PE.2009.0180
CDAP - PE.2009.0180 - 2009-08-07 - c/Département de l'intérieur, Service de la population (SPOP)
7 août 2009Français31 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2009.0180
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.08.2009
Juge:
XM
Greffier:
MGB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Département de l'intérieur, Service de la population (SPOP)
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
INTÉRÊT PUBLIC
PESÉE DES INTÉRÊTS
INTÉRÊT PRIVÉ
LEI-62-b
LEI-63-1
Résumé contenant:
La décision de révocation de l'autorisation de séjour du recourant doit être confirmée, l'intérêt public à son éloignement de Suisse primant son intérêt privé à pouvoir demeurer dans notre pays à sa sortie de prison pour y démarrer une nouvelle vie. Le recourant semble certes s'être amendé à la suite de son emprisonnement, mais il ne dispose pas d'attaches familiales en Suisse, son avenir professionnel dans notre pays n'est pas assuré et il a déjà fait l'objet de plusieurs condamnations pénales avant celle l'ayant conduit à une peine privative de liberté. Jugement confirmé par le TF.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 août 2009
Composition
M. Xavier Michellod, président; M. Antoine Rochat, assesseur et Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey,
assesseur; Mme Magali Gabaz, greffière.
Recourant
X._______________,
p.a. 1.************, à 2.************, représenté
par Raphaël TATTI, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Département de
l'intérieur, Secrétariat général, à
Lausanne
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours X._______________ c/ décision du
Chef du Département de l'intérieur du 30 mars 2009 révoquant son autorisation
d'établissement
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______________, né le 15 octobre 1984, de
nationalité marocaine, est arrivé en Suisse le 26 août 1996. Il a rejoint sa
mère qui séjournait déjà dans notre pays depuis le 12 janvier 1990. Elle est
cependant depuis lors retournée vivre au Maroc en 2003. Il a successivement été
mis au bénéfice d'un permis de séjour, puis d'un permis d'établissement.
X._______________ a effectué une
partie de sa scolarité obligatoire au sein de l'établissement secondaire **************
à **************. Il a fréquenté cet établissement du 17 août 1998 au 26
janvier 2001, date à laquelle il est parti vivre au Maroc, en interrompant sa 8ème
année scolaire. Il n'a ainsi pas obtenu de certificat d'études secondaires. X._______________
a effectué trois années scolaires dans cet établissement, une septième VSO
(voie secondaire à options) entre 1998 et 1999, une septième VSG (voie
secondaire générale) entre 1999 et 2000 et une partie d'une huitième année VSG
entre 2000 et 2001.
Ses résultats scolaires ont été les
suivants:
Premier semestre (moyenne classe)
Deuxième semestre (moyenne classe)
Moyenne à l'année (moyenne classe)
7 VSO
(1998-1999)
7.5 (6.8)
8.1 (7.1)
7.8 (7.0)
7 VSG
(1999-2000)
7.2 (7.5)
6.5 (7.3)
6.9 (7.4)
Par ailleurs, lors de ces deux
années, il a obtenu une note de 9 pour sa conduite.
B.
X._______________ a été condamné par le Tribunal
des mineurs de Lausanne pour vol et dommages à la propriété le 31 août 2001. Il
a une nouvelle fois été condamné pour les mêmes infractions par le Juge
d'instruction cantonal le 23 décembre 2002.
Par jugement du 4 mars 2004, X._______________
a été condamné par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois à une peine de trois mois d'emprisonnement, moins dix jours de
détention préventive, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 100 fr.,
pour vols, dommages à la propriété, violation de domicile, vol d'usage,
conduite sans permis et sans couverture d'assurance responsabilité civile,
usage abusif de plaques et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants
(ci‑après: LStup).
Ce jugement retient notamment et en
substance que X._______________ a commis entre décembre 2000 et février 2001
plusieurs vols et effractions, en particulier dans des caves d'immeubles, et
cela en compagnie d'un groupe de jeunes gens de son âge. Il a également dérobé
en octobre 2002 dans un garage, une voiture, avec l'aide d'un des protagonistes
de l'affaire de 3.************, dont il sera fait état ci-après. A cette même
date, il s'est à nouveau adonné au vol avec effraction. Enfin, en avril 2003,
il a encore conduit la voiture volée en automne 2002 sans plaques et sans
permis de conduire.
