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Décision

PE.2009.0213

CDAP - PE.2009.0213 - 2009-08-19 - X. c/Service de la population (SPOP)

19 août 2009Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant du Kosovo né le 26

décembre 1957, a épousé le 10 mars 1982 B. X.________, qui lui a donné 4

enfants: C. X.________, née le 5 avril 1982, D. X.________, né le 1er

septembre 1983, E. X.________, né le 5 avril 1985 et F. X.________, née le 12

juillet 1987.

A. X.________ est arrivé en Suisse,

sans sa famille, en 1990 et a travaillé, de 1990 à 1992, dans le cadre d'autorisation

de courte durée (permis L) pour l'entreprise G.________ SA à 1********.

Le 15 mars 1993, l'Office fédéral des

étrangers (actuellement, l'Office fédéral des migrations; ODM) a prononcé une

interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 15 mars 1996, en raison

du fait que A. X.________ avait été interpellé au poste des gardes-frontières

de Riehen au mois de mars 1993, porteur d'un faux visa de prise d'emploi. Ce

dernier est toutefois revenu illégalement en Suisse et a poursuivi son activité

pour le compte de G.________ SA, en s'acquittant des cotisations sociales et de

l'impôt à la source.

B.

Le 8 juin 2004, G.________ SA a déposé, pour le

compte de A. X.________, une demande d'autorisation de séjour avec activité

lucrative auprès du Service de la population (SPOP). L'ODM a refusé de lui accorder

une exception aux mesures de limitation le 22 février 2005, estimant que, malgré

son long séjour en Suisse, sa situation n'était pas constitutive d'un cas de

rigueur. Cette décision a été confirmée par le Département fédéral de justice

et police le 18 janvier 2006, puis par le Tribunal fédéral le 27 mars 2006 (ATF

2A.96/2006). Suite au rejet définitif de sa demande d'autorisation de séjour,

le SPOP a imparti à l'intéressé, le 18 avril 2006, un délai de départ au 31 mai

2006 pour quitter la Suisse. Ce dernier n'y a pas donné suite, si bien que, le

23 octobre 2006, le SPOP lui a imparti un nouveau délai de départ pour le 30

novembre 2006.

Constatant que A. X.________

poursuivait son séjour illégal en Suisse, le SPOP lui a fixé, le 30 mars 2007, un

ultime délai au 30 avril 2007 pour quitter le territoire, en lui signifiant

qu'il pourrait faire l'objet de mesures de contrainte s'il ne s'y soumettait

pas. Le 1er juin 2007, ordre lui a été donné de quitter le

territoire sans délai. A. X.________ n'a pas donné suite à cette injonction.

Par requête du 10 février 2008, A. X.________

a adressé au SPOP une demande de réexamen, en se prévalant de la longueur de

son séjour en Suisse, de sa parfaite intégration professionnelle et sociale (18

ans au service du même employeur) et a produit une pétition signée de la main

de plus de 200 personnes, sollicitant la régularisation de ses conditions de

séjour. Par décision du 23 avril 2008, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur

la demande de réexamen. Par arrêt du 18 décembre 2008 (ATF C -3422/2008),

le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision.

Suite à cet arrêt, le SPOP a

informé l'intéressé, le 29 janvier 2009, de son intention de prononcer un

renvoi formel de Suisse et l'a invité à se déterminer. Ce dernier n'a pas donné

suite.

C.

Par décision du 12 mars 2009, le SPOP a prononcé

le renvoi de Suisse de A. X.________, dans un délai échéant au 13 avril 2009.

D.

Par acte de recours enregistré le 27 avril 2009,

A. X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal. Il fait valoir en substance qu'il

est parfaitement intégré en Suisse, qu'il y a toujours travaillé et que sa situation,

s'il était renvoyé dans son pays d'origine, serait dramatique: il n'y a plus

vécu depuis 20 ans, n'a pas partagé de communauté familiale pendant tout ce

temps et n'y a aucune perspective vu la crise économique qui y sévit.

Le 4 mai 2009, le SPOP a requis la

levée de l'effet suspensif; le recourant s'est déterminé le 18 mai 2009,

concluant au rejet de cette requête. Par décision incidente du 25 mai 2009, la

juge instructrice a maintenu l'effet suspensif au recours. Les parties ont été

informées qu’il sera statué sans échange d’écritures ou plus ample instruction,

conformément à l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD ; RSV 173.36). La possibilité de déposer des

observations finales a encore été offerte au recourant.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er

janvier 2008, abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le

séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Selon la disposition

transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nouveau

droit.

b) L'art. 66 LEtr prévoit que les

autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation est

refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (al. 1). Le renvoi ordinaire est

assorti d'un délai raisonnable (al. 2).

Il est cependant possible de

surseoir au renvoi, lorsqu'un cas d'admission provisoire au sens de l'art. 83

LEtr est réalisé. Cet article stipule ce qui suit:

" Art. 83 Décision

d'admission provisoire

1.

L'office décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution

du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut pas

être raisonnablement exigée.

2.

L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas

quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat

tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats.

3.

L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans

sont Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est

contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.

