Lexipedia

Décision

PE.2009.0175

CDAP - PE.2009.0175 - 2009-10-15 - X.________ SA Succursale de 1******** c/Service de l'emploi

15 octobre 2009Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, né le 2 janvier 1973, ressortissant

de Bosnie et Herzégovine, est arrivé en Suisse le 18 mars 2001. Il est au

bénéfice d'une admission provisoire (livret F) depuis le 21 février 2007.

Domicilié dans le canton de

Fribourg, il s'est vu délivrer le 21 septembre 2007 par le Service de la

population et des migrants de ce canton une autorisation de travailler pour

Inter Actif, Conseil en personnel SA, en vue d'une mission auprès de X.________

SA à 1******** (VD), mission qu'il a effectuée du 20 août au 31 décembre 2007.

Le 21 août 2008, X.________ SA a

déposé auprès du Service de l'emploi du canton de Vaud (ci-après: SDE) une

demande d'autorisation de travail afin de pouvoir engager A.________ pour une

durée indéterminée.

Par décision du 13 octobre 2008, le

SDE a refusé cette dernière en indiquant: "Les

requérants d'asile ou admis provisoires enregistrés dans un autre canton ne

sont en principe pas autorisés à exercer une activité lucrative dans le Canton

de Vaud pendant la durée de la procédure d'obtention de l'asile ou durant

l'admission provisoire. Compte tenu de ce qui précède et malgré les éléments

dignes d'intérêt contenus dans ce dossier, nous vous informons de notre refus

d'autoriser la personne visée en titre à travailler pour le compte d'un

employeur vaudois".

Saisie d'un recours déposé par X.________

SA, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:

la CDAP) a, par arrêt du 3 février 2009 (PE.2008.0398), annulé la décision

attaquée et renvoyé la cause au SDE pour nouvelle décision au sens des

considérants. La CDAP a relevé que la décision du SDE n'était pas suffisamment

motivée, puisqu'elle se limitait à "reproduire

l'art. 1er AALPA [arrêté du 1er

mai 1996 sur l'activité lucrative provisoire des personnes ayant présenté une

demande d'asile et des étrangers admis à titre provisoire; RSV 142.21.1] sans exposer, ne serait-ce que

sommairement, pour quel motif elle n'entend pas déroger au principe posé par

cette disposition, malgré les éléments dignes d'intérêt contenus dans ce

dossier". La CDAP ne pouvait ainsi pas

apprécier à quel intérêt public répondait le refus d'autoriser A.________ à

exercer une activité lucrative dans le canton.

Le 9 février 2009, X.________ SA a

informé le SDE qu'elle se tenait à sa disposition pour lui fournir tous les

renseignements ou documents dont il aurait besoin pour statuer.

Par décision du 9 mars 2009, le SDE

a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée.

B.

Le 8 avril 2009, X.________ SA (ci-après: la

recourante), représentée par son avocat, a recouru contre cette décision devant

la CDAP.

Dans ses déterminations du 21 avril

2009, le SDE a conclu au rejet du recours.

Le recourante a déposé un mémoire

complémentaire le 18 juin 2009. L'autorité intimée a quant à elle renoncé à produire

des déterminations finales dans le délai imparti.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Le recourant fait valoir que la décision du 9 mars

2009.

du SDE ne répond manifestement pas aux exigences de motivation posées dans

l'arrêt de la CDAP du 3 février 2009.

Dans la décision attaquée, le SDE

se réfère, comme dans l'ancienne décision, à l'art. 1er AALPA, tout

en indiquant que "en l'espèce et malgré les

arguments invoqués, nous entendons maintenir la pratique constante en la

matière qui est de faire une application stricte de cette disposition et de

refuser les demandes émanant de requérants enregistrés dans d'autres cantons".

On ne peut dès lors que constater que le SDE, malgré les considérants de

l'arrêt du 3 février 2009, n'a pas expliqué à quel intérêt public répondait son

refus de délivrer l'autorisation demandée.

Il convient cependant de rappeler,

comme l'a fait la cour de céans dans son arrêt du 3 février 2009, que si

l'autorité intimée répond aux arguments développés dans le mémoire de recours

ou au moins si elle y expose les motifs de sa décision de manière à ce qu'ils

puissent être discutés dans la procédure de recours, le défaut de motivation

peut être corrigé par l'autorité de recours, (ATF 116 V 39 consid. 4b p. 39-40;

Tribunal administratif, arrêt CR.2005.0402 du 31 juillet 2006; CR.2001.0116 du

11.

juin 2001 et CR.2001.0181 du 29 juin 2001).

