PE.2009.0179
CDAP - PE.2009.0179 - 2009-11-27 - X c/Service de la population (SPOP)
27 novembre 2009Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2009.0179
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.11.2009
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
ASSISTANCE PUBLIQUE
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
ENFANT
ALCP
ALCP-annexe-I-3
ALCP-annexe-I-6-1
CEDH-8
CEDH-8-1
LEI-62-e
LEI-63-1-c
Résumé contenant:
Les recourantes, d'origine brésilienne, qui sont les filles d'une ressortissante brésilienne, elle-même mariée à un ressortissant communautaire portugais, peuvent invoquer un droit au regroupement familial, selon l'ALCP en application de la jurisprudence Metock. Le SPOP ne peut pas leur opposer des motifs d'assistance publique tirés de la LEtr, inapplicable, tant que le mari de leur mère, respectivement leur beau-père, conserve son statut de travailleur communautaire. Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 novembre 2009
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Laurent Merz et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourantes
1.
A.X.________, ,
2.
B.X.________,
toutes deux à 1.********
et représentées par D.Y.________, à 1.********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.X.________ et B.X.________ c/
décision du SPOP du 26 février 2009 refusant de leur octroyer des
autorisations de séjour par regroupement familial (libre circulation des
personnes; regroupement familial et assistance publique).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Lorsque C.X.________, ressortissante brésilienne
née le 11 décembre 1970, a quitté le Brésil au mois de mars 2006 pour se rendre
au Portugal en vue d'épouser le 10 novembre 2006 D.Y.________, ressortissant
portugais né le 14 mars 1961, elle a laissé au pays ses deux filles, A.X.________,
née le 21 janvier 1993 et B.X.________, née le 25 octobre 1994, toutes deux
originaires du Brésil. Ces deux enfants ont été confiés à la tante,
respectivement sœur de C.X.________.
C.X.________ a rejoint le 28
janvier 2007 son mari en Suisse où celui-ci exerçait depuis le 13 novembre 2006
une activité de maçon-paysagiste, au bénéfice d'un titre de séjour CE/AELE. D.Y.________
s'est vu ensuite confier par 2.******** une mission dès le 21 mars 2007 auprès
d'un pépiniériste en qualité d'aide-jardinier, puis dès le 18 juillet 2007 une
mission en qualité de maçon. En raison de ses activités professionnelles, D.Y.________
s'est vu délivrer, le 4 avril 2007, une autorisation de séjour CE/AELE de
courte durée, valable jusqu'au 11 novembre 2007, puis le 23 novembre 2007, une
autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 21 novembre 2012 lui permettant
d'exercer une activité lucrative.
C.X.________ est au bénéfice d'une
autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 21 novembre 2012, pour vivre
auprès de son conjoint. Elle n'a pas mentionné au moment de son arrivée en
Suisse l'existence de ses deux filles restées à l'étranger.
De l'union de C.X.________ et de D.Y.________,
sont issus deux enfants, E.X.Y.________, née le 13 novembre 2007 et F.X.Y.________,
né le 20 mars 2009, demi-sœur et demi-frère de A.X.________ et d' B.X.________.
B.
A.X.________ et sa sœur B.X.________ sont
arrivées en Suisse le 8 août 2007 dans le cadre d'un séjour touristique, non
soumis à l'obligation de visa. Elles ont annoncé le 1er février 2008
leur arrivée, soit cinq mois et demi après leur entrée en Suisse, et elles ont requis
la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Leur père
G.________ a consenti à la venue des intéressées en Suisse.
Les requérantes ont été scolarisées
en Suisse à leur arrivée.
C.
C.X.________, qui s'occupe de ses quatre
enfants, n'exerce pas d'activité professionnelle. Elle n'a jamais travaillé en
Suisse.
D.
D.Y.________ a réalisé au service de 2.********
un salaire net de 3'871.55 fr. en septembre 2007, de 3'201.70 fr. le mois
suivant et de 4'430.95 fr. au mois de novembre 2007.
