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Décision

PE.2009.0238

CDAP - PE.2009.0238 - 2010-02-10 - X c/Service de la population (SPOP)

10 février 2010Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissant turc né le 1er

octobre 1980, est entré en Suisse le 17 juillet 2001 et y a déposé une demande

d'asile. Il a été attribué au canton de Vaud. Par décision du 14 août 2002,

l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'Office fédéral des

migrations (ODM) a rejeté sa demande d'asile et il lui a imparti un délai au 9

octobre 2002 pour quitter la Suisse. A.X.________ a saisi l'ancienne Commission

suisse de recours en matière d'asile (CRA) d'un recours dirigé contre le refus

précité et il a pu attendre en Suisse l'issue de la procédure fédérale de

recours.

B.

Le 15 mars 2003, à 1.********, A.X.________ a

épousé B.________, ressortissante de l'ex-Serbie et Monténégro, née le 9 avril

1981, titulaire d'une autorisation d'établissement.

A la suite de son mariage, une

première autorisation annuelle de séjour et de travail, valable jusqu'au 14

mars 2004, a été délivrée à A.X.________ qui a retiré son recours pendant

auprès de la CRA, laquelle en a pris acte le 3 novembre 2003.

Son autorisation de séjour étant

échue depuis le 15 mars 2004, il en a demandé le "renouvellement" notamment

le 17 avril 2004, le 18 janvier 2005, le 7 août 2006, 9 janvier 2007. Son

dossier était "à l'examen", selon un avis du SPOP du 6 avril

2005. Il en est résulté dans le système informatique "un départ

automatisé au 1er février 2004", selon un avis ultérieur du SPOP du 22

janvier 2007.

C.

A.X.________ a travaillé dès le mois de janvier

2003 en qualité de vendeur de kebabs, puis d'aide de cuisine. Il n'a pas obtenu

le droit d'exercer une activité professionnelle à titre indépendant (v.

décision du Service de l'emploi du 30 juin 2004).

D.

A.X.________ s'est domicilié à 2.******** le 1er

février 2004, alors que son épouse est demeurée à 3.********. Lors de son

audition par la police, il a expliqué qu'il vivait depuis le 1er

février 2004 en ménage commun avec sa compatriote C.________, née Y.________,

titulaire d'un permis d'établissement et en instance de divorce, avec laquelle

il avait eu une fille, prénommé D.________, née le 31 juillet 2004 (v. rapport

de police du 29 septembre 2004 accompagnant le procès-verbal d'audition du même

jour).

Le divorce de A.X.________ et de B.________

a été prononcé le 15 mai 2007.

E.

Dans l'intervalle, A.X.________ a été détenu

préventivement du 12 octobre 2004 au 26 janvier 2005 parce qu'il était

soupçonné de s'être livré à un important trafic de drogue.

a) Par ordonnance du 5 octobre

2005, le Juge d'instruction de l'arrondissement de 2.******** a condamné A.X.________

pour conduite d'un véhicule automobile malgré une interdiction de conduire à

une amende de 200 fr. avec délai d'épreuve et de radiation de 2 ans.

b) Par jugement rendu le 24 mai

2006, le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré A.X.________

de l'accusation de blanchiment d'argent; il l'a condamné, pour infraction grave

à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine de trois ans et demi de

réclusion, sous déduction de 107 jours de détention préventive; le tribunal a

prononcé l'expulsion de A.X.________ du territoire suisse pour une durée de 15

ans, avec sursis pendant 5 ans.

Il résulte en résumé de ce jugement

que le prénommé a entreposé, à la demande d'un compatriote et par amitié pour

celui-ci, 2 kg d'héroïne dans sa cave. Après la livraison de la drogue et son

dépôt, les fournisseurs de celle-ci, y compris l'ami en question de A.X.________,

ont été arrêtés. A.X.________ s'est ainsi retrouvé en possession d'une importante

quantité d'héroïne sans avoir eu à la payer; il a alors pris la décision de

vendre cette drogue; il a sollicité un autre ami, son co-accusé E.________, à

cette fin. A.X.________ a financé l'achat d'un commerce de kebabs à 2.********

avec une partie du produit de la vente de l'héroïne.

