PE.2009.0234
CDAP - PE.2009.0234 - 2011-03-17 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
17 mars 2011Français25 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 mars 2011
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme Imogen Billotte et M. Rémy Balli,
juges
recourante
A. X.________, à 1********,
représentée par l'avocat Jean-Philippe HEIM, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Décision du Service de la population (SPOP) du 20 mars
2009 refusant de délivrer des autorisations d'entrée, respectivement des
autorisations de séjour à ses enfants B. Y.________, C. Z.________, D. Y.________
et E. Z.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissante camerounaise née en 1975, A. X.________
(à l'époque A. F.________ G.________) est la mère de quatre enfants nés à
Douala:
- B. Y.________, né le 4
février 1993
- C. Z.________, née le 23 janvier 1995
- D. Y.________, né le 20 mai 1997
- E. Z.________, née le 30 juillet 2002.
Les enfants n'ont pas été reconnus
par leur père. A. X.________ explique qu'elle n'a jamais été mariée au Cameroun.
H. X.________, ressortissant suisse
né en 1954, a rencontré A. F.________ G.________ à fin 2001 alors qu'il
séjournait au Togo. A. F.________ G.________ s'est rendue à Paris chez des
amis, où H. X.________ l'a retrouvée. Elle est entrée en Suisse le 25 novembre
2003 pour venir habiter chez H. X.________. Le couple s'est marié le 30 juillet
2004.
Au bureau des étrangers de la
Commune de Lausanne, A. X.________ a rempli un rapport d'arrivée du 13
septembre 2004 auquel est jointe une formule du même jour ("Compléments
d'information pour une demande de regroupement familial") relative à la
situation familiale. Les quatre enfants y sont énumérés avec l'indication que les
intéressés ont l'intention de les faire venir en Suisse. A. X.________ a obtenu
une autorisation de séjour B en tant qu'épouse d'un citoyen suisse, régulièrement
prolongée par la suite, la date de libération du contrôle fédéral étant fixée
au 30 juillet 2009.
A. X.________ a obtenu le 30
novembre 2005 un certificat d'auxiliaire de santé. Elle a suivi au printemps
2006 un cours de recherche d'emploi pour migrants. Le 22 mai 2006, elle a
obtenu une autorisation de travailler en cette qualité au service d'une
entreprise de travail temporaire et fixe.
Le couple a déménagé à 1******** le
7 juillet 2006. A. X.________ expose qu'elle s'est renseignée sur les
conditions à remplir pour un regroupement familial auprès du bureau des
étrangers de cette commune, qui lui a indiqué qu'une situation financière
stable était requise. Au Service cantonal de la population (SPOP), on lui a
indiqué que la demande devait être présentée au Cameroun, ce qu'elle a fait le
12 février 2007 en déposant pour ses quatre enfants une demande de visa pour la
Suisse.
Instruisant cette demande par
l'intermédiaire du bureau communal des étrangers, le SPOP a requis divers
justificatifs et renseignements. A. X.________ a expliqué par lettre du 18
septembre 2007 que depuis son départ du Cameroun, ses enfants vivaient dans sa
famille, en particulier chez son frère. Lors d'un conseil de famille
traditionnel tenu le 4 août 2007, elle a été reconnue "mère légitime"
des quatre enfants dont elle assure l'encadrement et la prise en charge
effective. Elle leur envoie de l'argent, comme en attestent les mandats versés
au dossier, leur téléphone régulièrement et leur rend visite de manière
prolongée, notamment en 2004, 2007 et 2008 (elle en a été empêchée en 2009 en
raison de son hospitalisation). Les enfants lui écrivent également. Un second
conseil de famille du 20 septembre 2008 a "confirmé sa maternité" et
accepté que les enfants suivent leur mère partout où elle pourrait les amener.
Le SPOP a interpellé A. X.________
et son mari le 13 mars 2008 au sujet du fait qu'ils occupaient un appartement
de deux pièces, insuffisant en regard de l'exigence d'un logement convenable de
l'art. 39 OLE. Les époux ont alors emménagé dans un appartement de 4 ½ pièces le 1er juillet 2008.
