PE.2009.0214
CDAP - PE.2009.0214 - 2009-09-09 - X.________ c/ Service de la population (SPOP)
9 septembre 2009Français25 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2009.0214
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.09.2009
Juge:
DR
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/ Service de la population (SPOP)
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
ÂGE
AUTORISATION DE SÉJOUR
LEI-17
LEI-27-1
OASA-23
OPEV-13-4
OPEV-3
Résumé contenant:
Confirmation du refus d'autorisation de séjour à une ressortissante du Costa Rica voulant obtenir un master ès lettres. Agée de 41 ans, la recourante a déjà quatre diplômes délivrés par des universités et un diplôme HEA (Hautes études d'arts). Certes, le master est d'un niveau supérieur, il facilitera les démarches de reconnaissance dans son pays d'origine et lui ouvrira plus de portes, mais ces motifs ne permettent pas de le qualifier d'indispensable dans les circonstances d'espèce. De plus, la recourante s'est déjà engagée deux fois à quitter la Suisse au terme de ses études, de sorte qu'une nouvelle promesse a perdu de sa crédibilité, d'autant que la durée totale de son séjour hors du Costa Rica atteint 17 ans, dont 11 ans en Suisse.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9
septembre 2009
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre,
assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière.
Recourante
X.________, c/o famille
Y.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP VD 868'678) du 16 mars 2009 refusant de lui octroyer
une autorisation de séjour pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante du Costa Rica née le
31 janvier 1968, est entrée en Suisse le 6 août 1998, au bénéfice d'une
autorisation de séjour pour études délivrée par le canton de Neuchâtel. Elle était
alors titulaire d'un diplôme en graphisme obtenu à l'Université du Costa Rica (1992),
d'un diplôme supérieur d'études françaises (1994) et d'un diplôme d'université
en cinéma et audiovisuel (1995) délivrés par l'Université des Sciences humaines
de Strasbourg.
Elle a suivi dès son entrée en
Suisse les cours du Séminaire de français moderne à la Faculté des Lettres de
l'Université de Neuchâtel (qui devaient lui permettre l'incorporation au "corps
d'enseignants de l'Etat" de son pays, selon sa lettre de motivation du
6 août 1998). Elle a obtenu le 4 juillet 2001 le diplôme pour l'enseignement du
français en pays de langue étrangère, sanctionnant quatre semestres d'études.
En octobre 2001, X.________ a
entrepris des études prévues sur quatre ans à l'Ecole supérieure des beaux-arts
(ESBA; Haute école d'art visuel HES), à Genève. Dans une lettre du 5 novembre
2001, adressée à l'Office genevois de la population, elle expliquait notamment:
"(…)
Néanmoins, comme le marché du travail est très serré en ce moment et que ma
priorité est de retourner au Costa Rica avec la formation la plus complète que
possible, il est essentiel pour moi de me perfectionner aussi dans le domaine
artistique. (…)"
Par la suite, elle a produit à l'office
précité une lettre du 6 février 2002 et un engagement daté du même jour à
quitter la Suisse "au terme du programme d'études initial concernant le
Diplôme d'art visuel à l'Ecole supérieure des beaux-arts, établi à Genève au
semestre d'hiver 2001-2002". Elle expliquait:
"Avec le
diplôme et le certificat, j'espère pouvoir non seulement participer à la vie artistique
de mon pays mais aussi, et surtout, de m'intégrer au corps d'enseignants. Avec
ces formations plus celle que j'ai faite à Neuchâtel, je pourrais avoir deux branches
d'enseignement et obtenir ainsi un poste à plein temps au niveau gymnasial.
A
la fin de mes études, j'ai donc l'intention de rentrer immédiatement au Costa
Rica pour pouvoir démarrer les démarches de validation des diplômes le plus
vite possible et avoir l'autorisation d'enseigner dès nov. 2005. "
Le 31 juillet 2002, le canton de
Genève lui a délivré une autorisation de séjour pour études régulièrement renouvelée,
la dernière fois le 20 février 2007 avec validité jusqu'au 15 octobre 2007. L'étudiante
a obtenu le 21 septembre 2006 un diplôme HEA (Haute ¿ole d'art) en arts
visuels.
