PE.2009.0202
CDAP - PE.2009.0202 - 2009-08-31 - A.X._____, B.X.__ et C.X._____ c/Service de la population (SPOP)
31 août 2009Français22 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2009.0202
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.08.2009
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________, B.X.________ et C.X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
CONCUBINAGE
FIANÇAILLES
ENFANT
REGROUPEMENT FAMILIAL
MÉNAGE COMMUN
PERSONNE À L'ASSISTANCE
ASSISTANCE PUBLIQUE
MOTIF D'EXPULSION
PESÉE DES INTÉRÊTS
CEDH-8-2
LSEE-10-d
LSEE-10-1-d
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Annulation du refus du SPOP de renouveler l'autorisation de séjour d'une ressortissante congolaise et de ses deux enfants vivant avec leur concubin et père, ressortissant angolais titulaire d'une autorisation d'établissement. Tout bien pesé (art. 17 al. 2 aLSEE et 8 CEDH), l'intérêt des concernés à vivre ensemble en Suisse l'emporte - tout juste - sur l'intérêt public à éloigner de Suisse des étrangers qui émargent en l'état à l'assistance publique. Seule une autorisation de séjour annuelle doit être accordée aux recourants (même si l'art. 17 al. 2 aLSEE prévoit en principe l'octroi aux enfants d'une autorisation d'établissement). Celle-ci doit du reste être comprise comme une dernière chance. Le SPOP est invité à suivre de près l'évolution de la situation des recourants et à rendre, à l'échéance de l'autorisation, une nouvelle décision réglant leur statut de police des étrangers, tenant compte des résultats obtenus.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 août
2009
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Laurent Merz et Guy
Dutoit, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourants
1.
A.X.________,
2.
B.X.________,
3.
C.X.________,
tous trois à 1.________
et représentés par Me Charles MUNOZ, avocat à Yverdon-Les-Bains,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de renouveler
Recours A.X.________ et ses enfants B.X.________
et C.X.________ c/ décision du SPOP du 23 mars 2009 refusant de prolonger leurs
autorisations de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissante de la République
démocratique du Congo (RDC) née le 5 mai 1970, et sa fille B.X.________, de même
origine, née le 3 mars 1999, sont entrées en Suisse le 28 janvier 2003 et y ont
déposé une demande d'asile.
Le 15 novembre 2003, D.X.________,
ressortissant angolais né le 6 août 1953 vivant en Suisse au bénéfice d'un
permis d'établissement (entré en Suisse le 24 décembre 1980 selon son
autorisation d'établissement) a reconnu B.X.________ comme son enfant.
Le 23 novembre 2003, A.X.________ a
donné naissance à Berne à un garçon (selon l'extrait du registre des
naissances), prénommé C.X.________. D.X.________ a reconnu également, le 16
avril 2004, être le père de cet enfant.
Par décision du 28 octobre 2004,
l'Office fédéral des réfugiés (ODR) - actuellement l'Office fédéral des
migrations (ODM) - a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de A.X.________
et de ses enfants. Cette décision est entrée en force le 17 novembre 2004.
B.
Le 22 novembre 2004, A.X.________ et ses deux
enfants ont demandé une autorisation de séjour pour regroupement familial avec
leur concubin et père. La demande indiquait que A.X.________ avait encore un
fils resté au Congo, prénommé E.X.________, né le 6 septembre 1991 (le 6
janvier 1992 selon l'audition du 3 février 2003 opérée au Centre
d'enregistrement de Vallorbe).
D.X.________ a appuyé cette demande
le 22 novembre 2004; il précisait qu'il allait suivre une formation de cariste
de deux jours et qu'il serait ensuite engagé par une entreprise de travail
temporaire.
Il découle des pièces produites
ultérieurement qu'il a continué à percevoir des indemnités de chômage (cf.
décompte de décembre 2004, faisant état d'un délai-cadre du 5 février 2004 au 4
février 2006). Une attestation du Centre social régional de la Broye du 4
janvier 2005 a néanmoins certifié que D.X.________ n'avait jamais bénéficié des
prestations de son service. Enfin, le bureau des étrangers de 1.________ a
relevé le 4 janvier 2005 qu'aux dires des intéressés, A.X.________ ne pouvait
pas prendre d'emploi car elle s'occupait de ses enfants; le couple entendait se
marier à la fin 2005, voire au début 2006.
