PE.2009.0184
CDAP - PE.2009.0184 - 2010-01-07 - A. X._____ Y.__ Z._____ c/Service de la population (SPOP)
7 janvier 2010Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2009.0184
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.01.2010
Juge:
IBI
Greffier:
KSI
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ Y.________ Z.________ c/Service de la population (SPOP)
UNION CONJUGALE
AUTORISATION DE SÉJOUR
REFUS DE L'AUTORISATION
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
CAS DE RIGUEUR
MÉNAGE COMMUN
DÉSUNION
LEI-50-1-a
LEI-50-1-b
OASA-31-1
OASA-77-4
Résumé contenant:
Refus de renouveler une autorisation de séjour, suite à la dissolution de l'union conjugale qui a duré un peu plus de 4 ans. Si la condition de l'art. 50 al. 1 let a LEtr (3 ans de mariage) est remplie, celle d'une intégration réussie fait défaut. Recourante ayant vécu durant 9 ans en Suisse, dont 7 dans le canton, qui ne maîtrise pas la langue française au point qu'elle n'a pu mener à terme aucun des stages entrepris dans le cadre du chômage au vu de cette lacune. Pas non plus de liens étroits tissés en Suisse. Absence de cas d'extrême gravité au sens de l'art. 50 al. 1 let b LEtr.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 janvier 2010
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Jean-Claude Favre et Raymond
Durussel, assesseurs; Mme Karin Sidi-Ali,
greffière
Recourante
A. X.________ Y.________
Z.________, à 1******** VD,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ Y.________ Z.________
c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 février 2009 refusant le
renouvellement de son autorisation de séjour CE/AELE
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ Y.________ Z.________, née le 29
août 1951, est de nationalité brésilienne. Il ressort du dossier que, dès 1982,
elle a été mise à plusieurs reprises au bénéfice d'autorisations de séjour
mensuelles pour artistes de théâtre et artistes de variétés étrangères. Elle a ainsi
exercé comme danseuse de cabaret dans le canton de Vaud aux périodes suivantes:
-
mars 1982 (la demande y relative indique qu'elle
est en provenance du canton du des Grisons),
-
mars 1983 (en provenance du canton de Berne),
-
août 1983 (en provenance du canton de Genève),
-
janvier 1984 (en provenance d'Italie),
-
janvier et février 1985 (en provenance du
Brésil),
-
juillet 1985 (en provenance du canton des
Grisons),
-
avril 1986 (en provenance du canton de Berne),
-
octobre 1989 (en provenance du canton de
Fribourg),
-
octobre 1991 (en provenance du canton du Jura,
entrée en juin 1991 à destination du canton de Lucerne),
-
avril et mai 1992 (en provenance d'Italie / en
partance pour le canton du Jura),
-
novembre 1992 (en provenance du canton de
Neuchâtel),
-
février 1993 (en provenance du Brésil),
-
mai 1993 (en provenance du canton du Tessin).
Le 18 juillet 1996, A. X.________ Y.________
a été interpellée par la gendarmerie dans un salon de massage à 2********,
alors qu'elle y travaillait sans autorisation. Elle était alors porteuse, en
sus de son passeport brésilien, d'une carte d'identité italienne délivrée le 5
septembre 1995 d'une validité de cinq ans. Par décision du 19 septembre 1996,
l'Office fédéral des étrangers lui a signifié une interdiction d'entrée valable
jusqu'au 19 septembre 1998, pour le motif d'infractions graves aux
prescriptions de police des étrangers (entrée, séjour et travail sans
autorisation).
Le 5 février 1997, A. X.________ Y.________
a été interpellée par la police cantonale valaisanne alors qu'elle entrait sur
le territoire suisse. Elle a alors indiqué ne pas avoir connaissance de
l'interdiction d'entrée dont elle faisait l'objet.
B.
A. X.________ Y.________ est entrée en Suisse le
22 avril 2000 dans le but d'épouser B. Z.________, ressortissant italien
titulaire d'une autorisation d'établissement. L'union a été célébrée le 5 mai
2000 et une autorisation de séjour pour regroupement familial lui a été
délivrée.
Le 24 septembre 2004, la Présidente
du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a ratifié une convention aux
termes de laquelle B. Z.________ et A. X.________ Y.________ Z.________ vivraient
séparés pendant une année, soit jusqu'au 30 septembre 2005. En outre, il a été
prévu que B. Z.________ contribue à l'entretien de son épouse par le versement
d'une pension mensuelle de 2'600 francs.
