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Décision

PE.2009.0200

CDAP - PE.2009.0200 - 2009-08-24 - X._________, Y._________/Service de la population (SPOP)

24 août 2009Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissante camerounaise née le 25 juin 1964,

X.____________ (ci-après : X.____________) a épousé le 15 novembre 2003, à

Yaoundé, un compatriote, Z.____________, titulaire d’un permis B. Ce dernier a

reconnu l’enfant Y.____________, né le 3 décembre 1999, comme son fils. Le 18

juillet 2007, X.____________ et son fils ont rejoint leur époux et père

respectifs en Suisse et ont été mis au bénéfice d’autorisations de séjour

régulièrement renouvelées, la dernière fois jusqu’au 15 février 2009.

B.

Le 14 novembre 2007, les époux ont été autorisés

à vivre séparés jusqu’à fin août 2008 selon prononcé de mesures protectrices de

l’union conjugale du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Le 25

septembre 2008, X.____________ a été entendue par la police lausannoise. Le

procès-verbal de son audition contient notamment ce qui suit :

« R Je suis arrivé

presque deux ans après lui [son mari], dès qu’il nous a obtenu un

permis de séjour. Depuis notre arrivée en Suisse, il n’a jamais vécu avec nous

dans le même appartement. Il venait bien une ou deux fois par semaine mais ne

restait jamais et c’était uniquement pour voir notre enfant. Il ne me donnait

pas suffisamment d’argent pour vivre. Je lui avais fait un budget mais il

trouvait que j’étais trop exigeante: Le 20 septembre 2007, il est venu à la

maison et suite à une dispute, il m’a empoigné et j’ai été brutalisée aux bras.

La police est intervenue. J’ai porté plainte. Sur conseils des personnes qui

m’ont suivies après cet événement, psychologue et centre LAVI, j’ai entamé des

démarches en vue de trouver une solution à notre problème. Mon époux a alors

demandé officiellement la séparation.

D. 8 Des mesures protectrices de

l’union conjugale ont-elles été prononcées?

R Oui. J’ai la garde de notre enfant.

Mon époux a un droit de visite, soit prendre notre enfant un week-end sur deux.

Il doit me verser une contribution de 3900 francs par mois plus les allocations

familiales de 200 francs par mois. C’est pour moi et notre enfant

D. 9 Votre couple, a-t-il connu des

violences conjugales par des atteintes à l’intégrité physique ou psychique?

R Oui, je vous l’ai dit, le 20

septembre 2007, il m’a empoigné par les bras me causant des ecchymoses sur les

bras. Pour vous répondre, au mois de décembre 2003, il a été très violent à mon

endroit mais nous avions réglé cela en famille. Ce n’est pas quelqu’un de

violent normalement.

D. 10 Une procédure de divorce

est-elle engagée?

R Non. Je ne le souhaite pas. Je

pense qu’il traverse une mauvaise passe et qu’une personne a une mauvaise

influence sur lui. Je dois vous dire qu’en 2006, mon époux a rencontré une

femme, en Suisse, et qu’ils se sont liés. Il m’en avait, parlé lors d’une

visite au Cameroun. Je pensais que c’était réglé mais en fait, cela ne l’était

pas. D’ailleurs, le jour avant mon arrivée en Suisse, il m’avait dit qu’il ne

serait pas présent à l’aéroport, qu’il me laissait les clés d’un appartement et

que nous nous expliquerions plus tard. Il ne l’a jamais fait. Je sais

d’ailleurs qu’il vit avec une autre femme et je le soupçonne d’avoir une

relation supplémentaire avec encore une autre femme.

J’ignore ce que veut mon mari.

J’ignore les véritables raisons qui l’ont poussé à nous faire venir en Suisse.

Il m’a fait comprendre qu’il voulait pouvoir voir son fils en tout temps et que

je refasse ma vie, indépendamment, dans ce pays. C’est très confus tout cela et

je vis un peu dans l’incertitude. Il demande le dialogue mais en même temps il

ne veut rien dire. Je n’y comprends plus rien. »

De son côté, Z.____________ a été

entendu le 29 septembre 2008. A cette occasion, il a notamment déclaré avoir

adopté l’enfant Y.____________ dont il ignore qui est le père biologique.

S’agissant de ses relations conjugales, il a déclaré avoir rencontré une autre

femme, avoir l’intention de divorcer mais ne pas avoir encore entrepris démarches

dans ce sens.