Le 23 août 2006, elle a écrit qui
suit à l'Office cantonal de la population de Genève:
"(...) je souhaiterais approfondir mes connaissances en participant
au cours de postgrade CIE
[corps, installation, espace], conçu pour une durée
d'un an (...).
Suite à cette formation,
je souhaite quitter la Suisse en septembre 2007, afin d'effectuer un programme
de postgrade à l'Université de Sheffield ou celle de Glasgow dans le cadre
desquelles je pourrai poursuivre mon travail."
Le 13 juillet 2007, X.________ a
obtenu une attestation de cours postgrade en arts visuels de la Haute école
d'art et de design, à Genève, indiquant qu'elle avait subi avec succès les
épreuves et examens réglementaires durant deux semestres.
B.
Après un séjour de quelques mois en Allemagne, X.________
a présenté le 25 février 2008 une demande d'autorisation de séjour pour études
dans le canton de Vaud, pour obtenir un master es lettres (histoire de l'art et
français), études prévues sur deux ans. Dans une lettre de motivation du 14 mai
2008, elle expliquait:
"(...) Mon but est d'obtenir un diplôme de degré supérieur dans
les deux branches que j'ai déjà étudiées en Suisse: l'art et le français.
(...) pour pouvoir être concurrentielle dans le marché du travail
dans mon pays d'origine, j'aimerais vraiment rentrer chez moi avec un diplôme
supérieur et un mémoire théorique de niveau universitaire en art contemporain.
Ainsi, le master de l'Université de Lausanne me permettra, tout d'abord, de
remplir les conditions nécessaires pour enseigner l'art et le français au
niveau du lycée. (...)
Cela dit, je suis avec beaucoup d'attention l'évolution culturelle
en Amérique latine. Depuis trois ou quatre ans environ, l'intérêt pour la
mémoire en art contemporain a abouti sur l'initiative de constituer une base de
données internationale qui contribuerait à la diffusion et au développement de
nouveaux projets artistiques (...) Je souhaite pouvoir prendre parti dans les
décisions qui concerneront l'Amérique centrale. Pour cela, la réalisation d'un
mémoire universitaire spécialisé sera de la plus grande utilité.
Par ailleurs, c'est pour cela que j'ai choisi de poursuivre cette
formation à Lausanne. Cette ville par sa tradition de pionnière dans l'édition
romande, offre des moyens exceptionnels en Suisse pour la recherche sur
l'édition d'art. (...)
Avec un master universitaire en art et en français, en plus de mon travail
artistique, je pourrais, sans difficulté, trouver une bonne place de travail au
Costa Rica.
Il me resterait à
m'améliorer en anglais puisque la plupart des institutions culturelles en
Amérique latine ont des partenaires en Europe et en Amérique du Nord. Après le
master, je vais séjourner 6 mois en Angleterre. Ce sera ma dernière escale
avant de rentrer définitivement dans mon pays."
Entrée en Suisse le 3 mai 2008 sans
visa, la prénommée a déposé une nouvelle demande datée du 3 juillet 2008,
précisant que le début des études était reporté au mois de septembre 2008, ce retard
résultant d'un malentendu avec le bureau des immatriculations. L'intéressée a
annoncé le même jour son arrivée au Contrôle des habitants lausannois. Par
courrier du 7 juillet 2008, elle a expliqué au Service de la population (SPOP) les
raisons du retard de son annonce au Contrôle des habitants, précisant notamment
avoir hésité à retourner en Allemagne, à 2********, où habitait son ami, pour
ne revenir qu'en septembre.
C.
Le 2 décembre 2008, le SPOP a écrit à X.________
qu'il avait l'intention de rendre une décision négative pour différentes
raisons mentionnées dans son courrier, sur lesquelles l'intéressée était
invitée à se déterminer. Celle-ci a répondu le 2 janvier 2009:
"(...) le master en histoire de l'art et français langue
étrangère est un complément absolument nécessaire à ma formation: c'est, en
effet, la seule manière de faire reconnaître les deux diplômes effectués en
Suisse par les autorités universitaires du Costa Rica ou une autre instance
universitaire dans un pays tiers. Le master (...) ne représente ainsi pas un
nouveau cursus, mais la conclusion indispensable de mes études en Suisse.