Les époux n'ont pas repris la vie
commune et ont divorcé le 29 août 2007.
C.
A. X.________ Y.________ Z.________ a bénéficié
du revenu d'insertion (RI) de décembre 2006 à juin 2007 et depuis janvier 2008.
D.
La police de 1******** a entendu A. X.________ Y.________
Z.________ le 10 mai 2008. Le procès-verbal d'audition a la teneur suivante:
Q1:
Circonstances de la rencontre avec le conjoint? Qui a proposé le mariage?
R1: Nous nous sommes rencontrés pour la première fois dans une
discothèque à Martigny/VS. Nous avons eu des contacts téléphoniques durant un
peu plus d'un mois avant de nous fréquenter plus sérieusement. A ce moment-là,
je vivais en Italie et je venais en Suisse rencontrer mon ami. Je faisais les
trajets environ 2 fois par mois. Cette situation a duré jusqu'à notre mariage
le 5 mai 2000.
C'est en harmonie
que nous avons décidé de nous unir.
Q2: Date
exacte de la séparation? Qui a requis la séparation et pour quels motifs?
R2: Nous nous sommes séparés il y a plus de 3 ans. Je ne me souviens
plus de la date exacte. C'est mon ex-mari qui a souhaité mettre un terme à
notre mariage, probablement en raison du fait qu'il avait une maîtresse et que
cela le rendait nerveux.
Q3: Des
mesures protectrices de l'union conjugale ont-elles été prononcées? (si oui,
copie des mesures à produire)
R3: Mon ex-mari s'est vu obtenir l'attribution du domicile conjugal.
(jugement de divorce en annexe)
Q4: Le couple
a-t-il connu des violences conjugales par des atteintes à l'intégrité physique
ou psychique? Des suites ont-elles été données?
R4: Non, je ne veux pas dire avoir été victime de violence. Sauf une
fois, mon mari a tenté de m'étrangler, j'ai dû faire intervenir la police, je
n'ai pas voulu donner de suite à cette affaire. Je ne veux pas qu'elle ressorte
dans ce rapport.
Q5: Date du
divorce? Copie de l'acte de divorce définitif et exécutoire à produire.
R5: Le divorce est définitif et exécutoire depuis le 29 août 2007.
(Copie de l'acte en annexe)
Q6: Un des
époux est-il contraint au versement d'une pension en faveur de son ex-conjoint?
S'en acquitte-t-il?
R6: Non, Mon ex-mari n'est plus contraint de me verser de pension. Il y
a été contraint durant 2 ans. Il payait régulièrement une pension de 2'600.-
par mois.
Q7:
Existe-t-il des indices de mariage de complaisance?
R7: Non! Je me suis mariée par amour, cela j'en suis certaine.
Aucun enfant
n'est né de cette union.
Examen de la
situation de l'intéressée portant sur:
Q1: Son
comportement.
R Police: Nous n'avons pas connaissance de faits pouvant porter préjudice à
son honorabilité.
Q2: Situation
financière.
R2: Je suis assistée par l'aide sociale depuis le 01 janvier 2008.
Avant cela, j'étais en gain intermédiaire auprès de l'assurance chômage, cela a
duré environ 2 ans.
R Police: Après recherches, nous constatons que la personne qui nous occupe
est au bénéfice de l'aide sociale depuis le 01 janvier 2007, contrairement à
ses affirmations. De plus, selon les renseignements obtenus, l'intéressée a été
au bénéfice de l'assurance chômage du 19 juillet 2005 au 18 juillet 2007.
Au cours de cette
période de chômage, l'intéressée a été placée, le 01 juin 2007, par "C.________"
Lausanne, afin de remplir un contrat d'insertion, pour une période d'une année,
auprès de l'EMS "D.________" à 3********. Après avoir contacté
l'infirmier chef, Monsieur E.________, celui-ci nous déclare que le contrat de
travail de Madame X.________ a été interrompu après 3 mois, en raison d'une
incompatibilité autant personnelle que professionnelle.
Suite à ce stage,
Madame X.________ a été placée, le 19 septembre 2007, dans le cadre de son
R.I., auprès de l'EMS F.________ à 4********. Nous avons également contacté cet
établissement médico social et, selon les déclarations de Monsieur G.________,
infirmier chef, l'intéressée a suivi ce stage dans le but de pouvoir suivre le
cours Croix-rouge, obligatoire pour la formation d'aide soignante. En raison de
ses fortes lacunes en français, le stage a dû être interrompu après 3 mois,
l'intéressée ne pouvant pas, dans ces circonstances, se présenter au cours
demandé.
