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Décision

PE.2009.0177

CDAP - PE.2009.0177 - 2009-09-25 - A.X.________ c/Service de la population (SPOP)

25 septembre 2009Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissant du Kosovo (Serbie) né

le 10 janvier 1958, a été interpellé par la police le 28 novembre 2002. Il s'est

ainsi annoncé le 17 décembre 2002 auprès de la Commune de 2.********, indiquant

être entré en Suisse en janvier 1991, et a sollicité une autorisation de

séjour. Il déclarait oeuvrer comme aide agricole auprès de Y.________, à L'3.********

et être marié à une compatriote (B.________ Z.________-C.________), dont il

avait eu sept enfants entre 1986 et 1997 (aujourd'hui âgés de 23 à 12 ans),

résidant dans son pays d'origine.

B.

Le 8 janvier 2003, A.X.________ a divorcé au

Kosovo de sa première épouse.

Il a épousé le 26 février 2003 à 2.********

D.________, ressortissante suisse née en 1948 et a obtenu une autorisation de

séjour le 18 mars 2003.

L'intéressé a travaillé dès le 1er

mai 2003 en qualité d'employé agricole au service de E.________, aux 4.********,

à une dizaine de kilomètres de l'3.******** (moyennant un salaire brut de 3'000

fr. selon le second contrat de travail du 28 juillet 2003). Dès le 1er

décembre 2003, il a été engagé par F.________ de 1.******** SA, sur la base

d'un tarif horaire de 20 fr. (contrat du 12 décembre 2003 de durée

déterminée, valide jusqu'au 31 mars 2004). Cette activité s'est prolongée par

la suite et subsiste actuellement.

Le contrat de travail passé le 12

décembre 2003 était libellé comme suit:

" (…)

3) Durée du travail

La durée normale du travail est de 41 heures

par semaine réparties sur 5 jours. L'horaire de travail est communiqué au

travailleur une semaine à l'avance, en principe de 06h00 à 14h45.

Selon les besoins de l'exploitation, il peut

être fixé de la manière suivante:

- 1ère semaine : Matin 06h00 à

14h45

- 2ème semaine : Après-midi 14h00

à 22h00

- 3ème semaine: Nuit 22h00 à

6h00.

L'employé est tenu d'effectuer le travail

supplémentaire que l'employeur lui demande.

(…)"

C.

Le 3 avril 2007, la Commune de 2.******** a

informé le Service de la population (SPOP) que A.X.________ avait quitté la

commune le 12 avril 2006, soit une année auparavant, à destination de 1.********

(route du Châtel). Selon l'annonce de mutation pour étrangers du 23 avril 2007,

la date du changement d'état civil, à savoir la séparation des époux, remontait

au 7 novembre 2006.

Le permis de séjour de A.X.________

a été renouvelé jusqu'au 25 février 2008, puis temporairement jusqu'au 10

septembre 2008, dans l'attente du résultat de l'enquête de police demandée le

13 juillet 2007 par le SPOP au sujet de la situation des époux.

D.

A.X.________ a été entendu le 18 août 2007 par

la police cantonale. A cette occasion, il a déclaré être entré pour la première

fois en Suisse en 1987, pour trois mois. En 1991, il était revenu à 5.********

et à L'3.******** pour y travailler, pendant huit mois. Il était ensuite revenu

chaque année en Suisse, pour une période équivalente. En 2002, en particulier,

il avait ainsi travaillé à L'3.******** chez Y.________, à cette époque, il

avait aussi aidé D.________ dans ses activités agricoles. Toujours selon les

déclarations de A.X.________ à la police, c'est elle qui lui avait proposé le

mariage. Seules des "raisons professionnelles" l'avaient conduit à

déménager à 1.********. Employé aux F.________ depuis novembre 2004, il gagnait

un salaire moyen net de 3'200 fr. Les conjoints vivaient séparés depuis le 30

novembre 2006, sur demande de l'épouse. Ils se rencontraient néanmoins tous les

week-end.

