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Décision

PE.2009.0202

CDAP - PE.2009.0202 - 2009-08-31 - A.X._____, B.X.__ et C.X._____ c/Service de la population (SPOP)

31 août 2009Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissante de la République

démocratique du Congo (RDC) née le 5 mai 1970, et sa fille B.X.________, de même

origine, née le 3 mars 1999, sont entrées en Suisse le 28 janvier 2003 et y ont

déposé une demande d'asile.

Le 15 novembre 2003, D.X.________,

ressortissant angolais né le 6 août 1953 vivant en Suisse au bénéfice d'un

permis d'établissement (entré en Suisse le 24 décembre 1980 selon son

autorisation d'établissement) a reconnu B.X.________ comme son enfant.

Le 23 novembre 2003, A.X.________ a

donné naissance à Berne à un garçon (selon l'extrait du registre des

naissances), prénommé C.X.________. D.X.________ a reconnu également, le 16

avril 2004, être le père de cet enfant.

Par décision du 28 octobre 2004,

l'Office fédéral des réfugiés (ODR) - actuellement l'Office fédéral des

migrations (ODM) - a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de A.X.________

et de ses enfants. Cette décision est entrée en force le 17 novembre 2004.

B.

Le 22 novembre 2004, A.X.________ et ses deux

enfants ont demandé une autorisation de séjour pour regroupement familial avec

leur concubin et père. La demande indiquait que A.X.________ avait encore un

fils resté au Congo, prénommé E.X.________, né le 6 septembre 1991 (le 6

janvier 1992 selon l'audition du 3 février 2003 opérée au Centre

d'enregistrement de Vallorbe).

D.X.________ a appuyé cette demande

le 22 novembre 2004; il précisait qu'il allait suivre une formation de cariste

de deux jours et qu'il serait ensuite engagé par une entreprise de travail

temporaire.

Il découle des pièces produites

ultérieurement qu'il a continué à percevoir des indemnités de chômage (cf.

décompte de décembre 2004, faisant état d'un délai-cadre du 5 février 2004 au 4

février 2006). Une attestation du Centre social régional de la Broye du 4

janvier 2005 a néanmoins certifié que D.X.________ n'avait jamais bénéficié des

prestations de son service. Enfin, le bureau des étrangers de 1.________ a

relevé le 4 janvier 2005 qu'aux dires des intéressés, A.X.________ ne pouvait

pas prendre d'emploi car elle s'occupait de ses enfants; le couple entendait se

marier à la fin 2005, voire au début 2006.

A.X.________ et ses deux enfants

ont obtenu le 23 mai 2005 l'autorisation de séjour demandée, valable jusqu'au 12

mai 2007.

C.

En avril 2007, A.X.________ et ses enfants ont

sollicité le renouvellement de leurs autorisations.

C'est à cette occasion que le

Service de la population (SPOP) a appris que le couple s'était séparé en été 2006

au motif que le concubin, marié et par ailleurs père de sept enfants nés en

1975, 1977, 1982, 1986, 1988, 1989 et 1995 issus de ce mariage, n'était pas encore

divorcé. Les intéressés envisageaient de reprendre la vie commune après le

divorce. B.X.________ et C.X.________ maintenaient des relations avec leur père

qui les prenait chez lui tous les week-end. D'après A.X.________, D.X.________ s'acquittait

d'une somme de 600 fr. par mois au Service social au titre de contribution

d'entretien de ses enfants. D.X.________, qui mentionnait un montant de 300 fr.

à cet égard, estimait avoir des dettes pour environ 60'000 fr. Il a par

ailleurs indiqué avoir recouru à réitérées reprises à l'aide sociale et oeuvrer

à Fribourg, auprès de l'entreprise ******** SA, depuis une année (v.

procès-verbaux d'audition des 21 août 2007 et 25 septembre 2007 au dossier). A.X.________

a encore précisé qu'elle cherchait du travail.

Selon une attestation du centre

social régional du 24 avril 2007, A.X.________ bénéficiait du revenu

d'insertion (RI) depuis le 1er février 2006, pour un montant global

de 37'504,05 fr.

Un projet d'une demande unilatérale

en divorce formé par D.X.________, d'octobre 2007, figurant au dossier du SPOP,

indique que les contributions d'entretien de B.X.________ et de C.X.________ s'élèvent

à 150 fr. par mois pour chaque enfant (et non de 600 fr. au total); ce même

document mentionne également que D.X.________ a été dans l'impossibilité de

régler la plupart des contributions d'entretien qui avaient été mises à sa

charge de sorte que le montant total des arriérés atteignait le 17 août 2007

44'931,95 fr. Enfin, toujours selon cette même pièce, D.X.________ avait également

éprouvé des problèmes à verser les pensions alimentaires dues à ses enfants B.X.________

et C.X.________, ce qui avait déterminé A.X.________ à recourir à l'aide du

Bureau de recouvrement des pensions alimentaires (BRAPA).

