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Décision

PE.2009.0241

CDAP - PE.2009.0241 - 2010-01-06 - A. X._____-Y._____ c/Service de la population (SPOP)

6 janvier 2010Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________-Y.________ (ci-après: le recourant), né le 13 décembre

1970, ressortissant du Nigéria, est entré en Suisse le 8 octobre 2002. Le même

jour, il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 9 mai 2003 par

l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement l'Office fédéral des migrations,

ODM). Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté le 27 septembre 2006

par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). Un délai au 22

novembre 2006 a été imparti au recourant pour quitter la Suisse.

Le 16 mars 2007, au Grand-Saconnex (GE), A. X.________-Y.________

a épousé C. Z.________, citoyenne suisse née le 5 mars 1967. Le recourant a été

mis au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B) au titre du

regroupement familial, délivrée le 4 juin 2007. Cette autorisation a été par la

suite prolongée au 15 mars 2010.

Sur réquisition du SPOP du 17 novembre 2008, la Police

cantonale a procédé à une enquête au sujet du recourant et a auditionné les

époux. Dans son rapport d'enquête du 6 janvier 2009, la police a notamment

indiqué que le recourant n'avait aucun contact avec les habitants de son immeuble,

ni avec ceux du quartier, qu'il ne semblait pas avoir d'autres attaches en

Suisse que "les gens ayant la même

provenance que lui", et qu'il avait été licencié au moins deux fois

en raison d'absences répétées, d'un manque de ponctualité et de désintérêt pour

son travail.

Lors de son audition du 16 décembre 2008, le

recourant a déclaré, pour l'essentiel, que le logement dans lequel il vivait

avec son épouse avait été la proie des flammes en août 2008, que son épouse

était allée vivre chez son frère à 1******** après cet événement et qu'il

avait, quant à lui, habité chez des amis. Il a indiqué avoir fait à nouveau

ménage commun avec son épouse jusqu'en novembre 2008, date à laquelle ils se

sont séparés après une dispute. Le recourant a manifesté la volonté de reprendre

la vie commune, mais a déclaré que tel n'était pas le souhait de son épouse. Il

a nié l'existence de violences conjugales, quand bien même son épouse s'était

présentée, le 15 novembre 2008, au poste de gendarmerie de Rolle, affirmant que

son époux lui avait cassé trois doigts. Le recourant a exposé qu'il avait deux

enfants au Nigéria, séjournant auprès d'un de ses frères. Invité à s'exprimer

librement à la fin de l'entretien, le recourant a ajouté qu'un ami de son

épouse l'avait encouragée à divorcer pour se remarier avec une personne qui lui

proposait 40'000 fr. pour cet arrangement. Enfin, il a affirmé que son épouse

avait été enceinte de ses œuvres, mais qu'elle avait interrompu volontairement

cette grossesse.

L'épouse du recourant a tenu les même propos que son

mari s'agissant de l'incendie survenu dans leur logement, de leurs domiciles

séparés, de leur logement à nouveau commun puis de leur séparation du mois de

novembre 2008. Elle a affirmé avoir requis la séparation en raison de coups

dont elle avait été victime et d'une dispute survenue le 15 novembre 2008, au

cours de laquelle le recourant lui aurait cassé trois doigts. Elle a manifesté

son intention de divorcer et a révélé qu'elle avait mandaté un avocat dans ce

but. Elle a confirmé les déclarations du recourant s'agissant de sa grossesse

et des enfants que celui-ci disait avoir au Nigéria.

Le 12 janvier 2009, le SPOP a signifié au recourant

son intention de révoquer son autorisation de séjour et de lui impartir un

délai pour quitter le territoire suisse. Avant de rendre une décision formelle,

il a cependant imparti un délai au recourant pour faire part de ses éventuelles

remarques et observations complémentaires.

Le recourant s'est déterminé par lettre du 12

février 2009, dans laquelle il a déclaré que c'était à la suite de l'incendie

de leur domicile au 2******** que lui et son épouse avaient dû se constituer

des domiciles séparés. Il a fait état de disputes survenues au mois de novembre

2008, après lesquelles il avait été convoqué par la gendarmerie pour des violences

commises à l'encontre de son épouse. Il a affirmé être toujours épris de son

épouse et espérer pouvoir résoudre leur différend. Enfin, il a indiqué qu'il

était financièrement autonome et qu'il travaillait en tant qu'agent de sécurité

pour la société D.________ à 3********.

B.

Par décision du 24 février 2009, le SPOP a révoqué l'autorisation de

séjour du recourant. L'autorité intimée a retenu que le recourant avait obtenu

une autorisation de séjour à la suite de son mariage avec une suissesse, que le

couple s'était séparé après un an et cinq mois de vie commune, qu'aucun enfant

n'était issu de cette union, que le recourant n'avait pas d'attaches

particulières en Suisse et que le mariage était vidé de toute substance.

