PE.2009.0219
CDAP - PE.2009.0219 - 2009-10-20 - X. c/Service de la population (SPOP)
20 octobre 2009Français9 min
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N° affaire:
PE.2009.0219
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.10.2009
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
MARIAGE
CONCUBINAGE
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
CEDH-8
Résumé contenant:
Annulation de la décision refusant une autorisation de séjour, le SPOP ayant retenu à tort que le mariage de la recourante d'origine camerounaise avec un ressortissant portugais titulaire d'un permis C n'était pas imminent alors qu'un mois avant la décision attaquée l'Etat civil (qui est une division du SPOP) avait constaté que le dossier des fiancés était complet. En réalité, si le mariage n'est pas célébré, c'est en raison des vérifications que l'autorité entend effectuer quant à l'authenticité des documents fournis par la fiancée, vérifications qui peuvent prendre 5 à 8 mois, soit un délai proche d'être échu au jour où le tribunal statue. Renvoi du dossier à l'autorité intimée pour complément d'instruction sur ces vérifications.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 octobre 2009
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme Dominique
Laure Mottaz-Brasey et M. François Gillard, assesseurs; Mme Estelle Sonnay,
greffière
recourante
A. X.________, c/o B.
Y.________, à 1******** (2********), représentée
par Me Fabien MINGARD, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Décision du Service de la population
(SPOP) du 16 mars 2009 lui refusant une autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissante camerounaise née
le 6 octobre 1978, est entrée en Suisse le 6 février 2007, sans être au
bénéfice d'un quelconque visa. Le 28 mars 2008, elle s'est annoncée au Bureau
des étrangers de la Commune de 1********, qui a transmis le dossier au Service
de la population (SPOP) le 15 avril 2008. Elle a remis une copie de son
passeport, une attestation de prise en charge financière de C. Y.________,
ressortissant portugais né le 16 janvier 1965, titulaire d'un permis
d'établissement, une fiche de salaire de ce dernier et la copie de son bail à
loyer. Le 7 mai 2008, dit bureau a précisé à l'attention du SPOP qu'il ne
s'agissait pas d'un séjour en vue de mariage, "en tout cas pas pour
l'instant", A. X.________ étant employée auprès de C. Y.________ pour
l'aider dans son ménage ainsi qu'auprès de ses enfants. Il était également
précisé qu'elle ne recevait pas de salaire directement, mais était nourrie et
logée et avait de l'argent de poche pour ses dépenses personnelles.
B.
Par lettre du 27 novembre 2008, le SPOP a accusé
réception du dossier de A. X.________ et lui a fait part de son intention de
refuser de lui délivrer une autorisation de séjour et de lui fixer un délai
pour quitter le territoire. Il constatait à cet égard une violation des
dispositions légales en matière de police des étrangers dès lors qu'elle était
entrée en Suisse alors qu'elle n'était pas au bénéfice d'une autorisation
d'entrée obligatoire pour les ressortissants camerounais dans le cadre d'une
prise d'activité, que, depuis, elle y séjournait et travaillait sans être au
bénéfice d'une quelconque autorisation de séjour.
Le 18 décembre 2008, A. X.________
a répondu au SPOP que, contrairement à ce qui était allégué, elle ne
travaillait pas et allait épouser Y.________ avec lequel elle vivait et entretenait
une relation amoureuse depuis vingt-deux mois. A. X.________ concluait en
indiquant qu'il était impératif qu'elle puisse continuer à vivre en Suisse afin
de se marier dans les plus brefs délais. Elle a remis une copie d'une lettre de
l'Etat civil du 11 décembre 2008 la renseignant sur les démarches à effectuer
en vue de se marier.
C.
Par lettre du 13 février 2009, l'Officier d'Etat
civil de la Côte a indiqué aux fiancés que leur dossier était complet et les a
convoqué pour le 3 mars 2009 afin d'effecteur la procédure préparatoire de
mariage. Il annonçait que le dossier serait ensuite envoyé à la Direction de
l'Etat civil afin de vérifier l'authenticité et le contenu des documents remis
par la fiancée, ainsi que pour la légalisation.
Par lettre du 12 mars 2009, la Direction
de l'Etat civil a informé la fiancée que compte tenu des fréquentes
falsifications de documents officiels du Cameroun, elle devait procéder à
l'authentification de divers documents par l'intermédiaire de la représentation
suisse à Yaoundé. Elle demandait à cet effet une avance de frais de 1200 francs
et précisait que cette vérification pouvait durer entre 5 et 8 mois.
