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Décision

PE.2009.0189

CDAP - PE.2009.0189 - 2009-09-24 - A.X. c/Service de la population (SPOP)

24 septembre 2009Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissant turc d’origine kurde

né le 4 octobre 1974, est entré en Suisse le 27 mai 2002 et a déposé une demande

d'asile.

Le 3 mars 2004, l'Office fédéral

des réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations, ODM) a rejeté cette

demande. A.X.________ a interjeté recours contre cette décision à la Commission

suisse de recours en matière d'asile (CRA) le 5 avril 2004.

B.

Alors que cette procédure de recours était

encore pendante, le prénommé s'est marié le 10 juin 2005 avec B.Y.________, de

nationalité suisse. Par conséquent, le SPOP lui a délivré une autorisation de

séjour au titre du regroupement familial.

Le 5 septembre 2005, A.X.________ a

retiré le recours déposé auprès de la CRA, qui a rayé sa cause du rôle.

C.

Le 26 novembre 2007, l'intéressé a annoncé au

Bureau cantonal des étrangers de sa commune de domicile qu'il s'était séparé de

son épouse.

Le 27 novembre 2007, il a écrit au

SPOP, sous la plume de son conseil, pour informer ce service de son changement

de situation familiale et lui demander le maintien de son permis de séjour en

application de l’art. 14 al. 2 LAsi, compte tenu de son séjour en Suisse supérieur

à 5 ans. Le 22 avril 2008, l'intéressé a déposé une demande de prolongation de

son autorisation de séjour auprès du Contrôle des habitants de 1.********.

Cette demande a été transmise au SPOP qui l’a reçue le 23 avril 2008.

D.

Le 24 avril 2008, le SPOP a accusé réception de

la lettre d’A.X.________ du 27 novembre 2007. A cette occasion, ce service l’a

informé que l’art. 14 al. 2 LAsi n’était pas applicable, mais bien la loi sur

les étrangers. Il lui a indiqué qu’il procédait à l’instruction de son cas

suite à sa séparation avec son épouse conformément à sa pratique constante dans

ce genre de situation et qu’il ne manquerait pas de lui faire part de sa

décision.

Le même jour, le SPOP a requis de

la police cantonale qu’elle procède à une enquête sur la situation du couple

X.________.

E.

La police judiciaire de la ville de 1.******** a

rendu son rapport le 25 juillet 2008 après avoir entendu séparément

A.X.________ et son épouse. Dans ce document, le précité déclare notamment que

sa femme et lui ne vivent plus ensemble depuis plus d'une année et qu'ils se

sont séparés en raison de ses problèmes de dos, lesquels l'empêchent d'avoir

des relations sexuelles. De son côté, B.Y.X.________ expose qu’elle s'est

mariée par amour et que les motifs de sa séparation tiennent au fait qu'elle se

serait rendue compte que son mari était intéressé par son permis de séjour et

qu'il voulait qu'elle réalise un emprunt bancaire en sa faveur. Du rapport

précité, il ressort encore que l'intéressé fait l'objet de poursuites à hauteur

de 15'000 francs relatives à des dettes d'impôt.

F.

Le 4 décembre 2008, le SPOP a informé

l’intéressé qu’il avait l’intention de refuser le renouvellement de son

autorisation de séjour et lui a imparti un délai pour lui faire part de ses

remarques. Le 24 févier 2009, A.X.________ s'est déterminé en exposant qu'il

avait été victime d'un accident de travail en Suisse qui lui laissait

d'importantes séquelles, tant physiques que psychologiques, et qu'il n'avait

aucune chance de bénéficier dans son pays des traitements correspondants à ceux

qu'il suivait actuellement. Selon lui, l'atteinte neurologique consécutive à

cet accident l'avait rendu impuissant sexuellement, ce qui serait lourd à

porter au sein d'une communauté campagnarde kurde. Il craignait également d'être

confronté aux rebelles du PKK contre lesquels il avait dû lutter durant son

service militaire. Dans cette lettre, il conteste également les déclarations

que son épouse a faites à la police judiciaire et confirme que ce sont ses

problèmes de dos qui ont conduit à leur séparation. A l'appui de ses

déterminations, A.X.________ a produit diverses lettres provenant de

connaissances, qui attestent de sa bonne intégration, et des certificats dont

il ressort qu’il travaille actuellement pour le compte des sociétés 2.********

SA et 3.******** SA en tant qu'employé d'entretien responsable. Ces deux

entreprises ont attesté qu’il était un travailleur consciencieux et apprécié.

