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Décision

PE.2009.0226

CDAP - PE.2009.0226 - 2010-01-14 - A.X.________ c/Service de la population (SPOP)

14 janvier 2010Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissante brésilienne née le

19 janvier 1960, entrée en Suisse le 25 juillet 2006, a épousé le 26 septembre

2006 à 2.******** le ressortissant portugais B.X.________, né le 23 juillet

1954, titulaire d'une autorisation d'établissement CE/AELE valable jusqu'au 1er

août 2009, actuellement jusqu'au 1er août 2014.

A la suite de son mariage, elle a requis

le 28 septembre 2006 la délivrance d'une autorisation de séjour par

regroupement familial. Constatant que le mari de la requérante bénéficiait des

prestations de l'assurance-chômage (gain assuré de 3'200 fr., délai cadre 03.10.05

- 02.10.07) et qu'il recevait en outre des prestations complémentaires de

l'assistance publique, le Service de la population (SPOP) a décidé le 5 février

2007 d'octroyer à A.X.________ une autorisation de séjour pour une durée de

cinq ans, l'invitant expressément à cette occasion à tout mettre en œuvre pour

ne pas dépendre de l'assistance publique et l'informant que son dossier serait

réexaminé dans un délai d'une année. Une autorisation de séjour CE/AELE valable

jusqu'au 24 juillet 2011 a ainsi été délivrée à l'intéressée.

B.

Le 5 février 2008, le SPOP a repris, comme

annoncé, l'examen du dossier de A.X.________ et l'a invitée à fournir des

renseignements notamment sur sa situation financière.

Par lettre du 3 mars 2008, la

prénommée a expliqué au SPOP que malheureusement elle ne travaillait pas,

qu'elle ne recevait aucune rente de nulle part et que son mari et elle-même

étaient inscrits ensemble "au RI de 3.********". Elle a exposé

qu'elle était infirmière diplômée et qu'elle attendait depuis une année que la

Croix-Rouge suisse lui envoie "l'équivalence de [ses] diplômes"

de manière à ce qu'elle puisse travailler. A.X.________ a fourni en particulier

au SPOP une copie de la décision de taxation et calcul de l'impôt pour l'année

2006 (revenu imposable de 22'976 fr.) et une attestation du Centre social

régional 3.********-4.******** (CSR) du 5 février 2008, selon laquelle B.X.________

avait bénéficié du revenu d'insertion (RI) du 1er novembre 2006 au

31 décembre 2007.

A la demande du SPOP, le CSR a

indiqué que le RI alloué mensuellement à B.X.________ (titulaire principal) et

à A.X.________ (en sa qualité de conjoint) s'élevait à 2'495 fr. et que le

montant de l'assistance versée depuis le 1er novembre 2006

atteignait 41'025.35 fr. au 4 juillet 2008.

Se référant à la teneur de son

courrier du 5 février 2007, le SPOP a informé le 11 décembre 2008 A.X.________

qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour CE/AELE compte tenu du

fait qu'elle-même et son époux n'exerçaient pas d'activité lucrative et étaient

à la charge de l'aide sociale d'une manière continue et dans une large mesure.

Par lettre du 12 janvier 2009, A.X.________

a exposé qu'elle était toujours sans travail mais qu'elle avait entrepris toutes

les démarches en vue de faire reconnaître ses diplômes brésiliens auprès de la

Croix-Rouge suisse. Elle a établi, pièces à l'appui, que pour pouvoir

travailler comme assistante en soins et santé communautaire, elle devait encore

effectuer un cours de français "niveau B2" ainsi qu'un stage

de 6 mois (v. en particulier la décision "partielle" de la

Croix-Rouge suisse du 20 mai 2008 relative à la demande de reconnaissance du

diplôme de technicien en soins infirmiers délivré le 29 avril 2002 au Brésil).

Elle a indiqué qu'elle était en train d'effectuer un cours de français et

qu'elle recherchait activement une place de stage. Elle a aussi joint diverses

pièces, dont il résulte qu'elle avait obtenu, après un cours intensif de

français de deux mois, un certificat de niveau "A2" en

septembre 2007, puis, après un autre cour, un niveau "B1" en

français en novembre 2007. Elle a dès lors invité le SPOP à patienter afin

qu'elle puisse lui présenter un contrat de travail.