(...) le diplôme de français [obtenu à Neuchâtel] n'a pas
de reconnaissance en dehors de la Suisse (...). Le SFM [Séminaire de français moderne] est un institut parallèle à l'Université et n'est en mesure de
proposer ni de Bachelor, ni de Master. Le "Diplôme de Français Langue
Etrangère" n'est pas un diplôme universitaire (...). (...) pour pouvoir
faire reconnaître à l'étranger mes études de français, il est indispensable
d'avoir un vrai grade universitaire.
Le problème est similaire concernant mes études en art: la
reconnaissance de mon cursus par les autorités universitaires costariciennes dépendra
de la présentation à la commission des équivalences d'un diplôme émis non par
une Ecole supérieure, mais par une Université. Deux ans d'études en master à l'UNIL
faciliteront mes démarches vis-à-vis du Ministère de l'Education et du Ministère
Public de mon pays.
Comme je compte de plus m'engager dans l'enseignement et dans l'édition
critique d'art, le master est nécessaire pour parfaire mes outils d'analyse critique
artistique et littéraire. (...)
Il est clair que mon
futur professionnel ne se trouve pas en Suisse (...) Je tiens par ailleurs à travailler
dans le contexte latino-américain qui est le mien et où je garde, profondément
ancrées, mes racines intellectuelles et affectives."
L'intéressée a produit en annexe à
son courrier une lettre de soutien du 31 décembre 2008 de Z.________,
professeur de 1.________ et d'2.________ à la Haute école d'art et de design,
relevant les qualités de l'étudiante et la nécessité pour elle d'obtenir un
dernier crédit indispensable au Costa Rica.
D.
Par décision du 16 mars 2009, notifiée à X.________
le 27 mars 2009, le SPOP a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour
pour études et lui a imparti un délai d'un mois dès la notification pour
quitter le territoire suisse, aux motifs suivants:
"Madame X.________ est entrée en Suisse
le 3 mai 2008 dans le cadre d'un séjour touristique limité à 90 jours qui n'a
pas pour but de permettre le dépôt d'une demande d'autorisation de séjour de
plus longue durée en Suisse.
Cela signifie que l'intéressée était tenue
par les conditions et les termes de son séjour touristique et qu'elle devait
dès lors quitter la Suisse au terme de 90 jours.
Toutefois, la prénommée sollicite un permis
de séjour afin d'entreprendre des études d'une durée de deux ans à la faculté
des Lettres de l'UNIL dans le but d'obtenir un diplôme de Master en histoire de
l'art et français langue étrangère.
A l'examen du dossier, nous constatons que
l'intéressée est initialement arrivée en Suisse en août 1998 et a obtenu le
diplôme de français de l'Université de Neuchâtel en 2001. Celle-ci a ensuite
entrepris des études à l'Ecole Supérieure des Beaux-arts à Genève de 2001 à
2007 et est partie quelques mois en Allemagne pour revenir en Suisse en mai
dernier.
Par ailleurs, nous constatons que:
• au regard du cursus de
formation de la prénommée, notre Service considère que la nécessité
d'entreprendre ces études à l'UNIL n'est pas justifiée et ne constitue pas un
complément indispensable à sa formation;
• de plus, les
motivations pour suivre ces études en Suisse ne sont pas suffisamment étayées;
• par ailleurs, notre
Service estime que la sortie du pays au terme des études n'est plus
suffisamment garantie (article 23 al. 2 OASA);
• par surplus, les conditions de l'article 23 al. 3
OASA (seuls les formations ou perfectionnements d'une durée maximale de huit
ans sont admis) n'apparaissent plus remplies. En effet, au terme des deux ans
d'études prévus actuellement à l'UNIL, vous aurez séjourné près de douze ans,
ce qui excède nettement la durée d'un séjour pour études."
E.
Le 23 avril 2009, X.________ a déféré la
décision du SPOP du 16 mars 2009 auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et à l'octroi d'une
autorisation de séjour pour études. Elle a en outre requis l'effet suspensif. La
recourante réitérait ses arguments et indiquait:
"(...) Mon but est donc de continuer le
travail commencé à l'école d'art sur le livre d'artiste, l'édition d'art et la
critique.