L'intéressé a encore produit une attestation médicale du 23 février 2009 du Dr

C.________, à 1.********, qui a la teneur suivante :

"Le médecin soussigné atteste qu'il

suit ce patient depuis plusieurs années pour des douleurs du dos invalidantes

et des troubles psychologiques. Ces douleurs ont des répercussions majeures et

interagissent sur sa vie privée. Son divorce récent a certainement été

influencé par son problème de santé. Aucun type de traitement, actuellement n'a

pu apporter un soulagement à cette affection.

Le patient est aculturé de manière claire au

milieu helvétique, il est kurde et sa situation familiale en Turquie est

précaire, pression sur le père, etc... L'environnement socio-médical est

manifestement insuffisant pour assurer une prise en charge harmonieuse à ses

troubles.

De plus, la douleur du dos a provoqué une

impuissance qui a joué un rôle décisif dans son divorce".

Une attestation du 5 février 2009

du Centre de la douleur de la Clinique 4.********, à 1.********, expose que les

traitements actuels et envisagés sur l'intéressé ne peuvent pas être entrepris

en Turquie. Un certificat médical du 19 janvier 2009 délivré par la Dresse

D.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, à 1.********,

atteste encore que l'intéressé souffre « d'un état de stress

post-traumatique se rapportant à la guerre en Turquie où il a servi en tant que

soldat contre son camp. [...] la rupture du suivi du traitement ainsi qu'un

renvoi dans son pays aggraveraient l'état psychologique du patient ».

G.

Le 18 mars 2009, le SPOP a décidé de refuser la

prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de l'intéressé et lui a

imparti un délai d'un mois, dès notification de sa décision, pour quitter la

Suisse.

H.

A.X.________ a recouru à l'encontre de cette

décision le 17 avril 2009 à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) et a conclu à son annulation, son autorisation de

séjour lui étant renouvelée. Dans son mémoire, il précise notamment qu'il a été

victime d'un accident de chantier qui a provoqué une hernie discale en été

2005, peu après son mariage. Il expose encore que, le 7 avril 2009, il a

finalement introduit une procédure en divorce avec demande unilatérale auprès

du président du Tribunal d'arrondissement de 1.********, les deux ans de

séparation requis par la loi étant échus.

Le SPOP a déposé sa réponse le 28

mai 2009 et conclu au rejet du recours. Le recourant a encore produit des

déterminations complémentaires le 7 juillet 2009. A cette occasion, il a pris

une conclusion subsidiaire tendant au transfert de son dossier à l’ODM en vue

du prononcé d’une admission provisoire, son renvoi devant être considéré comme

illicite car mettant sa vie en danger. Enfin, le SPOP a informé le tribunal le

14 juillet 2009 qu'il n'entendait pas modifier sa décision.

I.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

J.

Les arguments des parties sont repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

D'après l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours s'exerce dans

les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le

recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions

formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.

Par ailleurs, en tant que destinataire de la décision attaquée, le recourant

bénéficie sans conteste de la qualité pour recourir.

2.

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier

2008.

Elle a abrogé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l’établissement des étrangers (LSEE; cf. ch. I de l’annexe à la LEtr, mis en

relation avec l’art. 125 de la même loi), ainsi que certaines ordonnances

d’exécution, telle que l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le

nombre des étrangers (OLE; cf. art. 91 ch. 5 de l’ordonnance du 24 octobre 2007

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative -

OASA, RS 142.201). En vertu de l’art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées

avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien droit.

