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Décision

PE.2009.0234

CDAP - PE.2009.0234 - 2011-03-17 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

17 mars 2011Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissante camerounaise née en 1975, A. X.________

(à l'époque A. F.________ G.________) est la mère de quatre enfants nés à

Douala:

- B. Y.________, né le 4

février 1993

- C. Z.________, née le 23 janvier 1995

- D. Y.________, né le 20 mai 1997

- E. Z.________, née le 30 juillet 2002.

Les enfants n'ont pas été reconnus

par leur père. A. X.________ explique qu'elle n'a jamais été mariée au Cameroun.

H. X.________, ressortissant suisse

né en 1954, a rencontré A. F.________ G.________ à fin 2001 alors qu'il

séjournait au Togo. A. F.________ G.________ s'est rendue à Paris chez des

amis, où H. X.________ l'a retrouvée. Elle est entrée en Suisse le 25 novembre

2003 pour venir habiter chez H. X.________. Le couple s'est marié le 30 juillet

2004.

Au bureau des étrangers de la

Commune de Lausanne, A. X.________ a rempli un rapport d'arrivée du 13

septembre 2004 auquel est jointe une formule du même jour ("Compléments

d'information pour une demande de regroupement familial") relative à la

situation familiale. Les quatre enfants y sont énumérés avec l'indication que les

intéressés ont l'intention de les faire venir en Suisse. A. X.________ a obtenu

une autorisation de séjour B en tant qu'épouse d'un citoyen suisse, régulièrement

prolongée par la suite, la date de libération du contrôle fédéral étant fixée

au 30 juillet 2009.

A. X.________ a obtenu le 30

novembre 2005 un certificat d'auxiliaire de santé. Elle a suivi au printemps

2006 un cours de recherche d'emploi pour migrants. Le 22 mai 2006, elle a

obtenu une autorisation de travailler en cette qualité au service d'une

entreprise de travail temporaire et fixe.

Le couple a déménagé à 1******** le

7 juillet 2006. A. X.________ expose qu'elle s'est renseignée sur les

conditions à remplir pour un regroupement familial auprès du bureau des

étrangers de cette commune, qui lui a indiqué qu'une situation financière

stable était requise. Au Service cantonal de la population (SPOP), on lui a

indiqué que la demande devait être présentée au Cameroun, ce qu'elle a fait le

12 février 2007 en déposant pour ses quatre enfants une demande de visa pour la

Suisse.

Instruisant cette demande par

l'intermédiaire du bureau communal des étrangers, le SPOP a requis divers

justificatifs et renseignements. A. X.________ a expliqué par lettre du 18

septembre 2007 que depuis son départ du Cameroun, ses enfants vivaient dans sa

famille, en particulier chez son frère. Lors d'un conseil de famille

traditionnel tenu le 4 août 2007, elle a été reconnue "mère légitime"

des quatre enfants dont elle assure l'encadrement et la prise en charge

effective. Elle leur envoie de l'argent, comme en attestent les mandats versés

au dossier, leur téléphone régulièrement et leur rend visite de manière

prolongée, notamment en 2004, 2007 et 2008 (elle en a été empêchée en 2009 en

raison de son hospitalisation). Les enfants lui écrivent également. Un second

conseil de famille du 20 septembre 2008 a "confirmé sa maternité" et

accepté que les enfants suivent leur mère partout où elle pourrait les amener.

Le SPOP a interpellé A. X.________

et son mari le 13 mars 2008 au sujet du fait qu'ils occupaient un appartement

de deux pièces, insuffisant en regard de l'exigence d'un logement convenable de

l'art. 39 OLE. Les époux ont alors emménagé dans un appartement de 4 ½ pièces le 1er juillet 2008.

Interpellée le 24 novembre 2008 sur

l'intention du SPOP de refuser le regroupement familial, la recourante s'est

déterminée le 19 février 2009.

B.

Des pièces produites, il résulte que A. X.________

n'a pas bénéficié du revenu d'insertion et ne fait pas l'objet de poursuites.

