PE.2009.0208
CDAP - PE.2009.0208 - 2009-10-28 - X._________, Y.______, Z.______, A._________/Service de la population (SPOP)
28 octobre 2009Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2009.0208
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.10.2009
Juge:
BE
Greffier:
MAR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.____________, Y.____________, Z.____________, A.____________/Service de la population (SPOP)
RESSORTISSANT ÉTRANGER
AUTORISATION DE SÉJOUR
GUERRE CIVILE
MENACE{EN GÉNÉRAL}
DURÉE
ENFANT
LEI-23
LEI-30-1-b
OASA-31-1
Résumé contenant:
Couple de ressortissants colombiens sollicitant l'octroi d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Refus du SPOP confirmé, notamment au vu de la brièveté de la durée (3 ans et 11 mois) de leur séjour en Suisse, et du fait que leurs enfants, âgés de 11 ans et 5 ans et demi, bien que scolarisés ici, sont assez jeunes pour pouvoir s'adapter à un nouvel environnement.
Quant aux allégations des recourants selon lesquelles ils seraient en danger de mort s'ils retournaient en Colombie, elles ne sont pas crédibles au vu d'une autre déclaration du recourant à la police, selon laquelle il est venu en Suisse pour fuir la misère de son pays. Au demeurant, même si ces menaces étaient établies, elles constituent des circonstances à faire valoir dans le cadre d'une demande d'asile.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 octobre
2009
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre,
assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourants
.
A.X.Y.________, B.Z.C.________ et leurs enfants D.________ et E.________
X.Z.________, représentés pour une partie de la procédure par Me
Stéphanie Cacciatore, avocate à Lausanne
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.X.Y.________ et consorts c/
décision du Service de la population (SPOP) du 27 février 2009 refusant de
leur délivrer des autorisations de séjour sous quelque forme que ce soit
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.Y.________, né le 6 août 1977, sa concubine B.________
Z.C.________, née le 19 novembre 1980, et leurs enfants D.________, né le 1er
juin 1998, et E.________, née le 19 décembre 2003, ressortissants colombiens, ont
annoncé leur arrivée le 9 février 2008 auprès du Bureau des étrangers de 1.********, en sollicitant des autorisations de séjour. A cette
occasion, ils ont déclaré résider et travailler en Suisse sans autorisation
depuis le 4 novembre 2005.
B.
B.________ Z.C.________ l’objet d’une
interdiction d’entrée en Suisse valable du 6 août 2007 au 5 août 2010 prononcée
par l’Office fédéral des migrations pour avoir séjourné et travaillé en Suisse
sans autorisation ainsi que pour des motifs préventifs d’assistance publique.
C.
Le 24 juin 2008, A.X.Y.________ a été condamné
par la préfecture de l’Ouest 1.******** pour infraction à la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) à une peine pécuniaire de 60
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., dont l’exécution a
été suspendue avec un délai d’épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende
immédiate de 300 francs.
D.
Par courrier du 12 septembre 2008, le SPOP a informé
A.X.Y.________ et B.Z.C.________ que l’octroi des autorisations de séjour
sollicitées leur serait refusé.
Le 21 novembre 2008, en réponse à
la correspondance précitée, les intéressés ont fait valoir qu’ils avaient été
victimes d’actes de violence en Colombie et qu’un retour dans leur pays
impliquerait une mise en danger de leur vie. Ils ont également relevé qu'en
Suisse, ils avaient un travail, que leurs enfants étaient scolarisés, qu’ils n’étaient
pas connus des services de police et qu’ils étaient financièrement autonomes.
E.
Par décision du 27 février 2009, notifiée le 24 mars
2009, le SPOP a refusé de délivrer aux intéressés des autorisations de séjour
sous quelque forme que ce soit, au motif qu'ils ne pouvaient pas se prévaloir
d'une situation de détresse personnelle susceptible de constituer un cas de
rigueur au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201).
