PE.2009.0241
CDAP - PE.2009.0241 - 2010-01-06 - A. X._____-Y._____ c/Service de la population (SPOP)
6 janvier 2010Français15 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 janvier 2010
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM: Jean-Claude Favre et Raymond
Durussel, assesseurs. Greffier: M. Mathieu Thibault Burlet
Recourant
A. X.________-Y.________, représenté
par le Centre Social Protestant, M. B.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours A. X.________-Y.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 24 février 2009 révoquant son autorisation
de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________-Y.________ (ci-après: le recourant), né le 13 décembre
1970, ressortissant du Nigéria, est entré en Suisse le 8 octobre 2002. Le même
jour, il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 9 mai 2003 par
l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement l'Office fédéral des migrations,
ODM). Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté le 27 septembre 2006
par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). Un délai au 22
novembre 2006 a été imparti au recourant pour quitter la Suisse.
Le 16 mars 2007, au Grand-Saconnex (GE), A. X.________-Y.________
a épousé C. Z.________, citoyenne suisse née le 5 mars 1967. Le recourant a été
mis au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B) au titre du
regroupement familial, délivrée le 4 juin 2007. Cette autorisation a été par la
suite prolongée au 15 mars 2010.
Sur réquisition du SPOP du 17 novembre 2008, la Police
cantonale a procédé à une enquête au sujet du recourant et a auditionné les
époux. Dans son rapport d'enquête du 6 janvier 2009, la police a notamment
indiqué que le recourant n'avait aucun contact avec les habitants de son immeuble,
ni avec ceux du quartier, qu'il ne semblait pas avoir d'autres attaches en
Suisse que "les gens ayant la même
provenance que lui", et qu'il avait été licencié au moins deux fois
en raison d'absences répétées, d'un manque de ponctualité et de désintérêt pour
son travail.
Lors de son audition du 16 décembre 2008, le
recourant a déclaré, pour l'essentiel, que le logement dans lequel il vivait
avec son épouse avait été la proie des flammes en août 2008, que son épouse
était allée vivre chez son frère à 1******** après cet événement et qu'il
avait, quant à lui, habité chez des amis. Il a indiqué avoir fait à nouveau
ménage commun avec son épouse jusqu'en novembre 2008, date à laquelle ils se
sont séparés après une dispute. Le recourant a manifesté la volonté de reprendre
la vie commune, mais a déclaré que tel n'était pas le souhait de son épouse. Il
a nié l'existence de violences conjugales, quand bien même son épouse s'était
présentée, le 15 novembre 2008, au poste de gendarmerie de Rolle, affirmant que
son époux lui avait cassé trois doigts. Le recourant a exposé qu'il avait deux
enfants au Nigéria, séjournant auprès d'un de ses frères. Invité à s'exprimer
librement à la fin de l'entretien, le recourant a ajouté qu'un ami de son
épouse l'avait encouragée à divorcer pour se remarier avec une personne qui lui
proposait 40'000 fr. pour cet arrangement. Enfin, il a affirmé que son épouse
avait été enceinte de ses œuvres, mais qu'elle avait interrompu volontairement
cette grossesse.
L'épouse du recourant a tenu les même propos que son
mari s'agissant de l'incendie survenu dans leur logement, de leurs domiciles
séparés, de leur logement à nouveau commun puis de leur séparation du mois de
novembre 2008. Elle a affirmé avoir requis la séparation en raison de coups
dont elle avait été victime et d'une dispute survenue le 15 novembre 2008, au
cours de laquelle le recourant lui aurait cassé trois doigts. Elle a manifesté
son intention de divorcer et a révélé qu'elle avait mandaté un avocat dans ce
but. Elle a confirmé les déclarations du recourant s'agissant de sa grossesse
et des enfants que celui-ci disait avoir au Nigéria.
Le 12 janvier 2009, le SPOP a signifié au recourant
son intention de révoquer son autorisation de séjour et de lui impartir un
délai pour quitter le territoire suisse. Avant de rendre une décision formelle,
il a cependant imparti un délai au recourant pour faire part de ses éventuelles
remarques et observations complémentaires.
Le recourant s'est déterminé par lettre du 12
février 2009, dans laquelle il a déclaré que c'était à la suite de l'incendie
de leur domicile au 2******** que lui et son épouse avaient dû se constituer
des domiciles séparés. Il a fait état de disputes survenues au mois de novembre
2008, après lesquelles il avait été convoqué par la gendarmerie pour des violences
commises à l'encontre de son épouse. Il a affirmé être toujours épris de son
épouse et espérer pouvoir résoudre leur différend. Enfin, il a indiqué qu'il
était financièrement autonome et qu'il travaillait en tant qu'agent de sécurité
pour la société D.________ à 3********.
B.
