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Décision

PE.2009.0205

CDAP - PE.2009.0205 - 2009-10-20 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

20 octobre 2009Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 17 septembre 2001, A. X.________, ressortissant

sénégalais né le 5 avril 1985, a déposé une demande d'asile en Suisse sous

une fausse identité, à savoir celle d'un dénommé B.________, ressortissant mauritanien

né le 5 janvier 1985.

B.

Le 22 novembre 2001, A. X.________ a été

condamné par le Tribunal des mineurs à une peine de dix jours de détention

ferme pour avoir vendu de la cocaïne.

C.

Par décision du 22 janvier 2003, l'Office

fédéral des réfugiés n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A. X.________

et a prononcé son renvoi.

D.

Le 30 mars 2004, le Juge d'instruction du

canton de Vaud a condamné A. X.________ à 30 jours d'emprisonnement avec

sursis pendant deux ans et l'a expulsé du territoire suisse pour une durée de

trois ans avec sursis pendant deux ans pour s'être livré au trafic de produits

stupéfiants, notamment pour avoir vendu une boulette de cocaïne le 19 mars

2004.

Le 16 avril 2004, le Juge

d'instruction de l'arrondissement de la Côte a rendu une ordonnance condamnant A.

X.________ à quinze jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour

avoir vendu une boulette de cocaïne le 16 janvier 2004.

Par ordonnance du 2 juin 2004,

le Juge de paix du cercle de Lausanne a interdit à A. X.________ de pénétrer

sur le territoire de la commune de 2******** dès lors qu'il n'était pas

titulaire d'une autorisation de séjour et qu'il avait été interpellé dans le

milieu de la drogue.

A. X.________ a recouru contre

cette ordonnance en alléguant que sa copine, laquelle vivait dans la commune de

2********, attendait un enfant. Par arrêt du 3 août 2004, la Chambre des

recours du Tribunal cantonal a confirmé l'ordonnance du Juge de paix du cercle

de Lausanne du 2 juin 2004.

E.

Le 8 novembre 2004, C. Y.________,

ressortissante haïtienne née le 12 août 1984 et titulaire d'une

autorisation d'établissement en Suisse, a donné naissance à un garçon prénommé D..

C. Y.________ perçoit des

prestations de l'aide sociale vaudoise.

Le 14 septembre 2005, C. Y.________

a épousé A. X.________.

Dans la mesure où le couple

dépendait de l'aide sociale, le SPOP a délivré à A. X.________ une autorisation

de séjour au titre du regroupement familial d'une durée de six mois, valable

jusqu'au 6 août 2006.

F.

Le 7 avril 2006, la Présidente du Tribunal

d'arrondissement de l'Est vaudois a ratifié une convention conclue entre C. Y.________

et A. X.________ par laquelle ils ont décidé de vivre séparément pour une durée

d'une année. La garde de leur enfant a été confiée à C. Y.________, A. X.________

jouissant d'un libre droit de visite à fixer d'entente avec cette dernière.

Constatant la séparation des époux Y.________-X.________,

le SPOP a, le 27 juin 2006, requis de la police cantonale l'ouverture

d'une enquête et l'établissement d'un rapport sur la situation du couple.

Le 26 octobre 2006, la police

cantonale a auditionné C. Y.________, laquelle a fait les déclarations

suivantes:

" D. 1 Il vous est signifié que vous

êtes entendue dans le cadre d’une enquête administrative tendant à déterminer

les conditions de séjour en Suisse de votre époux.

Que répondez-vous?

R J’en prends note.

D. 2 Où, quand et dans quelles

circonstances avez-vous fait la connaissance de votre époux?

R Je l’ai rencontré le 31

décembre 2003, alors que j’étais à Turin en Italie avec des amis pour fêter

nouvel an. Un ami nous a présenté. Il m’a expliqué qu’il vivait en Italie. Nous

nous sommes fréquentés environ trois mois, puis je suis tombé (sic) enceinte.

Durant ma grossesse, il me disait qu’il vivait en France et me faisait croire

qu’il me rendait souvent visite. En fait, il vivait en Suisse.

Lorsque mon enfant avait presque un an, nous

nous sommes mariés, en m’expliquant qu’il voulait pouvoir élever notre fils.

Par la suite, je me suis rendue compte qu’il m’avait menti pour tout.

D. 3 Qui de vous deux a proposé le

mariage?