L'épouse a été entendue le 19 août

2007 par la police cantonale. Elle a déclaré de son côté s'être mariée une

première fois à l'âge de vingt ans; de cette première union étaient nés trois

enfants. Elle avait divorcé après une dizaine d'années de vie commune et elle s'était

remariée peu après avec un autre homme, dont elle avait eu un garçon. Les

intéressés avaient divorcé "vers les années 1990" et en

parallèle, elle avait repris l'exploitation agricole de ses parents. Elle a

indiqué que A.X.________ lui avait proposé le mariage, qu'elle était amoureuse,

qu'elle vivait seule à son domicile et qu'elle avait un énorme domaine agricole

dont elle devait s'occuper. Pour le surplus, elle précisait:

"(…) Je me

suis mariée à deux reprises, je n'aurais jamais dû me remarier. Mon entourage

me l'avait conseillé. M. A.X.________ travaillait bien, il était correct avec moi,

je me suis laissée prendre. Le 8 novembre 2004, il a quitté le domicile pour

aller s'établir à 1.********. Il travaillait aux F.________ de 1.********.

Depuis, il venait me voir de moins en moins, même pas le week-end. Le 30

novembre 2006, nous nous sommes officiellement séparés, à ma demande.

(…)

Oui, je

connaissais sa situation familiale antérieure. Compte tenu des éléments en ma possession,

je pense qu'il s'est marié avec moi pour stabiliser sa situation en Suisse. Ces

gens ont une autre culture, une autre mentalité.

(…)

Je serai

malheureuse qu'il doive quitter notre pays. Il m'a fait remarquer que s'il

devait quitter la Suisse, il partirait mais que quinze jours plus tard, il sera

de nouveau là.

(…)

Je souffre de douleurs au dos, je voulais m'appuyer sur un mari

fidèle, disponible. Je ne voulais pas terminer ma vie toute seule."

E.

Le 2 avril 2008, A.X.________ a sollicité

l'octroi d'un permis d'établissement dès le 26 février 2008.

Le 12 août 2008, l'intéressé a déposé

une demande de renouvellement de son autorisation de séjour. La remarque

apposée sur cette demande par le Bureau des étrangers de 1.******** indique:

"Le couple est toujours séparé, aucune chance de reprise de

vie commune. La seule chose qui intéresse ce Monsieur "le passeport

suisse" pour ensuite réunir sa famille restée au Kosovo. Après discussion

avec plusieurs personnes du hameau du ******** où loge l'intéressé, la réponse

est toujours la même "profiteur". Nous vous proposons une enquête

séparée, une à 2.******** et une autre à 1.********, le même jour et à la même heure

sans qu'ils puissent se concerter. Sans preuves malheureusement nous pensons

même connaître le prix du mariage!"

Le 11 décembre 2008, le SPOP a informé

l'intéressé qu'il envisageait de refuser le renouvellement de son autorisation

de séjour au motif qu'il vivait séparé de son épouse depuis novembre 2004. A

cette occasion, un délai lui a été imparti pour se déterminer.

Le 8 janvier 2008, le recourant a

indiqué au SPOP que les époux vivaient toujours séparés, mais qu'aucune

procédure de divorce n'était intentée par l'une ou l'autre des parties. Il a

réitéré sa requête tendant à l'octroi d'un permis d'établissement.

F.

Par décision du 16 mars 2009, le SPOP a refusé

de renouveler l'autorisation de séjour de A.X.________, au motif qu'il vivait

séparé de son épouse depuis novembre 2004, après une vie commune d'un an et

neuf mois seulement. Au surplus, il n'avait pas fait mention de sa séparation

dans les demandes de prolongation de 2005 et 2006.

Le 30 mars 2009, l'employeur de A.X.________

est intervenu auprès du SPOP, indiquant que l'intéressé travaillait chez lui

depuis le 24 novembre 2003 et qu'il était un élément important de son

personnel, dont le départ chagrinerait la société F.________ de 1.******** SA et

ses dirigeants, tout comme son personnel.

G.

Par acte du 9 avril 2009, A.X.________ a saisi

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours

dirigé contre la décision du SPOP, concluant, avec dépens, à l'octroi d'une

autorisation de séjour, respectivement d'établissement.

En substance, il ne conteste pas vivre

séparé de son épouse depuis la signature d'une convention des 7 et 30 novembre

2006, qui précise que les conjoints "s'autorisent à vivre séparés pour

une durée indéterminée". Il fait néanmoins valoir que cette convention

n'a jamais été homologuée et que son épouse et lui-même ont toujours gardé d'excellents

contacts et se rendaient très régulièrement à leurs domiciles respectifs.