Par décision du 24 février 2009, le SPOP a révoqué l'autorisation de
séjour du recourant. L'autorité intimée a retenu que le recourant avait obtenu
une autorisation de séjour à la suite de son mariage avec une suissesse, que le
couple s'était séparé après un an et cinq mois de vie commune, qu'aucun enfant
n'était issu de cette union, que le recourant n'avait pas d'attaches
particulières en Suisse et que le mariage était vidé de toute substance.
C.
A. X.________-Y.________ a recouru contre la décision du 24 février 2009
par acte du 5 mai 2009, remis à un bureau de poste suisse le même jour. Le
recourant a pris les conclusions suivantes:
"Vu ce qui précède, j'ai l'honneur de conclure qu'il
plaise à l'autorité de céans de:
- Dispenser le recourant de l'avance de frais à titre
d'assistance judiciaire.
- Déclarer le présent recours recevable en la forme.
- Accorder l'effet suspensif au présent recours.
- Dire que le recourant a droit à la prolongation de son
autorisation de séjour jusqu'à la fin de la procédure en divorce à venir.
- Accorder la prolongation limitée de l'autorisation de
séjour du recourant, subsidiairement renvoyer le dossier à l'autorité intimée
avec instruction de prolonger l'autorisation de séjour du recourant pour la
durée de la procédure de divorce."
Le recourant a notamment déclaré qu'il attendait
l'accord de principe de son épouse avant de déposer une requête commune en
divorce.
Dans ses déterminations du 8 juin 2009, le SPOP a
conclu au rejet du recours.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 9
juillet 2009. Il a informé la cour que son conseil était en contact avec
l'avocat de son épouse, lequel devait lui soumettre avant la fin de l'été une
proposition de convention de divorce avec accord complet. Le recourant a
précisé que les négociations ne devraient pas être longues, le couple n'ayant
aucun enfant et aucune fortune particulière à partager. Le recourant a maintenu
ses conclusions.
Le 15 juillet 2009, le SPOP a maintenu sa conclusion
en rejet du recours.
D.
Il ressort des pièces du dossier de l'autorité intimée que le recourant
a occupé différents emplois, n'exigeant pas de qualifications particulières (employé
d'entretien, plongeur dans un restaurant, agent de sécurité auxiliaire, ouvrier
polyvalent, nettoyeur).
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles
énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur
le fond.
2.
a) Aux termes de l'art. 62 let. d de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorité compétente peut révoquer une
autorisation, à l'exception d'une autorisation d'établissement, si l'étranger
ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie.
Le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEtr). L’exigence
du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 LEtr n’est pas applicable lorsque la
communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant
l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). Une
exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues,
notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en
raison de problèmes familiaux importants (art. 76 de l'ordonnance du 24 octobre
2007.
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
[OASA; RS 142.201]).
b) En l'occurrence, il est établi que les époux ne
vivent plus ensemble depuis le mois de novembre 2008. Aucune raison majeure ne
justifie l'existence de domiciles séparés. Le recourant ne le fait d'ailleurs
pas valoir. Il est au contraire évident que cette situation découle de la
discorde entre les époux et d'une rupture fondamentale du lien conjugal, trahie
par l'intention déclarée de chacun des époux de divorcer.
Les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour
au recourant n'étant plus réunies, c'est à juste titre que l'autorité intimée a
révoqué sa décision initiale (pour des cas similaires, cf. arrêts de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal PE.2009.0551 du 11 novembre
2009.
consid. 2b; PE.2009.0159 du 21 août 2009 consid. 4; PE.2009.0040 du 25 mai
2009.
consid. 2; PE.2009.0094 du 21 avril 2009 consid. 1).
3.
a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu’après la dissolution de la famille,
le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa prolongation
subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration
est réussie.
L'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (cf.
Directive de l'Office fédéral des migrations [ODM] relative à la LEtr "I.
Domaine des étrangers", ch. 6.15.1; PE.2008.0342 du 18 mars 2009 consid.
1b). En l'occurrence, le recourant s'est marié le 16 mars 2007 et s'est séparé
de son épouse au mois de novembre 2008. L'union conjugale n'a duré qu'une année
et huit mois environ. Le recourant ne peut donc se prévaloir de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr pour s'opposer à la révocation de son autorisation de séjour.
b) aa) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr dispose qu'après
la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque la poursuite du
séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Ces raisons
sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et
que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement
compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit
différents critères à prendre en compte lors de l'appréciation d'un éventuel
cas de rigueur.
