PE.2009.0177
CDAP - PE.2009.0177 - 2009-09-25 - A.X.________ c/Service de la population (SPOP)
25 septembre 2009Français26 min
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N° affaire:
PE.2009.0177
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.09.2009
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ c/Service de la population (SPOP)
LEI-49
OASA-76
Résumé contenant:
Dans les circonstances de l'espèce, il est retenu que mariage du recourant - ressortissant du Kosovo - avec son épouse suisse conserve sa substance et que des raisons majeures - d'ordre professionnel - justifient l'existence de domiciles séparés au sens de l'art. 49 LEtr, du moins jusqu'à la retraite de l'épouse. Le mariage ayant désormais duré plus de cinq ans, le recourant a droit à un permis d'établissement.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 septembre 2009
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Dominique Laure
Mottaz-Brasey et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander,
greffière.
Recourant
A.X.________, à 1.********, représenté par Me Bernard DELALOYE, avocat, à
Monthey 2 Ville,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de renouveler
Recours A.X.________ c/ décision du SPOP
du 16 mars 2009 refusant de renouveler son autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissant du Kosovo (Serbie) né
le 10 janvier 1958, a été interpellé par la police le 28 novembre 2002. Il s'est
ainsi annoncé le 17 décembre 2002 auprès de la Commune de 2.********, indiquant
être entré en Suisse en janvier 1991, et a sollicité une autorisation de
séjour. Il déclarait oeuvrer comme aide agricole auprès de Y.________, à L'3.********
et être marié à une compatriote (B.________ Z.________-C.________), dont il
avait eu sept enfants entre 1986 et 1997 (aujourd'hui âgés de 23 à 12 ans),
résidant dans son pays d'origine.
B.
Le 8 janvier 2003, A.X.________ a divorcé au
Kosovo de sa première épouse.
Il a épousé le 26 février 2003 à 2.********
D.________, ressortissante suisse née en 1948 et a obtenu une autorisation de
séjour le 18 mars 2003.
L'intéressé a travaillé dès le 1er
mai 2003 en qualité d'employé agricole au service de E.________, aux 4.********,
à une dizaine de kilomètres de l'3.******** (moyennant un salaire brut de 3'000
fr. selon le second contrat de travail du 28 juillet 2003). Dès le 1er
décembre 2003, il a été engagé par F.________ de 1.******** SA, sur la base
d'un tarif horaire de 20 fr. (contrat du 12 décembre 2003 de durée
déterminée, valide jusqu'au 31 mars 2004). Cette activité s'est prolongée par
la suite et subsiste actuellement.
Le contrat de travail passé le 12
décembre 2003 était libellé comme suit:
" (…)
3) Durée du travail
La durée normale du travail est de 41 heures
par semaine réparties sur 5 jours. L'horaire de travail est communiqué au
travailleur une semaine à l'avance, en principe de 06h00 à 14h45.
Selon les besoins de l'exploitation, il peut
être fixé de la manière suivante:
- 1ère semaine : Matin 06h00 à
14h45
- 2ème semaine : Après-midi 14h00
à 22h00
- 3ème semaine: Nuit 22h00 à
6h00.
L'employé est tenu d'effectuer le travail
supplémentaire que l'employeur lui demande.
(…)"
C.
Le 3 avril 2007, la Commune de 2.******** a
informé le Service de la population (SPOP) que A.X.________ avait quitté la
commune le 12 avril 2006, soit une année auparavant, à destination de 1.********
(route du Châtel). Selon l'annonce de mutation pour étrangers du 23 avril 2007,
la date du changement d'état civil, à savoir la séparation des époux, remontait
au 7 novembre 2006.
Le permis de séjour de A.X.________
a été renouvelé jusqu'au 25 février 2008, puis temporairement jusqu'au 10
septembre 2008, dans l'attente du résultat de l'enquête de police demandée le
13 juillet 2007 par le SPOP au sujet de la situation des époux.
D.
A.X.________ a été entendu le 18 août 2007 par
la police cantonale. A cette occasion, il a déclaré être entré pour la première
fois en Suisse en 1987, pour trois mois. En 1991, il était revenu à 5.********
et à L'3.******** pour y travailler, pendant huit mois. Il était ensuite revenu
chaque année en Suisse, pour une période équivalente. En 2002, en particulier,
il avait ainsi travaillé à L'3.******** chez Y.________, à cette époque, il
avait aussi aidé D.________ dans ses activités agricoles. Toujours selon les
déclarations de A.X.________ à la police, c'est elle qui lui avait proposé le
mariage. Seules des "raisons professionnelles" l'avaient conduit à
déménager à 1.********. Employé aux F.________ depuis novembre 2004, il gagnait
un salaire moyen net de 3'200 fr. Les conjoints vivaient séparés depuis le 30
novembre 2006, sur demande de l'épouse. Ils se rencontraient néanmoins tous les
week-end.