Il convient d'extraire de ce

jugement le passage suivant:

" 1. (…)

Dans le cadre de la présente

cause, A.X.________ a été détenu préventivement du 12 octobre 2004 au 26

janvier 2005, soit durant 107 jours. Depuis sa sortie de détention, il n'a plus

exercé d'activité lucrative, pas plus que sa concubine d'ailleurs. La famille

perçoit environ fr. 3'250.- par mois d'aide sociale auxquels s'ajoutent les

allocations familiales. Le renouvellement du permis de séjour de l'accusé a été

refusé (sic) à son échéance. Il fait actuellement des démarches pour tenter

d'obtenir sa prolongation. Il soutient avoir cru, selon les explications que

lui donnait l'assistante sociale de la Fondation vaudoise de probation qui

s'occupait de lui, que cette absence de titre de séjour renouvelé l'empêchait

de travailler. C'est ainsi qu'il justifie son inactivité. L'instruction a

toutefois établi que le Service de la population n'avait pas été interpellé

formellement pour savoir s'il avait le droit de travailler ou s'il était

contraint de vivre d'aide sociale. Cela paraît d'autant plus surprenant qu'un

témoin a déclaré vouloir le prendre à son service dans le kebab qu'il exploite

et lui verser un salaire mensuel de fr. 3'500.-. Son amie et des tiers l'ont

décrit comme un bon père et un bon "mari". Lui aussi est relativement

endetté, soit d'un montant de l'ordre de fr. 22'000.-, notamment à la suite

d'un petit crédit. Il envoie, chaque fois qu'il peut, de l'argent à sa famille

en Turquie.

En mai 2004, il est retourné

en Turquie où il a passé un mois de vacances. Lui aussi ne voit pas son avenir

dans son pays d'origine. Son amie a d'ailleurs expliqué que l'aide sociale

était inexistante en Turquie et que c'était la raison principale pour laquelle

la famille n'envisageait pas de regagner la terre natale.

(…)

4. Culpabilité et sanction

La culpabilité des deux

accusés est importante. Alors qu'ils ne sont pas consommateurs de stupéfiants

et qu'ils bénéficiaient d'une entière responsabilité pénale, ils ont accepté,

avec une déconcertante facilité, de s'adonner à un trafic de stupéfiants

extrêmement important puisqu'il a permis la mise sur le marché de deux kilos

d'héroïne présentant un taux de pureté relativement élevé. Ils ont agi ainsi

alors qu'eux-mêmes sont des pères de famille, sans ignorer que cette drogue

porterait atteinte à la santé de jeunes toxicomanes notamment. Si au départ

c'est plutôt par amitié ou par fraternité communautaire qu'ils ont accepté de

s'impliquer dans ces infractions en rendant service, A.X.________ en jouant un

rôle de dépositaire et E.________ un rôle d'indicateur, à un moment donné c'est

toutefois par appât du gain qu'ils ont agi, soit lorsqu'ils ont conclu la

vente, encaissé et utilisé une part du produit de celle-ci à leur profit.

Le Ministère public a estimé

que la culpabilité des deux accusés était identique. Le Tribunal est d'avis que

la culpabilité de A.X.________ est plus élevée que celle de E.________. En

effet, il a joué un rôle plus important en ce sens que c'est lui qui a pris les

commandes et qui a décidé de conclure la vente au prix proposé par l'acquéreur.

A l'inverse de ce rôle dirigeant, E.________ a plutôt fonctionné comme un

exécutant, servant d'intermédiaire. Cette différence de rôles résulte également

de la différence du montant que chaque accusé a perçu : fr. 4'500.- pour E.________

et fr. 17'500.- pour A.X.________. Par ailleurs, A.X.________ a pris le soin de

se protéger, évitant le contact avec l'acquéreur alors que E.________ a assumé

le rôle le plus exposé. (…)

A charge des deux accusés, on

retiendra la durée des actes de trafic effectués et bien sûr l'importance du

volume de drogue écoulé ainsi que celle du bien juridique lésé.

