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Décision

PE.2009.0210

CDAP - PE.2009.0210 - 2010-06-09 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

9 juin 2010Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

- vu la décision rendue le 3

février 2009 par le Service de l'emploi (SDE), aujourd'hui définitive et

exécutoire, refusant une prise d'emploi en faveur de A. X.________,

ressortissant serbe né le 10 mai 1979, auprès de B.________, à 2********,

adressée à cet entrepreneur,

- vu la décision rendue le 16 mars

2009 par le Service de la population (SPOP) refusant l'octroi d'une

autorisation de séjour en regard de la décision du SDE,

- vu la notification de cette

décision intervenue par procès-verbal du 26 mars 2009,

- vu le recours déposé contre dite

décision le 20 avril 2009 par le recourant A. X.________,

Considérants

- que la nouvelle loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et son ordonnance du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201), entrées en vigueur le 1er janvier 2008, sont

applicables au cas d'espèce,

- qu'en vertu des art. 40 al. 2

LEtr et 83 OASA, le SPOP est lié par la décision du Service cantonal de

l'emploi,

- qu'en l'espèce, le SDE a rendu le

3.

février 2009 une décision refusant la prise d'emploi,

- que le recourant ne prétend pas

ne pas en avoir eu connaissance,

- qu'il lui appartenait de la

contester en temps utile, ce qu'il n'a pas fait,

- que le recours du 20 avril 2009, à

supposer qu'on puisse l'interpréter comme étant dirigé contre la décision du

SDE, serait de toute façon tardif,

- que les moyens invoqués par le

recourant, en tant qu'ils seraient dirigés contre la décision du SDE, sont

manifestement mal fondés,

- qu'en effet, aucune pièce du

dossier ne démontre qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant

européen n'a pu être trouvé pour correspondre au profil requis (article 21

LEtr),

- que le recourant ne possède pas

non plus des qualifications personnelles particulières (article 25 LEtr),

- que le recours doit être rejeté

selon la procédure sommaire de l'art. 82 al. 2 LPA, aux frais du

recourant (art. 49 al. 1 LPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 16

mars 2009 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)

francs sont mis à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 juin 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.