Selon l'Office
des poursuites de 3********, Mme X.________ Y.________ Z.________ est connue de
leur service. Cependant, à ce jour, les montants dus ont été réglés.
Q3: Son
intégration dans notre pays.
R3: Je suis pratiquante auprès de l'église Evangélique de 4********. Je
fréquente régulièrement la population suisse. J'ai travaillé durant plusieurs
mois en qualité d'aide soignante dans des établissements médicaux sociaux, j'ai
eu de bons contacts avec mes collègues.
Q4: Ses
attaches en Suisse et à l’étranger.
R4: Je n'ai aucune attache en Suisse.
Il ressort de l'audition de B. Z.________,
à la même date, ce qui suit:
Q1:
Circonstances de la rencontre avec le conjoint? Qui a proposé le mariage?
R1: Nous nous sommes croisés dans une discothèque à Martigny, il y a un
peu plus de 10 ans, je ne me souviens plus de la date exacte. Suite à cette
rencontre, étant donné qu'elle vivait en Italie, nous sommes restés en contacts
téléphoniques et nous nous rencontrions périodiquement. Parfois, nous restions
ensemble durant 3 mois ici en Suisse, de même qu'il nous est arrivé de nous
perdre de vue durant 2 ans. Durant ces 2 années, j'avais une autre relation
amoureuse. Après avoir quitté mon amie, j'ai vu Mlle X.________ lors d'une fête
dans les hauts de Lausanne. C'est à ce moment-là que nous nous sommes à nouveau
fréquentés, mais de manière plus sérieuse. Cette situation a duré jusqu'à notre
mariage.
Nous avons
mutuellement pris la décision de nous marier.
Q2: Date
exacte de la séparation? Qui a requis la séparation et pour quels motifs?
R2: Nous sommes officiellement séparés depuis le 24 septembre 2004.
C'est moi qui ai demandé la séparation, en raison du fait que cela n'allait
absolument plus dans notre couple. Nous n'avions plus aucune compatibilité de
caractère, plus d'affinité. J'ai pris la décision de me séparer avant que cela
ne finisse plus mal.
Q3: Des
mesures protectrices de l'union conjugale ont-elles été prononcées? (si oui,
copie des mesures à produire)
R3: Oui, le juge m'a attribué le domicile conjugal. Objet immobilier
dont j'étais propriétaire avant le mariage.
Q4: Le couple
a-t-il connu des violences conjugales par des atteintes à l'intégrité physique
ou psychique? Des suites ont-elles été données?
R4: Nous nous disputions souvent, une fois, une dispute a mal tourné,
je me suis vu vouloir l'étrangler, la police a dû intervenir. C'est à ce
moment-là que j'ai vraiment compris que nous ne pouvions plus continuer comme
cela. La mésentente était trop grande. Mon ex-femme n'a pas déposé plainte.
Q5: Date du
divorce?
R5: Le divorce est définitif et exécutoire depuis le 29 août 2007.
Q6: Un des
époux est-il contraint au versement d'une pension en faveur de son ex-conjoint?
S'en acquitte-t-il?
R6: Non, J'ai fini de lui payer une pension à la fin 2007.
Q7:
Existe-t-il des indices de mariage de complaisance?
R7: Je me pose la question. Je n'arrive pas à être objectif. Avec le
temps, plus j'y pense et plus je me dis qu'il pourrait effectivement s'agir
d'un mariage de complaisance.
Durant notre
mariage, mon ex-femme n'a jamais travaillé. J'ai dû l'entretenir
financièrement. Avec cela, en comptant en plus la procédure de divorce et les
pensions versées, j'ai perdu environ 100'000 francs.
[…]
Je suis sous le
coup de l'émotion et de la colère. J'ai peur de ne pas être objectif.
Cependant, j'ai
pu remarquer que mon ex-femme manquait de volonté de s'intégrer, également au
niveau professionnel. Ce que je pense si elle devait quitter la Suisse, cela ne
serait que justice rendue.
Pour ma part,
j'ai fini de la côtoyer, fini de payer pour elle. Par contre, je pense que ce
n'est que le début pour la société. Je suis convaincu que mon ex-femme voudra
bénéficier, sans cesse, des aides financières suisses.
E.
