PE.2009.0218
CDAP - PE.2009.0218 - 2009-10-30 - X. c/Service de la population (SPOP)
30 octobre 2009Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2009.0218
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.10.2009
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ASSISTANCE PUBLIQUE
REGROUPEMENT FAMILIAL
LEI-43
LEI-51-2
LEI-62-e
LEI-63-1-c
Résumé contenant:
Autorisation de séjour pour regroupement familial délivrée en faveur de l'épouse d'un mari titulaire d'un permis d'établissement, mais à charge de l'aide sociale depuis de nombreuses années. L'autorisation de séjour a été délivrée à la condition qu'un examen de la situation financière de la famille soit effectué après une période de six mois. Refus du renouvellement de l'autorisation de séjour 2 ans après l'entrée en Suisse de l'épouse pour le motif qu'elle n'a pas stabilisé sa situation professionnelle. La recourante explique dans son recours qu'elle doit s'occuper de son mari qui souffre de problèmes de santé avec un trouble dépressif récurrent, un trouble anxieux et une dépendance l'alcool. Mais elle est toujours en recherche d'un emploi. Il se justifie de fixer un nouveau délai à la recourante pour retrouver un emploi afin de tenir compte des difficultés auxquelles elle est confrontée pour faire face aux problèmes de santé de son mari.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 octobre
2009
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit
et M. Jean-Claude Favre, assesseurs.
recourante
A.X.Y.________, à 1.********, représentée par Me Laurent GILLIARD, avocat à Yverdon-les-Bains.
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de renouveler une autorisation de
séjour
Recours A.X.Y.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 9 mars 2009 refusant le renouvellement de
son autorisation de séjour ainsi que pour sa fille B.Y.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
C.Y.________ est né le 8 décembre 1968 à
2.******** en Tunisie. Il est actuellement titulaire d'un permis
d'établissement et domicilié à la 3.********, à 1.********. C.Y.________ bénéficie
des prestations de l'aide sociale depuis le 1er septembre 2003 et
des actes de défaut de biens pour un montant total de 33'650 fr. ont été enregistrés
à l'Office des poursuites de 1.********. Différentes attestations médicales
confirment une incapacité de travail dès le 1er décembre 2004 pour
une durée indéterminée. Une demande de prestations de l'assurance-invalidité a
été déposée le 21 mars 2005.
B.
a) C.Y.________ s’est marié en Tunisie à 4.********
le 14 août 2004 avec A.X.________, née le 29 avril 1976 à 4.******** . Un
enfant, B.Y.________, née le 4 novembre 2005 en Tunisie est issue de cette
union.
b) En date du 15 décembre 2006, le
Service de la population (SPOP) a délivré une autorisation d'entrée ainsi
qu'une autorisation de séjour pour regroupement familial à A.X.Y.________ et à sa
fille B.Y.________ pour une période de 6 mois. La décision comporte les
précisions suivantes:
"(…)
En référence à
notre correspondance précitée, nous constatons à la lecture des éléments que
vous nous avez transmis, que vos moyens financiers demeurent assurés par le
revenu d'insertion (RI).
Dès lors, en
application du droit conféré par l'article 17, alinéa 2, de la Loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers, ainsi que de la
jurisprudence fédérale en la matière, nous sommes favorables à l'entrée en
Suisse de votre épouse ainsi qu'à la délivrance d'une autorisation de séjour
par regroupement familial pour une période de 6 mois. A l'échéance
de celle-ci, nous procéderons à un examen circonstancié de votre situation
financière.
Compte tenu de la
période d'examen précitée, nous délivrons également une autorisation de séjour
à votre enfant commun pour 6 mois. A l'échéance, si les conditions sont
satisfaisantes, il obtiendra alors une autorisation d'établissement.
Nous vous
informons d'ores-et-déjà que si le résultat de cet examen nous révèle que vos
moyens financiers proviennent toujours de prestations de l'assistance publique,
nous rendrons alors une décision refusant la poursuite de votre séjour de votre
épouse et votre enfant en application de l'article 10, alinéa 1, lettre d, de
la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers.
C'est pourquoi,
nous vous invitons à tout entreprendre afin de gagner votre autonomie
financière. Nous vous rappelons cependant qu'une prise d'emploi doit être
soumise par l'employeur au bureau des étrangers de votre commune de domicile,
afin d'être transmise à l'autorité compétente pour décision.
Vu ce qui
précède, nous vous informons que nous avons établi les autorisations d'entrée
en Suisse en faveur de votre épouse et votre enfant cités en titre.
(…)"
c) A.X.Y.________ est entrée en
Suisse le 26 février 2007 avec sa fille B.________. Elle a réalisé différentes
missions temporaires sans toutefois pouvoir acquérir une indépendance
financière.
