né le 2 janvier 2007. Je l’ai quitté car je
n’avais plus de sentiment pour lui et il était violent.
D.3 Avez-vous connu des violences
conjugales, physiques ou psychiques, au sein de votre couple ? Si oui, des
suites ont-elles été données afin de traiter de genre de problématique?
R.3 Oui, j’ai été frappée à plusieurs
reprises et menacée. Il m’a envoyé plusieurs mails agressifs et menaçant envers
ma famille. Ces papiers sont joints au présent procès-verbal.
D.4 Y a-t-il une date arrêtée pour votre
divorce; si ce n’est pas le cas, une procédure a-t-elle ét¿engagée?
R.4 La procédure est engagée mais aucune
date arrêtée. […]
D.5 Recevez-vous une pension de la part de
votre conjoint?
R.5 Non. Ce sont mes parents qui
m'entretiennent financièrement.
[…]
D.7 Comment votre conjoint s’occupe de votre
enfant C.________, notamment à quelle fréquence exerce-t-il son droit de
visite?
R.7 Il voit notre fils C.________ deux fois
par mois à l’Association 2.********. La visite dure deux heures.
D.8 Le renvoi de votre conjoint à l’étranger
serait-il préjudiciable au développement de votre enfant?
R.8 Non. Car il n’a jamais porté d’affection
pour son enfant et il s’en est jamais occupé.
[…]"
- audition du 20 novembre 2007 d'A.X.________:
"[…]
D.2 Qui a requis la séparation et pour quels
motifs?
R.2 C'est elle qui a requis la séparation.
Mes beaux-parents ne m'apprécient pas et ils ont tout fait pour nous séparer.
Je ne sais pas pourquoi elle a quitté le domicile conjugal.
D.3 Avez-vous usé des violences conjugales,
physiques ou psychiques, au sein de votre couple? Si oui, des suites ont-elles
été données afin de traiter ce genre de problématique?
R.3 Je n'ai jamais usé de violences contre
mon épouse, car je l'aimais.
D.4 Y a-t-il une date arrêtée pour votre
divorce; si ce n'est pas le cas une procédure a-t-elle été engagée?
R.4 Aucune procédure n'est engagée car je ne
veux pas divorcer. Jamais je ne quitterai ma famille. Si l'on me sépare de ma
famille, je prendrai mon fils et je partirai sans autre en Macédoine sans
demander l'avis de quiconque.
D.5 Etes-vous contraint au versement d'une
pension en faveur de votre conjointe ? Vous en acquittez-vous?
R.5 Je ne verse aucune pension à mon épouse.
[…]
D.8 Comment vous occupez-vous de votre
enfant C.________, notamment à quelle fréquence exercez-vous le droit de
visite?
R.8 Je ne vois pas mon enfant. Il est jeune,
10 mois, et je pense que j'aurai le droit de l'avoir plusieurs jours par mois
quand il sera plus âgé.
D.9 Votre renvoi à étranger serait-il
préjudiciable au développement de votre enfant?
R.9 Evidemment. Si je dois partir je
prendrai mon enfant. Je ne peux pas partir tout seul c'est exclu.
D.10 Quelle est votre comportement dans
votre entourage?
R.10 J'ai quelques copains mais je ne
connais pas encore beaucoup de monde en Suisse.
[…]
D.12 Quelle est votre intégration dans notre
pays?
R.12 Je parle encore difficilement le
français mais je progresse. Je suis des cours de langue française à l'école 4.********
à 5.********. Je commence un travail comme manoeuvre chez un vigneron dès le
1er décembre 2007, Je ne me souviens pas du nom de mon futur employeur.
D.13 Avez-vous des attaches en Suisse ou à l'étranger?
R.13 J'ai mon enfant dont je tiens
absolument à m'en occuper et ma femme que j'aime encore.
[…]"
D.
B.X.________ a porté plainte à plusieurs reprises
contre son mari pour injures, menaces et voies de fait. L'enquête pénale est
toujours en cours.
E.
Depuis son arrivée en Suisse, A.X.________ a
occupé des emplois comme manœuvre auprès de plusieurs entreprises du canton. Il
a connu également des périodes de chômage.
F.
Par décision du 2 mars 2009, le SPOP a refusé de
prolonger l'autorisation de séjour d'A.X.________, pour les motifs suivants:
"- l'intéressé a été mis au bénéfice
d’une autorisation de séjour par regroupement familial à la suite de son
mariage avec une ressortissante suisse le 4 février 2006;
- le couple s'est séparé en juin 2007;
- la vie conjugale aura duré moins d’une
année et demie;.