Le 15 décembre 2008, le SPOP a fait

part à A.X.________ de son intention de ne pas renouveler son autorisation de

séjour ni celles de ses enfants, au motif qu'elle ne vivait plus avec son ami,

respectivement père de ses deux enfants, depuis juillet 2006 et qu'elle

bénéficiait des prestations de l'aide sociale.

Le 14 janvier 2009, A.X.________ a

exposé au SPOP que l'audience du jugement de divorce de D.X.________ venait

d'avoir lieu et que le divorce de celui-ci serait prononcé à brève échéance.

Elle a confirmé son intention et celle de son ami de vivre définitivement sous

le même toit et de se marier; la reprise de la vie commune était ainsi

imminente. Elle a expliqué qu'elle avait la ferme intention de trouver

rapidement une activité professionnelle et que son ami travaillait, quant à

lui, pour ********, par l'intermédiaire de la société de travail temporaire ********.

Elle a déposé les pièces suivantes:

-

refus de la ******** du 1er décembre

2008 d'engager la recourante;

-

idem de ******** du 12 décembre 2008;

-

pièces attestant d'une formation en technique de

vente de douze modules de 3 heures et d'un stage pratique de deux jours, sous

l'égide de la Bourse à travail;

-

attestation du Centre social protestant du 13

janvier 2009, certifiant que l'intéressée a travaillé bénévolement de septembre

à décembre 2007, à raison de deux demi-journées par semaine, au ******** (********),

l'intéressée ayant cessé son activité bénévole pour suivre des cours de

français dès janvier 2008;

-

contrat de mission de ******** en faveur de D.X.________,

dès le 10 janvier 2009 et pour un maximum de trois mois comme cariste-opérateur

auprès de ******** SA.

Par décision du 23 mars 2009, le

SPOP a refusé de prolonger les autorisations de séjour de A.X.________ et de

ses deux enfants et leur a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse.

Ce prononcé retient notamment que la vie commune a été courte, que l'intéressée

est sans activité lucrative, qu'elle bénéficie des prestations de l'aide

sociale depuis le 1er février 2006, qu'elle n'est pas

particulièrement qualifiée, qu'elle ne démontre pas l'imminence de son mariage

avec D.X.________ et que même dans cette hypothèse, il n'était pas établi que

les conditions du regroupement familial seraient remplies faute de ressources

financières suffisantes.

D.

Par acte du 21 avril 2009, agissant par

l'intermédiaire de Me Charles Munoz, avocat, A.X.________ et ses deux enfants

ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un

recours dirigé contre la décision du SPOP du 23 mars 2009, concluant, avec

dépens, principalement à la prolongation de leurs autorisations de séjour. A

l'appui de leurs conclusions, les recourants ont produit notamment:

-

jugement rendu le 25 mars 2009 par le Président

du Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois prononçant le

divorce des époux D.X.________ et de F.X.________. Selon ce jugement, D.X.________

est astreint au paiement d'une contribution d'entretien en faveur de son plus

jeune enfant, G.X.________, né en 1995, dont le montant est de 250 fr. par mois

jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 15 ans révolus et au-delà de 300 fr. par

mois. Ce prononcé confirme également que D.X.________ oeuvrait chez ********,

et gagnait en moyenne 2'353,70 fr. net par mois, y compris le treizième

salaire, indemnité jour férié et vacances déduites; ces revenus étaient

complétés par le versement d'indemnités de chômage;

-

attestations de résidence de la Commune de 1.________,

selon lesquelles la recourante et D.X.________ vivent à la même adresse en

cette ville;

-

contrat de mission de ******** en faveur de D.X.________,

comme cariste-opérateur auprès de ******** SA dès le 8 septembre 2008 (sic);

-

demande d'ouverture d'un dossier de mariage,

formulaire rempli par les époux le 9 avril 2009.

E.

Le 12 mai 2009, le Bureau de l'assistance

judiciaire a octroyé l'assistance judiciaire à A.X.________ dans le cadre de la

présente procédure, avec effet rétroactif au 21 avril 2009, moyennant une

contribution mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er juin 2009, et

désigné Me Charles Munoz comme avocat d'office de la recourante précitée.