Interpellée le 24 novembre 2008 sur
l'intention du SPOP de refuser le regroupement familial, la recourante s'est
déterminée le 19 février 2009.
B.
Des pièces produites, il résulte que A. X.________
n'a pas bénéficié du revenu d'insertion et ne fait pas l'objet de poursuites.
Elle a travaillé, par l'intermédiaire d'une entreprise de travail temporaire et
fixe, dans différentes institutions pour un salaire net, suivant les mois (août
à octobre 2008) de 4034 fr., 2985,50 fr. ou 3281,25 fr. À partir de septembre
2009, elle travaille dans un EMS à 50 % pour un salaire mensuel brut de 1856
fr.
Son époux déclare prendre en charge
les quatre enfants de son épouse pour le montant (3'700 francs par mois)
figurant sur la formule utilisée à cet effet par le SPOP. Selon les décomptes
de salaire de juillet à septembre 2008, son salaire horaire est de 29,80 francs.
Son salaire net atteint pour ces mois 4815 fr., 5752,75 francs et 4901,45
francs. Une saisie de salaire de 656,15 francs figure sur le décompte du mois
d'août 2008. Selon la liste des poursuites établie par l'Office
d'Yverdon-Orbe-La Vallée-Grandson le 21 octobre 2008, il fait l'objet de
poursuites de l'Office d'impôt (pour 2'689.30 fr., saisie de salaire exécutée
le 30 octobre 2007) et du Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions
alimentaires (BRAPA) pour 32'287 fr (commandement de payer notifié le 23
septembre 2008). L'attestation de l'Office des poursuites fait état d'actes de
défaut de biens pour environ 36'000 francs mais renseignement pris par
téléphone auprès de cet office (ce dont les parties ont été informées), il
s'agit probablement des mêmes sommes. Actuellement, une saisie de salaire est
en cours pour 400 fr. par mois pour une créance du Bureau de recouvrement et
d'avances sur pensions alimentaires (BRAPA) d'environ 20'000 fr. Le
conseil de la recourante a expliqué par lettre du 1er mars 2011, justificatifs
à l'appui, que l'époux de sa cliente reste devoir, suite à son divorce prononcé
par défaut alors qu'il séjournait à l'étranger, et compte tenu des
remboursements effectués, un peu plus de 15 000 fr. au BRAPA et environ
1800 fr. à un précédent bailleur. Il souligne que des arriérés d'impôts ont
tous étés remboursés et que l'intéressé arrive ainsi au bout de
l'assainissement de sa situation financière.
C.
Par décision du 20 mars 2009, le SPOP a refusé les
autorisations d'entrée, respectivement les autorisations de séjour en faveur
des enfants de la recourante.
D.
Par acte du 4 mai 2009, la recourante a contesté
cette décision en concluant à l'octroi des autorisations litigieuses.
Le SPOP s'est déterminé le 27 mai 2009
en concluant au rejet du recours.
E.
A l'échéance du délai de contrôle fédéral, A. X.________
a sollicité une autorisation d'établissement, qui lui a été délivrée le 14
décembre 2009.
Le SPOP a été invité à indiquer si
la titularité de cette autorisation permettait à la recourante de se prévaloir
de l'art. 43 LEtr. Le SPOP s'est déterminé le 29 janvier 2010 en exposant que selon
l'art. 126 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle
loi sont régies par l'ancien droit et que par ailleurs, la décision attaquée,
du 20 mars 2009, avait été rendue alors que la recourante était titulaire d'une
autorisation de séjour.
Par lettre du 12 mai 2010, le conseil
de la recourante a exposé au SPOP que E. Z.________, âgée de moins de 12 ans,
devait être mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement en vertu de
l'art. 43 al. 3 LEtr. Il a demandé au tribunal d'interpeller le SPOP sur ce
point.
