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Décision

PE.2009.0184

CDAP - PE.2009.0184 - 2010-01-07 - A. X._____ Y.__ Z._____ c/Service de la population (SPOP)

7 janvier 2010Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ Y.________ Z.________, née le 29

août 1951, est de nationalité brésilienne. Il ressort du dossier que, dès 1982,

elle a été mise à plusieurs reprises au bénéfice d'autorisations de séjour

mensuelles pour artistes de théâtre et artistes de variétés étrangères. Elle a ainsi

exercé comme danseuse de cabaret dans le canton de Vaud aux périodes suivantes:

-

mars 1982 (la demande y relative indique qu'elle

est en provenance du canton du des Grisons),

-

mars 1983 (en provenance du canton de Berne),

-

août 1983 (en provenance du canton de Genève),

-

janvier 1984 (en provenance d'Italie),

-

janvier et février 1985 (en provenance du

Brésil),

-

juillet 1985 (en provenance du canton des

Grisons),

-

avril 1986 (en provenance du canton de Berne),

-

octobre 1989 (en provenance du canton de

Fribourg),

-

octobre 1991 (en provenance du canton du Jura,

entrée en juin 1991 à destination du canton de Lucerne),

-

avril et mai 1992 (en provenance d'Italie / en

partance pour le canton du Jura),

-

novembre 1992 (en provenance du canton de

Neuchâtel),

-

février 1993 (en provenance du Brésil),

-

mai 1993 (en provenance du canton du Tessin).

Le 18 juillet 1996, A. X.________ Y.________

a été interpellée par la gendarmerie dans un salon de massage à 2********,

alors qu'elle y travaillait sans autorisation. Elle était alors porteuse, en

sus de son passeport brésilien, d'une carte d'identité italienne délivrée le 5

septembre 1995 d'une validité de cinq ans. Par décision du 19 septembre 1996,

l'Office fédéral des étrangers lui a signifié une interdiction d'entrée valable

jusqu'au 19 septembre 1998, pour le motif d'infractions graves aux

prescriptions de police des étrangers (entrée, séjour et travail sans

autorisation).

Le 5 février 1997, A. X.________ Y.________

a été interpellée par la police cantonale valaisanne alors qu'elle entrait sur

le territoire suisse. Elle a alors indiqué ne pas avoir connaissance de

l'interdiction d'entrée dont elle faisait l'objet.

B.

A. X.________ Y.________ est entrée en Suisse le

22 avril 2000 dans le but d'épouser B. Z.________, ressortissant italien

titulaire d'une autorisation d'établissement. L'union a été célébrée le 5 mai

2000 et une autorisation de séjour pour regroupement familial lui a été

délivrée.

Le 24 septembre 2004, la Présidente

du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a ratifié une convention aux

termes de laquelle B. Z.________ et A. X.________ Y.________ Z.________ vivraient

séparés pendant une année, soit jusqu'au 30 septembre 2005. En outre, il a été

prévu que B. Z.________ contribue à l'entretien de son épouse par le versement

d'une pension mensuelle de 2'600 francs.

Les époux n'ont pas repris la vie

commune et ont divorcé le 29 août 2007.

C.

A. X.________ Y.________ Z.________ a bénéficié

du revenu d'insertion (RI) de décembre 2006 à juin 2007 et depuis janvier 2008.

D.

La police de 1******** a entendu A. X.________ Y.________

Z.________ le 10 mai 2008. Le procès-verbal d'audition a la teneur suivante:

Q1:

Circonstances de la rencontre avec le conjoint? Qui a proposé le mariage?

R1: Nous nous sommes rencontrés pour la première fois dans une

discothèque à Martigny/VS. Nous avons eu des contacts téléphoniques durant un

peu plus d'un mois avant de nous fréquenter plus sérieusement. A ce moment-là,

je vivais en Italie et je venais en Suisse rencontrer mon ami. Je faisais les

trajets environ 2 fois par mois. Cette situation a duré jusqu'à notre mariage

le 5 mai 2000.

C'est en harmonie

que nous avons décidé de nous unir.

Q2: Date

exacte de la séparation? Qui a requis la séparation et pour quels motifs?