C'est contre cette décision que A.X.Y.________
et B.________ Z.C.________, représentés par leur conseil, Me Stéphanie
Cacciatore, avocate, ont interjeté recours le 22 avril 2009 auprès de la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP). Ils
ont conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'une autorisation
de séjour leur soit délivrée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de
leur dossier au SPOP pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Ils ont
fait valoir en substance qu'ils remplissaient les conditions posées par l'art.
31 OASA puisqu'ils séjournaient en Suisse depuis presque quatre ans, qu'ils
étaient parfaitement intégrés en Suisse, notamment au sein de l’église chrétienne
évangélique locale et qu'ils avaient toujours respecté l’ordre juridique suisse,
n'ayant jamais fait parler d’eux à l’exception, précisément, d'une infraction à
la LEtr en raison de leur statut. Ils ont souligné que le recourant A.X.Y.________
était en mesure de continuer à être financièrement indépendant, comme le
prouvait la demande de permis de travail produite à l’appui de sa demande
d’autorisation de séjour, déposée par un employeur, 2.******** SA, à 3.********,
disposé à l'engager comme aide-poseur de fenêtres, et que leurs enfants étaient
scolarisés depuis leur arrivée en Suisse. Ils ont ajouté qu'au vu de la
situation en Colombie, où régnait toujours une situation de guerre civile, les
possibilités de réintégration y étaient inexistantes, qu'en outre, en matière
de respect des droits humains, le bilan était catastrophique, comme cela
ressortait d'un article publié par 4.******** sur son site internet. Ils ont également
expliqué qu'en Colombie, le recourant A.X.Y.________ était menacé de mort par
un groupe de paramilitaires, ainsi qu'en attestaient les copies versées au
dossier de la plainte déposée par la mère du recourant aux autorités
colombiennes et d'une lettre que ledit groupe paramilitaire avait adressée à
celle-là.
Dans sa réponse du 16 juin 2009,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée.
F.
Dans leur réplique du 6 juillet 2009, les
recourants ont fait grief au SPOP de n'avoir pas pris en considération les
arguments invoqués dans leur recours, ni suffisamment motivé son refus de leur
délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 31 OASA. Ils ont
fait valoir que l'intégrité et la vie de leurs enfants étaient également
menacées en cas de retour en Colombie. Ils ont expliqué que leur fils D.________
était scolarisé depuis janvier 2006 et qu'en août 2009, il fréquenterait la
cinquième année primaire de l'Etablissement de 5.********, à 1.********, que
leur fille E.________ avait commencé l'école enfantine et serait en deuxième
année dès août 2009, enfin que les deux parlaient parfaitement le français. Ils
ont souligné les compétences professionnelles du recourant A.X.Y.________ comme
chauffeur professionnel et aide-poseur de fenêtres et de portes, et relevé
qu'il bénéficiait de l'estime tant de son employeur que des clients de
l'entreprise. Ils ont indiqué que A.________ pratiquait le football et qu'B.Z.C.________
suivait un cours de langue et de culture française à raison de deux heures par
semaine. Enfin, ils ont requis la tenue d'une audience de jugement et informé
la Cour de céans que leur conseil n'était plus mandaté.
G.
La CDAP a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA, le
Tribunal cantonal, soit la CDAP, connaît des recours contre les décisions et
décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi
ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi
notamment compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.
b) D'après l'art. 95 LPA, le
recours s'exerce par écrit dans les 30 jours dès la communication de la
décision attaquée. Le présent recours a donc été déposé en temps utile. Il
satisfait également aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 al. 1 LPA,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA et 16 al. 3 LPA; il est donc recevable
en la forme.
2.
Est litigieuse en l'espèce la question de savoir
si c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'accorder des
autorisations de séjour aux recourants.
3.
La CDAP n'exerce qu'un contrôle en légalité des
décisions attaquées, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 al. 1 let. a LPA). Conformément à la jurisprudence, il y a abus
du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui
sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore
lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif
que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi
et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2).
