PE.2009.0200
CDAP - PE.2009.0200 - 2009-08-24 - X._________, Y._________/Service de la population (SPOP)
24 août 2009Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2009.0200
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.08.2009
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.____________, Y.____________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
CAS DE RIGUEUR
ADOLESCENT
LEI-44
LEI-49
LEI-50
OASA-77-1
Résumé contenant:
Ne peut prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour obtenue par mariage avec un compatriote camerounais titulaire d'un permis B, la ressortissante étrangère dont la séparation d'avec son conjoint remonte à plus d'un an et demi et alors qu'aucun espoir de reprise de la vie commune n'existe (le conjoint a d'ailleurs une nouvelle compagne). La poursuite de son séjour en Suisse ne s'impose pas non plus pour des raisons personnelles majeures. Quoique bon, son degré d'intégration ne s'oppose pas à un retour dans son pays d'origine. L'enfant du couple, né en 1999 et arrivé en Suisse en 2007, ne saurait prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour. Même si son comportement (notamment sur le plan de ses résultats scolaires) est excellent, la brièveté de son séjour en Suisse l'empêche d'être suffisamment intégré dans la réalité suisse. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 août 2009
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre,
assesseurs.
Recourants
1.
X.____________, à Lausanne, représentée par Charlotte Iselin, avocate, à Lausanne,
2.
Y.____________, à Lausanne, représenté par Charlotte Iselin, avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.____________ et son fils Y.____________
c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 mars 2009 refusant de
prolonger leurs autorisations de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissante camerounaise née le 25 juin 1964,
X.____________ (ci-après : X.____________) a épousé le 15 novembre 2003, à
Yaoundé, un compatriote, Z.____________, titulaire d’un permis B. Ce dernier a
reconnu l’enfant Y.____________, né le 3 décembre 1999, comme son fils. Le 18
juillet 2007, X.____________ et son fils ont rejoint leur époux et père
respectifs en Suisse et ont été mis au bénéfice d’autorisations de séjour
régulièrement renouvelées, la dernière fois jusqu’au 15 février 2009.
B.
Le 14 novembre 2007, les époux ont été autorisés
à vivre séparés jusqu’à fin août 2008 selon prononcé de mesures protectrices de
l’union conjugale du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Le 25
septembre 2008, X.____________ a été entendue par la police lausannoise. Le
procès-verbal de son audition contient notamment ce qui suit :
« R Je suis arrivé
presque deux ans après lui [son mari], dès qu’il nous a obtenu un
permis de séjour. Depuis notre arrivée en Suisse, il n’a jamais vécu avec nous
dans le même appartement. Il venait bien une ou deux fois par semaine mais ne
restait jamais et c’était uniquement pour voir notre enfant. Il ne me donnait
pas suffisamment d’argent pour vivre. Je lui avais fait un budget mais il
trouvait que j’étais trop exigeante: Le 20 septembre 2007, il est venu à la
maison et suite à une dispute, il m’a empoigné et j’ai été brutalisée aux bras.
La police est intervenue. J’ai porté plainte. Sur conseils des personnes qui
m’ont suivies après cet événement, psychologue et centre LAVI, j’ai entamé des
démarches en vue de trouver une solution à notre problème. Mon époux a alors
demandé officiellement la séparation.
D. 8 Des mesures protectrices de
l’union conjugale ont-elles été prononcées?
R Oui. J’ai la garde de notre enfant.
Mon époux a un droit de visite, soit prendre notre enfant un week-end sur deux.
Il doit me verser une contribution de 3900 francs par mois plus les allocations
familiales de 200 francs par mois. C’est pour moi et notre enfant
D. 9 Votre couple, a-t-il connu des
violences conjugales par des atteintes à l’intégrité physique ou psychique?
R Oui, je vous l’ai dit, le 20
septembre 2007, il m’a empoigné par les bras me causant des ecchymoses sur les
bras. Pour vous répondre, au mois de décembre 2003, il a été très violent à mon
endroit mais nous avions réglé cela en famille. Ce n’est pas quelqu’un de
violent normalement.
D. 10 Une procédure de divorce
est-elle engagée?
R Non. Je ne le souhaite pas. Je
pense qu’il traverse une mauvaise passe et qu’une personne a une mauvaise
influence sur lui. Je dois vous dire qu’en 2006, mon époux a rencontré une
femme, en Suisse, et qu’ils se sont liés. Il m’en avait, parlé lors d’une
visite au Cameroun. Je pensais que c’était réglé mais en fait, cela ne l’était
pas. D’ailleurs, le jour avant mon arrivée en Suisse, il m’avait dit qu’il ne
serait pas présent à l’aéroport, qu’il me laissait les clés d’un appartement et
que nous nous expliquerions plus tard. Il ne l’a jamais fait. Je sais
d’ailleurs qu’il vit avec une autre femme et je le soupçonne d’avoir une
relation supplémentaire avec encore une autre femme.
