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Décision

PE.2009.0223

CDAP - PE.2009.0223 - 2009-08-05 - X. c/Service de la population (SPOP)

5 août 2009Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, né le 11 décembre 1978, est

ressortissant brésilien. Au mois d’avril 2006, il a déposé une demande de

naturalisation afin d’obtenir la nationalité italienne, qui est en cours

d’instruction. Au moment du dépôt de sa demande de naturalisation, les

autorités italiennes lui ont délivré un document intitulé « carta

d’identita ».

B.

A.X.________ est entré en Suisse le 20 mars 2007

et a déposé une demande d’autorisation de séjour pour exercer une activité de

nettoyeur auprès de l’entreprise Y.________ SA à 2.********. Dans le rapport

d’annonce d’arrivée établi sur le formulaire réservé aux ressortissants de l’UE

ou de l’AELE, l’intéressé a mentionné être citoyen italien, né au Brésil.

C.

Une autorisation de séjour de courte durée

(permis L) valable jusqu’au 23 mars 2008, lui a été délivrée le 24 octobre

2007.

D.

Le 26 mars 2008, A.X.________ a requis la

transformation de son autorisation de séjour de courte durée en autorisation de

séjour (permis B). Etait joint à sa demande un contrat de travail de durée

indéterminée conclu le 11 février 2008 avec Z.________ SA à 3.******** pour un

emploi de manœuvre.

E.

Par lettre du 14 mai 2008, le SPOP a informé le

prénommé de son intention de refuser la requête. L’autorité a constaté que

celui-ci n’avait pas la nationalité italienne mais brésilienne, la carte

d’identité présentée déjà lors de la première demande étant un document délivré

par les autorités italiennes pour les personnes étrangères résidant sur leur

territoire. Un délai lui a été imparti pour se déterminer. Dans un courrier non

daté reçu par le SPOP le 6 juin 2008, A.X.________ a expliqué avoir entamé, en

qualité de descendant d’émigrés italiens, une procédure de naturalisation

italienne en décembre 2005. Par lettre du 8 juillet 2008, le SPOP lui a imparti

un ultime délai pour présenter un passeport ou une carte d’identité nationale

valable italienne. L’intéressé a produit une attestation de l’Officier d’état

civil de la commune de 4.******** du 3 novembre 2008 confirmant que la

procédure de naturalisation était en cours. Par lettre du 27 novembre 2008,

constatant que la procédure n’avait toujours pas abouti, le SPOP l’a informé de

son intention de refuser l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée et lui

a imparti un délai pour se déterminer. Par lettre du 1er janvier

2009, A.X.________ a précisé qu’il allait bientôt acquérir la nationalité

italienne, qu’il n’avait pas le sentiment d’avoir fait de fausses déclarations

aux autorités suisses dès lors qu’il s’était toujours considéré comme italien

et qu’il était bien intégré en Suisse.

F.

Par décision du 16 mars 2009, le SPOP a refusé

de transformer l’autorisation de courte durée en autorisation de séjour en

faveur de A.X.________, un délai immédiat lui étant imparti pour quitter le

territoire. Le SPOP a précisé que l’Office fédéral des migrations (ODM)

prononcerait vraisemblablement une interdiction d’entrée en Suisse à son

endroit. L’autorité a retenu que sa demande de naturalisation n’avait pas

abouti, qu’il n’était en conséquence pas au bénéfice de la nationalité

italienne et qu’il avait effectué de fausses déclarations aux autorités en vue

d’obtenir abusivement le règlement de ses conditions de séjour en Suisse.

G.

Par acte du 24 avril 2009, A.X.________ a

interjeté recours contre cette décision et conclut à son annulation,

respectivement à sa réforme en tant qu’une autorisation de séjour lui est

accordée à titre exceptionnel jusqu’à ce qu’il obtienne les documents de

légitimation italiens. Il conteste pour l’essentiel avoir voulu tromper

l’autorité par de fausses déclarations. Il invoque le fait qu’il a construit

une nouvelle vie en Suisse, qu’il est bien intégré, que depuis 2007 il vit avec

une amie qui n’a pas l’intention de quitter la Suisse et qu’il n’a plus aucun

contact avec le Brésil ou l’Italie.

L’autorité intimée a déposé sa

réponse le 10 juin 2009 et conclut au rejet du recours. Elle a toutefois

précisé que compte tenu de la particularité de l’espèce, elle ne proposerait

pas à l’ODM de prononcer une interdiction d’entrée en Suisse.

Par lettre du 15 juin 2009, le juge

instructeur a invité le recourant à produire toutes pièces utiles émanant des

autorités italiennes et attestant qu’il a d’ores et déjà la nationalité

italienne.