F.

Le 27 mai 2009, l'autorité intimée a requis de la

recourante A.X.________ la production d'une attestation certifiant qu'elle

avait cessé de percevoir le RI depuis avril 2009, d'une part, et du nouveau

contrat de travail de son ami auprès de ********, d'autre part.

Le 19 juin 2009, les recourants ont

déposé un mémoire complémentaire, précisant que ******** SA avait refusé de

prolonger de nombreux contrats de mission, dont celui de D.X.________; celui-ci

continuait à chercher activement un poste fixe. Ils ont fourni les pièces

suivantes:

-

courrier du 13 janvier 2009 de D.X.________

adressé à ******** SA, requérant un engagement fixe auprès de cette entreprise;

-

attestation du Centre social régional du 11 juin

2009, dont il résulte que A.X.________ a perçu un montant de 128'427 fr. au

titre du RI depuis le 1er février 2006 et qu'elle est aidée depuis

le 1er avril 2009, "en tant que concubine du requérant dans le

dossier de M. D.X.________";

-

décompte de chômage de D.X.________ du 27 mai

2009 (délai cadre du 18 juin 2008 au 17 juin 2010), faisant état d'un solde

droit de 380,8 indemnités maximum.

Le 23 juin 2009, le SPOP a relevé

que la recourante n'avait toujours pas établi à satisfaction de droit que la

procédure préparatoire de mariage était sur le point d'aboutir. Sur le fond,

l'autorité intimée a confirmé son refus de prolonger les titres de séjour des

recourants, pour des motifs d'assistance publique.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre

2005.

(LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace - selon l'art. 125

LEtr et son annexe - la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement

des étrangers (LSEE).

Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les

demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par

l'ancien droit. Tel est le cas en l'espèce, les recourants ayant demandé en avril

2007.

le renouvellement de leurs autorisations de séjour (valables jusqu'au 12

mai 2007).

2.

a) L'art. 17 al. 2 1ère phrase aLSEE

dispose que le conjoint d'un étranger possédant l'autorisation d'établissement

a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble.

Selon l'art. 17 al. 2 3ème phrase aLSEE, si un étranger possède

l'autorisation d'établissement, ses enfants célibataires âgés de moins de

dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement

aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs parents.

En l'espèce, la recourante A.X.________

ne peut se prévaloir de cette disposition, faute d'être mariée avec son ami.

En revanche, les recourants B.X.________

et C.X.________ sont habilités à invoquer les droits conférés par l'art. 17 aLSEE,

dès lors qu'ils vivent désormais auprès de leur père titulaire d'une

autorisation d'établissement, avec lequel ils ont du reste toujours entretenu

des relations fréquentes et régulières (v. procès-verbal d'audition de A.X.________

du 21 août 2007).

b) Un étranger peut selon les

circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la convention du 4 novembre

1950.

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH;

RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir

ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette

disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille

ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid.

3.1

p. 285; 129 II 193 consid.

5.3.1

p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent

fonder, en vertu de cette disposition, un droit à une autorisation de police

des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents

et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid.

1d p. 261). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à

invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit

de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une

autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps

des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices

concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent - comme, par exemple, la

publication des bans du mariage tel qu'exigée avant la modification du code

civil suisse du 26 juin 1998 (cf. ATF 2C_300/2008 du 17 juin 2008 consid. 4.2,

2C_90/2007 du 27 août 2007 consid. 4.1,2A.362/2002 du 4 octobre 2002 consid.

2.

).

En l'espèce, la recourante A.X.________

ne démontre pas que son mariage avec son ami établi en Suisse serait imminent.

Le seul formulaire déposé auprès de l'Etat civil est insuffisant à cet égard.

Sa situation actuelle ne lui permet pas donc pas de revendiquer la protection

de l'art. 8 CEDH pour rester en Suisse dans l'attente de la célébration. Quant

à la question de savoir si le concubinage vécu par la recourante l'habilite à

se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, elle souffre de rester indécise, dès lors

que le recours doit de toute façon être admis, pour les motifs qui suivent.

Enfin, les enfants peuvent se prévaloir

de leur relation avec leur père - étroite et effective - pour invoquer l'art. 8

CEDH.

3.

a) Les droits prévus par l'art. 17 al. 2 aLSEE

s'éteignent si l'ayant droit a enfreint l'ordre public. Tel est a fortiori le

cas s'il existe un motif d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 LSEE, notamment

lorsque l'étranger, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de

pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de

l'assistance publique (art. 10 al. 1 let. d aLSEE).