R C’est lui. Je dois préciser

qu’il a insisté.

D. 4 Depuis quand êtes-vous séparés?

R Depuis le 7 avril 2006. C’est

moi qui ai demandé la séparation.

D. 5 Quels sont les motifs de cette

séparation et qui l’a requise?

R J’ai découvert la vérité sur sa

vie. De plus, des amis à (sic) M. A. X.________, (sic) m’ont dit qu’il

utilisait notre enfant pour aller se promener et vendre de la drogue.

D. 6 Des mesures protectrices de

l’union conjugale ont-elles été prononcées?

R Non. Par contre, je dois vous

dire qu’il m’a menacé (sic) de faire enlever mon fils si je demandais la

séparation et si je racontais ce qu’il avait fait. Il voulait que je demande

uniquement la séparation sans rien dire de plus.

D. 7 Votre couple a-t-il connu des

violences conjugales, et si oui, des suites ont-elles été données?

R Oui, il m’a frappé (sic) à

trois reprises. J'avais déposé une plainte pénale qu'il m'a obligé (sic) à

retirer en me menaçant de prendre venir chez moi (sic), enfoncer la porte et

prendre mon fils on (sic) otage si je ne le faisais pas. lI m’a dit que si la

plainte était maintenue, il perdrait son permis de séjour.

D. 8 Une procédure de divorce

est-elle envisagée?

R Je viens d'envoyer une lettre

au Juge d'instruction de Vevey pour demander le divorce.

D. 9 Etes-il astreint au versement

d’une pension alimentaire?

R Etant donné que lors de notre

séparation il était entretenu par le social, le Juge n’a pas pu ordonner le

versement d’une pension.

D. 10 Ne devez-vous pas admettre avoir

épousé M. A. X.________ afin qu’il obtienne un permis de séjour?

R Non. Moi je l’ai épousé car il

disait qu’il voulait s’occuper de notre enfant.

D. 11 Des enfants sont-ils issus de

cette union?

R Oui, D. qui est né le 8

novembre 2004. Il vit avec moi. Pour vous répondre, l'enfant le connaît à peine

et il ne l'a jamais gardé. Au vu des nombreuses menaces d'enlèvement que j'ai

reçu (sic), je ne risque pas de le lui laisser.

D. 12 Connaissez-vous la double

identité de votre époux? Si oui, comment vous déterminez-vous sur ce fait et

quelle influence ceci a-t-il pu avoir sur votre vie conjugale?

R Oui. Comme je vous l’ai dit,

j’ai découvert tout ça par la suite, après le mariage. En fait, j’ai fouillé

dans un sac, qu’il ne voulait pas que je touche, qui contenait plusieurs

documents. C’est à ce moment que j’ai découvert sa seconde identité. Je dois

vous dire que je ne connais ni son vrai nom, ni sa véritable identité. Par contre,

je sais qu’il n’est pas originaire de Mauritanie mais du Sénégal, car lorsqu’il

envoie de l’argent, il l’envoie toujours au Sénégal. En fait, c’est pour toutes

ces raisons que je l’ai quitté. En plus de tous (sic) ça, il m’a frappé (sic)

et menacé (sic) à plusieurs reprises. A présent, je sais qu’il travaille dans à

(sic) l’hostellerie de 3******** à 4********. II pense que si il (sic) a un

emploi et un enfant son permis de séjour ne pourra pas lui être retiré.

D. 13 Nous vous informons que selon le résultat

de l’enquête, le Service de la Population pourrait décider la révocation/le non

renouvellement de l’autorisation de séjour de M. A. X.________ et lui impartir

un délai pour quitter notre territoire. Comment vous déterminez-vous?

R Moi je suis pour le non

renouvellement de son permis et son renvoi.

D. 14 Vous venez de relire votre

audition; avez-vous une modification ou une adjonction à y apporter?

R Non."

S'agissant de A. X.________, le

procès-verbal établi à l'occasion de son audition le 27 octobre 2006 a la

teneur suivante:

" D. 1 Il vous est signifié que

vous êtes entendue (sic) dans le cadre d’une enquête administrative tendant à

déterminer vos conditions de séjour en Suisse. Que répondez- vous?

R J’en prends note.

D. 2 Où, quand et dans quelles

circonstances avez-vous fait la connaissance de votre épouse?