bb) L'intégration sociale du recourant ne semble pas
être bonne, si l'on accorde foi au rapport de police du 6 janvier 2009, selon lequel
le recourant n'a pas lié de contact avec des gens autres que de provenance
similaire à la sienne. Sa culpabilité, au regard des lésions corporelles qu'il
aurait infligées à son épouse (trois doigts cassés), ne peut être établie sur
la base des pièces du dossier; cet élément ne sera pas pris en compte. La
situation familiale du recourant ne pèse pas en faveur de la reconnaissance
d'un cas de rigueur. En effet, même si l'épouse du recourant a été enceinte,
aucun enfant n'est né de leur union. La volonté du recourant de prendre part à
la vie économique est incertaine. Le rapport du 6 janvier 2009 relève une
faible motivation du recourant, qui déclare pourtant avoir trouvé un emploi
stable auprès de la société D.________ à 3********. Quoi qu'il en soit, le
recourant ne se prévaut pas de qualifications particulières, ce qui ne ressort
d'ailleurs pas de la nature des différents emplois occupés.
Le recourant est entré en Suisse le 8 octobre 2002. Il
séjournait en Suisse depuis un peu plus de six ans et quatre mois lorsque le
SPOP a rendu la décision querellée (24 février 2009). Cette durée, moyenne
voire courte, ne permet pas à elle seule d'affirmer que les liens du recourant
avec la Suisse sont substantiels, ce d'autant qu'il n'a pas de famille dans ce
pays. Il a en revanche deux enfants au Nigéria, gardés par un de ses frères;
trois membres de sa famille au moins résident donc dans son pays d'origine. Les
possibilités de réintégration du recourant au Nigéria n'apparaissent pas
mauvaises, ce d'autant qu'il n'est entré en Suisse qu'après l'âge de trente
ans. Son état de santé, que rien ne permet d'estimer mauvais, ne s'oppose de
plus pas à son retour.
Si la décision querellée présente certes des
inconvénients pour le recourant, celui-ci ne peut se prévaloir de raisons
personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
cc) Le recourant fait valoir que la prolongation de
son autorisation de séjour est nécessaire pour lui permettre de régler sa
situation matrimoniale avant son retour dans son pays d'origine.
Ce motif n'est pas reconnu par la jurisprudence
(PE.2008.0522 du 2 septembre 2009 consid. 4b; ATF 2C_138/2007 du 17 août 2007
consid. 4;2C_156/2007 du 30 juillet 2007 consid. 4.2;2C_6/2007 du 16 mars
2007). La présence du recourant en Suisse n'est pas indispensable. Il peut se
faire représenter par un mandataire - qu'il aura la possibilité de choisir
avant son départ et avec qui il pourra communiquer par téléphone ou par écrit
après son retour dans son pays - pendant une éventuelle procédure de divorce,
sans comparaître personnellement aux audiences. Il garde la possibilité
d'effectuer des séjours de nature touristique en Suisse s'il souhaite quand
même s'y présenter.
Certes, en procédure de divorce sur requête commune,
que ce soit avec accord complet (art. 111 CC) ou partiel (art. 112 CC), les
époux sont tenus de comparaître personnellement, sans possibilité de dispense (art.
111.
et 112 CC, 371g et 371m al. 1 du Code de procédure civile du 14 décembre
1966.
[CPC; 270.11]). Le recourant, qui affirme pour opter cette voie
procédurale, ne pourra pas être représenté par un mandataire à l'audience de
jugement, mais devra s'y rendre personnellement. Son conseil pourra cependant
se charger de toutes les autres opérations nécessaires, notamment de la
rédaction d'une convention sur les effets du divorce. La présence en Suisse du
recourant n'est donc que ponctuellement nécessaire et pourra avoir lieu,
conformément à la solution retenue par la jurisprudence, dans le cadre de
séjours touristiques. Le refus d'octroi d'une autorisation de séjour jusqu'à la
fin de la procédure de divorce n'est donc pas, comme l'affirme le recourant,
contraire au principe de la proportionnalité.
Par ailleurs, admettre la solution contraire aurait
pour effet de permettre au recourant de rester en Suisse aussi longtemps que la
procédure de divorce, dont lui et son épouse sont les seuls acteurs, ne serait
pas close. Il s'agirait d'une autorisation de séjour dont la durée dépendrait
du bon vouloir des parties. Cette solution n'est pas satisfaisante, ce d'autant
que, dans la présente cause, aucune pièce - comme une assignation à comparaître,
une convention sur les effets du divorce signée par les deux parties - ne
permet de penser qu'une procédure de divorce sur requête commune sera
effectivement initiée.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Conformément à l'art. 49 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des
frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV
173.36.5
), un émolument de justice sera mis à la charge du recourant, qui
succombe.
Un nouveau délai de départ sera fixé par l’autorité
intimée. En sa qualité d’autorité d’exécution des arrêts de la cour de céans,
le SPOP est en effet mieux à même d’apprécier toutes les circonstances du cas
d’espèce, tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle du
respect de ce dernier.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 24 février 2009 est
confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________-Y.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 janvier 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.