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Décision

PE.2009.0182

CDAP - PE.2009.0182 - 2009-07-21 - X. c/Service de la population (SPOP)

21 juillet 2009Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. B.________ C.________, ressortissante

camerounaise née le 16 octobre 1978, a trois enfants, à savoir D.________,

née le 15 juin 1997, E.________, née le 27 novembre 1998 et F. G.________

C.________, née le 8 mai 1990.

Le 25 janvier 2005, elle a

épousé au Cameroun H. A.________, ressortissant suisse né le 8 juillet

1963.

Le 1er février

2005, elle a déposé une demande de visa à la Représentation suisse au Cameroun

afin de pouvoir venir vivre auprès de son époux en Suisse.

Elle est entrée en Suisse le

10 juin 2006 et a sollicité une autorisation de séjour au titre du

regroupement familial. Dans le cadre du traitement de cette demande, elle a

indiqué aux autorités avoir confié la garde de ses trois enfants, qu'elle avait

laissés au Cameroun pour des raisons économiques, à sa sœur, et qu'elle

envisageait de faire venir les deux plus jeunes d'ici une à deux années.

Le 16 juin 2006, elle a obtenu

une autorisation de séjour dont la validité a été ponctuellement prolongée

jusqu'au 9 juin 2009.

B.

Le 21 septembre 2007, les époux A.________

se sont séparés.

C.

Le 25 octobre 2007, A. A.________ a déposé

une demande de permis de séjour avec activité lucrative afin de pouvoir exercer

une activité d'aide-infirmière au sein de 2******** à partir du 1er octobre

2007.

D.

Constatant la séparation des époux, le Service

de la population (ci-après: SPOP) a requis de la police cantonale l'ouverture

d'une enquête et l'établissement d'un rapport sur la situation du couple.

A l'occasion de son audition le 21 février

2008, H. A.________ a notamment affirmé ce qui suit:

D.2 Quand et dans quelles

circonstances avez-vous rencontré Mme A. A.________ et qui a proposé le

mariage?

R J'ai rencontré Mlle A. B.________

C.________ au Cameroun lors d'un voyage. Cette personne m'avait été présentée

par une amie, soit A. I.________, domiciliée à 3********, 4********. Nous avons

fréquenté (sic) une quinzaine de jours avant de nous marier dans ce pays d'un

commun accord. Ensuite, je suis rentré en Suisse seul où j'ai vécu un an et

demi avant que mon épouse dispose des papiers nécessaires pour me rejoindre.

D.3 Depuis quand êtes-vous séparés,

qui a demandé cette séparation et pour quelles (sic) motifs?

R Nous nous sommes séparés

provisoirement en octobre 2007, pour une durée de 6 mois environ. J'ai

demandé personnellement la séparation car la vie commune devenait insoutenable

pour des raisons de manque de compréhension.

D.4 Des mesures protectrices de

l'union conjugale ont-elles été prononcées?

R Oui, j'ai déménagé le plus vite

possible pour ne plus vivre sous le même toit.

D.5 Votre couple a-t-il connu des

violences conjugales par des atteintes à l'intégrité physique ou psychique?

R Nous n'avons eu que des

disputes verbales. Nous ne nous sommes jamais battus.

D.6 Une procédure de divorce

est-elle envisagée?

R. A l'heure actuelle, je ne sais

pas ce que je vais faire.

D.7 Etes-vous contraint au versement

d'une pension?

R Non, pour l'instant nous avons

une séparation à l'amiable.

D.8 Pensez-vous avoir été victime

d'un mariage de complaisance?

R Il m'est difficile de me

prononcer sur cette question.

D.9 Des enfants sont-ils issus de

votre union?

R Non.

(…)"

Pour sa part, A. A.________,

entendue le 6 mars 2008, a fait les déclarations suivantes:

"(…)

D.5 Quelle est votre situation

matrimoniale?

R Je me suis mariée le

25 janvier 2005, au Cameroun, avec Monsieur H. A.________. Nous ne vivons

plus ensemble depuis le mois d'octobre 2007.

D.6 Quand et comment avec-vous connu

votre conjoint?

R Je voulais me marier, mais avec

quelqu'un qui n'était pas du Cameroun. Je voulais quitter mon pays. J'ai une

tante, A. J.________, vivant à 3********, mais connaissant bien 1********, à

qui j'ai fait part de mon souhait. Je ne sais pas comment elle a fait, mais

elle m'a mise en contact avec H. A.________. Il est venu au Cameroun et nous

nous sommes bien entendus. Nous avons donc décidé de nous marier.