- un enfant est issu de cette union, toutefois,
l'on ne peut qualifier la relation avec son père d’étroite, M. X.________ ne le
voyant que deux heures deux fois par mois au 2.******** de 6.********;
- pour sa sécurité, de même que celle de son
fils, son épouse souhaite qu'il quitte notre territoire et a d'ailleurs déposé
une plainte pénale à son endroit auprès du Juge d’instruction de l’Est vaudois;
- M. X.________ n'a pas d’attaches
particulières dans notre pays et ne peut se prévaloir d’une activité lucrative
stable.
En conséquence, la poursuite de son séjour
ne se justifie plus et ne peut plus être autorisée, en application des articles
42 et 50 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr)."
G.
Par acte du 7 avril 2009, A.X.________, par
l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision, en concluant à
sa réforme en ce sens que la prolongation de son autorisation de séjour est
accordée.
Dans sa réponse du 4 mai 2009,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée.
Les 10 et 11 juin 2009, l'autorité
intimée a produit les pièces suivantes:
- un rapport d'évaluation du
Service de la protection de la jeunesse (ci-après: le SPJ) du 6 avril 2009,
dont on extrait les passages suivants:
"L'ENFANT C.________:
[…]
A la vue de son papa, l'enfant a eu une
réaction de surprise et son visage a exprimé la peur, l'interrogation. Il
semblait ne pas le reconnaître et ne voulait pas aller vers lui. Malgré une
certaine réticence et des pleurs, l'enfant a accepté de s'approcher de son
papa. Il semblait ne pas très bien comprendre ce qu'il faisait là et cherchait
du regard les grands-parents qui étaient partis. Le papa a tenté de le
rassurer, puis il a joué avec lui. L'enfant est peu à peu entré dans le jeu lui
aussi. Lorsque le papa lui a demandé s'il aimait sa maman, puis chacun des
membres de la famille, il a répondu oui, puis à la question concernant son
papa, l'enfant n'a rien répondu. Ce mot ne semblait rien évoquer chez lui.
ANALYSE ET SYNTHESE:
[…]
Concernant les compétences parentales de M. X.________,
nous avons eu de la difficulté à pouvoir les évaluer. En effet, au-delà de
l'attachement que Monsieur exprime à son enfant dont nous avons été témoins,
celui-ci s'est montré essentiellement revendicateur en vue de l'élargissement
de son droit de visite. Son attitude accusatrice à l'égard de sa femme et de son
beau-père, niant toute part de responsabilité, a laissé peu de place au
dialogue et à la remise en question. Par ailleurs, Monsieur s'est montré peu
cohérent, alternant entre des périodes où il revendiquait d'être entendu, puis
en ne venant pas au rendez-vous fixé, annulant deux jours plus tard, puis ne
donnant plus de nouvelles.
Par ailleurs, la consultation du dossier
pénal nous a permis de vérifier la véracité des propos de Madame quant aux
harcèlements, menaces de mort dont elle et sa famille sont l'objet et la
contestation de la paternité de Monsieur. Nous avons été choqués par l'extrême
violence, la grossièreté et la vulgarité des messages envoyés. En outre, nous
avons perçu que le conflit conjugal s'était étendu aux familles élargies
respectives en Macédoine, provoquant un règlement de compte l'été dernier où
les clans familiaux se sont affrontés. Tout ceci génère une situation
extrêmement tendue et un climat familial très lourd auquel l'enfant est exposé,
qui nous paraît néfaste à son équilibre et à son développement.
Au vu du contexte actuel, les craintes que
l'enfant exprime lors des droits de visite, pleurs, vomissements, nous
paraissent être l'expression des angoisses familiales ainsi que celles liées au
traumatisme dû à l'exposition antérieure à la violence. C'est pourquoi, un
élargissement des droits de visite nous semble actuellement contre indiqué.
CONCLUSIONS:
C'est pourquoi, parvenus au terme de notre
mandat d'évaluation, au vu de ce qui précède, et de l'enquête pénale, nous
proposons à votre Autorité:
- de confier la garde de l'enfant à la
maman, Mme B.X.________;
- le maintien des droits de visite de M. A.X.________
dans les locaux du 2.********."
- une lettre du Bureau de
recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après: le BRAPA) du 1er
mai 2009, dont on extrait le passage suivant:
"Vu les difficultés rencontrées pour
obtenir le paiement des contributions d'entretien mises à votre charge […], Mme
A.X.________ a cédé ses droits à notre bureau, conformément à l'art. 164 CO.
[…]
D'autre part, vous restez devoir un arriéré
de Fr. 1'200.00 correspondants aux pensions échues pour la période du 1er
mars 2009 au 31 mai 2009, soit 3 mois à Fr. 400.00.