4.
Tout d'abord, il convient d'examiner la requête
des recourants d'être entendus lors d’une audience de jugement.
Le droit d'être entendu, tel qu'il
est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour
l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes (ATF 127 III 576
consid. 2c p. 578 s., V 431 consid. 3a p.
436). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un
terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former
sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude
qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid.
2.1
p. 429; 119 Ib 492 consid.
5b/bb p. 505 s.). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2
Cst. ne comprend pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir
l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant
d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées,
elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF
130.
II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492
consid. 5b/bb).
Dans le cas présent, de l’avis de
la Cour, ni l'audition des recourants, ni des débats publics ne sont
nécessaires, les éléments de fait déterminants n'étant pas litigieux et les
parties ayant pu faire valoir leurs moyens de manière complète par écrit, les
recourants notamment par le dépôt de deux écritures.
5.
a) Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, mise en relation avec l’art. 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au
séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), une
autorisation de séjour peut être octroyée - en dérogation aux conditions
d’admission posées aux art. 18 à 29 LEtr - à l’étranger qui peut faire valoir
qu’il se trouve dans une situation personnelle d’extrême gravité. Une telle
autorisation est qualifiée, dans la pratique, de permis
"humanitaire". Il s’agit d’une procédure que les personnes dont le
séjour en Suisse n'est pas régulier - soit les clandestins comme en l’espèce -
peuvent en principe engager en tout temps (cf. la circulaire du 1er
janvier 2007 établie par l’ODM relative à la pratique des autorités fédérales
concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels
d'extrême gravité, qui demeure applicable suite à l’entrée en vigueur, le 1er janvier
2008, de la LEtr [cf. Directives et Commentaires édités par l'Office
fédéral des migrations, Droit des étrangers, version du 1er janvier
2008, ch. 5.5.]).
b) D’après l’art. 31 alinéa 1 OASA, il
convient de tenir compte notamment, lors de l’appréciation des cas individuels
d'extrême gravité: de l’intégration du requérant (a), du respect de l’ordre
juridique suisse par le requérant (b), de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants (c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre
part à la vie économique et d’acquérir une formation (d), de la durée de la
présence en Suisse (e), de l’état de santé (f), des possibilités de
réintégration dans l’Etat de provenance (g).
c) L’art. 30 al. 1 let. b LEtr
s’apparente à l’art. 13 let. f OLE, abrogé dès le 1er janvier
2008.
Selon la jurisprudence y relative, cette disposition dérogatoire présente
un caractère exceptionnel; les conditions à la reconnaissance d'un cas de
rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que
l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie
que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,
c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux dérogations aux
conditions d’admission comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la
présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une
situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême
gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39
consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 208; 124 II 110 consid. 2 p.
111ss, et les arrêts cités; ATAF 2007/16 consid. 5.2).
d) Selon le Tribunal fédéral (ATF 123
II 125 consid. 4b), un enfant en bas âge - qu'il soit né dans son pays
d'origine ou en Suisse - est encore fortement lié à ses parents, qui
l'imprègnent de leur mode de vie et de leur culture, de sorte qu'il peut, après
d'éventuelles difficultés initiales d'adaptation, se réintégrer dans son pays
d'origine. Dans le même sens, on peut considérer que la fréquentation de
classes précédant le début de la scolarité obligatoire, si importante soit-elle
pour le développement de la personnalité de l'enfant en général et pour sa
socialisation en particulier, n'implique pas, en principe, une intégration à un
milieu socioculturel déterminé si profonde et si irréversible que l'obligation
de s'adapter à un autre environnement équivaudrait, dans ce
cas, à un véritable déracinement. L'expérience enseigne d'ailleurs qu'à cette
période de la vie l'enfant reste essentiellement influencé par ses parents,
plutôt que par les institutions préscolaires qu'il fréquente, et que, sauf si
ceux-ci ont eux-mêmes vécu très longtemps en Suisse et s'y sont parfaitement
intégrés, cette relation avec les parents maintiendra un certain lien avec le
milieu socioculturel d'origine.
