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Décision

PE.2009.0176

CDAP - PE.2009.0176 - 2010-08-16 - A. X._____, B. X._____ c/Service de la population (SPOP)

16 août 2010Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B. X.________, ressortissante de Macédoine née Y.________

le 28 avril 1982, est arrivée en Suisse le 31 janvier 1988. Elle est

titulaire d’une autorisation d’établissement dans le canton du Valais avec un

délai de contrôle au 30 juillet 2010. A. X.________, de nationalité marocaine,

né le 30 septembre 1975, est entré en Suisse le 15 septembre 2007. Il a épousé B.

X.________ le 20 septembre 2007. En raison de ce mariage, il a été mis au

bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B) dans le canton du Valais

valable jusqu’au 19 septembre 2008.

Jusqu’au 31 décembre 2007, les

époux ont été domiciliés sur la Commune de 2********, en Valais.

B.

Le 1er février 2008, B. et A. X.________

ont informé le Service de la population (SPOP) qu’ils avaient décidé de changer

de canton avant d’avoir des enfants, pour des raisons de situation géographique

plus favorable à leur épanouissement et dans le but de trouver plus facilement

du travail. Le même jour, ils se sont installés chez un ami, à 3********. Ils ont

pris domicile à 1******** le 1er avril 2008, où ils ont loué un

appartement.

Les époux X.________ ont été mis au

bénéfice du revenu d’insertion (RI) dès le 1er mars 2008. Ils

se sont inscrits au chômage le 11 avril 2008.

C.

Le 3 novembre 2008, le SPOP a informé A. et B. X.________

qu’il envisageait de rejeter leur demande de changement de canton, au motif

qu’ils n’étaient pas autonomes financièrement, qu’ils n’exerçaient aucune

activité lucrative et qu’ils bénéficiaient du RI depuis mars 2008.

Dans leurs déterminations du 1er

décembre 2008, A. et B. X.________ ont notamment fait valoir qu’ils n’avaient

jusqu’à leur arrivée dans le canton de Vaud jamais bénéficié de l’aide sociale,

ce qu’a attesté le 20 novembre 2008 le Service social de la Ville de 2********.

Ils ont affirmé qu’ils cherchaient activement un emploi et que B. X.________ travaillait

auprès de C.________ depuis le 17 novembre 2008 en emploi temporaire

subventionné (ETS). Ils ont exposé que la famille macédonienne de B. X.________

n’avait jamais accepté leur mariage et les harcelait, que A. X.________ avait

connu des problèmes d’intégration à son arrivée en Valais et que le canton de

Vaud offrait plus de possibilités d’aide à l’intégration et de prise en charge

psychologique que le canton du Valais. Des documents joints à leurs

déterminations, il ressort que A. X.________ est au bénéfice d’une licence supérieure en langue arabe de l’Université

Quaraouiyine Fès, qui correspond à un bachelor délivré par une université

suisse. B. X.________ a travaillé à temps partiel pour plusieurs entreprises de

nettoyages, soit du 22 décembre 2006 au 9 octobre 2007 pour D.________

SA, du 1er février 2006 au 31 décembre 2007 pour E.________ SA,

et du 2 avril 2007 au 25 janvier 2008 pour F.________. A. X.________ a aussi travaillé

à temps partiel pour le compte de D.________ SA du 6 au 31 décembre 2007 et

pour G.________ Sàrl en décembre 2007.

D.

Par décision du 18 février 2009, notifiée aux

intéressés le 19 mars 2009, le SPOP a refusé d’octroyer à A. et B. X.________

un changement de canton et une autorisation de séjour, respectivement une

autorisation d’établissement et leur a imparti un délai d’un mois pour quitter

le canton de Vaud. Le SPOP a retenu que les prénommés n’exerçaient pas

d’activité lucrative et bénéficiaient du RI depuis le mois de mars 2008.