Selon la jurisprudence relative

à l'art. 10 al. 1 let. d aLSEE, un simple risque d'assistance ne suffit pas; il

faut qu'il existe un danger concret à cet égard. La mesure dans laquelle

l'intéressé émarge à l'assistance publique s'apprécie en tenant compte du montant

total des prestations déjà versées à ce titre. Dans un arrêt du 5 février 1993,

le Tribunal fédéral a considéré qu'un montant de quelque 80'000 fr. alloué sur

un peu plus de cinq ans était important (ATF 2C_315/2008 du 27 juin 2008

consid. 3.2 et les arrêts cités 2A.161/1999 du 18 août 1999 consid. 6 et les

références citées, ainsi que ATF 119 Ib 1 consid. 3a et b p. 6). Le caractère

continu de ce recours à l'assistance publique s'évalue en examinant la

situation financière à long terme de l'intéressé, et non pas seulement au

moment de la demande de regroupement familial. Il convient en particulier

d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et

sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve

à la charge de l'assistance publique. Si la situation concerne un couple ou une

famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à

participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci

doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître

purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique

s'interprète dans un sens technique; elle comprend l'aide sociale

traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des

prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF 125 II

633.

consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c; cf. également ATF 2A.11/2001 du 5 juin

2001; voir aussi arrêt TA PE.2005.0459 du 8 mai 2006). Une expulsion ne peut

être prononcée que si le retour de l'expulsé dans son pays d'origine est

possible et peut être raisonnablement exigé (art. 10 al. 2 LSEE) et si elle

paraît appropriée à l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 LSEE). Il faut

ainsi procéder à une pesée des intérêts en présence.

La protection découlant de l'art. 8

CEDH n'est pas davantage absolue. En effet, une ingérence dans l'exercice du

droit au respect de la vie privée et familiale est possible selon l'art. 8 par.

2.

CEDH, "pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et

qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire

à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays,

à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection

de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."

La question de savoir si, dans un cas particulier, les autorités de police des

étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8

CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et

publics en présence (ATF 125 II 633 consid.

2e p. 639; 122 II 1 consid. 2 p.

6; 120 Ib 22 consid. 4a

p. 25).

Dans sa jurisprudence, le Tribunal

fédéral a ainsi confirmé le refus de renouveler l'autorisation de séjour du conjoint étranger d'une ressortissante suisse, sans enfant, n'ayant

jamais travaillé en Suisse depuis décembre 1997 et dont la dette d'assistance

s'élevait à 63'350 fr. (ATF

2A.308/2005 du 8 juin 2005). Il a aussi confirmé le jugement du Tribunal

administratif refusant une autorisation de séjour à l'épouse (compatriote) et

au fils âgé de deux ans d'un ressortissant de l'ex-Yougoslavie titulaire d'une

autorisation d'établissement, dès lors que la dette de la famille auprès de

l'aide sociale vaudoise atteignait 36'030,55 fr. au 26 juillet 1999 et que

l'époux percevait depuis le 1er décembre 1999 une aide mensuelle de

plus de 3'000 fr., sans guère de perspective d'amélioration. Sous l'angle de la

pesée des intérêts, il a retenu que l'époux avait passé l'essentiel de sa vie

ans son pays d'origine et qu'il lui serait possible - même si c'était difficile

- de suivre sa femme et son fils dans sa patrie. Enfin, l'enfant n'avait pas

encore deux ans et, durant la prime enfance, le contact avec la mère était

prépondérant; au demeurant, la séparation pourrait être évitée si le père

suivait sa famille (ATF 2A.11/2001 du 5 juin 2001 confirmant l'arrêt

PE.2000.0224).

b) Dans sa

décision, l'autorité évoque des motifs d'assistance publique au sens de l'art.

10.

al. 1 let. d aLSEE, les dettes importantes de D.X.________, ses "difficultés

à payer les pensions alimentaires de ses nombreux enfants", ainsi qu'un

travail précaire ne lui permettant que de réaliser un salaire modeste. Elle oppose

également aux recourants des motifs tirés de l'art. 8 par. 2 CEDH relatifs au

bien-être économique du pays.