L'épouse a été entendue le 19 août
2007 par la police cantonale. Elle a déclaré de son côté s'être mariée une
première fois à l'âge de vingt ans; de cette première union étaient nés trois
enfants. Elle avait divorcé après une dizaine d'années de vie commune et elle s'était
remariée peu après avec un autre homme, dont elle avait eu un garçon. Les
intéressés avaient divorcé "vers les années 1990" et en
parallèle, elle avait repris l'exploitation agricole de ses parents. Elle a
indiqué que A.X.________ lui avait proposé le mariage, qu'elle était amoureuse,
qu'elle vivait seule à son domicile et qu'elle avait un énorme domaine agricole
dont elle devait s'occuper. Pour le surplus, elle précisait:
"(…) Je me
suis mariée à deux reprises, je n'aurais jamais dû me remarier. Mon entourage
me l'avait conseillé. M. A.X.________ travaillait bien, il était correct avec moi,
je me suis laissée prendre. Le 8 novembre 2004, il a quitté le domicile pour
aller s'établir à 1.********. Il travaillait aux F.________ de 1.********.
Depuis, il venait me voir de moins en moins, même pas le week-end. Le 30
novembre 2006, nous nous sommes officiellement séparés, à ma demande.
(…)
Oui, je
connaissais sa situation familiale antérieure. Compte tenu des éléments en ma possession,
je pense qu'il s'est marié avec moi pour stabiliser sa situation en Suisse. Ces
gens ont une autre culture, une autre mentalité.
(…)
Je serai
malheureuse qu'il doive quitter notre pays. Il m'a fait remarquer que s'il
devait quitter la Suisse, il partirait mais que quinze jours plus tard, il sera
de nouveau là.
(…)
Je souffre de douleurs au dos, je voulais m'appuyer sur un mari
fidèle, disponible. Je ne voulais pas terminer ma vie toute seule."
E.
Le 2 avril 2008, A.X.________ a sollicité
l'octroi d'un permis d'établissement dès le 26 février 2008.
Le 12 août 2008, l'intéressé a déposé
une demande de renouvellement de son autorisation de séjour. La remarque
apposée sur cette demande par le Bureau des étrangers de 1.******** indique:
"Le couple est toujours séparé, aucune chance de reprise de
vie commune. La seule chose qui intéresse ce Monsieur "le passeport
suisse" pour ensuite réunir sa famille restée au Kosovo. Après discussion
avec plusieurs personnes du hameau du ******** où loge l'intéressé, la réponse
est toujours la même "profiteur". Nous vous proposons une enquête
séparée, une à 2.******** et une autre à 1.********, le même jour et à la même heure
sans qu'ils puissent se concerter. Sans preuves malheureusement nous pensons
même connaître le prix du mariage!"
Le 11 décembre 2008, le SPOP a informé
l'intéressé qu'il envisageait de refuser le renouvellement de son autorisation
de séjour au motif qu'il vivait séparé de son épouse depuis novembre 2004. A
cette occasion, un délai lui a été imparti pour se déterminer.
Le 8 janvier 2008, le recourant a
indiqué au SPOP que les époux vivaient toujours séparés, mais qu'aucune
procédure de divorce n'était intentée par l'une ou l'autre des parties. Il a
réitéré sa requête tendant à l'octroi d'un permis d'établissement.
F.
Par décision du 16 mars 2009, le SPOP a refusé
de renouveler l'autorisation de séjour de A.X.________, au motif qu'il vivait
séparé de son épouse depuis novembre 2004, après une vie commune d'un an et
neuf mois seulement. Au surplus, il n'avait pas fait mention de sa séparation
dans les demandes de prolongation de 2005 et 2006.
Le 30 mars 2009, l'employeur de A.X.________
est intervenu auprès du SPOP, indiquant que l'intéressé travaillait chez lui
depuis le 24 novembre 2003 et qu'il était un élément important de son
personnel, dont le départ chagrinerait la société F.________ de 1.******** SA et
ses dirigeants, tout comme son personnel.
