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Décision

PE.2009.0204

CDAP - PE.2009.0204 - 2009-11-13 - X. c/Service de la population (SPOP)

13 novembre 2009Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._____________, né le 19 février 1980, de

nationalité tunisienne, a obtenu son diplôme d'architecture auprès de

l'Université privée Tunis-Carthage le 2 avril 2007. Il a ensuite effectué un

stage de deux mois au sein d'un cabinet d'architecture à Tunis. Selon décision

du 3 juillet 2007, X._____________ est inscrit au tableau de l'Ordre des

Architectes de Tunisie.

Le 9 août 2007, il a sollicité

l'octroi d'un visa auprès de l'Ambassade suisse en Tunisie afin d'entrer en

Suisse pour y suivre une formation continue en développement durable à

l'Université de Genève. Cette formation était composée de neufs modules de deux

jours et demi chacun par mois et se déroulait d'octobre 2007 au mois de juin

2008.

Le 2 octobre 2007, l'Office de la

population du canton de Genève a refusé de délivrer à X._____________ une

autorisation de séjour, tout en lui indiquant qu'il était disposé à lui

octroyer en lieu et place un visa permanent d'une durée de huit mois lui

permettant de suivre sa formation continue. Dans son courrier, l'office lui a

encore précisé qu'au bénéfice d'un tel visa, il ne serait pas autorisé à

demeurer en Suisse entre deux modules et que son séjour maximum autorisé serait

d'un mois au total.

L'Ambassade Suisse en Tunisie a

octroyé le 22 novembre 2007 un visa à X._____________ valable jusqu'au 21 mai

2008 aux conditions indiquées par le Service de la population du canton de

Genève.

X._____________ est entré

formellement sur le territoire suisse le 12 janvier 2008.

Le 25 janvier 2008, X._____________

a à nouveau sollicité du Canton de Genève l'octroi d'une autorisation de séjour

pour études en motivant à nouveau sa demande par son intention de suivre la

formation continue déjà mentionnée. Il ressort en effet d'une attestation

délivrée par l'Université de Genève le 16 janvier 2008 que X._____________

n'avait à cette date suivi que le module 4 de la formation continue, laissant

de côté les trois premiers modules qui s'étaient déroulés entre octobre et

décembre 2007.

Par courrier du 12 mars 2008, l'Office

de la population du canton de Genève a refusé l'octroi à X._____________ d'une

autorisation de séjour pour études et l'a invité, si nécessaire, à requérir la

prolongation de son visa multiples entrées auprès de l'Ambassade Suisse en

Tunisie.

B.

Le 1er septembre 2008, X._____________

a déménagé du canton de Genève à 1.*********** (VD) afin de suivre une

formation en géomatique auprès de la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du

Canton de Vaud (ci-après: HEIG-VD). Cette formation débutait le 15 septembre

2008 pour une durée de trois ans, au terme de laquelle X._____________ devait

obtenir une Bachelor HES.

Par avis du 29 décembre 2008, le

Service de la population (ci-après: SPOP) a informé X._____________ qu'il

entendait lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour pour études et lui

a imparti un délai au 25 janvier 2009 pour lui faire part de ses remarques et

objections.

Par courriel du 25 janvier 2009, X._____________

s'est brièvement déterminé sur les intentions du SPOP. Il lui a par la suite

adressé un courrier en date du 26 janvier 2009 afin de faire valoir à nouveau

ses arguments.

Le 6 février 2009, le SPOP a été

informé par la HEIG-VD que X._____________ avait été renvoyé en date du 6

février 2009 pour absences répétées non justifiées.

Par décision du 11 mars 2009,

notifiée le 25 mars 2009, le SPOP a refusé d'octroyer à X._____________ une

autorisation de séjour pour études aux motifs qu'il n'était plus inscrit dans

un établissement d'enseignement reconnu par le canton, qu'il était déjà au

bénéfice d'un diplôme dans son pays d'origine, qu'il y avait intégré le marché

du travail, qu'il avait déjà suivi des études en Suisse, que la nécessité

d'entreprendre une nouvelle formation n'était pas démontrée à satisfaction et

que la sortie de Suisse au terme des études n'était pas suffisamment garantie.