La recourante A.X.________ n'a

jamais exercé une activité lucrative depuis son arrivée en Suisse remontant à

2003, soit depuis six ans. Son entretien est assuré par la collectivité depuis

de nombreuses années et les pièces fournies ne permettent guère de penser - du

moins en l'état - qu'il en ira différemment à l'avenir. Elle-même et ses deux

enfants semblent donc être tombés d'une manière durable et dans une large

mesure à l'aide sociale, les montants perçus (128'427 fr. au 11 juin 2009)

parlant d'eux-mêmes. Elle conserve néanmoins la possibilité de trouver une

activité rémunérée, en accomplissant de réels efforts à cet égard.

Quant à D.X.________, il ne résulte

pas du dossier actuel qu'il serait en mesure de contribuer de manière

substantielle à l'entretien de la famille. En effet, il n'est pas au bénéfice

d'une situation professionnelle stable; il est âgé de 56 ans et n'est pas

particulièrement qualifié; dans le cadre de la conjoncture actuelle, sa

position est d'autant plus fragile de ce fait. A cela s'ajoute qu'une activité

de cariste-opérateur, rémunérée à un tarif de 20.33 fr./h comme celle exercée précédemment,

ne lui permet pas de réaliser des revenus permettant d'assurer les conditions

de vie des recourants. Il est par ailleurs déjà astreint au paiement d'une

contribution d'entretien en faveur de son fils G.X.________ (250 fr.). Il a

déclaré être endetté.

La pesée des intérêts est toutefois

délicate. D'un côté, A.X.________ et ses deux enfants ne vivent en Suisse que

depuis 2003. La recourante A.X.________ a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans en

Afrique, où vit son fils aîné; quant à ses deux enfants, ils sont à ce jour

âgés de dix ans et demi et de près de six ans. N'étant pas encore entrés dans

l'adolescence, ceux-ci pourraient se réadapter à un changement de cadre de vie.

Il n'est pas davantage exclu que D.X.________ pourra conserver avec les recourants

les liens que permettra la distance géographique les séparant, en se rendant au

Congo ou en les faisant venir dans le cadre des séjours touristiques autorisés.

S'il parvient à verser à ses deux enfants une contribution d'entretien depuis

la Suisse, fût-elle modeste, celle-ci les aidera à leur retour sur place. D'un

autre côté toutefois, les liens que D.X.________ entretient à ce jour avec ses

enfants ne se résument pas à un droit de visite qu'il pourrait maintenir: il

vit avec eux. De même, il n'est pas séparé de sa concubine ou fiancée, mais

fait ménage commun avec elle. L'intérêt des recourants à poursuivre leur vie de

famille en Suisse avec leur concubin et père est ainsi essentiel. Par ailleurs,

il paraît peu concevable d'exiger de D.X.________ qu'il suive les recourants au

Congo, dès lors qu'il vit en Suisse depuis 1980 (soit depuis 29 ans), que son

fils mineur G.X.________ - sur lequel il exerce un droit de visite - séjourne

en Suisse (sans compter les autres enfants issus de son mariage avec F.X.________)

et qu'il est lui-même ressortissant d'Angola, non pas du Congo.

Tout bien pesé, l'intérêt des

recourants et de D.X.________ à vivre ensemble en Suisse l'emporte - tout juste

- sur l'intérêt public à éloigner de Suisse les étrangers qui émargent en

l'état à l'assistance publique.

Cela étant, même si, à strictement

parler, une autorisation d'établissement pourrait être accordée aux enfants

selon l'art. 17 al. 2 3ème phrase aLSEE, on ne voit pas que cette

disposition s'opposerait à l'octroi d'une autorisation annuelle pour des motifs

d'assistance publique. Dans ces conditions, seule une autorisation de séjour

annuelle doit être accordée aux recourants. Celle-ci doit du reste être

comprise comme une dernière chance. A.X.________ et D.X.________ sont enjoints

de redoubler d'efforts pour assumer eux-mêmes leur propre subsistance. Le SPOP

est invité à suivre de près l'évolution de la situation des recourants et à rendre,

à l'échéance de l'autorisation, une nouvelle décision réglant leur statut de

police des étrangers, tenant compte des résultats obtenus.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis,

la décision attaquée annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle

délivre aux trois recourants une autorisation de séjour valide une année dès la

notification du présent jugement.

Il n'est pas perçu d'émolument

judiciaire. Une indemnité pour les dépens est allouée aux recourants.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 23

mars 2009 est annulée et le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour

qu'elle délivre aux trois recourants une autorisation de séjour valide une

année dès la notification du présent jugement.

III.

L’Etat de Vaud, par son Service de la

population, versera la somme de 1'000 (mille) francs aux recourants à titre de

dépens.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 31 août 2009 / dlg

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.