Toujours dans le cadre de missions
confiées par 2.********, D.Y.________ a gagné la somme nette de 4'237.95 fr. en
avril 2008, 4'332.70 fr. en mai 2008, 3'495.45 fr. en juin 2008, 3'251.30 fr.
en juillet 2008. Ces salaires comprennent le prélèvement de l'impôt à la
source.
D.Y.________ a perçu des indemnités
de l'assurance-chômage dès le mois de juillet 2008 (délai-cadre 11.07.08 -
10.07.10) sur la base d'un gain assuré de 5'202 fr. (v. décomptes de juillet,
août, septembre et octobre 2008).
Au mois d'octobre 2008, son salaire
était de 2'600.25 fr. et de 4'778.60 fr. en novembre 2008 en qualité de
carreleur B auprès de 3.********.
Au 15 décembre 2008, D.Y.________
n'avait plus de mission auprès de 3.******** et cette entreprise temporaire
n'était d'ailleurs pas au bénéfice de l'autorisation requise du secrétariat à
l'économie (SECO).
D.Y.________ a bénéficié des
indemnités de l'assurance-chômage en janvier, février et mars 2009 (v.
décomptes produits par les recourantes).
E.
Du 1er décembre 2007 au 31 mai 2008, D.Y.________
et C.X.________ ont bénéficié des prestations des services sociaux, à
concurrence d'un montant total de 17'344.50 fr. au 1er juillet 2008
(1'119.20 fr au mois de mai 2008).
F.
Le 5 novembre 2008, le Service de la population
(SPOP) a informé C.X.________ et son mari D.Y.________ qu'il envisageait de
refuser l'octroi des autorisations de séjour sollicitées en faveur des filles
de la première, parce qu'ils avaient perçu des prestations complémentaires à
leur revenu, par le biais de l'aide sociale vaudoise, "à concurrence de
1'119,20 fr. par mois et ceci depuis le 1er décembre 2007"
(sic).
Les intéressés ont produit le
bulletin de salaire de D.Y.________ daté du 2 décembre 2008 dont il résultait
qu'au mois de novembre 2008 il avait réalisé un salaire net de 4'778.60 fr.
G.
Par décision du 26 février 2009, le SPOP a
refusé l'octroi des autorisations sollicitées en faveur de A.X.________ et sa
sœur B.X.________ et leur a imparti un délai d'un mois, dès notification de
cette décision, pour quitter la Suisse.
H.
Par acte du 13 avril 2009, A.X.________ et sa
sœur B.X.________ ont saisi la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre le refus du SPOP, concluant, avec
dépens, à l'admission du regroupement familial auprès de leur mère, beau-père
et deux demi-frère et sœur. Le recours déposé en leur nom est signé de leur
beau-père D.Y.________.
L'effet suspensif a été accordé au
recours.
I.
Dans sa réponse du 27 mai 2009, le SPOP a conclu
au rejet du recours.
L'autorité intimée a joint à son
dossier les décomptes de prestations de l'aide sociale octroyées à la famille.
L'aide sociale perçue s'élevait à 30'287.45 fr. au total pour la période de
décembre 2007 à mai 2009. C'est ainsi que la famille a obtenu le versement de:
- 3'076.80 fr. en décembre 2007;
- 4'478 fr. en janvier 2008;
- 4'220.95 fr. en février 2008;
- 4'134.75 fr. mars 2008;
- 314.80 fr. en avril 2008;
- 1'119.20 fr. en mai 2008;
- 2'034.65 fr. en juin 2008;
- 3'945.75 fr. en juillet 2008;
- 4'340.90 fr. en août 2008;
- 825.85 fr. en octobre 2008;
- 659.25 fr. en décembre 2008;
- 61.35 fr. en janvier 2009;
- 665.60 fr. en février 2009;
- 409.60 fr. en mars 2009.
Le SPOP, tenant compte d'un revenu mensuel
de 4'631.85 fr. (4'275.55 fr., montant des indemnités de chômage en janvier
2009, versés treize fois l'an), a calculé que la famille ne disposait pas de
revenus suffisants (déficit de 619 fr. par mois), après déduction des primes
d'assurance maladie, du loyer et du minimum vital de six personnes (v. analyse
des conditions du regroupement familial du 14 mai 2009).
