PE.2009.0226
CDAP - PE.2009.0226 - 2010-01-14 - A.X.________ c/Service de la population (SPOP)
14 janvier 2010Français17 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2009.0226
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.01.2010
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ c/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
ASSISTANCE PUBLIQUE
RESSORTISSANT ÉTRANGER
TRAVAILLEUR
ALCP
ALCP-annexe-I-3
ALCP-annexe-I-6-1
LEI-2-2
LEI-62-e
LEI-63-1-c
Résumé contenant:
Le SPOP révoque l'autorisation de séjour de la recourante, d'origine brésilienne, mariée à un ressortissant portugais parce qu'elle-même et son mari dépendent de l'aide sociale (revenu d'insertion).
En qualité d'épouse d'un ressortissant communautaire, elle peut se prévaloir sur la base de l'ALCP d'un droit au regroupement familial, selon la jurisprudence Metock (ATF 2C_196/2009 du 29.09.09). La LEtr est inapplicable et les motifs d'assistance découlant de la LEtr ne sont pas opposables à la recourante. Les travailleurs communautaires établis en Suisse ont le droit de faire venir leur famille quand bien même ils ne disposeraient pas en permanence de moyens financiers suffisants pour assurer l'entretien de leur famille sans devoir recourir à l'aide sociale. Le statut de la recourante dépend du droit originaire de son mari; or, le dossier ne permet pas de savoir si l'époux de la recourante, qui se trouve depuis des années au chômage, a conservé sa qualité de travailleur communautaire, d'où renvoi de l'affaire au SPOP pour nouvelle décision (au regard également du traité d'établissement liant la Suisse et le Portugal et du droit interne applicable à titre supplétif ou de loi plus favorable). Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 janvier 2010
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Jacques Haymoz et Jean-Claude
Favre, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander,
greffière.
Recourante
A.X.________, à 1.********, représentée par Me Guy LONGCHAMP, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Révocation
Recours A.X.________ c/ décision du SPOP
du 13 mars 2009 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE (aide sociale)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissante brésilienne née le
19 janvier 1960, entrée en Suisse le 25 juillet 2006, a épousé le 26 septembre
2006 à 2.******** le ressortissant portugais B.X.________, né le 23 juillet
1954, titulaire d'une autorisation d'établissement CE/AELE valable jusqu'au 1er
août 2009, actuellement jusqu'au 1er août 2014.
A la suite de son mariage, elle a requis
le 28 septembre 2006 la délivrance d'une autorisation de séjour par
regroupement familial. Constatant que le mari de la requérante bénéficiait des
prestations de l'assurance-chômage (gain assuré de 3'200 fr., délai cadre 03.10.05
- 02.10.07) et qu'il recevait en outre des prestations complémentaires de
l'assistance publique, le Service de la population (SPOP) a décidé le 5 février
2007 d'octroyer à A.X.________ une autorisation de séjour pour une durée de
cinq ans, l'invitant expressément à cette occasion à tout mettre en œuvre pour
ne pas dépendre de l'assistance publique et l'informant que son dossier serait
réexaminé dans un délai d'une année. Une autorisation de séjour CE/AELE valable
jusqu'au 24 juillet 2011 a ainsi été délivrée à l'intéressée.
B.
Le 5 février 2008, le SPOP a repris, comme
annoncé, l'examen du dossier de A.X.________ et l'a invitée à fournir des
renseignements notamment sur sa situation financière.
Par lettre du 3 mars 2008, la
prénommée a expliqué au SPOP que malheureusement elle ne travaillait pas,
qu'elle ne recevait aucune rente de nulle part et que son mari et elle-même
étaient inscrits ensemble "au RI de 3.********". Elle a exposé
qu'elle était infirmière diplômée et qu'elle attendait depuis une année que la
Croix-Rouge suisse lui envoie "l'équivalence de [ses] diplômes"
de manière à ce qu'elle puisse travailler. A.X.________ a fourni en particulier
au SPOP une copie de la décision de taxation et calcul de l'impôt pour l'année
2006 (revenu imposable de 22'976 fr.) et une attestation du Centre social
régional 3.********-4.******** (CSR) du 5 février 2008, selon laquelle B.X.________
avait bénéficié du revenu d'insertion (RI) du 1er novembre 2006 au
31 décembre 2007.
A la demande du SPOP, le CSR a
indiqué que le RI alloué mensuellement à B.X.________ (titulaire principal) et
à A.X.________ (en sa qualité de conjoint) s'élevait à 2'495 fr. et que le
montant de l'assistance versée depuis le 1er novembre 2006
atteignait 41'025.35 fr. au 4 juillet 2008.