C.

Par décision du 13 mars 2009, le SPOP a révoqué

l'autorisation de séjour CE/AELE de A.X.________ parce qu'elle dépendait avec

son mari de l'aide sociale et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la

Suisse.

D.

Par acte du 29 avril 2009, A.X.________ a saisi

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours

dirigé contre la décision précitée, concluant, avec dépens, à la réforme de la

décision attaquée en ce sens que son autorisation de type B - CE/AELE n'est pas

révoquée.

La recourante, qui ne conteste pas

être au bénéfice de l'aide sociale, fait valoir en substance que la décision

attaquée n'est pas conforme au droit fédéral, en particulier, elle violerait le

principe de la proportionnalité au regard de ses perspectives d'insertion

professionnelle à court terme.

E.

Par décision du 4 juin 2009, la recourante a été

mise au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 5 mai 2009.

F.

Dans sa réponse du 12 juin 2009, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

Le 4 septembre 2009, la recourante

a déposé des observations complémentaires. Elle a produit un bordereau de

pièces dont il résulte notamment qu'elle suit un cours de français francophones

et non francophones d'une durée de 10 semaines du 24 août au 30 octobre 2009.

G.

La recourante et son mari ne font pas l'objet de

poursuites et ne sont pas sous le coup d'acte de défaut de biens (v. extraits

de l'office de poursuite de l'arrondissement de 3.********-4.******** du 7

octobre 2009). L'aide sociale versée en leur faveur s'élevait à 80'748.45 fr.

au mois d'octobre 2009.

La recourante va suivre du 2

novembre 2009 au 26 mars 2010 un cours intensif de français (20h par semaine)

en classe de niveau avancé en vue de passer l'examen du certificat "DELF

B2" lors de la session de mars 2010 (attestation de l'Ecole 5.********

du 12 octobre 2009).

Invité à se déterminer sur la

révocation de l'autorisation de séjour de son épouse, B.X.________ a fait part

au tribunal, le 15 octobre 2009, de son attachement à celle-ci; il a demandé

qu'on ne lui "enlève" pas son épouse.

Le 16 novembre 2009, la recourante

a produit une lettre du 3 novembre 2009 de la Clinique de 6.********, à 1.********,

selon laquelle elle est admise à effecteur dans cette clinique un stage non

rémunéré en tant qu'assistante en soins et santé communautaire du 9 novembre

2009 au 9 mai 2010. Il s'agit du stage d'adaptation d'une durée de six mois,

requis par la Croix-Rouge suisse en vue de la reconnaissance de son titre

professionnel obtenu au Brésil.

Le 24 novembre 2009, l'autorité

intimée a été interpellée sur le point de savoir si le mari de la recourante,

ressortissant portugais, avait encore le bénéfice de la qualité de travailleur

communautaire au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes. A

cette occasion, le SPOP a été invité à produire une copie du titre de

séjour/d'établissement en vertu duquel B.X.________ était actuellement habilité

à séjourner en Suisse. Le 25 novembre 2009, le SPOP a répondu ce qui suit:

"(…)

Afin de pouvoir nous déterminer sur la

question de savoir si B.X.________ a encore la qualité de travailleur au sens

de l'ALCP, il conviendrait de l'inviter à produire son contrat de travail

actuel ainsi que sa dernière fiche de salaire.

En effet, si la durée de travail prévue dans

son contrat est de 12 heures hebdomadaires de travail au moins, il y a lieu de

considérer qu'il a toujours la qualité de travailleur.

Par ailleurs, vous trouverez en annexe copie

d'un extrait du système d'information sur la migration (SYMCI) attestant qu'il

est titulaire d'une autorisation d'établissement, dont le délai de contrôle est

fixé au 01.08.2014.

(…)"

Répondant à la réquisition du 27

novembre 2009 dans ce sens du juge instructeur, la recourante a produit le 7

décembre 2009 une convocation de son mari à un entretien auprès de l'Office

régional de placement et deux fiches de salaire de son mari datant du mois de

mai et juin 2009, selon lesquelles il avait perçu un montant respectivement de

462.25 fr. et de 924.50 fr., correspondant à 2 et 4 jours de travail auprès de 7.********.

