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Décision

PE.2009.0217

CDAP - PE.2009.0217 - 2009-10-15 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

15 octobre 2009Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, né le 27 avril 1987,

ressortissant du Cameroun, a déposé une demande de visa pour la Suisse le 19

août 2005. Il a joint à cette dernière un plan d'études daté du 16 août 2005

dans lequel il indique vouloir suivre une année de cours de mathématiques

spéciales (CMS) et quatre ans et demi de cours à la faculté de chimie et génie

génétique de l'Ecole fédérale polytechnique de Lausanne (EPFL) afin d'obtenir

un Master en mathématiques. Il a également transmis avec sa demande une lettre

dans laquelle il s'engage à "quitter la Suisse au terme des études en cas d'échec ou en cas de

non respect du programme fixé avant la venue en Suisse" et une "déclaration

de garantie et de prise en charge" signée

par son oncle selon laquelle ce dernier lui versera environ 2'200 fr. par mois

à compter du mois d'octobre 2005.

A. X.________ est arrivé en Suisse

le 16 octobre 2005 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour valable

jusqu'au 15 octobre 2006.

B.

Le 17 octobre 2006, A. X.________ a déposé une

demande de prolongation de son autorisation de séjour. Le 18 octobre 2006, il a

précisé que suite à des problèmes familiaux, il n'avait pas réussi l'examen d'entrée

à l'EPFL et s'était inscrit à l'examen qui aurait lieu en juin 2007. Afin de

préparer ce dernier, il désirait suivre des cours dispensés par l'Institut

Gamma.

Par lettre du 27 février 2007, le

Service de la population (ci-après: le SPOP) l'a informé qu'il était disposé à

lui accorder une autorisation de séjour pour études, sous réserve de

l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ODM), mais l'a rendu attentif

au fait que le renouvellement de son permis de séjour en automne 2007 ne

s'effectuerait que s'il réussissait l'examen et était admis en première année

de l'EPFL. Le SPOP a également indiqué à l'intéressé qu'à chaque échéance de

son permis de séjour, la prolongation ne s'effectuerait qu'au vu des résultats

obtenus et qu'il pourrait se voir refuser toute prolongation en cas de nouvel

échec ou s'il changeait d'orientation.

Le 30 juillet 2007, A. X.________

s'est vu délivrer une autorisation de séjour valable jusqu'au 15 octobre 2007. Comme

il avait réussi son examen d'entrée à l'EPFL en juillet 2007 et était inscrit

en qualité d'étudiant pour le semestre 1 du Bachelor en section mathématiques, son

autorisation de séjour a été renouvelée jusqu'au 30 octobre 2008.

C.

Le 3 septembre 2008, A. X.________ a déposé une

demande de prolongation de son autorisation de séjour. Etait jointe à cette

dernière, une lettre de l'EPFL selon laquelle il était inscrit pour suivre à

nouveau le semestre 1 du Bachelor et qu'il n'avait obtenu aucun crédit sur les

180.

Par lettre du 12 décembre 2008,

l'ODM a informé le SPOP qu'il constatait que A. X.________ était inscrit pour

refaire sa 1ère année de Bachelor et qu'au vu des difficultés

rencontrées par l'intéressé jusqu'à cette date, il émettait des doutes quant au

suivi de ses études.

Le 8 janvier 2009, le SPOP a relevé

que l'intéressé, malgré trois ans d'études déjà passées en Suisse, n'avait

guère progressé et que même s'il ne subissait plus d'échec, il terminerait ses

études en 2013. Le SPOP l'a informé qu'il envisageait de rendre une décision

négative concernant sa demande de prolongation d'autorisation de séjour et lui

a imparti un délai pour se déterminer.

Le 29 janvier 2009, A. X.________ a

indiqué au SPOP qu'il était conscient d'avoir perdu du temps en raison de

problèmes personnels (famille, maladie) et qu'il désirait poursuivre ses études

à l'EPFL au moins jusqu'au Bachelor.

Par décision du 20 mars 2009, notifiée

le 1er avril 2009, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de

séjour temporaire pour études de l'intéressé.

D.

Le 27 avril 2009, A. X.________ (ci-après: le

recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP). Il a joint à

son recours une lettre du 8 mai 2007 adressée à l'ODM dans laquelle B.________,

qui est domicilié à la même adresse que lui, déclare le connaître depuis huit

mois et avoir constaté chez lui un changement positif tant du point de vue de

sa personnalité que de sa volonté d'apprendre.