Se référant à la teneur de son
courrier du 5 février 2007, le SPOP a informé le 11 décembre 2008 A.X.________
qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour CE/AELE compte tenu du
fait qu'elle-même et son époux n'exerçaient pas d'activité lucrative et étaient
à la charge de l'aide sociale d'une manière continue et dans une large mesure.
Par lettre du 12 janvier 2009, A.X.________
a exposé qu'elle était toujours sans travail mais qu'elle avait entrepris toutes
les démarches en vue de faire reconnaître ses diplômes brésiliens auprès de la
Croix-Rouge suisse. Elle a établi, pièces à l'appui, que pour pouvoir
travailler comme assistante en soins et santé communautaire, elle devait encore
effectuer un cours de français "niveau B2" ainsi qu'un stage
de 6 mois (v. en particulier la décision "partielle" de la
Croix-Rouge suisse du 20 mai 2008 relative à la demande de reconnaissance du
diplôme de technicien en soins infirmiers délivré le 29 avril 2002 au Brésil).
Elle a indiqué qu'elle était en train d'effectuer un cours de français et
qu'elle recherchait activement une place de stage. Elle a aussi joint diverses
pièces, dont il résulte qu'elle avait obtenu, après un cours intensif de
français de deux mois, un certificat de niveau "A2" en
septembre 2007, puis, après un autre cour, un niveau "B1" en
français en novembre 2007. Elle a dès lors invité le SPOP à patienter afin
qu'elle puisse lui présenter un contrat de travail.
C.
Par décision du 13 mars 2009, le SPOP a révoqué
l'autorisation de séjour CE/AELE de A.X.________ parce qu'elle dépendait avec
son mari de l'aide sociale et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la
Suisse.
D.
Par acte du 29 avril 2009, A.X.________ a saisi
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours
dirigé contre la décision précitée, concluant, avec dépens, à la réforme de la
décision attaquée en ce sens que son autorisation de type B - CE/AELE n'est pas
révoquée.
La recourante, qui ne conteste pas
être au bénéfice de l'aide sociale, fait valoir en substance que la décision
attaquée n'est pas conforme au droit fédéral, en particulier, elle violerait le
principe de la proportionnalité au regard de ses perspectives d'insertion
professionnelle à court terme.
E.
Par décision du 4 juin 2009, la recourante a été
mise au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 5 mai 2009.
F.
Dans sa réponse du 12 juin 2009, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours.
Le 4 septembre 2009, la recourante
a déposé des observations complémentaires. Elle a produit un bordereau de
pièces dont il résulte notamment qu'elle suit un cours de français francophones
et non francophones d'une durée de 10 semaines du 24 août au 30 octobre 2009.
G.
La recourante et son mari ne font pas l'objet de
poursuites et ne sont pas sous le coup d'acte de défaut de biens (v. extraits
de l'office de poursuite de l'arrondissement de 3.********-4.******** du 7
octobre 2009). L'aide sociale versée en leur faveur s'élevait à 80'748.45 fr.
au mois d'octobre 2009.
La recourante va suivre du 2
novembre 2009 au 26 mars 2010 un cours intensif de français (20h par semaine)
en classe de niveau avancé en vue de passer l'examen du certificat "DELF
B2" lors de la session de mars 2010 (attestation de l'Ecole 5.********
du 12 octobre 2009).
Invité à se déterminer sur la
révocation de l'autorisation de séjour de son épouse, B.X.________ a fait part
au tribunal, le 15 octobre 2009, de son attachement à celle-ci; il a demandé
qu'on ne lui "enlève" pas son épouse.
Le 16 novembre 2009, la recourante
a produit une lettre du 3 novembre 2009 de la Clinique de 6.********, à 1.********,
selon laquelle elle est admise à effecteur dans cette clinique un stage non
rémunéré en tant qu'assistante en soins et santé communautaire du 9 novembre
2009 au 9 mai 2010. Il s'agit du stage d'adaptation d'une durée de six mois,
requis par la Croix-Rouge suisse en vue de la reconnaissance de son titre
professionnel obtenu au Brésil.
Le 24 novembre 2009, l'autorité
intimée a été interpellée sur le point de savoir si le mari de la recourante,
ressortissant portugais, avait encore le bénéfice de la qualité de travailleur
communautaire au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes. A
cette occasion, le SPOP a été invité à produire une copie du titre de
séjour/d'établissement en vertu duquel B.X.________ était actuellement habilité
à séjourner en Suisse. Le 25 novembre 2009, le SPOP a répondu ce qui suit:
"(…)
Afin de pouvoir nous déterminer sur la
question de savoir si B.X.________ a encore la qualité de travailleur au sens
de l'ALCP, il conviendrait de l'inviter à produire son contrat de travail
actuel ainsi que sa dernière fiche de salaire.