J’ignore ce que veut mon mari.
J’ignore les véritables raisons qui l’ont poussé à nous faire venir en Suisse.
Il m’a fait comprendre qu’il voulait pouvoir voir son fils en tout temps et que
je refasse ma vie, indépendamment, dans ce pays. C’est très confus tout cela et
je vis un peu dans l’incertitude. Il demande le dialogue mais en même temps il
ne veut rien dire. Je n’y comprends plus rien. »
De son côté, Z.____________ a été
entendu le 29 septembre 2008. A cette occasion, il a notamment déclaré avoir
adopté l’enfant Y.____________ dont il ignore qui est le père biologique.
S’agissant de ses relations conjugales, il a déclaré avoir rencontré une autre
femme, avoir l’intention de divorcer mais ne pas avoir encore entrepris démarches
dans ce sens.
C.
Le 6 mars 2009, Z.____________ a annoncé son
départ du canton de Vaud à destination d’un autre canton.
D.
Par décision du 17 mars 2009, le SPOP a refusé
de prolonger les autorisations de séjour de X.____________ et de son fils Y.____________
et leur a imparti un délai d’un mois pour quitter la Suisse.
E.
Les intéressés ont recouru contre cette décision
le 21 avril 2009 en concluant principalement à sa réforme en ce sens que leurs
autorisations sont renouvelées et, subsidiairement, à son annulation et au
renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
Les recourants se sont acquittés en
temps utile de l’avance de frais requise.
F.
Le SPOP a déposé sa réponse le 5 mai 2009 en
concluant au rejet du recours.
G.
Les recourants ont déposé un mémoire
complémentaire le 24 juin 2009 en maintenant leurs conclusions.
H.
Par décision du 25 juin 2009, la recourante a
obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la présente
procédure.
I.
Le 30 juin 2009, la juge instructrice a rejeté
la requête de la recourante tendant à son audition personnelle et à celle de
témoins. Un délai lui a été imparti pour produire des déclarations écrites des
personnes qu’elle aurait souhaité faire entendre en qualité de témoins. Par
courrier du 15 juillet 2009, la recourante a renoncé à produire des témoignages
écrits complémentaires, se référant aux attestations déjà produites.
J.
Il ressort des pièces produites par les
recourants qu’X.____________ a commencé une activité professionnelle au service
de 1.*********** SA, à Lausanne, en qualité de réceptionniste à 50 % dès
le 24 février 2009 pour une durée indéterminée et pour un salaire mensuel brut de
2'300 fr. brut par mois, qu’elle ne fait l’objet d’aucune poursuite et n’est
pas sous le coup d’actes de défaut de biens, qu’elle ne fait l’objet d’aucune mesure
tutélaire et jouit de tous ses droits civiques. Les intéressés ont également
produit diverses lettres de soutien. S’agissant de l’enfant Y.____________, ils
ont notamment produit un rapport établi le 16 avril 2009 par la psychologue
Emilie Stauffer, dont il ressort en substance que l’enfant dispose d’un très
bon potentiel intellectuel.
K.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
L.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005.
(LEtr; RS 142.20) et la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS
142.
), toutes deux en vigueur depuis le 1er janvier 2008, sont
applicables à la présente cause, la demande de renouvellement de l'autorisation
de séjour ayant été présentée postérieurement à cette date.
2.
Exceptés les cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal
de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation
(art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; RSV 173.36]). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le
pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait
être examiné par le tribunal de céans.
Une autorité abuse de son pouvoir
d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307
consid. 2 et les arrêts cités).
3.
Les recourants requièrent d’être mis au bénéfice
du regroupement familial pour vivre auprès de sa mère, elle-même titulaire
d’une autorisation de séjour.
a) Selon l'art. 44 LEtr,
l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint
étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants
célibataires étrangers de moins de 18 ans s'ils vivent en ménage commun
avec lui (let. a), s'ils disposent d'un logement approprié (let. b)
et s'ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c).
b) L'art. 49 LEtr prévoit une
exception à l'exigence du ménage commun, en ce sens que cette condition n'est
pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons
majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées.
