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Décision

PE.2009.0206

CDAP - PE.2009.0206 - 2010-02-01 - X.________ S.A./Service de la population (SPOP), Service de l'emploi

1 février 2010Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ SA exploite un restaurant à 1********. Elle a déposé en mars 2009

une demande de permis de séjour avec activité lucrative pour le compte de A.________,

ressortissant polonais né le 20 décembre 1973. Selon le contrat de travail

signé le 6 mars 2009, ce dernier était engagé dès le 1er avril 2009 en

qualité de cuisinier pour un salaire mensuel brut de 4'600 francs.

En 2006 et 2007, cette société

avait déjà formé des demandes identiques pour A.________, demandes rejetées

respectivement les 3 mai 2006 et 13 août 2007.

Dans une lettre du 13 février 2009,

B.________, administrateur unique de la société X.________

SA, a expliqué que son état de santé actuel ne lui permettait pas

d'assurer son travail à 100% en tant que cuisinier et que A.________, dont il

avait pu apprécier les talents culinaires, avait fait preuve de beaucoup d'intérêt,

de motivation et de compétences, si bien qu'il correspondait parfaitement au

profil recherché pour le poste. Il a ajouté qu'après maintes recherches de

personnel depuis quelques années, auprès de l'Office régional de placement

(ORP) et par voie de presse, il s'avérait extrêmement difficile de trouver une

personne correspondant à tous les critères demandés. Il a produit à cette

occasion deux e-mails du 4 mai 2008 de l'ORP de l'Ouest lausannois, confirmant

l'inscription d'un poste vacant (sans précision du type d'emploi), deux

courriers de l'ORP du 9 mai 2008, l'un transmettant quatre dossiers de

candidature pour un poste de sommelier (ère), l'autre, trois dossiers pour un

poste de cuisinier, une annonce parue dans le cahier Emploi du 24heures du 22 mai 2008 indiquant que le

restaurant "cherche pour la saison d'été

sommelier(ère), cuisinier(ère), garçon ou fille de buffet", un

contrat de location de services du 1er juillet 2008 entre X.________ SA

et C.________Sàrl, déléguant un cuisinier pour une mission temporaire d'un mois

dès le 1er juillet 2008 et une copie de la facture Publicitas pour la parution d'une annonce de

sommelier(ère) dans le journal 24heures

du 29 janvier 2009.

A la requête du Service de l'emploi

(SDE), Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, un collaboratrice

de l'ORP a indiqué, le 25 mars 2009, que le poste de cuisinier, annoncé vacant

à l'ORP le 4 mai 2008, avait été fermé le 9 juillet 2008 et repourvu par un

candidat d'une agence de placement. Trois candidats inscrits à l'ORP avaient

été assignés mais l'employeur avait répondu qu'il avait trouvé un candidat

correspondant mieux aux critères du poste.

B.

Par décision du 26 mars 2009, le SDE a refusé

l’autorisation de travail sollicitée sur la base de l’art. 2 du Protocole

d’extension de l’ALCP, en indiquant qu'il est possible, par des recherches

appropriées, de trouver du personnel sur le marché indigène du travail.

C.

Par acte du 20 avril 2009, X.________ SA a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant en substance à

l'admission du recours et à la délivrance de l’autorisation sollicitée. Elle

fait notamment valoir la difficulté de trouver du personnel qualifié dans l'hôtellerie

et la restauration, qu'il avait déjà présenté trois demandes pour A.________ et

que ce dernier correspond parfaitement aux exigences et aux besoins du

restaurant.

Le Service cantonal de la

population (SPOP) a renoncé à se déterminer et a produit son dossier le 18 mai

2009.

