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Décision

PE.2009.0216

CDAP - PE.2009.0216 - 2009-05-28 - X. c/ Service de la population (SPOP)

28 mai 2009Français7 min

Source vd.ch

Faits

considérant

-

que d’après l'art. 14 LAsi, le requérant dont la

demande a été, comme en l'espèce, rejetée définitivement et assortie d'une

décision de renvoi exécutoire ne peut engager de procédure visant à une

autorisation de séjour, à moins qu'il n'y ait droit (al. 1),

-

qu'exceptionnellement le canton peut, à

certaines conditions et sous réserve de l'approbation de l'ODM, déroger à cette

règle si certaines conditions déterminées sont réunies (al. 2),

-

qu'il doit toutefois signaler à l'ODM son

intention de faire usage de cette possibilité (al. 3),

-

que la personne concernée n'a qualité de partie

que dans la procédure d'approbation de l'ODM (al. 4),

-

que, selon la jurisprudence de la Cour de céans (arrêts

PE.2008.0014 du 5 mars 2008 ; PE.2008.0273 du 15 octobre 2008 ; PE.2008.0166

du 23 octobre 2008), il ne faisait aucun doute que le sens de l'art. 14 al. 4

LAsi est d'exclure la qualité de partie dans la procédure devant l’autorité

cantonale de police des étrangers (ici le SPOP) qui décide librement de

soumettre (ou de ne pas soumettre) le cas à l'ODM, de sorte que cette décision

n’est pas sujette à recours, car le Tribunal cantonal est tenu, en raison de

Considérants

l'art 190 Cst, d'appliquer l’art. 14 al. 4 LAsi (règle fédérale) quand bien

même elle violerait la Constitution,

-

que le recourant ne peut invoquer aucune

disposition du droit fédéral ou du droit international lui accordant le droit à

une autorisation de séjour,

-

qu’il ne peut en particulier pas se prévaloir du

droit au respect de la vie familiale garanti par l’art. 8 CEDH à l’égard de sa

compagne et de ses deux enfants, au bénéfice d’une simple admission provisoire,

pour obtenir une autorisation de séjour,

-

que l’art. 8 CEDH suppose en effet que la

relation entre l’étranger et un personne de sa famille ayant le droit de

s’établir en Suisse (en principe, de nationalité suisse ou au bénéfice d’une

autorisation d’établissement ou encore d’un droit de présence assuré) soit

étroite et effective (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1) ;

-

que, selon le Tribunal fédéral, un étranger admis

provisoirement en Suisse ne dispose d’aucun droit de présence assuré au sens de

l’art. 8 CEDH (cf. ATF 130 II 281 consid. 3 ; 126 II 335 consid. 1 et 3, 377

consid. 2 ; 119 Ib 91 consid. 1 et 2 ; 125 II 633 consid. 2 et 122 II

1.

consid. 1, 385 consid. 1) ;

-

que le recours apparaît ainsi d'emblée

manifestement irrecevable et peut être écarté sans autre mesure d'instruction

(art. 82 LPA-VD),

-

qu’il se justifie de statuer sans frais ni

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 28 mai 2009 / dlg

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.