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Décision

PE.2009.0221

CDAP - PE.2009.0221 - 2010-05-26 - A.X._______/Service de la population (SPOP)

26 mai 2010Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Z.________ A. X.________, ressortissante

camerounaise née le 20 décembre 1961, est arrivée en Suisse en octobre 2002.

Elle a été mise ensuite de son mariage avec D. X.________, ressortissant

suisse, en 2003, au bénéfice d'une autorisation de séjour, puis d'une

autorisation d'établissement. Elle est mère de deux enfants, nés de père

inconnu, qui sont restés au Cameroun: Y.________ B., née le 3 mars 1992, et Z.________

C., née le 18 octobre 1993. A son départ du Cameroun, elle a confié ses filles

à son frère E. F.________, qui s'est occupé d'elles jusqu'à son décès le 25 octobre

2007. Les enfants ont été pris en charge depuis cette date par une

connaissance, G. H.________.

B.

Le 27 mai 2008, Y.________ B. et Z.________ C.

ont déposé une demande de visa auprès de l'Ambassade suisse à Yaoundé afin de

venir vivre auprès de leur mère.

C.

Par décision du 5 mars 2009, le Service de la

population (ci-après: le SPOP) a refusé de délivrer aux intéressées une

autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour, pour les

motifs suivants:

"A l’analyse du dossier, nous

constatons que les conditions d’un regroupement familial avec la mère des

intéressées ne sont pas remplies.

Les intéressées étaient à un âge proche de la

majorité au moment du dépôt de la demande; à ce propos il convient de souligner

que plus l’âge de la majorité de l’enfant est proche, et plus il est justifié

de douter de la volonté réelle des personnes concernées de constituer une

communauté familiale.

Les intéressées ont toujours vécu au

Cameroun, le centre de leurs intérêts se situe donc clairement dans ce pays.

Par ailleurs, la mère des intéressées, qui

est arrivée en Suisse en 2002 et qui a été mise au bénéfice d’un permis de

séjour le 19 juin 2003, n’a jamais sollicité le regroupement familial pour ces

deux filles auparavant, ni même signalé leur existence.

Par conséquent et au vu de ce que qui

précède, le séjour des intéressées ne peut être autorisé.

Décision prise en application de l’article

43 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), des

directives fédérales (chiffre 6.8) ainsi que de la jurisprudence en la matière."

Cette décision a été notifiée le 31

mars 2009.

D.

Par acte du 28 avril 2009, Z.________ A.

X.________, agissant au nom de ses filles et en son nom propre, a recouru

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal, en concluant à la délivrance des autorisations sollicitées.

Dans sa réponse du 13 mai 2009, le

SPOP a conclu au rejet du recours.

Les recourantes ont déposé un

mémoire complémentaire le 15 juin 2009.

Le SPOP s'est déterminé sur cette

écriture le 18 juin 2009.

E.

Les recourantes ont en particulier produit à

l'appui de leurs écritures les pièces suivantes:

- une déclaration écrite de G.

H.________:

"(...) Depuis que je suis tombée

malade, je suis rentrée au village vivre avec ma soeur. Je suis toujours avec

les enfants de A.. Je ne pouvais pas les laisser en ville seules. Je suis

beaucoup malade. Je peux mourir n'importe quand. Pardon A. viens chercher tes

enfants. Je souffre beaucoup et elles aussi. Elles vont à l'école à pieds et

très loin. Le soir, on jette le matelas au sol pour qu'elles dorment et le

courant ne passe pas avec ma soeur qui dit qu'elle ne peut pas s'occuper de moi

et des enfants qu'elle ne connaît pas. Si je meurs, on va les chasser et elles

vont aller où? Elles me dérangent beaucoup. Elles disent qu'elles souffrent

alors qu'elles ont une mère.

A., une enfant qui souffre beaucoup ne

travaille pas bien à l'école. Les filles sont intelligentes. Viens les prendre.

Je ne veux pas que je meurs et tes enfants se retrouvent dans la rue. Très

urgent."

- une déclaration écrite de I.

J.________:

"Madame H.________ G. [...] vit

désormais auprès des siens dans un village reculé de la province de l’ouest

Cameroun. Son état de santé s’est rapidement dégradé et je n’exagérais pas en

disant que ses jours sont comptés.

Elle avait eu une ferme volonté de garder

ces enfants qui manquaient d’encadrement et se trouve désormais dans

l’impossibilité de s’en occuper du fait de sa maladie qui l’a clouée au lit.

Présentement, la situation des deux gamines

est préoccupante car elles vivent dans un milieu où elles ne sont pas

acceptées; elles sont pour cette famille qui a à peine de quoi vivre un vrai

fardeau. Leur tutrice a été obligée de les amener dans ce village pour n’avoir

pas trouvé une bonne volonté pouvant les prendre en charge. Se rendre à l’école

est un véritable parcours du combattant; elles doivent arpenter les collines de

ce village sur une distance de près de 7 km de leur résidence. Au moindre temps

libre, elles sont obligées de se consacrer aux travaux champêtres, ceci à une

époque où le travail des enfants (considéré comme de l’esclavage) est

fortement décrié et réprimandé.

