PE.2009.0232
CDAP - PE.2009.0232 - 2009-10-30 - X. c/Service de la population (SPOP)
30 octobre 2009Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2009.0232
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.10.2009
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
APPRÉCIATION DES PREUVES
LSEE-9-3-c
OLE-13-f
RSEE-10-1
Résumé contenant:
Demande de réintégration du permis d'établissement. L'épouse suisse du recourant annonce en octobre 2006 la séparation du couple et le départ " définitif " de son mari pour la Serbie-Monténégro. Au mois de mars 2007, le recourant annonce plutôt un changement de domicile à l'avenue de Sévelin et il signe un contrat de travail en Suisse en septembre 2007. Entre temps, le recourant s'est rendu au Kosovo où il a engagé une procédure de divorce et où il s'est remarié avec une nouvelle épouse. L'épouse suisse du recourant indique ne pas être au courant de la procédure de divorce et le bureau lausannois des enquêtes (PC) découvre que l'adresse indiquée à l'avenue de Sévelin correspond à celle d'un hangar non habitable. Le recourant n'apporte pas la preuve d'un séjour ininterrompu en Suisse depuis le départ annoncé en octobre 2006. Des indices laissent plutôt penser qu'il est effectivement parti dans son pays natal pendant plus de six mois, notamment pour divorcer et se remarier. Les circonstances ne permettent pas la réintégration du recourant dans son permis d'établissement et ne réalisent pas un cas de rigueur.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 octobre
2009
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs.
recourant
A.X.________, c/o Y.________, à 1.********
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus du permis d’établissement
Recours A.X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 2 avril 2009 (demande de réintégration du
permis d'établissement)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________ est né le 7 janvier 1947 en
Serbie-Monténégro. Il est entré en Suisse le 28 décembre 1991, puis il a été
mis au bénéfice d'une autorisation de séjour et enfin d'une autorisation d'établissement
dès le 26 juin 2006. En date du 22 octobre 2006, son épouse, B.X.________, a
annoncé auprès de la Commune de 2.******** un départ de Suisse à destination de
la Serbie-Monténégro. Mais le 19 mars 2007, A.X.________ a annoncé auprès du
Contrôle des habitants de la Commune de 2.******** un changement d'adresse de
la 3.******** à l'4.******** à 2.********. Par la suite, il a déposé un avis
d'arrivée au Contrôle des habitants de la Commune de 1.******** le 1er
octobre 2007 en indiquant venir de la Commune de 2.********, 3.********.
B.
a) Dans l'intervalle, le Tribunal du district de
5.******** au Kosovo a prononcé le 4 juin 2007 le divorce des époux
A.________ et B.________ X.________. A.X.________ a ensuite demandé au mois de
mars 2008 le regroupement familial en faveur de sa nouvelle épouse C.X.________
et le Service de la population (SPOP) a requis le 28 mars 2008 différents
renseignements, notamment une lettre explicative indiquant les motifs exacts du
départ et les raisons du retour en Suisse. Le conseil de A.X.________ a répondu
le 14 avril 2008 que son client n'avait jamais quitté la Suisse, mais seulement
changé de domicile de la 3.******** à 2.******** pour s'installer à 1.********,
ce que confirmait une attestation d'établissement du Contrôle des habitants de
la Commune de 1.******** du 19 novembre 2007. Il a également transmis une copie
du permis d'établissement en précisant aussi qu'il n'exerçait pas d'activité
lucrative compte tenu d'une rente invalidité qui lui avait été allouée.
b) Par la suite, le Bureau des
enquêtes de l'Office des prestations complémentaires de l'assurance-invalidité
de la Commune de 2.******** a fait remarquer que le changement d'adresse
effectué le 19 mars 2007 à 4.******** à 2.******** était fictif, car cette adresse
correspondait aux hangars ou entrepôts de l'entreprise 6.******** où personne
n'était domicilié. De l'avis des enquêteurs, A.X.________ était venu en Suisse
au mois de mars pour s'inscrire afin de toucher à nouveau les prestations
complémentaires de l'assurance-invalidité. Il était encore précisé que
l'entreprise 6.******** avait offert un contrat d'engagement à un taux
d'activité de 50 % dès le 1er octobre 2007 à A.X.________ alors que
ce dernier bénéficiait d'une rente de l'assurance-invalidité à 100 %.
c) Par ailleurs, en date du 28
avril 2008, B.X.________ a indiqué qu'elle n'était pas présente lors de
l'audience de divorce du Tribunal du district de 5.******** au Kosovo et
qu'elle avait pris connaissance de cette procédure que récemment par le Bureau des
prestations complémentaires de l'assurance-invalidité. Elle a précisé qu'elle
n'était pas d'accord avec le divorce et que le jugement de divorce comporterait
plusieurs erreurs.