Dans l'examen de la sanction, le
Président du Tribunal de police a retenu qu'une partie des délits avaient été
commis alors que X._______________ était mineur et qu'on pouvait retenir à sa
décharge qu'il avait pris conscience qu'il était sur une très mauvaise pente,
ce qu'il l'avait poussé à cesser tout délit et à s'éloigner de ses mauvaises
fréquentations. Le président a néanmoins considéré qu'il avait une culpabilité
moyenne et devait être condamné à une peine d'emprisonnement suffisante pour
qu'elle lui serve d'exemple et de garde-fou.
Le 24 mai 2004, il a encore été
condamné par le Juge d'instruction du Nord vaudois pour tentative de vol, brigandage,
dommages à la propriété, menaces, violation de domicile et contravention à la LStup
à trois mois d'emprisonnement avec sursis de deux ans. Les faits délictueux ont
été commis entre le 21 novembre 2001 et le 11 décembre 2002, ainsi que
durant l'année 2003 pour ce qui concerne la contravention à la LStup.
A réitérées reprises, X._______________
ne s'est également pas acquitté d'amendes diverses résultant principalement
d'utilisation des transports publics sans titre de transport valable. Ces
amendes ont toutes été converties en arrêts. Il en a exécuté une partie en
février 2006. Le solde est venu s'ajouter à sa dernière peine d'emprisonnement
dont il sera fait état ci-dessous.
Le 15 décembre 2006, le Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné X._______________
à 400 fr. d'amende pour contravention à la LStup, a renoncé à révoquer le
sursis accordé à ce dernier le 24 mai 2004 et a prononcé un non-lieu en faveur
de X._______________ sur le chef de prévention de vol et sur le chef
d'inculpation d'appropriation illégitime.
C.
Par jugement du 21 février 2008, le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment libéré X._______________
du grief de séquestration, l'a condamné pour désistement de brigandage simple,
désistement de brigandage en bande, tentative de brigandage en bande, actes
préparatoires à brigandage en bande et contravention à la LStup à une peine
privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 345 jours de détention
préventive, a dit que la peine était complémentaire à la sanction infligée le
15 décembre 2006 par le Juge d'instruction du Nord vaudois et a mis les frais
de la cause à sa charge par 27'713 fr. 15.
Le jugement retient en substance
que X._______________ a cherché à trois reprises à attaquer une bijouterie, la
première fois seul, muni d'un pistolet à billes, la deuxième fois, toujours
muni du pistolet, mais cette fois, accompagné d'un complice dans la bijouterie
et d'un autre à l'extérieur, et la troisième fois, toujours accompagné des mêmes
personnes, mais après la fermeture de la bijouterie, après avoir obtenu par la
contrainte les clefs de celle-ci auprès d'une employée. Lors des deux premières
tentatives, X._______________ a cependant renoncé de son propre chef à la
commission de l'acte délictueux. A la troisième, c'est le déclenchement de l'alarme
de la bijouterie qui les a contraints, lui et ses complices, à abandonner le
projet. Le jugement ne met jamais en doute la position active de X._______________
dans ces différents épisodes, tant dans la préparation du plan que dans son
exécution. Il résulte en outre du jugement que X._______________ avait
également, avec un des co-accusés et l'individu avec qui il avait volé une
voiture en octobre 2002, convenu de commettre un brigandage dans une
discothèque, 3.************, dans laquelle il avait travaillé et où le
co-accusé travaillait encore au moment de la planification. Finalement, le
projet n'avait pas été mené à terme.
Ce jugement expose finalement ce
qui suit sur X._______________ à son chiffre IV intitulé "APPRECIATION /
SANCTION / CONCLUSIONS CIVILES":
"(…) Détenu
à 4.*************, l’accusé a adopté un comportement adéquat, participant aux
activités communautaires et aux ateliers où il joue le rôle d’un médiateur.
Il a déjà élaboré
un projet de réinsertion avec la Fondation vaudoise de probation dans le but
d’accomplir un apprentissage à l’Ecole des Métiers. Il est convoqué le 25 février
2008 pour passer le concours d’admission; il devra différer ses projets.