Le tribunal a délibéré par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) La nouvelle loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008,
abroge et remplace l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des
étrangers du 26 mars 1931 (LSEE). A titre de droit transitoire,
l’art. 126 al. 1 LEtr prévoit toutefois que les demandes déposées
avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien droit.
Simultanément, la nouvelle
ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) abroge et
remplace l’ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du
6.
octobre 1986 (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes).
Les dispositions transitoires de la LEtr sont applicables par analogie à cette
ordonnance.
b) En l’espèce, la demande de regroupement
familial remonte au 12 février 2007, date à laquelle la
recourante a déposé au Cameroun une demande de visa pour la Suisse pour ses
quatre enfants. La demande est ainsi antérieure au 1er janvier 2008. Il y a
lieu d'examiner la cause sous l'angle de l'ancien droit, puis d'examiner les
motifs pour lesquels la recourante réclame l'application du nouveau droit.
2.
Les dispositions de l’ancienne loi fédérale
sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE) entrant en
considération sont les suivantes:
Art. 7 LSEE
1.
Le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a
droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour. Après un
séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation
d’établissement. Ce droit s’éteint lorsqu’il existe un motif d’expulsion.
2.
Ce droit n’existe pas lorsque le mariage a été
contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et
l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre
des étrangers.
3.
Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie aux
partenaires enregistrés.
Art. 17 LSEE
1.
En règle générale, l’autorité ne délivrera
d’abord qu’une autorisation de séjour, même s’il est prévu que l’étranger s’installera
à demeure en Suisse. L’Office fédéral des migrations fixera, dans chaque cas,
la date à partir de laquelle l’établissement pourra être accordé.
2.
Si cette date a déjà été fixée ou si l’étranger
possède l’autorisation d’établissement, son conjoint a droit à l’autorisation
de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Après un séjour
régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à
l’autorisation d’établissement. Les enfants célibataires âgés de moins de 18
ans ont le droit d’être inclus dans l’autorisation d’établissement aussi longtemps
qu’ils vivent auprès de leurs parents. Ces droits s’éteignent si l’ayant droit
a enfreint l’ordre public.
2bis Le Conseil fédéral fixe les critères d’octroi
et les modalités d’application de l’autorisation de séjour accordée au titre du
regroupement familial aux enfants célibataires de moins de 18 ans dont les
parents sont titulaires d’une autorisation de séjour, de manière à garantir
dans chaque cas la formation professionnelle de base de l’enfant.
3.
L’al. 2 s’applique par analogie aux partenaires
enregistrés.
Sont applicables en particulier les articles
suivants de l’ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE):
Chapitre 4 Regroupement familial
Art. 38 Principe
1.
La police cantonale des étrangers peut autoriser
l’étranger à faire venir en Suisse son conjoint ou son partenaire enregistré et
ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la charge.
2.
Les titulaires d’une autorisation de séjour de
courte durée, les stagiaires, les étudiants et les curistes ne peuvent en
général pas faire venir les membres de leur famille.
Art. 39 Conditions
1.
L’étranger peut être autorisé à faire venir sa
famille sans délai d’attente lorsque:
a lorsque
son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative paraissent suffisamment
stables;
b lorsqu’il
vit en communauté avec elle et dispose à cet effet d’une habitation convenable;
c lorsqu’il
dispose de ressources financières suffisantes pour l’entretenir et
d si la
garde des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée.
2.
Une habitation est convenable si elle correspond
aux normes applicables aux ressortissants suisses dans la région où l’étranger
veut habiter.
3.
Les al. 1 et 2 s’appliquent au partenariat enregistré
par analogie.
3.
En vertu de l'art. 17 al. 2 3e phrase LSEE cité ci-dessus, les enfants
célibataires âgés de moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans
l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent
auprès d'eux. Selon sa lettre et sa finalité, cette disposition ne s'applique
directement que si le lien conjugal unissant les parents est intact; à
certaines conditions, la jurisprudence admet toutefois également son
application par analogie aux parents séparés, divorcés ou veufs dont l'un
d'eux, établi en Suisse depuis plusieurs années, veut faire venir après coup
auprès de lui ses enfants restés au pays qui ont été entre-temps confiés à
l'autre parent ou à des proches (cf. ATF 129 II 11 consid. 3 p. 14 ss; 125 II 585
consid. 2a p. 586/587).