G.
Par acte du 9 avril 2009, A.X.________ a saisi
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours
dirigé contre la décision du SPOP, concluant, avec dépens, à l'octroi d'une
autorisation de séjour, respectivement d'établissement.
En substance, il ne conteste pas vivre
séparé de son épouse depuis la signature d'une convention des 7 et 30 novembre
2006, qui précise que les conjoints "s'autorisent à vivre séparés pour
une durée indéterminée". Il fait néanmoins valoir que cette convention
n'a jamais été homologuée et que son épouse et lui-même ont toujours gardé d'excellents
contacts et se rendaient très régulièrement à leurs domiciles respectifs.
A l'appui de ses conclusions, le
recourant a déposé des lettres de soutien et une déclaration signée par plus de
quarante citoyens suisses, confirmant sa parfaite intégration en Suisse. Il a
produit également une déclaration du 8 avril 2009 de son épouse, dont le
contenu est le suivant:
"(...) Vous l'expédiez de la Suisse; un homme
marié, travailleur, qui a du travail, une bonne place, dont le chef de l'entreprise
où il travaille en est très content.
Mon mari est un homme très consciencieux dans son
travail. Cela fait bientôt 20 ans qu'il travaille en Suisse. Pour des raisons
financières, nous nous sommes séparés en novembre 2006. Aujourd'hui nous sommes
toujours mariés (6 ans passés de mariage). Je n'envisage pas de divorcer, mais
plutôt de reprendre la vie commune.
Aujourd'hui ma santé est précaire (Certificat médical
si vous le souhaitez). Je dois tout prochainement quitter mon bétail.
Ce n'est pas maintenant qu'il faut m'enlever mon
mari.
C'est maintenant que j'en ai le plus besoin
moralement.
Dès sa connaissance, je l'ai aimé et je l'aime encore
de tout mon coeur.
S'il vous plaît, laissez-moi mon mari en Suisse, à
mes côtés.
Mon but a toujours été de rejoindre mon mari dès ma
cessation de ma vie agricole.
Maintenant que j'y arrive, vous me ramassez mon mari,
non je ne suis pas d'accord du tout.
J'espère que vous me comprenez (...) "
H.
Le 1er mai 2009, selon bail du 28
avril 2009, l'intéressé a déménagé, toujours à 1.******** , ********, dans un appartement
de 3 pièces (loyer de 525 fr. sans charge, 575 fr. au total).
I.
Dans sa réponse du 22 mai 2009, le SPOP a conclu
au rejet du recours.
L'autorité intimée a relevé que les
conjoints avaient vécu ensemble une année et neuf mois et vivaient séparés
depuis plus de quatre ans. Une reprise de la vie commune ne semblait toujours pas
d'actualité et apparaissait d'autant moins probable qu'aucun élément au dossier
n'indiquait que durant ces quatre années de séparation, les conjoints auraient
tenté de résoudre les conflits à l'origine de leur rupture. Le SPOP estimait que
les conditions d'une prolongation de l'autorisation de séjour après dissolution
de la famille n'étaient pas remplies, la vie commune ayant duré moins de trois
ans. De surcroît, le recourant n'avait pas démontré que des raisons
personnelles majeures imposeraient la poursuite de son séjour en Suisse au
regard de la durée de son séjour (à compter depuis février 2003), en l'absence
de qualifications professionnelles particulières et d'intégration
professionnelle exceptionnelle, alors même que toute sa famille se trouvait à
l'étranger, en particulier ses sept enfants et ses six frères et soeur résidant
au Kosovo.
J.
Le 16 juin 2009, le recourant a déposé un
mémoire complémentaire. Il expliquait en particulier que son épouse rencontrait
d'importants problèmes de santé rendant difficile la poursuite de son
exploitation agricole. Il soulignait par ailleurs qu'il devait travailler en
équipes pendant plus de huit mois par année, ce qui expliquait l'existence d'un
domicile séparé de son épouse. Il a allégué que pendant toute la durée de la séparation,
il avait entretenu avec son épouse des relations en permanence, dès lors qu'il
montait fréquemment à L'3.******** et que son épouse passait souvent le voir à
1.********. Il a contesté que le lien conjugal fût rompu.
Il a produit une lettre de son
épouse datée du 13 juin 2009, dans laquelle celle-ci s'exprime comme suit:
"(...)