Dans un laps de
temps relativement bref, l’accusé a multiplié des crimes qui entrent en
concours. Il a témoigné d’une progression alarmante dans la criminalité
puisqu’il est passé du désistement solitaire au désistement en bande, à la
tentative et aux actes préparatoires à brigandage impliquant une arme à feu.
Il s’est associé
à un projet qui reposait sur le traumatisme infligé à autrui avec une parfaite
indifférence aux conséquences.
Oisif, buveur et
joueur, il a agi par appât du gain.
Il témoigne d’une
personnalité déplaisante : lâche et sournois, il impute volontiers sa
responsabilité à ses associés. C’est le cerveau mou des opérations. Il a
collaboré avec réticence à l’instruction.
Il est présumé
avoir une responsabilité pénale entière.
Les seuls motifs
d’atténuation de peine résident dans le degré de réalisation des infractions.
Les désistements ont été purement provisoires et ne doivent pas entraîner une
exemption de peine. (…)"
X._______________ a recouru contre
ce jugement auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, mais a par
la suite retiré son recours.
D.
Au moment de sa condamnation, X._______________
était déjà emprisonné à la Prison de 4.************, où il était retenu en
détention préventive depuis le 15 mars 2007. A la suite du jugement précité, il
s'est adressé le 12 mars 2008 à l'Office d'exécution des peines pour demander
son transfert dans un établissement pénitentiaire d'exécution de peine, afin de
pouvoir bénéficier des activités et ateliers qui y sont proposés.
Le 29 avril 2008, X._______________
a été transféré aux 1.************ dans le Canton de Fribourg.
Le 20 juin 2008, il a élaboré un "Plan
d'exécution de la Sanction pénale ou à titre anticipée (PES)".
Il ressort en particulier de ce
plan que X._______________ a adhéré spontanément à son établissement et qu'il a
semblé sincère dans les réponses données. Sous la rubrique "Bilan des
éléments favorables et défavorables à la progression", on peut lire ce qui
suit:
"Synthèse des éléments favorables:
- il a fait des projets précis de
réinsertion et entame leur mise en œuvre
- il ne pose aucun problème en détention
- il a entamé le remboursement de ses dettes
et gère sa situation financière
- il semble avoir pris conscience de la
gravité de ses délits et les regrette
Synthèse des éléments défavorables:
- il n'a pas de réseau familial en Suisse
- son autorisation de séjour est échue"
X._______________ a obtenu des
autorisations de sorties dès le 9 août 2008, d'abord de 12 heures, puis de 24
heures et enfin de 36 heures. On lui a également octroyé une permission
spéciale pour qu'il puisse se présenter aux examens d'admission de l'ETML
(Ecole technique - Ecole des métiers de Lausanne) à Lausanne, le 2 mars 2009.
Par décision du 30 mars 2009, X._______________
a été autorisé par l'Office d'exécution des peines à poursuivre l'exécution de
sa peine sous le régime du travail externe, la direction des 4.************
ayant préavisé favorablement à sa demande dans ce sens. Dans ce cadre, il a
conclu un contrat de stage avec l'entreprise 5.************ SA à Yverdon-les-Bains
qui a accepté de l'engager en qualité de conseiller à la clientèle à partir du
20 avril 2009.
E.
Par décision du 30 mars 2009, le Chef du
Département de l'intérieur a révoqué l'autorisation d'établissement de X._______________
et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse dès lors qu'il aura
satisfait à la justice vaudoise.
Cette décision retient en substance
que la révocation de l'autorisation d'établissement se justifie en raison du
fait que X._______________ a été condamné à une peine privative de liberté de
quatre ans, que ses agissements délictueux, par leur gravité et leur
répétition, constituent manifestement une très grave atteinte à la sécurité et
à l'ordre public, qu'il n'a pas réussi à s'intégrer professionnellement et
socialement dans notre pays, dans lequel il n'a d'ailleurs pas d'attaches
particulières, sa mère étant retournée vivre au Maroc, qu'on ne saurait exclure
un risque de récidive et, qu'au vu de son jeune âge, un retour dans son pays,
où il a d'ailleurs vécu entre 2000 et 2002, ne lui causerait pas de problèmes
insurmontables. Ainsi, le chef du département a considéré que la révocation de
l'autorisation d'établissement et l'éloignement de X._______________ étaient proportionnés
et adéquats pour assurer la protection de l'ordre et de la sécurité publics.