R Nous nous sommes vu (sic) pour

la première fois à Lausanne, vers le McDonald’s de la gare. Je ne me souviens

plus quand c’était. Ensuite, nous nous sommes revu (sic) plusieurs fois mais

sans que rien ne se passe. Il y a environ trois ans, nous avons échangé nos

numéros de téléphones, puis nous avons commencé à nous fréquenter. Je lui ai

même dit que ce serait la seul (sic) femme que je pourrait (sic) épouser ici en

Suisse. Six mois après le début de notre fréquentation elle est tombée

enceinte. Pour vous répondre, elle m’a dit de dire que nous nous étions

rencontré (sic) en ltalie. Mais je ne veux pas mentir. La vérité c’est que nous

nous sommes rencontré (sic) à Lausanne.

D. 3 Qui de vous deux a proposé le

mariage?

R C’est elle qui m’a demandé

depuis les premiers mois où nous étions ensemble. Moi je n’attachais pas

d’importance au mariage.

D. 4 Depuis quand êtes-vous séparés?

R Depuis environ 6 ou 7 mois.

D. 5 Quels sont les motifs de cette

séparation et qui l’a requise?

R Nous nous sommes séparés car

elle est trop jeune. Au fond de moi, je pense qu’elle a trouvé quelqu’un

d’autre. D’ailleurs elle passait beaucoup de temps au téléphone avec un autre

homme. Je l’ai questionné (sic), elle m’a dit que c’était un ami de longue

date. Elle m’a avoué m’avoir trompé avec cet homme. C’est elle qui a demandé la

séparation.

D. 6 Des mesures protectrices de

l’union conjugale ont-elles été prononcées?

R Non.

D. 7 Votre couple a-t-il connu des

violences conjugales, et si oui, des suites ont-elles été données?

R Non. Je ne l’ai jamais frappé

(sic). D’ailleurs, lorsque nous étions ensemble, elle a dit à toute sa famille

qu’elle n’avait jamais connue (sic) quelqu’un d’aussi gentil que moi.

D. 8 Une procédure de divorce

est-elle envisagée?

R Non, je ne veux pas divorcer.

Je l’aime et je veux rester marié avec elle.

D. 9 Etes-vous astreint au versement

d’une pension alimentaire?

R Je suis prêt à le faire mais

lorsque nous nous sommes séparés, je n’avais pas de travail.

D. 10 Ne devez-vous pas admettre avoir

épousé Mme C. Y.________ afin d’obtenir un permis de séjour?

R Pas du tout. Si j’étais

intéressé par les papiers, je l’aurais épousé le premier jour que je l’ai vu

(sic). La seule chose qui m’intéresse c’est C. et non les papiers.

D. 11 Des enfants sont-ils issus de

cette union?

R Oui, D. qui est né le 8

novembre 2004. lI vit avec sa mère.

D. 12 Quelle son (sic) vos attaches en

Suisse et à l’étranger?

R Mes attaches Suisse (sic), j’ai

un enfant et je considère la mère de C. comme ma propre mère. A l'étranger,

j'ai mon père en France et ma mère en Afrique. La chose la plus importante pour

moi, c’est mon fils.

D. 13 Quelle est votre véritable

identité, B.________ ou A. X.________?

R Mon véritable nom est A. X.________.

J’ai utilisé le nom de B.________ pour demander l’asile en Suisse. D’ailleurs,

les problèmes que j’avais avec les stupéfiants, je n’avais jamais rien fait,

j’étais toujours avec des gens qui consommaient de la drogue. Moi aussi, à

l’époque je consommais occasionnellement de la drogue. Pour vous répondre, j'ai

informé mon épouse de ma situation. Je lui ai tout raconté sur ma double

identité et sur mes problèmes avec les autorités.

D. 14 Quelle est votre véritable date

de naissance?

R Ma véritable date de naissance

et (sic) le 05.04.1985. L’autre date de naissance je l’ai oublié (sic).

D. 15 Quelle est votre véritable lieur

(sic) d’origine?

R Je suis sénégalais.

D. 16 Pour quelle raison vous êtes-vous

légitimé auprès des autorités suisses avec deux identités différentes?

R A l’époque, lorsque je suis

arrivé, j’ai rencontré d’autres africains qui m’ont dit de présenter ma demande

d’asile sous un faux nom, si je ne le faisais pas, elle serait refusée.