C.

A. X.________-Y.________ a recouru contre la décision du 24 février 2009

par acte du 5 mai 2009, remis à un bureau de poste suisse le même jour. Le

recourant a pris les conclusions suivantes:

"Vu ce qui précède, j'ai l'honneur de conclure qu'il

plaise à l'autorité de céans de:

- Dispenser le recourant de l'avance de frais à titre

d'assistance judiciaire.

- Déclarer le présent recours recevable en la forme.

- Accorder l'effet suspensif au présent recours.

- Dire que le recourant a droit à la prolongation de son

autorisation de séjour jusqu'à la fin de la procédure en divorce à venir.

- Accorder la prolongation limitée de l'autorisation de

séjour du recourant, subsidiairement renvoyer le dossier à l'autorité intimée

avec instruction de prolonger l'autorisation de séjour du recourant pour la

durée de la procédure de divorce."

Le recourant a notamment déclaré qu'il attendait

l'accord de principe de son épouse avant de déposer une requête commune en

divorce.

Dans ses déterminations du 8 juin 2009, le SPOP a

conclu au rejet du recours.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 9

juillet 2009. Il a informé la cour que son conseil était en contact avec

l'avocat de son épouse, lequel devait lui soumettre avant la fin de l'été une

proposition de convention de divorce avec accord complet. Le recourant a

précisé que les négociations ne devraient pas être longues, le couple n'ayant

aucun enfant et aucune fortune particulière à partager. Le recourant a maintenu

ses conclusions.

Le 15 juillet 2009, le SPOP a maintenu sa conclusion

en rejet du recours.

D.

Il ressort des pièces du dossier de l'autorité intimée que le recourant

a occupé différents emplois, n'exigeant pas de qualifications particulières (employé

d'entretien, plongeur dans un restaurant, agent de sécurité auxiliaire, ouvrier

polyvalent, nettoyeur).

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles

énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur

le fond.

2.

a) Aux termes de l'art. 62 let. d de la loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorité compétente peut révoquer une

autorisation, à l'exception d'une autorisation d'établissement, si l'étranger

ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie.

Le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à

l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de

validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEtr). L’exigence

du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 LEtr n’est pas applicable lorsque la

communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant

l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). Une

exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues,

notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en

raison de problèmes familiaux importants (art. 76 de l'ordonnance du 24 octobre

2007.

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

[OASA; RS 142.201]).

b) En l'occurrence, il est établi que les époux ne

vivent plus ensemble depuis le mois de novembre 2008. Aucune raison majeure ne

justifie l'existence de domiciles séparés. Le recourant ne le fait d'ailleurs

pas valoir. Il est au contraire évident que cette situation découle de la

discorde entre les époux et d'une rupture fondamentale du lien conjugal, trahie

par l'intention déclarée de chacun des époux de divorcer.

Les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour

au recourant n'étant plus réunies, c'est à juste titre que l'autorité intimée a

révoqué sa décision initiale (pour des cas similaires, cf. arrêts de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal PE.2009.0551 du 11 novembre

2009.

consid. 2b; PE.2009.0159 du 21 août 2009 consid. 4; PE.2009.0040 du 25 mai

2009.

consid. 2; PE.2009.0094 du 21 avril 2009 consid. 1).

3.

a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu’après la dissolution de la famille,

le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa prolongation

subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration

est réussie.

L'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a

LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (cf.

Directive de l'Office fédéral des migrations [ODM] relative à la LEtr "I.

Domaine des étrangers", ch. 6.15.1; PE.2008.0342 du 18 mars 2009 consid.

1b). En l'occurrence, le recourant s'est marié le 16 mars 2007 et s'est séparé

de son épouse au mois de novembre 2008. L'union conjugale n'a duré qu'une année

et huit mois environ. Le recourant ne peut donc se prévaloir de l'art. 50 al. 1

let. a LEtr pour s'opposer à la révocation de son autorisation de séjour.

b) aa) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr dispose qu'après

la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque la poursuite du

séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Ces raisons

sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et

que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement

compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit

différents critères à prendre en compte lors de l'appréciation d'un éventuel

cas de rigueur.

bb) L'intégration sociale du recourant ne semble pas

être bonne, si l'on accorde foi au rapport de police du 6 janvier 2009, selon lequel

le recourant n'a pas lié de contact avec des gens autres que de provenance

similaire à la sienne. Sa culpabilité, au regard des lésions corporelles qu'il

aurait infligées à son épouse (trois doigts cassés), ne peut être établie sur

la base des pièces du dossier; cet élément ne sera pas pris en compte. La

situation familiale du recourant ne pèse pas en faveur de la reconnaissance

d'un cas de rigueur. En effet, même si l'épouse du recourant a été enceinte,

aucun enfant n'est né de leur union. La volonté du recourant de prendre part à

la vie économique est incertaine. Le rapport du 6 janvier 2009 relève une

faible motivation du recourant, qui déclare pourtant avoir trouvé un emploi

stable auprès de la société D.________ à 3********. Quoi qu'il en soit, le

recourant ne se prévaut pas de qualifications particulières, ce qui ne ressort

d'ailleurs pas de la nature des différents emplois occupés.