Par acte du 9 avril 2009, X._______________
a recouru contre cette décision concluant à son annulation.
Dans un mémoire complémentaire du
29 avril 2009, le recourant a complété ses moyens et ses conclusions en ce sens
que la décision attaquée est annulée et que son autorisation d'établissement
n'est pas révoquée.
Par réponse du 26 mai 2009, le chef
du département a conclu au rejet du recours.
Lors d'un deuxième échange
d'écritures, le recourant a encore déposé un mémoire complémentaire II dans
lequel il a confirmé ses conclusions.
F.
Dans le cadre de son recours, X._______________
a requis plusieurs mesures d'instruction, dont la mise en œuvre d'une expertise
sur le risque de récidive. Invité à se déterminer, le chef du département s'y
est opposé.
Par avis du 15 mai 2009, le juge
instructeur de céans a donné suite aux mesures d'instruction requises, soit des
réquisitions de pièces et la tenue d'une audience. Il a en revanche renoncé à
mettre en œuvre une expertise, cette question pouvant néanmoins être encore
débattue en audience.
G.
Le recourant, assisté de son conseil, ainsi que,
pour le chef du département, Mesdames Y.______________ et Z.______________ du
SPOP, ont été entendus lors de l'audience qui s'est tenue le 1er
juillet 2009. A cette occasion, un témoin a par ailleurs été entendu. Le
recourant a également produit un nouveau bordereau de pièces contenant
notamment une lettre de A.______________, dont le contenu est partiellement le
suivant:
"(…) Il me
fut donner de connaître ce jeune homme d'origine marocaine, X._______________,
à la prison de 4.************, où j'enseignai dans le cadre d' "Auxilia
formation" de 2005 à 2008. Au rythme d'une fois par semaine, je donnai son
cours d'anglais le mercredi, de septembre 2007 à mai 2008, à ce jeune homme.
Je constatai
rapidement une extrême réceptivité à mes apports pédagogiques. Cet élève tirait
un profit maximum de tout ce que je lui donnais, utilisant, dès qu'il l'avait
compris, tout nouvel élément.
Ensuite, il se
passa quelque chose d'inattendu: à la fin du cours, comme nous utilisions
quelques minutes à parler en anglais, X.______________ se mit à me parler de
son acte et de son jugement à venir. La langue ne suffisant pas, on passa au
français. De semaine en semaine, chaque fois mon élève profitait de ces
quelques minutes pour me parler. J'en vins à savoir ce pourquoi il était là, et
quels étaient ses sentiments. Ses regrets, ses peurs.
De toute évidence
il ne s'agissait pas là d'une tentative de se valoriser ou d'obtenir quelque avantage
que ce fût de moi, son prof.
Plutôt, il
essayait de faire un tableau juste des évènements et de sa situation, sans se
disculper. Très travailler par le regret et le chagrin, et la peur d'ajouter
aux peines et aux soucis de ses parents, il exprimait son profond désir de
repartir dans la vie sur de nouvelles bases.
Sa formation, son
désir d'apprendre, étaient au premier plan. Pour lui, faire de l'anglais,
s'inscrire à encore d'autres cours, cela faisait partie déjà de sa nouvelle
vie, une vie où il aurait un métier, des compétences.
Nos leçons
d'anglais prirent fin lorsque X.______________ fut envoyé à 2.************.
Depuis, il m'écrit ou me téléphone. (...)
Je ferai
confiance à cet être humain qui regrette son passé et souhaite apporter une
contribution positive à la société. (…)"
Il ressort ce qui suit du
procès-verbal de l'audience:
"Le
recourant expose être actuellement au bénéfice d'un régime de semi-détention,
de sorte qu'il travaille toute la journée auprès d'une entreprise à
Yverdon-les-Bains et qu'il dort chaque soir de semaine au sein des salles
d'arrêts des Escaliers du Marché à Lausanne. En revanche, le week-end, au
bénéfice d'autorisations de sortie, il séjourne dans un appartement qu'il loue
à Yverdon-les-Bains, si bien qu'en l'état, il ne se trouve plus au sein des
Etablissements pénitentiaires de 1.************.