C.
a) Le SPOP a adressé la lettre suivante à A.X.Y.________
en date du 3 décembre 2008:
"(…)
Cependant, en nous référant à notre
correspondance du 15 décembre 2006, et selon les informations en notre
possession concernant la fin de votre contrat avec 5.******** SA, puis la fin
de la mission temporaire auprès de 6.******** SA pour le compte de la société
7.********, et d'une attestation du Centre Social Régional du 26 mai 2008, nous
constatons que vous êtes toujours aidée par l'aide sociale et que par
conséquent, vous n'êtes pas en mesure d'assurer de manière autonome vos besoins
financiers.
Dès lors, les conditions pour le
renouvellement de votre permis de séjour et de celui de votre enfant B.________
ne sont pas remplies. Ce droit est limité par des motifs d'assistance publique.
Ainsi, le regroupement familial peut être refusé s'il a pour conséquence de
faire tomber les intéressés à la charge de l'assistance publique pour autant
que ces risques entrent clairement et concrètement en considération.
Au vu de ce qui précède, nous avons
l'intention de refuser la prolongation de votre autorisation de séjour et de
celle de votre enfant B.________, et de vous impartir un délai de départ pour
quitter la Suisse.
Cependant, avant de prendre une telle
décision, nous sommes toutefois disposés à vous impartir un délai au 3
janvier 2009 pour nous faire part de vos objections à ce propos et nous
fournir tout élément complémentaire susceptible de renforcer de manière
positive votre dossier (contrat de travail et formule 1350 par exemple).
(…)"
b) A.X.Y.________ a répondu le 14
janvier 2009 en précisant que malgré ses recherches continuelles, elle n'avait
pas encore trouvé un emploi mais elle était dans l'attente de plusieurs
réponses au début de l'année en espérant que l'une d'entre elles serait
favorable; ce qui ne l'empêchait pas de continuer ses recherches, tout en précisant
qu'elle avait hâte de ne plus dépendre de l'aide sociale. Elle rappelait
également que son mari était encore malade et qu'elle devait être à ses côtés
pour l'aider à se rétablir. Elle demandait ainsi une prolongation de quelques
mois du délai imparti pour avoir la possibilité d'obtenir un travail salarié le
plus tôt possible.
c) Par décision du 9 mars 2009, le
SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour en faveur de
A.X.Y.________ et de sa fille B.Y.________ pour les motifs suivants:
"(…)
A l'occasion de l'octroi de
l'autorisation de séjour à l'intéressée ainsi qu'à sa fille par regroupement
familial en application de l'article 43 de la Loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr), nous l'avons rendue attentive au fait que des motifs
d'assistance publique pouvaient être opposés. Toutefois, notre autorité lui a
délivré son autorisation pour une période de six mois, afin de lui permettre de
gagner son autonomie financière.
Au terme de dite période de six mois,
notre Service a prolongé les autorisations de séjour pour une période d'une
année compte tenu que l'intéressée exerçait une activité à temps partiel.
A l'échéance des autorisations de
séjour, force est de constater que l'intéressée a cessé toute activité et
qu'elle n'a pas été en mesure de démontrer qu'elle pouvait subvenir de manière
indépendante à ses besoins financiers. En effet, elle a toujours recours à des
prestations du revenu d'insertion.
En conséquence, notre autorité n'est
pas disposée à lui prolonger son autorisation de séjour pour des motifs
d'assistance publique.
Au vu de ce qui précède, notre
autorité n'est pas en mesure de délivrer l'établissement à son enfant.
(…)"
D.
A.X.Y.________ a recouru contre cette décision
le 27 avril 2009 après de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal en concluant à l'admission du recours et à la réforme de la décision
du 9 mars 2009 en ce sens que l'enfant B.________ soit mise au bénéfice d'une
autorisation d'établissement et que l'autorisation de séjour de la recourante
A.X.Y.________ soit renouvelée, subsidiairement en ce sens que les deux
autorisations soient renouvelées.
E.
Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 9 juin
2009 en concluant à son rejet. En outre, la recourante a déposé un mémoire
complémentaire le 21 juillet 2009 sur lequel le SPOP s'est déterminé le 23
juillet 2009.
Considérants
1.
a) La loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier
2008.
; selon l’art. 125 LEtr, elle abroge les lois et dispositions légales
mentionnées dans son annexe, soit notamment l’ancienne loi fédérale sur le
séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE). A
titre de droit transitoire, l’art. 126 LEtr prévoit que les demandes déposées avant
l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien droit en ce qui
concerne les conditions matérielles du droit au séjour (al. 1), alors que la
procédure est régie par le nouveau droit (al. 2).
b) Simultanément, la nouvelle
ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice
d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) est également entrée en vigueur le
1er janvier 2008. Selon l’art. 91 ch. 5 OASA, elle a abrogé et
remplacé l’ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre
1986.
(OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions
transitoires de l’art. 126 LEtr sont applicables par analogie à cette
ordonnance, qui reste ainsi applicable aux demandes déposées avant l’entrée en
vigueur de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et
à l’exercice d’une activité lucrative.
c) En l'espèce, la procédure
concernant le renouvellement de l'autorisation de séjour a été engagée par le
SPOP le 3 décembre 2008. C'est en effet par la lettre du SPOP du 3 décembre
2008.
que l'autorité intimée a fait savoir à la recourante qu'elle avait
l'intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de
celle de sa fille et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Il est
vrai que cette procédure a été engagée à la suite de la décision du 15 décembre
2006.
annonçant un examen circonstancié de la situation financière qui devait
être effectué après un délai de six mois. Il n'en demeure pas moins que la
procédure de renouvellement de l'autorisation de séjour a été formellement
engagée le 3 décembre 2008, soit après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi
fédérale sur les étrangers qui est ainsi applicable pour statuer sur le
recours.
2.
a) Selon l'art. 43 LEtr, le conjoint étranger du
titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires
étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour
et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage
commun avec lui (al. 1). Après un séjour légal ininterrompu de 5 ans, le
conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (al. 2). Les
enfants de moins de 12 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation
d'établissement (al. 3). Le regroupement familial peut toutefois être refusé
aux membres de la famille de citoyens suisses comme à ceux d'un étranger
établi, lorsque l'étranger concerné peut être expulsé en raison de moyens financiers
insuffisants (message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur les
étrangers du 8 mars 2002, p. 3549). Ainsi, l'art. 51 al. 2 LEtr précise que le
droit au regroupement familial prévu par l'art. 43 LEtr s'éteint lorsqu'il
existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (let. b). L'art. 62
LEtr précise à cet égard que l'autorité compétente peut révoquer une
autorisation si l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide
sociale (let. e). L'art. 63 LEtr précise aussi que l'autorisation
d'établissement peut être révoquée si l'étranger ou une personne dont il a la
charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale (let. c).
b) En l'espèce, le tribunal constate
que le mari de la recourante dépend des prestations de l'aide sociale depuis
l'année 2003 et qu'une demande de prestations de l'assurance-invalidité est en
cours, actuellement pendante devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal. L'autorisation d'entrée et le permis de séjour ont été délivrés à la
recourante et à sa fille en connaissance de la situation obérée du mari et de
sa dépendance à l'aide sociale. Il ressort en outre du certificat médical
établi le 14 novembre 2008 par l'Unité de psychiatrie ambulatoire de 1.********
que le mari de la recourante souffre vraisemblablement de problèmes de santé
avec un trouble dépressif récurrent, un trouble anxieux et une dépendance à
l'alcool. La recourante doit ainsi faire face non seulement à la nécessité de
rechercher un travail permettant de subvenir à ses besoins mais elle doit
également assurer la prise en charge des problèmes de santé de son mari. Le
tribunal constate par ailleurs que la recourante n'a pas négligé ses efforts en
vue de rechercher un emploi, ce que confirment les différentes attestations de
travail temporaire effectué pour les sociétés 8.********, 9.******** et 7.********.
Mais il est vraisemblable que la stabilisation de sa vie professionnelle
dépende aussi de la stabilisation de l'état de santé de son mari et des
traitements qu'il pourrait et devrait entreprendre pour s'affranchir de toute
dépendance à l'alcool. Il est vrai que depuis l'octroi de l'autorisation
d'entrée et de séjour délivrée le 15 décembre 2006 et son arrivée en Suisse le
26.
février 2007, la recourante a disposé de plus de deux années pour rechercher
et trouver un emploi convenable. Mais compte tenu de la situation familiale à
laquelle la recourante doit faire face, en particulier l'état dépressif de son
mari, il apparaît nécessaire qu'un délai supplémentaire puisse lui être accordé.
Toutefois, afin que ce délai puisse
être fixé en connaissance de cause, il appartient à l’autorité intimée de
requérir toutes informations utiles auprès de l’Office régional de placement,
le cas échéant le Centre social régional, pour fixer un délai raisonnable dans
lequel la recourante pourra être en mesure de retrouver un emploi stable
assurant son indépendance financière.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours n'est que partiellement admis. La décision du SPOP du 9 mars 2009 est
annulée et le dossier renvoyé à cette autorité afin qu'elle complète
l'instruction dans le sens des considérants du présent arrêt et statue à
nouveau. Au vu du résultat de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de
frais de justice ni d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de la population du 9
mars 2009 est annulée et le dossier retourné à cette autorité pour compléter
l'instruction dans le sens des considérants et statuer à nouveau.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué
de dépens.
Jc/Lausanne, le 30 octobre 2009
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.