L'autorité intimée a déposé sa

réponse le 9 juin 2009, concluant au rejet du recours.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties sont

repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Ressortissant polonais, l'employé pressenti

par la recourante tombe sous le coup du régime transitoire prévu par l'art. 10

par. 2a ALCP. Selon cette disposition, la Suisse et, entre autres parties

contractantes, la République de Pologne, peuvent maintenir, jusqu'au 31 mai

2007, à l'égard des travailleurs de l'autre partie contractante employés sur

leur territoire, les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le

marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail. Chacune

des parties contractantes peut demander la prorogation du régime transitoire

jusqu'au 31 mai 2009, faculté dont la Suisse a fait usage (cf. RO 2008 573). En

vertu de l'art. 10 par. 4a ALCP, le régime transitoire a été prorogé une seconde

fois (cf. RO 2009 3075) et demeurera en vigueur jusqu'au 30 avril 2011 (cf.

aussi art. 38 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction

progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la

Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats

membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de

libre-échange [ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des

personnes; OLCP; RS 142.203]).

b) La mise en oeuvre de l'accord

sur la libre circulation des personnes est réglée par l'OLCP. Selon l'art. 26

OLCP, les autorités cantonales compétentes délivrent les autorisations visées

par l'ordonnance. D'après l'art. 27 OLCP, intitulé "Décision préalable à

l'octroi de l'autorisation", avant que les autorités cantonales

compétentes n'accordent à un ressortissant d'un nouvel Etat membre de la

Communauté européenne une autorisation en vue de l'exercice d'une activité

lucrative salariée, l'autorité cantonale du marché du travail rend une décision

précisant que les conditions relatives au marché du travail sont remplies. La

procédure est régie par le droit cantonal.

L'Office fédéral des migrations

(ODM) a émis des directives sur l'introduction progressive de la libre

circulation des personnes (Directives ALCP; état au 1er juin 2009;

disponibles sur le site internet de l'ODM), qui, s'agissant du contrôle de la

priorité des travailleurs indigènes, en relation notamment avec l'art. 10 par.

2a ALCP, précisent en particulier ce qui suit :

"5.5.2

Contrôle de la priorité des travailleurs indigènes

Art. 10

al. 2a ALCP et 2b ALCP

Lors de la

décision préalable relative au marché du travail, le contrôle de la priorité

des travailleurs indigènes est également effectué. L’employeur doit prouver qu’il

a déployé des efforts de recrutement sur le marché du travail indigène et n’y a

pas trouvé de travailleur (suisse ou étranger intégré dans le marché du travail

suisse) ayant le profil recherché. (…)

Les

employeurs doivent annoncer suffisamment tôt les postes vacants qui ne peuvent

vraisemblablement être occupés que par des travailleurs des nouveaux Etats

membres de la CE aux offices régionaux de placement (ORP) en vue de leur mise

au concours dans PLASTA. Les employeurs doivent également attester les efforts

de recrutement au moyen d’annonces publiées dans la presse quotidienne et/ou

spécialisée, des médias électroniques ou d’une agence de placement privée. Dans

le cadre de son obligation de collaborer, l’employeur est tenu de prouver ses

efforts de recherche. Un refus général des demandes, basé sur une appréciation

globale de la situation de l’économie et du marché du travail (par ex.

indication générale du nombre de demandeurs d’emploi dans le canton ou la

branche) et sans référence à un cas précis, est irrecevable en raison du droit

prévu dans l’ALCP. Par conséquent, les mêmes prescriptions que pour les

ressortissants d’Etats tiers s’appliquent en matière de respect de la priorité

des travailleurs indigènes."

c) Il ressort

de la dernière phrase du paragraphe 5.5.2 des Directives ALCP que les règles

ordinaires prévues par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers,

entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (LEtr, RS 142.20) et par

l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative également entrée en vigueur le 1er

janvier 2008 (OASA, RS 142.20,cf. art. 10 à 12 de l’ordonnance fédérale du 22

mai 2002 sur l’introduction de la libre circulation des personnes, OLCP, RS

142.

) s’appliquent. Le Tribunal Fédéral, de même que le tribunal de céans,

l'ont par ailleurs confirmé régulièrement (voir ATF.2C_217/2009 du 11 septembre

2009; PE.2008.0499 du 24 avril 2009; PE.2008.0219 du 22 janvier 2009).