Par courrier du 7 octobre 2008, le Service de la
population (SPOP) a informé A. X.________ Y.________ Z.________ de son
intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et l'a
invitée à se déterminer, ce qu'elle a fait le 7 novembre 2008.
F.
Par décision du 16 février 2009, le SPOP a
refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de A. X.________ Y.________
Z.________ au motif que son divorce a été prononcé le 29 août 2007, qu'elle ne
possède pas d'attaches particulières en Suisse, ne fait état d'aucune
qualification professionnelle particulière et ne maîtrise pas bien la langue
française.
A. X.________ Y.________ Z.________
s'est pourvue contre cette décision devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal par acte du 15 avril 2009. Elle conclut au
renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement à l'octroi d'une
autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité. A cet égard,
elle a produit quatre lettres de soutien pré-copiées (avec signatures
difficilement lisibles et sans autre indication quant à l'identité des
signataires), diverses correspondances déclinant ses demandes d'emploi entre
novembre 2006 et décembre 2008, un certificat de travail de l'EMS F.________ à 4********,
deux diplômes en matière de soins esthétiques, ainsi qu'un contrat de travail
de durée indéterminée débutant au 1er mai 2009 pour un engagement à
80 % en tant qu'aide coiffeuse dans un salon de coiffure à 1********.
Le SPOP s'est déterminé le 19 mai
2009, concluant au rejet du recours. Invitée à déposer un mémoire
complémentaire, la recourante n'a pas donné suite.
Au vu du rapport de police du 18
août 1996 évoquant une carte d'identité italienne dont la recourante aurait été
titulaire, les parties ont été interpellées une nouvelle fois le 13 novembre
2009 afin qu'elles donnent tout complément d'information utile à ce sujet. Cette
interpellation est restée sans réponse.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, la Cour de
droit administratif et public n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire
qu’elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir
d’appréciation (art. 98 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, LPA-VD; RSV 173.36). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le
pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne
saurait donc être examiné par la cour de céans.
Il y a abus du pouvoir
d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction
de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, consid. 2).
2.
Dans le cas présent, bien qu'ayant apparemment
bénéficié en 1995 d'une pièce de légitimation italienne de validité limitée, il
n'est pas établi que la recourante dispose d'une nationalité autre que la
nationalité brésilienne.
Pour les membres de la famille
ressortissants d'Etats non-membres de la CE ou de l'AELE (ressortissants
d'Etats tiers), la poursuite du séjour après dissolution du mariage (décès ou
divorce) est régie par les dispositions de la LEtr et ses ordonnances
d'exécution (ODM, Directives sur l'introduction progressive de la libre circulation
des personnes, version du 1er juin 2009, chiffre 10.6.2).
3.
a) L'art. 50 LEtr est formulé comme suit:
Art. 50 Dissolution
de la famille
1.
Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des
enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a. L'union
conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie;
b. La poursuite
du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2.
Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont
notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que
la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement
compromise.
3.
Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à
l'art. 34.
L'art. 77 al. 1 à 3 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201) reprend, telle quelle cette disposition.
L'al. 4 précise que l'étranger s'est bien intégré au sens de l'al. 1 let. a et
de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique
suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et lorsqu'il
manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue
nationale parlée au lieu de domicile (let. b).
Les directives fédérales précisent
que la durée de la présence en Suisse, les liens personnels avec la Suisse
(notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation
professionnelle, le comportement personnel ainsi que les connaissances
linguistiques sont par conséquent déterminants. Le cas échéant, il convient de
tenir compte des raisons qui ont pu empêcher l’apprentissage de la langue
parlée au lieu de domicile ou l’intégration économique (par ex. une situation
familiale contraignante). Il faut également prendre en considération les
circonstances ayant conduit à la dissolution du mariage ou de la communauté
conjugale. En revanche, rien ne s’oppose à un retour dans le pays d’origine
lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que les personnes n’ont pas
établi de liens étroits avec la Suisse et que leur réintégration dans le pays
de provenance ne devrait pas poser de problème majeur (ODM, Directives LEtr,
version du 1er juillet 2009, chiffre 6.15.2).