R2: Nous nous sommes séparés il y a plus de 3 ans. Je ne me souviens

plus de la date exacte. C'est mon ex-mari qui a souhaité mettre un terme à

notre mariage, probablement en raison du fait qu'il avait une maîtresse et que

cela le rendait nerveux.

Q3: Des

mesures protectrices de l'union conjugale ont-elles été prononcées? (si oui,

copie des mesures à produire)

R3: Mon ex-mari s'est vu obtenir l'attribution du domicile conjugal.

(jugement de divorce en annexe)

Q4: Le couple

a-t-il connu des violences conjugales par des atteintes à l'intégrité physique

ou psychique? Des suites ont-elles été données?

R4: Non, je ne veux pas dire avoir été victime de violence. Sauf une

fois, mon mari a tenté de m'étrangler, j'ai dû faire intervenir la police, je

n'ai pas voulu donner de suite à cette affaire. Je ne veux pas qu'elle ressorte

dans ce rapport.

Q5: Date du

divorce? Copie de l'acte de divorce définitif et exécutoire à produire.

R5: Le divorce est définitif et exécutoire depuis le 29 août 2007.

(Copie de l'acte en annexe)

Q6: Un des

époux est-il contraint au versement d'une pension en faveur de son ex-conjoint?

S'en acquitte-t-il?

R6: Non, Mon ex-mari n'est plus contraint de me verser de pension. Il y

a été contraint durant 2 ans. Il payait régulièrement une pension de 2'600.-

par mois.

Q7:

Existe-t-il des indices de mariage de complaisance?

R7: Non! Je me suis mariée par amour, cela j'en suis certaine.

Aucun enfant

n'est né de cette union.

Examen de la

situation de l'intéressée portant sur:

Q1: Son

comportement.

R Police: Nous n'avons pas connaissance de faits pouvant porter préjudice à

son honorabilité.

Q2: Situation

financière.

R2: Je suis assistée par l'aide sociale depuis le 01 janvier 2008.

Avant cela, j'étais en gain intermédiaire auprès de l'assurance chômage, cela a

duré environ 2 ans.

R Police: Après recherches, nous constatons que la personne qui nous occupe

est au bénéfice de l'aide sociale depuis le 01 janvier 2007, contrairement à

ses affirmations. De plus, selon les renseignements obtenus, l'intéressée a été

au bénéfice de l'assurance chômage du 19 juillet 2005 au 18 juillet 2007.

Au cours de cette

période de chômage, l'intéressée a été placée, le 01 juin 2007, par "C.________"

Lausanne, afin de remplir un contrat d'insertion, pour une période d'une année,

auprès de l'EMS "D.________" à 3********. Après avoir contacté

l'infirmier chef, Monsieur E.________, celui-ci nous déclare que le contrat de

travail de Madame X.________ a été interrompu après 3 mois, en raison d'une

incompatibilité autant personnelle que professionnelle.

Suite à ce stage,

Madame X.________ a été placée, le 19 septembre 2007, dans le cadre de son

R.I., auprès de l'EMS F.________ à 4********. Nous avons également contacté cet

établissement médico social et, selon les déclarations de Monsieur G.________,

infirmier chef, l'intéressée a suivi ce stage dans le but de pouvoir suivre le

cours Croix-rouge, obligatoire pour la formation d'aide soignante. En raison de

ses fortes lacunes en français, le stage a dû être interrompu après 3 mois,

l'intéressée ne pouvant pas, dans ces circonstances, se présenter au cours

demandé.

Selon l'Office

des poursuites de 3********, Mme X.________ Y.________ Z.________ est connue de

leur service. Cependant, à ce jour, les montants dus ont été réglés.

Q3: Son

intégration dans notre pays.

R3: Je suis pratiquante auprès de l'église Evangélique de 4********. Je

fréquente régulièrement la population suisse. J'ai travaillé durant plusieurs

mois en qualité d'aide soignante dans des établissements médicaux sociaux, j'ai

eu de bons contacts avec mes collègues.

Q4: Ses

attaches en Suisse et à l’étranger.

R4: Je n'ai aucune attache en Suisse.

Il ressort de l'audition de B. Z.________,

à la même date, ce qui suit:

Q1:

Circonstances de la rencontre avec le conjoint? Qui a proposé le mariage?