4.

L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée

si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de

provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de

guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. (…)"

Cet article est dans sa substance

identique à l'art. 14a aLSEE en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007. Il a été

confirmé que la jurisprudence rendue sous l'empire de ce denier demeurait

toujours valable (Tribunal administratif fédéral [TAF] C-476/2006 du 27 janvier

2009.

consid. 8.2.1, E-7314/2006 du 10 mars 2008 consid. 7.1).

c) Selon la jurisprudence, la

procédure de renvoi est soumise au nouveau droit (art. 66 LEtr) lorsqu'elle est

déclenchée après le 1er janvier 2008 (ATAF C-2918/2008 du 1er

juillet 2008 rappelant que la LEtr ne prévoit plus, à partir du 1er janvier

2008, ni la possibilité de prononcer un renvoi cantonal, ni la faculté pour

l'Office fédéral des migrations de transformer l'ordre de quitter un canton en

ordre de quitter la Suisse). Tel est le cas en l'espèce.

2.

a) Le recourant revient sur le fait qu'il est

socialement et professionnellement parfaitement intégré en Suisse et que sa

réintégration dans son pays d'origine serait particulièrement difficile,

principalement en raison de la situation économique régnant au Kosovo, pays

qu'il a quitté il y a 20 ans, sans avoir partagé depuis lors de communauté

familiale.

Bien qu'on puisse souligner la très

longue durée du séjour du recourant en Suisse (près de 20 ans) et qu'on ne

doute pas de la réussite de son intégration (il travaille depuis près de 20 ans

pour le même employeur, n'a jamais émargé à l'aide sociale ni fait l'objet de

poursuites) et de ses qualités professionnelles, les motifs invoqués à l'appui

de son recours ont été définitivement rejetés par l'arrêt du Tribunal fédéral

du 27 mars 2006 (ATF 2A.96/2006). Ce dernier a également refusé d'entrer en

matière sur la demande de réexamen (ATF C -3422/2008 du 18 décembre 2008),

si bien que c'est en vain que le recourant réitère ces arguments.

b) Par ailleurs, le recourant ne

peut se prévaloir de la crise économique sévissant au Kosovo pour solliciter

une admission provisoire.

En effet, le Tribunal administratif

fédéral a rappelé récemment qu'il était notoire que le Kosovo ne connaissait

pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui

permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de

présumer à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en

danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (dans ce sens TAF, Cour IV,

arrêts D-1338/2009 du 6 mars 2009; D-3840/2008 du 18 juin 2008; PE.2009.0092 du

20.

mai 2009).

Il n'y a pas lieu de s'écarter de

la jurisprudence précitée dans le cas d'espèce, dans la mesure où il ne ressort

pas du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour

des motifs qui lui seraient propres. Il apparaît au contraire qu'il est dans la

force de l'âge et en bonne santé; même s'il n'a pas partagé de véritable

communauté familiale depuis une vingtaine d'années, il est marié et père de

quatre enfants tous conçus depuis son arrivée en Suisse, si bien que l'exécution

du renvoi dans son pays d'origine où résident les membres de sa proche famille

est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEtr (dans le même sens ATAF

précités). C'est donc à bon droit que le SPOP n'a pas proposé à l'ODM de mettre

le recourant au bénéfice de l'admission provisoire et a prononcé son renvoi de

Suisse.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours aux frais de son auteur (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Vu l'issue du pourvoi, il y a lieu

de fixer un nouveau délai de départ au recourant pour quitter la Suisse. Cependant,

suite à une séance de coordination de la Chambre de police des étrangers

(art. 21 al. 1 du règlement organique du Tribunal administratif

(depuis le 1er janvier 2008: la Cour de droit administratif du

Dispositif

Tribunal cantonal) du 18 avril 1997 - ROTA; RSV 173.36.1), il a été décidé

qu’en cas de rejet de recours et de confirmation de la décision attaquée, un

nouveau délai de départ serait désormais, et sauf exception, fixé par

l’autorité intimée et non plus par la Cour de céans (PE.2009.146 du 21 juillet

2009). En sa qualité d’autorité d’exécution des arrêts du Tribunal, l'autorité

intimée est en effet mieux à même d’apprécier toutes les circonstances du cas

d’espèce, tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle du

respect de ce dernier. Toutefois, compte tenu de la durée du séjour du

recourant en Suisse, du fait qu'il assume des responsabilités professionnelles

au sein de l'entreprise qui l'emploie depuis 1990, qu'il est titulaire d'un

bail à loyer et de divers contrats d'assurance, il conviendra de fixer un délai

de départ suffisant pour lui permettre de mettre un terme à ses obligations en

respectant les délais légaux. Ainsi, un délai d’un mois tel que figurant dans

la décision entreprise, qui est dépassé à l’échéance du délai de recours, n’est

pas raisonnable dans le cas particulier, même si des délais de départ lui ont déjà

été signifiés en 2006 et 2007.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 12

mars 2009 est confirmée.

III.

Le Service de la population fixera un nouveau

délai de départ à A. X.________.

IV.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de A. X.________.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 août 2009

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.