PE.2009.0235
CDAP - PE.2009.0235 - 2009-08-31 - X. c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
31 août 2009Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2009.0235
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.08.2009
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
DIRECTIVES-LEtr-478
LEI-18
LEI-21
LEI-23
Résumé contenant:
Infirmière d'origine camerounaise souhaitant travailler au service d'un EMS. Refus du SPOP confirmé, l'intéressée n'étant ni ressortissante d'un pays membre de l'UE ou de l'AELE et ni ne présentant une formation complète dans les domaines des soins intensifs ou en salle d'opération, comme l'exigent les Directives de l'ODM en la matière. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 août
2009
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre,
assesseurs
Recourante
X.____________, à 1.************,
Autorité intimée
Service de
l'emploi, représentée par Contrôle du marché du
travail et protection des travailleurs, Service de l'emploi (SDE), à Lausanne
Adm cant VD,
Autorité concernée
Service de la population
(SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.____________ c/ décision du
Service de l'emploi du 6 avril 2009 - demande de main-d'oeuvre concernant Y.____________
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissante camerounaise née le 7 mai 1975, Y.____________
(ci-après : Y.____________) est entrée en Suisse le 22 octobre 2003 en vue
d’y entreprendre des études. Après une année d’études à l’Ecole Prévôtoise de
Moutier, elle a commencé des études d’infirmière à la HES ARC Santé, à Delémont.
Elle a terminé ces études avec succès en août 2008. Durant le déroulement de
ces dernières, l’intéressée a régulièrement travaillé à temps partiel,
notamment au service de la X.____________, à 1.************ (ci-après : la
fondation), en qualité d’aide infirmière dès le 15 décembre 2006. Le 3 juillet
2007, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a délivré un
assentiment en faveur de Y.____________, valable du 18 juillet 2007 au 17
juillet 2008, l’autorisant à travailler au service de la fondation à
concurrence de 34 heures par mois.
B.
Le 22 décembre 2008, la fondation a présenté une
demande d’autorisation de séjour et de travail annuelle en faveur de Y.____________
en vue d’engager cette dernière à son service en qualité d’infirmière à 60 % (employée
qualifiée) pour un salaire mensuel brut de 2’948 fr. 40, avec un treizième
salaire, l’entrée en service étant prévue le 1er novembre 2008. Le
11 décembre 2008, le taux d’activité de l’intéressée a été augmenté à
concurrence de 90 % dès le 1er janvier 2009.
C.
Par décision du 6 avril 2009, le SDE a refusé de
délivrer l’autorisation requise, au motif que le but du séjour pour études
était atteint et que, s’agissant de l’imputation d’une unité annuelle du contingent,
Y.____________ n’était pas ressortissante d’un pays de l’Union européenne ou de
L’Association de libre échange et qu’une exception pour le personnel infirmier
ne pouvait être consentie que pour le personnel disposant d’une formation
complète dans les domaines de la salle d’opération ou des soins intensifs, ce
qui n’était pas le cas de l’intéressée.
D.
La fondation a recouru contre cette décision le 4
mai 2009 en concluant à l’admission de sa demande d’engagement en faveur de Y.____________.
Elle expose avoir entrepris des démarches en vue de trouver le/la
collaborateur/trice dont elle avait besoin en faisant appel aux partenaires du
personnel intérimaire, en annonçant le poste vacant sur le site Internet de l’Association
vaudoise d’établissements médico-sociaux (AVDEMS) en septembre et décembre 2008,
ainsi qu’en faisant publier une annonce dans le quotidien « ************* ».
Seule cette dernière annonce a suscité des réponses, au nombre de cinq, plus
celle de Y.____________. Les cinq autres candidats ne se sont soit pas
présentés au rendez-vous (deux), soit ont retiré leur candidature (deux), soit
avait déjà trouvé du travail (un). En janvier 2009, la fondation a entrepris de
nouvelles démarches auprès de ses partenaires et remis une annonce sur le site
précité. Elle a alors reçu un dossier qui lui a permis d’engager un
collaborateur et, en mars 2009, elle a reçu deux offres spontanées (Tunisie et
Congo) qu’elle est en train d’étudier. La recourante a produit avec son pourvoi
une lettre de l’AVDEMS du 4 mai 2009, dans laquelle l’association précitée
s’interrogeait sur la légitimité d’un traitement différencié entre le personnel
infirmier des hôpitaux et cliniques et ceux des EMS, dans la mesure où ces
derniers sont tout autant touchés par la pénurie de personnel infirmier.