D. 17 Lors de votre inscription à la

commune de 5********, le 21 septembre 2003, vous n’avez fait mention d’aucun

précédent séjour en Suisse. Comment vous déterminez-vous?

R Je dois vous dire que j’avais

mis C. au courant de mes deux identités. C’est elle qui m’a dit de ne pas

parler de mon passé.

D. 18 Nous avons constaté que vous avez

déclaré n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation ni en Suisse ni à

l’étranger, alors que cela est faux. Comme (sic) vous déterminez vous (sic) ?

R C’est elle qui m’a dit de ne

jamais rien dire. Comme je l’aime beaucoup, je faisais tout ce qu’elle me

disait.

D. 19 Nous vous informons que selon le

résultat de l’enquête, le Service de la Population pourrait décider la

révocation/le non renouvellement de votre autorisation de séjour et vous

impartir un délai pour quitter notre territoire. Comment vous déterminez- vous?

R Non, moi je ne peux pas quitter

mon fils. Si aujourd’hui on me donne mon fils, je pars avec au Sénégal. Si je

n’avais pas de fils, je serais déjà parti. Je serais capable de faire n’importe

quoi si je ne vois pas mon fils.

D. 20 Nous venons de vous relire votre

audition; avez-vous une modification ou une adjonction à y apporter?

R Non. Par contre, je vous donne

mon passeport pour vous prouver que je suis sénégalais et je suis d’accord que

vous fassiez une photocopie."

Le 30 janvier 2008, C. Y.________

a déposé une demande unilatérale de divorce.

Le 16 janvier 2009, C. Y.________

et A. X.________ ont signé une convention partielle sur les effets accessoires

du divorce. Ils ont ainsi convenu que la garde de D. soit attribuée à C. Y.________,

un large et libre droit de visite étant réservé à A. X.________. A défaut

d'entente entre les parties, ce droit de visite s'exercerait deux fois par mois

pour une durée maximale de deux heures au Point-Rencontre. Cette convention

devait être soumise à la ratification du Président du Tribunal d'arrondissement

de Lausanne.

G.

Par ailleurs, il ressort du dossier que A. X.________

a perçu des prestations de l'aide sociale vaudoise du 1er septembre

au 31 décembre 2005 puis du revenu d'insertion du 1er janvier

au 30 avril 2006.

Du 1er août 2006 au

28 février 2007, il a travaillé en qualité de casserolier pour le compte

de l'Hostellerie de 3******** à 4********, réalisant un salaire brut de

3'200 francs.

Invité par le SPOP à se déterminer

avant de statuer sur le renouvellement de son autorisation de séjour, A. X.________

a renoncé à déposer des observations.

Par décision du 5 mars 2009,

le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A. X.________.

H.

A. X.________ s'est pourvu contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:

CDAP) en concluant à son annulation et à ce que son autorisation de séjour soit

renouvelée. A l'appui de son recours, il a notamment produit des preuves de

recherches d'emploi ainsi qu'une lettre de l'Association Lire et Ecrire

attestant du suivi d'un cours destiné aux francophones en situation

d'illettrisme.

Le SPOP a conclu au rejet du

recours.

A. X.________ a déposé un mémoire

complémentaire.

A la requête du SPOP, le juge

instructeur a interpellé C. Y.________ au sujet de l'exercice du droit de

visite entre son mari et leur fils. Cette dernière a répondu ce qui suit:

"(…)

Actuellement, Monsieur X.________ n'exerce

aucune activité lucrative. De ce fait, il ne verse aucune pension alimentaire

pour son fils D. Y.________ (sic). Toutefois, Monsieur X.________ Y.________

(sic) rend visite à son fils trois fois par mois a (sic) fréquences des (sic)

demi-journées (13h00 - 18h00). Monsieur X.________ Y.________ (sic) est très

gentil avec son fils et D. aime beaucoup être en sa compagnie."

Le SPOP a persisté dans ses

conclusions.

Le Tribunal a statué par voie de

circulation.

I.

Les arguments respectifs des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant

Considérants

1.

a) La nouvelle loi fédérale sur les étrangers du

16.

décembre 2005 (ci-après: LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier

2008, abroge et remplace l’ancienne loi fédérale sur le séjour et

l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après: LSEE). A titre de

droit transitoire, l’art. 126 al. 1 LEtr prévoit toutefois que les

demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien

droit.

Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ;

RS 142.201) abroge et remplace l’ancienne ordonnance limitant le nombre

des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RO 1986 1791 et les

modifications subséquentes). Les dispositions transitoires de la LEtr sont

applicables par analogie à cette ordonnance.

b) En l’espèce, la demande de

renouvellement de l'autorisation de séjour ayant été déposée avant l’entrée en

vigueur de la LEtr, la validité matérielle de la décision attaquée doit être

examinée à l’aune de l'ancien droit.

2.

Exceptés les cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de

céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA;

RSV 173.36). La LSEE ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir

de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait

être examiné par la Cour de céans.

Une autorité abuse de son pouvoir

d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2

p. 310 et les arrêts cités).

3.

Le recourant reproche à l'autorité intimée de ne

pas avoir indiqué si elle avait tenu compte de la convention partielle sur les

effets accessoires du divorce qu'il a conclue avec son épouse. Ce faisant, il

dénonce une motivation insuffisante de la décision attaquée constitutive d'une

violation de son droit d'être entendu.

a) Tel qu’il est garanti par

l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1998 (Cst.;

RS 101), le droit d’être entendu confère à toute personne le droit d’exiger,

en principe, qu’un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit

motivée. Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens

d’apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s’il y a

lieu, devant une instance supérieure. Elle tend aussi à éviter que l’autorité

ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de

pertinence; elle contribue, par là, à prévenir une décision arbitraire. L’objet

et la précision des indications à fournir dépend de la nature de l’affaire et

des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit

que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée.

L’autorité n’est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments

soulevés par les parties; elle n’est pas davantage astreinte à statuer

séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se

limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit

que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et

l’attaquer à bon escient (ATF 1P.306/2006 du 11 octobre 2006 consid. 2.1

et les références citées). En outre, pour autant qu’elle ne soit pas d’une

gravité particulière, une violation du droit d’être entendu en instance

inférieure est réparée lorsque l’intéressé a eu la faculté de se faire entendre

en instance supérieure par une autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen

en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562; 127 V 431

consid. 3d/aa pp. 437 s.; 126 V 130 consid. 2b

pp. 131 s. et les arrêts cités).

b) En l'espèce, la décision

attaquée ne fait en effet pas mention de la signature d'une convention

partielle sur les effets accessoires du divorce signée par le recourant et son

épouse. Cela étant, elle a retenu ce fait dans ses déterminations du

2.

juin 2009. Il sied en outre de relever que cette convention n'a pas été

ratifiée à ce jour, et qu'elle ne déploie dès lors aucun effet. Elle peut tout

au plus refléter les intentions des parties. De plus, la motivation de la

décision entreprise permettait au recourant d'en apprécier la portée, à savoir

le fait que le renouvellement de son autorisation de séjour lui était refusé.

Enfin, la Cour de céans disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit,

une éventuelle violation du droit d'être entendu serait réparée dans le cadre

de la présente procédure de recours lors de l'examen du droit au regroupement

familial du recourant, point qui est examiné ci-après (cf. infra consid. 4).

4.

Le recourant prétend que son autorisation de

séjour aurait dû être renouvelée au motif qu'il entretient des relations

prépondérantes avec son fils D.. Il se prévaut à cet égard d'une convention

partielle sur les effets accessoires du divorce qu'il a cosignée avec son

épouse. Le recourant ne conteste en revanche pas que sa relation avec son

épouse est vidée de sa substance. Les époux vivent en effet séparés depuis le

mois d'avril 2006 et une procédure de divorce est pendante. Il soutient en

revanche qu'un titre de séjour doit lui être octroyé pour qu'il puisse vivre

aux côtés de son fils.

a) Un étranger peut se prévaloir du

droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art. 8

§ 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour s’opposer à la

séparation de sa famille. Encore faut-il que la relation entre l’étranger et

une personne de sa famille ayant le droit de s’établir en Suisse (en principe

nationalité suisse ou autorisation d’établissement) soit étroite et effective

(ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3; 119 Ib 91 consid. 1c p. 93 ; 118 Ib

145.

consid. 4 p. 152 et 153 consid. 1c p. 157). Le membre de la famille auprès

duquel le regroupement familial est requis doit donc bénéficier d’un droit de présence

assuré en Suisse. L’art. 8 CEDH s’applique en particulier lorsque

l'étranger peut faire valoir une relation intacte avec son enfant bénéficiant

du droit de résider en Suisse, même si ce dernier n’est pas placé sous son

autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (ATF

120.