Par acte du 8 avril 2009, A. et B. X.________

ont recouru contre cette décision à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation. Ils ont en substance fait

valoir que A. X.________ rencontrait des difficultés avec la famille de son

épouse qui n’avait pas accepté le mariage de cette dernière avec un arabe, qu’il

avait de ce fait présenté des problèmes psychologiques, que le canton de Vaud

offrait plus de possibilités d’emplois, qu’ils y avaient un petit réseau d’amis,

qu’ils étaient indépendants financièrement dans le canton du Valais et qu’ils

retrouveraient également leur autonomie financière dans le canton de Vaud. Ils

ont joint notamment deux déclarations de l’Office des poursuites de l’arrondissement

de 4******** des 24 mars et 9 avril 2009 attestant qu’ils ne font pas

l’objet de poursuite et ne sont pas sous le coup d’actes de défaut de biens

après saisie, divers contrats de travail pour une activité de nettoyeurs, à raison

de 13 heures 30 de travail par semaine pour la recourante dès le 29 mai 2009,

et de 4 heures hebdomadaire pour le recourant dès le 14 mars 2009, les preuves

des recherches d’emploi effectuées en février 2008 par le recourant, et divers

courriers d’entreprises les informant que leurs candidatures n’ont pas été

retenues; ils ont également produit une attestation du 3 février 2009 du

psychologue traitant de A. X.________ auprès d’Appartenances, H.________, dont la

teneur est la suivante:

«(…)

M. X.________ A. est actuellement suivi à

notre consultation pour un trouble anxieux, caractérisé par des attaques de

panique et de la claustrophobie.

Ce trouble intervient par ailleurs dans un

contexte conflictuel avec la belle-famille de M. X.________ A., aggravant la

fréquence et l’intensité des symptômes.

Toutefois, la psychothérapie (avec

médication anxiolytique et anti-dépressive) permet aujourd’hui à M. X.________ A.

la reprise d’un emploi de manière progressive et à temps partiel.»

Par courrier du 30 avril 2009, le

CSI de 5******** a exposé que les recourants étaient bénéficiaires du RI et

n’étaient pas en mesure de s’acquitter de l’avance de frais de recours. Le 4

mai 2009, les époux X.________ ont été dispensés de procéder à cette avance.

Sur requête les recourants ont

produit les documents suivants:

- Les décomptes de la Caisse

cantonale de chômage de B. X.________ des mois de février à mai, juillet à

décembre 2008 et des mois de janvier, février et avril 2009, selon lesquels

elle a perçu 990 fr. 70 de la Caisse en août 2008, 1'147 fr. 10 en septembre

2008, 1'199 fr. 25 en octobre 2008, 1'027 fr. 85 en novembre 2008, 2'479 fr. 10

en décembre 2008, 2'405 fr. 25 en janvier 2009, 2'217 fr. 60 en février 2009 et

918 fr. 65 en avril 2009;

- Des fiches de salaires, pour la

recourante, totalisant 89 fr. 80 net au mois de mars 2009 et 1'026 fr. 55 au

moins d’avril 2009 et, pour le recourant, se montant à 740 fr. 70

pour le mois d’avril 2009.

Dans sa réponse du 3 juin 2009,

l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 30 juillet 2009, les recourants

ont déposé des observations complémentaires et ont produit divers contrats de

remplacements de durée déterminée portant sur des heures de nettoyage à

effectuer entre le 16 juillet et le 3 août 2009, ainsi qu’un contrat relatif à

1 heure 50 de nettoyage par semaine en faveur de la recourante, et des fiches

de salaires totalisant, pour la recourante, 1'135 fr. 80 net en avril 2009,

817 fr. 15 en mai 2009 et 1'137 fr. en juin 2009 et, pour le recourant, se

montant à 314 fr. 15 en mai 2009, 936 fr. 05 en juin 2009 et à 2'443 fr. en

juillet 2009.

Le 6 août 2009, l’autorité intimée

a sollicité que les recourants soient invités à produire leurs fiches de

salaire des mois d’août à octobre 2009 ainsi que l’attestation des services

sociaux mentionnant, cas échéant, les montants perçus à ce titre d’août à

octobre 2009.

Le 10 août 2009, la cause a été

suspendue jusqu’au 20 octobre 2009.

Des fiches de salaires produites,

sur réquisition, le 23 novembre 2009, il ressort que la recourante a gagné 961

fr. 15 en juillet 2009, 1'716 fr. 65 en août 2009 et 588 fr. 50 en octobre 2009

et que le recourant a perçu des salaires de 969 fr. 90 en juillet 2009, 838

fr,.50 en août 2009 et 176 fr. 80 en octobre 2009. En outre, les prénommés ont

reçu des prestations RI de 589 fr. 90 en août 2009, 2'259 fr. 85 en septembre

2009 et 2'139 fr. 40 en octobre 2009.

Dans ses déterminations du 9

décembre 2009, le SPOP a rappelé que pour des motifs d’aide sociale, le

changement de canton ne saurait être autorisé.