Selon la jurisprudence (v. en dernier lieu l'ATF 2C_526/2009
du 14 mai 2010 citant 2C_270/2009 du 15 janvier 2010 consid. 4.1; 133 II 6
consid. 3.1 p. 9 ss; 129 II 11 consid. 3.1.1 p. 14 et les arrêts cités), le but
de l'art. 17 al. 2 LSEE (cf. consid. 2.1.1) est de permettre le maintien ou la
reconstitution d'une communauté familiale complète entre les deux parents et
leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire). Ce but ne peut
être entièrement atteint lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que
l'un d'eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années, et l'autre à l'étranger
avec les enfants, ou lorsque l'un d'eux est décédé. Le regroupement familial ne
peut alors être que partiel. Dans cette hypothèse, ce droit est soumis à des
conditions sensiblement plus restrictives que lorsque les parents font ménage
commun. Il n'existe pas un droit inconditionnel de faire venir auprès du parent
établi en Suisse des enfants qui ont grandi à l'étranger dans le giron de leur
autre parent. La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose
alors qu'un changement important des circonstances (sur cette notion, cf. ATF
133.
II 6 consid. 3.1.2 p. 11), notamment d'ordre familial, se soit produit,
rendant nécessaire la venue des enfants en Suisse, comme par exemple une
modification des possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger
(cf. ATF 2C_270/2009 du 15 janvier 2010 consid. 4.1; 133 II 6 consid. 3.1 p. 9
ss; 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14/15, 249 consid. 2.1 p. 252 et les arrêts
cités). D'après la pratique récente, le critère de la relation familiale
prépondérante n'est plus déterminant (arrêt 2C_617/2008 du 10 novembre 2008
consid. 3.2).
La différence entre l'art. 17 al. 2 LSEE, qui
vise les titulaires d'une autorisation d'établissement, et les art. 38 et 39
OLE applicable aux titulaires d'une simple autorisation de séjour, réside en
ceci que seule la première de ces dispositions confère un droit au sens des règles
qui déterminent la recevabilité du recours au Tribunal fédéral (le recours en
matière de droit public au Tribunal fédéral est irrecevable contre les
décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à
laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donne droit, art. 83
let. c ch. 2 LTF, précédemment art. 100 al. 1 let. b ch. 3 OJ). Quant au fond,
les règles sont les mêmes. En effet, les conditions développées par la
jurisprudence relative aux art. 7 et 17 LSEE en matière de regroupement
familial différé d'enfants valent par analogie pour les droits tirés de l'art.
8.
CEDH (ATF 2C_8/2008 du 14 mai 2008;2C_482/2008 du 13 octobre
2008) et la pratique les applique aussi lorsque le parent requérant ne peut se
prévaloir que des art. 38 et 39 OLE parce qu'il n'est au bénéfice que d'une
autorisation de séjour (p. ex. PE.2009.0415 du 2 juillet 2010, consid.
4; PE.2010.0098 du 17 décembre 2010). Il en va de
même pour le regroupement familial différé de l'enfant étranger
d'un Suisse (ATF 130 II 137 consid. 2.1 p. 141; 129 II 249 consid. 1.2
p. 252 et les références).
4.
Sous l'angle de l'art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et
familiale), on rappellera que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (v. p.
ex.2C_160/2010 du 29 juin 2010), cette disposition ne confère en principe pas
un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de
séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois
entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la
vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF
135.
I 143 consid. 1.3.1 p. 145, 153 consid. 2.1 p. 154 s.). Pour autant,
les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de
l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour. Ainsi, lorsqu'un étranger a
lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre
Etat, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie
familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou
qu'il la subordonne à certaines conditions (arrêt 2C_508/2009 du 20 mai 2010
consid. 4.1, avec renvoi à Frowein/ Peukert, EMRK-Kommentar, 3e éd., 2009, no
40.
ad art. 8 CEDH p. 309). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de
la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est possible aux
conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas
d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base
d'une pesée des intérêts publics et privés en présence (ATF
133.