A.X.________ et ses deux enfants
ont obtenu le 23 mai 2005 l'autorisation de séjour demandée, valable jusqu'au 12
mai 2007.
C.
En avril 2007, A.X.________ et ses enfants ont
sollicité le renouvellement de leurs autorisations.
C'est à cette occasion que le
Service de la population (SPOP) a appris que le couple s'était séparé en été 2006
au motif que le concubin, marié et par ailleurs père de sept enfants nés en
1975, 1977, 1982, 1986, 1988, 1989 et 1995 issus de ce mariage, n'était pas encore
divorcé. Les intéressés envisageaient de reprendre la vie commune après le
divorce. B.X.________ et C.X.________ maintenaient des relations avec leur père
qui les prenait chez lui tous les week-end. D'après A.X.________, D.X.________ s'acquittait
d'une somme de 600 fr. par mois au Service social au titre de contribution
d'entretien de ses enfants. D.X.________, qui mentionnait un montant de 300 fr.
à cet égard, estimait avoir des dettes pour environ 60'000 fr. Il a par
ailleurs indiqué avoir recouru à réitérées reprises à l'aide sociale et oeuvrer
à Fribourg, auprès de l'entreprise ******** SA, depuis une année (v.
procès-verbaux d'audition des 21 août 2007 et 25 septembre 2007 au dossier). A.X.________
a encore précisé qu'elle cherchait du travail.
Selon une attestation du centre
social régional du 24 avril 2007, A.X.________ bénéficiait du revenu
d'insertion (RI) depuis le 1er février 2006, pour un montant global
de 37'504,05 fr.
Un projet d'une demande unilatérale
en divorce formé par D.X.________, d'octobre 2007, figurant au dossier du SPOP,
indique que les contributions d'entretien de B.X.________ et de C.X.________ s'élèvent
à 150 fr. par mois pour chaque enfant (et non de 600 fr. au total); ce même
document mentionne également que D.X.________ a été dans l'impossibilité de
régler la plupart des contributions d'entretien qui avaient été mises à sa
charge de sorte que le montant total des arriérés atteignait le 17 août 2007
44'931,95 fr. Enfin, toujours selon cette même pièce, D.X.________ avait également
éprouvé des problèmes à verser les pensions alimentaires dues à ses enfants B.X.________
et C.X.________, ce qui avait déterminé A.X.________ à recourir à l'aide du
Bureau de recouvrement des pensions alimentaires (BRAPA).
Le 15 décembre 2008, le SPOP a fait
part à A.X.________ de son intention de ne pas renouveler son autorisation de
séjour ni celles de ses enfants, au motif qu'elle ne vivait plus avec son ami,
respectivement père de ses deux enfants, depuis juillet 2006 et qu'elle
bénéficiait des prestations de l'aide sociale.
Le 14 janvier 2009, A.X.________ a
exposé au SPOP que l'audience du jugement de divorce de D.X.________ venait
d'avoir lieu et que le divorce de celui-ci serait prononcé à brève échéance.
Elle a confirmé son intention et celle de son ami de vivre définitivement sous
le même toit et de se marier; la reprise de la vie commune était ainsi
imminente. Elle a expliqué qu'elle avait la ferme intention de trouver
rapidement une activité professionnelle et que son ami travaillait, quant à
lui, pour ********, par l'intermédiaire de la société de travail temporaire ********.
Elle a déposé les pièces suivantes:
-
refus de la ******** du 1er décembre
2008 d'engager la recourante;
-
idem de ******** du 12 décembre 2008;
-
pièces attestant d'une formation en technique de
vente de douze modules de 3 heures et d'un stage pratique de deux jours, sous
l'égide de la Bourse à travail;
-
attestation du Centre social protestant du 13
janvier 2009, certifiant que l'intéressée a travaillé bénévolement de septembre
à décembre 2007, à raison de deux demi-journées par semaine, au ******** (********),
l'intéressée ayant cessé son activité bénévole pour suivre des cours de
français dès janvier 2008;
-
contrat de mission de ******** en faveur de D.X.________,
dès le 10 janvier 2009 et pour un maximum de trois mois comme cariste-opérateur
auprès de ******** SA.