Il est de bon ton que ces enfants qui ont

une mère bénéficient de l’encadrement de cette dernière. Elles ont droit à

l’épanouissement, à une bonne éducation et à la chaleur de leur génitrice. J’ai

été voir ces enfants dans ce village perdu dans les collines et ne suis pas

prêt à y retourner du fait de l’adversité du terrain et de l’absence des voies

de communication."

- une déclaration écrite de D.

X.________:

"Je tiens à préciser que j’ai

immédiatement soutenu le projet de mon épouse, A. X.________, de faire venir

ses deux enfants en Suisse, auprès de nous, B. et C., dès que la situation des

deux filles est devenue précaire après le décès de leur oncle et qu’elles ne

peuvent pas trouver auprès de la personne qui s’en occupe aujourd’hui

l’entourage et l’éducation qu’elles avaient précédemment.

Je suis prêt bien entendu à participer à

leur entretien et à leur éducation, tout comme mon épouse. Nous sommes

d’ailleurs tous deux en mesure de le faire, et de les accueillir. Je dois

encore préciser que je n’ai jamais ignoré l’existence des enfants de mon

épouse, que je connais."

F.

Les arguments respectifs des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008,

a abrogé et remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement

des étrangers (LSEE). En vertu de l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées

avant l'entrée en vigueur de la loi sont régies par l'ancien droit.

Les demandes de regroupement

familial qui sont à la base de la présente affaire sont postérieures au 1er

janvier 2008, de sorte qu'elles sont régies par le nouveau droit.

3.

a) Sous le titre "Conjoint et enfants

étrangers du titulaire d'une autorisation d'établissement", l'art. 43

LEtr dispose que le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement

ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à

l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de

validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1).

La loi sur les étrangers a

introduit des délais pour requérir le regroupement familial. L'art. 47 al. 1

1ère phrase LEtr pose le principe selon lequel le regroupement familial doit

être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le

regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois (art. 47 al. 1 2ème phr.

LEtr). S'agissant de membres de la famille d'étrangers, le délai commence à

courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors

de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 lettre b LEtr). Selon la

disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr, les délais prévus à l'art. 47

al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur les

étrangers, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial

sont antérieurs à cette date.

b) Dans un arrêt du 15 janvier 2010

destiné à la publication (cause 2C_270/2009), le Tribunal fédéral a considéré

que la jurisprudence rendue sous l'ancien droit, qui faisait dépendre le droit

au regroupement familial partiel de l'existence de circonstances importantes

d'ordre familial qui rendaient nécessaire la venue des enfants en Suisse (cf.

ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 9 s.), n'avait plus cours sous le régime de la loi

sur les étrangers. Le nouveau droit, avec son système de délais, marque en

effet une rupture par rapport aux conditions restrictives posées par la

jurisprudence antérieure (arrêt 2C_270/2009 consid. 4.7). Pour autant, le

respect des délais fixés pour demander le regroupement n'implique pas que

celui-ci doive automatiquement être accordé. Le regroupement familial partiel

peut en effet poser des problèmes spécifiques, surtout lorsque l'enfant pour

lequel une autorisation de séjour en Suisse est requise vit à l'étranger avec

l'autre parent ou dans sa famille. Les autorités compétentes en matière de

droit des étrangers doivent ainsi respecter trois exigences. En premier lieu,

il importe que le droit au regroupement familial ne soit pas invoqué de manière

abusive (art. 51 al. 1 lettre a et al. 2 lettre a LEtr). En deuxième lieu, il

est nécessaire que le parent qui demande une autorisation de séjour pour son

enfant au titre du regroupement familial dispose (seul) de l'autorité parentale

ou, en cas d'autorité parentale conjointe, que l'autre parent vivant à l'étranger

ait donné son accord exprès. En troisième lieu, il convient de tenir compte de

l'intérêt de l'enfant, ainsi que l'exige la Convention relative aux droits de

l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE; RS 0.107). Toutefois, comme il appartient en

priorité aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en

considération l'intérêt de celui-ci, les autorités compétentes n'ont qu'un

pouvoir d'examen limité à cet égard: elles ne peuvent et ne doivent refuser le

regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt

de l'enfant (arrêt précité consid. 4.8; voir ég. ATF 2C_325/2009 du 8 mars 2010

consid. 3).

4.

En l'espèce, l'autorité intimée a fondé son

refus sur l'ancienne jurisprudence rendue sous l'empire de la loi sur le séjour

et l'établissement des étrangers. Cela n'implique pas pour autant que le

recours doive être admis. Encore faut-il se demander si le refus est ou non

conforme aux nouvelles exigences de la loi sur les étrangers, étant précisé que

les délais fixés par l'art. 47 al. 1 LEtr sont respectés en l'occurrence, dès

lors qu'ils commencent à courir à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi (art.

126.

al. 3 LEtr; ATF 2C_606/2009 du 17 mars 2010, consid. 2.2 à 2.4, qui

concerne comme dans la présente espèce une demande déposée pendant la période

transitoire de l'art 126 al. 3 LEtr).

a) Tout d'abord, il convient selon

le Tribunal fédéral de vérifier que le droit au regroupement familial n'est pas

invoqué de manière abusive.

