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Décision

PE.2009.0197

CDAP - PE.2009.0197 - 2009-12-04 - A. X._____, B. X.__, C. X.__, D. X.__, E. X._____ c/Service de la population (SPOP)

4 décembre 2009Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant de Serbie et Monténégro (Kosovo) né le 25 janvier

1965, s’est marié une première fois au Kosovo le 21 juillet 1987. Quatre

enfants sont nés de cette union:

B., née le 7 juillet 1988

C., né le 15 mars 1990,

D., née le 8 décembre 1992 et

E., née le 4 juin 1994.

De 1992 à 2000, la famille X.________ a séjourné en

Allemagne avant de retourner au Kosovo. Le 30 juin 2003, A. X.________ a divorcé

d’avec sa première épouse. La garde des enfants a été attribuée au père. En

2004, celui-ci a alors confié ses enfants à ses propres parents et est parti en

France afin d’y déposer une demande d’asile. C’est dans ces circonstances qu’il

a fait connaissance de son actuelle épouse, F. Y.________ Z.________, une

ressortissante suisse, avec laquelle il s’est marié le 23 septembre 2005. Le 8

décembre 2005, A. X.________ a obtenu une autorisation de séjour en Suisse afin

de pouvoir y vivre aux côtés de son épouse.

B.

B. X.________, née ne 1988, a déposé une demande de visa le 13 mars 2006

auprès de la représentation diplomatique suisse au Kosovo. Elle a justifié sa

démarche en invoquant sa volonté de vivre auprès de son père, A. X.________,

titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse. Le 15 mai 2006, le SPOP a

rejeté cette requête. Une seconde demande d’obtention de visa a été déposée le 11

juillet 2006 par B. X.________, alors que cette dernière avait atteint sa

majorité. Par décision du SPOP du 29 août 2006, qui se réfère aux deux demandes

ci-dessus, le SPOP a refusé l'autorisation d'entrée et de séjour. Aucun recours

n’a été interjeté contre cette décision.

Le frère de B. X.________, C., ainsi que ses deux sœurs,

D. et E., nés respectivement en 1990, 1992, et 1994, ont déposé, également le

11 juillet 2006, une demande de visa pour la Suisse au motif d’un regroupement

familial avec leur père. Les requérants ont joint à leur requête respective

leur certificat de naissance, une déclaration de leur mère attestant qu’elle

consentait à ce que ses enfants voyagent et vivent en Suisse auprès de leur père

ainsi qu’une copie certifiée conforme du jugement de divorce de leurs parents

du 30 juin 2003, munie de sa traduction, dont il ressort en particulier que la

garde des enfants avait été confiée au père.

Le 29 août 2006, le SPOP a demandé au Bureau des

étrangers de la commune de 2********, où A. X.________ et son épouse habitaient

alors, d’instruire plusieurs points concernant la requête des intéressés. Cette

correspondance est restée sans suite immédiate.

Avec une brève lettre du 15 février 2008 où il

déclare souhaiter que ses enfants fassent des études ou un apprentissage et

qu'ils ont tous envie de se retrouver ensemble, A. X.________ a notamment

produit une copie d’un bail à loyer débutant le 1er février 2008

portant sur un appartement de 5 pièces et demi situé dans la commune de 1********.

Il a également produit des copies de bulletins de salaire ainsi que des

certificats d’assurance-maladie récents.

Le 29 septembre 2008, A. X.________ a fait parvenir

au SPOP, par l’intermédiaire de la commune de 1********, une attestation de

prise en charge des trois enfants.

L’épouse de A. X.________ a également attesté, le 17

décembre 2008, la prise en charge des enfants de ce dernier. Il ressort des

pièces annexées à dite attestation que F. Y.________ Z.________ était au

chômage et que des poursuites à hauteur d’environ 22'000 fr. étaient ouvertes

contre elle.

Le 19 décembre 2008, le SPOP a informé A. X.________

qu’il comptait rejeter la demande de regroupement familial et lui a imparti un

délai afin qu’il puisse lui faire part des ses éventuelles observations.

Le 13 février 2009, A. X.________ a fait valoir que

depuis son arrivée en Suisse, son objectif était de réunir sa famille. Il a en

particulier relevé que ses ressources financières étaient suffisantes pour

subvenir aux besoins de sa famille regroupée. Il a encore précisé que la situation

de sa famille au Kosovo ne pouvait être que provisoire dans la mesure où les

trois adolescents vivaient auprès de leurs grands-parents et que ceux-ci ne pouvaient

pas s’occuper indéfiniment d’eux. A l’appui de ses allégations, A. X.________ a

produit des copies de bulletins de salaire supplémentaires ainsi que d’un

contrat de mission de durée déterminée conclu par son épouse.