Les recourantes n'ont pas déposé
des observations complémentaires.
J.
C.X.________ ne fait pas l'objet de poursuites
en cours et elle n'est pas titulaire d'acte de défaut de biens. Quant à son
mari D.Y.________, il fait l'objet de poursuites en cours pour un montant de
17'384.55 fr. (dont l'une pour 2'842.45 fr. frappée d'opposition totale et
l'autre, périmée, pour 14'542.10 fr.). Il n'a pas d'acte de défaut de biens.
Les recourants n'ont donné aucun renseignement, relatifs notamment à
l'évolution de leur situation financière et professionnelle, suite à l'avis du
juge instructeur du 16 septembre 2009.
K.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 3 par. 1 première phrase annexe
I de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part,
et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), les membres de la famille
d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour
ont le droit de s'installer avec elle. L'art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP
précise que sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur
nationalité son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge.
b) Pour l'instant, le Tribunal
fédéral a laissé explicitement ouverte la question de savoir si l'art. 3 annexe
I ALCP s'appliquait aussi aux enfants qui n'étaient pas ceux du ressortissant
communautaire, mais seulement de son conjoint (ATF 130 II 1 consid. 5.8 (d),
traduit et résumé in RDAF 2005 I 621 et ss et réf. cit.), comme dans le cas d'espèce.
Tandis que l'art. 3 par. 2 let. b annexe I ALCP mentionne aussi les ascendants
du conjoint, il ne le fait pas de la même manière pour ses enfants. Comme le
relève Laurent Merz (Le droit de séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du
Tribunal fédéral, in RDAF 2009 I 248 et ss, chiffre 9.3 p. 280), une large
majorité de la doctrine ainsi que la Cour de justice des communautés
européennes (Arrêt de la CJCE du 17 septembre 2002, C-413/1999 Baumbast, Rec.
2002, p. I-7091, n. 57, concernant l'art. 10 par. 1 du règlement (CEE) n° 1612/68,
similaire à l'art. 3 par. 2 annexe I ALCP) considèrent toutefois cette
distinction comme une erreur rédactionnelle. Il n'y a pas de raison de pouvoir
faire venir les parents et grands-parents du conjoint, mais pas les propres
enfants et petits-enfants du conjoint. Selon l'art. 3 par. 2 al. 2 annexe I
ALCP, les parties contractantes favorisent aussi l'admission de tout autre
membre de la famille qui ne tombe pas sous une des catégories précitées (let.
a, b ou c), s'il se trouve à la charge ou vit, dans les pays de provenance,
sous le toit du ressortissant d'un État contractant. Selon Laurent Merz (op.
cit., p. 281) cela peut concerner par exemple des oncles, tantes, frères et
soeurs, nièces et neveux. Les autorités devraient entrer en matière sur des demandes
à leur sujet et examiner celles-ci dans l'esprit de cette norme.
c) Reste à examiner si les
recourantes, d'origine brésilienne et qui ont quitté le Brésil pour arriver
directement en Suisse, peuvent invoquer l'art. 3 annexe I ALCP, car l'exercice du droit au regroupement familial prévu par l'art. 3
annexe I ALCP présupposait au moment du dépôt du présent recours pour les
ressortissants non communautaires qu'ils puissent justifier d'un séjour légal
préalable dans une partie contractante (cf. arrêt CJCE du 23 septembre 2003,
C-109/01 Akrich, Rec. 2003, p. I-9607, cf. aussi ATF 130 II 1 consid. 3.6, 134
II 10). Or ces conditions n'étaient pas réunies en l'espèce.
Dans un
arrêt du 25 juillet 2008 (C-127/08 H.________ et autres), la Grande Chambre de
la CJCE s'est toutefois distanciée de manière explicite des considérants rendus
dans l'affaire I.________. D'après ce nouvel arrêt, les dispositions
communautaires sur le regroupement familial s'appliquent sans restriction aux
ressortissants d'États tiers, quand bien même ces personnes ne résident pas
encore de manière légale dans un État membre.