Elle a travaillé, par l'intermédiaire d'une entreprise de travail temporaire et

fixe, dans différentes institutions pour un salaire net, suivant les mois (août

à octobre 2008) de 4034 fr., 2985,50 fr. ou 3281,25 fr. À partir de septembre

2009, elle travaille dans un EMS à 50 % pour un salaire mensuel brut de 1856

fr.

Son époux déclare prendre en charge

les quatre enfants de son épouse pour le montant (3'700 francs par mois)

figurant sur la formule utilisée à cet effet par le SPOP. Selon les décomptes

de salaire de juillet à septembre 2008, son salaire horaire est de 29,80 francs.

Son salaire net atteint pour ces mois 4815 fr., 5752,75 francs et 4901,45

francs. Une saisie de salaire de 656,15 francs figure sur le décompte du mois

d'août 2008. Selon la liste des poursuites établie par l'Office

d'Yverdon-Orbe-La Vallée-Grandson le 21 octobre 2008, il fait l'objet de

poursuites de l'Office d'impôt (pour 2'689.30 fr., saisie de salaire exécutée

le 30 octobre 2007) et du Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions

alimentaires (BRAPA) pour 32'287 fr (commandement de payer notifié le 23

septembre 2008). L'attestation de l'Office des poursuites fait état d'actes de

défaut de biens pour environ 36'000 francs mais renseignement pris par

téléphone auprès de cet office (ce dont les parties ont été informées), il

s'agit probablement des mêmes sommes. Actuellement, une saisie de salaire est

en cours pour 400 fr. par mois pour une créance du Bureau de recouvrement et

d'avances sur pensions alimentaires (BRAPA) d'environ 20'000 fr. Le

conseil de la recourante a expliqué par lettre du 1er mars 2011, justificatifs

à l'appui, que l'époux de sa cliente reste devoir, suite à son divorce prononcé

par défaut alors qu'il séjournait à l'étranger, et compte tenu des

remboursements effectués, un peu plus de 15 000 fr. au BRAPA et environ

1800 fr. à un précédent bailleur. Il souligne que des arriérés d'impôts ont

tous étés remboursés et que l'intéressé arrive ainsi au bout de

l'assainissement de sa situation financière.

C.

Par décision du 20 mars 2009, le SPOP a refusé les

autorisations d'entrée, respectivement les autorisations de séjour en faveur

des enfants de la recourante.

D.

Par acte du 4 mai 2009, la recourante a contesté

cette décision en concluant à l'octroi des autorisations litigieuses.

Le SPOP s'est déterminé le 27 mai 2009

en concluant au rejet du recours.

E.

A l'échéance du délai de contrôle fédéral, A. X.________

a sollicité une autorisation d'établissement, qui lui a été délivrée le 14

décembre 2009.

Le SPOP a été invité à indiquer si

la titularité de cette autorisation permettait à la recourante de se prévaloir

de l'art. 43 LEtr. Le SPOP s'est déterminé le 29 janvier 2010 en exposant que selon

l'art. 126 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle

loi sont régies par l'ancien droit et que par ailleurs, la décision attaquée,

du 20 mars 2009, avait été rendue alors que la recourante était titulaire d'une

autorisation de séjour.

Par lettre du 12 mai 2010, le conseil

de la recourante a exposé au SPOP que E. Z.________, âgée de moins de 12 ans,

devait être mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement en vertu de

l'art. 43 al. 3 LEtr. Il a demandé au tribunal d'interpeller le SPOP sur ce

point.

Le tribunal a délibéré par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) La nouvelle loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005

(LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008,

abroge et remplace l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des

étrangers du 26 mars 1931 (LSEE). A titre de droit transitoire,

l’art. 126 al. 1 LEtr prévoit toutefois que les demandes déposées

avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien droit.

Simultanément, la nouvelle

ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) abroge et

remplace l’ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du

6.

octobre 1986 (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes).