Le recourant
confirme que sa libération conditionnelle est envisageable dès fin décembre
2009. Si elle lui est accordée, il souhaite d'entreprendre une formation en
cours du soir dans le marketing. En parallèle, la journée, il pourrait
travailler dans l'entreprise qui l'emploie actuellement, selon ce qu'on lui a
laissé entendre. Il précise encore qu'il s'était déjà inscrit pour cette
formation en cours du soir, mais, en raison du présent recours et de
l'incertitude quant à son issue, il lui a été conseillé de ne pas prendre
d'engagement fixe auprès de l'école, qui lui aurait déjà demandé la finance
d'inscription.
En réponse aux
questions de la cour, le recourant indique qu'il a échoué de peu aux examens
d'entrée à l'ETML.
Le témoin suivant
est introduit et entendu après avoir été exhorté à dire la vérité:
- B.______________,
né en 1984, domicilié à Yverdon-les-Bains, responsable marketing, ami et chef
actuel du recourant.
En réponse aux
questions qui lui sont posées tant par le conseil du recourant que par la cour,
il expose connaître le recourant depuis environ 5 à 7 ans. Il n'a pas eu de
contact avec lui durant sa détention, sauf sur la fin. A cette occasion, il a
remarqué que le recourant avait énormément changé et évolué, qu'il paraissait
plus posé et se projetait dans l'avenir, contrairement à avant sa détention, où
il se comportait de manière frivole, sans savoir quoi faire, en buvant beaucoup
et en fumant de la marijuana. C'est en raison de ce changement qu'il lui a
proposé de faire un stage dans l'entreprise de vente de vin dans laquelle il
travaille. Dans le cadre de ce stage, il a pu remarquer que le recourant était
quelqu'un d'ordonné, de systématique, qui n'était jamais en retard et avait
envie d'apprendre et de travailler. Il a également su s'intégrer facilement à
une équipe déjà en place. Il aimerait d'ailleurs le garder dans son équipe
après le stage et attend l'issue de la procédure de recours pour lui proposer
de faire le permis de conduire et lui confier plus de responsabilités. Il
n'aurait pas d'appréhension à lui confier une voiture et la vente de vin à
domicile car le recourant ne boit plus du tout. En ce qui concerne le passé du
recourant, il a l'impression que ce dernier regrette ce qu'il a fait et qu'il
accepte de payer pour ses actes. A son avis, la détention lui a été bénéfique.
Finalement, le témoin a tenu à préciser que le recourant est actuellement une
personne de confiance qu'il aimerait garder à ses côtés au sein de
l'entreprise.
Les parties sont
à nouveau entendues dans leurs explications.
En réponse aux
questions de la cour, le recourant expose qu'il n'a pas achevé sa 8ème année
VSG à Yverdon car c'était une époque où il ne se comportait pas bien et sa mère
l'a envoyé au Maroc dans sa famille pour éviter qu'il continue ses
"bêtises". Il est resté environ deux ans au Maroc, jusqu'à ce que sa
mère lui demande de rentrer en Suisse début 2003. Lorsqu'il séjournait au
Maroc, il n'a pas été scolarisé; il a un peu travaillé chez son oncle. Après
son retour en Suisse, il a vécu en travaillant de manière temporaire et au
noir. Puis, il a pu bénéficier des prestations de l'aide sociale. Il a
également travaillé six mois chez ************* dans le cadre d'un projet d'aide
aux jeunes, mais il n'a pas poursuivi l'expérience au-delà, aucune place
d'apprentissage ne pouvant lui être offerte, bien qu'on le lui ai laissé
entendre au début du stage.
Concernant sa
situation familiale, le recourant indique en outre qu'il a peu de famille en
Suisse. Seuls sa tante et son ex-beau-père séjournent ici. Il n'a pas de
contact avec sa tante et essaie d'en créer avec son ex-beau-père, dès lors
qu'il est le père de sa demi-sœur. Il a également repris contact avec sa
famille au Maroc, mais les relations sont encore un peu compliquées.