C. Par décision du 3 mars 2009, le SPOP a

rejeté les demandes d’entrée, respectivement d’autorisation de séjour, de B., C.,

D. et E.. Il a en particulier invoqué le fait que les enfants étaient tous

relativement âgés et que ces demandes paraissaient plutôt motivées par des

raisons économiques.

D. Le 20 avril 2009, A. X.________ a

interjeté recours contre la décision précitée auprès de la Cour de droit

administratif et de droit public du Tribunal cantonal en concluant à l’octroi

d’autorisations d’entrée et de séjour pour C., D. et E. X.________. Il a

contesté les arguments du SPOP selon lesquels il n’aurait pas l’intention de

recréer une unité familiale. L’intéressé a expliqué que s’il avait voulu, dans

un premier temps, faire venir uniquement sa fille aînée, c’était en raison d’un

problème de place dans son ancien appartement. Le recourant a également rappelé

qu’il était le détenteur du droit de garde sur ses enfants suite à son divorce.

Il a enfin fait valoir que le regroupement familial se justifiait dans la

mesure où la santé de ses parents se dégradait. A l’appui du recours, A. X.________

a notamment produit des copies d’attestations du séjour de ses enfants en

Allemagne entre 1992 et 2000 émanant des autorités allemandes compétentes,

ainsi qu’une déclaration écrite de son père du 2 juin 2006, selon laquelle

celui-ci n’arrive plus à subvenir aux besoins de ses enfants avec la maigre pension

mensuelle qu’il touche.

Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 15 juin

2009. Il a conclu au rejet de celui-ci. Le Service précité a considéré que les

relations que A. X.________ entretenait avec ses enfants étaient lâches puisque,

selon le SPOP, ce dernier ne les avait plus vus depuis quatre ans, suite à son

départ volontaire pour la Suisse en juin 2005. Le SPOP a également retenu dans

sa détermination que les enfants étaient relativement âgés (respectivement, 15,

16, 19 et 21 ans) et que par ailleurs, excepté leur séjour en Allemagne durant

8 ans, ceux-ci avaient toujours vécu au Kosovo. C’est donc là qu’ils auraient

leurs principales attaches sociales, familiales et affectives. Un regroupement

familial ne se justifierait pas dans ces circonstances.

Le 6 juillet 2009, le recourant a fait valoir ses

observations sur la détermination du SPOP précitée. Il a relevé que son objectif

a toujours été de faire venir la famille auprès de lui, ce qu’il avait

d’ailleurs entrepris dès qu’il avait obtenu une autorisation de séjour et qu’il

avait été en mesure de réunir les conditions nécessaires à l’accueil de ses

enfants. Par ailleurs, A. X.________ aurait toujours assumé l’éducation des enfants

conjointement avec leur mère, cela jusqu’au divorce, puis, en qualité de parent

gardien, malgré la distance qui le séparait de ses enfants. En auraient

témoigné selon lui la fréquence de ses entretiens téléphoniques, de ses

déplacements, ainsi que l’entretien financier assumé par ses soins. Le

recourant a requis que son épouse soit entendue en qualité de témoin ou, à

défaut, puisse faire une déposition écrite.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La nouvelle loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (RS

142.

, ci-après : LEtr) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 abroge et

remplace l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers

du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les

demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par

l’ancien droit.

La présente demande ayant été formulée avant le 1er

janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des anciennes LSEE et de l'ancienne

ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après :

OLE)OLE.

2.

Le recourant conclut à l’octroi d’autorisations d’entrée et de séjour

pour C., D. et E.. Il n’y a donc pas lieu d’examiner le refus d’octroi

d’autorisation d’entrée et de séjour de B. également mentionné dans la décision

querellée. On relève à ce sujet que la demande de B. a déjà été traitée et a fait

l’objet d’une décision séparée le 29 août 2006, désormais entrée en force.

C’est donc manifestement par erreur que le SPOP l’a une nouvelle fois mentionnée

dans sa décision du 3 mars 2009.

3.

L'art. 17 al. 2, troisième phrase, LSEE prévoit que les enfants

célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit d’être inclus dans

l’autorisation d’établissement de leur parent. Cette disposition n'est

toutefois pas applicable car le recourant n'est titulaire que d'une autorisation

de séjour.

4.

Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au

respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour

s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une

autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette

disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant

un droit de présence assuré en Suisse (c'est-à-dire un droit certain à

l'obtention d'une autorisation de séjour) soit étroite et effective (ATF 126 II 335 cons.

2a, 377 cons. 2b, 425 cons. 2a; 119 Ib 91 cons. 1c p.

93.

en la cause Gül). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de

l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont

avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs

vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 cons. 1d p. 261).

En l'espèce, le recourant peut

invoquer l'art. 8 CEDH car il est l'époux d'une ressortissante suisse.