C.
a) Le SPOP a encore requis auprès du conseil d'A.X.________
différents renseignements complémentaires le 10 juin 2008; le SPOP a finalement
décidé le 2 avril 2009 de refuser la demande de réintégration du permis
d'établissement.
b) A.X.________ a recouru contre
cette décision le 30 avril 2009 en demandant qu'il soit constaté que son permis
d'établissement est toujours valable, subsidiairement qu'il soit restitué. Il
explique à l'appui de son recours qu'il n'aurait pas quitté la Suisse; seule
son ex-épouse aurait indiqué son départ le 22 octobre 2006 ce qui n'était pas
exact et ne correspondait pas à la réalité; cette démarche aurait été faite
pour lui créer des problèmes. Il s'était annoncé en mars 2007 en donnant
l'adresse de son employeur et en pensant que le courrier lui parviendrait de
manière plus facile. Il explique aussi qu'il n'est pas possible de prouver
qu'il n'a pas quitté la Suisse s'agissant de la preuve d'un fait négatif. Il
serait resté en Suisse pendant toute cette période, sauf de brefs séjours de
vacances; lors de l’un de ces séjours, il s'était constitué un avocat pour
divorcer et lors du séjour suivant l'audience de divorce avait eu lieu. Il
indique que son ex-épouse n’avait pas accepté le divorce ; mais le divorce
serait "bien réel". Il est aujourd'hui remarié et voudrait pouvoir
vivre avec son épouse en Suisse.
c) Le SPOP s'est déterminé sur le
recours le 27 mai 2009 en concluant à son rejet et la possibilité a été donnée
au recourant de déposer un mémoire complémentaire.
Considérants
1.
a) La loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier
2008.
; selon l’art. 125 LEtr, elle abroge les lois et dispositions légales
mentionnées dans son annexe, soit notamment l’ancienne loi fédérale sur le
séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE). A
titre de droit transitoire, l’art. 126 LEtr prévoit que les demandes déposées
avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien droit en ce qui
concerne les conditions matérielles du droit au séjour (al. 1), alors que la
procédure est régie par le nouveau droit (al. 2).
b) Simultanément, la nouvelle
ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice
d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) est également entrée en vigueur le
1er janvier 2008. Selon l’art. 91 ch. 5 OASA, elle a abrogé et
remplacé l’ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre
1986.
(OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions
transitoires de l’art. 126 LEtr sont applicables par analogie à cette
ordonnance, qui reste ainsi applicable aux demandes déposées avant l’entrée en
vigueur de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et
à l’exercice d’une activité lucrative.
c) En l'espèce, les faits à
l'origine du refus de la demande de réintégration du permis d'établissement du
recourant remontent à l'année 2007; il s’agit d’une déclaration faite le 19
mars 2007 auprès du Contrôle des habitants de 2.******** concernant un
changement d'adresse et une inscription au 1er octobre 2007 au
Contrôle des habitants de la Commune de 1.******** ; ces faits, avec
l’annonce du départ de Suisse effectuée en 2006 par la première épouse du
recourant, se sont réalisés avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi
fédérale sur les étrangers le 1er janvier 2008. En conséquence, le recours
doit être examiné selon les anciennes dispositions de la loi fédérale sur le
séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) et de
l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE).
