PE.2009.0215
CDAP - PE.2009.0215 - 2009-06-03 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
3 juin 2009Français7 min
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N° affaire:
PE.2009.0215
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.06.2009
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
LEI-17-1
LEI-66 (abrogé le 1.1.2011)
LEI-83
OASA-6-2
Résumé contenant:
Le recourant a d'abord demandé la prolongation de son autorisation de séjour pour études, ce qui lui a été refusé (arrêt PE.2007.0037 du 24 mai 2007). Il a ensuite demandé une autorisation de séjour en vue de mariage, ce qui lui a aussi été refusé (arrêt PE.2008.0497 du 21 janvier 2009). Au travers du recours dirigé contre le renvoi, le recourant se borne à reprendre les arguments ayant trait à ses projets de mariage. Recours rejeté, avec renvoi aux arrêts précédents.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 juin 2009
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre,
assesseurs.
Recourant
X.________, à ********, représenté par Michel DUPUIS, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Extinction
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 30 mars 2009 prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le Service de la population (ci-après: le SPOP)
a octroyé une autorisation de séjour à X.________, ressortissant camerounais né
le 24 août 1980, pour le besoin d’études entreprises auprès de l’EPFL. En
situation d’échec et désireux de suivre les cours de l’Ecole d’ingénieurs de
Genève, X.________ a demandé une prolongation de son autorisation de séjour, ce
que le SPOP lui a refusé, le 7 décembre 2006. Par arrêt du 24 mai 2007, le
Tribunal administratif a rejeté le recours formé par X.________ contre cette
décision, qu’il a confirmée (cause PE.2007.0037). Cet arrêt est entré en force.
B.
Ce nonobstant, X.________ est resté sur le
territoire suisse, sans autorisation. En 2008, il a demandé une autorisation de
séjour en vue de son mariage avec Y.________, Suissesse née le 25 février 1961.
Le 30 avril 2008, le Service de l’état-civil, suspectant un abus lié à la
législation sur les étrangers au sens de l’art. 97a CC, a entendu séparément X.________
et Y.________. Il ressort de ces auditions que les fiancés ont effectivement
l’intention de se marier. X.________ n’a pas d’activité lucrative. Il poursuit
des études de nature indéterminée à Genève et travaille beaucoup sur Internet,
chez Y.________, dont il s’occupe du ménage et de la cuisine, tout en gardant
un domicile séparé. Y.________, rentière de l’assurance-invalidité, n’a pas
d’activité lucrative. Elle passe ses journées dans le désoeuvrement. Divorcée,
elle voit occasionnellement sa fille, qui vit avec son père. Le 9 mai 2008, le
Service de l’état-civil a informé X.________ que l’acte de naissance qu’il
avait fourni n’avait pas pu être authentifié par la représentation suisse à
Yaoundé. Il l’a invité à lui présenter un nouvel acte de naissance. Le 14
octobre 2008, le SPOP a fait part à X.________ de son intention de rejeter la
demande d’autorisation de séjour, les formalités en vue du mariage n’ayant pas
progressé; il lui a imparti un délai pour se déterminer à ce sujet. Le 11
novembre 2008, X.________ a invité le SPOP à surseoir à sa décision, dans
l’attente de celle du Service de l’état-civil. Le 5 décembre 2008, le SPOP a
rejeté la demande d’autorisation de séjour et imparti à X.________ un délai
d’un mois pour quitter le territoire. Par arrêt du 21 janvier 2009, le Tribunal
cantonal a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision du 5
décembre 2008, qu’il a confirmée (cause PE.2008.0497). Cet arrêt est entré en
force.
C.
Le 30 mars 2009, le SPOP a ordonné le renvoi de
Suisse de X.________; il lui a imparti un délai au 30 avril 2009 pour quitter
le territoire suisse. X.________ a recouru contre cette décision, dont il a
demandé l’annulation avec l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur. A
titre subsidiaire, il a conclu à être autorisé à séjourner en Suisse jusqu’à
son mariage et à l’obtention d’une autorisation de séjour. Le SPOP a produit
son dossier; il n’a pas été invité à répondre au recours. Celui-ci a été
assorti de l’effet suspensif. Le 30 avril 2009, le SPOP a demandé la levée de
cette mesure. Le recourant s’est opposé à cette requête.
D.
Le Tribunal a statué selon la procédure
simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 de la
même loi.
Considérants
1.
Au travers du recours exercé contre la décision
de renvoi, le recourant remet en cause l’arrêt rendu au fond le 21 janvier
2009, entré en force. Ce procédé n’est pas admissible. En tant que le recours
réitère ses griefs ayant trait à ses projets de mariage et à la procédure d’authentification
des documents réclamés par les autorités de l’état-civil, il est renvoyé à
l’arrêt du 21 janvier 2009. Il lui est rappelé, en tant que de besoin que les
démarches relatives à une procédure matrimoniale ne créent aucun droit à
séjourner en Suisse et que l’étranger qui demande une telle autorisation doit
le faire, en principe, depuis l’étranger (art. 17 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers – LEtr, RS 142.20 – et 6 al. 2 de l’ordonnance fédérale
du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une
activité lucrative – OASA, RS 142.201). Comme il le sait déjà également, les
fiancés ne sont pas habilités à se prévaloir dans ce contexte de l’art. 8 CEDH.
Sur ces deux points, le recourant est renvoyé à l’arrêt du 21 janvier 2009
(consid. 3). Pour le surplus, le recourant ne prétend pas être exposé à de
mauvais traitements dans son pays d’origine; le principe de non-refoulement
évoqué à l’art. 83 LEtr ne lui est partant d’aucun secours.
2.
Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais en
sont mis à la charge du recourant (art. 49 LPA-VD); l’allocation de dépens
n’entre pas en ligne de compte. Compte tenu de l’issue du litige, la demande de
levée de l’effet suspensif présentée par le SPOP a perdu son objet.
3.
Le recours relève d’un procédé dilatoire. Le
recourant est averti qu’à persister dans ce type de démarche, il s’expose aux
sanctions que prévoit l’art. 39 LPA-VD.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 30 mars 2009 par le
Service de la population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 fr. (cinq cents) est mis à
la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
V.
La demande de levée de l’effet suspensif a perdu
son objet.
Lausanne, le 3 juin 2009/dlg
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM. Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.