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Décision

PE.2009.0218

CDAP - PE.2009.0218 - 2009-10-30 - X. c/Service de la population (SPOP)

30 octobre 2009Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

C.Y.________ est né le 8 décembre 1968 à

2.******** en Tunisie. Il est actuellement titulaire d'un permis

d'établissement et domicilié à la 3.********, à 1.********. C.Y.________ bénéficie

des prestations de l'aide sociale depuis le 1er septembre 2003 et

des actes de défaut de biens pour un montant total de 33'650 fr. ont été enregistrés

à l'Office des poursuites de 1.********. Différentes attestations médicales

confirment une incapacité de travail dès le 1er décembre 2004 pour

une durée indéterminée. Une demande de prestations de l'assurance-invalidité a

été déposée le 21 mars 2005.

B.

a) C.Y.________ s’est marié en Tunisie à 4.********

le 14 août 2004 avec A.X.________, née le 29 avril 1976 à 4.******** . Un

enfant, B.Y.________, née le 4 novembre 2005 en Tunisie est issue de cette

union.

b) En date du 15 décembre 2006, le

Service de la population (SPOP) a délivré une autorisation d'entrée ainsi

qu'une autorisation de séjour pour regroupement familial à A.X.Y.________ et à sa

fille B.Y.________ pour une période de 6 mois. La décision comporte les

précisions suivantes:

"(…)

En référence à

notre correspondance précitée, nous constatons à la lecture des éléments que

vous nous avez transmis, que vos moyens financiers demeurent assurés par le

revenu d'insertion (RI).

Dès lors, en

application du droit conféré par l'article 17, alinéa 2, de la Loi fédérale du

26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers, ainsi que de la

jurisprudence fédérale en la matière, nous sommes favorables à l'entrée en

Suisse de votre épouse ainsi qu'à la délivrance d'une autorisation de séjour

par regroupement familial pour une période de 6 mois. A l'échéance

de celle-ci, nous procéderons à un examen circonstancié de votre situation

financière.

Compte tenu de la

période d'examen précitée, nous délivrons également une autorisation de séjour

à votre enfant commun pour 6 mois. A l'échéance, si les conditions sont

satisfaisantes, il obtiendra alors une autorisation d'établissement.

Nous vous

informons d'ores-et-déjà que si le résultat de cet examen nous révèle que vos

moyens financiers proviennent toujours de prestations de l'assistance publique,

nous rendrons alors une décision refusant la poursuite de votre séjour de votre

épouse et votre enfant en application de l'article 10, alinéa 1, lettre d, de

la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers.

C'est pourquoi,

nous vous invitons à tout entreprendre afin de gagner votre autonomie

financière. Nous vous rappelons cependant qu'une prise d'emploi doit être

soumise par l'employeur au bureau des étrangers de votre commune de domicile,

afin d'être transmise à l'autorité compétente pour décision.

Vu ce qui

précède, nous vous informons que nous avons établi les autorisations d'entrée

en Suisse en faveur de votre épouse et votre enfant cités en titre.

(…)"

c) A.X.Y.________ est entrée en

Suisse le 26 février 2007 avec sa fille B.________. Elle a réalisé différentes

missions temporaires sans toutefois pouvoir acquérir une indépendance

financière.

C.

a) Le SPOP a adressé la lettre suivante à A.X.Y.________

en date du 3 décembre 2008:

"(…)

Cependant, en nous référant à notre

correspondance du 15 décembre 2006, et selon les informations en notre

possession concernant la fin de votre contrat avec 5.******** SA, puis la fin

de la mission temporaire auprès de 6.******** SA pour le compte de la société

7.********, et d'une attestation du Centre Social Régional du 26 mai 2008, nous

constatons que vous êtes toujours aidée par l'aide sociale et que par

conséquent, vous n'êtes pas en mesure d'assurer de manière autonome vos besoins

financiers.

Dès lors, les conditions pour le

renouvellement de votre permis de séjour et de celui de votre enfant B.________

ne sont pas remplies. Ce droit est limité par des motifs d'assistance publique.

Ainsi, le regroupement familial peut être refusé s'il a pour conséquence de

faire tomber les intéressés à la charge de l'assistance publique pour autant

que ces risques entrent clairement et concrètement en considération.