(...) Lors de mes études à l'école des
beaux-arts, je me suis beaucoup intéressée aux problèmes du livre d'art et
l'édition. Avec le soutien de professeurs (...), j'ai développé un travail qui
demandait finalement un approfondissement obligatoire. Les quatre ans du
programme d'études de l'école d'art fournissent une base qu'il faut
généralement creuser dans d'autres institutions, pour autant que l'on souhaite
être professionnellement compétent. (...) Par la suite, il me serait aisé soit
d'enseigner, soit de proposer des projets à des institutions publiques ou
privées qui travaillent dans la culture et surtout dans l'art contemporain.
Je suis de près quelques institutions
culturelles latino-américaines avec lesquelles je projette de collaborer,
notamment au Costa Rica et en Argentine. [Le master] me permettra, entre autres, d'assurer les tâches qui découlent
d'un projet d'édition critique en ligne que l'on me propose de réaliser dans
mon pays (...).
La recherche que je vais réaliser à
l'Université de Lausanne n'a pas d'équivalent au Costa Rica. Le livre d'artiste
et les problèmes de l'édition d'art restent des phénomènes non traités en
Amérique centrale. Travailler dans ce champ me semble non seulement opportun,
mais essentiel pour la diffusion, l'échange et la circulation des connaissances
et de pratiques artistiques tant au niveau international que régional. Bien que
dispersés, des événements très divers touchant au livre d'artiste sont de plus
en plus courants (...).
L'Université de Lausanne avec ses projets de
recherche et sa Bibliothèque réunit les conditions idéales pour mener à bien un
travail sur ce domaine. (...)
Etant donné que je vais bientôt finir ma
première année de master, il me semble absolument aberrant de devoir arrêter
mes études alors qu'il ne me reste qu'un an pour finir. (...) De plus, cette
dernière partie de ma formation est en train de m'ouvrir des portes de travail dans
mon pays et ailleurs en Amérique latine qu'il serait insensé de négliger. Je
suis en train d'investir du temps, de l'agent et beaucoup d'énergie pour
réussir mon but. Je tiens vraiment à mener à terme ce Master, en soutenant mon
mémoire de maîtrise en septembre 2010.
En août prochain, je vais rencontrer les
responsables de A.________ et du B.________ (les deux institutions
costariciennes spécialisées en art contemporain) pour concrétiser certaines
collaborations, consulter leurs archives et j'espère, de cette manière, pouvoir
déjà conjuguer mon projet de recherche à l'UNIL et leurs propres intérêts
(...).
Le
Master en histoire de l'art et français ne représente ni une autre branche, ni
une autre matière d'étude, mais bien la dernière étape de ma formation."
Elle annexait à son recours une
lettre du 17 avril 2009 du directeur du "C.________", Costa
Rica, appuyant sa demande, au motif que la recherche qu'elle voulait réaliser
sur l'édition d'art contemporain n'avait pas d'équivalent au Costa Rica; il
espérait pouvoir compter sur la présence de l'intéressée à la fin 2010 au plus
tard, afin qu'elle puisse coordonner et développer le projet d'édition critique
en ligne; la réussite de ce projet dépendait notamment des outils de travail et
de l'expérience accumulée de l'intéressée. Etait également jointe au recours
une attestation du 19 avril 2009 d'un maître d'enseignement et de recherche de
l'Ecole de français langue étrangère de l'UNIL, selon lequel l'intéressée, qui
suivait son séminaire de Master depuis la rentrée universitaire 2008-2009,
avait indubitablement toutes les qualités requises pour mener à bien ses études
de master. Enfin, la recourante produisait une "recommandation" du 23
avril 2009 d'un maître d'enseignement et de recherche de la section d'histoire
de l'art de la faculté des lettres de l'UNIL, selon lequel "dès son
arrivée elle m'a approché avec des objectifs clairs, notamment la rédaction
d'un master sur un sujet qui lui tient à coeur et qui m'intéresse, le livre
d'artiste en Amérique latine."
F.