R1: Nous nous sommes croisés dans une discothèque à Martigny, il y a un

peu plus de 10 ans, je ne me souviens plus de la date exacte. Suite à cette

rencontre, étant donné qu'elle vivait en Italie, nous sommes restés en contacts

téléphoniques et nous nous rencontrions périodiquement. Parfois, nous restions

ensemble durant 3 mois ici en Suisse, de même qu'il nous est arrivé de nous

perdre de vue durant 2 ans. Durant ces 2 années, j'avais une autre relation

amoureuse. Après avoir quitté mon amie, j'ai vu Mlle X.________ lors d'une fête

dans les hauts de Lausanne. C'est à ce moment-là que nous nous sommes à nouveau

fréquentés, mais de manière plus sérieuse. Cette situation a duré jusqu'à notre

mariage.

Nous avons

mutuellement pris la décision de nous marier.

Q2: Date

exacte de la séparation? Qui a requis la séparation et pour quels motifs?

R2: Nous sommes officiellement séparés depuis le 24 septembre 2004.

C'est moi qui ai demandé la séparation, en raison du fait que cela n'allait

absolument plus dans notre couple. Nous n'avions plus aucune compatibilité de

caractère, plus d'affinité. J'ai pris la décision de me séparer avant que cela

ne finisse plus mal.

Q3: Des

mesures protectrices de l'union conjugale ont-elles été prononcées? (si oui,

copie des mesures à produire)

R3: Oui, le juge m'a attribué le domicile conjugal. Objet immobilier

dont j'étais propriétaire avant le mariage.

Q4: Le couple

a-t-il connu des violences conjugales par des atteintes à l'intégrité physique

ou psychique? Des suites ont-elles été données?

R4: Nous nous disputions souvent, une fois, une dispute a mal tourné,

je me suis vu vouloir l'étrangler, la police a dû intervenir. C'est à ce

moment-là que j'ai vraiment compris que nous ne pouvions plus continuer comme

cela. La mésentente était trop grande. Mon ex-femme n'a pas déposé plainte.

Q5: Date du

divorce?

R5: Le divorce est définitif et exécutoire depuis le 29 août 2007.

Q6: Un des

époux est-il contraint au versement d'une pension en faveur de son ex-conjoint?

S'en acquitte-t-il?

R6: Non, J'ai fini de lui payer une pension à la fin 2007.

Q7:

Existe-t-il des indices de mariage de complaisance?

R7: Je me pose la question. Je n'arrive pas à être objectif. Avec le

temps, plus j'y pense et plus je me dis qu'il pourrait effectivement s'agir

d'un mariage de complaisance.

Durant notre

mariage, mon ex-femme n'a jamais travaillé. J'ai dû l'entretenir

financièrement. Avec cela, en comptant en plus la procédure de divorce et les

pensions versées, j'ai perdu environ 100'000 francs.

[…]

Je suis sous le

coup de l'émotion et de la colère. J'ai peur de ne pas être objectif.

Cependant, j'ai

pu remarquer que mon ex-femme manquait de volonté de s'intégrer, également au

niveau professionnel. Ce que je pense si elle devait quitter la Suisse, cela ne

serait que justice rendue.

Pour ma part,

j'ai fini de la côtoyer, fini de payer pour elle. Par contre, je pense que ce

n'est que le début pour la société. Je suis convaincu que mon ex-femme voudra

bénéficier, sans cesse, des aides financières suisses.

E.

Par courrier du 7 octobre 2008, le Service de la

population (SPOP) a informé A. X.________ Y.________ Z.________ de son

intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et l'a

invitée à se déterminer, ce qu'elle a fait le 7 novembre 2008.

F.

Par décision du 16 février 2009, le SPOP a

refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de A. X.________ Y.________

Z.________ au motif que son divorce a été prononcé le 29 août 2007, qu'elle ne

possède pas d'attaches particulières en Suisse, ne fait état d'aucune

qualification professionnelle particulière et ne maîtrise pas bien la langue

française.