A l'appui de ses conclusions, le

recourant a déposé des lettres de soutien et une déclaration signée par plus de

quarante citoyens suisses, confirmant sa parfaite intégration en Suisse. Il a

produit également une déclaration du 8 avril 2009 de son épouse, dont le

contenu est le suivant:

"(...) Vous l'expédiez de la Suisse; un homme

marié, travailleur, qui a du travail, une bonne place, dont le chef de l'entreprise

où il travaille en est très content.

Mon mari est un homme très consciencieux dans son

travail. Cela fait bientôt 20 ans qu'il travaille en Suisse. Pour des raisons

financières, nous nous sommes séparés en novembre 2006. Aujourd'hui nous sommes

toujours mariés (6 ans passés de mariage). Je n'envisage pas de divorcer, mais

plutôt de reprendre la vie commune.

Aujourd'hui ma santé est précaire (Certificat médical

si vous le souhaitez). Je dois tout prochainement quitter mon bétail.

Ce n'est pas maintenant qu'il faut m'enlever mon

mari.

C'est maintenant que j'en ai le plus besoin

moralement.

Dès sa connaissance, je l'ai aimé et je l'aime encore

de tout mon coeur.

S'il vous plaît, laissez-moi mon mari en Suisse, à

mes côtés.

Mon but a toujours été de rejoindre mon mari dès ma

cessation de ma vie agricole.

Maintenant que j'y arrive, vous me ramassez mon mari,

non je ne suis pas d'accord du tout.

J'espère que vous me comprenez (...) "

H.

Le 1er mai 2009, selon bail du 28

avril 2009, l'intéressé a déménagé, toujours à 1.******** , ********, dans un appartement

de 3 pièces (loyer de 525 fr. sans charge, 575 fr. au total).

I.

Dans sa réponse du 22 mai 2009, le SPOP a conclu

au rejet du recours.

L'autorité intimée a relevé que les

conjoints avaient vécu ensemble une année et neuf mois et vivaient séparés

depuis plus de quatre ans. Une reprise de la vie commune ne semblait toujours pas

d'actualité et apparaissait d'autant moins probable qu'aucun élément au dossier

n'indiquait que durant ces quatre années de séparation, les conjoints auraient

tenté de résoudre les conflits à l'origine de leur rupture. Le SPOP estimait que

les conditions d'une prolongation de l'autorisation de séjour après dissolution

de la famille n'étaient pas remplies, la vie commune ayant duré moins de trois

ans. De surcroît, le recourant n'avait pas démontré que des raisons

personnelles majeures imposeraient la poursuite de son séjour en Suisse au

regard de la durée de son séjour (à compter depuis février 2003), en l'absence

de qualifications professionnelles particulières et d'intégration

professionnelle exceptionnelle, alors même que toute sa famille se trouvait à

l'étranger, en particulier ses sept enfants et ses six frères et soeur résidant

au Kosovo.

J.

Le 16 juin 2009, le recourant a déposé un

mémoire complémentaire. Il expliquait en particulier que son épouse rencontrait

d'importants problèmes de santé rendant difficile la poursuite de son

exploitation agricole. Il soulignait par ailleurs qu'il devait travailler en

équipes pendant plus de huit mois par année, ce qui expliquait l'existence d'un

domicile séparé de son épouse. Il a allégué que pendant toute la durée de la séparation,

il avait entretenu avec son épouse des relations en permanence, dès lors qu'il

montait fréquemment à L'3.******** et que son épouse passait souvent le voir à

1.********. Il a contesté que le lien conjugal fût rompu.

Il a produit une lettre de son

épouse datée du 13 juin 2009, dans laquelle celle-ci s'exprime comme suit:

"(...)

Je vous écris suite à la lettre du Service de la

population envoyée à (...) avocat de mon mari. Lettre lue avec mon mari.

Mariés le 26 mars 2003 en effet nous avons connu des

difficultés, comme chaque couple peut en connaître. Nous avons beaucoup discuté

avec mon mari, j'ai été consulter des conseillers conjugaux qui m'ont aidée.

Maintenant que notre couple a repris le dessus, que

nous entretenons de bons rapports de vie, voilà que vous expulsez mon mari dans

son pays, sans penser aux conséquences de son épouse suissesse qui reste là

sans plus d'espoir de vie commune. Et la santé dans tout ça, y avez-vous pensé?