[…]"
Le 14 août 2009, l'autorité intimée
a produit un rapport de la police cantonale du 6 août 2009, dont on extrait le
passage suivant:
"MA 09.06.2009, Mme D.________., […],
déposait plainte pénale pour appropriation illégitime de FRS 200.- (2 x 100)
oubliés au postomat extérieur de la Poste, à 1.********, […].
Suite à la demande faite auprès du Service
de sécurité de la Poste, […], l'enregistrement vidéo et le relevé des
opérations ont permis d'identifier formellement l'auteur comme étant M. A.X.________,
[…].
Entendu JE 06.08.2009, […], M. A.X.________
reconnut spontanément les faits."
Le 7 septembre 2009, le recourant a
déposé un mémoire complémentaire.
Le 10 septembre 2009, l'autorité
intimée s'est déterminée sur cette écriture.
H.
Il ressort de deux attestations établies les 26
janvier et 8 juin 2009 par la responsable du 2.******** de 6.******** qu'au
cours de la période du 6 octobre 2007 au 8 juin 2009, le recourant a
régulièrement exercé son droit de visite, à l'exception des 17 mai 2008 et 2
mai 2009 où l'enfant est amené (et des 19 juillet, 2 août, 20 décembre 2008, 3
janvier 2009 où personne ne se présente).
I.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile et selon les formes
prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y
a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant a requis l'audition de deux
témoins.
a) Le droit d'être entendu comprend
le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise au détriment de
l'intéressé, de fournir des preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de
participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins d'en
prendre connaissance et de se déterminer à son propos, lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2
p. 504; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et les arrêts cités). En particulier,
le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à
prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et
nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29
al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni
celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428).
L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle
a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF
2A.5/2007 du 23 mars 2007 consid. 3.4; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts
cités).
b) Le tribunal n'a pas donné suite
à la requête du recourant, car il s'estime suffisamment renseigné pour statuer
sur le litige.
3.
En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, la Cour de
droit administratif et public n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire
qu’elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir
d’appréciation (art. 98 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, LPA-VD, RSV 173.36). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le
pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne
saurait donc être examiné par la cour de céans.
Il y a abus du pouvoir
d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction
de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, consid. 2).
4.
a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint
d'un ressortissant suisse, ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18
ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de
sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 49
LEtr dispose toutefois que l'exigence du ménage commun n'est pas applicable
lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures
justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. L'art. 76
de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour
et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une
exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues,
notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en
raison de problèmes familiaux importants.
b) En l'espèce, les époux X.________
se sont séparés en juin 2007 et n'ont pas repris depuis lors la vie commune.
Interrogée par la police, l'épouse a expliqué qu'elle avait quitté le
recourant, car elle n'avait plus de sentiment pour lui et qu'il était violent
et menaçant. Elle a du reste porté plainte à plusieurs reprises contre lui pour
injures, menaces et voies de fait. Dans ces circonstances, force est de
constater que le mariage n'existe plus que formellement. Le recourant ne peut
dès lors plus invoquer l'art. 42 al. 1 LEtr pour obtenir la prolongation de son
autorisation de séjour.
5.
a) Aux termes de l'art. 50 al. 1 LEtr, après
dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation
de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43
LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que
l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse
s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
b) En l'espèce, les époux X.________
se sont mariés le 14 juillet 2005. L'union conjugale qu'ils forment dure dès
lors formellement depuis plus de trois ans. Selon la jurisprudence (arrêts
PE.2008.0516 du 24 juin 2009 consid. 5a, PE.2008.0342 du 18 mars 2009 consid.
1b et PE.2008.0519 du 24 février 2009 consid. 2b; ég. Directives de l'Office
fédéral des migrations relatives à la LEtr, chiffre 6.15.1), l'union conjugale
au sens de l'art. 50 al. 1 let a LEtr suppose toutefois l'existence d'une
communauté conjugale effectivement vécue. Ainsi comprise, l'union conjugale des
époux X.________ a pris fin avec leur séparation en juin 2007; elle a ainsi
duré moins de trois ans. Le recourant ne peut dès lors pas se prévaloir de
l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la condition de la durée de
l'union conjugale n'étant pas réalisée.
Il reste à examiner si le recourant
peut invoquer l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, à savoir l'existence de raisons
personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour en Suisse. L'art. 50
al. 2 LEtr - repris à l'art. 77 al. 2 OASA - précise que les raisons personnelles
majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est
victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de
provenance semble fortement compromise. D'après le message du 8 mars 2002
concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3510/3511), il s'agit de motifs
personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque
le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale
et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en
raison de l'échec du mariage. Il y a lieu toutefois de prendre en considération
les circonstances qui ont conduit à la dissolution de l'union conjugale. En
principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en
Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens
étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose
aucun problème particulier".