A. X.________ Y.________ Z.________

s'est pourvue contre cette décision devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal par acte du 15 avril 2009. Elle conclut au

renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement à l'octroi d'une

autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité. A cet égard,

elle a produit quatre lettres de soutien pré-copiées (avec signatures

difficilement lisibles et sans autre indication quant à l'identité des

signataires), diverses correspondances déclinant ses demandes d'emploi entre

novembre 2006 et décembre 2008, un certificat de travail de l'EMS F.________ à 4********,

deux diplômes en matière de soins esthétiques, ainsi qu'un contrat de travail

de durée indéterminée débutant au 1er mai 2009 pour un engagement à

80 % en tant qu'aide coiffeuse dans un salon de coiffure à 1********.

Le SPOP s'est déterminé le 19 mai

2009, concluant au rejet du recours. Invitée à déposer un mémoire

complémentaire, la recourante n'a pas donné suite.

Au vu du rapport de police du 18

août 1996 évoquant une carte d'identité italienne dont la recourante aurait été

titulaire, les parties ont été interpellées une nouvelle fois le 13 novembre

2009 afin qu'elles donnent tout complément d'information utile à ce sujet. Cette

interpellation est restée sans réponse.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, la Cour de

droit administratif et public n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire

qu’elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir

d’appréciation (art. 98 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative, LPA-VD; RSV 173.36). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le

pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne

saurait donc être examiné par la cour de céans.

Il y a abus du pouvoir

d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction

de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, consid. 2).

2.

Dans le cas présent, bien qu'ayant apparemment

bénéficié en 1995 d'une pièce de légitimation italienne de validité limitée, il

n'est pas établi que la recourante dispose d'une nationalité autre que la

nationalité brésilienne.

Pour les membres de la famille

ressortissants d'Etats non-membres de la CE ou de l'AELE (ressortissants

d'Etats tiers), la poursuite du séjour après dissolution du mariage (décès ou

divorce) est régie par les dispositions de la LEtr et ses ordonnances

d'exécution (ODM, Directives sur l'introduction progressive de la libre circulation

des personnes, version du 1er juin 2009, chiffre 10.6.2).

3.

a) L'art. 50 LEtr est formulé comme suit:

Art. 50 Dissolution

de la famille

1.

Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des

enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa

durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:

a. L'union

conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie;

b. La poursuite

du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.

2.

Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont

notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que

la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement

compromise.

3.

Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à

l'art. 34.

L'art. 77 al. 1 à 3 de l'ordonnance

du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201) reprend, telle quelle cette disposition.

L'al. 4 précise que l'étranger s'est bien intégré au sens de l'al. 1 let. a et

de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique

suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et lorsqu'il

manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue

nationale parlée au lieu de domicile (let. b).

Les directives fédérales précisent

que la durée de la présence en Suisse, les liens personnels avec la Suisse

(notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation

professionnelle, le comportement personnel ainsi que les connaissances

linguistiques sont par conséquent déterminants. Le cas échéant, il convient de

tenir compte des raisons qui ont pu empêcher l’apprentissage de la langue

parlée au lieu de domicile ou l’intégration économique (par ex. une situation

familiale contraignante). Il faut également prendre en considération les

circonstances ayant conduit à la dissolution du mariage ou de la communauté

conjugale. En revanche, rien ne s’oppose à un retour dans le pays d’origine

lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que les personnes n’ont pas

établi de liens étroits avec la Suisse et que leur réintégration dans le pays

de provenance ne devrait pas poser de problème majeur (ODM, Directives LEtr,

version du 1er juillet 2009, chiffre 6.15.2).

b) En l'espèce, l'union conjugale a

duré un peu plus de quatre ans. Si la condition de la durée du mariage est

remplie, celle d'une intégration réussie est discutable. La recourante a vécu

de manière continue durant 9 ans en Suisse. Or, il résulte du dossier qu'en

2007, soit après sept ans de séjour dans le canton, elle n'a pu mener à terme aucun

