PE.2009.0216
CDAP - PE.2009.0216 - 2009-05-28 - X. c/ Service de la population (SPOP)
28 mai 2009Français7 min
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N° affaire:
PE.2009.0216
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.05.2009
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/ Service de la population (SPOP)
CAS DE RIGUEUR
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
QUALITÉ DE PARTIE
QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR
LOI SUR L'ASILE
PROCÉDURE D'ASILE
DROIT DES ÉTRANGERS
CEDH-8
CEDH-8-1
Cst-190
LAsi-14
LAsi-14-1
LAsi-14-2
LAsi-14-4
Résumé contenant:
Le recourant, qui est tenu de quitter la Suisse après le rejet de sa demande d'asile, dépose devant le SPOP une demande de réexamen dirigée contre le refus de cette autorité de lui octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Recours déclaré irrecevable faute pour le recourant d'être partie à la procédure devant le SPOP qui décide, selon l'art. 14 al. 4 LAsi, librement de soumettre ou ne pas soumettre le cas à l'ODM.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 mai 2009
Composition
M. Pascal Langone, président ; MM. Guy
Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs.
Recourant
X.________, à 1.********, représenté par Me Raphaël TATTI, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer une autorisation de
séjour
Recours X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 4 mars 2009 refusant de transmettre son
dossier à l'ODM en vue de lui octroyer un permis de séjour pour cas de
rigueur (art. 14 LAsi)
La Cour de droit administratif et
public :
-
vu la décision de l'Office fédéral des réfugiés
(aujourd'hui : Office fédéral des migrations, ODM) du 19 mars 2002
rejetant la demande d'asile déposée le 23 octobre 2001 par X.________, né le 28
avril 1955, ressortissant de la République démocratique du Congo, et prononçant
son renvoi de Suisse,
-
vu la décision de la Commission suisse de
recours en matière d’asile (aujourd’hui : Tribunal administratif fédéral)
du 18 octobre 2004 rejetant le recours interjeté contre la décision
susmentionnée,
-
vu le nouveau délai au 5 janvier 2005 fixé par
les autorités fédérales à X.________ pour quitter la Suisse, ordre de départ
auquel l’intéressé n’a pas obtempéré,
-
vu la demande d’octroi d’une autorisation de
séjour déposée le 31 janvier 2008 par X.________ pour « cas de rigueur
grave » au sens de l’art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi; RS 142. 31), à l’appui de laquelle il invoquait le fait qu’il
faisait ménage commun depuis trois ans avec sa compatriote Y.________, née le 5
mai 1969, admise provisoirement en Suisse jusqu’au 20 septembre 2008 (livret
F), qui a quatre enfants, dont deux, Z.________, né le 14 novembre 2006, et A.________,
né le 18 mars 2003 qu’il a reconnus devant le Service de l’état civil,
-
vu la décision du Service de la population
(SPOP) du 19 juin 2008 rejetant la demande, au motif que les éléments d’un cas
de rigueur grave n’étaient pas réunis, tout en rappelant à l’intéressé qu’il
était tenu de quitter la Suisse immédiatement,
-
vu la demande de réexamen de cette décision
présentée le 17 juillet 2008 par X.________,
-
vu la décision du 21 juillet 2008, par laquelle
le SPOP a rejeté cette requête de réexamen, pour le motif qu’il n’existait
aucun élément nouveau pertinent et inconnu,
-
vu la nouvelle demande de réexamen déposée 22
janvier 2009,
-
vu la décision du SPOP du 4 mars 2009 rejetant
derechef la nouvelle demande de réexamen,
-
vu le recours interjeté le 27 avril 2008 par X.________
à l’encontre de cette décision auprès du Tribunal cantonal,
-
vu le dossier de l’autorité intimée,
Faits
considérant
-
que d’après l'art. 14 LAsi, le requérant dont la
demande a été, comme en l'espèce, rejetée définitivement et assortie d'une
décision de renvoi exécutoire ne peut engager de procédure visant à une
autorisation de séjour, à moins qu'il n'y ait droit (al. 1),
-
qu'exceptionnellement le canton peut, à
certaines conditions et sous réserve de l'approbation de l'ODM, déroger à cette
règle si certaines conditions déterminées sont réunies (al. 2),
-
qu'il doit toutefois signaler à l'ODM son
intention de faire usage de cette possibilité (al. 3),
-
que la personne concernée n'a qualité de partie
que dans la procédure d'approbation de l'ODM (al. 4),
-
que, selon la jurisprudence de la Cour de céans (arrêts
PE.2008.0014 du 5 mars 2008 ; PE.2008.0273 du 15 octobre 2008 ; PE.2008.0166
du 23 octobre 2008), il ne faisait aucun doute que le sens de l'art. 14 al. 4
LAsi est d'exclure la qualité de partie dans la procédure devant l’autorité
cantonale de police des étrangers (ici le SPOP) qui décide librement de
soumettre (ou de ne pas soumettre) le cas à l'ODM, de sorte que cette décision
n’est pas sujette à recours, car le Tribunal cantonal est tenu, en raison de
Considérants
l'art 190 Cst, d'appliquer l’art. 14 al. 4 LAsi (règle fédérale) quand bien
même elle violerait la Constitution,
-
que le recourant ne peut invoquer aucune
disposition du droit fédéral ou du droit international lui accordant le droit à
une autorisation de séjour,
-
qu’il ne peut en particulier pas se prévaloir du
droit au respect de la vie familiale garanti par l’art. 8 CEDH à l’égard de sa
compagne et de ses deux enfants, au bénéfice d’une simple admission provisoire,
pour obtenir une autorisation de séjour,
-
que l’art. 8 CEDH suppose en effet que la
relation entre l’étranger et un personne de sa famille ayant le droit de
s’établir en Suisse (en principe, de nationalité suisse ou au bénéfice d’une
autorisation d’établissement ou encore d’un droit de présence assuré) soit
étroite et effective (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1) ;
-
que, selon le Tribunal fédéral, un étranger admis
provisoirement en Suisse ne dispose d’aucun droit de présence assuré au sens de
l’art. 8 CEDH (cf. ATF 130 II 281 consid. 3 ; 126 II 335 consid. 1 et 3, 377
consid. 2 ; 119 Ib 91 consid. 1 et 2 ; 125 II 633 consid. 2 et 122 II
1.
consid. 1, 385 consid. 1) ;
-
que le recours apparaît ainsi d'emblée
manifestement irrecevable et peut être écarté sans autre mesure d'instruction
(art. 82 LPA-VD),
-
qu’il se justifie de statuer sans frais ni
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 28 mai 2009 / dlg
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.