L'art. 76 OASA précise qu'une exception à l'exigence du ménage commun peut
résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations
professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes
familiaux importants (voir à cet égard ATF 2C_720/2008 du 14 janvier 2009). Si
des raisons majeures justifient une dérogation à l’exigence du ménage commun,
le droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement est maintenu.
b) En l'espèce, il n'est pas
contesté que la recourante et son fils ne vivent plus avec leur époux,
respectivement père – à supposer qu’ils aient même effectivement vécu une fois
ensemble (cf. déclarations de la recourante du 25 septembre 2008) – depuis
novembre 2007, soit depuis plus d’un an et demi, et qu'aucune reprise de la vie
commune n’est intervenue depuis lors, l’époux de la recourante ayant d’ailleurs
refait sa vie avec une nouvelle compagne. Dans ces conditions, on ne saurait
parler de séparation provisoire et peu importe dès lors les raisons réelles
pour lesquelles le couple s’est séparé. La condition de l’art. 44 lettre a LEtr
n’est donc manifestement plus remplie et les recourants ne peuvent plus se
prévaloir des dispositions relatives au regroupement familial.
4.
a) L’art. 77 al. 1 OASA précise que
l’autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du
regroupement familial selon l’art. 44 LEtr peut être prolongée après la
dissolution du mariage si la communauté conjugale existe depuis au moins trois
ans et que l’intégration est réussie (let. a), ou si la poursuite du séjour en
Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
En l'espèce, dans la mesure où la
communauté conjugale a duré moins de trois ans, la poursuite du séjour de la
recourante et de son fils ne peut être examinée à la lumière de l’art. 77 al. 1
let. a OASA, mais doit être analysée sous l’angle de la let. b de cette
disposition, qui est précisée par l'art. 31 OASA, dont la teneur est la
suivante:
"Une autorisation de séjour peut
être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de
l'appréciation il convient de tenir compte notamment :
a) de l'intégration du requérant;
b) du respect de l'ordre juridique suisse
par le requérant;
c) de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants;
d) de la situation financière ainsi que de
la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e) de la durée de la présence en Suisse;
f) de l'état de santé;
g) des possibilités de réintégration dans
l'Etat de provenance".
b) Pour interpréter la notion de
"raisons personnelles majeures", on peut se référer à la
jurisprudence développée sous l’empire de l’ancien art. 13 f de l'ordonnance du
6.
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), en vigueur jusqu’au 31 décembre
2007, qui concernait les autorisations de séjour
pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité ou en
raison de considérations de politique générale" (cf.
arrêt CDAP PE 2008.0342 du 18 mars 2009).
La jurisprudence n'admet que
restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger
doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que,
comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet
étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et
sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent
pour lui des conséquences particulièrement graves. Lors de l'appréciation d'un
cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un
cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de
l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de
détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant
une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut
encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne
saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des
liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures
de limitation du nombre des étrangers (ATF 2A.531/2005 du 7 décembre 2005; ATF
130.
II 39 consid. 3 p. 41/42; ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207/208 et les
références citées). Parmi les éléments jouant un rôle pour
admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour
en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite
professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en
Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire
aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès.
Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas
à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des
liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de
manière à permettre un réintégration plus facile (arrêt CDAP PE.2007.0436 du 31
mars 2008 consid. 3 et les références).
c) En l’espèce, la recourante ne
peut se prévaloir d’un séjour particulièrement long dans notre pays, celui-ci
étant inférieur à trois ans. En outre, si elle a
démontré des efforts d'intégration, notamment en travaillant depuis février
2009.
– il ne s’agit toutefois pas d’un emploi particulièrement qualifié - et en
nouant des relations sociales (cf. déclarations écrites de soutien), cela ne
suffit cependant pas pour constituer des raisons personnelles majeures à ce
qu’elle poursuive son séjour en Suisse. Elle est certes
autonome financièrement, n'émarge pas à l'assistance publique et n'a pas de
poursuite. Ni les attaches qu’elle a pu se créer en
Suisse, ni l’activité professionnelle qu'elle vient d’entreprendre ne sont cependant
à ce point exceptionnelles.
La recourante prétend ne pas
pouvoir envisager un retour au Cameroun. Elle ne démontre toutefois pas en quoi
un tel retour serait impossible, tant pour elle que pour son enfant. Selon
toute vraisemblance, elle a dû y conserver des attaches familiales – elle n’en
a aucune autre en Suisse -, culturelles, ainsi qu’un réseau social en regard du
fait qu'elle y a vécu les quarante-trois premières années de son existence.