Aux termes de l’art. 18 LEtr, un

étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative

salariée que si cela sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son

employeur a déposé une demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20

à 25 de la loi sont remplies (let. c). Le Conseil fédéral peut limiter le

nombre de ces autorisations (art. 20 LEtr). Un étranger ne peut être admis en

vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun

travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu

un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis

n’a été trouvé (art. 21 al. 1 LEtr.).

2.

Dans sa jurisprudence constante, le tribunal a

considéré qu'il fallait se montrer strict quant à l'exigence des recherches effectuées

sur le marché du travail de manière à donner la priorité aux demandeurs

d'emploi indigènes. Il rejette en principe les recours lorsqu'il apparaît que

c'est par pure convenance personnelle que le choix de l'employeur s'est porté

sur un étranger et non sur des demandeurs d'emploi présentant des

qualifications comparables (cf. notamment arrêt PE.2006.0405 du 19 octobre 2006

et les arrêts cités). Les efforts de recrutement ne peuvent être pris en

considération que si les annonces parues correspondent au profil de l'employé

étranger finalement pressenti. En outre, les recherches requises doivent avoir

été entreprises dans la presse et auprès de l'office régional de placement

pendant la période précédant immédiatement le dépôt de la demande de main-d’œuvre

étrangère et non plusieurs mois auparavant (arrêt PE.2006.0692 du 29 janvier

2007).

Dispositif

Le tribunal s'est prononcé à

plusieurs reprises sur les exigences en matière de recherches. Dans le cas

d'une ressortissante polonaise, proposée pour un poste d'aide de cuisine, elle

a jugé que l'annonce du poste vacant à l'office régional de placement et la

mention de quatre offres de services insatisfaisantes ne suffisaient pas. Outre

l'annonce du poste vacant à l'office régional de placement, il aurait été

nécessaire de faire paraître des annonces dans la presse quotidienne ou

spécialisée (arrêt PE.2006.0265 du 8 novembre 2006). L'envoi de cinq télécopies

à différents offices régionaux de placement et une seule annonce dans la presse

n'ont pas davantage été jugés suffisants, d'autant moins que les démarches pour

trouver une collaboratrice sur le marché indigène avaient été entreprises alors

que la ressortissante polonaise occupait déjà son poste sans autorisation

(arrêt PE.2006.0439 du 15 novembre 2006). De même, la réponse à sept annonces

spontanées de travailleurs sur Internet, la passation d'une unique annonce sur

un site et le recours ponctuel a une agence de placement n'ont pas été jugés

suffisants (arrêt PE.2006.0388 du 16 octobre 2007). En revanche, les recherches

ont été estimées adéquates dans le cas d'un institut qui avait opté pour un

ressortissant mexicain, trilingue et diplômé, destiné à enseigner la langue

espagnole, après avoir passé des annonces par voie de presse en Suisse et en

Grande-Bretagne, sur Internet et s'être adressé à une agence de placement

spécialisée en Espagne. Sur 60 candidatures, l'employeur avait entendu une

demi-douzaine de candidats avant de faire son choix (arrêts PE.2006.0625 du 7

mai 2007; PE.2004.0352 du 10 novembre 2004 consid. 6a et les arrêts cités). Les

arrêts, rendus sous l’empire des art. 7 et 8 aOLE restent pleinement valables

pour l’application des dispositions de la nouvelle loi sur les étrangers. Tout

récemment, le tribunal a considéré qu'en inscrivant le

poste auprès de l'ORP, avec une description correspondant au profil recherché,

fermé au bout de deux mois après que douze assignations aient été effectuées,

et en procédant à des recherches auprès de l'ANPE française et de deux bureaux

de placement privés, l'employeur recourant avait déployé des efforts de

recrutement satisfaisants sur le marché indigène (PE.2009.0126 du 6 octobre

2009).