E.
La recourante s’est acquittée en temps utile de
l’avance de frais requise. Le SDE a déposé sa réponse et son dossier le 12 juin
2009 en concluant au rejet du recours. La recourante a encore déposé, en date
du 13 juillet 2009, copie de la lettre adressée le 2 juillet 2009 au Conseiller
d’Etat Z.______________, ainsi qu’une pétition spontanée de sa commission du
personnel en faveur de l’intéressée. Le SPOP a renoncé à se déterminer. Invitée
à communiquer au tribunal copie de la réponse du Conseiller d’Etat précité à
son courrier du 2 juillet 2009, la recourante ne s’est pas exprimée.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
G.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD (RSV
173.
), le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public
(CDAP) (art. 27 du Règlement organique du Tribunal cantonal [ROTC; RSV
173.31
]) connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours
rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune
autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en
matière de polices des étrangers.
b) La Cour de droit administratif et
public n'exerce qu'un contrôle en légalité des décisions attaquées,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 98 al. 1 litt. a LPA-VD). Conformément
à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité,
usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par
des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid,. 2).
2.
Y.____________ n’est pas membre de l’Union
européenne (UE) ; elle n’est pas non plus membre de l’Association
européenne de libre-échange (AELE). En vertu de l’art. 2 LEtr, les dispositions
de cette loi sont donc applicables aux ressortissants camerounais, à
l’exclusion des accords conclus avec les deux institutions précitées.
3.
a) Aux termes de l’art. 18 LEtr, un étranger ne
peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée que si
cela sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé
une demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la loi
sont remplies (let. c). Le Conseil fédéral peut limiter le nombre de ces
autorisations (art. 20 LEtr). Un étranger ne peut être admis en vue de
l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur
en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord
sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a été
trouvé (art. 21 al. 1 LEtr.). Selon le chiffre 4.3.2 des directives « I.
Domaine des étrangers » édictée par l’Office fédéral des migrations (ODM),
dans sa teneur au 1er janvier 2008(ci-après : les Directives),
l’ordre de priorité fixé à l’art. 21 al. 1 LEtr exige que l’employeur ait
annoncé le poste vacant auprès des offices régionaux de placement et entrepris
en outre toutes les démarches nécessaires (annonces dans les quotidiens et la
presse spécialisée, recours aux médias électroniques et aux agences privées de
placement) pour trouver un travailleur disponible sur le marché suisse.
L’employeur doit être en mesure de rendre crédible les efforts produits, en
temps opportun et de manière appropriée, en vue d’attribuer le poste à des
candidats disponibles en Suisse ou dans les Etats de l’UE/AELE. Des contacts avec
des ressortissants d’Etats tiers ne seront établis que lorsque les efforts
entrepris n’ont pas abouti. Ces règles correspondent à ce que prévoyaient les
art. 7 et 8 de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008.
A teneur de l’art. 23 LEtr., seuls
les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir
une autorisation de séjour (al. 1); en cas d’octroi, la qualification
professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et
sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser
supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel ou
social (al. 2); en dérogation à ces règles, peuvent être admis, selon l’al. 3
let. c de cette disposition, notamment les personnes possédant des connaissance
ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de
manière avérée à un besoin. Les qualifications peuvent avoir été obtenues,
selon la profession ou la spécialisation, à différents niveaux : diplôme
universitaire ou d'une haute école spécialisée; formation professionnelle
spéciale assortie de plusieurs années d’expérience; diplôme professionnel
complété d'une formation supplémentaire; connaissances linguistiques
exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques.
b) Dans sa jurisprudence constante,
le Tribunal administratif (auquel la CDAP a succédé après le 1er
janvier 2008) a considéré qu'il fallait se montrer strict quant à l'exigence
des recherches faites sur le marché du travail de manière à donner la priorité
aux demandeurs d'emploi indigènes. Aussi la jurisprudence a-t-elle en principe
consacré le rejet des recours lorsqu'il apparaissait que c’était par pure
convenance personnelle que le choix de l'employeur s’était porté sur un
étranger et non sur des demandeurs d'emploi présentant des qualifications
comparables (cf. notamment arrêt PE.2006.0405 du 19 octobre 2006 et les arrêts
cités). Les efforts de recrutement ne peuvent être pris en considération que si
les annonces parues correspondent au profil de l'employé étranger finalement
pressenti. En outre, les recherches requises doivent avoir été entreprises dans
la presse et auprès de l'office régional de placement pendant la période
précédant immédiatement le dépôt de la demande de main-d’œuvre étrangère et non
plusieurs mois auparavant (PE.2006.0692 du 29 janvier 2007). Dans le cas d'une
ressortissante polonaise, proposée pour un poste d'aide de cuisine, le tribunal
de céans a jugé que l'annonce du poste vacant à l'office régional de placement
et la mention de quatre offres de services insatisfaisantes ne suffisait pas.