S'agissant des enfants déjà
scolarisés qui ont dès lors commencé à s’intégrer de manière autonome dans la
réalité quotidienne suisse, le retour forcé peut constituer, le cas échéant, un
véritable déracinement. Il y a lieu de tenir compte, en particulier, de leur
âge, des efforts consentis, du degré de réussite de la scolarisation ainsi que
des différences socio-économiques existant entre la Suisse et le pays où ils
seront renvoyés. Ainsi, le Tribunal fédéral a refusé de voir une situation
d’extrême gravité dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé en Suisse à quatre
ans et achevant la deuxième année primaire; il est arrivé à la même conclusion
dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé en Suisse à quatre ans et
fréquentant la troisième année d’école primaire. Selon le Tribunal fédéral, la
scolarité correspondant à la période de l’adolescence contribue de manière
décisive à l’intégration de l’enfant dans une communauté socioculturelle bien
déterminée, car, avec l’acquisition proprement dite des connaissances, c’est le
but poursuivi par la scolarisation obligatoire. Selon les circonstances, il se
justifie de considérer que l’obligation de rompre brutalement avec ce milieu
pour se réadapter à un environnement complètement différent peut constituer un
cas d’extrême gravité; encore faut-il cependant que la scolarité ait revêtu,
dans le cas de l’intéressé, une certaine durée, ait atteint un certain niveau
et se soit soldée par un résultat positif. Le cas de rigueur n’a pas été admis,
compte tenu de toutes les circonstances, pour une famille qui comptait
notamment deux adolescents de seize et quatorze ans arrivés en Suisse à,
respectivement, treize et dix ans, et qui fréquentaient des classes d’accueil
et de développement. En revanche, le Tribunal fédéral a admis l’exemption des
mesure de limitation d’une famille dont les parents étaient remarquablement
bien intégrés; venu en Suisse à douze ans, le fils aîné de seize ans avait,
après des difficultés initiales, surmonté les obstacles linguistiques, s’était
bien adapté au système scolaire suisse et avait achevé la neuvième année
d’école primaire; arrivée en Suisse à huit ans, la fille cadette de douze ans
s’était adaptée pour le mieux au système scolaire suisse et n’aurait pu se
réadapter que difficilement à la vie quotidienne de son pays d’origine. De
même, le Tribunal fédéral a admis que se trouvait dans un cas d’extrême
gravité, compte tenu notamment des efforts d’intégration réalisés, une famille
comprenant des adolescents de dix-sept, seize et quatorze ans arrivés en suisse
cinq ans auparavant, scolarisés depuis quatre ans et socialement bien adaptés
(ATF 123 II 125 précité et les références).
6.
a) En l'espèce, les recourants invoquent la
durée de leur séjour en Suisse ainsi que leur bonne intégration. A cet égard,
ils affirment qu'ils sont indépendants financièrement, que leurs enfants sont
scolarisés, qu'ils sont membres d'une église locale et pratiquent du sport en
société.
b) Si les recourants sont effectivement
financièrement indépendants et que leur comportement n'a pas fait l'objet de
plaintes, hormis celles tenant à l'illicéité de leur présence en Suisse, il
sied de relever que la durée relativement courte (trois ans et onze mois) de
leur séjour en Suisse ne saurait être considérée comme un
élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité. Concernant la durée
de scolarisation de leurs deux enfants, il sied de relever que l'aîné, âgé de onze ans, après avoir fréquenté l'école enfantine
pendant une année et demie, ne suit l'école obligatoire que depuis une année et
que la cadette, âgée de cinq ans et demi, fréquente l'école enfantine depuis une
année. Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, ils sont encore assez
jeunes pour pouvoir s'adapter, après d'éventuelles difficultés initiales, à un
nouvel environnement. Par ailleurs, les recourants n’allèguent pas de
difficultés de santé. Un retour en Colombie est donc possible, ce d’autant plus
qu’ils ont vécu jusqu’à l'âge de 28 ans et 25 ans dans ce pays et qu’ils en
sont donc fortement imprégné socialement et culturellement. Quant aux relations
amicales et professionnelles qu’ils ont pu tisser en Suisse depuis leur
arrivée, elles ne constituent pas des liens si étroits avec la Suisse qu'elles
justifieraient une exemption aux mesures de limitation du nombre des étrangers,
tel que cela ressort clairement de la jurisprudence fédérale.
