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Décision

PE.2009.0214

CDAP - PE.2009.0214 - 2009-09-09 - X.________ c/ Service de la population (SPOP)

9 septembre 2009Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante du Costa Rica née le

31 janvier 1968, est entrée en Suisse le 6 août 1998, au bénéfice d'une

autorisation de séjour pour études délivrée par le canton de Neuchâtel. Elle était

alors titulaire d'un diplôme en graphisme obtenu à l'Université du Costa Rica (1992),

d'un diplôme supérieur d'études françaises (1994) et d'un diplôme d'université

en cinéma et audiovisuel (1995) délivrés par l'Université des Sciences humaines

de Strasbourg.

Elle a suivi dès son entrée en

Suisse les cours du Séminaire de français moderne à la Faculté des Lettres de

l'Université de Neuchâtel (qui devaient lui permettre l'incorporation au "corps

d'enseignants de l'Etat" de son pays, selon sa lettre de motivation du

6 août 1998). Elle a obtenu le 4 juillet 2001 le diplôme pour l'enseignement du

français en pays de langue étrangère, sanctionnant quatre semestres d'études.

En octobre 2001, X.________ a

entrepris des études prévues sur quatre ans à l'Ecole supérieure des beaux-arts

(ESBA; Haute école d'art visuel HES), à Genève. Dans une lettre du 5 novembre

2001, adressée à l'Office genevois de la population, elle expliquait notamment:

"(…)

Néanmoins, comme le marché du travail est très serré en ce moment et que ma

priorité est de retourner au Costa Rica avec la formation la plus complète que

possible, il est essentiel pour moi de me perfectionner aussi dans le domaine

artistique. (…)"

Par la suite, elle a produit à l'office

précité une lettre du 6 février 2002 et un engagement daté du même jour à

quitter la Suisse "au terme du programme d'études initial concernant le

Diplôme d'art visuel à l'Ecole supérieure des beaux-arts, établi à Genève au

semestre d'hiver 2001-2002". Elle expliquait:

"Avec le

diplôme et le certificat, j'espère pouvoir non seulement participer à la vie artistique

de mon pays mais aussi, et surtout, de m'intégrer au corps d'enseignants. Avec

ces formations plus celle que j'ai faite à Neuchâtel, je pourrais avoir deux branches

d'enseignement et obtenir ainsi un poste à plein temps au niveau gymnasial.

A

la fin de mes études, j'ai donc l'intention de rentrer immédiatement au Costa

Rica pour pouvoir démarrer les démarches de validation des diplômes le plus

vite possible et avoir l'autorisation d'enseigner dès nov. 2005. "

Le 31 juillet 2002, le canton de

Genève lui a délivré une autorisation de séjour pour études régulièrement renouvelée,

la dernière fois le 20 février 2007 avec validité jusqu'au 15 octobre 2007. L'étudiante

a obtenu le 21 septembre 2006 un diplôme HEA (Haute ¿ole d'art) en arts

visuels.

Le 23 août 2006, elle a écrit qui

suit à l'Office cantonal de la population de Genève:

"(...) je souhaiterais approfondir mes connaissances en participant

au cours de postgrade CIE

[corps, installation, espace], conçu pour une durée

d'un an (...).

Suite à cette formation,

je souhaite quitter la Suisse en septembre 2007, afin d'effectuer un programme

de postgrade à l'Université de Sheffield ou celle de Glasgow dans le cadre

desquelles je pourrai poursuivre mon travail."

Le 13 juillet 2007, X.________ a

obtenu une attestation de cours postgrade en arts visuels de la Haute école

d'art et de design, à Genève, indiquant qu'elle avait subi avec succès les

épreuves et examens réglementaires durant deux semestres.

B.

Après un séjour de quelques mois en Allemagne, X.________

a présenté le 25 février 2008 une demande d'autorisation de séjour pour études

dans le canton de Vaud, pour obtenir un master es lettres (histoire de l'art et

français), études prévues sur deux ans. Dans une lettre de motivation du 14 mai

2008, elle expliquait:

"(...) Mon but est d'obtenir un diplôme de degré supérieur dans

les deux branches que j'ai déjà étudiées en Suisse: l'art et le français.