C.

Le 6 mars 2009, Z.____________ a annoncé son

départ du canton de Vaud à destination d’un autre canton.

D.

Par décision du 17 mars 2009, le SPOP a refusé

de prolonger les autorisations de séjour de X.____________ et de son fils Y.____________

et leur a imparti un délai d’un mois pour quitter la Suisse.

E.

Les intéressés ont recouru contre cette décision

le 21 avril 2009 en concluant principalement à sa réforme en ce sens que leurs

autorisations sont renouvelées et, subsidiairement, à son annulation et au

renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle instruction et nouvelle décision.

Les recourants se sont acquittés en

temps utile de l’avance de frais requise.

F.

Le SPOP a déposé sa réponse le 5 mai 2009 en

concluant au rejet du recours.

G.

Les recourants ont déposé un mémoire

complémentaire le 24 juin 2009 en maintenant leurs conclusions.

H.

Par décision du 25 juin 2009, la recourante a

obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la présente

procédure.

I.

Le 30 juin 2009, la juge instructrice a rejeté

la requête de la recourante tendant à son audition personnelle et à celle de

témoins. Un délai lui a été imparti pour produire des déclarations écrites des

personnes qu’elle aurait souhaité faire entendre en qualité de témoins. Par

courrier du 15 juillet 2009, la recourante a renoncé à produire des témoignages

écrits complémentaires, se référant aux attestations déjà produites.

J.

Il ressort des pièces produites par les

recourants qu’X.____________ a commencé une activité professionnelle au service

de 1.*********** SA, à Lausanne, en qualité de réceptionniste à 50 % dès

le 24 février 2009 pour une durée indéterminée et pour un salaire mensuel brut de

2'300 fr. brut par mois, qu’elle ne fait l’objet d’aucune poursuite et n’est

pas sous le coup d’actes de défaut de biens, qu’elle ne fait l’objet d’aucune mesure

tutélaire et jouit de tous ses droits civiques. Les intéressés ont également

produit diverses lettres de soutien. S’agissant de l’enfant Y.____________, ils

ont notamment produit un rapport établi le 16 avril 2009 par la psychologue

Emilie Stauffer, dont il ressort en substance que l’enfant dispose d’un très

bon potentiel intellectuel.

K.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

L.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre

2005.

(LEtr; RS 142.20) et la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS

142.

), toutes deux en vigueur depuis le 1er janvier 2008, sont

applicables à la présente cause, la demande de renouvellement de l'autorisation

de séjour ayant été présentée postérieurement à cette date.

2.

Exceptés les cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal

de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation

(art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; RSV 173.36]). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le

pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait

être examiné par le tribunal de céans.

Une autorité abuse de son pouvoir

d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307

consid. 2 et les arrêts cités).

3.

Les recourants requièrent d’être mis au bénéfice

du regroupement familial pour vivre auprès de sa mère, elle-même titulaire

d’une autorisation de séjour.

a) Selon l'art. 44 LEtr,

l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint

étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants

célibataires étrangers de moins de 18 ans s'ils vivent en ménage commun

avec lui (let. a), s'ils disposent d'un logement approprié (let. b)

et s'ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c).

b) L'art. 49 LEtr prévoit une

exception à l'exigence du ménage commun, en ce sens que cette condition n'est

pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons

majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées.

L'art. 76 OASA précise qu'une exception à l'exigence du ménage commun peut

résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations

professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes

familiaux importants (voir à cet égard ATF 2C_720/2008 du 14 janvier 2009). Si

des raisons majeures justifient une dérogation à l’exigence du ménage commun,

le droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement est maintenu.

b) En l'espèce, il n'est pas

contesté que la recourante et son fils ne vivent plus avec leur époux,

respectivement père – à supposer qu’ils aient même effectivement vécu une fois

ensemble (cf. déclarations de la recourante du 25 septembre 2008) – depuis

novembre 2007, soit depuis plus d’un an et demi, et qu'aucune reprise de la vie

commune n’est intervenue depuis lors, l’époux de la recourante ayant d’ailleurs

refait sa vie avec une nouvelle compagne. Dans ces conditions, on ne saurait

parler de séparation provisoire et peu importe dès lors les raisons réelles

pour lesquelles le couple s’est séparé. La condition de l’art. 44 lettre a LEtr

n’est donc manifestement plus remplie et les recourants ne peuvent plus se

prévaloir des dispositions relatives au regroupement familial.