Le SDE précise dans sa réponse qu'il estime "légitime, pour un canton qui s'est vu attribuer un certain nombre de

personnes admises à titre provisoire et dont un nombre important n'a pas trouvé

de travail, de favoriser ces dernières plutôt que des personnes disposant de

permis F attribuées à d'autres cantons". La

lecture de la réponse permet ainsi de comprendre la raison qui pousse le SDE à

ne pas délivrer l'autorisation sollicitée. De plus, le recourant a eu

l'occasion de se déterminer sur ce motif dans son mémoire complémentaire. Le

défaut de motivation peut ainsi être considéré comme réparé.

2.

L'art. 85 al. 6 de la loi du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) dispose que les personnes admises provisoirement

peuvent obtenir de la part des autorités cantonales une autorisation d'exercer

une activité lucrative, indépendamment de la situation sur le marché de

l'emploi et de la situation économique,

L'Office fédéral des migrations

(ci-après: l'ODM) précise au chiffre 4.8.5.3.1 de sa directive « I. Domaine des étrangers », qu'afin d'assurer une protection contre les abus et le dumping social,

il est procédé à un examen des conditions de rémunération et de travail (art.

53.

al. 1 OASA), mais qu'il n'y a par contre "pas lieu d'examiner la question de la

priorité des travailleurs indigènes (art. 21 al. 2 LEtr)". L'ODM précise également, sous chiffre

4.8.5.6.2

de la même directive, que l'activité lucrative de personnes relevant

du domaine de l'asile n'est pas soumise aux contingents (ni les autorisations

de courte durée, ni les autorisations de séjour) et que sa réglementation

relève de la compétence cantonale.

L'art. 1er

AALPA dispose que les requérants d'asile dont la demande a été enregistrée dans

un autre canton ne sont en principe pas autorisés à exercer une activité

provisoire dans le Canton de Vaud pendant la durée de la procédure d'obtention

de l'asile ou d'admission provisoire. L'expression "en principe"

laisse la possibilité aux autorités de délivrer exceptionnellement des

autorisations à des requérants dont la demande a été enregistrée dans d'autres

cantons (ci-après: requérants d'autres cantons).

En l'espèce, le motif invoqué par

l'autorité intimée pour justifier sa pratique de refuser de délivrer des

autorisations aux requérants d'autres cantons ne saurait exclure de façon

absolue et systématique toute délivrance d'autorisation, puisque, comme relevé ci-dessus,

il découle de la formulation même de l'art. 1er AALPA que des

exceptions peuvent être faites en fonction du cas d'espèce.

Il faut en fait procéder à une pesée des

intérêts.

Concernant les intérêts privés de la

recourante et de A.________ à pouvoir travailler ensemble, on relèvera que la

recourante a employé ce dernier pendant un peu plus de quatre mois et que A.________

a eu par conséquent le temps de se familiariser avec les tâches à effectuer.

Or, la recourante a été durablement satisfaite du travail de ce dernier,

puisqu'elle désire l'engager. Elle a même précisé qu'il s'était montré

particulièrement qualifié dans le secteur de production PVC de l'entreprise. Il

est possible, comme le relève le SDE, que la première autorisation de travail

ait été délivrée à la recourante par une autorité incompétente. S'il est vrai

que cette première autorisation ne suffirait peut-être pas à elle seule à créer

un droit à obtenir une nouvelle autorisation, il n'en demeure pas moins qu'on ne

saurait purement et simplement écarter les faits susmentionnés.

On doit aussi tenir compte de la

réalité géographique, à savoir que l'entreprise de la recourante est située à

proximité de la frontière fribourgeoise.

A cela s'ajoute que si l'autorisation

demandée était refusée à la recourante, il y aurait vraisemblablement peu de

chance qu'elle engage à la place de A.________, un requérant d'asile attribué

au canton de Vaud. De plus, l'activité lucrative des

personnes relevant du domaine de l'asile n'étant pas soumise aux contingents,

le canton de Vaud, s'il délivre l'autorisation sollicitée, ne perd pas une

place qui pourrait être attribuée à un autre ressortissant étranger.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis. Il convient en conséquence de rendre l'arrêt sans

frais (art. 49 al. 1er de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative vaudoise [LPA-VD; RSV 173.36]) et d'allouer à la

recourante, représentée par un avocat, une indemnité de dépens (art. 55

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de

l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du

9 mars 2009 est annulée, le dossier étant retourné à cette

autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

IV.

L'Etat de Vaud versera à X.________ SA, par

l'intermédiaire du Service de l'emploi, une indemnité de 800 (huit cents)

francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 15 octobre 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.