Dans le cas particulier, le
recourant séjourne en Suisse depuis février 2006, soit depuis environ quatre
ans. Cette durée peut être qualifiée de brève. Sur le plan professionnel, le
recourant n'a pas fait preuve d'une intégration particulièrement marquée. Il a
en effet changé souvent d'employeur et a connu plusieurs périodes de chômage. Sur
le plan social, on peut faire le même constat. Le recourant a en effet reconnu
lors de son audition par la police qu'il ne connaissait pas beaucoup de monde
en Suisse et qu'il parlait encore difficilement le français. Par ailleurs, hormis
son fils, un oncle et un cousin, le recourant n'a pas d'attaches particulières
en Suisse. Toute sa famille proche vit en effet dans son pays d'origine.
S'agissant enfin du comportement général du recourant en Suisse, on relève qu'il
n'a fait l'objet à ce jour d'aucune condamnation pénale. Les procédures pénales
ouvertes à son encontre à la suite des plaintes de son épouse pour injures,
menaces et voies de fait et du rapport de la police cantonale du 6 août 2009
sont toutefois encore pendantes.
En définitive, le seul élément qui
pourrait justifier la poursuite du séjour du recourant en Suisse est la
présence de son fils, point qu'il convient d'examiner ci-après.
6.
a) Un étranger peut se prévaloir du droit au
respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art. 8 § 1 CEDH pour
s’opposer à la séparation de sa famille. Encore faut-il que la personne qui
invoque cette disposition puisse justifier d’une relation étroite et effective
avec la personne de la famille ayant un droit de présence en Suisse. Selon la
jurisprudence du tribunal fédéral, "il faut qu’il y ait des liens familiaux vraiment forts, soit
particulièrement intenses, dans les domaines affectif et économique pour que
l’intérêt public à une politique restrictive en matière de séjour des étrangers
et d’immigration passe au second plan" (ATF 2P.183/2006 du 7 août 2006; ATF 2P.42/2005 du 26 mai 2005). L'art.
8.
CEDH peut s'appliquer lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte
avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces
derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du
point de vue du droit de la famille; un contact régulier entre le parent et les
enfants peut le cas échéant suffire (ATF 120 Ib 1 consid.
1d p. 3; 119 Ib 81
consid. 1c p. 84; 118 Ib 153 consid.
1c p. 157 et les références).
b) En l'espèce, les époux X.________
se sont séparés en juin 2007, soit un peu moins de six mois après la naissance
de leur enfant. Le recourant n'a donc que brièvement vécu avec ce dernier. Depuis,
il ne le voit que de façon extrêmement limitée, soit deux heures tous les
quinze jours dans les locaux de l'Association 2.********, manquant par ailleurs
à deux reprises ses rendez-vous sans en avertir au préalable la mère qui amène
l'enfant, ainsi que cela ressort des relevés de fréquentation figurant au
dossier (qui couvrent la période du 6 octobre 2007 au 8 juin 2009). En outre, dans
son rapport d'évaluation du 6 avril 2009, le SPJ a préavisé négativement un
élargissement du droit de visite du recourant. Il relevait en particulier ceci:
"A la vue de son papa, l'enfant a eu une réaction de surprise et son
visage a exprimé la peur, l'interrogation. Il semblait ne pas le reconnaître et
ne voulait pas aller vers lui. Malgré une certaine réticence et des pleurs,
l'enfant a accepté de s'approcher de son papa. Il semblait ne pas très bien
comprendre ce qu'il faisait là et cherchait du regard les grands-parents qui
étaient partis. […] Au vu du contexte actuel, les craintes que l'enfant
exprime lors des droits de visite, pleurs, vomissements, nous paraissent être
l'expression des angoisses familiales ainsi que celles liées au traumatisme dû
à l'exposition antérieure à la violence. C'est pourquoi, un élargissement des
droits de visite nous semble actuellement contre indiqué." Au
demeurant, on relève que le recourant ne s'est pas toujours montré rigoureux
dans le paiement de la contribution d'entretien à laquelle il est astreint. Il
ne s'est en particulier pas acquitté des pensions de mars à mai 2009, ce qui a
contraint son épouse à solliciter l'intervention du BRAPA.
Au regard de ces éléments, on ne
saurait considérer que les relations que le recourant entretient avec son fils
sont étroites et effectives au sens où l'entend la jurisprudence. Le recourant
ne peut dès lors pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'autorité
intimée impartira au recourant un nouveau délai de départ. Le recourant, qui
succombe, supportera les frais de justice. Il n'aura par ailleurs pas droit à
l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 2
mars 2009 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 janvier 2010/dlg
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.