En ce qui concerne A.X.________,

on prendra en considération, à décharge, l'absence de casier judiciaire et les

aveux passés qui ont eu une certaine utilité pour la procédure pénale dirigée

contre l'acquéreur de la drogue à 4.********. On retiendra également les bons

renseignements recueillis à son sujet sur son comportement de père et de chef

de famille. Ses regrets seront pris en considération dans une certaine mesure.

En effet, s'il en a exprimés, il s'est également efforcé de se présenter en

victime au lieu d'assumer sa faute avec dignité. Ce faisant, il a démontré

qu'il cherchait à s'avantager au lieu de répondre de ses actes. En revanche, on

retiendra son manque d'assiduité au travail. (…)

(…)

Ayant gravement contrevenu à

l'ordre public en portant atteinte à la santé publique, les deux accusés

doivent être frappés d'une peine accessoire d'expulsion. Tous deux ont immigré

en Suisse sous le couvert de requêtes d'asile abusives, puis ils se sont

empressés de stabiliser leur situation en se mariant lorsqu'ils étaient menacés

de renvoi. Enfin, ils ont conçu des enfants nés en Suisse, ce qui leur permet

d'invoquer une sorte de jus soli. Ils ne sont pas véritablement intégrés, leur

maîtrise du français est déficiente. Ils profitent très largement de l'aide

sociale. Ils ont des attaches très importantes en Turquie où ils soutiennent

leur famille. Leurs épouse ou compagne sont aussi turques. Elles n'auraient

donc pas de problème d'adaptation si elles choisissaient de suivre leur mari ou

concubin dans leur pays d'origine.

(…) Dans le cas particulier,

on constate que les accusés accordent une importance extrême à vivre en Suisse

et à bénéficier de prestations sociales qui n'existent pas dans leur pays

d'origine. Ils ont orienté toute leur existence dans ce but depuis le dépôt de

leur demande d'asile. Compte tenu de cet enjeu capital, pour eux, on peut

admettre qu'un sursis à une expulsion de durée maximale, pendant un délai

d'épreuve de durée maximale, sera à même de les détourner de commettre de

nouveaux crimes. Le sursis à l'expulsion sera donc accordé.

(…) "

Par arrêt rendu le 29 décembre

2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté les recours

formés par E.________, A.X.________ et le Ministère public à l'encontre du

jugement rendu le 24 mai 2006 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement

de la Broye et du Nord vaudois.

Par arrêt 6S.110/2007 du 25 juin

2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a rejeté le pourvoi en

nullité interjeté par E.________.

Par arrêt du 25 juin 2007, la Cour

de cassation pénale du Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public

formé par A.X.________ (6P.49/2007); elle a admis le pourvoi en nullité du

Ministère public (6S.108/2007 blanchiment d'argent), annulé l'arrêt cantonal et

renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement dans le sens des

considérants. Le pourvoi en nullité interjeté par A.X.________ (6S.111/2007) a

été déclaré sans objet.

Par arrêt rendu le 5 novembre 2007,

la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a réformé le jugement rendu le

24 mai 2006 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois en ce

sens que A.X.________ a été condamné non seulement pour infraction grave à la

loi fédérale sur les stupéfiants, mais également pour blanchiment d'argent; la

peine fixée initialement à trois ans et demi, sous déduction de 107 jours de

détention préventive, a été confirmée.

F.

A.X.________ a bénéficié de l'aide sociale à

concurrence de 3'280 fr. du 1er juin au 31 juillet 2004 et à du 1er

février au 31 décembre 2005 pour un montant de 39'133.40 fr. (v. attestation de

la Fondation vaudoise de probation du 15 mars 2006).

G.

A.X.________ a travaillé à 50 % dès le 1er

mai 2007 dans l'établissement public (5.********, à 6.********) que tenait

alors C.________.

H.

Le 26 décembre 2007, à 1.********, A.X.________ a

épousé C.________, d'origine turque, au bénéfice d'un permis d'établissement,

avec laquelle il avait deux filles, D.________, née le 31 juillet 2004 et F.________,

née le 24 janvier 2006.

I.

Le 22 septembre 2008, le Service de la

population (SPOP) a informé A.X.________ qu'il envisageait de refuser le

renouvellement de son autorisation de séjour en raison notamment de la

condamnation pénale à trois ans et demi de réclusion dont il avait fait

l'objet.