Les dispositions transitoires de la LEtr sont applicables par analogie à cette

ordonnance.

b) En l’espèce, la demande de regroupement

familial remonte au 12 février 2007, date à laquelle la

recourante a déposé au Cameroun une demande de visa pour la Suisse pour ses

quatre enfants. La demande est ainsi antérieure au 1er janvier 2008. Il y a

lieu d'examiner la cause sous l'angle de l'ancien droit, puis d'examiner les

motifs pour lesquels la recourante réclame l'application du nouveau droit.

2.

Les dispositions de l’ancienne loi fédérale

sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE) entrant en

considération sont les suivantes:

Art. 7 LSEE

1.

Le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a

droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour. Après un

séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation

d’établissement. Ce droit s’éteint lorsqu’il existe un motif d’expulsion.

2.

Ce droit n’existe pas lorsque le mariage a été

contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et

l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre

des étrangers.

3.

Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie aux

partenaires enregistrés.

Art. 17 LSEE

1.

En règle générale, l’autorité ne délivrera

d’abord qu’une autorisation de séjour, même s’il est prévu que l’étranger s’installera

à demeure en Suisse. L’Office fédéral des migrations fixera, dans chaque cas,

la date à partir de laquelle l’établissement pourra être accordé.

2.

Si cette date a déjà été fixée ou si l’étranger

possède l’autorisation d’établissement, son conjoint a droit à l’autorisation

de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Après un séjour

régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à

l’autorisation d’établissement. Les enfants célibataires âgés de moins de 18

ans ont le droit d’être inclus dans l’autorisation d’établissement aussi longtemps

qu’ils vivent auprès de leurs parents. Ces droits s’éteignent si l’ayant droit

a enfreint l’ordre public.

2bis Le Conseil fédéral fixe les critères d’octroi

et les modalités d’application de l’autorisation de séjour accordée au titre du

regroupement familial aux enfants célibataires de moins de 18 ans dont les

parents sont titulaires d’une autorisation de séjour, de manière à garantir

dans chaque cas la formation professionnelle de base de l’enfant.

3.

L’al. 2 s’applique par analogie aux partenaires

enregistrés.

Sont applicables en particulier les articles

suivants de l’ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE):

Chapitre 4 Regroupement familial

Art. 38 Principe

1.

La police cantonale des étrangers peut autoriser

l’étranger à faire venir en Suisse son conjoint ou son partenaire enregistré et

ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la charge.

2.

Les titulaires d’une autorisation de séjour de

courte durée, les stagiaires, les étudiants et les curistes ne peuvent en

général pas faire venir les membres de leur famille.

Art. 39 Conditions

1.

L’étranger peut être autorisé à faire venir sa

famille sans délai d’attente lorsque:

a lorsque

son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative paraissent suffisamment

stables;

b lorsqu’il

vit en communauté avec elle et dispose à cet effet d’une habitation convenable;

c lorsqu’il

dispose de ressources financières suffisantes pour l’entretenir et

d si la

garde des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée.

2.

Une habitation est convenable si elle correspond

aux normes applicables aux ressortissants suisses dans la région où l’étranger

veut habiter.

3.

Les al. 1 et 2 s’appliquent au partenariat enregistré

par analogie.

3.

En vertu de l'art. 17 al. 2 3e phrase LSEE cité ci-dessus, les enfants

célibataires âgés de moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans

l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent

auprès d'eux. Selon sa lettre et sa finalité, cette disposition ne s'applique

directement que si le lien conjugal unissant les parents est intact; à

certaines conditions, la jurisprudence admet toutefois également son

application par analogie aux parents séparés, divorcés ou veufs dont l'un

d'eux, établi en Suisse depuis plusieurs années, veut faire venir après coup

auprès de lui ses enfants restés au pays qui ont été entre-temps confiés à

l'autre parent ou à des proches (cf. ATF 129 II 11 consid. 3 p. 14 ss; 125 II 585

consid. 2a p. 586/587).