b) En l'espèce, l'union conjugale a
duré un peu plus de quatre ans. Si la condition de la durée du mariage est
remplie, celle d'une intégration réussie est discutable. La recourante a vécu
de manière continue durant 9 ans en Suisse. Or, il résulte du dossier qu'en
2007, soit après sept ans de séjour dans le canton, elle n'a pu mener à terme aucun
des stages entrepris dans le cadre du chômage en raison, notamment, de sa
méconnaissance du français. On ne saurait ainsi considérer qu'elle a manifesté
sa volonté d'apprendre la langue parlée à son lieu de domicile au sens de
l'art. 77 al. 4 OASA. Au contraire, cette lacune démontre une absence
particulière d'efforts de sa part tant lorsque durait la communauté conjugale
qu'ensuite. La recourante n'a pas tissé de liens étroits en Suisse. Elle n'y a
aucune famille, n'entretient plus de contacts avec son ex-époux – dont elle n'a
pas eu d'enfant – et ne démontre pas avoir développé de réseau social. A cet
égard, les quatre lettres de soutien produites ne sont pas déterminantes. Quant
à la présence de sa sœur en Belgique, ce point est totalement étranger à la
question du renouvellement de son autorisation de séjour en Suisse. Son
intégration professionnelle n'est pas remarquable, puisque ce n'est qu'après
avoir épuisé la contribution d'entretien versée par son ex-époux, les
prestations de l'assurance-chômage et le RI pendant un certain temps que la
recourante a commencé à exercer une activité d'aide-coiffeuse. Au vu de tous
ces éléments, la durée de sa présence en Suisse, quoique non négligeable, n'est
en rien déterminante puisque la recourante ne s'y est, durant toute cette
période, pas créé d'attache particulière.
En résumé, après un séjour de neuf
ans dans le canton, excepté l'emploi que la recourante occupe depuis peu, aucun
élément ne plaide en faveur d'une intégration réussie. Dans ces circonstances,
il est douteux que les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr soient réunies
et que le droit à l'octroi d'une autorisation de séjour subsiste selon cette
disposition. Partant, le SPOP n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en ne
renouvelant pas l'autorisation de séjour de la recourante en vertu de l'art. 50
al. 1 let. a LEtr.
4.
La recourante prétend également à une
autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr qui
prévoit que le droit du conjoint à l'autorisation de séjour subsiste après la
dissolution de la famille lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose
pour des raisons personnelles majeures.
a) En sus de l'art. 50 al. 2 LEtr
déjà cité qui précise que les raisons personnelles majeurs sont notamment
données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la
réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise, l'art.
31.
al. 1 OASA complète, selon son titre marginal, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr de
la manière suivante:
Art. 31 Cas
individuels d'une extrême gravité
(art. 30, al. 1, let.
b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEtr; art. 14 LAsi)
1.
Une
autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême
gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par
le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement
de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la
volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans
l'Etat de provenance."
L'art. 50 al. 1 let. b LEtr est une
norme spécifique qui, dans le cadre de la dissolution de la famille, reprend la
règle générale de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (PE.2009.0132 du 20 juillet 2009
consid. 4b/cc). Selon la jurisprudence, cette disposition dérogatoire présente
un caractère exceptionnel; les conditions à la reconnaissance d'un cas de
rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que
l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière
accrue. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper
à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné
en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême
gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.;
124.
II 110 consid. 2 p. 111s. et les arrêts cités; ATAF III 2007/16 consid. 5.2).
b) La situation de la recourante ne
présente aucune particularité qui laisserait entrevoir un cas individuel
d'extrême gravité. On ne saurait admettre un cas d'application de l'art. 50 al.
1.
let. b LEtr en l'espèce, qui suppose généralement que la personne ait subi
des violences conjugales, ou, par extension, qu'une autre circonstance de même
gravité soit réalisée. Il ressort certes du dossier un épisode au cours duquel son
ex-époux a exercé une violence à son égard. Toutefois, il ne semble pas que la
recourante ait considéré cet événement comme décisif pour elle dans la
séparation. Quant aux difficultés d'un retour au Brésil qu'elle évoque – pays
dans lequel elle a vraisemblablement vécu 30 ans, où elle a deux frères et dont
elle parle la langue –, elles ne sont pas démontrées et ne suffisent pas à
considérer que son départ de Suisse serait insurmontable. Ceci est d'autant
plus vrai en regard de sa faible intégration. Partant, aucun des éléments
constitutifs d'un cas de rigueur n'est réalisé en l'espèce.
5.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée. La recourante, qui succombe,
supportera les frais de justice, conformément à l'art. 49 al. 1 LPA-VD. Vu
l'issue du pourvoi, le SPOP fixera un nouveau délai de départ à la recourante
pour quitter la Suisse.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 16
février 2009 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de A. X.________ Y.________ Z.________.
Lausanne, le 7 janvier 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.