Dans ses déterminations du 17 juin 2009,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Dans son mémoire complémentaire du
3 juillet 2009, la recourante a précisé notamment:
"(...) la clarté d'un véritable diplôme universitaire, comme
celui que j'aimerais obtenir à Lausanne peut me permettre d'avoir un poste
d'enseignant dans un minimum de temps. Si je rentrais en août ou septembre 2010
avec mon diplôme de Master, je pourrais même enseigner pour la rentrée scolaire
(janvier) en passant loin des problèmes de reconnaissance cours par cours.
(...) En effet, mon ami
vit à 2********. Néanmoins, cela ne prouve pas mon désir de rester en Europe,
d'autant plus que nous avons déjà décidé de nous installer au Costa Rica vers la
fin 2010. Lui, il est graphiste et aimerait monter un atelier de micro-édition
et de services adressé aux acteurs culturels. Ceci peut demander autour de deux
ou trois ans de travail préparatoire (...). Pour ma part, (...) j'aimerais
enseigner l'art et le français au niveau du lycée."
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) L’art. 3 de l’ordonnance du 24 octobre 2007
sur la procédure d’entrée et de visas (OPEV; RS 142.204), en vigueur depuis le
1er janvier 2008, prévoit qu'en principe tout étranger doit avoir un
visa pour entrer en Suisse. La libération de l'obligation du visa est prévue à
l'art. 4 OPEV. L’art. 13 al. 4 OPEV précise que l’étranger est lié par les
indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de
son séjour. Cette règle figurait déjà à l'art. 11 al. 3 de l'ancienne
ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du 14
janvier 1998 (OEArr; RO 1998 p. 194, abrogée par l'OPEV). Or, selon la
jurisprudence rendue en application de l'art. 11 al. 3 OEArr, l'étranger est
tenu, sauf droit à la délivrance d’une autorisation de séjour, de présenter sa
demande d'autorisation de séjour pour études depuis son pays et non en Suisse
dans le cadre d'un séjour touristique (v. notamment PE.2006.0232 du 30 novembre
2006.
consid. 4b).
L’art. 17 al. 1 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), en vigueur dès le 1er
janvier 2008, prévoit désormais expressément que l’étranger entré légalement en
Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande
d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger. L’alinéa
2.
de cette disposition permet toutefois à l’autorité cantonale d’autoriser
l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure "si les conditions
d’admission sont manifestement remplies".
Ainsi, le principe veut et reste
que les demandes d’autorisation de séjour pour formation et perfectionnement
doivent être déposées depuis l’étranger ou du moins que les requérants doivent
attendre les décisions à l’étranger (arrêt PE.2008.0212 du 13 août 2008).
b) En l’espèce, la recourante est revenue
en Suisse le 3 mai 2008 alors que l'autorisation de séjour pour études qui lui
avait été délivrée par le canton de Genève était échue depuis le 15 octobre
2007.
Elle devait attendre à l'étranger la décision statuant sur sa demande
d'autorisation de séjour pour études, dès lors que les conditions d'octroi de
ce permis n'étaient pas manifestement remplies. Pour ce motif déjà, l'autorité
intimée était en droit de refuser l'octroi de l'autorisation de séjour pour
formation et perfectionnement sollicitée. Par surabondance, on examinera
néanmoins la question sous l'angle des conditions donnant droit à une telle autorisation.
2.
a) L'art. 27 al. 1 LEtr prévoit ce qui suit:
" 1Un étranger peut être
admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions
suivantes :
a. la direction de
l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement
envisagés;
b. il dispose d’un logement
approprié;
c. il dispose des moyens
financiers nécessaires;
d. il paraît assuré qu’il quittera la Suisse."
Selon l'art. 23 al. 2 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), en vigueur dès le 1er
janvier 2008, il paraît assuré que l'étranger quittera la Suisse notamment
lorsqu'il dépose une déclaration d'engagement allant dans ce sens (let. a),
lorsqu'aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément
n'indique que la personne concernée entend demeurer durablement en Suisse (let.
b) ou lorsque le programme de formation est respecté (let. c). L'art. 23 al. 3
OASA précise qu'une seule formation ou un seul perfectionnement d'une durée
maximale de huit ans est admis, des dérogations n'étant possibles que dans des
cas dûment motivés.