Je vous écris suite à la lettre du Service de la
population envoyée à (...) avocat de mon mari. Lettre lue avec mon mari.
Mariés le 26 mars 2003 en effet nous avons connu des
difficultés, comme chaque couple peut en connaître. Nous avons beaucoup discuté
avec mon mari, j'ai été consulter des conseillers conjugaux qui m'ont aidée.
Maintenant que notre couple a repris le dessus, que
nous entretenons de bons rapports de vie, voilà que vous expulsez mon mari dans
son pays, sans penser aux conséquences de son épouse suissesse qui reste là
sans plus d'espoir de vie commune. Et la santé dans tout ça, y avez-vous pensé?
Moi qui suis si mal en point, en plus avec ça déprimée.
Notez que nous avons fait un contrat de mariage, que
ce mariage dure toujours, et n'est pas dissous par le divorce.
J'étais obligée de me séparer vu que mon mari était
dépensier et comme j'ai ma famille de 4 enfants, je voulais les respecter, avec
mon mari, on était d'accord sur ce point, chacun son argent et sa famille.
Nous formons un couple, des époux mariés, nous avons
du travail, nous luttons soit l'un soit l'autre pour vivre.
Ça fait 6¼ année que nous sommes mariés, les choses
ont évolué, et je vous demande d'accorder le permis de séjour à mon époux.
Je vous le répète le mariage dure toujours et je ne
veux dans aucun cas que vous expulsiez mon époux.
(...)"
Le 24 juin 2008, le recourant a fourni
une troisième lettre de son épouse, datée du le 18 juin 2009, dont le contenu
est le suivant:
"Ayant passé
à l'étude de l'avocat de mon mari, (...) le 15 juin 09, nous avons beaucoup
réfléchi avec mon mari. Vu ma santé très mauvaise (mal de dos, le soir n'arrive
qu'avec peine à marcher), je ne sais pas combien de temps j'arriverai encore à
tenir le domaine et le bétail. Ce printemps, j'ai déjà diminué la moitié du
domaine ainsi que le bétail pour me soulager, mais les raisons s'imposent qu'il
me faut gagner ma vie. Le salaire de mon mari ne suffit pas pour vivre à nous
deux. Mais j'espère tellement qu'un jour j'aie la chance de rejoindre mon mari.
Du reste, cela n'a jamais été invoqué, mais mon mari n'a pas une santé des
meilleures. Comment voulez-vous vivre pour l'instant une vie ensemble. Il y a
ces 60 km, qui nous séparent, un travail astreignant la santé. Nous tâchons de
faire tout notre possible pour vivre une vie de couple, se rencontrer, se
téléphoner. Laissez-nous le temps, ne gâchez pas notre vie de couple pour l'instant,
nous avons lutté 6½ années, nous lutterons encore, je suis une battante,
courageuse, j'aime mon mari. S'il part pour de bon, je n'ai plus d'avenir. Ne
me faites pas ça, je serais alors très malheureuse. Ce sont des mots vrais,
francs, de ma part.
S-v-plaît tenez-en
compte. Accordez le permis de séjour à mon époux. Nous ne sommes pas divorcés,
je ne me suis pas mariée pour tout gâcher. Mon intention ainsi que (celle) de mon
mari est que notre couple dure.
Je vous demande
d'accorder le permis de séjour à mon époux, afin que nous poursuivions notre
vie de couple.
S'il vous plaît,
je vous le demande, pensez à moi, à ma santé, à notre vie à tous les deux.
Je vous
remercie d'en tenir compte (...)"
K.
Par courriers datés du 24 juin 2009, reçus
respectivement les 24 et 30 juin 2009, le SPOP a informé le tribunal que les
arguments invoqués n'étaient pas de nature à modifier sa décision. En particulier,
aucune raison majeure ne justifiait l'existence de domiciles séparés. Le SPOP relevait
en outre la contradiction des déclarations actuelles de l'épouse avec les
propos tenus le 19 août 2007 devant la police, dont il y avait lieu d'admettre
qu'ils étaient à l'époque plus proches de la vérité que les déclarations
ultérieurement faites dans le cadre d'une procédure contentieuse.
L.
Le tribunal a tenu audience le 19 août 2009 en
présence des parties. A cette occasion, le tribunal a procédé à l'audition de
l'épouse du recourant. Le procès-verbal d'audience mentionne ce qui suit:
" La
présidente rappelle l'objet du litige et interroge le recourant.