(...) pour pouvoir être concurrentielle dans le marché du travail

dans mon pays d'origine, j'aimerais vraiment rentrer chez moi avec un diplôme

supérieur et un mémoire théorique de niveau universitaire en art contemporain.

Ainsi, le master de l'Université de Lausanne me permettra, tout d'abord, de

remplir les conditions nécessaires pour enseigner l'art et le français au

niveau du lycée. (...)

Cela dit, je suis avec beaucoup d'attention l'évolution culturelle

en Amérique latine. Depuis trois ou quatre ans environ, l'intérêt pour la

mémoire en art contemporain a abouti sur l'initiative de constituer une base de

données internationale qui contribuerait à la diffusion et au développement de

nouveaux projets artistiques (...) Je souhaite pouvoir prendre parti dans les

décisions qui concerneront l'Amérique centrale. Pour cela, la réalisation d'un

mémoire universitaire spécialisé sera de la plus grande utilité.

Par ailleurs, c'est pour cela que j'ai choisi de poursuivre cette

formation à Lausanne. Cette ville par sa tradition de pionnière dans l'édition

romande, offre des moyens exceptionnels en Suisse pour la recherche sur

l'édition d'art. (...)

Avec un master universitaire en art et en français, en plus de mon travail

artistique, je pourrais, sans difficulté, trouver une bonne place de travail au

Costa Rica.

Il me resterait à

m'améliorer en anglais puisque la plupart des institutions culturelles en

Amérique latine ont des partenaires en Europe et en Amérique du Nord. Après le

master, je vais séjourner 6 mois en Angleterre. Ce sera ma dernière escale

avant de rentrer définitivement dans mon pays."

Entrée en Suisse le 3 mai 2008 sans

visa, la prénommée a déposé une nouvelle demande datée du 3 juillet 2008,

précisant que le début des études était reporté au mois de septembre 2008, ce retard

résultant d'un malentendu avec le bureau des immatriculations. L'intéressée a

annoncé le même jour son arrivée au Contrôle des habitants lausannois. Par

courrier du 7 juillet 2008, elle a expliqué au Service de la population (SPOP) les

raisons du retard de son annonce au Contrôle des habitants, précisant notamment

avoir hésité à retourner en Allemagne, à 2********, où habitait son ami, pour

ne revenir qu'en septembre.

C.

Le 2 décembre 2008, le SPOP a écrit à X.________

qu'il avait l'intention de rendre une décision négative pour différentes

raisons mentionnées dans son courrier, sur lesquelles l'intéressée était

invitée à se déterminer. Celle-ci a répondu le 2 janvier 2009:

"(...) le master en histoire de l'art et français langue

étrangère est un complément absolument nécessaire à ma formation: c'est, en

effet, la seule manière de faire reconnaître les deux diplômes effectués en

Suisse par les autorités universitaires du Costa Rica ou une autre instance

universitaire dans un pays tiers. Le master (...) ne représente ainsi pas un

nouveau cursus, mais la conclusion indispensable de mes études en Suisse.

(...) le diplôme de français [obtenu à Neuchâtel] n'a pas

de reconnaissance en dehors de la Suisse (...). Le SFM [Séminaire de français moderne] est un institut parallèle à l'Université et n'est en mesure de

proposer ni de Bachelor, ni de Master. Le "Diplôme de Français Langue

Etrangère" n'est pas un diplôme universitaire (...). (...) pour pouvoir

faire reconnaître à l'étranger mes études de français, il est indispensable

d'avoir un vrai grade universitaire.

Le problème est similaire concernant mes études en art: la

reconnaissance de mon cursus par les autorités universitaires costariciennes dépendra

de la présentation à la commission des équivalences d'un diplôme émis non par

une Ecole supérieure, mais par une Université. Deux ans d'études en master à l'UNIL

faciliteront mes démarches vis-à-vis du Ministère de l'Education et du Ministère

Public de mon pays.

