PE.2009.0229
CDAP - PE.2009.0229 - 2009-07-15 - X. c/Service de la population (SPOP)
15 juillet 2009Français26 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2009.0229
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.07.2009
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
VIE SÉPARÉE
LEI-50-1
Résumé contenant:
L'autorité intimée n'a pas fait preuve d'arbitraire en considérant que la vie commune du recourant, originaire du Cameroun, et de son épouse avait duré moins de trois ans. De plus, ce dernier ne peut se prévaloir d'une intégration réussie. En effet, il a poursuivi son séjour en Suisse en dépit d'une décision de renvoi entrée en force en 2003 et au mépris des lois, jusqu'à ce qu'il épouse une ressortissante suisse en 2004. De plus, alors qu'il a vécu dans le canton de Zurich pendant plusieurs années, il ne maîtrise pas la langue allemande. Enfin, aucun motif au sens de l'art. 50 al. 1 let b LEtr ne s'oppose à son retour dans son pays d'origine. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 juillet 2009
Composition
M. Rémy Balli, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Cornelia SEEGER TAPPY, Avocate, à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation;
Recours A.X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 27 mars 2009 révoquant son autorisation de
séjour.
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant camerounais né le
22 février 1970, est entré en Suisse le 13 janvier 2003 et y a déposé
une demande d'asile.
Par décision du 26 février
2003, l'Office fédéral des réfugiés a rejeté sa demande et lui a imparti un
délai au 23 avril 2003 pour quitter la Suisse. La Commission suisse de
recours en matière d'asile (ci-après: CRA) a déclaré irrecevable le recours qu'il
a interjeté contre cette décision et un nouveau délai échéant le
21 juillet 2003 lui a été imparti pour quitter le territoire suisse. A. X.________
a encore déposé une demande de révision qui a été déclarée irrecevable par la
CRA le 30 juillet 2003. Il a cependant poursuivi son séjour en Suisse de
manière illégale.
Le 7 mai 2004, A. X.________ a
épousé B. Y.________, ressortissante suisse née le 22 octobre 1968, et a
obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial délivrée
par les autorités 7.********. Il a également été autorisé à exercer une
activité d'aide-cuisinier à 2********.
A. X.________ a ensuite sollicité
l'autorisation d'exercer une activité lucrative dans le canton de Vaud. Son
épouse a exposé, dans une attestation datée du 11 mai 2005, qu'elle
l'autorisait à chercher du travail en Suisse romande et qu'une fois qu'il
aurait trouvé une place, les époux déménageraient dans cette région. Par
décision du 26 juillet 2005, le Service de la population du canton de Vaud
(ci-après: SPOP) a autorisé A. X.________ à exercer une activité lucrative à
3******** où il a dès lors pris une résidence secondaire.
Le 18 juin 2006, B. X.________-Y.________
a sollicité du SPOP une permission de changer de canton pour son mari. Les
époux X.________-Y.________ ont pris en location un appartement de trois pièces
à 4******** à partir du 1er juillet 2006. Le SPOP a délivré à A.
X.________ une autorisation de séjour valable jusqu'au 6 mai 2007.
Le 30 mai 2007, A. X.________
a demandé un permis de séjour avec activité lucrative aux fins d'entreprendre
un apprentissage de nettoyeur en bâtiment d'une durée de trois ans. Cette
demande a été acceptée et son permis de séjour a été renouvelé jusqu'au
6 mai 2009.
B.
Le 10 avril 2008, les époux X.________-Y.________
se sont séparés. A. X.________ a pris domicile à 1********.
Le 7 novembre 2008, B. X.________-Y.________
a adressé au Tribunal d'arrondissement de 3.******** une lettre dans laquelle
elle expose notamment ce qui suit:
"Je vous écris concernant mon mariage
que j'ai envie de terminer par le divorce.