Selon la jurisprudence (v. en dernier lieu l'ATF 2C_526/2009

du 14 mai 2010 citant 2C_270/2009 du 15 janvier 2010 consid. 4.1; 133 II 6

consid. 3.1 p. 9 ss; 129 II 11 consid. 3.1.1 p. 14 et les arrêts cités), le but

de l'art. 17 al. 2 LSEE (cf. consid. 2.1.1) est de permettre le maintien ou la

reconstitution d'une communauté familiale complète entre les deux parents et

leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire). Ce but ne peut

être entièrement atteint lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que

l'un d'eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années, et l'autre à l'étranger

avec les enfants, ou lorsque l'un d'eux est décédé. Le regroupement familial ne

peut alors être que partiel. Dans cette hypothèse, ce droit est soumis à des

conditions sensiblement plus restrictives que lorsque les parents font ménage

commun. Il n'existe pas un droit inconditionnel de faire venir auprès du parent

établi en Suisse des enfants qui ont grandi à l'étranger dans le giron de leur

autre parent. La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose

alors qu'un changement important des circonstances (sur cette notion, cf. ATF

133.

II 6 consid. 3.1.2 p. 11), notamment d'ordre familial, se soit produit,

rendant nécessaire la venue des enfants en Suisse, comme par exemple une

modification des possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger

(cf. ATF 2C_270/2009 du 15 janvier 2010 consid. 4.1; 133 II 6 consid. 3.1 p. 9

ss; 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14/15, 249 consid. 2.1 p. 252 et les arrêts

cités). D'après la pratique récente, le critère de la relation familiale

prépondérante n'est plus déterminant (arrêt 2C_617/2008 du 10 novembre 2008

consid. 3.2).

La différence entre l'art. 17 al. 2 LSEE, qui

vise les titulaires d'une autorisation d'établissement, et les art. 38 et 39

OLE applicable aux titulaires d'une simple autorisation de séjour, réside en

ceci que seule la première de ces dispositions confère un droit au sens des règles

qui déterminent la recevabilité du recours au Tribunal fédéral (le recours en

matière de droit public au Tribunal fédéral est irrecevable contre les

décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à

laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donne droit, art. 83

let. c ch. 2 LTF, précédemment art. 100 al. 1 let. b ch. 3 OJ). Quant au fond,

les règles sont les mêmes. En effet, les conditions développées par la

jurisprudence relative aux art. 7 et 17 LSEE en matière de regroupement

familial différé d'enfants valent par analogie pour les droits tirés de l'art.

8.

CEDH (ATF 2C_8/2008 du 14 mai 2008;2C_482/2008 du 13 octobre

2008) et la pratique les applique aussi lorsque le parent requérant ne peut se

prévaloir que des art. 38 et 39 OLE parce qu'il n'est au bénéfice que d'une

autorisation de séjour (p. ex. PE.2009.0415 du 2 juillet 2010, consid.

4; PE.2010.0098 du 17 décembre 2010). Il en va de

même pour le regroupement familial différé de l'enfant étranger

d'un Suisse (ATF 130 II 137 consid. 2.1 p. 141; 129 II 249 consid. 1.2

p. 252 et les références).

4.

Sous l'angle de l'art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et

familiale), on rappellera que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (v. p.

ex.2C_160/2010 du 29 juin 2010), cette disposition ne confère en principe pas

un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de

séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois

entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la

vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF

135.

I 143 consid. 1.3.1 p. 145, 153 consid. 2.1 p. 154 s.). Pour autant,

les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de

l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour. Ainsi, lorsqu'un étranger a

lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre

Etat, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie

familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou

qu'il la subordonne à certaines conditions (arrêt 2C_508/2009 du 20 mai 2010

consid. 4.1, avec renvoi à Frowein/ Peukert, EMRK-Kommentar, 3e éd., 2009, no

40.

ad art. 8 CEDH p. 309). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de

la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est possible aux

conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas

d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base

d'une pesée des intérêts publics et privés en présence (ATF

133.