En réponse à une
question de la cour, la recourant expose que ses attaches avec la Suisse sont
représentées par le fait que ce pays l'a "éduqué", principalement
lors de sa détention. Il est certain que hors de la structure très cadrée de la
prison, il sera quand même en mesure de s'en sortir. Il est conscient qu'il
doit se mettre des limites pour ne pas repartir sur un mauvais chemin, mais
avoir vu ses co-détenus et comment ils se comportaient lui a permis de se
rendre compte qu'il avait des capacités et qu'il devait s'en servir à bon
escient."
Lors de l'audience, la question de
la mise en œuvre de l'expertise requise par le recourant a encore été débattue.
Le président de la cour de céans a dès lors informé les parties que cette
question serait tranchée à huis clos, soit dans une décision de mise en œuvre,
soit dans l'arrêt à intervenir.
H.
L'avance de frais a été effectuée en temps
utile.
La cour a délibéré à huis clos, à
l'issue de l'audience.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le
Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public (CDAP) (art.
27.
du Règlement organique du Tribunal cantonal [ROTC; RSV 173.31.1]) connaît
des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les
autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour
en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Chef du département de
l'intérieur, compétent pour révoquer une autorisation d'établissement (art. 5
de la loi d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur
les étrangers [LVLEtr; RSV 142.11]).
b) D'après l'art. 95 LPA-VD, le
recours s'exerce par écrit dans les 30 jours dès la communication de la
décision attaquée. Le présent recours a donc été déposé en temps utile. Il
satisfait également aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 al. 1 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et 16 al. 3 LPA-VD; il est donc
recevable. Par ailleurs, le recourant, en tant que destinataire de la décision
attaquée, a manifestement la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 al. 1
litt. a LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
A titre préliminaire, il convient de statuer sur
la requête du recourant de mise en œuvre d'une expertise sur le risque de
récidive.
Il faut rappeler à cet égard que,
tel qu'il est garanti par l’article 29 alinéa 2 Cst (art. 4 aCst), le droit
d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une
décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux
faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au
dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se
déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 ; ATF 126 I 15 ;
ATF 124 I 49 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer
des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le
moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. L’autorité
peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui
ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la
certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II
425.
consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités ; 122 V 157 consid. 1d p.
162.
; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505).
En l'espèce, la mise en œuvre de
l'expertise requise n'apparaît pas nécessaire à l'examen du présent recours. En
effet, il n'est pas essentiel d'être fixé de manière plus ou moins certaine sur
le risque de récidive du recourant pour déterminer s'il a droit ou non au
renouvellement de son autorisation de séjour, si tant est, au demeurant, qu'une
expertise puisse parvenir à un résultat univoque. En outre, quand bien même ce
risque serait très faible ou inexistant, cela ne conduirait pas à statuer dans
un sens différent de celui exposé ci-après, au vu des éléments déjà au dossier.
3.
La Cour de droit administratif et public
n'exerce qu'un contrôle en légalité des décisions attaquées, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 98 al. 1 litt. a LPA-VD). Conformément
à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité,
usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par
des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2).
4.
Le recourant conteste la décision de révocation
de son autorisation d'établissement aux motifs que son séjour en Suisse, bien
qu'entrecoupé de période à l'étranger, est long, que son parcours scolaire ne
peut être considéré comme chaotique, comme le prétend l'autorité intimée, et
qu'on ne peut ignorer l'effet positif qu'a eu sur lui son incarcération. En
outre, il prétend que, sans relativiser la gravité de ses infractions, il ne
les a quand même pas poursuivies jusqu'à leur exécution.
a) L’art. 63 de la loi fédérale du
16.
décembre 2005 sur les étrangers (ci-après: LEtr; RS 142.20) prévoit que l’autorisation d’établissement ne peut être révoquée que dans les cas
suivants:
"a. les conditions visées à l’art. 62, let. a ou b, sont remplies;
b. l’étranger
attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à
l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité
intérieure ou extérieure de la Suisse;
c. lui-même ou
une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de
l’aide sociale".
Aux termes de l’art. 62 LEtr,
l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, si l’étranger ou son
représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits
essentiels durant la procédure d’autorisation (litt. a) ou si l’étranger a
été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet
d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (litt. b).