Outre l'annonce du poste vacant à l'office régional de placement, il aurait été
nécessaire de faire paraître des annonces dans la presse quotidienne ou
spécialisée (PE.2006.0265 du 8 novembre 2006 consid. 1c). L'envoi de cinq
télécopies à différents offices régionaux de placement et une seule annonce
dans la presse n'ont pas davantage été jugés suffisants, d'autant moins que les
démarches pour trouver une collaboratrice sur le marché indigène avaient été
entreprises alors que la ressortissante polonaise occupait déjà son poste sans
autorisation (PE.2006.0439 du 15 novembre 2006 consid. 3b). De même, la réponse
à sept annonces spontanées de travailleurs sur Internet, la passation d'une
unique annonce sur un site et le recours ponctuel à une agence de placement
n'ont pas été jugés suffisants (PE.2006.0388 du 16 octobre 2007). En revanche,
les recherches ont été estimées adéquates dans le cas d'un institut qui avait
opté pour un ressortissant mexicain, trilingue et diplômé, destiné à enseigner
la langue espagnole, après avoir passé des annonces par voie de presse en
Suisse et en Grande-Bretagne, sur Internet et s'être adressé à une agence de
placement spécialisée en Espagne. Sur 60 candidatures, l'employeur avait
entendu une demi-douzaine de candidats avant de faire son choix (PE.2006.0625
du 7 mai 2007; PE.2004.0352 du 10 novembre 2004 consid. 6a et les arrêts
cités). Ces arrêts, rendus sous l’empire des art. 7 et 8 OLE, restent
pleinement valables pour l’application des dispositions de la nouvelle loi sur
les étrangers.
4.
Dans le cas présent, l’engagement par la société
recourante de Y.____________, ressortissante camerounaise, est soumis à l’ordre
de priorité au sens de l’art. 21 al. 1 LEtr. La fondation a exposé à ce propos avoir
fait de nombreuses recherches, toutes infructueuses, avant d’engager
l’intéressée. Bien que cette question ne soit pas litigieuse, l’autorité intimée
ne reprochant pas à la recourante un défaut de recherches sur le marché local
et européen du travail, on relèvera néanmoins que la fondation n’a pas étendu
ses démarches en dehors de Suisse et n’a pas non plus contacté l’ORP, alors
que, comme exposé ci-dessus, l’employeur est tenu d’entreprendre tout ce qui
est en son possible pour respecter le principe de la priorité des demandeurs
d'emploi indigènes.
En revanche, le SDE expose que,
conformément aux Directives (ch. 4.7.8), seul peut bénéficier d’une exception
aux mesures de limitations le personnel infirmier disposant d’une formation
complète dans les domaines des soins intensifs ou en salle d’opération,
formation dont l’intéressée ne peut se prévaloir. Même si le tribunal est
sensible à l’argument soulevé par l’AVDEMS dans son courrier du 4 mai 2009
relevant le traitement différencié du personnel infirmier des hôpitaux et des
cliniques par rapport à celui des EMS, force est toutefois de constater que les
principes dégagés par les Directives doivent être appliqués, cela étant
d’autant plus, qu’en l’espèce, le salaire offert à Y.____________ (de l’ordre
de 4'420 fr. brut par mois pour un taux d’activité de 90%), certes non
négligeable, n’est cependant pas celui auquel pourrait valablement prétendre un
collaborateur avec des connaissances ou des capacités professionnelles
particulières et bénéficiant de plusieurs années d’expérience (art. 23 al. 1 et
3.
let. c LEtr).
Cela étant, il appert que la
décision du SDE du 6 avril 2009 est pleinement justifiée, la demande ne
remplissant notamment pas les conditions des art. 18, 21 al. 1 et 23 LEtr.
L’autorité intimée n'a donc ni abusé ni excédé son pouvoir d'appréciation en
refusant de délivrer l'autorisation litigieuse.
5.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Les frais seront mis à la charge de la recourante déboutée,
qui n’a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SDE du 6 avril 2009 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)
francs, sont mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 août 2009
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.