En effet, si la durée de travail prévue dans
son contrat est de 12 heures hebdomadaires de travail au moins, il y a lieu de
considérer qu'il a toujours la qualité de travailleur.
Par ailleurs, vous trouverez en annexe copie
d'un extrait du système d'information sur la migration (SYMCI) attestant qu'il
est titulaire d'une autorisation d'établissement, dont le délai de contrôle est
fixé au 01.08.2014.
(…)"
Répondant à la réquisition du 27
novembre 2009 dans ce sens du juge instructeur, la recourante a produit le 7
décembre 2009 une convocation de son mari à un entretien auprès de l'Office
régional de placement et deux fiches de salaire de son mari datant du mois de
mai et juin 2009, selon lesquelles il avait perçu un montant respectivement de
462.25 fr. et de 924.50 fr., correspondant à 2 et 4 jours de travail auprès de 7.********.
Elle a relevé à cette occasion notamment que la qualité de travailleur
communautaire de son mari n'avait jamais été expressément contestée jusque-là
par l'autorité intimée, relevant les termes mêmes du courrier du SPOP du 25
novembre 2009. La recourante a confirmé les conclusions de son recours au motif
que le fait de dépendre de l'aide sociale ne constituait pas un motif de lui
retirer son titre de séjour aussi longtemps que son mari avait la qualité de
travailleur communautaire ou qu'il se trouvait en situation de chômage
involontaire. A titre subsidiaire, la recourante a invoqué la garantie de la
protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Est litigieuse la révocation de l'autorisation
de séjour CE/AELE de l'épouse, d'origine brésilienne, d'un ressortissant de la
Communauté européenne.
a) La loi fédérale du 16 décembre
2005.
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants
des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille
et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile
dans un de ces Etats que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre,
d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne
et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112
) n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des
dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).
b) L'art. 3 par. 1 première phrase
annexe I ALCP prévoit que les membres de la famille d'une personne
ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit
de s'installer avec elle. Sont notamment considérés comme membres de la
famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de
moins de 21 ans ou à charge (art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP).
c) L'exercice du droit au
regroupement familial prévu par l'art. 3 annexe I ALCP présupposait au moment
du dépôt du présent recours pour les ressortissants non communautaires, à
l'instar de la recourante d'origine brésilienne, qu'ils puissent justifier d'un
séjour légal préalable dans une partie contractante (cf. arrêt CJCE du 23
septembre 2003, C-109/01 Akrich, Rec. 2003, p. I-9607, cf. aussi ATF 130 II 1
consid. 3.6, 134 II 10). Or, tel n'était pas le cas en l'espèce.
Dans un
arrêt du 25 juillet 2008 (C-127/08 Metock et autres), la Grande Chambre de la
CJCE s'est toutefois distanciée de manière explicite des considérants rendus
dans l'affaire Akrich. D'après ce nouvel arrêt, les dispositions communautaires
sur le regroupement familial s'appliquent sans restriction aux ressortissants
d'États tiers, quand bien même ces personnes ne résident pas encore de manière
légale dans un État membre.
Dans un arrêt 2C_196/2009 du 29 septembre 2009 (destiné à la publication), le
Tribunal fédéral a jugé qu'il convenait d'interpréter l'art. 3 annexe I ALCP
dans le sens de cet arrêt Metock et a décidé d'abandonner la jurisprudence
publiée aux ATF 130 II 1 et 134 II 10 fondée sur l'arrêt Akrich.
d) Dès lors, la recourante,
d'origine brésilienne, peut désormais déduire, en sa qualité d'épouse d'un
ressortissant portugais, un droit au regroupement familial de l'art. 3 annexe I
ALCP, même si elle n'a pas la nationalité d'un Etat
membre et qu'elle n'avait pas résidé déjà légalement dans un Etat membre avant son
arrivée en Suisse. La LEtr n'est ainsi pas applicable
dans la mesure où l'art. 3 annexe I ALCP en dispose autrement (art. 2 al. 2
LEtr). Il en résulte que les motifs d'assistance publique de l'art. 62 let. e
et 63 al. 1 let. c LEtr ne sont pas opposables à la recourante.
e) Il reste que les droits prévus
par l'art. 3 annexe I ALCP dont peut se prévaloir a priori la recourante
dépendent du droit originaire de son mari, ressortissant communautaire.
Autrement dit, toute la question est celle de savoir si le mari de la
recourante a lui-même un droit de séjour découlant de l'ALCP.