J.

Le 6 octobre 2008, A.X.________ a été incarcéré

pour subir la peine de trois ans et demi de réclusion prononcée à son encontre.

Sa libération conditionnelle a été fixée au 21 octobre 2010 et sa libération

définitive interviendra au 21 décembre 2011. C.________ a alors cessé

d'exploiter l'établissement public dont elle s'occupait.

K.

Le 10 novembre 2008, A.X.________ a demandé au

SPOP d'entendre son épouse avant de statuer sur ses conditions de séjour. Il a

conclu au maintien, cas échéant renouvellement de son autorisation de séjour au

regard de la durée de son séjour et de sa situation familiale.

L.

C.________ a été entendue par la police le 13

février 2009. Elle a déclaré que ses enfants étaient très attachés à leur père,

lequel les appelait tous les jours depuis qu'il était en prison. Elle a exposé

qu'elle vivait depuis l'incarcération de son mari de l'aide sociale et qu'elle

avait des poursuites liées à l'exploitation du restaurant qu'elle détenait.

Elle a expliqué qu'elle avait des attaches familiales en Suisse où vivaient ses

parents, ses cousins, ses frères et sa sœur qui habitaient tous 2.********. Interrogée

sur ses attaches à l'étranger, elle a répondu qu'elle avait deux oncles du côté

maternel en Turquie, que sa grand-maman résidait en France et qu'elle avait un

oncle en Allemagne qu'elle ne connaissait pas. Invitée à se déterminer sur le

fait que son mari pourrait se voir impartir un délai pour quitter la Suisse,

elle a déclaré qu'elle mettrait tout en œuvre pour qu'il reste en Suisse. Elle

a ajouté qu'elle n'était pas prête à le suivre s'il devait être renvoyé de

Suisse car cela faisait une vingtaine d'années qu'elle vivait dans notre pays

où elle avait pris ses habitudes.

Au 23 janvier 2009, C.________

faisait l'objet de 23 poursuites en cours pour un montant de 41'315.60 fr et

était titulaire de 22 actes de défaut de biens pour un montant de 35'512.65 fr.

M.

Par décision du 2 avril 2009, le SPOP a refusé

le renouvellement de l'autorisation de séjour de A.X.________ et lui a imparti

un délai d'un mois, dès la fin de sa détention, pour quitter la Suisse.

Dans sa décision, le SPOP a

considéré en substance que l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé, qui

purgeait une peine de réclusion de trois ans et demi pour infraction grave à la

loi fédérale sur les stupéfiants et qui n'avait pas fait preuve d'une

intégration professionnelle particulièrement bonne du fait qu'il avait

bénéficié de l'aide sociale, l'emportait sur son intérêt privé à vivre en

Suisse auprès de son épouse, titulaire d'un permis d'établissement, et de leurs

deux enfants, nées en 2004 et 2006.

N.

Par acte du 5 mai 2009, A.X.________ a saisi la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé

contre la décision précitée du SPOP, concluant, avec dépens, à la réforme de la

décision attaquée en ce sens que son autorisation de séjour est renouvelée,

subsidiairement à l'annulation de la décision du SPOP et au renvoi de la cause

à l'autorité intimée, pour nouvelle décision dans le sens des considérants de

l'arrêt à intervenir.

A l'appui de ses conclusions, le

recourant a requis la production du dossier du SPOP relatif à son co-accusé E.________.

O.

Le dossier de E.________ avait été produit

devant l'autorité de céans, dans le cadre du recours formé par celui-ci contre

une décision du SPOP du 26 mai 2009 lui refusant le renouvellement de son

autorisation de séjour et enregistré sous la référence PE.2009.0354; ce recours

a été déclaré irrecevable par décision de classement du 10 août 2009.

P.

Dans sa réponse du 4 juin 2009, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

Q.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 126 al. 1 de la loi fédérale sur

les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), les demandes déposées

avant l'entrée en vigueur de cette loi, le 1er janvier 2008, sont régies par

l'ancien droit.