Moi qui suis si mal en point, en plus avec ça déprimée.

Notez que nous avons fait un contrat de mariage, que

ce mariage dure toujours, et n'est pas dissous par le divorce.

J'étais obligée de me séparer vu que mon mari était

dépensier et comme j'ai ma famille de 4 enfants, je voulais les respecter, avec

mon mari, on était d'accord sur ce point, chacun son argent et sa famille.

Nous formons un couple, des époux mariés, nous avons

du travail, nous luttons soit l'un soit l'autre pour vivre.

Ça fait 6¼ année que nous sommes mariés, les choses

ont évolué, et je vous demande d'accorder le permis de séjour à mon époux.

Je vous le répète le mariage dure toujours et je ne

veux dans aucun cas que vous expulsiez mon époux.

(...)"

Le 24 juin 2008, le recourant a fourni

une troisième lettre de son épouse, datée du le 18 juin 2009, dont le contenu

est le suivant:

"Ayant passé

à l'étude de l'avocat de mon mari, (...) le 15 juin 09, nous avons beaucoup

réfléchi avec mon mari. Vu ma santé très mauvaise (mal de dos, le soir n'arrive

qu'avec peine à marcher), je ne sais pas combien de temps j'arriverai encore à

tenir le domaine et le bétail. Ce printemps, j'ai déjà diminué la moitié du

domaine ainsi que le bétail pour me soulager, mais les raisons s'imposent qu'il

me faut gagner ma vie. Le salaire de mon mari ne suffit pas pour vivre à nous

deux. Mais j'espère tellement qu'un jour j'aie la chance de rejoindre mon mari.

Du reste, cela n'a jamais été invoqué, mais mon mari n'a pas une santé des

meilleures. Comment voulez-vous vivre pour l'instant une vie ensemble. Il y a

ces 60 km, qui nous séparent, un travail astreignant la santé. Nous tâchons de

faire tout notre possible pour vivre une vie de couple, se rencontrer, se

téléphoner. Laissez-nous le temps, ne gâchez pas notre vie de couple pour l'instant,

nous avons lutté 6½ années, nous lutterons encore, je suis une battante,

courageuse, j'aime mon mari. S'il part pour de bon, je n'ai plus d'avenir. Ne

me faites pas ça, je serais alors très malheureuse. Ce sont des mots vrais,

francs, de ma part.

S-v-plaît tenez-en

compte. Accordez le permis de séjour à mon époux. Nous ne sommes pas divorcés,

je ne me suis pas mariée pour tout gâcher. Mon intention ainsi que (celle) de mon

mari est que notre couple dure.

Je vous demande

d'accorder le permis de séjour à mon époux, afin que nous poursuivions notre

vie de couple.

S'il vous plaît,

je vous le demande, pensez à moi, à ma santé, à notre vie à tous les deux.

Je vous

remercie d'en tenir compte (...)"

K.

Par courriers datés du 24 juin 2009, reçus

respectivement les 24 et 30 juin 2009, le SPOP a informé le tribunal que les

arguments invoqués n'étaient pas de nature à modifier sa décision. En particulier,

aucune raison majeure ne justifiait l'existence de domiciles séparés. Le SPOP relevait

en outre la contradiction des déclarations actuelles de l'épouse avec les

propos tenus le 19 août 2007 devant la police, dont il y avait lieu d'admettre

qu'ils étaient à l'époque plus proches de la vérité que les déclarations

ultérieurement faites dans le cadre d'une procédure contentieuse.

L.

Le tribunal a tenu audience le 19 août 2009 en

présence des parties. A cette occasion, le tribunal a procédé à l'audition de

l'épouse du recourant. Le procès-verbal d'audience mentionne ce qui suit:

" La

présidente rappelle l'objet du litige et interroge le recourant.

Le recourant

confirme en résumé ses allégués figurant dans ses écritures.