II 6 consid. 5.5 p. 23 avec l'indication des circonstances à prendre en

considération; ATF

130.

II 281 consid. 4.1 p. 290; 122

II 1 consid. 2 p. 5/6; 120

Ib 22 consid. 4a p. 25).

Dans cette pesée des intérêts, il convient de

tenir compte notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet le

regroupement familial, qui valent aussi sous l'angle de l'art. 8 CEDH (cf. ATF

133.

II 6 consid. 3.1 p. 10). La jurisprudence rendue sous l'empire de

l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers,

applicable en l'espèce, distingue selon que les parents font ménage commun ou

qu'ils sont séparés ou divorcés, l'un d'eux se trouvant en Suisse et l'autre à

l'étranger avec les enfants (regroupement familial partiel). Dans cette

dernière situation, il n'existe pas un droit inconditionnel de faire venir

auprès du parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à l'étranger dans

le giron de l'autre parent. La reconnaissance d'un droit au regroupement

familial suppose que des circonstances importantes d'ordre familial rendent

nécessaire la venue des enfants en Suisse, comme par exemple une modification

des possibilités de leur prise en charge à l'étranger (ATF

133.

II 6 consid. 3.1 p. 9 s.; 129

II 11 consid. 3.1.1 à 3.1.3 p. 14 s. et les références). Tel n'est pas le

cas lorsqu'il existe sur place des solutions alternatives concernant leur prise

en charge éducative, qui correspondent mieux à leur situation et à leurs

besoins spécifiques, dans la mesure où elles permettent d'éviter de les

déraciner en les coupant de leur environnement et de leur réseau social.

L'absence de solutions alternatives de prise en charge dans le pays d'origine

doit être d'autant mieux établie que les enfants sont âgés et que leur

intégration en Suisse s'annonce difficile (ATF

133.

II 6 consid. 3.1.2 p. 11 s., consid. 5.3 p. 19 s.; 129

II 11 consid. 3.3.2 p. 16; arrêts 2C_606/2009 du 17 mars 2010 consid. 2.1;

2C_624/2009 du 5 février 2010 consid. 2.1).

5.

Dans la lettre de son conseil du 19 février 2009 adressée

au SPOP, la recourante conteste l'application des directives fédérales

relatives au regroupement familial différé pour le motif qu'elles concernent

principalement les parents séparés ou divorcés alors qu'elle assume seule

l'autorité parentale sur ses quatre enfants, qui n'ont pas de père. C'est

argumentation ne peut pas être suivie car il importe peu que le père des

enfants soit inconnu, décédé ou séparé de la mère des enfants, ou que les

enfants soient actuellement, à l'étranger, sous la garde de l'un des parents

seulement, sous celle d'autres membres de la famille ou de tiers. L'essentiel

est que la recourante ne vit pas avec le père de ses enfants, que ces derniers étaient

séparés de leur mère depuis environ trois ans au moment de la demande et qu'il

s'agit de les regrouper avec elle. On est donc bien en présence d'un regroupement

familial partiel différé.

En regard des exigences de la

jurisprudence rappelée aux considérants 3 et 4 ci-dessus, force est de

constater que la recourante ne peut pas se prévaloir d'un changement important

des circonstances qui rendrait nécessaire la venue de ses enfants en Suisse,

comme par exemple une modification des possibilités de leur prise en charge

éducative à l'étranger. En effet, les enfants de la recourante vivent au Cameroun

chez son frère et rien n'indique que cette situation ne puisse pas se

maintenir. La recourante invoque le procès-verbal de deux conseils de famille

qui l'ont reconnue "mère légitime", puis qui ont "confirmé sa

maternité" et accepté que les enfants suivent leur mère partout où elle

pourrait les amener. Apparemment, le conseil de famille a jugé son consentement

nécessaire pour le motif que les enfants n'ont pas de père reconnu et qu'il

faut donc reconnaître à leur mère le droit d'exercer l'autorité parentale sur

eux. Cependant, le fait que dans son pays d'origine, la recourante soit

autorisée à décider du sort de ses enfants ne signifie pas que ces derniers ne

pourraient plus bénéficier de l'accueil et de l'éducation que leur prodigue

leur oncle. Les conditions pour un regroupement partiel différé ne sont donc

pas remplies sous l'angle de l'ancien droit.