Le recourant
confirme en résumé ses allégués figurant dans ses écritures.
Il précise qu'il
travaillait pour un paysan, M. Y.________, lorsqu'il a rencontré sa future
épouse, agricultrice, à laquelle il a aussi donné un coup de main. C'est son
ex-femme au Kosovo qui avait demandé le divorce au motif qu'il ne pouvait pas,
pour des raisons financières, rentrer au pays tous les trois mois comme elle
l'aurait souhaité. Il s'était séparé de son épouse actuelle pour des raisons
professionnelles. Il avait en effet cherché sans succès du travail au 6.********
et avait finalement trouvé une bonne place aux F.________ de 1.********. Il
n'était pas possible pour lui de travailler à la ferme avec son épouse, car
l'exploitation ne pouvait pas procurer un revenu suffisant. La date de la séparation
était fixée à 2006 parce que la Commune de 2.******** avait envoyé "les papiers"
à la Commune de 1.********. Il avait déménagé à 1.******** au motif qu'il ne
pouvait pas rentrer tous les jours à L'3.******** en raison des mauvaises
routes et de ses horaires irréguliers (il travaillait en équipe et faisait même
des heures supplémentaires pour gagner plus d'argent). Il s'agissait pour lui
d'occuper une place bien rémunérée. Il rencontre son épouse le week-end à L'3.********
ou à 1.********. Interrogé sur le point de savoir si la séparation résultait du
fait qu'il était "dépensier", selon les déclarations de son épouse,
le recourant expose qu'il paie ses factures et qu'il envoie de l'argent à ses
enfants au Kosovo, 400 à 500, voire 600 euros, selon ses possibilités; il
indique que l'argent "ça va vite".
Il explique avoir
changé d'appartement le 1er mai 2009 à 1.******** car le
propriétaire de son ancien appartement voulait le rénover.
Questionné au
sujet de la convention de séparation passée en 2006 avec son épouse, il
précise, avec l'aide de son avocat, que cette convention a été conclue pour des
raisons fiscales, en vue d'obtenir une imposition séparée du couple; cette
convention était à l'origine des "ennuis" avec la Commune de 2.********.
Me Delaloye donne lecture au tribunal de la teneur de cette convention,
intitulée "de mesures protectrices de l'union conjugale", qui est
versée au dossier; il rappelle qu'elle n'a pas été homologuée. Le recourant
réaffirme que la séparation a été motivée par des raisons professionnelles en
raison des mauvaises routes l'hiver et de ses horaires particuliers (début à 6h
15 ou fin à 22h 00) qui ne lui permettent pas de faire les trajets quotidiens
jusqu'à L'3.********. Répondant à une question relative à l'avenir de sa
situation conjugale, le recourant déclare que son épouse viendrait à 1.********
chez lui, une fois que le fils de celle-ci reprendrait l'exploitation ou que le
domaine serait loué. Le recourant explique que ses enfants vivent au Kosovo. La
première de ses filles y est mariée et la deuxième va faire de même bientôt.
Cinq de ses enfants sont à l'école, dont le fils qui étudie à Pristina. Il leur
téléphone de temps en temps et leur envoie de l'argent. Les enfants ne vivent
pas avec son ex-femme, mais avec leur grand-mère paternelle; leur oncle
paternel s'en occupe également. Au Kosovo, les enfants vivent en effet avec la
famille du père plutôt que celle de la mère. Le recourant n'a pas gardé de
contact avec son ex-épouse. Ses enfants ne sont jamais venus en Suisse. Ils ont
vu une photo de son épouse. Ils sont contents que leur père se soit remarié et
ait du travail en Suisse. Le recourant expose qu'il connaît les enfants de son
épouse, expliquant au tribunal la profession exercée respectivement par
ceux-ci. Il les voit à certaines occasions. Le recourant conteste s'être séparé
de son épouse en 2004, comme celle-ci l'avait déclaré à la police, réaffirmant
que cet événement remonte à 2006 à "cause du travail".
Les
représentantes de l'autorité intimée produisent un extrait de "Google maps
Suisse", selon lequel le trajet L'3.********-1.******** représente une
distance de 34,7 km parcourue en 36 minutes.
L'épouse du
recourant est introduite en vue d'être entendue par le tribunal.
D.________, née
en 1948, agricultrice domiciliée à L'3.********, est exhortée à dire la vérité,
sous la menace des sanctions pénales réprimant le faux témoignage. Ses
déclarations ont été protocolées et signées par celle-ci.
