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Décision

PE.2009.0232

CDAP - PE.2009.0232 - 2009-10-30 - X. c/Service de la population (SPOP)

30 octobre 2009Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________ est né le 7 janvier 1947 en

Serbie-Monténégro. Il est entré en Suisse le 28 décembre 1991, puis il a été

mis au bénéfice d'une autorisation de séjour et enfin d'une autorisation d'établissement

dès le 26 juin 2006. En date du 22 octobre 2006, son épouse, B.X.________, a

annoncé auprès de la Commune de 2.******** un départ de Suisse à destination de

la Serbie-Monténégro. Mais le 19 mars 2007, A.X.________ a annoncé auprès du

Contrôle des habitants de la Commune de 2.******** un changement d'adresse de

la 3.******** à l'4.******** à 2.********. Par la suite, il a déposé un avis

d'arrivée au Contrôle des habitants de la Commune de 1.******** le 1er

octobre 2007 en indiquant venir de la Commune de 2.********, 3.********.

B.

a) Dans l'intervalle, le Tribunal du district de

5.******** au Kosovo a prononcé le 4 juin 2007 le divorce des époux

A.________ et B.________ X.________. A.X.________ a ensuite demandé au mois de

mars 2008 le regroupement familial en faveur de sa nouvelle épouse C.X.________

et le Service de la population (SPOP) a requis le 28 mars 2008 différents

renseignements, notamment une lettre explicative indiquant les motifs exacts du

départ et les raisons du retour en Suisse. Le conseil de A.X.________ a répondu

le 14 avril 2008 que son client n'avait jamais quitté la Suisse, mais seulement

changé de domicile de la 3.******** à 2.******** pour s'installer à 1.********,

ce que confirmait une attestation d'établissement du Contrôle des habitants de

la Commune de 1.******** du 19 novembre 2007. Il a également transmis une copie

du permis d'établissement en précisant aussi qu'il n'exerçait pas d'activité

lucrative compte tenu d'une rente invalidité qui lui avait été allouée.

b) Par la suite, le Bureau des

enquêtes de l'Office des prestations complémentaires de l'assurance-invalidité

de la Commune de 2.******** a fait remarquer que le changement d'adresse

effectué le 19 mars 2007 à 4.******** à 2.******** était fictif, car cette adresse

correspondait aux hangars ou entrepôts de l'entreprise 6.******** où personne

n'était domicilié. De l'avis des enquêteurs, A.X.________ était venu en Suisse

au mois de mars pour s'inscrire afin de toucher à nouveau les prestations

complémentaires de l'assurance-invalidité. Il était encore précisé que

l'entreprise 6.******** avait offert un contrat d'engagement à un taux

d'activité de 50 % dès le 1er octobre 2007 à A.X.________ alors que

ce dernier bénéficiait d'une rente de l'assurance-invalidité à 100 %.

c) Par ailleurs, en date du 28

avril 2008, B.X.________ a indiqué qu'elle n'était pas présente lors de

l'audience de divorce du Tribunal du district de 5.******** au Kosovo et

qu'elle avait pris connaissance de cette procédure que récemment par le Bureau des

prestations complémentaires de l'assurance-invalidité. Elle a précisé qu'elle

n'était pas d'accord avec le divorce et que le jugement de divorce comporterait

plusieurs erreurs.

C.

a) Le SPOP a encore requis auprès du conseil d'A.X.________

différents renseignements complémentaires le 10 juin 2008; le SPOP a finalement

décidé le 2 avril 2009 de refuser la demande de réintégration du permis

d'établissement.

b) A.X.________ a recouru contre

cette décision le 30 avril 2009 en demandant qu'il soit constaté que son permis

d'établissement est toujours valable, subsidiairement qu'il soit restitué. Il

explique à l'appui de son recours qu'il n'aurait pas quitté la Suisse; seule

son ex-épouse aurait indiqué son départ le 22 octobre 2006 ce qui n'était pas

exact et ne correspondait pas à la réalité; cette démarche aurait été faite

pour lui créer des problèmes. Il s'était annoncé en mars 2007 en donnant

l'adresse de son employeur et en pensant que le courrier lui parviendrait de

manière plus facile. Il explique aussi qu'il n'est pas possible de prouver

qu'il n'a pas quitté la Suisse s'agissant de la preuve d'un fait négatif. Il

serait resté en Suisse pendant toute cette période, sauf de brefs séjours de

vacances; lors de l’un de ces séjours, il s'était constitué un avocat pour

divorcer et lors du séjour suivant l'audience de divorce avait eu lieu. Il

indique que son ex-épouse n’avait pas accepté le divorce ; mais le divorce

serait "bien réel". Il est aujourd'hui remarié et voudrait pouvoir

vivre avec son épouse en Suisse.

c) Le SPOP s'est déterminé sur le

recours le 27 mai 2009 en concluant à son rejet et la possibilité a été donnée

au recourant de déposer un mémoire complémentaire.

Considérants

1.

a) La loi fédérale sur les étrangers du 16

décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier

2008.