II 6 consid. 5.5 p. 23 avec l'indication des circonstances à prendre en
considération; ATF
130.
II 281 consid. 4.1 p. 290; 122
II 1 consid. 2 p. 5/6; 120
Ib 22 consid. 4a p. 25).
Dans cette pesée des intérêts, il convient de
tenir compte notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet le
regroupement familial, qui valent aussi sous l'angle de l'art. 8 CEDH (cf. ATF
133.
II 6 consid. 3.1 p. 10). La jurisprudence rendue sous l'empire de
l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers,
applicable en l'espèce, distingue selon que les parents font ménage commun ou
qu'ils sont séparés ou divorcés, l'un d'eux se trouvant en Suisse et l'autre à
l'étranger avec les enfants (regroupement familial partiel). Dans cette
dernière situation, il n'existe pas un droit inconditionnel de faire venir
auprès du parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à l'étranger dans
le giron de l'autre parent. La reconnaissance d'un droit au regroupement
familial suppose que des circonstances importantes d'ordre familial rendent
nécessaire la venue des enfants en Suisse, comme par exemple une modification
des possibilités de leur prise en charge à l'étranger (ATF
133.
II 6 consid. 3.1 p. 9 s.; 129
II 11 consid. 3.1.1 à 3.1.3 p. 14 s. et les références). Tel n'est pas le
cas lorsqu'il existe sur place des solutions alternatives concernant leur prise
en charge éducative, qui correspondent mieux à leur situation et à leurs
besoins spécifiques, dans la mesure où elles permettent d'éviter de les
déraciner en les coupant de leur environnement et de leur réseau social.
L'absence de solutions alternatives de prise en charge dans le pays d'origine
doit être d'autant mieux établie que les enfants sont âgés et que leur
intégration en Suisse s'annonce difficile (ATF
133.
II 6 consid. 3.1.2 p. 11 s., consid. 5.3 p. 19 s.; 129
II 11 consid. 3.3.2 p. 16; arrêts 2C_606/2009 du 17 mars 2010 consid. 2.1;
2C_624/2009 du 5 février 2010 consid. 2.1).
5.
Dans la lettre de son conseil du 19 février 2009 adressée
au SPOP, la recourante conteste l'application des directives fédérales
relatives au regroupement familial différé pour le motif qu'elles concernent
principalement les parents séparés ou divorcés alors qu'elle assume seule
l'autorité parentale sur ses quatre enfants, qui n'ont pas de père. C'est
argumentation ne peut pas être suivie car il importe peu que le père des
enfants soit inconnu, décédé ou séparé de la mère des enfants, ou que les
enfants soient actuellement, à l'étranger, sous la garde de l'un des parents
seulement, sous celle d'autres membres de la famille ou de tiers. L'essentiel
est que la recourante ne vit pas avec le père de ses enfants, que ces derniers étaient
séparés de leur mère depuis environ trois ans au moment de la demande et qu'il
s'agit de les regrouper avec elle. On est donc bien en présence d'un regroupement
familial partiel différé.
En regard des exigences de la
jurisprudence rappelée aux considérants 3 et 4 ci-dessus, force est de
constater que la recourante ne peut pas se prévaloir d'un changement important
des circonstances qui rendrait nécessaire la venue de ses enfants en Suisse,
comme par exemple une modification des possibilités de leur prise en charge
éducative à l'étranger. En effet, les enfants de la recourante vivent au Cameroun
chez son frère et rien n'indique que cette situation ne puisse pas se
maintenir. La recourante invoque le procès-verbal de deux conseils de famille
qui l'ont reconnue "mère légitime", puis qui ont "confirmé sa
maternité" et accepté que les enfants suivent leur mère partout où elle
pourrait les amener. Apparemment, le conseil de famille a jugé son consentement
nécessaire pour le motif que les enfants n'ont pas de père reconnu et qu'il
faut donc reconnaître à leur mère le droit d'exercer l'autorité parentale sur
eux. Cependant, le fait que dans son pays d'origine, la recourante soit
autorisée à décider du sort de ses enfants ne signifie pas que ces derniers ne
pourraient plus bénéficier de l'accueil et de l'éducation que leur prodigue
leur oncle. Les conditions pour un regroupement partiel différé ne sont donc
pas remplies sous l'angle de l'ancien droit.