D.________ a
déclaré ce qui suit:
" Mon époux travaillait chez un paysan.
Il était au 6.******** chez un paysan depuis 1991. Je ne supportais plus le
vide après le divorce et c'était un homme qui aimait les bêtes, ce qui était un
point commun, avec la vie de la campagne. C'était alors formidable. En 2003,
nous nous sommes mariés et c'était formidable. Mais une petite exploitation ne
permet pas de faire vivre une famille. J'ai 6 vaches, quelques génisses et des
veaux. Mon fils me donne un coup de main, sinon je travaille toute seule. Il
était impossible de rester sur le domaine et cela devenait de pire en pire pour
des questions financières. Le trajet [entre 1.******** et l'3.********] fait 60
km aller et 60 km retour, 120 km au total et il faut passer le col des Mosses.
Dans ces conditions, c'était impossible qu'il puisse continuer à vivre à L'3.********.
Nous avons signé la convention en 2006 pour des questions financières.
Mes enfants étaient d'accord que je me
marie et je ne me serais pas mariée si je ne l'avais pas aimé.
Confrontée à ses déclarations du
19.08.2007, Mme D.________ dit qu'ils vivaient une crise comme beaucoup de
couples et qu'effectivement à un moment donné ce n'était pas formidable. Sur
question de la présidente, elle explique difficilement l'amélioration de leurs
relations et invoque qu'avec l'âge, les époux ont évolué. Elle était allée voir
un conseiller conjugal toute seule car on lui avait dit d'aller toute seule.
Elle indique qu'elle ne peut pas habiter avec son mari tant qu'elle conserve le
bétail. Chacun des époux vit avec son propre argent.
[Elle a ajouté:]
Pour l'avenir, j'aimerais pouvoir
travailler jusqu'à l'âge de l'AVS à la ferme avec le bétail.
L'amour du bétail me rend difficile aussi
de quitter mon exploitation, mais j'aime mon mari.
Je souhaite très vivement m'installer avec
mon mari une fois que j'aurai liquidé ma ferme.
Je vivrai avec mon mari à 1.******** si
les autorités le laisse séjourner en Suisse.
Il existe un service de transports
publics, mais il est très lent et tardif. Si mon mari travaille jusqu'à 22h,
cela ne va pas, idem le matin quand il travaille à 5h 45 - 6h 00, cela ne va
pas.
Au début de notre mariage, nous avons
cherché du travail pour mon mari au 6.********, mais il n'a rien trouvé, c'est
pourquoi il a pris ce travail à 1.******** et c'est ainsi qu'il a déménagé à
1.******** en 2004.
On se voit souvent le week-end et on se
téléphone régulièrement.
Je serais malheureuse si mon mari devait
partir, franchement."
Après l'audition
du témoin, les parties défendent brièvement leur position respective.
L'audience est
levée à 16h."
M.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du
16.
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un
ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont
droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée
de validité à condition de faire ménage commun avec lui.
L'art. 49 LEtr prévoit une
exception à l'exigence du ménage commun, en ce sens que cette condition n'est
pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons
majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées.
L'art. 76 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une exception à l'exigence du ménage
commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations
professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes
familiaux importants.
Le message du Conseil fédéral du 8
mars 2002 concernant le projet de loi sur les étrangers (FF 2002 p. 3511)
rappelle que contrairement à la réglementation découlant de l'ancienne la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE)
abrogée le 1er janvier 2008 par le LEtr, le projet de loi subordonne
le droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour du
conjoint étranger d'un ressortissant suisse à la cohabitation des conjoints, soit
un statut équivalent à celui du conjoint étranger d'un titulaire de
l'autorisation d'établissement sous le régime de la LSEE. Selon le message, l'octroi
d'un droit au séjour implique donc l'existence effective d'une relation
conjugale et la volonté de la conserver. Demeure expressément réservée la
possibilité d'élire un domicile séparé selon le droit du mariage et ce pour des
motifs professionnels ou pour d'autres motifs importants et compréhensibles. Il
indique qu'en règle générale, l'absence de communauté conjugale sans motif
plausible constitue un indice important de mariage de complaisance.
