PE.2009.0223
CDAP - PE.2009.0223 - 2009-08-05 - X. c/Service de la population (SPOP)
5 août 2009Français11 min
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N° affaire:
PE.2009.0223
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.08.2009
Juge:
FK
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ
AUTORISATION DE SÉJOUR
LEI-30
OASA-31
Résumé contenant:
Un ressortissant brésilien dont la procédure de naturalisation italienne est en cours ne peut se prévaloir de l'ALCP. Pour le surplus, il ne remplit pas les conditions à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur les art. 18 ss LEtr et 30 LEtr, respectivement 31 OASA: Célibataire sans enfant, il n'est en Suisse que depuis deux ans et ne peut se prévaloir d'une intégration socio-professionnelle remarquable.
f
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 août
2009
Composition
M. François Kart, président; MM. Guy
Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Florence Baillif
Métrailler, greffière
Recourant
A.X.________, à 1.********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A.X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 16 mars 2009
lui refusant la transformation de son autorisation de séjour de courte durée
en autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, né le 11 décembre 1978, est
ressortissant brésilien. Au mois d’avril 2006, il a déposé une demande de
naturalisation afin d’obtenir la nationalité italienne, qui est en cours
d’instruction. Au moment du dépôt de sa demande de naturalisation, les
autorités italiennes lui ont délivré un document intitulé « carta
d’identita ».
B.
A.X.________ est entré en Suisse le 20 mars 2007
et a déposé une demande d’autorisation de séjour pour exercer une activité de
nettoyeur auprès de l’entreprise Y.________ SA à 2.********. Dans le rapport
d’annonce d’arrivée établi sur le formulaire réservé aux ressortissants de l’UE
ou de l’AELE, l’intéressé a mentionné être citoyen italien, né au Brésil.
C.
Une autorisation de séjour de courte durée
(permis L) valable jusqu’au 23 mars 2008, lui a été délivrée le 24 octobre
2007.
D.
Le 26 mars 2008, A.X.________ a requis la
transformation de son autorisation de séjour de courte durée en autorisation de
séjour (permis B). Etait joint à sa demande un contrat de travail de durée
indéterminée conclu le 11 février 2008 avec Z.________ SA à 3.******** pour un
emploi de manœuvre.
E.
Par lettre du 14 mai 2008, le SPOP a informé le
prénommé de son intention de refuser la requête. L’autorité a constaté que
celui-ci n’avait pas la nationalité italienne mais brésilienne, la carte
d’identité présentée déjà lors de la première demande étant un document délivré
par les autorités italiennes pour les personnes étrangères résidant sur leur
territoire. Un délai lui a été imparti pour se déterminer. Dans un courrier non
daté reçu par le SPOP le 6 juin 2008, A.X.________ a expliqué avoir entamé, en
qualité de descendant d’émigrés italiens, une procédure de naturalisation
italienne en décembre 2005. Par lettre du 8 juillet 2008, le SPOP lui a imparti
un ultime délai pour présenter un passeport ou une carte d’identité nationale
valable italienne. L’intéressé a produit une attestation de l’Officier d’état
civil de la commune de 4.******** du 3 novembre 2008 confirmant que la
procédure de naturalisation était en cours. Par lettre du 27 novembre 2008,
constatant que la procédure n’avait toujours pas abouti, le SPOP l’a informé de
son intention de refuser l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée et lui
a imparti un délai pour se déterminer. Par lettre du 1er janvier
2009, A.X.________ a précisé qu’il allait bientôt acquérir la nationalité
italienne, qu’il n’avait pas le sentiment d’avoir fait de fausses déclarations
aux autorités suisses dès lors qu’il s’était toujours considéré comme italien
et qu’il était bien intégré en Suisse.
F.
Par décision du 16 mars 2009, le SPOP a refusé
de transformer l’autorisation de courte durée en autorisation de séjour en
faveur de A.X.________, un délai immédiat lui étant imparti pour quitter le
territoire. Le SPOP a précisé que l’Office fédéral des migrations (ODM)
prononcerait vraisemblablement une interdiction d’entrée en Suisse à son
endroit. L’autorité a retenu que sa demande de naturalisation n’avait pas
abouti, qu’il n’était en conséquence pas au bénéfice de la nationalité
italienne et qu’il avait effectué de fausses déclarations aux autorités en vue
d’obtenir abusivement le règlement de ses conditions de séjour en Suisse.
G.
Par acte du 24 avril 2009, A.X.________ a
interjeté recours contre cette décision et conclut à son annulation,
respectivement à sa réforme en tant qu’une autorisation de séjour lui est
accordée à titre exceptionnel jusqu’à ce qu’il obtienne les documents de
légitimation italiens. Il conteste pour l’essentiel avoir voulu tromper
l’autorité par de fausses déclarations. Il invoque le fait qu’il a construit
une nouvelle vie en Suisse, qu’il est bien intégré, que depuis 2007 il vit avec
une amie qui n’a pas l’intention de quitter la Suisse et qu’il n’a plus aucun
contact avec le Brésil ou l’Italie.