6.
La recourante semble réclamer l'application des dispositions de la
nouvelle loi fédérale sur les étrangers entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
À tout le moins, pour contester le grief de tardiveté de sa demande, elle fait
valoir que les délais pour demander le regroupement familial selon l'art. 47
al. 1 LEtr ne commencent à courir qu'à l'entrée en vigueur du nouveau droit, le
1er janvier 2008, en vertu de l'art. 126 al. 3 LEtr. Dans sa lettre du 12 mai
2010.
adressée au SPOP, elle se prévaut également de l'art. 43 al. 3 LEtr pour
réclamer, puisqu'elle a obtenu un permis d'établissement le 14 décembre 2009,
que sa fille cadette âgée de moins de 12 ans soit incluse dans son autorisation
d'établissement; elle fait valoir cet égard que le délai pour demander le
regroupement familial commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation
d'établissement en vertu de l'art. 47 al. 3 LEtr.
Bien que la recourante n'en fasse pas état,
l'application du nouveau droit lui serait plus favorable car la jurisprudence a
abandonné, pour l'interprétation des nouvelles règles, les conditions
restrictives (consid. 3 ci-dessus) qu'elle avait élaborées en matière de
regroupement familial partiel différé. Il est vrai que dans un premier temps, les
directives de l'Office fédéral des migrations considéraient que pour les
enfants de parents divorcés ou séparés, le regroupement familial selon la LEtr
était soumis aux mêmes critères que sous l'empire de la LSEE (Office fédéral
des migrations, I. Domaine des étrangers, 6. Regroupement familial,
chiffre 6.8 (version du 13 février 2008), qui cite l'ATF 133 II 20, dans le
résumé officiel duquel on peut effectivement lire qu'une brève analyse de la
nouvelle loi sur les étrangers confirme la pertinence de maintenir les critères
jurisprudentiels s'agissant notamment de la distinction opérée entre
regroupement des enfants par un seul - partiel - ou par les deux parents - total
-). De même, diverses autorités cantonales ont tenté de refuser des demandes de
regroupement familial présentées dans le délai d'un an fixé par les
dispositions transitoires (art. 126 al. 3 LEtr) en leur opposant l'abus de
droit, relevant que le législateur ne pouvait pas avoir voulu d'une solution
dans laquelle des enfants obtiendraient le regroupement familial alors que
celui-ci n'aurait été possible ni selon la jurisprudence relative à la LSEE, ni
selon la nouvelle réglementation légale de la LEtr.
Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé que si les
délais prévus à l'art. 47 LEtr ou le délai transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr
sont respectés, le titre de séjour est en principe accordé, sans que le
requérant doive démontrer que des circonstances importantes d'ordre familial -
au sens de la jurisprudence fédérale rendue sous l'ancien droit - rendent
nécessaire la venue de l'enfant en Suisse (ATF 2C_270/2009 du 15 janvier 2010
publié aux ATF 136 II 78, consid. 4.7; ATF 136 II 177 consid. 3.3; v. ég.2C_526/2009
du 14 mai 2010;2C_606/2009 du 17 mars 2010;2C_325/2009 du 8 mars 2010; la
nouvelle jurisprudence instaure d'autres conditions: pas d'abus de droit,
accord exprès de l'autre parent, respect de l'intérêt supérieur de l'enfant).