4.

a) L’art. 77 al. 1 OASA précise que

l’autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du

regroupement familial selon l’art. 44 LEtr peut être prolongée après la

dissolution du mariage si la communauté conjugale existe depuis au moins trois

ans et que l’intégration est réussie (let. a), ou si la poursuite du séjour en

Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

En l'espèce, dans la mesure où la

communauté conjugale a duré moins de trois ans, la poursuite du séjour de la

recourante et de son fils ne peut être examinée à la lumière de l’art. 77 al. 1

let. a OASA, mais doit être analysée sous l’angle de la let. b de cette

disposition, qui est précisée par l'art. 31 OASA, dont la teneur est la

suivante:

"Une autorisation de séjour peut

être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de

l'appréciation il convient de tenir compte notamment :

a) de l'intégration du requérant;

b) du respect de l'ordre juridique suisse

par le requérant;

c) de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants;

d) de la situation financière ainsi que de

la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e) de la durée de la présence en Suisse;

f) de l'état de santé;

g) des possibilités de réintégration dans

l'Etat de provenance".

b) Pour interpréter la notion de

"raisons personnelles majeures", on peut se référer à la

jurisprudence développée sous l’empire de l’ancien art. 13 f de l'ordonnance du

6.

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), en vigueur jusqu’au 31 décembre

2007, qui concernait les autorisations de séjour

pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité ou en

raison de considérations de politique générale" (cf.

arrêt CDAP PE 2008.0342 du 18 mars 2009).

La jurisprudence n'admet que

restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger

doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que,

comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet

étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et

sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la

moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent

pour lui des conséquences particulièrement graves. Lors de l'appréciation d'un

cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un

cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de

l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de

détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant

une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et

professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut

encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne

saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays

d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que

le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des

liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures

de limitation du nombre des étrangers (ATF 2A.531/2005 du 7 décembre 2005; ATF

130.

II 39 consid. 3 p. 41/42; ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207/208 et les

références citées). Parmi les éléments jouant un rôle pour

admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour

en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite

professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en

Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire

aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès.

Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas

à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des

liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de

manière à permettre un réintégration plus facile (arrêt CDAP PE.2007.0436 du 31

mars 2008 consid. 3 et les références).

c) En l’espèce, la recourante ne

peut se prévaloir d’un séjour particulièrement long dans notre pays, celui-ci

étant inférieur à trois ans. En outre, si elle a

démontré des efforts d'intégration, notamment en travaillant depuis février

2009.

– il ne s’agit toutefois pas d’un emploi particulièrement qualifié - et en

nouant des relations sociales (cf. déclarations écrites de soutien), cela ne

suffit cependant pas pour constituer des raisons personnelles majeures à ce

qu’elle poursuive son séjour en Suisse. Elle est certes

autonome financièrement, n'émarge pas à l'assistance publique et n'a pas de

poursuite. Ni les attaches qu’elle a pu se créer en

Suisse, ni l’activité professionnelle qu'elle vient d’entreprendre ne sont cependant

à ce point exceptionnelles.

La recourante prétend ne pas

pouvoir envisager un retour au Cameroun. Elle ne démontre toutefois pas en quoi

un tel retour serait impossible, tant pour elle que pour son enfant. Selon

toute vraisemblance, elle a dû y conserver des attaches familiales – elle n’en

a aucune autre en Suisse -, culturelles, ainsi qu’un réseau social en regard du

fait qu'elle y a vécu les quarante-trois premières années de son existence.

Cette durée, comparée à celle de son séjour en Suisse, pendant lequel elle a su

démontrer une certaine capacité d'intégration, laisse envisager que la

recourante saura, certes après une période de réadaptation, retrouver ses

repères dans son pays d’origine, dans lequel elle avait exercé diverses

activités professionnelles.

d) Il reste à examiner la situation

du fils de la recourante. Selon le Tribunal fédéral, s’agissant d’enfants déjà

scolarisés qui ont dès lors commencé à s’intégrer de manière autonome dans la

réalité quotidienne suisse, le retour forcé peut constituer un véritable

déracinement, mais tel n’est pas forcément le cas. Il y a lieu de tenir compte,

en particulier, de leur âge, des efforts consentis, du degré de réussite de la

scolarisation ainsi que des différences socio-économiques existant entre la

Suisse et le pays où ils seront renvoyés. Ainsi, le Tribunal fédéral a refusé

de voir une situation d’extrême gravité dans le cas d’un enfant de neuf ans

arrivé en Suisse à quatre ans et achevant la deuxième année primaire ; il

est arrivé à la même conclusion dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé en

Suisse à quatre ans et fréquentant la troisième année d’école primaire (cf. ATF

123.