L’autorité intimée a déposé sa
réponse le 10 juin 2009 et conclut au rejet du recours. Elle a toutefois
précisé que compte tenu de la particularité de l’espèce, elle ne proposerait
pas à l’ODM de prononcer une interdiction d’entrée en Suisse.
Par lettre du 15 juin 2009, le juge
instructeur a invité le recourant à produire toutes pièces utiles émanant des
autorités italiennes et attestant qu’il a d’ores et déjà la nationalité
italienne.
Dans un mémoire complémentaire du
14 juillet 2009, le recourant a expliqué que son dossier serait traité par les
autorités italiennes en juillet 2009. L’autorité s’est déterminée le 20 juillet
2009 et a maintenu ses conclusions.
Considérants
1.
a) aa) A teneur de l’art. 2 al. 1 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), la loi
s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est pas
réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités
internationaux conclus par la Suisse. Selon l’art. 2 al. 2 LEtr, la loi n’est
applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne
(CE) que dans la mesure où l’accord du 21 juin 1999 entre la Suisse et la CE
sur la libre circulation des personnes (ALCP) n’en dispose pas autrement.
bb) En l’espèce, invité une
nouvelle fois dans le cadre de la présente procédure à prouver qu’il disposait
de la nationalité italienne, le recourant n’a produit aucun document émanant
des autorités italiennes établissant qu’il était considéré comme ressortissant
de cet Etat. Les pièces figurant au dossier ne font en effet qu’attester qu’une
procédure de naturalisation est en cours, procédure qui n’a pas encore abouti.
Le document intitulé « carta d’identita » mentionne pour sa part la
nationalité brésilienne du recourant.
b) Il découle de ce qui précède que
le recourant ne peut pas se prévaloir de l’ALCP et son droit de séjour en
Suisse doit par conséquent être examiné à la seule lumière de la LEtr.
2.
a) En tant que
ressortissant brésilien, l’admission du recourant en vue de l’exercice d’une
activité lucrative est subordonnée, à teneur de l’art. 18 LEtr, aux conditions
suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a),
son employeur a déposé une demande (let. b), les conditions fixées aux art. 20
à 25 sont remplies (let. c). En l’occurrence, aucune demande n’a été déposée
pour le compte du recourant par son employeur actuel de telle sorte que celui-ci
ne peut fonder sa demande sur cette disposition. Au demeurant, il est peu
probable qu’il remplisse les conditions des art. 21 et 23 LEtr relatifs à
l’ordre de priorité des travailleurs indigènes et aux qualifications
personnelles, ces questions pouvant cependant demeurer ouvertes en l’état.
b) aa) Selon l’art. 30 LEtr, il est
possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) notamment pour
tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics
majeurs (art. 30 al. 1 let. b). Cette disposition est complétée par l’art. 31
de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une
activité lucrative du 27 octobre 2007 (OASA ; RS 142.201) qui dispose que
les cas individuels d’une extrême gravité doivent être appréciés en tenant
compte de l’intégration du requérant (let.a), du respect de l’ordre juridique
suisse par celui-ci (let.b), de sa situation familiale, particulièrement de la
période de scolarisation et de la durée de la scolarisation des enfants (let.b),
de sa situation financière, ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie
économique et d’acquérir une formation (let.d), de la durée de sa présence
en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), et de ses possibilités de
réintégration dans l’Etat de provenance (let.g). Ces conditions sont
cumulatives et les dérogations possibles aux conditions d’admission sont
énumérées de manière exhaustive.
Pour interpréter l’art. 31
OASA, on peut se référer à la jurisprudence développée sous l’empire de
l’ancien art. 13 f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui
concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un cas
personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique
générale" (CDAP PE.2008.0458 du 8 mai 2009).
La jurisprudence n'admet que
restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger
doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que,
comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet
étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et
sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent
pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une longue période et s'y soit bien intégré ne suffit pas, à lui seul,
à constituer un cas d'extrême gravité. De bonnes relations sociales et
professionnelles nouées en Suisse ne sont pas suffisantes. Il faut encore que
la relation avec notre pays soit si étroite qu'on ne puisse exiger de
l'étranger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment celui d'origine.
Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra
compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale
particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une
maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des
enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs
années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en
sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière
indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le
pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre un
réintégration plus facile (CDAP, arrêt PE.2007.0436 du 31 mars 2008 consid. 3
et références).
bb) En l’espèce, il faut constater
que les motifs invoqués par le recourant à l’appui de sa demande ne permettent
pas de conclure à l’existence d’un cas personnel d’extrême gravité. Le
recourant ne peut justifier ni d’une longue présence en Suisse – on rappelle
qu’il est entré dans le pays en 2007 – ni d’une intégration socio
professionnelle remarquable, ni de l’existence d’un lien étroit avec la Suisse.
S’agissant d’une personne célibataire sans enfants, encore jeune et n’invoquant
pas de problème de santé particulier, un retour dans son pays d’origine ou de
provenance ne devrait pas poser de difficulté particulière.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision
entreprise. Un émolument de justice sera mis à la charge du recourant qui
succombe.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 16 mars 2009 du service de la
population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A.X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 août 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.