Le recourant est entré en Suisse le 8 octobre 2002. Il

séjournait en Suisse depuis un peu plus de six ans et quatre mois lorsque le

SPOP a rendu la décision querellée (24 février 2009). Cette durée, moyenne

voire courte, ne permet pas à elle seule d'affirmer que les liens du recourant

avec la Suisse sont substantiels, ce d'autant qu'il n'a pas de famille dans ce

pays. Il a en revanche deux enfants au Nigéria, gardés par un de ses frères;

trois membres de sa famille au moins résident donc dans son pays d'origine. Les

possibilités de réintégration du recourant au Nigéria n'apparaissent pas

mauvaises, ce d'autant qu'il n'est entré en Suisse qu'après l'âge de trente

ans. Son état de santé, que rien ne permet d'estimer mauvais, ne s'oppose de

plus pas à son retour.

Si la décision querellée présente certes des

inconvénients pour le recourant, celui-ci ne peut se prévaloir de raisons

personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

cc) Le recourant fait valoir que la prolongation de

son autorisation de séjour est nécessaire pour lui permettre de régler sa

situation matrimoniale avant son retour dans son pays d'origine.

Ce motif n'est pas reconnu par la jurisprudence

(PE.2008.0522 du 2 septembre 2009 consid. 4b; ATF 2C_138/2007 du 17 août 2007

consid. 4;2C_156/2007 du 30 juillet 2007 consid. 4.2;2C_6/2007 du 16 mars

2007). La présence du recourant en Suisse n'est pas indispensable. Il peut se

faire représenter par un mandataire - qu'il aura la possibilité de choisir

avant son départ et avec qui il pourra communiquer par téléphone ou par écrit

après son retour dans son pays - pendant une éventuelle procédure de divorce,

sans comparaître personnellement aux audiences. Il garde la possibilité

d'effectuer des séjours de nature touristique en Suisse s'il souhaite quand

même s'y présenter.

Certes, en procédure de divorce sur requête commune,

que ce soit avec accord complet (art. 111 CC) ou partiel (art. 112 CC), les

époux sont tenus de comparaître personnellement, sans possibilité de dispense (art.

111.

et 112 CC, 371g et 371m al. 1 du Code de procédure civile du 14 décembre

1966.

[CPC; 270.11]). Le recourant, qui affirme pour opter cette voie

procédurale, ne pourra pas être représenté par un mandataire à l'audience de

jugement, mais devra s'y rendre personnellement. Son conseil pourra cependant

se charger de toutes les autres opérations nécessaires, notamment de la

rédaction d'une convention sur les effets du divorce. La présence en Suisse du

recourant n'est donc que ponctuellement nécessaire et pourra avoir lieu,

conformément à la solution retenue par la jurisprudence, dans le cadre de

séjours touristiques. Le refus d'octroi d'une autorisation de séjour jusqu'à la

fin de la procédure de divorce n'est donc pas, comme l'affirme le recourant,

contraire au principe de la proportionnalité.

Par ailleurs, admettre la solution contraire aurait

pour effet de permettre au recourant de rester en Suisse aussi longtemps que la

procédure de divorce, dont lui et son épouse sont les seuls acteurs, ne serait

pas close. Il s'agirait d'une autorisation de séjour dont la durée dépendrait

du bon vouloir des parties. Cette solution n'est pas satisfaisante, ce d'autant

que, dans la présente cause, aucune pièce - comme une assignation à comparaître,

une convention sur les effets du divorce signée par les deux parties - ne

permet de penser qu'une procédure de divorce sur requête commune sera

effectivement initiée.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

Conformément à l'art. 49 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des

frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV

173.36.5

), un émolument de justice sera mis à la charge du recourant, qui

succombe.

Un nouveau délai de départ sera fixé par l’autorité

intimée. En sa qualité d’autorité d’exécution des arrêts de la cour de céans,

le SPOP est en effet mieux à même d’apprécier toutes les circonstances du cas

d’espèce, tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle du

respect de ce dernier.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 24 février 2009 est

confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________-Y.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 janvier 2010

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.