Comme je compte de plus m'engager dans l'enseignement et dans l'édition

critique d'art, le master est nécessaire pour parfaire mes outils d'analyse critique

artistique et littéraire. (...)

Il est clair que mon

futur professionnel ne se trouve pas en Suisse (...) Je tiens par ailleurs à travailler

dans le contexte latino-américain qui est le mien et où je garde, profondément

ancrées, mes racines intellectuelles et affectives."

L'intéressée a produit en annexe à

son courrier une lettre de soutien du 31 décembre 2008 de Z.________,

professeur de 1.________ et d'2.________ à la Haute école d'art et de design,

relevant les qualités de l'étudiante et la nécessité pour elle d'obtenir un

dernier crédit indispensable au Costa Rica.

D.

Par décision du 16 mars 2009, notifiée à X.________

le 27 mars 2009, le SPOP a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour

pour études et lui a imparti un délai d'un mois dès la notification pour

quitter le territoire suisse, aux motifs suivants:

"Madame X.________ est entrée en Suisse

le 3 mai 2008 dans le cadre d'un séjour touristique limité à 90 jours qui n'a

pas pour but de permettre le dépôt d'une demande d'autorisation de séjour de

plus longue durée en Suisse.

Cela signifie que l'intéressée était tenue

par les conditions et les termes de son séjour touristique et qu'elle devait

dès lors quitter la Suisse au terme de 90 jours.

Toutefois, la prénommée sollicite un permis

de séjour afin d'entreprendre des études d'une durée de deux ans à la faculté

des Lettres de l'UNIL dans le but d'obtenir un diplôme de Master en histoire de

l'art et français langue étrangère.

A l'examen du dossier, nous constatons que

l'intéressée est initialement arrivée en Suisse en août 1998 et a obtenu le

diplôme de français de l'Université de Neuchâtel en 2001. Celle-ci a ensuite

entrepris des études à l'Ecole Supérieure des Beaux-arts à Genève de 2001 à

2007 et est partie quelques mois en Allemagne pour revenir en Suisse en mai

dernier.

Par ailleurs, nous constatons que:

• au regard du cursus de

formation de la prénommée, notre Service considère que la nécessité

d'entreprendre ces études à l'UNIL n'est pas justifiée et ne constitue pas un

complément indispensable à sa formation;

• de plus, les

motivations pour suivre ces études en Suisse ne sont pas suffisamment étayées;

• par ailleurs, notre

Service estime que la sortie du pays au terme des études n'est plus

suffisamment garantie (article 23 al. 2 OASA);

• par surplus, les conditions de l'article 23 al. 3

OASA (seuls les formations ou perfectionnements d'une durée maximale de huit

ans sont admis) n'apparaissent plus remplies. En effet, au terme des deux ans

d'études prévus actuellement à l'UNIL, vous aurez séjourné près de douze ans,

ce qui excède nettement la durée d'un séjour pour études."

E.

Le 23 avril 2009, X.________ a déféré la

décision du SPOP du 16 mars 2009 auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et à l'octroi d'une

autorisation de séjour pour études. Elle a en outre requis l'effet suspensif. La

recourante réitérait ses arguments et indiquait:

"(...) Mon but est donc de continuer le

travail commencé à l'école d'art sur le livre d'artiste, l'édition d'art et la

critique.

(...) Lors de mes études à l'école des

beaux-arts, je me suis beaucoup intéressée aux problèmes du livre d'art et

l'édition. Avec le soutien de professeurs (...), j'ai développé un travail qui

demandait finalement un approfondissement obligatoire. Les quatre ans du

programme d'études de l'école d'art fournissent une base qu'il faut

généralement creuser dans d'autres institutions, pour autant que l'on souhaite

être professionnellement compétent. (...) Par la suite, il me serait aisé soit

d'enseigner, soit de proposer des projets à des institutions publiques ou

privées qui travaillent dans la culture et surtout dans l'art contemporain.