Nous nous sommes mariés le 7.5.2004 à 2********
et nous avons vécu dans le même appartement pendant une année. Cette première
année n'a été remplie que par de sérieux problèmes. En mai 2005 environ, mon
mari a quitté notre maison conjugale à 2******** pour habiter à 5******** (et
chercher du travail). Après un an de séparation, nous avons quand même essayé
de vivre ensemble dès le 1er juillet 2006 à 4********, où nous
avons déménagé. Encore une fois, cela n'a pas marché entre nous et mon mari a
quitté la maison conjugale le 6.8.2007.
(…)
Constatant la séparation des époux,
le SPOP a requis de la police cantonale l'ouverture d'une enquête et
l'établissement d'un rapport sur la situation du couple.
Le procès-verbal établi le
11 novembre 2008 à l'occasion de l'audition de B. X.________-Y.________
par la police cantonale a la teneur suivante:
"(…)
D.3: Date de la séparation? Qui a requis
la séparation et pour quels motifs?
R. Après notre mariage, le 07 mai
2004, nous avons vécu dans le même appartement à 2********, jusqu'en mai 2005,
date à laquelle, (sic) il a quitté une première fois le domicile conjugal, pour
aller vivre à 5********, ce pour des raisons professionnels (sic), mais
également personnel (sic), car notre couple rencontrait déjà de sérieux
problèmes. Cette première séparation a duré jusqu'au 01.07.2006, date à
laquelle nous avons tenté de reprendre une vie commune, en prenant un logement
à 4********.
Le 06 août 2007, la vie commune au sein
de notre couple était finie. Durant la semaine qui a précédé son départ, il
n'avait de cesse de me dire qu'il voulait quitter la maison, le jeudi suivant,
car il avait trouvé un appartement. Il me menaçait de me laisser seul (sic)
constatemment (sic). Il avait d'ailleurs préparé son départ, puisqu'il avait
déjà fait ses valises et que j'ai également constaté qu'il avait des cassettes
vidéos à caractère pornographique. Ce dernier élément m'a choqué (sic), malgré
le fait qu'il n'y avait plus rien entre-nous (sic). C'en était trop, je lui ai
donc demandé de partir avant le fameux jeudi qu'il avait prévu.
Mon mari avait déjà eu un comportement
troublant avant notre mariage. En effet, lors de notre rencontre il m'avait dit
être né en 1970 et avoir des documents camerounais avec comme date naissaince
(sic) 1972, ceci afin de lui facilité (sic) ses études. Je tiens à relever
qu'il ait (sic) demandé l'asile avec comme date de naissance 1976. Dans une
discussion que j'ai eu (sic) avec lui, il m'a prétendu être entré en Suisse
avec le passeport de son frère. Puis il a travaillé quelque (sic) temps à
6********, où vit sa cousine C.G..________, avant de déposer une demande
d'asile. Environ deux ans après notre mariage, il s'est rendu à 5********, à
l'ambassade du Cameroun, afin d'obtenir un passeport avec comme date de
naissance 1970. Il m'a toujours reproché de l'avoir contraint à mentionner la
date de 1970 au lieu de 1972. Il me reprochait en gros que je veuille la
vérité.
D.4: Des mesures protectrices de l'union
conjugale ont-elles été prononcées?
R. Non. Nous sommes sous le régime de
la séparation de biens, ceci dès le 03.09.2007, rétroactivement. En effet, ma
famille est assez riche et mon mari ne l'ignore pas. Dès lors, mes parents ont
exigé que nous changions de régime, ceci afin de préserver mes biens. Mes
parents out toujours douté sur les (sic) intentions de mon mari, bien qu'il
(sic) ait respecté mon choix. Mon mari a toujours fui la présence de mes
parents. Il partait précipitemment (sic).
D.5: Le couple a-t'il (sic) connu des
violences conjugales par des atteintes à l'intégrité physique ou psychique? Des
suites ont-elles été données (plaintes, constats médicaux, abandon du domicile
conjugal en urgence, refuge dans un foyer traitant ce genre de problématique,
etc)?