Il précise qu'il

travaillait pour un paysan, M. Y.________, lorsqu'il a rencontré sa future

épouse, agricultrice, à laquelle il a aussi donné un coup de main. C'est son

ex-femme au Kosovo qui avait demandé le divorce au motif qu'il ne pouvait pas,

pour des raisons financières, rentrer au pays tous les trois mois comme elle

l'aurait souhaité. Il s'était séparé de son épouse actuelle pour des raisons

professionnelles. Il avait en effet cherché sans succès du travail au 6.********

et avait finalement trouvé une bonne place aux F.________ de 1.********. Il

n'était pas possible pour lui de travailler à la ferme avec son épouse, car

l'exploitation ne pouvait pas procurer un revenu suffisant. La date de la séparation

était fixée à 2006 parce que la Commune de 2.******** avait envoyé "les papiers"

à la Commune de 1.********. Il avait déménagé à 1.******** au motif qu'il ne

pouvait pas rentrer tous les jours à L'3.******** en raison des mauvaises

routes et de ses horaires irréguliers (il travaillait en équipe et faisait même

des heures supplémentaires pour gagner plus d'argent). Il s'agissait pour lui

d'occuper une place bien rémunérée. Il rencontre son épouse le week-end à L'3.********

ou à 1.********. Interrogé sur le point de savoir si la séparation résultait du

fait qu'il était "dépensier", selon les déclarations de son épouse,

le recourant expose qu'il paie ses factures et qu'il envoie de l'argent à ses

enfants au Kosovo, 400 à 500, voire 600 euros, selon ses possibilités; il

indique que l'argent "ça va vite".

Il explique avoir

changé d'appartement le 1er mai 2009 à 1.******** car le

propriétaire de son ancien appartement voulait le rénover.

Questionné au

sujet de la convention de séparation passée en 2006 avec son épouse, il

précise, avec l'aide de son avocat, que cette convention a été conclue pour des

raisons fiscales, en vue d'obtenir une imposition séparée du couple; cette

convention était à l'origine des "ennuis" avec la Commune de 2.********.

Me Delaloye donne lecture au tribunal de la teneur de cette convention,

intitulée "de mesures protectrices de l'union conjugale", qui est

versée au dossier; il rappelle qu'elle n'a pas été homologuée. Le recourant

réaffirme que la séparation a été motivée par des raisons professionnelles en

raison des mauvaises routes l'hiver et de ses horaires particuliers (début à 6h

15 ou fin à 22h 00) qui ne lui permettent pas de faire les trajets quotidiens

jusqu'à L'3.********. Répondant à une question relative à l'avenir de sa

situation conjugale, le recourant déclare que son épouse viendrait à 1.********

chez lui, une fois que le fils de celle-ci reprendrait l'exploitation ou que le

domaine serait loué. Le recourant explique que ses enfants vivent au Kosovo. La

première de ses filles y est mariée et la deuxième va faire de même bientôt.

Cinq de ses enfants sont à l'école, dont le fils qui étudie à Pristina. Il leur

téléphone de temps en temps et leur envoie de l'argent. Les enfants ne vivent

pas avec son ex-femme, mais avec leur grand-mère paternelle; leur oncle

paternel s'en occupe également. Au Kosovo, les enfants vivent en effet avec la

famille du père plutôt que celle de la mère. Le recourant n'a pas gardé de

contact avec son ex-épouse. Ses enfants ne sont jamais venus en Suisse. Ils ont

vu une photo de son épouse. Ils sont contents que leur père se soit remarié et

ait du travail en Suisse. Le recourant expose qu'il connaît les enfants de son

épouse, expliquant au tribunal la profession exercée respectivement par

ceux-ci. Il les voit à certaines occasions. Le recourant conteste s'être séparé

de son épouse en 2004, comme celle-ci l'avait déclaré à la police, réaffirmant

que cet événement remonte à 2006 à "cause du travail".

Les

représentantes de l'autorité intimée produisent un extrait de "Google maps

Suisse", selon lequel le trajet L'3.********-1.******** représente une

distance de 34,7 km parcourue en 36 minutes.

L'épouse du

recourant est introduite en vue d'être entendue par le tribunal.

D.________, née

en 1948, agricultrice domiciliée à L'3.********, est exhortée à dire la vérité,

sous la menace des sanctions pénales réprimant le faux témoignage. Ses

déclarations ont été protocolées et signées par celle-ci.

D.________ a

déclaré ce qui suit:

" Mon époux travaillait chez un paysan.