Le 8 janvier 2010, les recourants

ont déposé d’ultimes observations. Ils ont fait valoir qu’ils avaient des gains

permettant de réduire l’aide des services sociaux, que le recourant, qui avait

enfin trouvé un emploi, avait été licencié du jour au lendemain sans être payé

et que leurs recherches d’emploi étaient toujours en cours. En annexe était jointe

une lettre de I.________, assistant social auprès du Centre Social Protestant,

relevant la volonté d’intégration des époux X.________. Enfin, du décompte

produit par la suite, il ressort qu’ils ont perçu des indemnités RI du 1er

février 2008 au 31 décembre 2009, pour un montant total de 37'385

francs 15.

Le SPOP n’a pas souhaité se déterminer

sur ces pièces. Il a produit, le 3 mars 2010, une copie de la demande

de permis de séjour avec activité lucrative de A. X.________ accompagnée d’un

contrat de travail du 22 février 2010 de J.________ Sàrl prévoyant l’engagement

du recourant en qualité de «Crew» dès le 1er mars 2010 à raison de

dix-sept heures au maximum par semaine au tarif horaire de 18 francs 60.

Informés le 8 juin 2010 que la

cause était en état d’être jugée, les recourants ont produit un courrier du 31

mai 2010 du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois confirmant

que le jugement rendu en mars 2010 par le tribunal de prud’hommes dans la cause

opposant A. X.________ à son ancien employeur, motivé le 30 mars 2010, n’avait

pas fait l’objet d’un recours et était déclaré définitif et exécutoire dès le 7

mai 2010. Les recourants expliquaient qu’ils n’avaient cependant pas reçu la

confirmation du tribunal de prud’hommes que l’ancien employeur de A. X.________

lui verserait la somme de 2'800 francs selon décision du tribunal. Ils ont

encore adressé à la cour de céans les fiches de salaire du recourant des mois

de mars à mai 2010 relatives à son activité auprès de J.________ Sàrl,

observant que son nombre d’heures était en constante augmentation au vu de son

excellent comportement et du volume de travail qu’il produisait (12 heures 38

en mars 2010, 53 heures 67 en avril 2010 et 54 heures 55 en mai 2010).

Invités à produire le jugement motivé rendu par le Tribunal de prud’hommes de

la Broye et du Nord vaudois, les recourants n’ont pas donné suite à cette

requête.

Le Tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er

janvier 2008, remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le

séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), abrogée au 31 décembre

2007, ainsi que ses ordonnances d’exécution. Il ressort toutefois de

l’art. 126 al. 1er LEtr que les demandes déposées avant

l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.

Simultanément, la nouvelle

ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice

d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l’ancienne

ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986

1791.

et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires relatives

à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.

b) En l’espèce, les recourants ont

déposé leur demande de changement de canton le 1er février 2008, de

sorte que cette requête doit être examinée à l’aune de la nouvelle législation.

2.

a) Le titulaire d’une autorisation de courte

durée ou de séjour qui souhaite déplacer son lieu de résidence dans un autre

canton doit, à teneur de l’art. 37 al. 1 LEtr, solliciter une autorisation de

ce dernier.

L’art. 37 al. 2 LEtr précise que

l’intéressé a droit au changement de canton s’il n’est pas au chômage et qu’il

n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62. Selon cette

disposition, une autorisation de séjour peut être révoquée si l’étranger a fait

de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure

d’autorisation (art. 62 let. a), s’il a été condamné à une peine privative de

liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art.

64.

ou 61 du code pénal (art. 62 let. b), s’il attente de manière grave ou

répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en

danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la

Suisse (art. 62 let. c), s’il ne respecte pas les conditions dont la décision

est assortie (art. 62 let. d) ou si lui-même ou une personne dont il a la

charge dépend de l’aide sociale (art. 62 let. e).

L’art. 37 al. 3 LEtr prévoit que le

titulaire d’une autorisation d’établissement a droit au changement de canton

s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 63. Selon cette

disposition, l’autorisation d’établissement ne peut être révoquée que dans les

cas suivants: les conditions visées à l’art. 62, let. a ou b, sont remplies (art.

63.

al. 1 let. a); l’étranger attente de manière très grave à la sécurité

et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente

une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al.