2.
a) Aux termes de l’art. 9 al. 3 let. c LSEE,
l’autorisation d’établissement prend fin lorsque l’étranger annonce son départ
ou qu’il a séjourné effectivement pendant six mois à l’étranger; ce délai peut
être prolongé, sur demande, jusqu’à deux ans. Pour faciliter l'application de
cette disposition, le législateur a utilisé deux critères formels, en évitant
ainsi de se fonder sur la notion de transfert de domicile ou de centre des
intérêts, en raison des difficultés d'interprétation que cela aurait pu entraîner
(ATF 120 Ib 369 consid. 2c). Ainsi, en cas de séjour effectif de plus de six
mois à l'étranger (au maximum deux ans), l'autorisation d'établissement prend
fin quels que soient les causes de cet éloignement et les motifs invoqués par
l'intéressé.
b) Lorsqu'un étranger a quitté la
Suisse et interrompu son séjour pour un long séjour à l'étranger (cf. art. 9
al. 3 let. c LSEE), une autorisation d'établissement ne peut lui être délivrée,
- sans qu'il n'ait obtenu au préalable une autorisation de séjour, - qu'à titre
exceptionnel. Ainsi, une éventuelle réintégration d'un étranger dans son permis
d'établissement implique toujours une libération préalable du contrôle fédéral.
Par ailleurs, le système et la ratio legis de la LSEE commandent que l'étranger
soit soumis au contrôle fédéral car il s'agit de régler ses conditions de
séjour comme s'il s'agissait d'un étranger nouveau venu. En d'autres termes,
l'étranger qui revient en Suisse après une interruption de séjour importante
(supérieure à six mois, voire à deux ans, cf. art. 9 al. 3 let. c LSEE) ne
possède aucune autorisation. Une première autorisation, qu'elle soit une
autorisation de séjour ou une autorisation d'établissement, est ainsi soumise
aux mesures de limitation en vigueur et nécessite par conséquent toujours,
lorsque le requérant envisage de travailler, soit la mise à disposition d'une
unité du contingent, soit une exception aux mesures de limitation (cf.
notamment arrêt PE.2004.0388 du 31 août 2004 consid. 7).
c) Selon l'art. 10 al. 1 2ème
phrase du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE (RSEE),
l'étranger qui a déjà possédé un permis d'établissement pendant plusieurs
années et qui a gardé, malgré son absence, d'étroites attaches avec la Suisse
peut être mis au bénéfice de l'établissement sans avoir obtenu au préalable une
autorisation de séjour. L'intéressé doit toutefois être libéré de manière
anticipée du contrôle fédéral par l'Office fédéral des migrations, seule
autorité compétente dans ce domaine. Celle-ci pose alors comme condition
préalable à la réintégration, soit l'octroi d'une unité du contingent cantonal
des permis annuels B, soit la transmission d'une demande de permis humanitaire
sur la base de l'art. 13 let. f OLE ; la réintégration d'un étranger dans
son permis d'établissement suppose ainsi en premier lieu qu'il obtienne une
autorisation de séjour et de travail (arrêt PE.2007.0230 du 9 octobre 2007
consid. 7a ; PE.2004.0662 du 10 mai 2005 consid. 3b). Or, tel n’est pas le
cas en l’espèce. Aucun permis de séjour ni autorisation de travail n’ont été
délivrés au recourant.
3.
Le recourant explique qu'il n'a jamais quitté la
Suisse et qu'il serait ainsi toujours au bénéfice de son permis
d'établissement. Il lui serait difficile d'apporter la preuve d'un fait
négatif, à savoir qu'il n'a pas quitté le territoire suisse pendant la période
du 22 juin 2006 au 19 mars 2007, voire au 1er octobre 2007.
a) Le tribunal est face à deux
déclarations contradictoires. D'une part, la version de l’autorité intimée qui
se réfère à l’annonce de l'ex-épouse du recourant auprès du Contrôle des
habitants de la Ville de 2.******** du départ définitif de son mari en date du
22.
octobre 2006 avec comme destination la Serbie-Monténégro. D’autre part, la
version du recourant qui se réfère à l’annonce qu’il a effectuée directement auprès
du Contrôle des habitants de la Ville de 2.******** pour faire inscrire un changement
de domicile de la 3.******** à l'4.********, puis son arrivée sur le territoire
de la Commune de 1.********.
b) Les investigations effectuées
par le Bureau des enquêtes de l'Office des prestations complémentaires de
l'assurance-invalidité de la Commune de 2.******** ont permis de constater que
les entrepôts situés à l’adresse de l’4.******** ne sont pas des locaux
habitables et qu'aucune personne n'y est domiciliée. Le recourant a alors
précisé qu'il avait simplement donné cette adresse pour simplifier la réception
du courrier. Par la suite, le recourant a annoncé son arrivée sur la Commune de
1.