Elle a relevé à cette occasion notamment que la qualité de travailleur

communautaire de son mari n'avait jamais été expressément contestée jusque-là

par l'autorité intimée, relevant les termes mêmes du courrier du SPOP du 25

novembre 2009. La recourante a confirmé les conclusions de son recours au motif

que le fait de dépendre de l'aide sociale ne constituait pas un motif de lui

retirer son titre de séjour aussi longtemps que son mari avait la qualité de

travailleur communautaire ou qu'il se trouvait en situation de chômage

involontaire. A titre subsidiaire, la recourante a invoqué la garantie de la

protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Est litigieuse la révocation de l'autorisation

de séjour CE/AELE de l'épouse, d'origine brésilienne, d'un ressortissant de la

Communauté européenne.

a) La loi fédérale du 16 décembre

2005.

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants

des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille

et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile

dans un de ces Etats que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre,

d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne

et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112

) n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des

dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

b) L'art. 3 par. 1 première phrase

annexe I ALCP prévoit que les membres de la famille d'une personne

ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit

de s'installer avec elle. Sont notamment considérés comme membres de la

famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de

moins de 21 ans ou à charge (art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP).

c) L'exercice du droit au

regroupement familial prévu par l'art. 3 annexe I ALCP présupposait au moment

du dépôt du présent recours pour les ressortissants non communautaires, à

l'instar de la recourante d'origine brésilienne, qu'ils puissent justifier d'un

séjour légal préalable dans une partie contractante (cf. arrêt CJCE du 23

septembre 2003, C-109/01 Akrich, Rec. 2003, p. I-9607, cf. aussi ATF 130 II 1

consid. 3.6, 134 II 10). Or, tel n'était pas le cas en l'espèce.

Dans un

arrêt du 25 juillet 2008 (C-127/08 Metock et autres), la Grande Chambre de la

CJCE s'est toutefois distanciée de manière explicite des considérants rendus

dans l'affaire Akrich. D'après ce nouvel arrêt, les dispositions communautaires

sur le regroupement familial s'appliquent sans restriction aux ressortissants

d'États tiers, quand bien même ces personnes ne résident pas encore de manière

légale dans un État membre.

Dans un arrêt 2C_196/2009 du 29 septembre 2009 (destiné à la publication), le

Tribunal fédéral a jugé qu'il convenait d'interpréter l'art. 3 annexe I ALCP

dans le sens de cet arrêt Metock et a décidé d'abandonner la jurisprudence

publiée aux ATF 130 II 1 et 134 II 10 fondée sur l'arrêt Akrich.

d) Dès lors, la recourante,

d'origine brésilienne, peut désormais déduire, en sa qualité d'épouse d'un

ressortissant portugais, un droit au regroupement familial de l'art. 3 annexe I

ALCP, même si elle n'a pas la nationalité d'un Etat

membre et qu'elle n'avait pas résidé déjà légalement dans un Etat membre avant son

arrivée en Suisse. La LEtr n'est ainsi pas applicable

dans la mesure où l'art. 3 annexe I ALCP en dispose autrement (art. 2 al. 2

LEtr). Il en résulte que les motifs d'assistance publique de l'art. 62 let. e

et 63 al. 1 let. c LEtr ne sont pas opposables à la recourante.

e) Il reste que les droits prévus

par l'art. 3 annexe I ALCP dont peut se prévaloir a priori la recourante

dépendent du droit originaire de son mari, ressortissant communautaire.

Autrement dit, toute la question est celle de savoir si le mari de la

recourante a lui-même un droit de séjour découlant de l'ALCP.

En l'occurrence, le mari de la

recourante vit en Suisse depuis 1993, selon ce qu'indique son permis

d'établissement. Il n'a plus d'emploi fixe depuis le mois d'octobre 2005 et

cette situation dure depuis lors. Le couple, qui s'est marié en 2006, vit de ce

fait de l'aide sociale, essentiellement grâce aux prestations de celle-ci

depuis le mois d'octobre 2007 (échéance du délai-cadre fixant la fin de son

droit aux prestations de l'assurance-chômage).

A lire le dossier, le mari de la

recourante, qui a travaillé avant d'être au chômage en 2005, semble a priori

avoir acquis la qualité de travailleur communautaire au 1er juin

2002, date de l'entrée en vigueur de l'ALCP.