Par décision du 23 mars 2009, le
SPOP a refusé de prolonger les autorisations de séjour de A.X.________ et de
ses deux enfants et leur a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse.
Ce prononcé retient notamment que la vie commune a été courte, que l'intéressée
est sans activité lucrative, qu'elle bénéficie des prestations de l'aide
sociale depuis le 1er février 2006, qu'elle n'est pas
particulièrement qualifiée, qu'elle ne démontre pas l'imminence de son mariage
avec D.X.________ et que même dans cette hypothèse, il n'était pas établi que
les conditions du regroupement familial seraient remplies faute de ressources
financières suffisantes.
D.
Par acte du 21 avril 2009, agissant par
l'intermédiaire de Me Charles Munoz, avocat, A.X.________ et ses deux enfants
ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un
recours dirigé contre la décision du SPOP du 23 mars 2009, concluant, avec
dépens, principalement à la prolongation de leurs autorisations de séjour. A
l'appui de leurs conclusions, les recourants ont produit notamment:
-
jugement rendu le 25 mars 2009 par le Président
du Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois prononçant le
divorce des époux D.X.________ et de F.X.________. Selon ce jugement, D.X.________
est astreint au paiement d'une contribution d'entretien en faveur de son plus
jeune enfant, G.X.________, né en 1995, dont le montant est de 250 fr. par mois
jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 15 ans révolus et au-delà de 300 fr. par
mois. Ce prononcé confirme également que D.X.________ oeuvrait chez ********,
et gagnait en moyenne 2'353,70 fr. net par mois, y compris le treizième
salaire, indemnité jour férié et vacances déduites; ces revenus étaient
complétés par le versement d'indemnités de chômage;
-
attestations de résidence de la Commune de 1.________,
selon lesquelles la recourante et D.X.________ vivent à la même adresse en
cette ville;
-
contrat de mission de ******** en faveur de D.X.________,
comme cariste-opérateur auprès de ******** SA dès le 8 septembre 2008 (sic);
-
demande d'ouverture d'un dossier de mariage,
formulaire rempli par les époux le 9 avril 2009.
E.
Le 12 mai 2009, le Bureau de l'assistance
judiciaire a octroyé l'assistance judiciaire à A.X.________ dans le cadre de la
présente procédure, avec effet rétroactif au 21 avril 2009, moyennant une
contribution mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er juin 2009, et
désigné Me Charles Munoz comme avocat d'office de la recourante précitée.
F.
Le 27 mai 2009, l'autorité intimée a requis de la
recourante A.X.________ la production d'une attestation certifiant qu'elle
avait cessé de percevoir le RI depuis avril 2009, d'une part, et du nouveau
contrat de travail de son ami auprès de ********, d'autre part.
Le 19 juin 2009, les recourants ont
déposé un mémoire complémentaire, précisant que ******** SA avait refusé de
prolonger de nombreux contrats de mission, dont celui de D.X.________; celui-ci
continuait à chercher activement un poste fixe. Ils ont fourni les pièces
suivantes:
-
courrier du 13 janvier 2009 de D.X.________
adressé à ******** SA, requérant un engagement fixe auprès de cette entreprise;
-
attestation du Centre social régional du 11 juin
2009, dont il résulte que A.X.________ a perçu un montant de 128'427 fr. au
titre du RI depuis le 1er février 2006 et qu'elle est aidée depuis
le 1er avril 2009, "en tant que concubine du requérant dans le
dossier de M. D.X.________";
-
décompte de chômage de D.X.________ du 27 mai
2009 (délai cadre du 18 juin 2008 au 17 juin 2010), faisant état d'un solde
droit de 380,8 indemnités maximum.