; selon l’art. 125 LEtr, elle abroge les lois et dispositions légales

mentionnées dans son annexe, soit notamment l’ancienne loi fédérale sur le

séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE). A

titre de droit transitoire, l’art. 126 LEtr prévoit que les demandes déposées

avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien droit en ce qui

concerne les conditions matérielles du droit au séjour (al. 1), alors que la

procédure est régie par le nouveau droit (al. 2).

b) Simultanément, la nouvelle

ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice

d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) est également entrée en vigueur le

1er janvier 2008. Selon l’art. 91 ch. 5 OASA, elle a abrogé et

remplacé l’ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre

1986.

(OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions

transitoires de l’art. 126 LEtr sont applicables par analogie à cette

ordonnance, qui reste ainsi applicable aux demandes déposées avant l’entrée en

vigueur de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et

à l’exercice d’une activité lucrative.

c) En l'espèce, les faits à

l'origine du refus de la demande de réintégration du permis d'établissement du

recourant remontent à l'année 2007; il s’agit d’une déclaration faite le 19

mars 2007 auprès du Contrôle des habitants de 2.******** concernant un

changement d'adresse et une inscription au 1er octobre 2007 au

Contrôle des habitants de la Commune de 1.******** ; ces faits, avec

l’annonce du départ de Suisse effectuée en 2006 par la première épouse du

recourant, se sont réalisés avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi

fédérale sur les étrangers le 1er janvier 2008. En conséquence, le recours

doit être examiné selon les anciennes dispositions de la loi fédérale sur le

séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) et de

l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE).

2.

a) Aux termes de l’art. 9 al. 3 let. c LSEE,

l’autorisation d’établissement prend fin lorsque l’étranger annonce son départ

ou qu’il a séjourné effectivement pendant six mois à l’étranger; ce délai peut

être prolongé, sur demande, jusqu’à deux ans. Pour faciliter l'application de

cette disposition, le législateur a utilisé deux critères formels, en évitant

ainsi de se fonder sur la notion de transfert de domicile ou de centre des

intérêts, en raison des difficultés d'interprétation que cela aurait pu entraîner

(ATF 120 Ib 369 consid. 2c). Ainsi, en cas de séjour effectif de plus de six

mois à l'étranger (au maximum deux ans), l'autorisation d'établissement prend

fin quels que soient les causes de cet éloignement et les motifs invoqués par

l'intéressé.

b) Lorsqu'un étranger a quitté la

Suisse et interrompu son séjour pour un long séjour à l'étranger (cf. art. 9

al. 3 let. c LSEE), une autorisation d'établissement ne peut lui être délivrée,

- sans qu'il n'ait obtenu au préalable une autorisation de séjour, - qu'à titre

exceptionnel. Ainsi, une éventuelle réintégration d'un étranger dans son permis

d'établissement implique toujours une libération préalable du contrôle fédéral.

Par ailleurs, le système et la ratio legis de la LSEE commandent que l'étranger

soit soumis au contrôle fédéral car il s'agit de régler ses conditions de

séjour comme s'il s'agissait d'un étranger nouveau venu. En d'autres termes,

l'étranger qui revient en Suisse après une interruption de séjour importante

(supérieure à six mois, voire à deux ans, cf. art. 9 al. 3 let. c LSEE) ne

possède aucune autorisation. Une première autorisation, qu'elle soit une

autorisation de séjour ou une autorisation d'établissement, est ainsi soumise

aux mesures de limitation en vigueur et nécessite par conséquent toujours,

lorsque le requérant envisage de travailler, soit la mise à disposition d'une

unité du contingent, soit une exception aux mesures de limitation (cf.

notamment arrêt PE.2004.0388 du 31 août 2004 consid. 7).

c) Selon l'art. 10 al. 1 2ème

phrase du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE (RSEE),

l'étranger qui a déjà possédé un permis d'établissement pendant plusieurs

années et qui a gardé, malgré son absence, d'étroites attaches avec la Suisse

peut être mis au bénéfice de l'établissement sans avoir obtenu au préalable une

autorisation de séjour. L'intéressé doit toutefois être libéré de manière

anticipée du contrôle fédéral par l'Office fédéral des migrations, seule

autorité compétente dans ce domaine. Celle-ci pose alors comme condition

préalable à la réintégration, soit l'octroi d'une unité du contingent cantonal

des permis annuels B, soit la transmission d'une demande de permis humanitaire

sur la base de l'art. 13 let. f OLE ; la réintégration d'un étranger dans

son permis d'établissement suppose ainsi en premier lieu qu'il obtienne une

autorisation de séjour et de travail (arrêt PE.2007.0230 du 9 octobre 2007

consid. 7a ; PE.2004.0662 du 10 mai 2005 consid. 3b). Or, tel n’est pas le

cas en l’espèce. Aucun permis de séjour ni autorisation de travail n’ont été

délivrés au recourant.

3.