L’art. 80 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité
lucrative (ci-après: OASA; RS 142.201) précise qu’il y a atteinte à la sécurité
et à l’ordre publics notamment en cas de violation de prescriptions légales ou
de décisions d’autorités (al. 1 let. a). L’art. 80 al. 2 OASA dispose en
outre que la sécurité et l’ordre publics sont menacés lorsque des éléments
concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit
selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l’ordre publics.
Il résulte encore de l’art. 96 LEtr
que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir
d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de
l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration.
b) Les motifs de révocation de
l’art. 63 LEtr correspondent en grande partie aux motifs d’expulsion prévus par
l’art. 10 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
(ci-après: aLSEE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (cf. le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les
étrangers, FF 2002 3469, 3518, relatif à l’art. 62
du projet LEtr, devenu l’art. 63 du texte légal final). La jurisprudence
développée sous l’empire de la LSEE peut donc s’appliquer mutatis mutandis
à l’art. 63 LEtr.
Aux termes de l'art. 10 al. 1 aLSEE,
un étranger pouvait être expulsé de Suisse, notamment, s'il avait été condamné
par une autorité judiciaire pour crime ou délit (let. a) ou encore si sa
conduite, dans son ensemble, et ses actes permettaient de conclure qu’il ne voulait
pas s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offrait l’hospitalité ou
qu’il n’en était pas capable (let. b). Concernant le motif d’expulsion de la
lettre a de l’art. 10 al. 1 aLSEE, il ressort de la jurisprudence
que, quand le refus d’octroyer ou de prolonger une autorisation se fonde sur la
commission d’infractions, la peine infligée par le juge pénal est le premier
critère à prendre en considération pour évaluer la gravité de la faute et
procéder à la pesée des intérêts en présence (cf. ATF 129 II 215 consid. 3.1 p.
216; 120 Ib 6 consid. 4c p. 15 s.). Le Tribunal fédéral a précisé à de
nombreuses reprises qu’une condamnation à une peine privative de liberté de
deux ans justifiait généralement une expulsion administrative (ATF 125 II 521; 122 II 433). Dans son message relatif à la
LEtr, le Conseil fédéral s’est référé à cette jurisprudence et à la mesure des "deux ans ou plus" pour définir la longue peine
privative de liberté (FF 2002 3469 op. cit., spéc. 3565).
Les circonstances particulières de
l’infraction, la bonne intégration de l’intéressé et le développement positif
de sa personnalité depuis l’exécution de la peine peuvent cependant justifier
d’octroyer ou de renouveler l'autorisation de séjour même si la limite des deux
ans est dépassée. Inversement, une condamnation moins importante peut tomber
sous la lettre b de l’art. 10 al. 1 aLSEE, en particulier dans les
situations où existent de nombreuses condamnations à de petites peines (arrêt
PE.2002.0246 du 15 octobre 2002, in RDAF 2003 I 147). De toute manière, ce
principe "des deux ans" ne peut être appliqué sans autre discussion,
lorsque la durée du séjour en Suisse est longue (ATF 2C_152/2007 du 22 avril
2008.
consid. 4.3 et les réf. citées); plus la durée de ce séjour aura été
longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent
être appréciées restrictivement (ATF 2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 7).
On tiendra par ailleurs
particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de
l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de
réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 176 consid.
4.4.2
p. 190; 125 II 521 consid. 2b
p. 523 s.; 122 II 433 consid. 2c
p. 436; Magalie Gafner, Personnes de nationalité étrangère, délinquance et
renvoi: Une double peine ?, in RDAF 2007 I p. 12 ss). De manière
générale, le prononcé d’une mesure administrative doit s’effectuer en tenant
compte du principe de la proportionnalité. L’intérêt public à prendre une telle
mesure doit l’emporter sur l’intérêt privé de la personne concernée.