des stages entrepris dans le cadre du chômage en raison, notamment, de sa

méconnaissance du français. On ne saurait ainsi considérer qu'elle a manifesté

sa volonté d'apprendre la langue parlée à son lieu de domicile au sens de

l'art. 77 al. 4 OASA. Au contraire, cette lacune démontre une absence

particulière d'efforts de sa part tant lorsque durait la communauté conjugale

qu'ensuite. La recourante n'a pas tissé de liens étroits en Suisse. Elle n'y a

aucune famille, n'entretient plus de contacts avec son ex-époux – dont elle n'a

pas eu d'enfant – et ne démontre pas avoir développé de réseau social. A cet

égard, les quatre lettres de soutien produites ne sont pas déterminantes. Quant

à la présence de sa sœur en Belgique, ce point est totalement étranger à la

question du renouvellement de son autorisation de séjour en Suisse. Son

intégration professionnelle n'est pas remarquable, puisque ce n'est qu'après

avoir épuisé la contribution d'entretien versée par son ex-époux, les

prestations de l'assurance-chômage et le RI pendant un certain temps que la

recourante a commencé à exercer une activité d'aide-coiffeuse. Au vu de tous

ces éléments, la durée de sa présence en Suisse, quoique non négligeable, n'est

en rien déterminante puisque la recourante ne s'y est, durant toute cette

période, pas créé d'attache particulière.

En résumé, après un séjour de neuf

ans dans le canton, excepté l'emploi que la recourante occupe depuis peu, aucun

élément ne plaide en faveur d'une intégration réussie. Dans ces circonstances,

il est douteux que les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr soient réunies

et que le droit à l'octroi d'une autorisation de séjour subsiste selon cette

disposition. Partant, le SPOP n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en ne

renouvelant pas l'autorisation de séjour de la recourante en vertu de l'art. 50

al. 1 let. a LEtr.

4.

La recourante prétend également à une

autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr qui

prévoit que le droit du conjoint à l'autorisation de séjour subsiste après la

dissolution de la famille lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose

pour des raisons personnelles majeures.

a) En sus de l'art. 50 al. 2 LEtr

déjà cité qui précise que les raisons personnelles majeurs sont notamment

données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la

réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise, l'art.

31.

al. 1 OASA complète, selon son titre marginal, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr de

la manière suivante:

Art. 31 Cas

individuels d'une extrême gravité

(art. 30, al. 1, let.

b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEtr; art. 14 LAsi)

1.

Une

autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême

gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l'intégration du requérant;

b. du respect de l'ordre juridique suisse par

le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement

de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la

volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans

l'Etat de provenance."

L'art. 50 al. 1 let. b LEtr est une

norme spécifique qui, dans le cadre de la dissolution de la famille, reprend la

règle générale de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (PE.2009.0132 du 20 juillet 2009

consid. 4b/cc). Selon la jurisprudence, cette disposition dérogatoire présente

un caractère exceptionnel; les conditions à la reconnaissance d'un cas de

rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que

l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela

signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles

applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière

accrue. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a

lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La

reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement

que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper

à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné

en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré

socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait

l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême

gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si

étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment

dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de

voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une

exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.;

124.

II 110 consid. 2 p. 111s. et les arrêts cités; ATAF III 2007/16 consid. 5.2).

b) La situation de la recourante ne

présente aucune particularité qui laisserait entrevoir un cas individuel

d'extrême gravité. On ne saurait admettre un cas d'application de l'art. 50 al.

1.

let. b LEtr en l'espèce, qui suppose généralement que la personne ait subi

des violences conjugales, ou, par extension, qu'une autre circonstance de même

gravité soit réalisée. Il ressort certes du dossier un épisode au cours duquel son

ex-époux a exercé une violence à son égard. Toutefois, il ne semble pas que la

recourante ait considéré cet événement comme décisif pour elle dans la

séparation. Quant aux difficultés d'un retour au Brésil qu'elle évoque – pays

dans lequel elle a vraisemblablement vécu 30 ans, où elle a deux frères et dont

elle parle la langue –, elles ne sont pas démontrées et ne suffisent pas à

considérer que son départ de Suisse serait insurmontable. Ceci est d'autant

plus vrai en regard de sa faible intégration. Partant, aucun des éléments

constitutifs d'un cas de rigueur n'est réalisé en l'espèce.

5.

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit

être rejeté et la décision attaquée confirmée. La recourante, qui succombe,

supportera les frais de justice, conformément à l'art. 49 al. 1 LPA-VD. Vu

l'issue du pourvoi, le SPOP fixera un nouveau délai de départ à la recourante

pour quitter la Suisse.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 16

février 2009 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de A. X.________ Y.________ Z.________.

Lausanne, le 7 janvier 2010

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.