Dans un mémoire complémentaire du

14 juillet 2009, le recourant a expliqué que son dossier serait traité par les

autorités italiennes en juillet 2009. L’autorité s’est déterminée le 20 juillet

2009 et a maintenu ses conclusions.

Considérants

1.

a) aa) A teneur de l’art. 2 al. 1 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), la loi

s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est pas

réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités

internationaux conclus par la Suisse. Selon l’art. 2 al. 2 LEtr, la loi n’est

applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne

(CE) que dans la mesure où l’accord du 21 juin 1999 entre la Suisse et la CE

sur la libre circulation des personnes (ALCP) n’en dispose pas autrement.

bb) En l’espèce, invité une

nouvelle fois dans le cadre de la présente procédure à prouver qu’il disposait

de la nationalité italienne, le recourant n’a produit aucun document émanant

des autorités italiennes établissant qu’il était considéré comme ressortissant

de cet Etat. Les pièces figurant au dossier ne font en effet qu’attester qu’une

procédure de naturalisation est en cours, procédure qui n’a pas encore abouti.

Le document intitulé « carta d’identita » mentionne pour sa part la

nationalité brésilienne du recourant.

b) Il découle de ce qui précède que

le recourant ne peut pas se prévaloir de l’ALCP et son droit de séjour en

Suisse doit par conséquent être examiné à la seule lumière de la LEtr.

2.

a) En tant que

ressortissant brésilien, l’admission du recourant en vue de l’exercice d’une

activité lucrative est subordonnée, à teneur de l’art. 18 LEtr, aux conditions

suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a),

son employeur a déposé une demande (let. b), les conditions fixées aux art. 20

à 25 sont remplies (let. c). En l’occurrence, aucune demande n’a été déposée

pour le compte du recourant par son employeur actuel de telle sorte que celui-ci

ne peut fonder sa demande sur cette disposition. Au demeurant, il est peu

probable qu’il remplisse les conditions des art. 21 et 23 LEtr relatifs à

l’ordre de priorité des travailleurs indigènes et aux qualifications

personnelles, ces questions pouvant cependant demeurer ouvertes en l’état.

b) aa) Selon l’art. 30 LEtr, il est

possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) notamment pour

tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics

majeurs (art. 30 al. 1 let. b). Cette disposition est complétée par l’art. 31

de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une

activité lucrative du 27 octobre 2007 (OASA ; RS 142.201) qui dispose que

les cas individuels d’une extrême gravité doivent être appréciés en tenant

compte de l’intégration du requérant (let.a), du respect de l’ordre juridique

suisse par celui-ci (let.b), de sa situation familiale, particulièrement de la

période de scolarisation et de la durée de la scolarisation des enfants (let.b),

de sa situation financière, ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie

économique et d’acquérir une formation (let.d), de la durée de sa présence

en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), et de ses possibilités de

réintégration dans l’Etat de provenance (let.g). Ces conditions sont

cumulatives et les dérogations possibles aux conditions d’admission sont

énumérées de manière exhaustive.

Pour interpréter l’art. 31

OASA, on peut se référer à la jurisprudence développée sous l’empire de

l’ancien art. 13 f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (OLE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui

concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un cas

personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique

générale" (CDAP PE.2008.0458 du 8 mai 2009).

La jurisprudence n'admet que

restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger

doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que,

comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet

étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et

sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la

moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent

pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de

l'ensemble des circonstances. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse

pendant une longue période et s'y soit bien intégré ne suffit pas, à lui seul,

à constituer un cas d'extrême gravité. De bonnes relations sociales et

professionnelles nouées en Suisse ne sont pas suffisantes. Il faut encore que

la relation avec notre pays soit si étroite qu'on ne puisse exiger de

l'étranger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment celui d'origine.

Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra

compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale

particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une

maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des

enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs

années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en

sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière

indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le

pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre un

réintégration plus facile (CDAP, arrêt PE.2007.0436 du 31 mars 2008 consid. 3

et références).

bb) En l’espèce, il faut constater

que les motifs invoqués par le recourant à l’appui de sa demande ne permettent

pas de conclure à l’existence d’un cas personnel d’extrême gravité. Le

recourant ne peut justifier ni d’une longue présence en Suisse – on rappelle

qu’il est entré dans le pays en 2007 – ni d’une intégration socio

professionnelle remarquable, ni de l’existence d’un lien étroit avec la Suisse.

S’agissant d’une personne célibataire sans enfants, encore jeune et n’invoquant

pas de problème de santé particulier, un retour dans son pays d’origine ou de

provenance ne devrait pas poser de difficulté particulière.

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision

entreprise. Un émolument de justice sera mis à la charge du recourant qui

succombe.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 16 mars 2009 du service de la

population est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de A.X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 août 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.