Il fait valoir dans la lettre de son

conseil du 6 juillet 2009 qu'après son divorce, il a obtenu la garde de ses

enfants, et que c’est lui seul dès lors qui a assumé le rôle de parent gardien

et détenteur de l’autorité parentale. Ce n'est pas tout à fait exact car en

réalité, il a laissé ses enfants chez ses parents pour partir en France en 2004.

Le regroupement familial n'a été demandé qu'en 2006 et le recourant n'a fourni

les justificatifs requis qu'en 2008 (il explique qu'il l'a fait dès qu'il l'a

pu). Il n'y a cependant pas lieu de mettre en doute le fait, qu'il l'allègue en

demandant l'audition de son épouse à ce sujet, qu'il a participé activement à

l’éducation de ses enfants, en particulier par de fréquents entretiens

téléphoniques, par des déplacements, ainsi que par l’entretien financier qu'il assume.

Il n'y a donc pas lieu d'entendre l'épouse du recourant.

5.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 17 al. 2 3ème

phrase LSEE, mais applicable par analogie à l'art. 8 CEDH (cf. ATF 133 II 6,

consid. 3.1), lorsque les parents sont séparés ou divorcés, le parent qui a

librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant

de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un droit au

regroupement en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec

ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la famille

qui en prennent soin (tels que les grands-parents, les frères et sœurs, etc.,

cf. ATF 129 II 11, consid. 3), qu'il peut maintenir les relations existantes et

que l’autorité n’entrave pas le maintien des contacts entretenus jusque-là. En

d’autres termes, un étranger ne peut faire valoir aucun droit inconditionnel au

regroupement familial lorsque ce dernier est partiel et différé. L’étranger

pourra néanmoins obtenir un tel regroupement en cas de changements sérieux de

circonstances, par exemple une modification des possibilités de prise en charge

éducative, rendant nécessaire la venue de l'enfant (concernant l’ensemble de la

problématique du regroupement familial partiel différé, cf. PE.2009.0014 du 6

octobre 2009, consid. 3 et ATF 133 II 6, consid. 3.1, ainsi que réf. cit.).

Dans une telle hypothèse, c’est au requérant qu’il incombe de prouver qu’il

existe des intérêts déterminants justifiant la modification des relations familiales

antérieures, qu’un tel changement est nécessaire et qu’aucune solution

satisfaisante ne peut être trouvée dans le pays d’origine (cf. à ce sujet ATF

2C_290/2007 du 9 novembre 2007, consid. 2.3.). Dans la pratique récente, le

critère de la relation familiale prépondérante n’est plus décisif pour

justifier un regroupement familial partiel, mais constituera un élément parmi

d’autres qu’il conviendra d’apprécier dans un cas d’espèce (ATF 2C_8/2008,

consid. 2.1. et PE.2009.0014 déjà cité, consid. 3b). L'importance et la preuve

des motifs visant à justifier le regroupement familial ultérieur d'un enfant de

parents séparés ou divorcés doivent être soumises à des exigences élevées, ce

d'autant plus que l'enfant sera âgé (ATF 124 II 361 cons.

4c; voir aussi ATF 129 II 249 cons.

2.

). En particulier, lorsqu'un parent ayant vécu de nombreuses années séparé

de son enfant établi à l'étranger, requiert sa venue peu de temps avant les

dix-huit ans de celui-ci, on doit soupçonner que le but visé n'est pas

d'assurer la vie familiale commune, conformément à l'objectif poursuivi par

l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, mais bien d'obtenir de manière détournée une

autorisation de séjour en Suisse, ce qui constituerait un abus de droit.

S'agissant en particulier de l'abus de droit, on

rappellera qu'il y a notamment abus de droit lorsqu'une institution juridique est

utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts qu'elle n'est pas

destinée à protéger (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les arrêts

cités). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque

cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste d'un droit pouvant et

devant être sanctionné (cf. ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103). En matière de

regroupement familial différé, il résulte de la jurisprudence du Tribunal

fédéral (v. en dernier lieu l'ATF 133 II 6) que plus il apparaît que les

parents ont, sans motif valable, attendu longtemps avant de demander

l'autorisation de faire venir leurs enfants en Suisse, et plus le

temps séparant ceux-ci de leur majorité est court, plus l'on doit s'interroger

sur les véritables intentions poursuivies par cette démarche et se demander si

l'on ne se trouve pas dans une situation d'abus de droit. Ce point doit faire

l'objet d'un examen particulier en cas de regroupement familial partiel, car

l'expérience enseigne que le risque d'abus est alors plus élevé que si la

demande émane de parents vivant ensemble (cf. ATF 126 II 329 consid. 3b p.