La recourante a quitté le Cameroun

en octobre 2002. Elle vit dès lors séparée de ses filles depuis un peu plus de

sept ans. En dépit de la distance géographique, elle a maintenu des liens

étroits avec ses enfants: elle a entretenu des contacts téléphoniques réguliers

avec eux durant toutes ces années (voir pièce 19 du bordereau des recourantes)

et a contribué à leur entretien en leur envoyant des sommes d'argent (voir

pièce 20 du bordereau des recourantes); elle leur a aussi rendu visite à au

moins quatre reprises (voir pièce 18 du bordereau des recourantes). Il faut

prendre également en considération le fait que la recourante a vécu pendant

respectivement dix et neuf ans avec ses filles avant de les confier à son

frère. Ainsi, tout au long de cette vie commune partagée au Cameroun, la

recourante a pu établir sur une durée assez longue des liens forts avec ses

enfants. La recourante explique dans ses écritures qu'elle n'envisageait pas à

l'origine de faire venir ses filles en Suisse. Leur oncle s'occupait en effet

bien d'elles. Au décès de ce dernier, la situation des enfants s'est cependant

dégradée. La recourante a dû dès lors trouver rapidement une solution et a

confié provisoirement ses filles à une connaissance, G. H.________. Toutefois,

en raison de son âge et de sa mauvaise santé, cette personne ne peut et ne veut

plus s'en occuper (voir sa déclaration écrite: pièce 15 du bordereau des

recourantes). C'est dans ce contexte que la recourante a demandé le

regroupement familial. De bonnes raisons expliquent ainsi sa démarche, qui ne

saurait être considérée comme abusive. Le but visé paraît bien d'assurer la vie

familiale commune.

b) Ensuite, il y a lieu de

s'assurer que le parent qui demande le regroupement familial dispose seul de

l'autorité parentale.

Ce point n'est pas douteux et n'est

du reste pas contesté par l'autorité intimée. Les enfants n'ont en effet pas de

père connu (voir leurs actes de naissance figurant au dossier de l'autorité

intimée) et n'ont depuis la mort de leur oncle pas d'autre famille proche.

c) Enfin, il convient de prendre en

considération l'intérêt de l'enfant.

Dans le cas d'espèce, le

regroupement familial n'apparaît pas contraire à l'intérêt des enfants. Au

contraire, leur situation s'est péjorée et, de plus, est devenue très précaire

depuis le décès de leur oncle. Les filles vivent dans un village reculé et ne

sont pas acceptées par la famille de G. H.________, qui souhaite leur départ

(tout en les faisant participer aux travaux des champs). Les déclarations

écrites de G. H.________ et de I. J.________ (pièces 15 et 16 du bordereau des

recourantes) sont à cet égard très parlantes; la première présente la situation

en ces termes: "Je souffre beaucoup et elles aussi. Elles vont à

l'école à pieds et très loin. Le soir, on jette le matelas au sol pour qu'elles

dorment et le courant ne passe pas avec ma soeur qui dit qu'elle ne peut pas

s'occuper de moi et des enfants qu'elle ne connaît pas. Si je meurs, on va les

chasser et elles vont aller où? Elles me dérangent beaucoup. Elles disent

qu'elles souffrent alors qu'elles ont une mère."; le second confirme

ce tableau: "Présentement, la situation des deux gamines est

préoccupante car elles vivent dans un milieu où elles ne sont pas acceptées;

elles sont pour cette famille qui a à peine de quoi vivre un vrai fardeau.

[...]. Se rendre à l’école est un véritable parcours du combattant; elles

doivent arpenter les collines de ce village sur une distance de près de 7 km de

leur résidence. Au moindre temps libre, elles sont obligées de se consacrer aux

travaux champêtres, [...]." Il est vrai que les filles ont toujours

vécu au Cameroun. Elles parlent toutefois le français, de sorte qu'une

intégration en Suisse sans de trop grandes difficultés semble envisageable.

L'intégration dont a fait preuve la recourante elle-même constitue par ailleurs

une garantie qu'elle fera tout son possible avec l'aide de son mari pour qu'il

en soit de même pour ses deux filles. On rappelle également que les filles n'ont

pas de père connu. Il apparaît ainsi d'autant plus important pour elles

qu'elles puissent rejoindre la recourante, qui représente leur unique parent.

d) Au regard de ces éléments, c'est

à tort que l'autorité intimée a refusé le regroupement familial demandé.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Le dossier

sera renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle délivre les autorisations

sollicitées. Vu l'issue du litige, les frais sont laissés à la charge de

l'Etat. Par ailleurs, les recourantes, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un

mandataire professionnel, ont droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 5

mars 2009 est annulée; le dossier est renvoyé à cette autorité pour qu'elle

délivre les autorisations sollicitées.

III.

Les frais de justice sont laissés à la charge de

l'Etat.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service

de la population, versera un montant de 1'000 (mille) francs aux recourantes à

titre de dépens.

Lausanne, le 26 mai 2010/dlg

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.