6.

La recourante semble réclamer l'application des dispositions de la

nouvelle loi fédérale sur les étrangers entrée en vigueur le 1er janvier 2008.

À tout le moins, pour contester le grief de tardiveté de sa demande, elle fait

valoir que les délais pour demander le regroupement familial selon l'art. 47

al. 1 LEtr ne commencent à courir qu'à l'entrée en vigueur du nouveau droit, le

1er janvier 2008, en vertu de l'art. 126 al. 3 LEtr. Dans sa lettre du 12 mai

2010.

adressée au SPOP, elle se prévaut également de l'art. 43 al. 3 LEtr pour

réclamer, puisqu'elle a obtenu un permis d'établissement le 14 décembre 2009,

que sa fille cadette âgée de moins de 12 ans soit incluse dans son autorisation

d'établissement; elle fait valoir cet égard que le délai pour demander le

regroupement familial commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation

d'établissement en vertu de l'art. 47 al. 3 LEtr.

Bien que la recourante n'en fasse pas état,

l'application du nouveau droit lui serait plus favorable car la jurisprudence a

abandonné, pour l'interprétation des nouvelles règles, les conditions

restrictives (consid. 3 ci-dessus) qu'elle avait élaborées en matière de

regroupement familial partiel différé. Il est vrai que dans un premier temps, les

directives de l'Office fédéral des migrations considéraient que pour les

enfants de parents divorcés ou séparés, le regroupement familial selon la LEtr

était soumis aux mêmes critères que sous l'empire de la LSEE (Office fédéral

des migrations, I. Domaine des étrangers, 6. Regroupement familial,

chiffre 6.8 (version du 13 février 2008), qui cite l'ATF 133 II 20, dans le

résumé officiel duquel on peut effectivement lire qu'une brève analyse de la

nouvelle loi sur les étrangers confirme la pertinence de maintenir les critères

jurisprudentiels s'agissant notamment de la distinction opérée entre

regroupement des enfants par un seul - partiel - ou par les deux parents - total

-). De même, diverses autorités cantonales ont tenté de refuser des demandes de

regroupement familial présentées dans le délai d'un an fixé par les

dispositions transitoires (art. 126 al. 3 LEtr) en leur opposant l'abus de

droit, relevant que le législateur ne pouvait pas avoir voulu d'une solution

dans laquelle des enfants obtiendraient le regroupement familial alors que

celui-ci n'aurait été possible ni selon la jurisprudence relative à la LSEE, ni

selon la nouvelle réglementation légale de la LEtr.

Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé que si les

délais prévus à l'art. 47 LEtr ou le délai transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr

sont respectés, le titre de séjour est en principe accordé, sans que le

requérant doive démontrer que des circonstances importantes d'ordre familial -

au sens de la jurisprudence fédérale rendue sous l'ancien droit - rendent

nécessaire la venue de l'enfant en Suisse (ATF 2C_270/2009 du 15 janvier 2010

publié aux ATF 136 II 78, consid. 4.7; ATF 136 II 177 consid. 3.3; v. ég.2C_526/2009

du 14 mai 2010;2C_606/2009 du 17 mars 2010;2C_325/2009 du 8 mars 2010; la

nouvelle jurisprudence instaure d'autres conditions: pas d'abus de droit,

accord exprès de l'autre parent, respect de l'intérêt supérieur de l'enfant).

