PE.2009.0210
CDAP - PE.2009.0210 - 2010-06-09 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
9 juin 2010Français4 min
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N° affaire:
PE.2009.0210
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.06.2010
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION DE TRAVAIL
ACTIVITÉ LUCRATIVE
LEI-40-2
LPA-VD-82
OASA-83
Résumé contenant:
Rejet du recours interjeté contre une décision du Service de la population refusant l'autorisation de séjour demandée, cette autorité s'estimant à juste titre liée par la décision précédente du Service de l'emploi refusant une prise d'emploi que le recourant n'a pas contestée et dont il ne prétend pas ne pas en avoir eu connaissance.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 juin 2010
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Cyril Jaques et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Estelle Sonnay,
greffière
recourant
A. X.________, à 1********,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 16 mars 2009 lui refusant l'octroi d'une
autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
- vu la décision rendue le 3
février 2009 par le Service de l'emploi (SDE), aujourd'hui définitive et
exécutoire, refusant une prise d'emploi en faveur de A. X.________,
ressortissant serbe né le 10 mai 1979, auprès de B.________, à 2********,
adressée à cet entrepreneur,
- vu la décision rendue le 16 mars
2009 par le Service de la population (SPOP) refusant l'octroi d'une
autorisation de séjour en regard de la décision du SDE,
- vu la notification de cette
décision intervenue par procès-verbal du 26 mars 2009,
- vu le recours déposé contre dite
décision le 20 avril 2009 par le recourant A. X.________,
Considérants
- que la nouvelle loi fédérale du
16.
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et son ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201), entrées en vigueur le 1er janvier 2008, sont
applicables au cas d'espèce,
- qu'en vertu des art. 40 al. 2
LEtr et 83 OASA, le SPOP est lié par la décision du Service cantonal de
l'emploi,
- qu'en l'espèce, le SDE a rendu le
3.
février 2009 une décision refusant la prise d'emploi,
- que le recourant ne prétend pas
ne pas en avoir eu connaissance,
- qu'il lui appartenait de la
contester en temps utile, ce qu'il n'a pas fait,
- que le recours du 20 avril 2009, à
supposer qu'on puisse l'interpréter comme étant dirigé contre la décision du
SDE, serait de toute façon tardif,
- que les moyens invoqués par le
recourant, en tant qu'ils seraient dirigés contre la décision du SDE, sont
manifestement mal fondés,
- qu'en effet, aucune pièce du
dossier ne démontre qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant
européen n'a pu être trouvé pour correspondre au profil requis (article 21
LEtr),
- que le recourant ne possède pas
non plus des qualifications personnelles particulières (article 25 LEtr),
- que le recours doit être rejeté
selon la procédure sommaire de l'art. 82 al. 2 LPA, aux frais du
recourant (art. 49 al. 1 LPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 16
mars 2009 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)
francs sont mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 juin 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.