b) En l'espèce, il résulte de la
décision attaquée que l'autorité intimée a fondé sa décision sur les lettres a
et b de l'article 63 LEtr. S'il ne fait pas de doute que le recourant a commis
des délits d'une certaine gravité, on ne peut encore affirmer qu'il a attenté
de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics suisses ou qu'il les met
en danger ou encore qu'il représente une menace pour la sécurité intérieure ou
extérieure de la Suisse. Il n'en demeure pas moins que le recourant a été
condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et a également dû
exécuter deux peines complémentaires de six mois en tout pour lesquelles le
sursis avait été révoqué. On se trouve donc clairement en présence de la
situation visée par l'art. 63 litt. a LEtr, soit la condamnation d'un étranger
à une peine privative de liberté de longue durée, le Tribunal fédéral ayant
jugé de manière constante qu'une peine de deux ans ou plus pouvait être considérée
comme de longue durée. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a fait
application de l'art. 63 litt. a LEtr. Il convient néanmoins encore de vérifier
si elle n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation dans la pesée des intérêts
que nécessite l'application de cette disposition.
S'il ne fait pas de doute que le
recourant peut se prévaloir d'un long séjour en Suisse – il séjourne dans notre
pays depuis le 26 décembre 1996 – bien qu'entrecoupé d'une période de deux ans
où il a vécu au Maroc, cela n'est pas encore suffisant à faire primer son
intérêt à demeurer en Suisse sur l'intérêt public à son éloignement. Le même
raisonnement peut être fait en ce qui concerne l'évolution personnelle du
recourant en prison. Au vu des pièces produites et du témoin entendu à
l'audience, le tribunal est convaincu de l'évolution positive du recourant et
de la faiblesse du risque de récidive de celui-ci. Le recourant a en effet su
tirer profit de son incarcération pour se former et prendre des décisions quant
à son avenir. Il semble donc avoir abandonné la voie de la délinquance qu'il
avait empruntée à l'adolescence. Malgré cela, aucun pronostic sur son avenir
professionnel en Suisse ne peut être fait. Certes, le témoin a évoqué son envie
d'engager le recourant à sa sortie de prison, respectivement dès sa libération
conditionnelle, mais il n'est pas certain que ce projet puisse se réaliser. En
outre, et sans remettre en cause l'évolution positive du recourant, on ne peut
considérer en l'état qu'il jouisse d'une bonne intégration dans notre pays. Il
ne peut également pas se prévaloir d'attaches familiales importantes en Suisse,
sa mère et sa demi-sœur étant au Maroc, ou de liens intenses avec notre pays
pour d'autres raisons. Le recourant a certes déclaré avoir une tante en Suisse,
mais il n'a pas de contact avec elle, et, en ce qui concerne son beau-père, si
la fille de ce dernier, soit la demi-sœur du recourant, séjourne au Maroc,
alors que son père est en Suisse, on ne voit pas pour quelle raison le
recourant, qui n'a pas de lien de parenté avec celui-ci, pourrait se prévaloir
de la relation ténue qu'il entretient avec lui pour demeurer en Suisse. De
plus, aucun élément ne permet d'affirmer que le recourant rencontrerait des
difficultés insurmontables lors de son retour dans son pays d'origine.
D'ailleurs, on peut relever à ce propos que, que ce soit en Suisse ou au Maroc,
le recourant doit de toute manière entièrement reconstruire son avenir et avoir
l'appui de sa famille pour ce faire n'est pas sans pertinence. Un renvoi au
Maroc n'apparaît ainsi pas non plus comme une solution insatisfaisante à cet
égard.
Au vu de ce qui précède, si l'on
compare les intérêts privés du recourant à demeurer en Suisse et les intérêts
publics au non-renouvellement de son autorisation d'établissement, il s'avère
que ces derniers l'emportent largement, dans la mesure où seule l'envie du
recourant de se reconstruire en Suisse après son incarcération constitue son
intérêt au renouvellement de son autorisation d'établissement. Il s'ensuit que
l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation et que sa
décision était justifiée.
5.
En conclusion, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
Les frais de justice sont arrêtés à
500.
fr. (art. 4 al. 1 Tarif des frais judiciaires en matière administrative [TFJAP;
RSV 173.36.5.1]) et sont mis à la charge du recourant qui succombe.
Il n'est pas alloué de dépens à
l'autorité intimée (art. 53 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Chef du Département de
l'intérieur du 30 mars 2009 est confirmée.
III.
Les frais de justice sont arrêtés à 500 (cinq
cents) francs à la charge de X._______________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 août 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.