1.

let. b); lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et

dans une large mesure de l’aide sociale (art. 63 al. 1 let. c). L’autorisation

d’établissement d’un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans

interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les

motifs mentionnés à l’art. 63 al. 1, let. b, et à l’art. 62, let. b (art. 63 al.

2).

En l’espèce, B. X.________ est

entrée en Suisse en janvier 1988. Elle y séjourne depuis lors sans

interruption, soit depuis plus de 22 ans. Elle n’a jamais été condamnée à une

peine privative de liberté, ni n’a attenté de manière très grave à la sécurité

et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger et ne représente pas une menace

pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Il en résulte qu’une

révocation de son autorisation d’établissement ne saurait être justifiée sur la

base des art. 62 let. b ou 63 al. 1 let. b LEtr, seuls motifs de révocation

admis s’agissant d’un étranger séjournant en Suisse depuis plus de 15 ans comme

la recourante. L’autorité intimée ne pouvait dès lors fonder son refus de

changement de canton sur des motifs d’aide sociale. Le SPOP a par conséquent considéré

à tort que les conditions permettant le changement de canton de la titulaire

d’une autorisation d’établissement en application de l’art. 37 al. 3 LEtr

n’étaient pas remplies.

3.

a) Selon l'art. 43 LEtr, le conjoint étranger du

titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires

étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour

et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage

commun avec lui (al. 1). Après un séjour légal ininterrompu de 5 ans, le

conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (al. 2). Les

enfants de moins de 12 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation

d'établissement (al. 3). Le regroupement familial peut toutefois être refusé

aux membres de la famille de citoyens suisses comme à ceux d'un étranger

établi, lorsque l'étranger concerné peut être expulsé en raison de moyens

financiers insuffisants (Message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale

sur les étrangers du 8 mars 2002, p. 3549). Ainsi, l'art. 51 al. 2 LEtr précise

que le droit au regroupement familial prévu par l'art. 43 LEtr s'éteint

lorsqu'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (let. b).

Quant à l’art. 37 al. 2 LEtr, il prévoit que l’intéressé a droit au changement

de canton s’il n’est pas au chômage et qu’il n’existe aucun motif de révocation

au sens de l’art. 62. Or selon cette disposition, l'autorité compétente peut

révoquer une autorisation si l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend

de l'aide sociale (let. e). Un motif de révocation d'une autorisation de séjour

au sens de l'art. 62 LEtr autorise a fortiori le refus de l'octroi d'une telle

autorisation (PE.2009.0255 du 28 octobre 2009 consid. 4a p. 5/6; PE.2008.0350

du 30 juin 2009 consid. 4a p. 6).

Cela dit, un simple risque ne

suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services

sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641; 122 II 1 consid. 3c p. 8). Pour

apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de

l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations

déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la

charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à

long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la

situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable,

s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des risques que par

la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique. Si la situation

concerne un couple ou une famille, il faut prendre en compte la disponibilité

de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à

réaliser un revenu (ATF 125 et 122 précités; PE.2008.0004 du 14 avril 2008

consid. 6b p. 6/7 ; PE.2003.0315 du 21 juin 2004 consid. 5 p. 4). Le revenu

doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître

purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique

s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale

traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des

prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF non

publié du 5 juin 2001 en la cause 2A.11/2001 consid. 3a).

b) En outre, un étranger peut,

selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 § 1 de la

Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle

séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette

disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille

ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid.

5.3.1

p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui

peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de

police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre

parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid.

1d p. 261).

La protection découlant de l'art. 8

CEDH n'est pas davantage absolue. En effet, une ingérence dans l'exercice du

droit au respect de la vie privée et familiale est possible selon l'art. 8 § 2

CEDH, pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle

constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la

sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la

défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection

de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

La question de savoir si, dans un cas particulier, les autorités de police des

étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8

CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics

en présence (ATF 125 II 633 consid.

2e p. 639; 122 II 1 consid. 2 p. 6; 120 Ib 22 consid. 4a p. 25).