Il était au 6.******** chez un paysan depuis 1991. Je ne supportais plus le

vide après le divorce et c'était un homme qui aimait les bêtes, ce qui était un

point commun, avec la vie de la campagne. C'était alors formidable. En 2003,

nous nous sommes mariés et c'était formidable. Mais une petite exploitation ne

permet pas de faire vivre une famille. J'ai 6 vaches, quelques génisses et des

veaux. Mon fils me donne un coup de main, sinon je travaille toute seule. Il

était impossible de rester sur le domaine et cela devenait de pire en pire pour

des questions financières. Le trajet [entre 1.******** et l'3.********] fait 60

km aller et 60 km retour, 120 km au total et il faut passer le col des Mosses.

Dans ces conditions, c'était impossible qu'il puisse continuer à vivre à L'3.********.

Nous avons signé la convention en 2006 pour des questions financières.

Mes enfants étaient d'accord que je me

marie et je ne me serais pas mariée si je ne l'avais pas aimé.

Confrontée à ses déclarations du

19.08.2007, Mme D.________ dit qu'ils vivaient une crise comme beaucoup de

couples et qu'effectivement à un moment donné ce n'était pas formidable. Sur

question de la présidente, elle explique difficilement l'amélioration de leurs

relations et invoque qu'avec l'âge, les époux ont évolué. Elle était allée voir

un conseiller conjugal toute seule car on lui avait dit d'aller toute seule.

Elle indique qu'elle ne peut pas habiter avec son mari tant qu'elle conserve le

bétail. Chacun des époux vit avec son propre argent.

[Elle a ajouté:]

Pour l'avenir, j'aimerais pouvoir

travailler jusqu'à l'âge de l'AVS à la ferme avec le bétail.

L'amour du bétail me rend difficile aussi

de quitter mon exploitation, mais j'aime mon mari.

Je souhaite très vivement m'installer avec

mon mari une fois que j'aurai liquidé ma ferme.

Je vivrai avec mon mari à 1.******** si

les autorités le laisse séjourner en Suisse.

Il existe un service de transports

publics, mais il est très lent et tardif. Si mon mari travaille jusqu'à 22h,

cela ne va pas, idem le matin quand il travaille à 5h 45 - 6h 00, cela ne va

pas.

Au début de notre mariage, nous avons

cherché du travail pour mon mari au 6.********, mais il n'a rien trouvé, c'est

pourquoi il a pris ce travail à 1.******** et c'est ainsi qu'il a déménagé à

1.******** en 2004.

On se voit souvent le week-end et on se

téléphone régulièrement.

Je serais malheureuse si mon mari devait

partir, franchement."

Après l'audition

du témoin, les parties défendent brièvement leur position respective.

L'audience est

levée à 16h."

M.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un

ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont

droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée

de validité à condition de faire ménage commun avec lui.

L'art. 49 LEtr prévoit une

exception à l'exigence du ménage commun, en ce sens que cette condition n'est

pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons

majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées.

L'art. 76 de l'ordonnance du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une exception à l'exigence du ménage

commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations

professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes

familiaux importants.

Le message du Conseil fédéral du 8

mars 2002 concernant le projet de loi sur les étrangers (FF 2002 p. 3511)

rappelle que contrairement à la réglementation découlant de l'ancienne la loi

fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE)

abrogée le 1er janvier 2008 par le LEtr, le projet de loi subordonne

le droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour du

conjoint étranger d'un ressortissant suisse à la cohabitation des conjoints, soit

un statut équivalent à celui du conjoint étranger d'un titulaire de

l'autorisation d'établissement sous le régime de la LSEE. Selon le message, l'octroi

d'un droit au séjour implique donc l'existence effective d'une relation

conjugale et la volonté de la conserver. Demeure expressément réservée la

possibilité d'élire un domicile séparé selon le droit du mariage et ce pour des

motifs professionnels ou pour d'autres motifs importants et compréhensibles. Il

indique qu'en règle générale, l'absence de communauté conjugale sans motif

plausible constitue un indice important de mariage de complaisance.