La jurisprudence a précisé qu'il n'y a pas lieu de se fonder sur la date de la décision de

l'autorité inférieure pour déterminer le droit applicable, mais sur celle de

l'ouverture de la procédure. Dans son arrêt 2C_745/2008 du 24 février 2009

consid. 1.2.3, le Tribunal fédéral a en effet confirmé que l'ancien droit était

applicable à toutes les procédures initiées en première instance avant l'entrée

en vigueur de la LEtr, indépendamment du fait qu'elles aient été ouvertes

d'office ou sur demande de l'étranger.

b) En l'espèce, le recourant a

demandé le 27 avril 2004 le "renouvellement" de son permis de

séjour, valable jusqu'au 14 mars 2004, soit après son échéance. Son

autorisation de séjour avait toutefois pris fin puisqu'elle était arrivée à son

terme sans avoir été prolongée, selon l'art. 9 al. 1 let. a de la loi sur le

séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), en vigueur

jusqu'au 31 décembre 2007. Cette règle a été reprise à l'art. 61 al. 1 let. c

LEtr. Partant, il s'agit d'une nouvelle demande d'autorisation de séjour, et

non pas formellement d'un renouvellement.

c) L'autorité intimée a appliqué le

nouveau droit. On peut en déduire qu'elle a considéré implicitement que la

présente procédure avait été initiée postérieurement au 1er janvier

2008.

Ce n'est que le 22 septembre 2008 qu'elle avait informé le recourant

qu'elle envisageait de refuser le renouvellement (sic) de son autorisation de

séjour et qu'elle l'avait invité à se déterminer (dans ce sens ATF 2C_98/2009

du 10 juin 2009).

On peut se demander si cette lettre

du 22 septembre 2008 constitue pourtant l'avis d'ouverture de la procédure

alors que l'autorité intimée était requise, depuis plusieurs années, de statuer

sur les conditions de séjour de l'intéressé. Mais la situation personnelle du

recourant n'a cessé d'évoluer au fil du temps; son sort a été réglé sur le plan

pénal par l'arrêt du 5 novembre 2007 de la Cour de cassation pénale du Tribunal

cantonal, entré en force après l'échéance du délai de recours de 30 jours au

Tribunal fédéral, arrêt dont le SPOP a reçu copie le 17 avril 2008 seulement,

selon le timbre qui y est apposé. Suite à l'avis du 22 septembre 2008, le

recourant a encore lui-même demandé le 10 novembre 2008 l'audition de sa

nouvelle épouse, soit une mesure d'instruction complémentaire qui n'avait plus

de rapport avec la situation qui était la sienne, du moins en tous cas en 2004,

année au cours de laquelle son permis de séjour initial a expiré. La question

du droit formellement applicable serait laissée indécise, l'issue du recours

n'étant pas différente sous l'empire de la LSEE ou sous le régime de la LEtr.

2.

a) Selon l'art. 17 al. 2 LSEE applicable

jusqu'au 31 décembre 2007, si l'étranger possède l'établissement, son conjoint

a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent

ensemble.

En vertu de l'art. 43 al. 1er

LEtr, entré en vigueur le 1er janvier 2008, le conjoint étranger du

titulaire d’une autorisation d’établissement a droit à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition

de vivre en ménage commun avec lui.

En l'espèce, le recourant est remarié

depuis décembre 2006 à une compatriote bénéficiant d'un permis d'établissement

de sorte qu'il a en principe droit à la prolongation de son titre de séjour.

b) D'après l'art. 10 al. 1 LSEE,

l'étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d'un canton que s'il a été

condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (let. a) ou si

lui-même ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe

d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance

publique (let. d)

L'art. 51 al. 2 let. b LEtr prévoit

que les droits prévus à l'art. 43 LEtr (regroupement familial) s'éteignent s'il

existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. Aux termes de l’art. 62 LEtr, l’autorité compétente peut révoquer

une autorisation, à l’exception d’une autorisation d’établissement, notamment

lorsque l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue

durée (let. b) ou si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend

durablement et dans une large mesure de l'aide sociale (let. e).

Les motifs de révocation des art.

