PE.2009.0182
CDAP - PE.2009.0182 - 2009-07-21 - X. c/Service de la population (SPOP)
21 juillet 2009Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2009.0182
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.07.2009
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
SUSPENSION DE LA VIE COMMUNE
LEI-50-1
Résumé contenant:
La recourante, ressortissante camerounaise, s'est séparée de son mari suisse après environ quatorze mois de vie commune. Dans la mesure où aucune raison personnelle majeure ne commande l'octroi d'une autorisation de séjour et où le non renouvellement de cette autorisation ne constitue pas un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, c'est à juste titre que l'autorité intimée a révoqué son autorisation de séjour. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 juillet 2009
Composition
M. Rémy Balli, président ; MM. Guy
Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs;
Mme Caroline Rohrbasser, greffière.
Recourante
A. A.________, à 1********, représentée par Me Raphaël TATTI, Avocat, à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation;
Recours A. A.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 10 mars 2009 révoquant son
autorisation de séjour.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. B.________ C.________, ressortissante
camerounaise née le 16 octobre 1978, a trois enfants, à savoir D.________,
née le 15 juin 1997, E.________, née le 27 novembre 1998 et F. G.________
C.________, née le 8 mai 1990.
Le 25 janvier 2005, elle a
épousé au Cameroun H. A.________, ressortissant suisse né le 8 juillet
1963.
Le 1er février
2005, elle a déposé une demande de visa à la Représentation suisse au Cameroun
afin de pouvoir venir vivre auprès de son époux en Suisse.
Elle est entrée en Suisse le
10 juin 2006 et a sollicité une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial. Dans le cadre du traitement de cette demande, elle a
indiqué aux autorités avoir confié la garde de ses trois enfants, qu'elle avait
laissés au Cameroun pour des raisons économiques, à sa sœur, et qu'elle
envisageait de faire venir les deux plus jeunes d'ici une à deux années.
Le 16 juin 2006, elle a obtenu
une autorisation de séjour dont la validité a été ponctuellement prolongée
jusqu'au 9 juin 2009.
B.
Le 21 septembre 2007, les époux A.________
se sont séparés.
C.
Le 25 octobre 2007, A. A.________ a déposé
une demande de permis de séjour avec activité lucrative afin de pouvoir exercer
une activité d'aide-infirmière au sein de 2******** à partir du 1er octobre
2007.
D.
Constatant la séparation des époux, le Service
de la population (ci-après: SPOP) a requis de la police cantonale l'ouverture
d'une enquête et l'établissement d'un rapport sur la situation du couple.
A l'occasion de son audition le 21 février
2008, H. A.________ a notamment affirmé ce qui suit:
D.2 Quand et dans quelles
circonstances avez-vous rencontré Mme A. A.________ et qui a proposé le
mariage?
R J'ai rencontré Mlle A. B.________
C.________ au Cameroun lors d'un voyage. Cette personne m'avait été présentée
par une amie, soit A. I.________, domiciliée à 3********, 4********. Nous avons
fréquenté (sic) une quinzaine de jours avant de nous marier dans ce pays d'un
commun accord. Ensuite, je suis rentré en Suisse seul où j'ai vécu un an et
demi avant que mon épouse dispose des papiers nécessaires pour me rejoindre.
D.3 Depuis quand êtes-vous séparés,
qui a demandé cette séparation et pour quelles (sic) motifs?
R Nous nous sommes séparés
provisoirement en octobre 2007, pour une durée de 6 mois environ. J'ai
demandé personnellement la séparation car la vie commune devenait insoutenable
pour des raisons de manque de compréhension.
D.4 Des mesures protectrices de
l'union conjugale ont-elles été prononcées?
R Oui, j'ai déménagé le plus vite
possible pour ne plus vivre sous le même toit.
D.5 Votre couple a-t-il connu des
violences conjugales par des atteintes à l'intégrité physique ou psychique?
R Nous n'avons eu que des
disputes verbales. Nous ne nous sommes jamais battus.
D.6 Une procédure de divorce
est-elle envisagée?
R. A l'heure actuelle, je ne sais
pas ce que je vais faire.
D.7 Etes-vous contraint au versement
d'une pension?
R Non, pour l'instant nous avons
une séparation à l'amiable.
D.8 Pensez-vous avoir été victime
d'un mariage de complaisance?
R Il m'est difficile de me
prononcer sur cette question.
D.9 Des enfants sont-ils issus de
votre union?
R Non.
(…)"
Pour sa part, A. A.________,
entendue le 6 mars 2008, a fait les déclarations suivantes:
"(…)
D.5 Quelle est votre situation
matrimoniale?
R Je me suis mariée le
25 janvier 2005, au Cameroun, avec Monsieur H. A.________. Nous ne vivons
plus ensemble depuis le mois d'octobre 2007.