Le Tribunal fédéral a également écarté l'objection de certaines autorités

cantonales en jugeant que même si l'on ne peut pas tirer des travaux

préparatoires la volonté d'instaurer provisoirement une situation juridique

matérielle selon laquelle le regroupement serait admis pour des enfants pour

lesquels cela ne paraissait possible ni selon la jurisprudence relative à la

LSEE ni selon la nouvelle réglementation, le texte de l'art. 126 al. 3 LEtr est

univoque et clair et ne laisse pas place pour une interprétation qui le viderait

de son contenu pour le regroupement familial partiel des enfants de plus de 12

ans: de tels regroupements n'étaient possibles que pendant une année et le

délai correspondant est échu depuis le 1er janvier 2009 si bien que le

traitement préférentiel accordé par les dispositions transitoires aux étrangers

présents ou aux Suisses qui n'ont pas fait usage des possibilités de

regroupement de l'ancien droit ou qui ont tenté sans succès de le faire résiste

au grief de violation des principes constitutionnels de l'égalité de traitement

et de la proportionnalité (2C_606/2009 du 17 mars 2010; ég.2C_154/2010 du 8

novembre 2010;2C_181/2010 du 1er octobre 2010;2C_44/2010 du 26

août 2010).

Il n'en reste pas moins que l'ancien droit est

applicable aux demandes de regroupement familial présentées avant l'entrée en

vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008. Comme en a jugé le Tribunal fédéral, la

règle légale claire de l'art. 126 LEtr ne laisse aucune place pour

l'application du nouveau droit dans un cas où comme en l'espèce, la demande a

été présentée avant 2008, puis rejetée en 2008 ou 2009 : il faut s'en tenir

dans ces cas à l'ancienne jurisprudence selon laquelle le regroupement partiel

différé des enfants n'est admis que si des motifs familiaux particuliers

l'imposent, par exemple en cas de changement dans les conditions de garde (ATF

2C_449/2010 du 19 janvier 2011;2C_757/2009 du 6 mai 2010;2C_624/2009 du 5

février 2010). Il peut même se produire que dans une même famille, le

regroupement familial partiel de l'un des enfants soit soumis à l'ancien droit

et celui d'un autre au nouveau droit (ATF 2C_526/2009 du 14 mai 2010).

Peu importe enfin qu'il aurait été cas échéant

possible aux intéressés de présenter, en invoquant la modification de la

situation juridique résultant de la LEtr, une nouvelle demande ou une demande

de reconsidération de la décision administrative correspondante entrée en force

(ATF 2C_449/2010 du 19 janvier 2011). Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la

question de savoir si une nouvelle demande peut être présentée avant qu'une

décision soit entrée en force sur la précédente (ATF 2C_181/2010 du 1er octobre

2010). Une demande de reconsidération semble toutefois avoir été considérée

comme admissible dans certains cas (2C_490/2009 du 2 février 2010, publié aux

ATF 136 II 177 ;2C_449/2010 du 19 janvier 2011; v. en outre 2C_757/2009 du 6

mai 2010 citant, sur la reconsidération des décisions administratives en

matière de droit des étrangers, l'ATF 2C_168/2009 du 30 septembre 2009). Il n'y

a pas lieu que le tribunal éclaircisse plus avant les conditions

d'admissibilité d'une demande de reconsidération dès lors qu'en l'espèce de

toute manière, aucune demande de ce genre n'a été présentée dans le délai de

l'art. 126 LEtr, qui courait durant l'année 2008.

Vu ce qui précède, la recourante ne peut pas

prétendre, pour ce qui concerne le regroupement familial demandé en faveur de

ses quatre enfants avant l'entrée en vigueur de la LEtr, à l'application des

dispositions de cette nouvelle loi.

7.

Le tribunal constate enfin qu'il n'a pas à examiner la nouvelle demande

que la recourante a présentée pour sa fille cadette suite à la délivrance de

son autorisation d'établissement. À juste titre, son conseil s'est adressé à

cet effet au SPOP, qui n'a pas encore statué. La question sort donc de l'objet

du litige.

8.

Le recours est ainsi rejeté aux frais de la recourante, qui n'a pas

droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 20 mars 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la

recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 mars 2011

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.