Confirmant un arrêt du tribunal de

céans (PE.2008.480 du 27 février 2009), le Tribunal fédéral a retenu qu'une

société, qui avait fait paraître quatre annonces dans la presse et signalé par

deux fois le poste à l'ORP, n'avait pas apporté la preuve qu'elle avait fourni

des efforts de recrutement suffisants et que ceux-ci ne lui avaient pas permis

de trouver une employée intégrée dans le marché du travail suisse. En effet, les

deux premières annonces dataient de plus d'une année au moment où la société avait

déposé la demande tendant à l'engagement de la ressortissante polonaise. Quant

à la troisième annonce, elle remontait à plus de cinq mois, tandis que la

quatrième était parue seulement après le dépôt de la demande en question. Par

ailleurs, le poste n'avait été annoncé à l'ORP, pour la première fois, que deux

semaines environ avant le dépôt de la demande et, pour la seconde fois, près de

deux mois après. Au demeurant, les motifs avancés par la société pour expliquer

pourquoi elle avait écarté neuf candidatures, par ailleurs toutes postérieures

au dépôt de la demande en vue d'engager la ressortissante polonaise, étaient

pour certains lacunaires ou peu convaincants ou encore se trouvaient en

contradiction avec les pièces du dossier (ATF 2 C_217/2009 du 11 septembre

2009, consid. 3.2).

3.

En l’espèce, la recourante fait valoir dans la

procédure de recours qu'elle a fourni chaque année les diverses recherches

d'emploi demandées et que le chômage, dans l'hôtellerie et la restauration,

provient de gens non qualifiés qui viennent de divers secteurs. Dans le cadre

de l'instruction de la demande par l'autorité intimée, elle a indiqué, le 13

février 2009 que le cuisinier qu'elle souhaitait engager avait fait preuve de

beaucoup d'intérêt, de motivation et de compétences, si bien qu'il

correspondait parfaitement au profil recherché pour le poste; elle a ajouté,

qu'après maintes recherches de personnel depuis quelques années, auprès de

l'Office régional de placement (ORP) et par voie de presse, il s'avérait

extrêmement difficile de trouver une personne correspondant à tous les critères

demandés.

Il ressort cependant du dossier que

les recherches effectuées sur le marché du travail indigène pour le poste de

cuisinier envisagé, sont insuffisantes. En effet, si des recherches ont

effectivement été effectuées en 2008, aucune n'a ét¿réalisée en 2009 pour le

poste en question.

Concernant les recherches

entreprises pour l'année 2008, le poste vacant a été annoncé à l'ORP le 4 mai

2008; la recourante a toutefois refusé les trois candidatures proposées au

motif qu'elle avait trouvé un candidat correspondant mieux aux critères du

poste. Le poste a cependant été repourvu uniquement temporairement par un

candidat d'une agence de placement. Le poste a été fermé à l'ORP le 9 juillet

2008. Une annonce a également paru dans le cahier Emploi du 24heures du 22 mai 2008, indiquant que le

restaurant "cherche pour la saison d'été sommelier

(ère), cuisinier (ère), garçon ou fille de buffet". En revanche,

s'agissant des recherches entreprises pour l'année 2009, seule une annonce concernant

un poste de sommelier et non pas de cuisinier a paru dans la presse. Outre le

fait que les démarches effectuées au printemps/été 2008 sont insuffisantes en

quantité au vu de la jurisprudence précitée, on ne peut, quoiqu'il en soit, en tenir

compte: celles-ci sont non seulement trop éloignées de l'engagement effectif du

cuisinier (au 1er avril 2009) mais encore semble-t-il limitées à une

recherche pour la saison d'été 2008.

Compte tenu de l'ensemble des

circonstances précitée, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir

d'appréciation en considérant que les démarches effectuées pour trouver un

cuisinier sur le marché local du travail étaient insuffisantes et en refusant

le permis sollicité.

4. Le recours doit ainsi

être rejeté aux frais du recourant qui succombe (art. 49 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 176.36]). Il n'est

pas alloué de dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi du 26 mars

2009 est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents)

francs, sont mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er février 2010

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.