D.
Par décision du 16 mars 2009, notifiée le 16
avril 2009, le SPOP a refusé de délivrer à A. X.________ une autorisation de
séjour et lui a imparti un délai pour quitter le territoire, retenant qu'elle
était entrée puis avait séjourné en Suisse de manière illégale et que,
s'agissant du mariage, aucun avis de clôture de la procédure n'avait pu être
établi, car le dossier fourni à l'Etat civil n'était pas complet.
E.
Par acte du 27 avril 2009 de son avocat, A. X.________
a recouru en temps utile contre la décision du SPOP auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant, avec dépens, à
la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'une autorisation de séjour lui
soit délivrée. A l'appui de son recours, elle fait valoir qu'au moment où la
décision entreprise a été rendue, le dossier fourni à l'Etat civil était
complet, contrairement à ce que l'autorité intimée a retenu, de sorte que les
conditions de la délivrance d'une autorisation de séjour seraient remplies.
L'autorité intimée s'est déterminée
le 1er mai 2009 en concluant au rejet du recours. Par
l'intermédiaire de son avocat, la recourante a déposé le 2 juin 2009 des
déterminations complémentaires. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La matière est régie par la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er
janvier 2008.
2.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
En l’occurrence, la recourante ne peut se prévaloir d’un tel droit.
Selon la jurisprudence invoquée par
l'autorité intimée (2A.205/2006 du 1er juin 2006), un étranger peut, selon les
circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale
garanti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa
famille et obtenir une autorisation de séjour. Encore faut-il que sa relation
avec une personne de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse
soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 et les références
citées; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, 215 consid. 4.1 p. 218). Les
fiançailles ou le concubinage ne permettent pas d'invoquer le respect de la vie
privée, sous réserve d'un mariage sérieusement voulu ou imminent (arrêt
2A.469/1995 du 7 février 1996, consid. 4, non publié).
En l'espèce, la décision attaquée,
du 16 mars 2009, retient qu'aucun avis de clôture de la procédure de mariage
n'a pu être établi parce que le dossier fourni à l'Etat civil n'était pas
complet. Cette affirmation est erronée car un mois avant la décision attaquée, l'Etat
civil (qui n'est autre qu'une subdivision du SPOP) avait constaté que le
dossier des fiancés était complet. L'Officier d'Etat civil ne paraît pas non
plus douter de la volonté des intéressés de se marier car apparemment (le
dossier transmis au tribunal n'est pas complet sur ce point), il les a
convoqués pour la procédure préparatoire de mariage le 3 mars 2009 et il ne
prétend pas, comme le permettrait l'art. 97a CC, qu'il suspecte qu'ils
n'entendraient pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions
sur l'admission et le séjour des étrangers. En réalité, si le mariage n'est pas
célébré en l'état, c'est en raison des vérifications que l'autorité entend
effectuer quant à l'authenticité des documents fournis par la fiancée. Selon
les indications fournies aux intéressés le 12 mars 2009, ces vérifications
peuvent durer entre 5 et 8 mois. C'est dire que ce délai est proche d'être échu
au jour où le tribunal statue et que le mariage pourrait être imminent. Il
n'appartient toutefois pas au tribunal d'entreprendre des vérifications sur ce
point à l'intérieur même du service intimé. Il y a donc lieu de renvoyer le
dossier à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle
décision, celle qui a été contestée étant comme on l'a vu mal fondée.
3.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu
d'examiner en l'état si la recourante pourrait invoquer les principes, rappelés
dans la réponse de l'autorité intimée (v. aussi par exemple l'arrêt PE.2008.0434
du 26 mai 2009), qui permettent le cas échéant aux
concubins d'invoquer une dérogation aux conditions
d'admission.
4.
Le recours est ainsi partiellement admis sans
frais pour la recourante qui, confrontée à une décision négative prétendant que
son dossier de mariage n'était pas complet, alors que le même service venait de
lui indiquer qu'il l'était, ne pouvait que recourir. Elle a droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de la population du 16
mars 2009 est annulée. Le dossier lui est renvoyé pour complément d'instruction
et nouvelle décision.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Le Service de la population versera à la
recourante la somme de 1'200 (mille deux cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 20 octobre 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.