332/333). Ainsi, le fait qu'un parent établi en Suisse veuille y faire venir un

enfant, peu avant sa majorité, alors que celui-ci a longtemps vécu séparément

chez son autre parent vivant à l'étranger, constitue généralement un indice

d'abus du droit au regroupement familial. En effet, on peut alors présumer que

le but visé n'est pas prioritairement de permettre et d'assurer la vie

familiale commune, conformément à l'objectif poursuivi par les art. 17 al. 2

LSEE et 8 CEDH, mais de faciliter l'établissement en Suisse et l'accès au

marché du travail. Il faut néanmoins tenir compte de toutes les circonstances

particulières du cas qui sont de nature à justifier le dépôt tardif d'une

demande de regroupement familial comme, par exemple, une subite et importante

modification de la situation familiale et des besoins de l'enfant, telle

qu'elle peut notamment se produire après le décès du parent vivant à l'étranger

(cf. ATF 126 II 329 consid. 3b p. 333; ATF 125 II 585 consid. 2a p. 587 et les

arrêts cités).

En l’espèce, le regroupement familial qui a été

requis est partiel puisque, en raison du divorce, il ne vise pas à reconstituer

la famille au complet. Dans cette mesure déjà, le recourant ne peut pas faire

valoir de droit inconditionnel au regroupement familial (ATF 133 II 6, consid.

5.2

, et Directives LSEE, § 666.31). La requête est par ailleurs différée puisque

A. X.________ avait déjà quitté le Kosovo en 2004, acceptant ainsi d’être

éloigné de ses enfants et de les confier à ses propres parents. C’est librement

qu’il a organisé sa vie familiale de la sorte. Dès lors, en ne délivrant pas

d’autorisation de séjour aux deux cadettes, le SPOP n’entrave pas les relations

familiales entretenues jusque-là, que le recourant a lui-même choisi d’organiser

en quittant le Kosovo. Le fait que le recourant a obtenu la garde sur ses

enfants suite à son divorce en 2003, et qu’il est vraisemblable qu’il a

maintenu des contacts avec eux en leur apportant un soutien financier par

exemple, n’est pas un argument suffisant pour justifier à lui seul un

regroupement familial. En effet, il convient de rappeler qu’une relation

prépondérante entre le père et ses enfants, même admise et établie, n’est pas

décisive, mais constitue uniquement un critère parmi d’autres éléments à

pondérer, pour juger d’un éventuel droit au regroupement familial (cf. à ce

sujet PE.2009.0014 déjà cité, consid. 3b). Le départ du recourant du Kosovo a

eu par ailleurs comme effet de rompre certains liens entre celui-ci et ses

enfants, mais dans le même temps de renforcer les attaches des enfants avec

leur pays d’origine ainsi qu’avec leurs grands-parents, sans compter leur mère (cf.

ATF 133 II 6, consid. 5.3.). A ceci s'ajoute la difficulté d'intégration qu'entraînera

fait que les enfants du recourant ne parlent pas français. Dans de telles

circonstances, seul un changement important de circonstances dans la prise en charge

des enfants aux Kosovo permettrait de justifier un regroupement. Or, les

changements de circonstances invoqués, savoir l’altération de l’état de santé

des grands-parents, laquelle n’a d’ailleurs pas été étayée par un quelconque

moyen de preuve, ainsi que l’insuffisance des moyens financiers des grands-parents,

ne constituent pas une modification radicale de la prise en charge des deux

filles encore mineures, lesquelles se trouvent dans leur seizième et

dix-septième année respective. En effet, celles-ci ont atteint un âge où elles

ne nécessitent plus une attention et des soins aussi soutenus que ceux que l’on

délivrerait à des enfants plus jeunes (C. est d'ailleurs désormais majeur). Par

ailleurs, l’état des finances des grands-parents, quand bien même il se serait

péjoré, n’est pas un argument convaincant dans la mesure où un simple envoi de

devises au grand-père par le recourant permettrait de résoudre ce problème.

En définitive, le recourant ne parvient pas à

démontrer l'existence d'une modification des possibilités de prise en charge

qui rendrait nécessaire la venue de ses enfants. La requête de regroupement

familiale paraît bien plus motivée, comme le recourant le mentionne lui-même

dans sa lettre du 15 février 2008, par le souci de permettre à ses enfants de

faire en Suisse des études ou un apprentissage en contournant les dispositions

légales sur l'admission des étrangers. Constitutive d'un abus de droit, la

demande doit être rejetée.

6.

Vu ce qui précède, les refus d’octroi d’autorisations d’entrée et de

séjour doivent être confirmés, le recours rejeté et la décision entreprise

maintenue. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 3 mars 2009 est confirmée.

III.

Les frais, fixés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à charge du

recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 décembre 2009

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.