D.7 Pour quels motifs vous êtes-vous

séparés?

R En fait, je ne supportais plus

les sauts d'humeur de mon mari. Il n'arrive pas à se contrôler. En plus, comme

je ne suis pas de même origine que lui, je pensais qu'il allait m'aider à vivre

en Suisse. Au début, il a essayé de m'expliquer, mais ensuite, il n'avait plus

du tout de patience. Il a finalement quitté le domicile.

D.8 Avez-vous entamé une procédure

de divorce?

R Non et je n'en ai pas

l'intention. J'aimerais que l'on reprenne la vie ensemble.

D.9 Avez-vous des enfants?

R Oui, j'ai deux enfants vivant

au Cameroun dans ma famille. J'ai D.________, née en 1996, et E.________, née

en 1999. Leur père vit au Cameroun. Mon mari et moi avions l'intention de

demander qu'ils puissent venir en Suisse, mais au vu de ma situation

actuellement, cela est reporté.

D.10 Votre couple a-t-il connu des violences

conjugales par des atteintes à l'intégrité physique ou psychique?

R Non.

D.11 L'un ou l'autre des conjoints

est-il astreint au paiement d'une pension?

R Non.

D.12 N'avez-vous pas épousé Monsieur H.

A.________ dans le but de vous procurer une autorisation de séjour dans notre

pays?

R Non, j'aime mon mari.

D13. Nous vous informons que, selon

les résultats de l'enquête, le SPOP pourrait être amené à décider la révocation

de votre autorisation de séjour et vous impartir un délai pou quitter notre

territoire. Que répondez-vous?

R Si je dois partir, je veux

partir avec mon mari.

D.14 Avez-vous autre chose à dire?

R Je suis venue ici pour vivre

avec l'homme que j'aime et je souhaite que les choses s'arrangent entre lui et

moi.

(…)"

A. A.________ a pu se déterminer

avant que le SPOP ne statue.

Par décision du 10 mars 2009,

le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A. A.________ et lui a imparti un

délai d'un mois pour quitter la Suisse.

E.

A. A.________ s'est pourvue contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: CDAP) en concluant à son annulation et à ce que son autorisation de

séjour soit renouvelée. A l'appui de son recours, elle a notamment produit un

jugement rendu le 2 octobre 2002 par la Justice de paix du cercle de

Lausanne levant la curatelle volontaire en faveur de H. A.________.

Le SPOP a conclu au rejet du

recours.

A. A.________ a déposé un mémoire

complémentaire.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

G.

Les arguments respectifs des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

L'autorité intimée a révoqué l'autorisation de

séjour de la recourante au motif que la poursuite de son séjour en Suisse ne se

justifiait plus dès lors qu'elle vivait séparée de son époux.

a) aa) Exceptés les cas où une

disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, la Cour de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation

(art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

- LPA; RSV 173.36). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le

pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne

saurait être examiné par la Cour de céans.

Une autorité abuse de son pouvoir

d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307

consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

bb) Le conjoint d'un ressortissant

suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à

l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de

validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42

al. 1 LEtr). L'exigence du ménage commun n'est cependant pas applicable

lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures

justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées

(art. 49 LEtr). L'art. 76 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre

2005.

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201) précise qu'une telle exception peut résulter de raisons

majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une

séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants.

Après la dissolution de la famille,

l'art. 50 al. 1 LEtr prévoit que le droit du conjoint et des enfants à

l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste d'une part lorsque

l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie

(let. a). L'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1

let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement

vécue (cf. Directives sur le domaine des étrangers édictées par l'Office

fédéral des migrations - ci-après: ODM). Le droit à l'octroi d'une autorisation

de séjour subsiste d'autre part lorsque la poursuite du séjour en Suisse

s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b

LEtr). Les raisons personnelles majeures visées par cette disposition sont

notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que

la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise

(art. 50 al. 2 LEtr).

b) aa) Il n'est pas contesté en

l'espèce que la vie commune a cessé en octobre 2007. La recourante ne prétend

pas d'ailleurs qu'il s'agissait d'une séparation provisoire consécutive à des

problèmes familiaux importants ou à des obligations professionnelles au sens de

l'art. 49 LEtr. Les époux vivent bel et bien séparés depuis l'automne 2007

et n'envisagent pas sérieusement une reprise de la vie commune. La recourante

ne peut dès lors plus prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour

en application des art. 42 et 49 LEtr.

bb) Elle ne peut pas non plus

invoquer l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la durée totale de la vie

commune, à savoir environ quatorze mois, étant bien inférieure à celle requise.