R. Oui, lors de notre première année de
mariage, nous avons vécu des violences psychiques. A une occasion, il m'a saisi
les bras et m'a laissé des hématomes. Je ne suis pas violente, mais
émotionnellement je n'en pouvais plus. Les violences ont duré de manière constante
durant toutes nos années de vie commune. Il exerçait des pressions
psychologiques.
D.6: Date du divorce? Le cas échéant, une
procédure de divorce est-elle envisagée?
R. Oui, je vais prochainement envoyer
une lettre au Tribunal d'arrondissement de 3.********, dans laquelle je demande
le divorce. Je vous joint (sic) une copie de la lettre.
D.7: Un des époux est-il contraint au
versement d'une pension en faveur de son conjoint? S'en acquitte-il?
R. Non.
D.8: Jurez-vous n'avoir pas agi par complaisance
en épousant M. A.X.________, afin de lui procurer un permis de séjour et
d'ainsi éluder le droit suisse en matière de police des étrangers?
R. Non. Pour ma part, je l'ai aimé
sincèrement et espère qu'il en était de même pour lui.
D.9: Avez-vous déjà revu votre époux? De
quelles manières restez-vous en contact avec votre épouse (sic) ?
R. Oui, quelques fois, notamment pour
le problème des impôts. Je pense l'avoir revu au maximum 4 à 5 fois, à
chaque fois dans un lieu public.
D.10: Des enfants sont-ils issus de cette
union? Si oui, noms, prénoms et dates de naissance?
R. Non.
D.13: Où vivez-vous actuellement et le bail
à loyer est-il à votre nom? Combien de pièces à (sic) l'appartement? A combien
se monte votre loyer et qui le paie?
R. Je vis actuellement dans un
appartement de 3 pièces et demie, à 4********. Le bail est aux deux noms.
Je m'acquitte seule d'un loyer de CHF 1498.-.
(…)
D.18: Selon le résultat de cette enquête,
le Service de la population, à 3.******** pourrait être amené à révoquer ou ne
pas renouveller (sic) l'autorisation de séjour de votre mari. Comment vous
déterminez-vous à ce sujet?
R. Je suis partagée sur ce sujet, car
je l'ai aimé au début, mais il est clair que après (sic) 3 ans de
difficultés, je pense qu'il n'arrivera pas forcément à s'intégrer, car il n'a
que des amis africains. Sa culture lui pose des problèmes d'intégration par
rapport à notre mode de vie. De plus, il présente une certaine aisance à me
mentir, dès lors je ne sais plus à qui j'ai affaire. Je pense qu'il n'a pas eu
la même sincérité que moi pour le mariage.
D.19: Avez-vous autre chose à déclarer?
R. J'ai un peur (sic) que mon mari,
(sic) prenne mal la décision de divorce et qu'il cherche à me faire du mal,
surtout psychologiquement. Je suis très sensible, car pour moi le mariage était
quelque chose de sincère avec des valeurs. Je ne pense pas qu'il partage
réellement ces valeurs. Je tiens à préciser que mon mari, contrairement à ce
qu'il avance, n'entretien (sic) plus le contact avec M. et Mme D.________
et E.________ Z.________. Les membres de cette famille sont en fait mes amis.
Je tiens également à relever le fait que durant toutes (sic) notre vie commune,
nous n'avons pas consommé régulièrement le mariage. Cela se produisait en
moyenne, une fois tous les deux mois. Soit environ 7 fois par année. Je ne
conçois pas une vie de couple sans une relation sexuelle normale. Je n'ai
jamais voulu lui faire de mal, j'ai tout essayé pour l'aider. Mais maintenant,
je suis trop fatiguée pour continuer."
Pour sa part, A. X.________ a fait
les déclarations suivantes:
"D.3: Date de la séparation? Qui a
requis la séparation et pour quels motifs?