Les nouvelles dispositions
reprennent pour l'essentiel la réglementation des art. 31 (élèves) et 32 aOLE
(étudiants) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (Message du Conseil fédéral
concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002; FF 2002 3469 ss, spéc. 3542).
La jurisprudence rendue en application des art. 31 et 32 aOLE, ainsi que les directives
et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail de l’Office
fédéral des migrations (ci-après: "directives ODM") en vigueur jusqu'au
31.
décembre 2007, restent donc valables.
Parmi les critères retenus par la
jurisprudence, on relèvera celui de l’âge. Il ne figure certes ni dans la LEtr
ni dans les directives mais il s'agit néanmoins d’un critère déterminant qui a
été fixé par le Tribunal administratif (depuis le 1er janvier
2008: la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) il y a un
certain nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une
manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un
intérêt plus immédiat à suivre une formation (v. notamment PE.2008.0101 du
20.
avril 2009 consid. 4c). Ce critère est toutefois appliqué avec nuance et retenue
lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un complément de formation
indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l’étudiant licencié
désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui
qui entreprend des études de base, l’âge ne revêtant par conséquent pas la même
importance. Il en va en revanche différemment lorsqu’il s’agit pour l’étudiant
en cause d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue à
l’évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce
cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se
montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants plus jeunes qui,
comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation
(v. notamment PE.2002.0067 du 2 avril 2002). Le critère de l'âge ne peut être
dissocié du point de savoir s'il s'agit d'une formation de base ou au contraire
d'un complément de formation.
b) aa) En l’espèce, la recourante
est âgée de 41 ans. Elle est déjà au bénéfice de quatre diplômes délivrés par
des universités, obtenus de 1992 à ce jour, d'abord dans son pays (graphisme), puis
en France (français, cinéma et audiovisuel), et enfin en Suisse, à Neuchâtel
(français moderne). Elle est en outre titulaire d'un diplôme HEA délivré à
Genève (arts visuels; ESBA). Dans le cadre de sa demande d'autorisation
présentée en 2002 à Genève, elle s'était engagée à quitter la Suisse après
avoir terminé le programme de ses études qui se déroulaient à l'époque auprès
de l'ESBA. Or, après avoir obtenu le diplôme convoité en 2006, elle a derechef entrepris
pendant deux semestres (2006-2007) un nouveau cursus auprès de la Haute école
d'art et de design, à Genève, avant de partir quelques mois en Allemagne où
habite son ami.
Le cursus envisagé à Lausanne,
objet de la présente demande, est certes de niveau supérieur, puisque le
diplôme brigué est une maîtrise, respectivement un master. Il n'est de même
vrai qu'il lui permettra d'enseigner. Toutefois, on rappellera à cet égard que
la recourante affirmait déjà en 1998 que ses études à Neuchâtel lui
permettraient d'accéder à un tel poste; elle répétait encore en 2002 que sa
formation à Genève lui donnerait la possibilité d'entrer dans le corps des
enseignants. Or, il est fort douteux que les conditions d'accès à cette
profession se soient durcies depuis et la recourante ne le prétend du reste
pas. Le seul fait qu'un master facilitera les démarches de reconnaissance des
diplômes ne le rend pas indispensable. Par ailleurs, on peut se demander pourquoi
l'intéressée ne l'a pas entrepris d'emblée, si un tel diplôme lui était
réellement nécessaire pour accéder à un poste d'enseignante dans son pays
d'origine. Enfin, s'il est vrai qu'un master lui ouvrira plus de portes, c'est
le propre de toutes les études supplémentaires. Le même argument permettrait du
reste à la recourante de briguer ensuite un doctorat.
A cela s'ajoute que dans ses
différentes lettres, la recourante mentionne nombre d'autres projets, notamment
des séjours en Grande-Bretagne (v. lettre du 3 juillet 2009). S'agissant du
choix des matières, on constate également une certaine disparité, l'intéressée
invoquant tantôt l'apprentissage de la langue française, tantôt le domaine
artistique. Quand bien même ces deux domaines ne sont pas incompatibles, les
explications de la recourante dénotent plutôt la volonté de poursuivre un
cursus académique pointu de longue durée, dans deux directions (langue
française et art) que celle de retourner dans son pays, pour y trouver un emploi
d'enseignante grâce aux connaissances acquises à l'étranger.