******** le 1er octobre 2007 en provenance de la 3.******** à 2.********,
sans mentionner le domicile transitoire de l'avenue de 4.********. En tous les
cas, le fait que le recourant soit venu au Contrôle des habitants de 2.********
le 19 mars 2007 pour annoncer un changement de domicile à l’4.******** montre
qu'à cette date, il était présent sur le territoire suisse, à 2.********. Mais
il n'en demeure pas moins qu'il a entrepris différentes démarches au Kosovo
pendant cette période, notamment pour se constituer un avocat, assister à
l'audience de divorce, obtenir le jugement de divorce et se marier avec sa
nouvelle épouse. Sans doute, des signes concrets prouvent le retour du
recourant en Suisse au mois d'octobre 2007, notamment le contrat de travail signé
entre le recourant et Y.________ le 28 septembre 2007 en qualité d'ouvrier
polyvalent. Toutefois, le dossier ne comporte aucun autre indice selon lequel
le recourant serait resté en Suisse du 22 octobre 2006 jusqu'à la fin du mois
de septembre 2007, date à laquelle il a signé le contrat de travail avec
l'entreprise 6.********. La seule présence ponctuelle du recourant le 19 mars
2007.
pour effectuer le changement d'adresse au bureau du Contrôle des habitants
de 2.******** et le 28 septembre 2007 pour la signature du contrat de
travail avec Y.________ ne sont pas des indices suffisants permettant de
démontrer une présence continue du mois d'octobre 2006 au mois de septembre
2007.
D'autres indices sont plutôt de
nature à confirmer la version des faits soutenue par le SPOP. Tout d'abord, la
déclaration de l'ex-épouse du recourant selon laquelle le couple était séparé et
que son mari était parti définitivement de Suisse pour aller vivre en Serbie-Monténégro ;
d'autre part, le recourant a indiqué une adresse qui ne correspondait pas à un
logement lors du changement de domicile annoncé au mois de mars 2007. Le
recourant précise qu’il s’agissait d’une adresse postale pour recevoir son
courrier, mais sans indiquer où il vivait effectivement à cette époque. Aussi,
le tribunal ne peut que difficilement retenir la version du recourant selon
laquelle son ex-épouse aurait indiqué le départ définitif de Suisse au mois
d'octobre 2006 dans le seul but de lui porter préjudice. Le fait que le
recourant ait engagé une procédure de divorce au Kosovo, qui a abouti à un jugement
le 4 juin 2007, et qu'il se soit marié avec sa deuxième épouse, montre bien que
l'indication d'une séparation annoncée par la première épouse du recourant au mois
d'octobre 2006 correspondait à des faits qui se sont concrétisés dans le pays
où le retour était annoncé.
c) Par ailleurs, dans le domaine
des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf disposition contraire
de la loi, sur des faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable,
apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un
degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse
être considéré seulement comme une hypothèse possible pour être retenu. Parmi
tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit alors retenir
ceux qui lui paraissent le plus probables (ATF 125 V 195, consid. 2). Il n'est
pas exclu d'appliquer cette jurisprudence dans le domaine de la police des
étrangers. Ainsi, il résulte du dossier de la cause que la séparation des époux
A.________ et B.________ X.________ annoncée au mois d'octobre 2006 par celle-ci
et le départ consécutif du recourant en Serbie-Monténégro présentent, en raison
du divorce et du deuxième mariage du recourant au Kosovo, un degré de
vraisemblance plus important que la version de ce dernier selon laquelle il
serait resté pendant cette période en Suisse. Dans ces conditions, en l'absence
d'une preuve de la présence du recourant en Suisse pendant la période du 22 octobre
2006.
au 28 septembre 2007, le tribunal ne peut que confirmer la décision
du SPOP du 2 avril 2009.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision du Service de la population du 2 avril
2009.
maintenue. Au vu de ce résultat, un émolument de justice de 500 fr. doit
être mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à l’allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 2
avril 2009 est maintenue.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Jc/Lausanne, le 30 octobre 2009
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.