c) Les recourants invoquent encore la
situation politique et sociale prévalant dans leur pays. Celui-ci est à leurs
dires en proie à une insécurité et à une violence équivalant à une guerre
civile en raison des actes perpétrés par différents groupes armés sur la
population civile.
En l'espèce, un éventuel retour en Colombie exposerait assurément les recourants à des
difficultés importantes, mais rien ne permet d'affirmer qu'elles seraient plus
graves pour eux que pour n'importe lesquels de leurs concitoyens se trouvant
dans leur situation, appelés à quitter la Suisse au terme de leur séjour. En
effet, s'agissant des allégations des intéressés dans le cadre de la procédure
devant le SPOP et devant l'autorité de céans selon lesquelles ils seraient en danger de mort s'ils devaient
retourner dans leur pays d'origine, on relèvera qu'elles ne sont guère
crédibles au vu des déclarations de A.X.Y.________ à la police le 4 février
2008.
lors d'un contrôle opéré par les inspecteurs de la Fédération vaudoise des
entrepreneurs du chantier où il travaillait, dont il ressort qu'il est "venu en Suisse pour fuir la misère de (son)
pays". Or, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, l'exemption au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'a pas
pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays et on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques,
sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée
sur place, auxquelles les requérants seront également exposés à leur retour,
sauf s'ils allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas
particulier (ATF 123 II 125 précité, consid. 5b/dd). On
peut ainsi attendre des recourants qu'ils se réadaptent à leur existence passée
et à la situation, même difficile, à laquelle ils pourront être confrontés en
cas de renvoi, à l'instar de leurs compatriotes qui sont restés en Colombie. Au
surplus, même si les menaces dont font état les recourants étaient établies,
elles constitueraient des circonstances à faire valoir dans le cadre d'une
demande d'asile, et non dans celui d'une demande d'autorisation de séjour, la
disposition dérogatoire de l'art. 30 al. 1er let .b LEtr n'étant pas
destinée à permettre à un étranger de séjourner en Suisse pour des motifs liés
à la protection de sa personne en raison d'une situation de guerre, d'abus des
autorités étatiques ou d'actes de persécution dirigés contre lui (ATF 123 II
125.
précité, consid. 5b/dd).
d) Dans ces conditions, il n'y a pas
lieu d'accorder aux recourants une exemption pour cas de rigueur selon l'art. 30
al. 1 let. b LEtr.
e) Enfin, contrairement à ce qu'ils
affirment, le recourant A.X.Y.________ ne jouit pas de qualifications
personnelles particulières telles qu’elles sont requises par l’art. 23 LEtr,
selon le premier alinéa duquel seuls les cadres, les spécialistes ou autres
travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de séjour (voir
notamment les Directives et Commentaires édités par l’Office fédéral des
migrations, I. Droit des étrangers, version du 1er janvier 2008, ch.
4.
).
7.
En conclusion, le recours doit être rejeté et la
décision du SPOP du 27 février 2009 confirmée.
8.
Les frais de justice sont arrêtés à 500 fr.
(art. 4 al. 1 du Tarif des frais judiciaires en matière administrative [TFJAP;
RSV 173.36.5.1]) et sont mis à la charge des recourants qui succombent. Il n'est
pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le SPOP le 27 février
2009 est confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents)
francs, sont mis à la charge des recourants.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 octobre 2009
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.