D.6 Quand et comment avec-vous connu
votre conjoint?
R Je voulais me marier, mais avec
quelqu'un qui n'était pas du Cameroun. Je voulais quitter mon pays. J'ai une
tante, A. J.________, vivant à 3********, mais connaissant bien 1********, à
qui j'ai fait part de mon souhait. Je ne sais pas comment elle a fait, mais
elle m'a mise en contact avec H. A.________. Il est venu au Cameroun et nous
nous sommes bien entendus. Nous avons donc décidé de nous marier.
D.7 Pour quels motifs vous êtes-vous
séparés?
R En fait, je ne supportais plus
les sauts d'humeur de mon mari. Il n'arrive pas à se contrôler. En plus, comme
je ne suis pas de même origine que lui, je pensais qu'il allait m'aider à vivre
en Suisse. Au début, il a essayé de m'expliquer, mais ensuite, il n'avait plus
du tout de patience. Il a finalement quitté le domicile.
D.8 Avez-vous entamé une procédure
de divorce?
R Non et je n'en ai pas
l'intention. J'aimerais que l'on reprenne la vie ensemble.
D.9 Avez-vous des enfants?
R Oui, j'ai deux enfants vivant
au Cameroun dans ma famille. J'ai D.________, née en 1996, et E.________, née
en 1999. Leur père vit au Cameroun. Mon mari et moi avions l'intention de
demander qu'ils puissent venir en Suisse, mais au vu de ma situation
actuellement, cela est reporté.
D.10 Votre couple a-t-il connu des violences
conjugales par des atteintes à l'intégrité physique ou psychique?
R Non.
D.11 L'un ou l'autre des conjoints
est-il astreint au paiement d'une pension?
R Non.
D.12 N'avez-vous pas épousé Monsieur H.
A.________ dans le but de vous procurer une autorisation de séjour dans notre
pays?
R Non, j'aime mon mari.
D13. Nous vous informons que, selon
les résultats de l'enquête, le SPOP pourrait être amené à décider la révocation
de votre autorisation de séjour et vous impartir un délai pou quitter notre
territoire. Que répondez-vous?
R Si je dois partir, je veux
partir avec mon mari.
D.14 Avez-vous autre chose à dire?
R Je suis venue ici pour vivre
avec l'homme que j'aime et je souhaite que les choses s'arrangent entre lui et
moi.
(…)"
A. A.________ a pu se déterminer
avant que le SPOP ne statue.
Par décision du 10 mars 2009,
le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A. A.________ et lui a imparti un
délai d'un mois pour quitter la Suisse.
E.
A. A.________ s'est pourvue contre cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: CDAP) en concluant à son annulation et à ce que son autorisation de
séjour soit renouvelée. A l'appui de son recours, elle a notamment produit un
jugement rendu le 2 octobre 2002 par la Justice de paix du cercle de
Lausanne levant la curatelle volontaire en faveur de H. A.________.
Le SPOP a conclu au rejet du
recours.
A. A.________ a déposé un mémoire
complémentaire.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
G.
Les arguments respectifs des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
L'autorité intimée a révoqué l'autorisation de
séjour de la recourante au motif que la poursuite de son séjour en Suisse ne se
justifiait plus dès lors qu'elle vivait séparée de son époux.
a) aa) Exceptés les cas où une
disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, la Cour de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation
(art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
- LPA; RSV 173.36). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le
pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne
saurait être examiné par la Cour de céans.
Une autorité abuse de son pouvoir
d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307
consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
bb) Le conjoint d'un ressortissant
suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42
al. 1 LEtr). L'exigence du ménage commun n'est cependant pas applicable
lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures
justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées
(art. 49 LEtr). L'art. 76 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre
2005.
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201) précise qu'une telle exception peut résulter de raisons
majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une
séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants.
Après la dissolution de la famille,
l'art. 50 al. 1 LEtr prévoit que le droit du conjoint et des enfants à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste d'une part lorsque
l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie
(let. a). L'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement
vécue (cf. Directives sur le domaine des étrangers édictées par l'Office
fédéral des migrations - ci-après: ODM). Le droit à l'octroi d'une autorisation
de séjour subsiste d'autre part lorsque la poursuite du séjour en Suisse
s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b
LEtr). Les raisons personnelles majeures visées par cette disposition sont
notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que
la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise
(art. 50 al. 2 LEtr).
b) aa) Il n'est pas contesté en
l'espèce que la vie commune a cessé en octobre 2007. La recourante ne prétend
pas d'ailleurs qu'il s'agissait d'une séparation provisoire consécutive à des
problèmes familiaux importants ou à des obligations professionnelles au sens de
l'art. 49 LEtr. Les époux vivent bel et bien séparés depuis l'automne 2007
et n'envisagent pas sérieusement une reprise de la vie commune. La recourante
ne peut dès lors plus prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour
en application des art. 42 et 49 LEtr.
bb) Elle ne peut pas non plus
invoquer l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la durée totale de la vie
commune, à savoir environ quatorze mois, étant bien inférieure à celle requise.