62.

et 63 LEtr – l'art. 62 let. a et b est applicable par renvoi de l'art. 63

al. 1 let. a LEtr - correspondent en grande partie aux motifs d’expulsion

prévus par l’art. 10 LSEE, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (cf. le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les

étrangers, FF 2002 3469, 3518, relatif à l’art. 62

du projet LEtr, devenu l’art. 63 du texte légal final). La jurisprudence

développée sous l’empire de la LSEE peut donc s’appliquer mutatis mutandis aux

art. 62 et 63 LEtr (dans ce sens, arrêt PE.2009.0404 du 12 octobre 2009 et réf.

cit.), étant encore précisé les conditions de la révocation

de l’autorisation d’établissement seront moins sévères que dans le cas de

l’autorisation de séjour afin de tenir compte du fait que les étrangers établis

séjournent en Suisse depuis plus longtemps et qu’ils ont ainsi des liens plus

étroits avec la Suisse (FF 2002 3565).

Comme on l'a rappelé, aux termes de

l'art. 10 al. 1 let. a LSEE, un étranger pouvait être expulsé de Suisse,

notamment, s'il avait été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou

délit. Le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises qu’une

condamnation à une peine privative de liberté de deux ans justifiait

généralement une expulsion administrative (ATF 125 II 521; 122 II

433). Dans son message relatif à la LEtr, le Conseil

fédéral s’est référé à cette jurisprudence et à la mesure des "deux ans ou plus" pour définir la longue peine

privative de liberté (FF 2002 3469, 3565, relatif à

l’art. 62 du projet, devenu l’art. 63 du texte final).

b) En l'occurrence, le recourant

subit actuellement une peine de réclusion de trois ans et demi pour trafic de

drogue et blanchiment d'argent et lui-même et sa famille ont recouru aux

prestations de l'assistance publique, tombant sous le

coup de l'art. 10 al. 1 let. a et d LSEE, respectivement 62 let. b et e LEtr.

L'art. 70 al. 1 de l'ordonnance du

24.

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201) prévoit que si l'étranger placé dans un

établissement pénitentiaire, comme en l'espèce, l'autorisation qu'il a possédée

jusqu'alors demeure valable jusqu'à sa libération. Cette réglementation était

analogue sous le régime de l'art. 14 al. 8 du règlement d'exécution du 1er

mars 1949 de la LSEE (RSEE). L'art. 70 al. 2 OASA précise que les conditions de

séjour doivent être une nouvelle fois fixées au plus tard au moment de sa

libération, conditionnelle ou non.

3.

a) La révocation du titre de séjour du recourant

n'est pas litigieuse; la décision attaquée se limite à refuser le

renouvellement, recte l'octroi, de l'autorisation de séjour de l'intéressé. Nonobstant

sa condamnation pénale, le recourant soutient en résumé que la durée de son

séjour et ses liens familiaux en Suisse permettent le renouvellement de son

autorisation de séjour. Il insiste sur le fait qu'il s'agit d'une première

condamnation pénale lui infligeant une peine privative de liberté, qu'il n'a

pas récidivé depuis le 27 janvier 2005, date de sa sortie de détention

préventive, et qu'il s'est présenté le 6 octobre 2008 à la prison pour y être

incarcéré et exécuter sa peine. Enfin, il démontre qu'il est au bénéfice d'une

promesse d'engagement, en qualité de cuisinier à temps plein et pour une durée

illimitée auprès du café restaurant 7.******** à 3.********, selon une

attestation du 1er mai 2009 (v. pièce n° 32 du bordereau du 5 mai

2009).

b) Lorsque le motif de l'expulsion -

ou le refus de renouveler le permis de séjour par référence au motif de

révocation de l'art. 62 let. b LEtr selon la décision attaquée - est la

commission d'un délit ou d'un crime, la peine infligée par le juge pénal est le

premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les

intérêts. La durée de présence en Suisse de l'étranger constitue un autre

critère important; plus la durée de ce séjour aura été longue, plus les

conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées

restrictivement. On tiendra par ailleurs particulièrement compte, pour

apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de

l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays

d'origine (cf. ATF 130 II 176 consid.