R. Le 1er octobre 2007,
j'ai emménagé sur la commune d'1********. J'ai pris logement dans un studio,
car notre relation de couple rencontrait des difficultés. Nous avions des
problèmes de compréhension. Il était question que je prenne un peu de distance
et de recul. J'avais convoqué des amis à venir chez nous pour que nous essayons
(sic) de trouver une solution à notre problème. Malheureusement, mon épouse n'a
pas voulu me suivre dans ma démarche, puisqu'un jour, à mon retour du travail,
elle m'a demandé de quitter le domicile conjugal. Cela faisait suite à sa
découverte de cassettes à caractère ponographique (sic), qui étaient depuis
longtemps (sic). Ces cassettes ne m'appartenaient pas, mais étaient à un ami.
Je les avais gardées pour lui dans une valise que j'avais entreposé (sic) à la
cave. Je ne souhaitais pas quitter le domicile conjugal, mais mon épouse à
(sic) mal compris mon besoin de prendre du recul. J'ai donc logé dans un
premier temps durant trois mois, chez un ami. Le pasteur a été requis par mon
épouse. C'est lui qui m'a aidé à quitter le domicile, afin de ne pas faire
monter la tension. J'ai ensuite trouvé un logement à 1********. Mon épouse sur
le coup de la colère a écrit une lettre au Bureau du contrôle des habitants à 4********,
ce qui a eu pour conséquence de déclencher la présente procédure d'enquête. Je
ne pense pas que mon épouse souhaitait cela. Je pense que sa lettre visait à me
faire revenir à la maison. Elle a été dépassée par les événements.
D.4: Des mesures protectrices de l'union
conjugale ont-elles été prononcées?
R. Non, car nous n'avons pas effectué
de jugement de séparation. Nous partageons encore beaucoup de chose (sic) ensemble.
D.5: Le couple a-t'il (sic) connu des
violences conjugales par des atteintes à l'intégrité physique ou psychique? Des
suites ont-elles été données (plaintes, constats médicaux, abandon du domicile
conjugal en urgence, refuge dans un foyer traitant ce genre de problématique,
etc)?
R. Non.
D.6.: Date du divorce? Le cas échéant, une
procédure de divorce est-elle envisagée?
R. Non.
D.8: Jurez-vous n'avoir pas agi par complaisance
en épousant Mme B.Y.________, afin de vous procurer un permis de séjour et
d'ainsi éluder le droit suisse en matière de police des étrangers?
R. Non. Je peux vous jurez (sic) que le
canton de 7.******** (sic), la procédure lors d'un mariage mixte est bien plus
dure qu'en Suisse romande. Notre mariage a fait l'objet d'une enquête
préalable.
D.9: Avez-vous déjà revu votre épouse? De
quelles manières restez-vous en contact avec votre épouse?
R. Je ne la revois pas régulièrement,
mais l'on s'appelle quand il ya (sic) quelques chose d'important qui nous
concerne. Elle sait où j'habite, bien qu'elle ne soit pas encore venue me voir.
D.10: Des enfants sont-ils issus de cette
union? Si oui, noms, prénoms et dates de naissance?
R. Non. Mais ma femme a eu une fausse
couche, en 2007.
(…)
D.15: Avez-vous des attaches en Suisse ou à
l'étranger?
R. Oui, j'ai une grande sœur F.________,
mariée avec un Suisse, originaire de G.********, qui vit depuis 19 ans, à 9.********.
J'ai également beaucoup d'amis à 6.********,7.********,9.*********l et 5.********.
Mes parents "adoptifs" du mariage vivent à 3.********. Il s'agit de
M. Z.________, ancien doyen de l'école des ingénieurs d'10.********. A 6.********,
j'ai M. H.G.________, journaliste et écrivain, indépendant. A 2********,
j'ai M. I.J.________, qui travaille dans une agence de voyage. Une partie
de ma famille vit aux 11.********, une autre vit en 12.******** et le reste au
Cameroun.
D.16: Selon le résultat de cette enquête,
le Service de la population, à 3.******** pourrait être amené à révoquer ou ne
pas renouveller (sic) votre autorisation de séjour. Comment vous déterminez-vous
à ce sujet?