Le recourant explique qu'il n'a jamais quitté la

Suisse et qu'il serait ainsi toujours au bénéfice de son permis

d'établissement. Il lui serait difficile d'apporter la preuve d'un fait

négatif, à savoir qu'il n'a pas quitté le territoire suisse pendant la période

du 22 juin 2006 au 19 mars 2007, voire au 1er octobre 2007.

a) Le tribunal est face à deux

déclarations contradictoires. D'une part, la version de l’autorité intimée qui

se réfère à l’annonce de l'ex-épouse du recourant auprès du Contrôle des

habitants de la Ville de 2.******** du départ définitif de son mari en date du

22.

octobre 2006 avec comme destination la Serbie-Monténégro. D’autre part, la

version du recourant qui se réfère à l’annonce qu’il a effectuée directement auprès

du Contrôle des habitants de la Ville de 2.******** pour faire inscrire un changement

de domicile de la 3.******** à l'4.********, puis son arrivée sur le territoire

de la Commune de 1.********.

b) Les investigations effectuées

par le Bureau des enquêtes de l'Office des prestations complémentaires de

l'assurance-invalidité de la Commune de 2.******** ont permis de constater que

les entrepôts situés à l’adresse de l’4.******** ne sont pas des locaux

habitables et qu'aucune personne n'y est domiciliée. Le recourant a alors

précisé qu'il avait simplement donné cette adresse pour simplifier la réception

du courrier. Par la suite, le recourant a annoncé son arrivée sur la Commune de

1.

******** le 1er octobre 2007 en provenance de la 3.******** à 2.********,

sans mentionner le domicile transitoire de l'avenue de 4.********. En tous les

cas, le fait que le recourant soit venu au Contrôle des habitants de 2.********

le 19 mars 2007 pour annoncer un changement de domicile à l’4.******** montre

qu'à cette date, il était présent sur le territoire suisse, à 2.********. Mais

il n'en demeure pas moins qu'il a entrepris différentes démarches au Kosovo

pendant cette période, notamment pour se constituer un avocat, assister à

l'audience de divorce, obtenir le jugement de divorce et se marier avec sa

nouvelle épouse. Sans doute, des signes concrets prouvent le retour du

recourant en Suisse au mois d'octobre 2007, notamment le contrat de travail signé

entre le recourant et Y.________ le 28 septembre 2007 en qualité d'ouvrier

polyvalent. Toutefois, le dossier ne comporte aucun autre indice selon lequel

le recourant serait resté en Suisse du 22 octobre 2006 jusqu'à la fin du mois

de septembre 2007, date à laquelle il a signé le contrat de travail avec

l'entreprise 6.********. La seule présence ponctuelle du recourant le 19 mars

2007.

pour effectuer le changement d'adresse au bureau du Contrôle des habitants

de 2.******** et le 28 septembre 2007 pour la signature du contrat de

travail avec Y.________ ne sont pas des indices suffisants permettant de

démontrer une présence continue du mois d'octobre 2006 au mois de septembre

2007.

D'autres indices sont plutôt de

nature à confirmer la version des faits soutenue par le SPOP. Tout d'abord, la

déclaration de l'ex-épouse du recourant selon laquelle le couple était séparé et

que son mari était parti définitivement de Suisse pour aller vivre en Serbie-Monténégro ;

d'autre part, le recourant a indiqué une adresse qui ne correspondait pas à un

logement lors du changement de domicile annoncé au mois de mars 2007. Le

recourant précise qu’il s’agissait d’une adresse postale pour recevoir son

courrier, mais sans indiquer où il vivait effectivement à cette époque. Aussi,

le tribunal ne peut que difficilement retenir la version du recourant selon

laquelle son ex-épouse aurait indiqué le départ définitif de Suisse au mois

d'octobre 2006 dans le seul but de lui porter préjudice. Le fait que le

recourant ait engagé une procédure de divorce au Kosovo, qui a abouti à un jugement

le 4 juin 2007, et qu'il se soit marié avec sa deuxième épouse, montre bien que

l'indication d'une séparation annoncée par la première épouse du recourant au mois

d'octobre 2006 correspondait à des faits qui se sont concrétisés dans le pays

où le retour était annoncé.

c) Par ailleurs, dans le domaine

des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf disposition contraire

de la loi, sur des faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable,

apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un

degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse

être considéré seulement comme une hypothèse possible pour être retenu. Parmi

tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit alors retenir

ceux qui lui paraissent le plus probables (ATF 125 V 195, consid. 2). Il n'est

pas exclu d'appliquer cette jurisprudence dans le domaine de la police des

étrangers. Ainsi, il résulte du dossier de la cause que la séparation des époux

A.________ et B.________ X.________ annoncée au mois d'octobre 2006 par celle-ci

et le départ consécutif du recourant en Serbie-Monténégro présentent, en raison

du divorce et du deuxième mariage du recourant au Kosovo, un degré de

vraisemblance plus important que la version de ce dernier selon laquelle il

serait resté pendant cette période en Suisse. Dans ces conditions, en l'absence

d'une preuve de la présence du recourant en Suisse pendant la période du 22 octobre

2006.

au 28 septembre 2007, le tribunal ne peut que confirmer la décision

du SPOP du 2 avril 2009.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision du Service de la population du 2 avril

2009.

maintenue. Au vu de ce résultat, un émolument de justice de 500 fr. doit

être mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à l’allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 2

avril 2009 est maintenue.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Jc/Lausanne, le 30 octobre 2009

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.