Au vu de ce qui précède, nous avons

l'intention de refuser la prolongation de votre autorisation de séjour et de

celle de votre enfant B.________, et de vous impartir un délai de départ pour

quitter la Suisse.

Cependant, avant de prendre une telle

décision, nous sommes toutefois disposés à vous impartir un délai au 3

janvier 2009 pour nous faire part de vos objections à ce propos et nous

fournir tout élément complémentaire susceptible de renforcer de manière

positive votre dossier (contrat de travail et formule 1350 par exemple).

(…)"

b) A.X.Y.________ a répondu le 14

janvier 2009 en précisant que malgré ses recherches continuelles, elle n'avait

pas encore trouvé un emploi mais elle était dans l'attente de plusieurs

réponses au début de l'année en espérant que l'une d'entre elles serait

favorable; ce qui ne l'empêchait pas de continuer ses recherches, tout en précisant

qu'elle avait hâte de ne plus dépendre de l'aide sociale. Elle rappelait

également que son mari était encore malade et qu'elle devait être à ses côtés

pour l'aider à se rétablir. Elle demandait ainsi une prolongation de quelques

mois du délai imparti pour avoir la possibilité d'obtenir un travail salarié le

plus tôt possible.

c) Par décision du 9 mars 2009, le

SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour en faveur de

A.X.Y.________ et de sa fille B.Y.________ pour les motifs suivants:

"(…)

A l'occasion de l'octroi de

l'autorisation de séjour à l'intéressée ainsi qu'à sa fille par regroupement

familial en application de l'article 43 de la Loi fédérale sur les étrangers du

16 décembre 2005 (LEtr), nous l'avons rendue attentive au fait que des motifs

d'assistance publique pouvaient être opposés. Toutefois, notre autorité lui a

délivré son autorisation pour une période de six mois, afin de lui permettre de

gagner son autonomie financière.

Au terme de dite période de six mois,

notre Service a prolongé les autorisations de séjour pour une période d'une

année compte tenu que l'intéressée exerçait une activité à temps partiel.

A l'échéance des autorisations de

séjour, force est de constater que l'intéressée a cessé toute activité et

qu'elle n'a pas été en mesure de démontrer qu'elle pouvait subvenir de manière

indépendante à ses besoins financiers. En effet, elle a toujours recours à des

prestations du revenu d'insertion.

En conséquence, notre autorité n'est

pas disposée à lui prolonger son autorisation de séjour pour des motifs

d'assistance publique.

Au vu de ce qui précède, notre

autorité n'est pas en mesure de délivrer l'établissement à son enfant.

(…)"

D.

A.X.Y.________ a recouru contre cette décision

le 27 avril 2009 après de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal en concluant à l'admission du recours et à la réforme de la décision

du 9 mars 2009 en ce sens que l'enfant B.________ soit mise au bénéfice d'une

autorisation d'établissement et que l'autorisation de séjour de la recourante

A.X.Y.________ soit renouvelée, subsidiairement en ce sens que les deux

autorisations soient renouvelées.

E.

Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 9 juin

2009 en concluant à son rejet. En outre, la recourante a déposé un mémoire

complémentaire le 21 juillet 2009 sur lequel le SPOP s'est déterminé le 23

juillet 2009.

Considérants

1.

a) La loi fédérale sur les étrangers du 16

décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier

2008.

; selon l’art. 125 LEtr, elle abroge les lois et dispositions légales

mentionnées dans son annexe, soit notamment l’ancienne loi fédérale sur le

séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE). A

titre de droit transitoire, l’art. 126 LEtr prévoit que les demandes déposées avant

l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien droit en ce qui

concerne les conditions matérielles du droit au séjour (al. 1), alors que la

procédure est régie par le nouveau droit (al. 2).

b) Simultanément, la nouvelle

ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice

d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) est également entrée en vigueur le

1er janvier 2008. Selon l’art. 91 ch. 5 OASA, elle a abrogé et

remplacé l’ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre

1986.

(OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions

transitoires de l’art. 126 LEtr sont applicables par analogie à cette

ordonnance, qui reste ainsi applicable aux demandes déposées avant l’entrée en

vigueur de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et

à l’exercice d’une activité lucrative.

c) En l'espèce, la procédure

concernant le renouvellement de l'autorisation de séjour a été engagée par le

SPOP le 3 décembre 2008. C'est en effet par la lettre du SPOP du 3 décembre

2008.

que l'autorité intimée a fait savoir à la recourante qu'elle avait

l'intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de

celle de sa fille et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Il est

vrai que cette procédure a été engagée à la suite de la décision du 15 décembre

2006.

annonçant un examen circonstancié de la situation financière qui devait

être effectué après un délai de six mois. Il n'en demeure pas moins que la

procédure de renouvellement de l'autorisation de séjour a été formellement

engagée le 3 décembre 2008, soit après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi

fédérale sur les étrangers qui est ainsi applicable pour statuer sur le

recours.

2.

a) Selon l'art. 43 LEtr, le conjoint étranger du

titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires

étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour

et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage

commun avec lui (al. 1). Après un séjour légal ininterrompu de 5 ans, le

conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (al. 2). Les

enfants de moins de 12 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation

d'établissement (al. 3). Le regroupement familial peut toutefois être refusé

aux membres de la famille de citoyens suisses comme à ceux d'un étranger

établi, lorsque l'étranger concerné peut être expulsé en raison de moyens financiers

insuffisants (message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur les

étrangers du 8 mars 2002, p. 3549). Ainsi, l'art. 51 al. 2 LEtr précise que le

droit au regroupement familial prévu par l'art. 43 LEtr s'éteint lorsqu'il

existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (let. b). L'art. 62

LEtr précise à cet égard que l'autorité compétente peut révoquer une

autorisation si l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide

sociale (let. e). L'art. 63 LEtr précise aussi que l'autorisation

d'établissement peut être révoquée si l'étranger ou une personne dont il a la

charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale (let. c).

b) En l'espèce, le tribunal constate

que le mari de la recourante dépend des prestations de l'aide sociale depuis

l'année 2003 et qu'une demande de prestations de l'assurance-invalidité est en

cours, actuellement pendante devant la Cour des assurances sociales du Tribunal

cantonal. L'autorisation d'entrée et le permis de séjour ont été délivrés à la

recourante et à sa fille en connaissance de la situation obérée du mari et de

sa dépendance à l'aide sociale. Il ressort en outre du certificat médical

établi le 14 novembre 2008 par l'Unité de psychiatrie ambulatoire de 1.********

que le mari de la recourante souffre vraisemblablement de problèmes de santé

avec un trouble dépressif récurrent, un trouble anxieux et une dépendance à

l'alcool. La recourante doit ainsi faire face non seulement à la nécessité de

rechercher un travail permettant de subvenir à ses besoins mais elle doit

également assurer la prise en charge des problèmes de santé de son mari. Le

tribunal constate par ailleurs que la recourante n'a pas négligé ses efforts en

vue de rechercher un emploi, ce que confirment les différentes attestations de

travail temporaire effectué pour les sociétés 8.********, 9.******** et 7.********.

Mais il est vraisemblable que la stabilisation de sa vie professionnelle

dépende aussi de la stabilisation de l'état de santé de son mari et des

traitements qu'il pourrait et devrait entreprendre pour s'affranchir de toute

dépendance à l'alcool. Il est vrai que depuis l'octroi de l'autorisation

d'entrée et de séjour délivrée le 15 décembre 2006 et son arrivée en Suisse le

26.

février 2007, la recourante a disposé de plus de deux années pour rechercher

et trouver un emploi convenable. Mais compte tenu de la situation familiale à

laquelle la recourante doit faire face, en particulier l'état dépressif de son

mari, il apparaît nécessaire qu'un délai supplémentaire puisse lui être accordé.

Toutefois, afin que ce délai puisse

être fixé en connaissance de cause, il appartient à l’autorité intimée de

requérir toutes informations utiles auprès de l’Office régional de placement,

le cas échéant le Centre social régional, pour fixer un délai raisonnable dans

lequel la recourante pourra être en mesure de retrouver un emploi stable

assurant son indépendance financière.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours n'est que partiellement admis. La décision du SPOP du 9 mars 2009 est

annulée et le dossier renvoyé à cette autorité afin qu'elle complète

l'instruction dans le sens des considérants du présent arrêt et statue à

nouveau. Au vu du résultat de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de

frais de justice ni d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de la population du 9

mars 2009 est annulée et le dossier retourné à cette autorité pour compléter

l'instruction dans le sens des considérants et statuer à nouveau.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué

de dépens.

Jc/Lausanne, le 30 octobre 2009

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.