Selon la jurisprudence fédérale

(arrêts du Tribunal fédéral 2C_98/2009 consid. 4.1 du 10 juin 2009 et

2C_745/2008 du 24 février 2009; ATAF 2008 III 1 consid. 2.3), malgré les

termes restrictifs de l'art. 126 al. 1 LEtr, l'ancien droit est applicable non

seulement aux procédures introduites sur demande en première instance avant

l'entrée en vigueur de la LEtr, mais aussi à celles engagées d'office. A cet

égard, la procédure doit être considérée comme ouverte au moins dès le moment

où l’office cantonal de police des étrangers a donné la possibilité à

l’intéressé d’exercer son droit d’être entendu. Sur cette base, le tribunal de

céans a jugé que c’était l’envoi à l’intéressé de la lettre l'informant de la

possible révocation de son autorisation de séjour qui initiait la procédure

(arrêt CDAP PE.2008.0109 du 14 octobre 2008 consid. 4; voir aussi PE.2008.0348

du 25 mai 2009).

En l’espèce, le recourant a déposé

une demande de renouvellement de son autorisation de séjour le 22 avril 2008.

Par conséquent, il ne fait pas de doute que la procédure a, pour le moins, été

initiée à partir de cette date. Toutefois, on pourrait légitimement se demander

si la procédure n’a pas été ouverte plus tôt déjà étant donné la lettre du

recourant du 27 novembre 2007 dans laquelle il demande au SPOP le maintien de

son permis de séjour. On constate cependant que le SPOP n’a pas réagi de suite

à la lettre de novembre 2007. Il ne s’est manifesté qu’une fois la demande de

renouvellement déposée. Compte tenu du rapprochement des dates, c’est

d’ailleurs très vraisemblablement la réception de cette demande qui a incité le

SPOP à accuser réception, le 24 avril 2008, de la lettre du 27 novembre 2007 et

à lancer la procédure d’investigation. Au final, le SPOP n’étant pas intervenu

d’office avant le dépôt formel de la demande de renouvellement, c’est bien

celle-ci qui doit être prise en compte pour déterminer le droit applicable.

Cette demande ayant été déposée après le 1er janvier 2008, la LEtr

est donc appelée à régir la présente procédure.

3.

Le recourant invoque tout d’abord l’application

de l’art. 14 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31)

autorisant la délivrance d’un permis de séjour pour cas de rigueur grave au

réquérant d’asile demeurant en Suisse depuis cinq ans au moins. Le recourant n’est

plus demandeur d’asile depuis qu’il a retiré son recours déposé auprès de la

Commission suisse de recours en matière d’asile et que celle-ci l’a rayé du

rôle. Il est donc patent qu’il ne peut plus se prévaloir de l’art. 14 al. 2

LAsi. Par conséquent, il ne peut être suivi sur ce point.

4.

a) Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un

ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont

droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée

de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Une exception à

l'exigence du ménage commun n’est prévue que lorsque la communauté familiale

est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles

séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). Aux termes de l'art. 76 de

l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), cette exception peut

résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles

ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants

(voir à cet égard ATF 2C_720/2008 du 14 janvier 2009). En vertu de l'art. 50

al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des

enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa

durée de validité subsiste si l'union conjugale a duré au moins 3 ans et

l'intégration est réussie (let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse

s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Des raisons

personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de

violences conjugales et que la réintégration sociale dans le pays de provenance

semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA). Par union

conjugale au sens de l’art. 50 LEtr, il faut entendre le mariage au sens que

lui donne le droit civil (art. 159 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907,

RS 210), à l’exclusion de toute cohabitation avant le mariage (PE.2008.0302 du

17.

novembre 2008).

b) En l'occurrence, le recourant a

épousé B.Y.________ le 10 juin 2005 et a bénéficié pour ce motif d'une

autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le couple s'est

séparé au plus tard le 26 novembre 2007, date à laquelle le recourant a annoncé

son changement de domicile au contrôle des habitants. Une reprise de la vie

commune n’est pas envisagée par les conjoints. Le recourant a d’ailleurs déjà

déposé une demande unilatérale en divorce. Une exception à l’exigence du ménage

commun selon l’art. 49 LEtr n’entre donc pas en ligne de compte. L'union

conjugale a duré moins de 3 ans. Par conséquent, le recourant ne peut se

prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour invoquer un droit au

renouvellement de son autorisation de séjour.

5.