Les directives de l'ODM (ch. 6.9,

version du 13 décembre 2008) précisent que, si des raisons majeures justifient

une dérogation à l’exigence du ménage commun, le droit à l’octroi d’une

autorisation d’établissement est maintenu (art. 42 al. 3 LEtr).

b) En l'espèce, le recourant a

épousé la ressortissante suisse D.________ le 23 février 2003. Il a un domicile

séparé de celui de son épouse, officiellement depuis le mois d'avril 2006; cette

situation remonterait même à novembre 2004, selon les déclarations de son

épouse du 19 août 2007. Le recourant plaide l'existence de raisons majeures

tenant à sa propre situation professionnelle, respectivement à celle de son

épouse, qui justifient selon lui les domiciles séparés adoptés à long terme.

c) Il est établi que le recourant

travaille aux mines de sel de 1.********, en équipes, et qu'il a de ce fait des

horaires irréguliers, qui se prolongent largement au-delà des plages horaires

habituels. Le recourant a par ailleurs déclaré en audience avoir cherché sans

succès du travail au 6.********, à savoir à proximité du domicile conjugal. De

son côté, l'épouse du recourant, qui est agricultrice, est contrainte de

résider chaque jour dans sa ferme où elle tient du bétail.

L'existence d'un domicile commun

supposerait que le recourant fasse les trajets quotidiens entre l'3.******** et

1.

******** - en franchissant le col des Mosses sis à 1'445 m - y compris

pendant la période hivernale. Même si l'3.******** et 1.******** ne sont séparés

que par une distance de moins de 40 km (et non de 60 km comme le pense l'épouse

du recourant), il reste qu'il s'agit d'une distance qui ne peut se franchir

aisément dans les circonstances données (routes de montagnes sinueuses,

enneigées pendant la période hivernale, trajet très matinaux ou, au contraire,

fort tardifs). Sous cet angle, les raisons pour lesquelles les époux ont opté

pour des domiciles séparés sont convaincantes.

d) A cela s'ajoute que lors de

l'audition des époux, le tribunal a pu se convaincre, en dépit de quelques

doutes, du fait que le mariage du recourant et de son épouse conservait une

substance avérée par les liens significatifs unissant les conjoints, qui

partagent notamment le goût de la vie à la campagne et "l'amour des

bêtes". A en croire les déclarations correspondantes des époux, le couple

se retrouverait souvent le week-end et se téléphonerait régulièrement. Il n'a

pas été établi que ces rencontres se limiteraient à de simples moments de

convivialité. Les époux, qui n'ont pas contesté avoir rencontré quelques

difficultés conjugales à une certaine période, ont affirmé que celles-ci s'étaient

aplanies et qu'ils avaient l'intention de vivre ensemble dès que cela serait

possible, soit à la cessation de l'activité professionnelle de l'épouse, qui

devrait alors rejoindre l'intéressé à 1.********. On ne peut donc retenir que

l'existence de résidences séparées aurait altéré leurs liens. Ils n'ont du

reste ni l'un ni l'autre renoncé à vivre ensemble, et leur projet de retrouver

un toit commun à la retraite de l'épouse confirme que la séparation des

domiciles résulte de raisons professionnelles.

e) Dans ces conditions, il sied de

retenir que le mariage du recourant conserve sa substance et que des raisons

majeures - d'ordre professionnel - justifient l'existence de domiciles séparés

au sens de l'art. 49 LEtr, du moins jusqu'à la retraite de l'épouse.

Par conséquent, la décision

attaquée refusant de renouveler l'autorisation de séjour du recourant en raison

de sa séparation d'avec son épouse doit être annulée (art. 76 let. a de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

]).

Si des raisons majeures justifient,

comme en l'espèce, une dérogation à l’exigence du ménage commun, le droit à

l’octroi d’une autorisation d’établissement est maintenu, selon l'art. 42 al. 3

LEtr. Le mariage du recourant ayant désormais duré plus de cinq ans, celui-ci a

droit à un tel permis. Le dossier doit en conséquence être renvoyé au SPOP pour

qu'il délivre un permis d'établissement au recourant.

L'issue actuelle du pourvoi ne

prive pas le SPOP de suivre l'évolution de la situation conjugale des époux et

d'examiner à nouveau les conditions de séjour en fonction des changements qui

pourraient intervenir.

2.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours aux frais de l'Etat. Vu l'issue du pourvoi, le recourant

a droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 16 mars 2009 par le SPOP

est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision

dans le sens des considérants.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la

charge de l'Etat.

IV.

L'Etat de Vaud, par la caisse du SPOP, versera

au recourant une indemnité de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de

dépens.

Lausanne, le 25 septembre 2009/dlg

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.