Ib 1 consid. 1d p. 3 et arrêts cités).

Ce droit n'est pas absolu et une

ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est

possible conformément à l’art. 8 § 2 CEDH, si cette ingérence est

prévue par la loi et si elle constitue une mesure qui, dans une société

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au

bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des

infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la

protection des droits et libertés d’autrui. La question de savoir si, dans un

cas particulier, les autorités sont tenues d’accorder une autorisation de

séjour sur la base de l’art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d’une

pesée de tous les intérêts publics et privés en présence. En ce qui concerne

l’intérêt privé à l’octroi d’une autorisation de séjour, il faut constater

qu’un droit de visite peut en principe être exercé même si le parent intéressé

vit à l’étranger, au besoin en aménageant les modalités de ce droit pour ce qui

touche à sa fréquence et à sa durée. A la différence de ce qui se passe en cas

de vie commune, il n’est pas indispensable que le parent au bénéfice d’un droit

de visite et l’enfant vivent dans le même pays. Il faut prendre en

considération l’intensité de la relation entre le parent et l’enfant, ainsi que

la distance qui séparerait l’étranger de la Suisse au cas où l’autorisation de

séjour lui serait refusée (ATF 120 Ib 22 consid. 4a p. 25 et les arrêts cités,

arrêt PE.2006.0160 du 23 mars 2007 consid. 3 pp. 9 s.).

b) En l'espèce, le recourant

prétend entretenir des relations régulières avec son fils D.. Il se prévaut en

particulier de la convention qu'il a signée avec son épouse, qui aménage un large

droit de visite en sa faveur à exercer d'entente avec la mère. Cette convention

n'a à ce jour pas été ratifiée par l'autorité compétente et ne déploie dès lors

aucun effet. De plus, même ratifiée, cette convention ne prouve pas que le

recourant exerce effectivement son droit aux relations personnelles avec son

fils. A cet égard, le recourant n'apporte aucun élément permettant de penser

que tel est le cas. Il se contente de dire qu'il exerce son droit de visite

conformément à la convention passée avec son épouse. Pour sa part, cette

dernière affirme que le recourant rend visite à son fils trois fois par mois à

raison d'une demi-journée. L'on ne peut dès lors retenir que les relations

entre le recourant et son fils soient prépondérantes ni même qu'elles revêtent

une certaine intensité. En outre, faute de ressources financières, le recourant

ne contribue pas à l'entretien de son enfant. Par ailleurs, le recourant a fait

l'objet de plusieurs condamnations pour s'être livré à du trafic de drogue, et

il a été établi qu'il a, depuis son arrivée en Suisse, trempé dans des affaires

illégales et fait commerce de stupéfiants. L'on ne peut dès lors retenir que le

recourant entretienne des relations étroites et effectives avec son fils susceptibles

d'être protégées par l'art. 8 CEDH. Par ailleurs, quand bien même les

relations du recourant et de son enfant pourraient bénéficier de la protection

de l'art. 8 CEDH, l'intérêt public de la Suisse l'emporterait

indéniablement sur l'intérêt privé du recourant, lequel a commis de nombreuses

infractions et dépend de l'aide sociale.

5.

Le recourant prétend que le refus de renouveler

son autorisation de séjour viole la Convention du 20 novembre 1989

relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), en particulier ses

art. 3 § 1, 9 § 1 et 10.

a) Selon l'art. 3 § 1

CDE, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le

fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des

tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt

supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. L'art. 9 § 1

CDE prévoit que les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé

de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident,

sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures

applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de

l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas

particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent

l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au

sujet du lieu de résidence de l’enfant. Quant à l'art. 10 CDE, il précise

que, conformément à l’obligation incombant aux Etats parties en vertu du § 1

de l’art. 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue

d’entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification

familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec

humanité et diligence. Les Etats parties veillent en outre à ce que la

présentation d’une telle demande n’entraîne pas de conséquences fâcheuses pour

les auteurs de la demande et les membres de leur famille (§ 1). Un enfant

dont les parents résident dans des Etats différents a le droit d’entretenir,

sauf circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts

directs réguliers avec ses deux parents. A cette fin, et conformément à l’obligation