Dans un arrêt 2C_196/2009 du 29 septembre 2009 (destiné à la publication), le
Tribunal fédéral a jugé qu'il convenait d'interpréter l'art. 3 annexe I ALCP dans
le sens de cet arrêt H.________ et a décidé d'abandonner la jurisprudence
publiée aux ATF 130 II 1 et 134 II 10 fondée sur l'arrêt I.________.
d) En l'espèce, les recourantes,
d'origine brésilienne, sont les belles-filles d'un travailleur communautaire;
en leur qualité d'enfants de C.X.________, qui est elle-même l'épouse du
ressortissant portugais D.Y.________, il y lieu d'admettre qu'elles peuvent se
prévaloir de l'art. 3 annexe I ALCP; autrement dit, elles peuvent déduire de
cette disposition un droit au regroupement familial, même si elles n'ont pas la
nationalité d'un Etat membre et qu'elles n'ont pas résidé
déjà légalement dans un Etat membre avant leur arrivée en Suisse.
2.
a) Il en résulte que l'on ne peut plus opposer
aux recourantes des motifs d'assistance publique pour refuser le regroupement
familial sur la base de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20), qui permet de ne pas accorder une autorisation de séjour lorsque
- comme c'est le cas en l'espèce - l'étranger ou la personne dont il a la
charge dépend de l'aide sociale (art. 62 let. 2 LEtr), voire dépend durablement
et dans une large mesure de l'aide sociale (cf. art. 63 al. 1 let. c LEtr). En
effet, la LEtr n'est pas applicable dans la mesure où l'art. 3 annexe I ALCP en
dispose autrement (art. 2 al. 2 LEtr).
b) A noter que les travailleurs
communautaires établis en Suisse ont le droit d'y faire venir les membres de
leur famille, quand bien même ils ne disposeraient pas en permanence de moyens
financiers suffisants pour assurer l'entretien de leur famille sans devoir
recourir à l'aide sociale (ATF 2A.475/2004 du 25 mai 2005 citant J.________,
Abkommen über die Freizügigkeit, in Bilaterale Verträge Schweiz-EG, Zurich
2002, p. 129; voir également dans ce sens, Laurent Merz, op. cit. p. 282, selon
lequel, on ne peut en principe, pas opposer à la venue du conjoint et des
enfants le fait que ceux-ci ou la famille seront à la charge de l'assistance
publique).
3.
Par ailleurs, l'art. 8 CEDH peut conférer
un droit à une autorisation de séjour aux enfants mineurs d'un étranger
bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse - comme par exemple un
permis d'établissement - si les liens noués entre eux sont étroits et effectifs
(ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 et les arrêts cités). Le
droit de séjour conféré par l'art. 8 CEDH n'est cependant pas absolu. Une
ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est
possible selon l'art. 8 § 2 CEDH pour autant qu'elle soit prévue par
la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas particulier,
les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation
de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une
pesée de tous les intérêts publics et privés en présence. Il faut qu'il existe
des liens familiaux forts dans les domaines affectif et économique pour que
l'intérêt public à une politique restrictive en matière de séjour des étrangers
et d'immigration passe au second plan (ATF 120 Ib 1 consid. 3c et les
références citées).
En l'espèce, les recourantes, qui
agissent par l'intermédiaire de leur beau-père, travailleur communautaire
installé en Suisse, peuvent également invoquer l'art. 8 CEDH vis-à-vis de leur
mère titulaire d'une autorisation de séjour CE/AELE.
4.
Comme on l'a vu précédemment, les motifs
d'assistance publique découlant de la LEtr, invoqués
par le SPOP, ne sont pas opposables aux recourantes dans la mesure où la LEtr n'est
pas applicable.
a) Il n'en demeure pas moins que
les services sociaux ont dû compléter les revenus, respectivement les
indemnités de chômage, perçus par D.Y.________. Au mois de juillet 2008, les
prestations d'assistance s'élevaient à un montant total de 17'344.50 fr. Depuis
lors, la famille recourante a bénéficié d'une somme ascendant à 30'287.45 fr.