R. Je pense que le cas échéant, je
prendrais conseil auprès de mon parrain. Je me déterminerais (sic) à ce moment-là.
D.17: Avez-vous autre chose à déclarer?
R. Le stress issu du fonctionnement du
type de société que l'on vit en Suisse et en Europe, (sic) rend difficile la
communication au sein des couples. Si les gens prenaient le temps de vivre, les
rapports humains en seraient améliorés. Il est clair que je n'ai pas d'autres
choix que de m'adapter. Notre famille ne fait pas partie des gens qui acceptent
l'idée de la séparation ou du divorce. Nous croyons aux vertues (sic) du
mariage."
Le SPOP a averti A. X.________
qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour, ses droits découlant
de l'art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20) ayant pris fin et les conditions de l'art. 50 LEtr
n'étant pas remplies.
Dans le délai qui lui a été imparti
pour se déterminer, A. X.________ a contesté que la séparation du couple fût
intervenue en mai 2005.
Par décision du 27 mars 2009,
le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour en faveur de A. X.________.
C.
A. X.________ a recouru contre cette décision en
concluant à son annulation et à ce que le SPOP soit invité à renouveler son
autorisation de séjour une fois arrivée à échéance. A cet appui, il a produit
deux témoignages écrits. Le premier, signé par un dénommé K.L.________, a la
teneur suivante:
"Suite à notre dernier entretien
téléphonique, Je (sic) viens par la présente vous fournis (sic) les informations
selon laquelle (sic) A. X.________ et son épouse ont vécu ensemble pendant la
période ci-dessus indiquée [soit d'août 2005 à juillet 2006].
Je connais le couple X.________ depuis
Juillet (sic) 2005, et depuis lors nous avons toujours entretenu de très bonnes
relations., (sic) j'ai accueillit (sic) Monsieur J. P. X.________
chez moi pour une courte durée suite à un travail temporaire qu'il avait obtenu
sur 5.******** avec l'agence de placement ADECCO. M. J. P. X.________
résidait officiellement avec son épouse à 2******** en ce moment. Pendant tout
son séjour, M. J. P. X.________ téléphonait chaque soir à son épouse
et retournais (sic) auprès de sa femme tous les weekend (sic). Malgré la
fatigue accumulée part (sic) des horaires irégulier (sic) et difficile (sic),
il ne manquait pas de rentrer tous les weekend (sic) à 2********, pour ètre
(sic) avec sa femme. Pour ainsi dire pour ma part tout se passait bien entre
les deux, et pour appuyer mes propos, madame (sic) X.________ lui rendait
parfois visite en semaine.
(…)"
Dans le second témoignage, un
dénommé H.G.________ déclare ce qui suit:
"(…)
In der fraglichen Zeit von Mai 2005 bis Juni
2006 war ich oft im Kontakt mit A.X.________. Ich kann mich gut daran erinnern,
dass er mir immer wieder von seinen Besuchen am Wochenende in 2******** bei
seiner Frau berichtete und jeweils auch erwähnte, wenn seine Frau ihn am
Wochenende in Genf besucht hatte. Darum war es für mich auch gut verständlich,
dass seine Frau später zu ihm in die Westschweiz zog.
Es handelte sich in meinen Augen tatsächlich
nicht um eine Trennung der Ehepartner, sondern um eine vorübergehende, durch die
Arbeitssuche von A.X.________ bedingte, geographische Distanz der Beiden. Ich
hatte selber A.X.________ dazu geraten, seine Arbeitssuche auf die ganze
Schweiz auszudehnen. Ich konnte mir vorstellen, dass er zum Beispiel eine
Saisonstelle in einem Kurort in den Bergen hätte finden können. Wäre dieser
Fall eingetreten, hätte er ebenfalls eine Unterkunft vor Ort Beziehen müssen.