Je suis de près quelques institutions

culturelles latino-américaines avec lesquelles je projette de collaborer,

notamment au Costa Rica et en Argentine. [Le master] me permettra, entre autres, d'assurer les tâches qui découlent

d'un projet d'édition critique en ligne que l'on me propose de réaliser dans

mon pays (...).

La recherche que je vais réaliser à

l'Université de Lausanne n'a pas d'équivalent au Costa Rica. Le livre d'artiste

et les problèmes de l'édition d'art restent des phénomènes non traités en

Amérique centrale. Travailler dans ce champ me semble non seulement opportun,

mais essentiel pour la diffusion, l'échange et la circulation des connaissances

et de pratiques artistiques tant au niveau international que régional. Bien que

dispersés, des événements très divers touchant au livre d'artiste sont de plus

en plus courants (...).

L'Université de Lausanne avec ses projets de

recherche et sa Bibliothèque réunit les conditions idéales pour mener à bien un

travail sur ce domaine. (...)

Etant donné que je vais bientôt finir ma

première année de master, il me semble absolument aberrant de devoir arrêter

mes études alors qu'il ne me reste qu'un an pour finir. (...) De plus, cette

dernière partie de ma formation est en train de m'ouvrir des portes de travail dans

mon pays et ailleurs en Amérique latine qu'il serait insensé de négliger. Je

suis en train d'investir du temps, de l'agent et beaucoup d'énergie pour

réussir mon but. Je tiens vraiment à mener à terme ce Master, en soutenant mon

mémoire de maîtrise en septembre 2010.

En août prochain, je vais rencontrer les

responsables de A.________ et du B.________ (les deux institutions

costariciennes spécialisées en art contemporain) pour concrétiser certaines

collaborations, consulter leurs archives et j'espère, de cette manière, pouvoir

déjà conjuguer mon projet de recherche à l'UNIL et leurs propres intérêts

(...).

Le

Master en histoire de l'art et français ne représente ni une autre branche, ni

une autre matière d'étude, mais bien la dernière étape de ma formation."

Elle annexait à son recours une

lettre du 17 avril 2009 du directeur du "C.________", Costa

Rica, appuyant sa demande, au motif que la recherche qu'elle voulait réaliser

sur l'édition d'art contemporain n'avait pas d'équivalent au Costa Rica; il

espérait pouvoir compter sur la présence de l'intéressée à la fin 2010 au plus

tard, afin qu'elle puisse coordonner et développer le projet d'édition critique

en ligne; la réussite de ce projet dépendait notamment des outils de travail et

de l'expérience accumulée de l'intéressée. Etait également jointe au recours

une attestation du 19 avril 2009 d'un maître d'enseignement et de recherche de

l'Ecole de français langue étrangère de l'UNIL, selon lequel l'intéressée, qui

suivait son séminaire de Master depuis la rentrée universitaire 2008-2009,

avait indubitablement toutes les qualités requises pour mener à bien ses études

de master. Enfin, la recourante produisait une "recommandation" du 23

avril 2009 d'un maître d'enseignement et de recherche de la section d'histoire

de l'art de la faculté des lettres de l'UNIL, selon lequel "dès son

arrivée elle m'a approché avec des objectifs clairs, notamment la rédaction

d'un master sur un sujet qui lui tient à coeur et qui m'intéresse, le livre

d'artiste en Amérique latine."

F.

Dans ses déterminations du 17 juin 2009,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Dans son mémoire complémentaire du

3 juillet 2009, la recourante a précisé notamment:

"(...) la clarté d'un véritable diplôme universitaire, comme

celui que j'aimerais obtenir à Lausanne peut me permettre d'avoir un poste

d'enseignant dans un minimum de temps. Si je rentrais en août ou septembre 2010

avec mon diplôme de Master, je pourrais même enseigner pour la rentrée scolaire

(janvier) en passant loin des problèmes de reconnaissance cours par cours.