Le recourant se prévaut de l’art. 30 al. 1 let.

b LEtr, à teneur duquel il est possible de déroger aux conditions d’admission

afin de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts

publics majeurs.

a) Cet article est concrétisé par

l’art. 31 OASA, qui prévoit, à son alinéa 1er, qu’il convient

de tenir compte en pareil cas notamment:

« a. de l’intégration du requérant;

b. du respect

de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre

part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e. de la durée

de la présence en Suisse;

f. de l’état

de santé;

g. des

possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. »

b) Cette disposition s’apparente

à l’art. 13 let. f de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le

nombre des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008. Selon

la jurisprudence y relative, cette disposition dérogatoire présente un

caractère exceptionnel; les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur

doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger

concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie

que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la

moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,

c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des

nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de

l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances de l’espèce. La reconnaissance d'un cas

personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de

l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de

détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant

une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du

requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille

vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les

relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la

Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre

des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200

consid. 4; 124 II 110 consid. 2 et les arrêts cités; ATAF 2007/16 consid. 5.2) L'art. 13 let. f OLE n'a pas pour but de soustraire le requérant

aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se

trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne peut au

contraire exiger de lui qu'il tente de s'y réinsérer. On ne saurait ainsi tenir

compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou

scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles

le requérant sera exposé à son retour, sauf si celui-ci allègue d'importantes

difficultés concrètes propres à son cas particulier (ATF 123 II 125 consid.

5b/dd).

c) En l’espèce, le recourant vit en

Suisse depuis plus de 7 ans. Si cette durée n’est certes pas négligeable, elle

ne permet pas à elle seule de conduire à la reconnaissance d’un cas d’extrême

gravité. L’intéressé ne prétend d’ailleurs pas à une intégration personnelle

hors du commun. En particulier, les relations de travail ou d’amitié - dont il

ne se prévaut d’ailleurs pas formellement dans son recours - qu’il a pu nouer

depuis son arrivée ne constituent pas des liens particulièrement étroits avec

la Suisse qui justifieraient une exemption aux mesures de limitation des

étrangers. De plus, le recourant n’a pas de famille en Suisse et il est en

instance de divorce, de sorte qu’aucune attache familiale ne le retient sur sol

helvétique. Enfin, il est arrivé en Suisse à 27 ans et a ainsi passé la majeure

partie de sa vie dans son pays d’origine. A ce stade de l’examen de la

situation du recourant, ces divers éléments ne permettent pas de conclure à

l’existence d’un cas d’extrême rigueur.

6.

Le recourant se prévaut encore de son état de

santé pour obtenir une autorisation de séjour.

a) Selon la jurisprudence, des

motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance

d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse

atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins

permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans

le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible

d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait

d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes

dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de

limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en

souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder

uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (cf. ATF 128

II 200 consid. 5.3; ATF 2A.448/2001 du 25 avril 2002 citant les ATF 2A.429/1998

du 5 mars 1999 et 2A.78/1998 du 25 août 1998 ainsi que Mario Gattiker,

Schwerwiegende persönliche Notlage im Sinne von Art. 44 Asylgesetz, in Asyl

2000, p. 9; voir aussi arrêts du Tribunal

administratif PE.2007.0331 du 28 septembre 2007; PE.2006.0661 du 27 avril

2007). Les conditions pour une reconnaissance d'un cas

de rigueur doivent être appréciées restrictivement (ATF 117 Ib 317; 122 II 186;

128.

II 200).

b) En l’occurrence, le recourant a

été victime d’un accident de travail en Suisse en 2005 qui a provoqué une

hernie discale, ainsi qu’une impuissance sexuelle. Il souffre de douleurs

chroniques invalidantes du dos qui lui interdisent le recours à la force. Malgré

ces affections, le tribunal constate que le recourant bénéficie encore d’une

pleine capacité de travail puisqu’il est actuellement employé de deux sociétés

de nettoyage. Contrairement à ce qu’il soutient, il est donc apte à exercer une

activité professionnelle, qu’il sera à même de poursuivre dans son pays

d’origine. Les certificats médicaux produits exposent que les traitements

actuellement suivis par le recourant ne sont pas disponibles en Turquie. Ils ne

permettent toutefois pas de conclure que ce pays ne dispose pas de prestations

médicales suffisantes pour assurer au recourant un suivi adéquat de ses

problèmes dorsaux. A cet égard, on rappelle que l’art. 30 al. 1 let. b LEtr n’a

pas pour but de permettre au recourant d’obtenir des prestations supérieures à

celles offertes dans son pays d’origine. Quant à l’incapacité sexuelle du

recourant, elle n’a pas pour effet de le mettre dans une situation plus

défavorable que n’importe lequel de ses compatriotes restés au pays qui

souffrirait de la même affection. Un constat semblable peut être fait pour ses

difficultés psychiques. La doctoresse D.________ a précisé qu’elle craignait

qu’une rupture du suivi et un renvoi n’aggravent l’état psychologique du

patient. Elle ne s’est toutefois pas déclarée formellement opposée à tout

retour dans le pays d’origine. A cet égard, le recourant n’a d’ailleurs pas établi