Aus sprachlichen Gründen hat er dann vor allem die Westschweiz ins Auge
gefasst.
(…)
A. X.________ a en outre produit
une attestation du Centre d'Enseignement professionnel de 13.********.
Parallèlement, B. X.________-Y.________
a dénoncé son mari au SPOP exposant qu'il ne l'avait épousée que pour obtenir
un titre de séjour et que leur vie commune n'avait en réalité duré que deux
ans.
Le SPOP a conclu au rejet du
recours.
A. X.________ a requis l'audition des
auteurs des deux témoignages précités.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
E.
Les arguments respectifs des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
1.
Le recourant requiert l'audition de deux témoins
par la Cour de céans.
a) Tel qu’il est garanti par
l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), le droit d’être entendu
comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit
prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à
influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de
participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur
son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF
129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I 49 et les réf. cit.).
En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que
le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et
nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être entendu découlant de
l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être
entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425
consid. 2.1 p. 428). L’autorité peut donc mettre un terme à
l’instruction lorsque les preuves administrées lui on permis de former sa
conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient
l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et
les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119 Ib 492
consid. 5b/bb p. 505). En outre, pour autant qu’elle ne soit pas
d’une gravité particulière, une violation du droit d’être entendu en instance
inférieure est réparée lorsque l’intéressé a eu la faculté de se faire entendre
en instance supérieure par une autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen
en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562; 127 V 431
consid. 3d/aa pp. 437 s.; 126 V 130 consid. 2b pp. 131 s.
et les arrêts cités).
b) En l'espèce, il n'est pas
nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction, le dossier étant
complet et permettant à la Cour de céans de statuer. De plus, les parties ont eu
l'occasion de faire valoir leur point de vue à l'occasion d'un second échange
d'écritures. En outre, le recourant a produit les témoignages écrits des deux
personnes dont il demande l'audition, laquelle ne permettra dès lors pas
d'apporter d'éléments nouveaux.
2.
Exceptés les cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de
céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA;
RSV 173.36). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir
de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait
être examiné par la Cour de céans.
Une autorité abuse de son pouvoir
d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307
consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
3.
Le recourant estime que les conditions de
l'art. 62 LEtr pour la révocation de son autorisation de séjour n'étaient
pas remplies.
a) Selon cette disposition,
l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de
l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur cette loi,
notamment si l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est
assortie.
b) En l'espèce, l'autorisation de
séjour du recourant révoquée par l'autorité intimée par décision du
27 mars 2009 est arrivée à échéance le 6 mai 2009, si bien qu'il n'y
a pas lieu d'examiner si les conditions d'une révocation sont données. Il
convient en revanche de déterminer si le recourant aurait droit au
renouvellement de son autorisation de séjour échue.
4.
a) Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le
conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins
de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec
lui.
b) En l'espèce, il n'est pas
contesté que le recourant est son épouse se sont définitivement séparés en août
2007. L'épouse a pour sa part entrepris des démarches en vue d'initier une
procédure de divorce. Les époux ayant cessé de faire ménage commun, le
recourant ne peut prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour sur
la base de cette disposition.
5.
a) L'art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après la
dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l'union conjugale
a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque
la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
majeures (let. b).
L'union conjugale au sens de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté
conjugale effectivement vécue (cf. Directives sur le domaine des étrangers
édictées par l'Office fédéral des migrations - ci-après: ODM).
b) En l'espèce, le recourant
allègue que la vie commune avec son épouse a duré jusqu'en août 2007. Or, il
ressort du dossier que les époux ont vécu séparément entre les mois de mai 2005
et juillet 2006. Le recourant soutient qu'il ne s'agissait pas d'une
séparation, mais d'un éloignement géographique imposé par des raisons
professionnelles. Il prétend avoir entretenu une relation suivie à distance
avec son épouse pendant toute cette période. Cela étant, son épouse a
clairement affirmé que cette éloignement géographique n'était pas le résultat
de seules considérations pratiques liées à l'activité professionnelle de son
mari, mais avait aussi été justifié par des raisons personnelles. Elle expose
qu'une grande mésentente régnait entre les époux et qu'elle aurait fait l'objet
de violences conjugales. Si ces affirmations doivent être traitées avec une
certaine réserve, en raison du conflit existant au sein du couple, il n'en
reste pas moins que le recourant n'a pas été en mesure d'établir à satisfaction
de droit que la vie commune n'a pas été suspendue en raison du conflit conjugal
et qu'elle s'est réellement poursuivie nonobstant l'éloignement géographique.