incombant aux Etats parties en vertu du § 1 de l’art. 9, les Etats

parties respectent le droit qu’ont l’enfant et ses parents de quitter tout

pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de

quitter tout pays ne peut faire l’objet que des restrictions prescrites par la

loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public,

la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui, et qui

sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la présente Convention

(§ 2). Cette disposition n'accorde toutefois pas - ni à l'enfant ni à ses

parents - un droit justiciable à la réunification familiale. Lors de

l'élaboration de la Convention, le Président du groupe de travail de la

Commission des droits de l'homme a souligné, dans son explication relative aux

art. 9 et 10, que cette dernière disposition ne porte pas atteinte au

droit des Etats d'aménager à leur guise les lois d'immigration (cf. Message du

Conseil fédéral du 29 juin 1994 sur l'adhésion de la Suisse à la CDE

publié in FF 1994 V pp. 1 ss, p. 35).

b) C'est donc en vain que le recourant

se prévaut des dispositions de la CDE pour obtenir un titre de séjour en

Suisse, dès lors que précisément elle n'accorde aucun droit à la réunification

familiale. De plus, l'absence de titre de séjour en Suisse du recourant ne l'empêche

nullement de rendre visite régulièrement à son enfant, dans le cadre de séjours

touristiques. Ce grief mal fondé doit dès lors également être écarté.

6.

Enfin, le recourant se prévaut des directives

édictées par l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) dans leur version

du 13 février 2008, en particulier du paragraphe 6. Dans la mesure où

la présente espèce doit être jugée à l'aune de l'ancien droit, il y a lieu de

prendre en considération les directives en vigueur jusqu'au 31 décembre

2007.

(ci-après: directives LSEE), lesquelles ont d'ailleurs largement inspiré

la teneur de la nouvelle version édictée en 2008.

a) Le chiffre 654 des directives LSEE

prévoit que dans certains cas,

notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur, l'autorisation de

séjour peut être renouvelée après le divorce ou la dissolution de la communauté

conjugale. Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions

légales et des traités conclus avec l’étranger (art. 4 LSEE). Les circonstances

suivantes seront déterminantes: la durée du séjour, les liens personnels avec

la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la

situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail,

le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en

considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial

ou à la cessation de la vie commune. S’il est établi qu’on ne peut plus exiger

du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la

relation conjugale, notamment parce qu’il a été maltraité, il importe d’en

tenir compte dans la prise de décision et d’éviter des situations de rigueur.

b) A l'évidence, le recourant ne

peut se prévaloir d'un degré d'intégration en Suisse tel qu'un retour dans son

pays constituerait un cas de rigueur. En effet, depuis qu'il est arrivé en

Suisse, le recourant n'a eu de cesse de se livrer à des activités illégales,

notamment en se livrant à du trafic de stupéfiants. Il a été interpellé à de nombreuses

reprises et condamné à plusieurs peines privatives de liberté. Par ailleurs, il

a dû faire appel à l'aide sociale, étant sans ressources financières. Pour le

surplus, rien ne s'oppose au retour du recourant, aujourd'hui âgée de

24.

ans, dans son pays d'origine où il a grandi et vécu jusqu'à son arrivée

en Suisse en 2001 et dans lequel des membres de sa famille vivent encore.

7.

Il découle des considérations qui précèdent que

le recours est mal fondé et doit être rejeté aux frais du recourant qui n'a pas

droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA).

Suite à une séance de coordination

de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 du règlement

organique du Tribunal administratif - depuis le 1er janvier

2008: la CDAP - du 18 avril 1997 - ROTA; RSV 173.36.1), il a été

décidé qu’en cas de rejet de recours et de confirmation de la décision

attaquée, un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf exception, fixé

par l’autorité intimée et non plus par la Cour de céans. En sa qualité

d’autorité d’exécution des arrêts du Tribunal, l'autorité intimée est en effet

mieux à même d’apprécier toutes les circonstances du cas d’espèce, tant dans la

fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du

Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du

5 mars 2009 est confirmée.

III.

Le Service de la population impartira à A. X.________

un nouveau délai de départ.

IV.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de A. X.________.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le

20 octobre 2009

Le

président: La

greffière:

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,

ainsi qu'à l'ODM.

Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.