Ainsi, la famille doit être aidée
chaque mois par un montant variable, de plusieurs centaines de francs; cette somme
s'élèverait à environ de 600 fr. par mois, selon les calculs du SPOP prenant en
considération le loyer, les primes d'assurance maladie et le minimum vital. La
famille, composée actuellement de six personnes, présente assurément un risque
concret, vu sa situation financière actuelle et l'évolution probable de
celle-ci, qu'elle continue à être, dans un large mesure, effectivement
dépendante de l'assistance publique (cf. ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1
consid. 3c; 119 Ib 1 consid. 2 et 3, 81 consid. 2d).
Mais comme on l'a rappelé au
considérant 2 ci-dessus, les travailleurs communautaires établis en Suisse ont
le droit d'y faire venir les membres de leur famille, quand bien même ils ne
disposeraient pas en permanence de moyens financiers suffisants pour assurer
l'entretien de leur famille sans devoir recourir à l'aide sociale. Or, en l'espèce,
D.Y.________ est au bénéfice d'un titre de séjour CE/AELE valable jusqu'au 21
novembre 2012, ce qui permet en principe aux recourantes d'exercer leur droit
au regroupement familial sur la base de l'art. 3 annexe I ALCP.
b) En vertu de l'art. 6 § 6 annexe
I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au
travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que
l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant
d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage
involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent.
Selon l'art. 6 § 1 annexe I ALCP,
le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un
emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de
l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à
dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée cinq au
moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée,
sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une
situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.
En revanche, celui qui se trouve en
situation de chômage volontaire, s'il n'est pas tenu de quitter immédiatement
la Suisse, ne pourra invoquer qu'un statut de chercheur d'emploi pour
poursuivre son séjour (qui sera toutefois limité à 6 ou 12 mois au maximum).
Lorsque un travailleur émarge à l'assistance publique malgré son emploi, il ne
perd pas en principe son droit de séjour. Il pourrait néanmoins en aller différemment
s'il ne déployait pas l'activité lucrative lui permettant normalement de lui
assurer un revenu suffisant (par exemple, le travailleur salarié se contente
volontairement de ne travailler qu'à 20%). En revanche, le recours à l'aide
sociale ne pourra pas être reproché à un travailleur oeuvrant à 100% ou au
maximum de ses capacités, moyennant rémunération acceptable pour ce genre de
travail (cf. Laurent Merz, op. cit., p. 296, 271).
Il y a de
souligner que les droits découlant de l'art. 3 annexe I ALCP, invoqués par les
recourantes, dépendent du maintien du statut de travailleur de D.Y.________,
titulaire d'une autorisation de CE/AELE valable jusqu'au 21 novembre 2012. Autrement
dit, l'attention des recourantes doit être formellement attirée sur le fait que
si D.Y.________ ne devait pas retrouver un travail et perdre définitivement sa
qualité de travailleur communautaire, parce qu'il se trouve en situation de
chômage volontaire ou en situation de chômage involontaire prolongée ne lui
permettant plus d'obtenir la prolongation de son autorisation de séjour CE/AELE,
les recourantes ne pourront non seulement plus faire valoir les droits
découlant de l'art. 3 annexe I ALCP mais tous les membres de la famille
pourraient devoir quitter la Suisse.
c) En conclusion, la décision
attaquée doit être annulée. Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour
qu'elle délivre une autorisation de séjour aux recourantes, à condition toutefois
que D.Y.________ - qui n'a jamais occupé un emploi stable en Suisse - n'ait pas
perdu entre-temps son statut de travailleur communautaire du fait, par exemple,
qu'il se trouve en situation de chômage volontaire.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours aux frais de l'Etat. Les recourantes, qui concluent à
l'octroi de dépens, n'ont cependant pas droit à l'allocation d'une indemnité à
ce titre, faute pour elles d'avoir agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel
et d'avoir ainsi engagé des frais pour défendre leurs intérêts (art. 55
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue par le SPOP le 26 février
2009 est annulée et le dossier renvoyé au SPOP pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la
charge de l'Etat
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 novembre 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.