Les témoignages de proches du recourant attestant de la poursuite de la vie
commune en dépit de la distance ne constituent pas des preuves suffisantes, ce
d'autant plus que ces personnes vivaient dans les cantons de 5.******** respectivement
6.******** et n'avaient partant pas un contact rapproché avec le recourant et
son épouse. Il apparaît dès lors que, au vu des pièces du dossier et des offres
de preuve, l'autorité intimée n'a pas fait preuve d'arbitraire en considérant
que la vie commune des époux avait duré moins de trois ans.
c) Pour le surplus, l'application
de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose, outre une vie commune de
trois ans au minimum, une intégration réussie de l'étranger. Selon
l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA;
RS 142.201), l'étranger s'est bien intégré notamment lorsqu'il respecte
l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale
(let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique
et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Il ne
suffit pas de séjourner quelques années en Suisse, y trouver du travail et
apprendre l'idiome local pour que l'intégration soit réussie (arrêt
PE.2008.0302 du 17 novembre 2008).
Dans le cas présent, le recourant
est entré en Suisse le 13 janvier 2003. Sa demande d'asile a été refusée par
décision du 26 février 2003, confirmée le 22 mai 2003. Un délai au
21 juillet 2003 lui a dès lors été imparti pour quitter la Suisse. Le
recourant a cependant encore déposé une demande de révision qui a été déclarée
irrecevable le 30 juillet 2007. Nonobstant son obligation de quitter la
Suisse, le recourant y est resté, au mépris des lois, jusqu'à ce qu'il épouse
une ressortissante suisse le 7 mai 2004. De plus, alors qu'il a vécu dans
le canton de 7.******** pendant plusieurs années, le recourant a admis ne pas
maîtriser la langue allemande, raison pour laquelle du reste il a cherché un
emploi en Suisse romande. L'on peut dès lors difficilement parler d'une
intégration réussie. Pour cette raison déjà, le recourant ne peut prétendre à
l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr, la seconde condition de cette disposition n'étant pas
remplie.
d) Enfin, rien ne s'oppose au
retour du recourant dans son pays d'origine où il est né, a grandi et vécu
jusqu'à l'âge adulte. En revanche, il a passé six ans en Suisse, pays dans
lequel il est arrivé alors qu'il était déjà âgé de 33 ans. Le recourant ne
se prévaut d'ailleurs d'aucun motif imposant la poursuite de son séjour en
Suisse. Partant, il ne peut pas non plus prétendre à la délivrance d'une
autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. b
LEtr.
6.
Il découle des considérations qui précèdent que
le recours est mal fondé est doit être rejeté aux frais du recourant qui n'a
pas droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA).
Suite à une séance de coordination
de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 du règlement
organique du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier
2008: la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) du
18 avril 1997 - ROTA ; RSV 173.36.1), il a été décidé qu’en cas de
rejet de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai
de départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l’autorité intimée et
non plus par la Cour de céans. En sa qualité d’autorité d’exécution des arrêts
du Tribunal, l'autorité intimée est en effet mieux à même d’apprécier toutes
les circonstances du cas d’espèce, tant dans la fixation du délai de départ que
dans le contrôle du respect de ce dernier.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du
27.
mars 2009 est confirmée.
III.
Le Service de la population fixera un nouveau
délai de départ à A. X.________.
IV.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A. X.________.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 juillet 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.