C.

Par acte du 21 avril 2009, X._____________ a

recouru contre cette décision concluant à ce qu'une autorisation de séjour pour

études lui soit accordée.

L'autorité intimée a conclu au

rejet du recours.

Le recourant n'a pas déposé de

déterminations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.

Les arguments des parties seront

repris ci-dessous dans la mesure utile.

La cour a délibéré par voie de

circulation, après que sa composition ait été annoncée aux parties.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (ci-après: LPA-VD; RSV 173.36), le

Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public (CDAP) (art.

27.

du Règlement organique du Tribunal cantonal [ROTC; RSV 173.31.1]) connaît

des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les

autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour

en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de

police des étrangers.

b) D'après l'art. 95 LPA-VD, le

recours s'exerce par écrit dans les 30 jours dès la communication de la

décision attaquée. Le présent recours a donc été déposé en temps utile. Il

satisfait également aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 al. 1 LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et 16 al. 3 LPA-VD; il est donc

recevable. Par ailleurs, le recourant, en tant que destinataire de la décision

attaquée, a manifestement la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 al. 1

litt. a LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La Cour de droit administratif et public

n'exerce qu'un contrôle en légalité des décisions attaquées, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 98 al. 1 litt. a LPA-VD). Conformément

à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité,

usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par

des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2).

3.

A l'appui de son recours, le recourant expose

n'avoir pas pu suivre les cours de la HEIG-VD en 2008 en raison de problèmes

familiaux, mais avoir obtenu un accord de principe du doyen pour se réinscrire

auprès de cette école pour la rentrée 2009. Il allègue être très motivé pour

cette formation qui lui semble importante pour son avenir, qu'il voit en

Tunisie, où il déclare vouloir rentrer dès l'obtention de son bachelor.

a) Aux termes de l'art. 27 al. 1

LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement

aux conditions suivantes: la direction de l'établissement confirme qu'il peut

suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d'un

logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let.

c); il paraît assuré qu'il quittera la Suisse (let. d).

Les art. 23 et 24 de l'ordonnance

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(ci-après OASA; RS 142.201) mentionnent également ce qui suit à ce propos:

"Art. 23

Qualifications personnelles

(art. 27 LEtr)

1.

L’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers

nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:

a.

une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une

personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires

d’une autorisation de séjour ou d’établissement;

b.

la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence

de valeurs patrimoniales suffisantes;

c.

une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.

2.

Il paraît assuré que l’étranger quittera la Suisse notamment:

a. lorsqu’il dépose une déclaration d’engagement allant

dans ce sens;

b.

lorsqu’aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément n’indique

que la personne concernée entend demeurer durablement en Suisse;

c.

lorsque le programme de formation est respecté.

3.

Une seule formation ou un seul perfectionnement d’une durée maximale de

huit ans est admis. Des dérogations ne sont possibles que dans des cas dûment

motivés.

4.

L’exercice d’une activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40.

Art. 24 Exigences envers les écoles

(art. 27 LEtr)

1.

Les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement

à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le

programme d’enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules

écoles reconnues l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement.

2.

Le programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours

de perfectionnement doivent être fixés.

3.

La direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le

niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la

formation envisagée.

4.

Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent

également demander qu’un test linguistique soit effectué."

Il ressort des directives édictées

par l'Office des migrations (ci-après: ODM) concernant le séjour des étrangers,

plus spécialement de leur chapitre 5, point 5.1 (état au 1er juillet

2009) intitulé "formation et perfectionnement" qu'au vu du nombre

important d'étrangers demandant à être admis en Suisse pour y effectuer une

formation, les conditions fixées aux art. 27 LEtr et 23-24 OASA doivent être

respectées de manière rigoureuse. Ces directives précisent en outre que, sous

réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de trente ans ne

peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former

ou se perfectionner (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF]

C-482/2006 du 27 février 2008).