4.4.2

p. 190; 125 II 521 consid. 2b

p. 523 s.; 122 II 433 consid. 2c

p. 436). Il y a lieu également d'examiner si l'on peut exiger des membres de la

famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont

l'expulsion est en cause. Pour trancher cette question, l'autorité compétente

ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles des intéressés,

mais prendre objectivement en considération leur situation personnelle et

l'ensemble des circonstances. Si l'on ne peut pas exiger des membres de la

famille pouvant rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit

entrer dans la pesée des intérêts en présence, mais n'exclut pas

nécessairement, en lui-même, un refus de l'autorisation de séjour ou une

expulsion (cf. ATF 134 II 10 consid.

4.2

p. 23 et les références). Selon la jurisprudence relative à l'autorisation

de séjour du conjoint étranger d'un ressortissant suisse ou d'une personne

titulaire d'une autorisation d'établissement, une condamnation à deux ans de

privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y

a lieu de refuser une telle autorisation, du moins quand il s'agit d'une

demande d'autorisation initiale ou d'une requête de prolongation déposée après

un séjour de courte durée (ATF 134 II 10 consid.

4.3

p. 23; 130 II 176 consid. 4.1

p. 185; 120 Ib 6 consid. 4b p.

14).

b) La réglementation prévue à

l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits

de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) est similaire.

Elle permet de s'opposer à l'éventuelle séparation de

sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour

pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une

personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit

étroite et effective (ATF 130 II 281 consid.

3.1

p. 285; 129 II 193 consid.

5.3.1

p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent

fonder, en vertu de cette disposition, un droit à une autorisation de police

des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents

et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid.

1d p. 261). Tel est le cas du recourant, marié à une compatriote établie en

Suisse avec laquelle il a eu deux enfants et vivant en ménage commun avec eux

jusqu'à son incarcération le 6 octobre 2008.

La protection découlant de l'art. 8

par. 1 CEDH n'est au demeurant toutefois pas absolue. En effet, une ingérence

dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible selon

l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et

qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire

à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays,

à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la

protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et

libertés d'autrui. La réglementation prévue par l'art. 8 CEDH suppose également

de procéder à une pesée des intérêts en présence (ATF 134 II 10, consid. 4.1 et

réf. cit.).

4.

a) Il existe un intérêt public évident à ne pas

renouveler l'autorisation de séjour du recourant et à ordonner son renvoi à

l'étranger dès lors que celui-ci, sans être toxicomane, a été condamné pour

trafic de drogue et blanchiment d'argent, à une longue peine privative de liberté,

trois ans et demi, soit dépassant très largement la limite indicative de deux

ans fixée par la jurisprudence. Cet intérêt est d'autant plus marqué que le

recourant a admis avec une facilité déconcertante être mêlé à un important

trafic d'héroïne, portant sur 2 kg de cette substance; il a accepté que

celle-ci soit déposée dans sa cave avant de la mettre sur le marché avec le

concours d'un ami. Il y a lieu de prendre en considération le fait que le

recourant, entièrement responsable pénalement, a agi par appât du gain.

b) A cet intérêt public s'oppose

celui, privé, du recourant à poursuivre son séjour en Suisse où il est marié à

une compatriote, elle-même au bénéfice d'un permis d'établissement, avec

laquelle il a eu deux enfants. Il a des contacts réguliers avec ses deux

enfants, malgré son incarcération.

c) Dans le cadre de la pesée des

intérêts, on rappellera que lorsque l'étranger a violé gravement l'ordre

juridique et été condamné ainsi à une peine privative de liberté d'au moins

deux ans, l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son

intérêt privé à pouvoir rester en Suisse (ATF 134 II 10 précité). D'une manière générale, les infractions à la loi fédérale sur les

stupéfiants constituent une atteinte grave à l'ordre et à la sécurité publics

et elles justifient un traitement rigoureux à l'égard des ressortissants

étrangers s'étant rendus coupables de telles infractions. A cet égard, seules

des circonstances exceptionnelles pourraient amener les autorités de police des

étrangers à renoncer à une mesure d'éloignement (ATF 2C_530/2007 du 21 novembre

2007; ATF 125 II 521

consid. 4a p. 527 et les réf. cit.).