Le 23 juin 2009, le SPOP a relevé
que la recourante n'avait toujours pas établi à satisfaction de droit que la
procédure préparatoire de mariage était sur le point d'aboutir. Sur le fond,
l'autorité intimée a confirmé son refus de prolonger les titres de séjour des
recourants, pour des motifs d'assistance publique.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005.
(LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace - selon l'art. 125
LEtr et son annexe - la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement
des étrangers (LSEE).
Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les
demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par
l'ancien droit. Tel est le cas en l'espèce, les recourants ayant demandé en avril
2007.
le renouvellement de leurs autorisations de séjour (valables jusqu'au 12
mai 2007).
2.
a) L'art. 17 al. 2 1ère phrase aLSEE
dispose que le conjoint d'un étranger possédant l'autorisation d'établissement
a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble.
Selon l'art. 17 al. 2 3ème phrase aLSEE, si un étranger possède
l'autorisation d'établissement, ses enfants célibataires âgés de moins de
dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement
aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs parents.
En l'espèce, la recourante A.X.________
ne peut se prévaloir de cette disposition, faute d'être mariée avec son ami.
En revanche, les recourants B.X.________
et C.X.________ sont habilités à invoquer les droits conférés par l'art. 17 aLSEE,
dès lors qu'ils vivent désormais auprès de leur père titulaire d'une
autorisation d'établissement, avec lequel ils ont du reste toujours entretenu
des relations fréquentes et régulières (v. procès-verbal d'audition de A.X.________
du 21 août 2007).
b) Un étranger peut selon les
circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la convention du 4 novembre
1950.
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH;
RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir
ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette
disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille
ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid.
3.1
p. 285; 129 II 193 consid.
5.3.1
p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent
fonder, en vertu de cette disposition, un droit à une autorisation de police
des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents
et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid.
1d p. 261). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à
invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit
de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une
autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps
des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices
concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent - comme, par exemple, la
publication des bans du mariage tel qu'exigée avant la modification du code
civil suisse du 26 juin 1998 (cf. ATF 2C_300/2008 du 17 juin 2008 consid. 4.2,
2C_90/2007 du 27 août 2007 consid. 4.1,2A.362/2002 du 4 octobre 2002 consid.
2.
).
En l'espèce, la recourante A.X.________
ne démontre pas que son mariage avec son ami établi en Suisse serait imminent.
Le seul formulaire déposé auprès de l'Etat civil est insuffisant à cet égard.
Sa situation actuelle ne lui permet pas donc pas de revendiquer la protection
de l'art. 8 CEDH pour rester en Suisse dans l'attente de la célébration. Quant
à la question de savoir si le concubinage vécu par la recourante l'habilite à
se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, elle souffre de rester indécise, dès lors
que le recours doit de toute façon être admis, pour les motifs qui suivent.
Enfin, les enfants peuvent se prévaloir
de leur relation avec leur père - étroite et effective - pour invoquer l'art. 8
CEDH.
3.
a) Les droits prévus par l'art. 17 al. 2 aLSEE
s'éteignent si l'ayant droit a enfreint l'ordre public. Tel est a fortiori le
cas s'il existe un motif d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 LSEE, notamment
lorsque l'étranger, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de
pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de
l'assistance publique (art. 10 al. 1 let. d aLSEE).
Selon la jurisprudence relative
à l'art. 10 al. 1 let. d aLSEE, un simple risque d'assistance ne suffit pas; il
faut qu'il existe un danger concret à cet égard. La mesure dans laquelle
l'intéressé émarge à l'assistance publique s'apprécie en tenant compte du montant
total des prestations déjà versées à ce titre. Dans un arrêt du 5 février 1993,
le Tribunal fédéral a considéré qu'un montant de quelque 80'000 fr. alloué sur
un peu plus de cinq ans était important (ATF 2C_315/2008 du 27 juin 2008
consid. 3.2 et les arrêts cités 2A.161/1999 du 18 août 1999 consid. 6 et les
références citées, ainsi que ATF 119 Ib 1 consid. 3a et b p. 6). Le caractère
continu de ce recours à l'assistance publique s'évalue en examinant la
situation financière à long terme de l'intéressé, et non pas seulement au
moment de la demande de regroupement familial. Il convient en particulier
d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et
sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve
à la charge de l'assistance publique. Si la situation concerne un couple ou une
famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à
participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci
doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître
purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique
s'interprète dans un sens technique; elle comprend l'aide sociale
traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des
prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF 125 II
633.
consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c; cf. également ATF 2A.11/2001 du 5 juin
2001; voir aussi arrêt TA PE.2005.0459 du 8 mai 2006). Une expulsion ne peut
être prononcée que si le retour de l'expulsé dans son pays d'origine est
possible et peut être raisonnablement exigé (art. 10 al. 2 LSEE) et si elle
paraît appropriée à l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 LSEE). Il faut
ainsi procéder à une pesée des intérêts en présence.
La protection découlant de l'art. 8
CEDH n'est pas davantage absolue. En effet, une ingérence dans l'exercice du
droit au respect de la vie privée et familiale est possible selon l'art. 8 par.
2.
CEDH, "pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et
qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays,
à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."
La question de savoir si, dans un cas particulier, les autorités de police des
étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8
CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et
publics en présence (ATF 125 II 633 consid.
2e p. 639; 122 II 1 consid. 2 p.
6; 120 Ib 22 consid. 4a
p. 25).
Dans sa jurisprudence, le Tribunal
fédéral a ainsi confirmé le refus de renouveler l'autorisation de séjour du conjoint étranger d'une ressortissante suisse, sans enfant, n'ayant
jamais travaillé en Suisse depuis décembre 1997 et dont la dette d'assistance
s'élevait à 63'350 fr. (ATF
2A.308/2005 du 8 juin 2005). Il a aussi confirmé le jugement du Tribunal
administratif refusant une autorisation de séjour à l'épouse (compatriote) et
au fils âgé de deux ans d'un ressortissant de l'ex-Yougoslavie titulaire d'une
autorisation d'établissement, dès lors que la dette de la famille auprès de
l'aide sociale vaudoise atteignait 36'030,55 fr. au 26 juillet 1999 et que
l'époux percevait depuis le 1er décembre 1999 une aide mensuelle de
plus de 3'000 fr., sans guère de perspective d'amélioration. Sous l'angle de la
pesée des intérêts, il a retenu que l'époux avait passé l'essentiel de sa vie
ans son pays d'origine et qu'il lui serait possible - même si c'était difficile
- de suivre sa femme et son fils dans sa patrie. Enfin, l'enfant n'avait pas
encore deux ans et, durant la prime enfance, le contact avec la mère était
prépondérant; au demeurant, la séparation pourrait être évitée si le père
suivait sa famille (ATF 2A.11/2001 du 5 juin 2001 confirmant l'arrêt
PE.2000.0224).
b) Dans sa
décision, l'autorité évoque des motifs d'assistance publique au sens de l'art.
10.
al. 1 let. d aLSEE, les dettes importantes de D.X.________, ses "difficultés
à payer les pensions alimentaires de ses nombreux enfants", ainsi qu'un
travail précaire ne lui permettant que de réaliser un salaire modeste. Elle oppose
également aux recourants des motifs tirés de l'art. 8 par. 2 CEDH relatifs au
bien-être économique du pays.
La recourante A.X.________ n'a
jamais exercé une activité lucrative depuis son arrivée en Suisse remontant à
2003, soit depuis six ans. Son entretien est assuré par la collectivité depuis
de nombreuses années et les pièces fournies ne permettent guère de penser - du
moins en l'état - qu'il en ira différemment à l'avenir. Elle-même et ses deux
enfants semblent donc être tombés d'une manière durable et dans une large
mesure à l'aide sociale, les montants perçus (128'427 fr. au 11 juin 2009)
parlant d'eux-mêmes. Elle conserve néanmoins la possibilité de trouver une
activité rémunérée, en accomplissant de réels efforts à cet égard.