(...) En effet, mon ami

vit à 2********. Néanmoins, cela ne prouve pas mon désir de rester en Europe,

d'autant plus que nous avons déjà décidé de nous installer au Costa Rica vers la

fin 2010. Lui, il est graphiste et aimerait monter un atelier de micro-édition

et de services adressé aux acteurs culturels. Ceci peut demander autour de deux

ou trois ans de travail préparatoire (...). Pour ma part, (...) j'aimerais

enseigner l'art et le français au niveau du lycée."

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) L’art. 3 de l’ordonnance du 24 octobre 2007

sur la procédure d’entrée et de visas (OPEV; RS 142.204), en vigueur depuis le

1er janvier 2008, prévoit qu'en principe tout étranger doit avoir un

visa pour entrer en Suisse. La libération de l'obligation du visa est prévue à

l'art. 4 OPEV. L’art. 13 al. 4 OPEV précise que l’étranger est lié par les

indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de

son séjour. Cette règle figurait déjà à l'art. 11 al. 3 de l'ancienne

ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du 14

janvier 1998 (OEArr; RO 1998 p. 194, abrogée par l'OPEV). Or, selon la

jurisprudence rendue en application de l'art. 11 al. 3 OEArr, l'étranger est

tenu, sauf droit à la délivrance d’une autorisation de séjour, de présenter sa

demande d'autorisation de séjour pour études depuis son pays et non en Suisse

dans le cadre d'un séjour touristique (v. notamment PE.2006.0232 du 30 novembre

2006.

consid. 4b).

L’art. 17 al. 1 de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), en vigueur dès le 1er

janvier 2008, prévoit désormais expressément que l’étranger entré légalement en

Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande

d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger. L’alinéa

2.

de cette disposition permet toutefois à l’autorité cantonale d’autoriser

l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure "si les conditions

d’admission sont manifestement remplies".

Ainsi, le principe veut et reste

que les demandes d’autorisation de séjour pour formation et perfectionnement

doivent être déposées depuis l’étranger ou du moins que les requérants doivent

attendre les décisions à l’étranger (arrêt PE.2008.0212 du 13 août 2008).

b) En l’espèce, la recourante est revenue

en Suisse le 3 mai 2008 alors que l'autorisation de séjour pour études qui lui

avait été délivrée par le canton de Genève était échue depuis le 15 octobre

2007.

Elle devait attendre à l'étranger la décision statuant sur sa demande

d'autorisation de séjour pour études, dès lors que les conditions d'octroi de

ce permis n'étaient pas manifestement remplies. Pour ce motif déjà, l'autorité

intimée était en droit de refuser l'octroi de l'autorisation de séjour pour

formation et perfectionnement sollicitée. Par surabondance, on examinera

néanmoins la question sous l'angle des conditions donnant droit à une telle autorisation.

2.

a) L'art. 27 al. 1 LEtr prévoit ce qui suit:

" 1Un étranger peut être

admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions

suivantes :

a. la direction de

l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement

envisagés;

b. il dispose d’un logement

approprié;

c. il dispose des moyens

financiers nécessaires;

d. il paraît assuré qu’il quittera la Suisse."

Selon l'art. 23 al. 2 de

l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), en vigueur dès le 1er

janvier 2008, il paraît assuré que l'étranger quittera la Suisse notamment

lorsqu'il dépose une déclaration d'engagement allant dans ce sens (let. a),

lorsqu'aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément

n'indique que la personne concernée entend demeurer durablement en Suisse (let.

b) ou lorsque le programme de formation est respecté (let. c). L'art. 23 al. 3

OASA précise qu'une seule formation ou un seul perfectionnement d'une durée

maximale de huit ans est admis, des dérogations n'étant possibles que dans des

cas dûment motivés.

Les nouvelles dispositions

reprennent pour l'essentiel la réglementation des art. 31 (élèves) et 32 aOLE

(étudiants) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (Message du Conseil fédéral

concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002; FF 2002 3469 ss, spéc. 3542).

La jurisprudence rendue en application des art. 31 et 32 aOLE, ainsi que les directives

et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail de l’Office

fédéral des migrations (ci-après: "directives ODM") en vigueur jusqu'au

31.

décembre 2007, restent donc valables.