Ce critère de l’âge ne figure pas

dans la LEtr. Il s’agit néanmoins d’un critère déterminant qui a été fixé par

le Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008: la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal), il y a un certain

nombre d’années déjà, et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. Il est

maintenant repris dans les directives de l'ODM précitées (cf. spéc., ch. 5, pt.

5.

, p. 4). D’une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus

jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à suivre une formation (TA,

PE.1992.0694 du 25 août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et

PE.2002.0067 du 2 avril 2002; cf. également arrêt du TAF précité). On

relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il

s’agit notamment d’études post-grades ou d’un complément de formation

indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l’étudiant licencié

désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui

qui entreprend des études de base et l’âge ne revêt par conséquent pas la même

importance. Il en va en revanche différemment lorsqu’il s’agit pour l’étudiant

en cause d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue à

l’évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce

cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se

montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants plus jeunes qui,

comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation

(parmi d’autres, PE.2002.0067 du 2 avril 2002). Le critère de l'âge ne

peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit d'une formation de base ou au

contraire d'un complément de formation.

Selon la jurisprudence, l'autorité

peut refuser de renouveler une autorisation de séjour en raison d'un manque

d'assiduité aux cours entraînant un échec (PE.2008.0018 du 27 août 2008;

PE.2003.0161 du 3 novembre 2003; PE.2002.0207 du 16 août 2002) ou

lorsque l'étudiant n'a obtenu aucun résultat probant pendant plus de cinq ans

(arrêt PE.2003.0301 du 12 janvier 2004).

b) En l'espèce, le recourant n'a

pas démontré remplir les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour

études exposées à l'art. 27 al. 1 LEtr. Tout d'abord, il n'est en l'état plus

inscrit auprès de la HEIG-VD. Il n'y a dès lors aucun fondement à sa demande

d'autorisation de séjour. En outre, il n'a pas établi disposer d'un logement

approprié ou des moyens financiers nécessaires à sa subsistance en Suisse. Sur

cette base déjà, l'autorité intimée était dès lors fondée à lui refuser une

autorisation de séjour pour études.

On relèvera en outre que le

recourant ne suit pas un plan d'études des plus clair. Il ressort en effet des

pièces produites qu'il est entré en Suisse pour suivre une formation

complémentaire en développement durable à l'Université de Genève. Au regard des

pièces au dossier, il n'a suivi qu'un des modules de cette formation, alors

qu'il paraissait très motivé à l'effectuer selon ses dires. Il en va de même de

la formation en géomatique dispensée par la HEIG-VD à laquelle il ne s'est pas rendu

avec une assiduité particulière au vu de son renvoi pour absences répétées.

Faute d'avoir prouvé les raisons qui l'auraient conduit à ces absences

répétées, elles apparaissent donc comme injustifiées. Le recourant est en outre

rentré sur le territoire suisse au bénéfice uniquement d'un visa multiples

entrées et semble être demeuré sur notre territoire sans titre de séjour

valable depuis lors. Il a donc commis de ce chef une infraction à la LEtr.

Enfin, le recourant est aujourd'hui âgé de 29 ans. Il est ainsi proche de la

limite d'âge au-delà de laquelle il ne doit plus être octroyé d'autorisations

de séjour pour études, sauf circonstances particulières. Déjà titulaire d'une

formation, qu'il lui permet d'exercer sans difficulté une profession dans son

pays et ne faisant pas preuve d'une motivation particulière pour la nouvelle

formation qu'il souhaite entreprendre, il apparaît dès lors que le recourant ne

doit pas se voir octroyer une autorisation de séjour études.

4.

En conclusion, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirm¿.

Le frais de justice du recourant, qui

succombe, sont arrêtés à 500 fr. (art. 49 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif des

frais judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJAP]).

Il n'y a pas lieu à l'allocation de

dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 11 mars 2009 par le

Service de la population est confirmée.

III.

Les frais de justice sont arrêtés à 500 (cinq

cents) francs, à la charge de X._____________.

IV.

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Lausanne, le 13 novembre 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.