Quant à D.X.________, il ne résulte
pas du dossier actuel qu'il serait en mesure de contribuer de manière
substantielle à l'entretien de la famille. En effet, il n'est pas au bénéfice
d'une situation professionnelle stable; il est âgé de 56 ans et n'est pas
particulièrement qualifié; dans le cadre de la conjoncture actuelle, sa
position est d'autant plus fragile de ce fait. A cela s'ajoute qu'une activité
de cariste-opérateur, rémunérée à un tarif de 20.33 fr./h comme celle exercée précédemment,
ne lui permet pas de réaliser des revenus permettant d'assurer les conditions
de vie des recourants. Il est par ailleurs déjà astreint au paiement d'une
contribution d'entretien en faveur de son fils G.X.________ (250 fr.). Il a
déclaré être endetté.
La pesée des intérêts est toutefois
délicate. D'un côté, A.X.________ et ses deux enfants ne vivent en Suisse que
depuis 2003. La recourante A.X.________ a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans en
Afrique, où vit son fils aîné; quant à ses deux enfants, ils sont à ce jour
âgés de dix ans et demi et de près de six ans. N'étant pas encore entrés dans
l'adolescence, ceux-ci pourraient se réadapter à un changement de cadre de vie.
Il n'est pas davantage exclu que D.X.________ pourra conserver avec les recourants
les liens que permettra la distance géographique les séparant, en se rendant au
Congo ou en les faisant venir dans le cadre des séjours touristiques autorisés.
S'il parvient à verser à ses deux enfants une contribution d'entretien depuis
la Suisse, fût-elle modeste, celle-ci les aidera à leur retour sur place. D'un
autre côté toutefois, les liens que D.X.________ entretient à ce jour avec ses
enfants ne se résument pas à un droit de visite qu'il pourrait maintenir: il
vit avec eux. De même, il n'est pas séparé de sa concubine ou fiancée, mais
fait ménage commun avec elle. L'intérêt des recourants à poursuivre leur vie de
famille en Suisse avec leur concubin et père est ainsi essentiel. Par ailleurs,
il paraît peu concevable d'exiger de D.X.________ qu'il suive les recourants au
Congo, dès lors qu'il vit en Suisse depuis 1980 (soit depuis 29 ans), que son
fils mineur G.X.________ - sur lequel il exerce un droit de visite - séjourne
en Suisse (sans compter les autres enfants issus de son mariage avec F.X.________)
et qu'il est lui-même ressortissant d'Angola, non pas du Congo.
Tout bien pesé, l'intérêt des
recourants et de D.X.________ à vivre ensemble en Suisse l'emporte - tout juste
- sur l'intérêt public à éloigner de Suisse les étrangers qui émargent en
l'état à l'assistance publique.
Cela étant, même si, à strictement
parler, une autorisation d'établissement pourrait être accordée aux enfants
selon l'art. 17 al. 2 3ème phrase aLSEE, on ne voit pas que cette
disposition s'opposerait à l'octroi d'une autorisation annuelle pour des motifs
d'assistance publique. Dans ces conditions, seule une autorisation de séjour
annuelle doit être accordée aux recourants. Celle-ci doit du reste être
comprise comme une dernière chance. A.X.________ et D.X.________ sont enjoints
de redoubler d'efforts pour assumer eux-mêmes leur propre subsistance. Le SPOP
est invité à suivre de près l'évolution de la situation des recourants et à rendre,
à l'échéance de l'autorisation, une nouvelle décision réglant leur statut de
police des étrangers, tenant compte des résultats obtenus.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis,
la décision attaquée annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle
délivre aux trois recourants une autorisation de séjour valide une année dès la
notification du présent jugement.
Il n'est pas perçu d'émolument
judiciaire. Une indemnité pour les dépens est allouée aux recourants.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 23
mars 2009 est annulée et le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour
qu'elle délivre aux trois recourants une autorisation de séjour valide une
année dès la notification du présent jugement.
III.
L’Etat de Vaud, par son Service de la
population, versera la somme de 1'000 (mille) francs aux recourants à titre de
dépens.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 31 août 2009 / dlg
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.