Parmi les critères retenus par la

jurisprudence, on relèvera celui de l’âge. Il ne figure certes ni dans la LEtr

ni dans les directives mais il s'agit néanmoins d’un critère déterminant qui a

été fixé par le Tribunal administratif (depuis le 1er janvier

2008: la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) il y a un

certain nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une

manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un

intérêt plus immédiat à suivre une formation (v. notamment PE.2008.0101 du

20.

avril 2009 consid. 4c). Ce critère est toutefois appliqué avec nuance et retenue

lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un complément de formation

indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l’étudiant licencié

désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui

qui entreprend des études de base, l’âge ne revêtant par conséquent pas la même

importance. Il en va en revanche différemment lorsqu’il s’agit pour l’étudiant

en cause d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue à

l’évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce

cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se

montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants plus jeunes qui,

comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation

(v. notamment PE.2002.0067 du 2 avril 2002). Le critère de l'âge ne peut être

dissocié du point de savoir s'il s'agit d'une formation de base ou au contraire

d'un complément de formation.

b) aa) En l’espèce, la recourante

est âgée de 41 ans. Elle est déjà au bénéfice de quatre diplômes délivrés par

des universités, obtenus de 1992 à ce jour, d'abord dans son pays (graphisme), puis

en France (français, cinéma et audiovisuel), et enfin en Suisse, à Neuchâtel

(français moderne). Elle est en outre titulaire d'un diplôme HEA délivré à

Genève (arts visuels; ESBA). Dans le cadre de sa demande d'autorisation

présentée en 2002 à Genève, elle s'était engagée à quitter la Suisse après

avoir terminé le programme de ses études qui se déroulaient à l'époque auprès

de l'ESBA. Or, après avoir obtenu le diplôme convoité en 2006, elle a derechef entrepris

pendant deux semestres (2006-2007) un nouveau cursus auprès de la Haute école

d'art et de design, à Genève, avant de partir quelques mois en Allemagne où

habite son ami.

Le cursus envisagé à Lausanne,

objet de la présente demande, est certes de niveau supérieur, puisque le

diplôme brigué est une maîtrise, respectivement un master. Il n'est de même

vrai qu'il lui permettra d'enseigner. Toutefois, on rappellera à cet égard que

la recourante affirmait déjà en 1998 que ses études à Neuchâtel lui

permettraient d'accéder à un tel poste; elle répétait encore en 2002 que sa

formation à Genève lui donnerait la possibilité d'entrer dans le corps des

enseignants. Or, il est fort douteux que les conditions d'accès à cette

profession se soient durcies depuis et la recourante ne le prétend du reste

pas. Le seul fait qu'un master facilitera les démarches de reconnaissance des

diplômes ne le rend pas indispensable. Par ailleurs, on peut se demander pourquoi

l'intéressée ne l'a pas entrepris d'emblée, si un tel diplôme lui était

réellement nécessaire pour accéder à un poste d'enseignante dans son pays

d'origine. Enfin, s'il est vrai qu'un master lui ouvrira plus de portes, c'est

le propre de toutes les études supplémentaires. Le même argument permettrait du

reste à la recourante de briguer ensuite un doctorat.

A cela s'ajoute que dans ses

différentes lettres, la recourante mentionne nombre d'autres projets, notamment

des séjours en Grande-Bretagne (v. lettre du 3 juillet 2009). S'agissant du

choix des matières, on constate également une certaine disparité, l'intéressée

invoquant tantôt l'apprentissage de la langue française, tantôt le domaine

artistique. Quand bien même ces deux domaines ne sont pas incompatibles, les

explications de la recourante dénotent plutôt la volonté de poursuivre un

cursus académique pointu de longue durée, dans deux directions (langue

française et art) que celle de retourner dans son pays, pour y trouver un emploi

d'enseignante grâce aux connaissances acquises à l'étranger.