En l'occurrence, le mari de la
recourante vit en Suisse depuis 1993, selon ce qu'indique son permis
d'établissement. Il n'a plus d'emploi fixe depuis le mois d'octobre 2005 et
cette situation dure depuis lors. Le couple, qui s'est marié en 2006, vit de ce
fait de l'aide sociale, essentiellement grâce aux prestations de celle-ci
depuis le mois d'octobre 2007 (échéance du délai-cadre fixant la fin de son
droit aux prestations de l'assurance-chômage).
A lire le dossier, le mari de la
recourante, qui a travaillé avant d'être au chômage en 2005, semble a priori
avoir acquis la qualité de travailleur communautaire au 1er juin
2002, date de l'entrée en vigueur de l'ALCP.
Or, les travailleurs communautaires
établis en Suisse ont le droit d'y faire venir les membres de leur famille,
quand bien même ils ne disposeraient pas en permanence de moyens financiers
suffisants pour assurer l'entretien de leur famille sans devoir recourir à
l'aide sociale (ATF 2A.475/2004 du 25 mai 2005 citant Dieter W. Grossen/Claire
de Palézieux, Abkommen ü5.******** die Freizügigkeit, in Bilaterale Verträge
Schweiz-EG, Zurich 2002, p. 129; voir également dans ce sens, Laurent Merz, Le
droit de séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, in RDAF
2009.
I p. 248 et ss, spéc. p. 282, selon lequel, on ne peut en principe, pas
opposer à la venue du conjoint et des enfants le fait que ceux-ci ou la famille
seront à la charge de l'assistance publique).
L'autorité intimée n'a pas statué
sur la question de savoir si le mari de la recourante a conservé son statut de
travailleur communautaire ou à l'inverse s'il a perdu cette qualité parce qu'il
se trouverait en situation de chômage prolongée ou volontaire. Le dossier ne
permet pas aisément de trancher ce point déterminant de sorte que le dossier
doit être renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle élucide cette question
décisive dans le cadre de l'application de l'art. 3 annexe I ALCP. Il
n'appartient pas au tribunal de remédier aux carences de l'autorité de première
instance qui doit reprendre l'instruction de la cause et déterminer les faits
pertinents.
f) A toutes fins utiles, on
rappellera qu'en vertu de l'art. 6 § 6 annexe I ALCP, le titre de séjour en
cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il
n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité
temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se
trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de
main-d'œuvre compétent. Selon l'art. 6 § 1 annexe I ALCP, le travailleur
salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une
durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil
reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa
délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au
moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée,
sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une
situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.
En revanche, celui qui se trouve en
situation de chômage volontaire, s'il n'est pas tenu de quitter immédiatement
la Suisse, ne pourra invoquer qu'un statut de chercheur d'emploi pour
poursuivre son séjour (qui sera toutefois limité à 6 ou 12 mois au maximum).
Lorsqu'un travailleur émarge à l'assistance publique malgré son emploi, il ne
perd pas en principe son droit de séjour. Il pourrait néanmoins en aller
différemment s'il ne déployait pas l'activité lucrative lui permettant
normalement de lui assurer un revenu suffisant (par exemple, le travailleur
salarié se contente volontairement de ne travailler qu'à 20%). En revanche, le
recours à l'aide sociale ne pourra pas être reproché à un travailleur oeuvrant
à 100% ou au maximum de ses capacités, moyennant rémunération acceptable pour
ce genre de travail (cf. Laurent Merz, op. cit., p. 296, 271).
g) La révocation de l'autorisation
de séjour doit par conséquent être examinée, non seulement selon les dispositions
de l'ALCP mais également au regard de l'Echange de lettres du 12 avril 1990
entre la Suisse et le Portugal concernant le traitement administratif des
ressortissants d'un pays dans l'autre après une résidence régulière et
ininterrompue de cinq ans (RS 0.142.116.546). Le mari de la recourante, qui est
un citoyen portugais, bénéficie en effet aussi de cet accord d'établissement.
En définitive, l'examen de toutes ces questions justifient de renvoyer le
dossier au SPOP pour qu'il les examine et rende une nouvelle décision en
fonction de l'ALCP, de l'accord d'établissement liant la Suisse et le Portugal,
cas échéant d'après le droit interne applicable seulement aux conditions
prévues par l'art. 2 al. 2 LEtr, à savoir à titre de droit supplétif ou à titre
de loi plus favorable.
2.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours aux frais de l'Etat. Vu l'issue du pourvoi, la recourante
a droit à l'octroi d'une indemnité à titre de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 13 mars 2009 par le SPOP
est annulée et le dossier renvoyé au SPOP pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la
charge de l'Etat.
IV.
L'Etat de Vaud, par le SPOP, versera à la
recourante une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 14 janvier 2010/dlg
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.