Or, les travailleurs communautaires

établis en Suisse ont le droit d'y faire venir les membres de leur famille,

quand bien même ils ne disposeraient pas en permanence de moyens financiers

suffisants pour assurer l'entretien de leur famille sans devoir recourir à

l'aide sociale (ATF 2A.475/2004 du 25 mai 2005 citant Dieter W. Grossen/Claire

de Palézieux, Abkommen ü5.******** die Freizügigkeit, in Bilaterale Verträge

Schweiz-EG, Zurich 2002, p. 129; voir également dans ce sens, Laurent Merz, Le

droit de séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, in RDAF

2009.

I p. 248 et ss, spéc. p. 282, selon lequel, on ne peut en principe, pas

opposer à la venue du conjoint et des enfants le fait que ceux-ci ou la famille

seront à la charge de l'assistance publique).

L'autorité intimée n'a pas statué

sur la question de savoir si le mari de la recourante a conservé son statut de

travailleur communautaire ou à l'inverse s'il a perdu cette qualité parce qu'il

se trouverait en situation de chômage prolongée ou volontaire. Le dossier ne

permet pas aisément de trancher ce point déterminant de sorte que le dossier

doit être renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle élucide cette question

décisive dans le cadre de l'application de l'art. 3 annexe I ALCP. Il

n'appartient pas au tribunal de remédier aux carences de l'autorité de première

instance qui doit reprendre l'instruction de la cause et déterminer les faits

pertinents.

f) A toutes fins utiles, on

rappellera qu'en vertu de l'art. 6 § 6 annexe I ALCP, le titre de séjour en

cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il

n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité

temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se

trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de

main-d'œuvre compétent. Selon l'art. 6 § 1 annexe I ALCP, le travailleur

salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une

durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil

reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa

délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au

moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée,

sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une

situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

En revanche, celui qui se trouve en

situation de chômage volontaire, s'il n'est pas tenu de quitter immédiatement

la Suisse, ne pourra invoquer qu'un statut de chercheur d'emploi pour

poursuivre son séjour (qui sera toutefois limité à 6 ou 12 mois au maximum).

Lorsqu'un travailleur émarge à l'assistance publique malgré son emploi, il ne

perd pas en principe son droit de séjour. Il pourrait néanmoins en aller

différemment s'il ne déployait pas l'activité lucrative lui permettant

normalement de lui assurer un revenu suffisant (par exemple, le travailleur

salarié se contente volontairement de ne travailler qu'à 20%). En revanche, le

recours à l'aide sociale ne pourra pas être reproché à un travailleur oeuvrant

à 100% ou au maximum de ses capacités, moyennant rémunération acceptable pour

ce genre de travail (cf. Laurent Merz, op. cit., p. 296, 271).

g) La révocation de l'autorisation

de séjour doit par conséquent être examinée, non seulement selon les dispositions

de l'ALCP mais également au regard de l'Echange de lettres du 12 avril 1990

entre la Suisse et le Portugal concernant le traitement administratif des

ressortissants d'un pays dans l'autre après une résidence régulière et

ininterrompue de cinq ans (RS 0.142.116.546). Le mari de la recourante, qui est

un citoyen portugais, bénéficie en effet aussi de cet accord d'établissement.

En définitive, l'examen de toutes ces questions justifient de renvoyer le

dossier au SPOP pour qu'il les examine et rende une nouvelle décision en

fonction de l'ALCP, de l'accord d'établissement liant la Suisse et le Portugal,

cas échéant d'après le droit interne applicable seulement aux conditions

prévues par l'art. 2 al. 2 LEtr, à savoir à titre de droit supplétif ou à titre

de loi plus favorable.

2.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours aux frais de l'Etat. Vu l'issue du pourvoi, la recourante

a droit à l'octroi d'une indemnité à titre de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 13 mars 2009 par le SPOP

est annulée et le dossier renvoyé au SPOP pour nouvelle décision dans le sens

des considérants.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la

charge de l'Etat.

IV.

L'Etat de Vaud, par le SPOP, versera à la

recourante une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 14 janvier 2010/dlg

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.