qu’un suivi psychiatrique ne pouvait être entrepris à satisfaction en Turquie.

De toute façon, les difficultés psychiques du recourant sont antérieures à son

arrivée en Suisse. Selon la jurisprudence, elles ne sauraient donc à elles

seules justifier d’une exception aux mesures de limitations. En fin de compte,

il ressort de ces diverses considérations que la situation du recourant n’est

pas telle qu’elle pourrait conduire à l’admission de l’existence d’un cas

d’extrême rigueur. Partant, le recourant ne saurait prétendre à la délivrance

d’une autorisation de séjour pour des motifs médicaux.

7.

Le recourant justifie également sa demande par

le fait que sa présence serait nécessaire afin d'assurer ses droits dans la

procédure de divorce l'opposant à son épouse. Ce grief doit être écarté. Le

Tribunal fédéral a confirmé à de nombreuses reprises qu’un étranger avait

toujours la possibilité de se faire représenter devant les tribunaux et que, si

sa comparution personnelle était indispensable, sa présence en Suisse pouvait

être assurée par des séjours touristiques (ATF 2C_6/2007 du 16 mars 2007;

2A.518/2005 du 6 septembre 2005).

8.

Le recourant invoque encore dans son mémoire

complémentaire le principe de non refoulement et conclut au transfert de son

dossier à l’ODM en vue du prononcé d’une admission provisoire. Il dit craindre

pour sa sécurité car il a été contraint de combattre ses frères kurdes

lorsqu’il était lui-même soldat de l’armée turque.

a) En procédure administrative,

l'objet du litige est défini par les conclusions des parties, lesquelles lient

l'autorité de recours (v. à ce sujet ATF paru à la RDAF 1998, 263, qui se fonde

sur le principe de libre disposition). Toutefois, le recourant ne peut prendre

de conclusions qui sortent du cadre de la décision attaquée. Seules les

prétentions tranchées par la décision dans son dispositif pourront être

réexaminées (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 675). L'objet

du litige est ainsi circonscrit par la décision attaquée, à quoi s'ajoutent les

questions qui ont été soulevées par les parties, mais que la décision aurait

omis de trancher; cela s'explique par le fait que l'autorité de recours ne peut

contrôler que ce qui a été préalablement décidé ou qui aurait dû l'être. Dès

lors, le tribunal de céans ne saurait se saisir de conclusions que l'instance

précédente n'aurait pas été amenée, préalablement, à trancher (arrêt CDAP AC.1998.0065

du 10 décembre 1998 consid. 1c).

b) En l’occurrence, la décision

attaquée a pour objet le refus de prolongation de l’autorisation de séjour du

recourant. Elle n’examine pas la question d’une éventuelle transmission du

dossier du recourant à l’ODM en vue du prononcé d’une admission provisoire.

C’est d’ailleurs d’ordinaire au stade de la décision de renvoi (art. 66 LEtr)

que la question de l’admission provisoire est examinée par le SPOP et non à

celui du refus de prolongation de l’autorisation de séjour (dans ce sens, arrêt

PE.2009.0092 du 20 mai 2009). Ainsi, les conclusions tendant au transfert du

dossier à l’ODM sortent du cadre de la décision attaquée et ne sont pas

recevables. Le tribunal n’entrera donc pas en matière sur ce point. Il est

toutefois loisible au recourant d’interpeller le SPOP sur cette question.

9.

Par conséquent, le recours doit être rejeté. Les

frais de la procédure sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49

al. 1 LPA-VD). Débouté, il n’a pas droit à des dépens (art. 55, 91 et 99

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 18

mars 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge d’A.X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 24 septembre 2009

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

e.