Même si l'on pouvait considérer que la vie commune avait commencé dès la date

du mariage, soit le 25 janvier 2005, sa durée serait encore inférieure aux

trois années exigées par la loi. La première condition

cumulative de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr n’étant pas remplie, il est

superflu d’examiner ce qu’il en est de la deuxième, ayant trait à

l’intégration.

cc) Sous l’angle de l’art. 50

al. 1 let. b LEtr, mis en relation avec l’al. 2 de cette

disposition, la recourante ne peut pas non plus prétendre à une autorisation de

séjour. Elle a en effet expressément affirmé ne pas être victime de violence

conjugale. De plus, sa réintégration sociale au Cameroun où elle a passé la

majeure partie de son existence et où grandissent ses trois enfants ne semble

pas fortement compromise.

dd) La recourante estime cependant

que le non-renouvellement de son autorisation de séjour engendre un cas de

rigueur. Elle invoque la durée totale de son séjour qu'elle qualifie de

relativement longue ainsi que ses compétences professionnelles. Elle allègue

encore le fait que la séparation du couple était imputable à son époux qui a

présenté des problèmes psychiques.

Selon l’art. 30 al. 1

let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission afin de

tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics

majeurs. Cette disposition s’interprète à la lumière de l’art. 13

let. f de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre

des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008 (arrêt

PE.2009.0024 du 30 mars 2009 consid. 4a). L'art. 13 let. f OLE, comme

disposition dérogatoire, présente un caractère exceptionnel et les conditions

mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées

restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une

situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et

d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent

être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire

l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves

conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y

a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La

reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément

que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper

à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné

en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré

socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait

l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême

gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si

étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment

dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de

voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une

exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 pp. 41 s.; 128 II 200

consid. 4 p. 208; 124 II 110 consid. 2 pp. 111 ss, et

les arrêts cités; ATAF 2007/45 consid. 4.2; 2007/44 consid. 4.2;

2007/16 consid. 5.2; arrêts PE.2009.0024 du 30 mars 2009 et

PE.2009.0030 du 8 mai 2009).

A l'évidence, la recourante ne

remplit pas ces conditions. Elle est arrivée en Suisse en 2006 alors qu'elle

était déjà âgée de 28 ans. Elle vivait jusqu'alors au Cameroun où se

trouve sa famille dont en particulier ses trois enfants âgés aujourd'hui de

neuf, dix et douze ans. A l'inverse, ses liens avec la Suisse où elle vit

depuis trois ans sont ténus. Elle n'a en particulier pas fondé de famille avec

son époux suisse. Si elle a pu trouver du travail en Suisse et donner

satisfaction à son employeur, ceci ne suffit pas à constituer un cas de rigueur

empêchant son retour au Cameroun. Le fait que la séparation du couple soit

imputable à son mari n'est pas non plus relevant et l'on ne voit par ailleurs

pas en quoi les problèmes psychiques dont souffrirait son mari empêcheraient

son retour au Cameroun. De plus, ces allégations ne sont pas du tout établies.

Le jugement produit par la recourante prouve uniquement que la curatelle

volontaire de son époux a été levée en 2002, soit bien avant qu'elle ne fasse

sa rencontre. Pour le surplus, la recourante n'a pas non plus établi

l'existence d'éléments propres à constituer un cas de rigueur au sens de

l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. L'on peine dès lors à voir en quoi

un retour de la recourante dans son pays d'origine compromettrait ses

conditions de vie et d'existence de manière accrue comparées à celles

applicables à la moyenne des étrangers et engendrerait de graves conséquences

pour elle.

2.

Il découle des considérations qui précèdent que

le recours est mal fondé et doit être rejeté aux frais de la recourante qui n'a

pas droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA).

Suite à une séance de coordination

de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 du règlement

organique du Tribunal administratif - depuis le 1er janvier

2008: la CDAP - du 18 avril 1997 - ROTA; RSV 173.36.1), il a été

décidé qu’en cas de rejet de recours et de confirmation de la décision attaquée,

un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf exception, fixé par

l’autorité intimée et non plus par la Cour de céans. En sa qualité d’autorité

d’exécution des arrêts du Tribunal, l'autorité intimée est en effet mieux à

même d’apprécier toutes les circonstances du cas d’espèce, tant dans la

fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du

Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du

10 mars 2009 est confirmée.

III.

Le Service de la population fixera un nouveau

délai de départ à A. A.________.

IV.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de A. A.________.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le

21 juillet 2009

Le

président: La

greffière:

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,

ainsi qu'à l'ODM.

Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.