II 125 consid. 4a et références). Selon le Tribunal fédéral, la scolarité

correspondant à la période de l’adolescence contribue de manière décisive à

l’intégration de l’enfant dans une communauté socioculturelle bien déterminée,

car, avec l’acquisition proprement dite des connaissances, c’est le but

poursuivi par la scolarisation obligatoire. Selon les circonstances, il se

justifie de considérer que l’obligation de rompre brutalement avec ce milieu

pour se réadapter à un environnement complètement différent peut constituer un

cas d’extrême gravité ; encore faut-il cependant que la scolarité ait

revêtu, dans le cas de l’intéressé, une certaine durée, ait atteint un certain

niveau et se soit soldée par un résultat positif. Le cas de rigueur n’a pas été

admis, compte tenu de toutes les circonstances, pour une famille qui comptait

notamment deux adolescents de seize et quatorze ans arrivés en Suisse à,

respectivement, treize et dix ans, et qui fréquentaient des classes d’accueil

et de développement. En revanche, le Tribunal fédéral a admis l’exemption des

mesure de limitation d’une famille dont les parents étaient remarquablement

bien intégrés ; venu en Suisse à douze ans, le fils aîné de seize ans

avait, après des difficultés initiales, surmonté les obstacles linguistiques,

s’était bien adapté au système scolaire suisse et avait achevé la neuvième

année d’école primaire ; arrivée en Suisse à huit ans, la fille cadette de

douze ans s’était ajustée pour le mieux au système scolaire suisse et n’aurait

pu se réadapter que difficilement à la vie quotidienne de son pays d’origine

(ATF 123 II 125 précité citant l’arrêt non publié Songur du 28 novembre

1995.

consid. 4c, 5d et 5 e). De même, le Tribunal fédéral a admis

que se trouvait dans un cas d’extrême gravité, compte tenu notamment des

efforts d’intégration réalisés, une famille comprenant des adolescents de

dix-sept, seize et quatorze ans arrivés en suisse cinq ans auparavant,

scolarisés depuis quatre ans et socialement bien adaptés (ATF 123 II 125

précité citant l’arrêt Tekle du 21 novembre 1995).

En l’espèce, la recourante et son

fils sont arrivés en Suisse en été 2007. L’enfant avait alors près de huit ans.

A l'heure actuelle, il vient de terminer la classe de 5ème

d’orientation à l’Ecole catholique du Valentin. Il a deux ans d’avance et ses

résultats scolaires sont très satisfaisants. Même s’il semble être très

apprécié des gens qui le côtoient et si son excellent comportement et sa

volonté de progresser sont loués, on ne saurait considérer, vu la courte durée

du séjour sur sol helvétique, qu’il s'est intégré de manière autonome dans la

réalité suisse et qu'un retour dans un pays où il a vécu la majeure partie de

son existence constituerait forcément un déracinement. Partant, on ne se trouve

pas dans une situation comparable à celles décrites plus haut dans laquelle le

Tribunal fédéral a admis, s'agissant d'adolescents scolarisés durant plusieurs

années en Suisse, l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. Par

ailleurs, il convient de rappeler que l’enfant Y.____________ ne saurait

invoquer l’art 8 CEDH (RS 0.101), qui garantit le droit au respect de la vie

privée et familiale, dans la mesure où son père, titulaire d’un permis B, ne

peut se prévaloir d’un droit de présence assuré en Suisse (ATF 130 II 281

consid. 3.1 ; 126 II 335 consid. 2a et 125 II 633 consid. 2e). Au

demeurant, ce dernier pourra maintenir une relation avec son fils par des

visites dans le cadre de séjours touristiques et continuer à participer à son

entretien depuis la Suisse.

Au vu des éléments relevés

ci-dessus, un départ de Suisse ne devrait pas exposer la recourante, ni son

fils, à des difficultés insurmontables.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours aux frais de la recourante, qui n'a pas droit à l'allocation

de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 17 mars 2009 est

confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)

francs, sont mis à la charge des recourants.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 août 2009

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.