Le Tribunal fédéral a également écarté l'objection de certaines autorités
cantonales en jugeant que même si l'on ne peut pas tirer des travaux
préparatoires la volonté d'instaurer provisoirement une situation juridique
matérielle selon laquelle le regroupement serait admis pour des enfants pour
lesquels cela ne paraissait possible ni selon la jurisprudence relative à la
LSEE ni selon la nouvelle réglementation, le texte de l'art. 126 al. 3 LEtr est
univoque et clair et ne laisse pas place pour une interprétation qui le viderait
de son contenu pour le regroupement familial partiel des enfants de plus de 12
ans: de tels regroupements n'étaient possibles que pendant une année et le
délai correspondant est échu depuis le 1er janvier 2009 si bien que le
traitement préférentiel accordé par les dispositions transitoires aux étrangers
présents ou aux Suisses qui n'ont pas fait usage des possibilités de
regroupement de l'ancien droit ou qui ont tenté sans succès de le faire résiste
au grief de violation des principes constitutionnels de l'égalité de traitement
et de la proportionnalité (2C_606/2009 du 17 mars 2010; ég.2C_154/2010 du 8
novembre 2010;2C_181/2010 du 1er octobre 2010;2C_44/2010 du 26
août 2010).
Il n'en reste pas moins que l'ancien droit est
applicable aux demandes de regroupement familial présentées avant l'entrée en
vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008. Comme en a jugé le Tribunal fédéral, la
règle légale claire de l'art. 126 LEtr ne laisse aucune place pour
l'application du nouveau droit dans un cas où comme en l'espèce, la demande a
été présentée avant 2008, puis rejetée en 2008 ou 2009 : il faut s'en tenir
dans ces cas à l'ancienne jurisprudence selon laquelle le regroupement partiel
différé des enfants n'est admis que si des motifs familiaux particuliers
l'imposent, par exemple en cas de changement dans les conditions de garde (ATF
2C_449/2010 du 19 janvier 2011;2C_757/2009 du 6 mai 2010;2C_624/2009 du 5
février 2010). Il peut même se produire que dans une même famille, le
regroupement familial partiel de l'un des enfants soit soumis à l'ancien droit
et celui d'un autre au nouveau droit (ATF 2C_526/2009 du 14 mai 2010).
Peu importe enfin qu'il aurait été cas échéant
possible aux intéressés de présenter, en invoquant la modification de la
situation juridique résultant de la LEtr, une nouvelle demande ou une demande
de reconsidération de la décision administrative correspondante entrée en force
(ATF 2C_449/2010 du 19 janvier 2011). Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la
question de savoir si une nouvelle demande peut être présentée avant qu'une
décision soit entrée en force sur la précédente (ATF 2C_181/2010 du 1er octobre
2010). Une demande de reconsidération semble toutefois avoir été considérée
comme admissible dans certains cas (2C_490/2009 du 2 février 2010, publié aux
ATF 136 II 177 ;2C_449/2010 du 19 janvier 2011; v. en outre 2C_757/2009 du 6
mai 2010 citant, sur la reconsidération des décisions administratives en
matière de droit des étrangers, l'ATF 2C_168/2009 du 30 septembre 2009). Il n'y
a pas lieu que le tribunal éclaircisse plus avant les conditions
d'admissibilité d'une demande de reconsidération dès lors qu'en l'espèce de
toute manière, aucune demande de ce genre n'a été présentée dans le délai de
l'art. 126 LEtr, qui courait durant l'année 2008.
Vu ce qui précède, la recourante ne peut pas
prétendre, pour ce qui concerne le regroupement familial demandé en faveur de
ses quatre enfants avant l'entrée en vigueur de la LEtr, à l'application des
dispositions de cette nouvelle loi.
7.
Le tribunal constate enfin qu'il n'a pas à examiner la nouvelle demande
que la recourante a présentée pour sa fille cadette suite à la délivrance de
son autorisation d'établissement. À juste titre, son conseil s'est adressé à
cet effet au SPOP, qui n'a pas encore statué. La question sort donc de l'objet
du litige.
8.
Le recours est ainsi rejeté aux frais de la recourante, qui n'a pas
droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 20 mars 2009 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la
recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 mars 2011
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.