Le recourant, né en 1970, est

arrivé en Suisse le 17 juillet 2001, à l'âge adulte, sous le couvert d'une

demande d'asile infondée, qualifiée même d'abusive par le juge pénal; menacé de

renvoi, il s'est alors empressé de conclure un premier mariage avec une

étrangère, établie en Suisse; il s'est séparé de sa première épouse seulement après

quelques mois de vie commune. Après trois ans de résidence en Suisse, dans les

conditions rappelées ci-dessus, il s'est livré à important trafic de drogue,

alors qu'il était sur le point d'être père d'une enfant, D.________ née le 31

juillet 2004, à savoir pendant la période pendant laquelle il a déployé son

activité délictueuse. Au moment de son arrestation, le 12 octobre 2004, il

n'était pas encore marié avec son épouse actuelle; celle-ci a accepté de

contracter le 26 décembre 2006 un mariage avec lui, sans avoir la certitude de

pouvoir vivre sa vie de couple en Suisse en raison du jugement pénal de

première instance intervenu déjà le 24 mai 2006. L'épouse du recourant étant

également citoyenne turque, elle pourrait suivre sans trop de problèmes son mari

dans leur pays d'origine pour le cas où elle s'y résoudrait en dépit de

l'inexistence d'un système étatique distribuant des prestations d'aide sociale.

Quoi qu'il en soit, l'épouse et les enfants ne sont pas empêchés de retourner

en Turquie pour y visiter le recourant et de maintenir les liens que permettra

la distance géographique. Il résulte par ailleurs du dossier que le recourant

conserve lui-même manifestement des liens avec son pays d'origine où il a vécu

jusqu'à l'âge de 21 ans. Il s'est du reste rendu en Turquie en 2004 pour

visiter sa famille, à laquelle il a du reste envoyé de l'argent, chaque fois

qu'il le pouvait (v. jugement pénal du 24 mai 2006 p. 8). La situation du

recourant, qui demande l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour, n'est

ainsi pas comparable à celle d'un étranger né et élevé en Suisse (soit d'un

étranger dit de la deuxième génération dont le renvoi n'est pas non plus exclu

en cas d'infractions très graves, selon l'ATF 2C_625/2007 du 2 avril 2008,

consid. 7.1). Même si le recourant a la possibilité de retrouver un emploi dans

la restauration à sa sortie de prison, il reste qu'il n'est pas au bénéfice de

qualifications professionnelles, sa maîtrise du français était déficiente au

moment de son jugement en 2006, et il n'a pas démontré jusqu'ici une grande

ardeur au labeur. Il a des dettes et il a bénéficié de l'aide sociale; il en a

été de même pour son épouse et ses deux enfants depuis l'incarcération du

recourant, époque à laquelle elle a dû remettre son commerce pour ce motif. Le

recourant ne saurait se plaindre d'une inégalité de traitement par rapport à

son co-accusé E.________ qui s'est également vu refuser par le SPOP le

renouvellement de son autorisation de séjour, étant précisé que cette décision

est entrée en force à la suite de la décision de classement du recours du 10

août 2009 (v. lettre N).

Au terme de la pesée des intérêts, la

situation personnelle et familiale du recourant, qui s'est livré à un important

trafic d'héroïne et s'est rendu coupable de blanchiment d'argent, ne suffit pas

à faire pencher la balance en sa faveur; son intérêt privé à rester en Suisse auprès

de son épouse et ses deux enfants ne l'emporte pas sur l'intérêt public à son

renvoi (dans ce sens, ATF 2C_464/2009 du 21 octobre 2009, s'agissant de l'époux

étranger, d'origine albanaise, d'une Suissesse, père de deux enfants, vivant en

Suisse depuis 17 ans, bien intégré professionnellement, condamné à une peine de

deux ans et demi pour blanchiment d'argent de la drogue par métier).

La décision attaquée, qui ne viole

pas le droit fédéral, ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de

l'autorité intimée, est confirmée.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours aux frais de son auteur (art. 49 LPA-VD). Le SPOP est chargé

de veiller le moment venu à l'exécution de sa décision.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 2 avril 2009 par le SPOP

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 février 2010/dlg

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, à l'ODM, ainsi qu'à Mme G.________

(assistante sociale des établissements de 8.******** – Service pénitentiaire)

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.