Cette durée, comparée à celle de son séjour en Suisse, pendant lequel elle a su
démontrer une certaine capacité d'intégration, laisse envisager que la
recourante saura, certes après une période de réadaptation, retrouver ses
repères dans son pays d’origine, dans lequel elle avait exercé diverses
activités professionnelles.
d) Il reste à examiner la situation
du fils de la recourante. Selon le Tribunal fédéral, s’agissant d’enfants déjà
scolarisés qui ont dès lors commencé à s’intégrer de manière autonome dans la
réalité quotidienne suisse, le retour forcé peut constituer un véritable
déracinement, mais tel n’est pas forcément le cas. Il y a lieu de tenir compte,
en particulier, de leur âge, des efforts consentis, du degré de réussite de la
scolarisation ainsi que des différences socio-économiques existant entre la
Suisse et le pays où ils seront renvoyés. Ainsi, le Tribunal fédéral a refusé
de voir une situation d’extrême gravité dans le cas d’un enfant de neuf ans
arrivé en Suisse à quatre ans et achevant la deuxième année primaire ; il
est arrivé à la même conclusion dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé en
Suisse à quatre ans et fréquentant la troisième année d’école primaire (cf. ATF
123.
II 125 consid. 4a et références). Selon le Tribunal fédéral, la scolarité
correspondant à la période de l’adolescence contribue de manière décisive à
l’intégration de l’enfant dans une communauté socioculturelle bien déterminée,
car, avec l’acquisition proprement dite des connaissances, c’est le but
poursuivi par la scolarisation obligatoire. Selon les circonstances, il se
justifie de considérer que l’obligation de rompre brutalement avec ce milieu
pour se réadapter à un environnement complètement différent peut constituer un
cas d’extrême gravité ; encore faut-il cependant que la scolarité ait
revêtu, dans le cas de l’intéressé, une certaine durée, ait atteint un certain
niveau et se soit soldée par un résultat positif. Le cas de rigueur n’a pas été
admis, compte tenu de toutes les circonstances, pour une famille qui comptait
notamment deux adolescents de seize et quatorze ans arrivés en Suisse à,
respectivement, treize et dix ans, et qui fréquentaient des classes d’accueil
et de développement. En revanche, le Tribunal fédéral a admis l’exemption des
mesure de limitation d’une famille dont les parents étaient remarquablement
bien intégrés ; venu en Suisse à douze ans, le fils aîné de seize ans
avait, après des difficultés initiales, surmonté les obstacles linguistiques,
s’était bien adapté au système scolaire suisse et avait achevé la neuvième
année d’école primaire ; arrivée en Suisse à huit ans, la fille cadette de
douze ans s’était ajustée pour le mieux au système scolaire suisse et n’aurait
pu se réadapter que difficilement à la vie quotidienne de son pays d’origine
(ATF 123 II 125 précité citant l’arrêt non publié Songur du 28 novembre
1995.
consid. 4c, 5d et 5 e). De même, le Tribunal fédéral a admis
que se trouvait dans un cas d’extrême gravité, compte tenu notamment des
efforts d’intégration réalisés, une famille comprenant des adolescents de
dix-sept, seize et quatorze ans arrivés en suisse cinq ans auparavant,
scolarisés depuis quatre ans et socialement bien adaptés (ATF 123 II 125
précité citant l’arrêt Tekle du 21 novembre 1995).
En l’espèce, la recourante et son
fils sont arrivés en Suisse en été 2007. L’enfant avait alors près de huit ans.
A l'heure actuelle, il vient de terminer la classe de 5ème
d’orientation à l’Ecole catholique du Valentin. Il a deux ans d’avance et ses
résultats scolaires sont très satisfaisants. Même s’il semble être très
apprécié des gens qui le côtoient et si son excellent comportement et sa
volonté de progresser sont loués, on ne saurait considérer, vu la courte durée
du séjour sur sol helvétique, qu’il s'est intégré de manière autonome dans la
réalité suisse et qu'un retour dans un pays où il a vécu la majeure partie de
son existence constituerait forcément un déracinement. Partant, on ne se trouve
pas dans une situation comparable à celles décrites plus haut dans laquelle le
Tribunal fédéral a admis, s'agissant d'adolescents scolarisés durant plusieurs
années en Suisse, l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. Par
ailleurs, il convient de rappeler que l’enfant Y.____________ ne saurait
invoquer l’art 8 CEDH (RS 0.101), qui garantit le droit au respect de la vie
privée et familiale, dans la mesure où son père, titulaire d’un permis B, ne
peut se prévaloir d’un droit de présence assuré en Suisse (ATF 130 II 281
consid. 3.1 ; 126 II 335 consid. 2a et 125 II 633 consid. 2e). Au
demeurant, ce dernier pourra maintenir une relation avec son fils par des
visites dans le cadre de séjours touristiques et continuer à participer à son
entretien depuis la Suisse.
Au vu des éléments relevés
ci-dessus, un départ de Suisse ne devrait pas exposer la recourante, ni son
fils, à des difficultés insurmontables.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais de la recourante, qui n'a pas droit à l'allocation
de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 17 mars 2009 est
confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)
francs, sont mis à la charge des recourants.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 août 2009
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.