Même si l'on pouvait considérer que la vie commune avait commencé dès la date
du mariage, soit le 25 janvier 2005, sa durée serait encore inférieure aux
trois années exigées par la loi. La première condition
cumulative de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr n’étant pas remplie, il est
superflu d’examiner ce qu’il en est de la deuxième, ayant trait à
l’intégration.
cc) Sous l’angle de l’art. 50
al. 1 let. b LEtr, mis en relation avec l’al. 2 de cette
disposition, la recourante ne peut pas non plus prétendre à une autorisation de
séjour. Elle a en effet expressément affirmé ne pas être victime de violence
conjugale. De plus, sa réintégration sociale au Cameroun où elle a passé la
majeure partie de son existence et où grandissent ses trois enfants ne semble
pas fortement compromise.
dd) La recourante estime cependant
que le non-renouvellement de son autorisation de séjour engendre un cas de
rigueur. Elle invoque la durée totale de son séjour qu'elle qualifie de
relativement longue ainsi que ses compétences professionnelles. Elle allègue
encore le fait que la séparation du couple était imputable à son époux qui a
présenté des problèmes psychiques.
Selon l’art. 30 al. 1
let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission afin de
tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics
majeurs. Cette disposition s’interprète à la lumière de l’art. 13
let. f de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008 (arrêt
PE.2009.0024 du 30 mars 2009 consid. 4a). L'art. 13 let. f OLE, comme
disposition dérogatoire, présente un caractère exceptionnel et les conditions
mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées
restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire
l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y
a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper
à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné
en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême
gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 pp. 41 s.; 128 II 200
consid. 4 p. 208; 124 II 110 consid. 2 pp. 111 ss, et
les arrêts cités; ATAF 2007/45 consid. 4.2; 2007/44 consid. 4.2;
2007/16 consid. 5.2; arrêts PE.2009.0024 du 30 mars 2009 et
PE.2009.0030 du 8 mai 2009).
A l'évidence, la recourante ne
remplit pas ces conditions. Elle est arrivée en Suisse en 2006 alors qu'elle
était déjà âgée de 28 ans. Elle vivait jusqu'alors au Cameroun où se
trouve sa famille dont en particulier ses trois enfants âgés aujourd'hui de
neuf, dix et douze ans. A l'inverse, ses liens avec la Suisse où elle vit
depuis trois ans sont ténus. Elle n'a en particulier pas fondé de famille avec
son époux suisse. Si elle a pu trouver du travail en Suisse et donner
satisfaction à son employeur, ceci ne suffit pas à constituer un cas de rigueur
empêchant son retour au Cameroun. Le fait que la séparation du couple soit
imputable à son mari n'est pas non plus relevant et l'on ne voit par ailleurs
pas en quoi les problèmes psychiques dont souffrirait son mari empêcheraient
son retour au Cameroun. De plus, ces allégations ne sont pas du tout établies.
Le jugement produit par la recourante prouve uniquement que la curatelle
volontaire de son époux a été levée en 2002, soit bien avant qu'elle ne fasse
sa rencontre. Pour le surplus, la recourante n'a pas non plus établi
l'existence d'éléments propres à constituer un cas de rigueur au sens de
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. L'on peine dès lors à voir en quoi
un retour de la recourante dans son pays d'origine compromettrait ses
conditions de vie et d'existence de manière accrue comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers et engendrerait de graves conséquences
pour elle.
2.
Il découle des considérations qui précèdent que
le recours est mal fondé et doit être rejeté aux frais de la recourante qui n'a
pas droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA).
Suite à une séance de coordination
de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 du règlement
organique du Tribunal administratif - depuis le 1er janvier
2008: la CDAP - du 18 avril 1997 - ROTA; RSV 173.36.1), il a été
décidé qu’en cas de rejet de recours et de confirmation de la décision attaquée,
un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf exception, fixé par
l’autorité intimée et non plus par la Cour de céans. En sa qualité d’autorité
d’exécution des arrêts du Tribunal, l'autorité intimée est en effet mieux à
même d’apprécier toutes les circonstances du cas d’espèce, tant dans la
fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du
10 mars 2009 est confirmée.
III.
Le Service de la population fixera un nouveau
délai de départ à A. A.________.
IV.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A. A.________.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
21 juillet 2009
Le
président: La
greffière:
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,
ainsi qu'à l'ODM.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.