Les directives de l'ODM (ch. 6.9,
version du 13 décembre 2008) précisent que, si des raisons majeures justifient
une dérogation à l’exigence du ménage commun, le droit à l’octroi d’une
autorisation d’établissement est maintenu (art. 42 al. 3 LEtr).
b) En l'espèce, le recourant a
épousé la ressortissante suisse D.________ le 23 février 2003. Il a un domicile
séparé de celui de son épouse, officiellement depuis le mois d'avril 2006; cette
situation remonterait même à novembre 2004, selon les déclarations de son
épouse du 19 août 2007. Le recourant plaide l'existence de raisons majeures
tenant à sa propre situation professionnelle, respectivement à celle de son
épouse, qui justifient selon lui les domiciles séparés adoptés à long terme.
c) Il est établi que le recourant
travaille aux mines de sel de 1.********, en équipes, et qu'il a de ce fait des
horaires irréguliers, qui se prolongent largement au-delà des plages horaires
habituels. Le recourant a par ailleurs déclaré en audience avoir cherché sans
succès du travail au 6.********, à savoir à proximité du domicile conjugal. De
son côté, l'épouse du recourant, qui est agricultrice, est contrainte de
résider chaque jour dans sa ferme où elle tient du bétail.
L'existence d'un domicile commun
supposerait que le recourant fasse les trajets quotidiens entre l'3.******** et
1.
******** - en franchissant le col des Mosses sis à 1'445 m - y compris
pendant la période hivernale. Même si l'3.******** et 1.******** ne sont séparés
que par une distance de moins de 40 km (et non de 60 km comme le pense l'épouse
du recourant), il reste qu'il s'agit d'une distance qui ne peut se franchir
aisément dans les circonstances données (routes de montagnes sinueuses,
enneigées pendant la période hivernale, trajet très matinaux ou, au contraire,
fort tardifs). Sous cet angle, les raisons pour lesquelles les époux ont opté
pour des domiciles séparés sont convaincantes.
d) A cela s'ajoute que lors de
l'audition des époux, le tribunal a pu se convaincre, en dépit de quelques
doutes, du fait que le mariage du recourant et de son épouse conservait une
substance avérée par les liens significatifs unissant les conjoints, qui
partagent notamment le goût de la vie à la campagne et "l'amour des
bêtes". A en croire les déclarations correspondantes des époux, le couple
se retrouverait souvent le week-end et se téléphonerait régulièrement. Il n'a
pas été établi que ces rencontres se limiteraient à de simples moments de
convivialité. Les époux, qui n'ont pas contesté avoir rencontré quelques
difficultés conjugales à une certaine période, ont affirmé que celles-ci s'étaient
aplanies et qu'ils avaient l'intention de vivre ensemble dès que cela serait
possible, soit à la cessation de l'activité professionnelle de l'épouse, qui
devrait alors rejoindre l'intéressé à 1.********. On ne peut donc retenir que
l'existence de résidences séparées aurait altéré leurs liens. Ils n'ont du
reste ni l'un ni l'autre renoncé à vivre ensemble, et leur projet de retrouver
un toit commun à la retraite de l'épouse confirme que la séparation des
domiciles résulte de raisons professionnelles.
e) Dans ces conditions, il sied de
retenir que le mariage du recourant conserve sa substance et que des raisons
majeures - d'ordre professionnel - justifient l'existence de domiciles séparés
au sens de l'art. 49 LEtr, du moins jusqu'à la retraite de l'épouse.
Par conséquent, la décision
attaquée refusant de renouveler l'autorisation de séjour du recourant en raison
de sa séparation d'avec son épouse doit être annulée (art. 76 let. a de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
]).
Si des raisons majeures justifient,
comme en l'espèce, une dérogation à l’exigence du ménage commun, le droit à
l’octroi d’une autorisation d’établissement est maintenu, selon l'art. 42 al. 3
LEtr. Le mariage du recourant ayant désormais duré plus de cinq ans, celui-ci a
droit à un tel permis. Le dossier doit en conséquence être renvoyé au SPOP pour
qu'il délivre un permis d'établissement au recourant.
L'issue actuelle du pourvoi ne
prive pas le SPOP de suivre l'évolution de la situation conjugale des époux et
d'examiner à nouveau les conditions de séjour en fonction des changements qui
pourraient intervenir.
2.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours aux frais de l'Etat. Vu l'issue du pourvoi, le recourant
a droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 16 mars 2009 par le SPOP
est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la
charge de l'Etat.
IV.
L'Etat de Vaud, par la caisse du SPOP, versera
au recourant une indemnité de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de
dépens.
Lausanne, le 25 septembre 2009/dlg
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.