Dans ses déterminations du 18 mai 2009,

le SPOP a conclu au rejet du recours.

Par lettre du 1er

septembre 2009, la CDAP a imparti un délai au 15 septembre à A. X.________ pour

lui transmettre une copie des résultats de ses examens s'il s'était présenté à

ces derniers. L'intéressé n'a pas répondu dans le délai imparti. Le SPOP a par

contre fait parvenir à la CDAP une copie "d'un

listing de l'EPFL" qui montre que A. X.________ a échoué

définitivement à l'EPFL.

Le tribunal a statué par voir de

circulation.

Considérants

1.

Selon l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un

perfectionnement si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre

la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), s'il dispose d'un

logement approprié (let. b), s'il dispose des moyens financiers nécessaires

(let. c) et s'il paraît assuré qu'il quittera la Suisse (let. d).

Selon l'art. 23 al. 2 de l'ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice

d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), il paraît assuré que l'étranger

quittera la Suisse notamment lorsqu'il dépose une déclaration d'engagement

allant dans ce sens (let. a), lorsqu'aucun séjour ou procédure de demande

antérieur, ou aucun autre élément n'indique que la personne concernée entend

demeurer durablement en Suisse (let. b) ou lorsque le programme de formation

est respecté (let. c). Une seule formation ou un seul perfectionnement d'une

durée maximale de huit ans est admis. Des dérogations ne sont possibles que

dans des cas dûment motivés (art. 23 al. 3 OASA).

Comme la CDAP l'a déjà relevé,

notamment dans l'arrêt PE.2009.0337 du 28 juillet 2009, ces dispositions

correspondent dans une large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de

l'ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE)

en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (Message du Conseil fédéral concernant la

loi sur les étrangers du 8 mars 2002 publié in FF 2002 3469 et ss, spéc. 3542).

On peut donc s'inspirer de la jurisprudence y relative, ainsi que des directives

et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail édictés par

l'Office fédéral des migrations (ci-après: directives ODM) qui étaient en vigueur

jusqu'au 31 décembre 2007 et qui n'ont pas encore été remplacés dans leur

intégralité.

Selon ces directives, en particulier

le chiffre 511 (état mai 2006), les élèves et étudiants étrangers qui

désirent étudier en Suisse doivent présenter un plan d'étude personnel et

préciser le but recherché (diplôme, maturité, licence, doctorat, etc.). La

demande sera comparée au programme officiel de l'établissement concerné. La

direction de l'école devra confirmer que le requérant est apte à fréquenter

l’école et qu’il dispose des connaissances linguistiques suffisantes pour

suivre l’enseignement. Le chiffre 513 de ces directives précise en outre

qu'il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants

étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai

raisonnable. S’ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour

sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un

changement d'orientation des études durant la formation ou une formation

supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés.

Selon la jurisprudence, l'autorité

peut refuser de renouveler une autorisation de séjour en raison d'un manque

d'assiduité aux cours entraînant un échec (PE.2003.0161 du 3 novembre

2003; PE.2002.0207 du 16 août 2002) ou lorsque l'étudiant n'a obtenu aucun

résultat probant pendant plus de cinq ans (arrêt PE.2003.0301 du

12.

janvier 2004).

En l'espèce, le recourant est en

Suisse depuis presque quatre ans. Il a certes réussi, après un premier échec,

les examens d'entrée à l'EPFL. Il a cependant échoué définitivement aux examens

de première année de cette école et ne peut dès lors plus continuer ses études

dans la filière choisie. Il n'a par ailleurs pas indiqué s'être inscrit dans

une autre école. Le but de son séjour doit ainsi être considéré comme atteint

et la décision du SPOP confirmée. Il appartiendra à cette autorité de fixer un

nouveau délai de départ au recourant. On rappelle à ce sujet que le recourant

s'était engagé à quitter la Suisse "en cas d'échec".

2.

Conformément aux articles 49 al. 1, 91 et 99 de

la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

un émolument sera mis à la charge du recourant qui succombe.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 20 mars 2009 du Service de la

population refusant à A. X.________ une autorisation de séjour est confirmée.

III.

Le Service de la population fixera à A. X.________

un nouveau délai de départ.

IV.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à

la charge de A. X.________

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 octobre 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.