En cas de droit au regroupement

familial au sens des dispositions précitées, des considérations financières ne

suffisent pas pour rejeter une demande (ATF 119 Ib 81 consid. 2d

p. 87; ATF 122 II 1 consid. 3c p. 8. En effet, il doit exister

un risque concret de dépendance durable et étendue à l’aide sociale

(cf. aussi ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641). Lors de l’examen

d’une éventuelle extinction du droit conféré par l’art. 43 LEtr, il

convient de tenir compte du principe de la proportionnalité

(cf. art. 96 LEtr).

c) En l'espèce, le recourant a été

mis au bénéfice d’une autorisation de séjour en raison de son mariage célébré

le 20 septembre 2007. On voit mal pour quel motif l’autorité vaudoise pourrait,

seulement quelques mois plus tard, s’écarter de l’appréciation de l’autorité

valaisanne et considérer que les conditions d’un regroupement familial ne sont

plus remplies, dès lors que la recourante n’a pas émargé à l’assistance

publique en Valais. On imagine mal que la recourante, qui peut se prévaloir de

l’art. 8 CEDH, séjourne dans le canton de Vaud et son mari dans le canton du

Valais. Au surplus, rien ne permet de douter de la sincérité de leur union.

Il n’en demeure pas moins que les

recourants émargent en partie à l’assistance publique depuis leur arrivée dans

le canton de Vaud il y a maintenant plus de deux ans. Toutefois, la capacité de

travail du recourant a été réduite en raison de ses problèmes de santé comme l’atteste

le certificat de son psychologue du 3 février 2009 qui indique que la reprise

d’un emploi de manière progressive et à temps partiel est maintenant possible. En

outre, le recourant n’a pas négligé ses efforts en vue de rechercher un emploi.

Il avait d’ailleurs trouvé un travail, mais a été licencié dans des circonstances

peu claires. Il a alors saisi le Tribunal de prud’hommes de la Broye et du Nord

vaudois d’une requête le 21 décembre 2009 tendant au versement d’un montant

brut de 2'029 fr. 86, relatif à 18 jours de travail non payés, ainsi qu’au

paiement d’heures supplémentaires. Ce tribunal semble lui avoir donné gain de

cause. Il a également produit un contrat du 22 février 2010 de J.________ Sàrl

prévoyant son engagement en qualité de « Crew » dès le 1er mars

2010.

à raison de dix-sept heures au maximum par semaine au tarif horaire de

18.

francs 60. Les fiches de salaire du recourant des mois de mars à mai

2010.

attestent que son nombre d’heures de travail mensuel est en hausse, lui

permettant de réaliser un revenu plus élevé. Il résulte ainsi du dossier que le

recourant a des perspectives concrètes et qu’il ne demande qu’à prouver sa

bonne volonté. En outre, la recourante cherche aussi assidûment du travail,

mais son activité de nettoyeuse, à temps partiel, pour plusieurs employeurs, ne

lui permet de réaliser que des gains modestes. Enfin, ils ont quitté le canton

du Valais principalement en raison d’un conflit familial qui a aggravé les

problèmes de santé du recourant. On peut cependant craindre que les recourants

n’émargent encore en partie à l’aide sociale vaudoise, ce qui pourrait

justifier le refus d’une autorisation de séjour à A. X.________. Toutefois, les

efforts qu’ils n’ont cessé d’entreprendre pour s’insérer professionnellement doivent

être reconnus et il convient aussi de tenir compte des circonstances particulières

de leur arrivée. Les recourants doivent néanmoins encore redoubler d’efforts

pour devenir indépendants des services sociaux. L’art. 96 al. 2 LEtr prévoit

que lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité

compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui

adressant un avis comminatoire. Le permis de séjour sollicité par le recourant A.

X.________ doit ainsi être délivré pour une année et être assorti d’un avertissement.

A l’échéance de cette première autorisation de séjour, le SPOP examinera

attentivement la situation des recourants. Ces derniers devront démontrer leur

volonté de s’affranchir de l’aide sociale, en exerçant dans toute la mesure du

possible des activités qui leur procurent des revenus suffisants pour ne plus

dépendre, même partiellement, du revenu d’insertion. Leur attention est

formellement attirée sur le fait que s’ils ne parviennent pas à s’affranchir de

l’aide sociale, le recourant pourra devoir quitter le Canton de Vaud.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l’admission partielle du recours et à l’annulation de la décision entreprise.

Le dossier sera retourné à l’autorité pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. Vu l’issue du litige, l’arrêt sera rendu sans frais. Les

recourants, qui obtiennent partiellement gain de cause mais n’ont pas procédé

avec l’assistance d’un mandataire professionnel, ne se verront pas allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du 18 février 2009 du Service de la

population est annulée et le dossier retourné à cette autorité pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

III.

L’arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 16 août 2010

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.