La recourante tente aussi de
justifier la nécessité des études entreprises par la production d'une lettre en
langue espagnole signée par le directeur du "C.________", au Costa
Rica, lettre datée du 17 avril 2009 qu'elle a traduite en français. L'auteur de
cette lettre relève en substance la nécessité pour l'intéressée de poursuivre
ses recherches sur l'édition d'art contemporain, afin qu'elle puisse au plus
tard à fin 2010 coordonner et développer un projet d'édition critique en ligne.
Cet argument n'est guère convaincant, car le lien entre un festival
international de musique au Costa Rica et l'enseignement de l'histoire de l'art
à Lausanne existe peut-être, mais il est indubitablement des plus ténus.
Si l'on peut certes comprendre le
désir de l'étudiante de se perfectionner dans l'édition de livres d'art,
domaine dans lequel Lausanne serait particulièrement riche, on ne peut ignorer
que la recourante a déjà passé plus de onze ans en Suisse, durée qui dépasse
celle habituellement admise pour des études universitaires complètes (8 ans aux
termes de l'art. 23 al. 3 OASA), même pour des étudiants plus jeunes.
La recourante ne démontre donc pas
que le perfectionnement voulu serait non seulement utile, mais indispensable à
sa carrière.
cc) Une autre des conditions
donnant droit à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation et
perfectionnement est l'assurance que l'étranger quittera la Suisse lorsqu'il
aura terminé son cursus. En l'occurrence, la recourante s'est déjà engagée à
deux reprises à quitter la Suisse au terme de ses études, que ce soit le 6
février 2002, ou le 23 août 2006. Elle n'a pas respecté ces engagements, de
sorte qu'une nouvelle promesse à cet égard a perdu de sa crédibilité.
La crainte que le départ de Suisse,
respectivement d'un retour dans son pays, ne soit pas assuré est donc avérée,
cela d'autant plus que l'intéressée a maintenant un ami en Allemagne et
qu'avant d'entrer en Suisse elle a déjà séjourné six ans en France, ce qui
porte la durée totale de son séjour hors du Costa Rica à dix-sept ans. A cet
égard, on relèvera que les projets de son ami au Costa Rica ne revêtent pas le
degré de concrétisation nécessaire pour être convaincants.
bb) Il convient encore de préciser
que la recourante a occupé divers emplois en Suisse, notamment comme vendeuse
pendant plus de deux ans (2 août 2005 au 15 octobre 2007) à un taux de 30 %
auprès d'une boutique à 3********. Si l'étudiant est certes autorisé à exercer une
activité lucrative pendant la durée de ses études, celle-ci est toutefois
limitée (art. 38 à 40 OASA) et elle ne doit en principe pas être sa seule source
de revenus. Aux termes de l'art. 23 al. 1 let. a à c OASA, l'étudiant doit
disposer au moment où il commence ses études de la garantie financière d'une personne
solvable en Suisse, ou de valeurs patrimoniales suffisantes ou encore de la
garantie d'une bourse ou d'un prêt. En l'espèce, ces conditions ne sont apparemment
pas remplies en l'état, la recourante s'étant bornée à produire à cet égard
deux extraits de compte mentionnant des soldes de 6'800 fr. et 6'300 fr.
respectivement.
c) Dès lors, même s'il ne reste
qu'une année à l'étudiante pour obtenir sa maîtrise, le refus de l'autorité
intimée doit être confirmé. La recourante ayant déjà bénéficié de multiples autorisations,
seuls des arguments limpides et parfaitement convaincants s'agissant tant du
caractère indispensable du master, de la renonciation à des études encore
ultérieures et de son retour au Costa Rica permettraient de lui octroyer une
fois de plus une telle prolongation. Tel n'étant pas le cas, il sied de mettre
un terme à ses séjours pour études en Suisse.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais de la recourante qui n'a pas droit à l'allocation de
dépens. Un nouveau délai de départ lui sera imparti par l'autorité intimée.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population (SPOP)
du 16 mars 2009 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 septembre 2009/dlg
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.