La recourante tente aussi de

justifier la nécessité des études entreprises par la production d'une lettre en

langue espagnole signée par le directeur du "C.________", au Costa

Rica, lettre datée du 17 avril 2009 qu'elle a traduite en français. L'auteur de

cette lettre relève en substance la nécessité pour l'intéressée de poursuivre

ses recherches sur l'édition d'art contemporain, afin qu'elle puisse au plus

tard à fin 2010 coordonner et développer un projet d'édition critique en ligne.

Cet argument n'est guère convaincant, car le lien entre un festival

international de musique au Costa Rica et l'enseignement de l'histoire de l'art

à Lausanne existe peut-être, mais il est indubitablement des plus ténus.

Si l'on peut certes comprendre le

désir de l'étudiante de se perfectionner dans l'édition de livres d'art,

domaine dans lequel Lausanne serait particulièrement riche, on ne peut ignorer

que la recourante a déjà passé plus de onze ans en Suisse, durée qui dépasse

celle habituellement admise pour des études universitaires complètes (8 ans aux

termes de l'art. 23 al. 3 OASA), même pour des étudiants plus jeunes.

La recourante ne démontre donc pas

que le perfectionnement voulu serait non seulement utile, mais indispensable à

sa carrière.

cc) Une autre des conditions

donnant droit à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation et

perfectionnement est l'assurance que l'étranger quittera la Suisse lorsqu'il

aura terminé son cursus. En l'occurrence, la recourante s'est déjà engagée à

deux reprises à quitter la Suisse au terme de ses études, que ce soit le 6

février 2002, ou le 23 août 2006. Elle n'a pas respecté ces engagements, de

sorte qu'une nouvelle promesse à cet égard a perdu de sa crédibilité.

La crainte que le départ de Suisse,

respectivement d'un retour dans son pays, ne soit pas assuré est donc avérée,

cela d'autant plus que l'intéressée a maintenant un ami en Allemagne et

qu'avant d'entrer en Suisse elle a déjà séjourné six ans en France, ce qui

porte la durée totale de son séjour hors du Costa Rica à dix-sept ans. A cet

égard, on relèvera que les projets de son ami au Costa Rica ne revêtent pas le

degré de concrétisation nécessaire pour être convaincants.

bb) Il convient encore de préciser

que la recourante a occupé divers emplois en Suisse, notamment comme vendeuse

pendant plus de deux ans (2 août 2005 au 15 octobre 2007) à un taux de 30 %

auprès d'une boutique à 3********. Si l'étudiant est certes autorisé à exercer une

activité lucrative pendant la durée de ses études, celle-ci est toutefois

limitée (art. 38 à 40 OASA) et elle ne doit en principe pas être sa seule source

de revenus. Aux termes de l'art. 23 al. 1 let. a à c OASA, l'étudiant doit

disposer au moment où il commence ses études de la garantie financière d'une personne

solvable en Suisse, ou de valeurs patrimoniales suffisantes ou encore de la

garantie d'une bourse ou d'un prêt. En l'espèce, ces conditions ne sont apparemment

pas remplies en l'état, la recourante s'étant bornée à produire à cet égard

deux extraits de compte mentionnant des soldes de 6'800 fr. et 6'300 fr.

respectivement.

c) Dès lors, même s'il ne reste

qu'une année à l'étudiante pour obtenir sa maîtrise, le refus de l'autorité

intimée doit être confirmé. La recourante ayant déjà bénéficié de multiples autorisations,

seuls des arguments limpides et parfaitement convaincants s'agissant tant du

caractère indispensable du master, de la renonciation à des études encore

ultérieures et de son retour au Costa Rica permettraient de lui octroyer une

fois de plus une telle prolongation. Tel n'étant pas le cas, il sied de mettre

un terme à ses séjours pour études en Suisse.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours aux frais de la recourante qui n'a pas droit à l'allocation de

dépens. Un nouveau délai de départ lui sera imparti par l'autorité intimée.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population (SPOP)

du 16 mars 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 septembre 2009/dlg

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.